REGLEMENTATION LOCALE
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- Thérèse Roberge
- il y a 8 ans
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1 COMMUNE DE LIEUSAINT VILLE NOUVELLE DE SENART (Seine et Marne) REGLEMENTATION LOCALE PUBLICITE ENSEIGNES PREENSEIGNES 1/25
2 CHAPITRE I...4 PRINCIPES GENERAUX...4 ARTICLE 1. REGLEMENTATION SPECIALE...4 ARTICLE 2. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES...4 ARTICLE 3. CHAMP D APPLICATION...4 CHAPITRE II...5 DEFINITIONS...5 ARTICLE 4. DEFINITIONS LEGALES Publicité Publicité lumineuse Enseigne Préenseigne Enseigne ou préenseigne temporaire Préenseigne dérogatoire Agglomération...6 ARTICLE 5. DEFINITIONS PARTICULIERES Unité foncière Bâtiment d habitation Bâtiments d activités Mobilier urbain...6 CHAPITRE III...7 ZONAGE...7 ARTICLE 6. DEFINITIONS DES ZONES Zone de publicité restreinte N 1 (ZPR 1) Zone de publicité restreinte N 2 (ZPR 2) Zone de publicité autorisée N 1 (ZPA 1) Zone de publicité autorisée N 2 (ZPA 2) Zone de publicité autorisée N 3 (ZPA 3) zone de publicité autorisée n 4 (ZPA 4) Modification du périmètre d agglomération...8 CHAPITRE IV...9 LA PUBLICITE...9 ARTICLE 7. DECLARATION...9 ARTICLE 8. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES EN ZPR ARTICLE 9. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES EN ZPA ARTICLE 10. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES EN ZPA 3 ZPA ARTICLE 11. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES EN ZPR ARTICLE 12. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES EN ZPA CHAPITRE V...11 LES PREENSEIGNES...11 ARTICLE 13. DECLARATION...11 ARTICLE 14. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZPR /25
3 ARTICLE 15. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZPA 1 ET ZPA ARTICLE 16. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZPR 2 ZPA 2 ZPA CHAPITRE VI...12 LES ENSEIGNES...12 ARTICLE 17. AUTORISATION...12 ARTICLE 18. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES Interdictions Esthétisme...12 ARTICLE 19. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZPR Enseignes à plat Enseignes perpendiculaires Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol : Enseignes sur toitures ou terrasses enseignes temporaires...14 ARTICLE 20. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZPR Interdictions Enseignes à plat Enseignes perpendiculaires Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol Enseignes sur toitures ou terrasses enseignes temporaires Appellation «Carré Sénart»...15 ARTICLE 21. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZPA 1 ET A LA ZPA Enseignes à plat Enseignes perpendiculaires Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol Enseignes sur toitures ou terrasses enseignes temporaires...16 ARTICLE 22. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZPA 2 ET A LA ZPA Interdictions Enseignes à plat Enseignes perpendiculaires Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol Enseignes sur toitures ou terrasses enseignes temporaires Appellation «Carré Sénart»...17 CHAPITRE VII...18 L AFFICHAGE D OPINION...18 CHAPITRE VIII...19 ANNEXES...19 Annexe 1 : Plan de Zonage.20 Annexe 2 : Types d enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol (ZPA2, ZPA3) Annexe 3 : Fiche technique enseignes de type socle (ZPA2 et ZPA3) Annexe 4 : Fiche technique des enseignes de type totem (ZPA2 et ZPA3) Annexe 5 : Fiche technique des enseignes temporaires (ZPR2, ZPA2 et ZPA3)...24 Annexe 6 : Emplacement des enseignes de type totem (ZPA2 et ZPA3) /25
4 CHAPITRE I Principes généraux ARTICLE 1. REGLEMENTATION SPECIALE Conformément aux articles L.581-8, L , L , L , L et L du code de l environnement, le présent document annexé à l arrêté susvisé constitue le règlement spécial applicable sur le territoire de la commune de LIEUSAINT. ARTICLE 2. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES La publicité, les enseignes et préenseignes installées sur le territoire de la commune de LIEUSAINT sont soumises aux dispositions des articles L et suivants du code de l environnement et des décrets pris pour application, sous réserve des dispositions ci-après. Les dispositions de la réglementation nationale, non expressément modifiées dans le présent règlement, restent applicables dans leur totalité. ARTICLE 3. CHAMP D APPLICATION Les dispositions du présent règlement s imposent à toutes personnes physiques ou morales de droit public ou privé sur le territoire de la commune de LIEUSAINT 4/25
5 CHAPITRE II Définitions ARTICLE 4. DEFINITIONS LEGALES 4.1 PUBLICITE Constitue une publicité, à l exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités. 4.2 PUBLICITE LUMINEUSE La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. La publicité éclairée par projection ou par transparence est soumise aux dispositions applicables à la publicité non lumineuse 4.3 ENSEIGNE Constitue une enseigne : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble ou sur une parcelle et qui indique l activité qui s y exerce. 4.4 PREENSEIGNE Constitue une préenseigne : toute inscription, forme ou image implantée en dehors de l unité foncière d une activité et qui indique l activité qui s y exerce. 4.5 ENSEIGNE OU PREENSEIGNE TEMPORAIRE Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires : - Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de 3 mois. - Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de 3 mois lorsqu elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de 3 mois lorsqu elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce. 4.6 PREENSEIGNE DEROGATOIRE Sont considérées comme préenseignes dérogatoires les préenseignes, scellées au sol uniquement, qui ont pour but de signaler : - Les activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement (hôtels, restaurants, garages, postes de distribution des carburants) ; - Les activités liées à des services publics ou d urgence ; - Les activités s exerçant en retrait de la voie publique ; - Les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ; - La proximité de monuments historiques classés ou inscrits, ouverts à la visite. (distance portée à 10 km) 5/25
6 4.7 AGGLOMERATION L agglomération, tel que le prévoit l article R du code de la route est : «un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde». ARTICLE 5. DEFINITIONS PARTICULIERES 5.1 UNITE FONCIERE L unité foncière cadastrale se définit comme l ensemble des terrains d un seul tenant appartenant à un même propriétaire. 5.2 BATIMENT D HABITATION Sont considérés comme bâtiments d habitation, les bâtiments dont la surface affectée à l habitation est au moins égale à la moitié de la surface totale construite. 5.3 BATIMENTS D ACTIVITES Sont considérés comme bâtiments d activité d une manière générale, tous les bâtiments ne correspondant pas à la définition de l article 5.2 et plus particulièrement : - Les grandes surfaces commerciales, - Les hôtels, - Les immeubles de bureaux (à l exception des anciens immeubles d habitation transformés), - Les entrepôts, - Les établissements industriels, scientifiques et techniques 5.4 MOBILIER URBAIN Constitue un mobilier urbain, tout mobilier, situé sur le domaine public, offrant un service à la collectivité. Seuls cinq types de mobiliers urbains peuvent à titre accessoire supporter de la publicité : - Abris destinés au public - Kiosques à usage commercial - Colonnes porte-affiches - Mâts porte-affiches - Mobiliers urbains destinés à des informations non publicitaires à caractère général ou local ou à des œuvres artistiques 6/25
7 CHAPITRE III Zonage ARTICLE 6. DEFINITIONS DES ZONES Il est institué deux zones de publicité restreinte et quatre zones de publicité autorisée sur le territoire de la commune de LIEUSAINT. Les dites zones sont représentées et délimitées en annexe 1 au présent règlement. 6.1 ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE N 1 (ZPR 1) Le périmètre de la zone de publicité restreinte n 1 (défini en annexe 1) couvre l agglomération, à l exception de la ZPR 2. - Habitat pavillonnaire et collectif. - Activités et équipements. 6.2 ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE N 2 (ZPR 2) La zone de publicité restreinte (définie en annexe 1) s étend sur la totalité de l agglomération du Centre Commercial CARRE SENART. - D Ouest en Est, de Trait d union jusqu au rond point de la Main Verte et l autoroute A 5a. - Du Nord au Sud, de l allée de l Avant Scène jusqu à la limite physique du carré de tilleuls (sud du Côté de la Bienvenue). 6.3 ZONE DE PUBLICITE AUTORISEE N 1 (ZPA 1) La zone de publicité autorisée, telle que définie en annexe 1, s étend sur : - la Zone d Activité Parisud, 6.4 ZONE DE PUBLICITE AUTORISEE N 2 (ZPA 2) La zone de publicité autorisée N 2, telle que défi nie en annexe 1, est délimitée : - Au Nord : par la RD402, côté de la Communauté - Au Sud : par l allée de l Avant Scène - A l Ouest : par le Trait d Union - A l Est : par l autoroute A5 6.5 ZONE DE PUBLICITE AUTORISEE N 3 (ZPA 3) La zone de publicité autorisée N 3, telle que défi nie en annexe 1, est délimitée : - Au Nord : par la RD402, côté de la Communauté - Au Sud : par la limite physique du carré de tilleuls (sud du Coté de la Bienvenue) - A l Ouest : par la limite physique du carré de tilleuls (ouest du Coté de l Entre Deux) - A l Est : par le Trait d Union 6.6 ZONE DE PUBLICITE AUTORISEE N 4 (ZPA 4) La zone de publicité autorisée, telle que définie en annexe 1, s étend sur : - la Zone d Aménagement Concerté du Levant, - la Zone Industrielle de Lieusaint-Moissy, 7/25
8 - la Zone d Aménagement Concerté Université Gare, 6.7 MODIFICATION DU PERIMETRE D AGGLOMERATION Pour le secteur du centre-ville, en cas de modification des limites d agglomération, les nouveaux secteurs agglomérés seront intégrés automatiquement dans la zone de publicité restreinte 1. 8/25
9 CHAPITRE IV La publicité ARTICLE 7. DECLARATION L installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans les conditions fixées par le décret n du 24 octobre ARTICLE 8. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES EN ZPR 1 Toute autre publicité que celle supportée par le mobilier urbain, sur le domaine public, est interdite. La publicité sur le mobilier urbain est admise dans les conditions définies au chapitre III du décret n du 21 novembre La publicité sur le mobilier urbain défini à l article 24 dudit décret (mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des œuvres artistiques) est admise dans les conditions suivantes : surface unitaire maximale : 2.5 m² hauteur maximale : 3 mètres au-dessus du sol. ARTICLE 9. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES EN ZPA 1 La publicité est réglementée par le code de l'environnement, articles L581-1 à L et par les décrets n du 23 novembre 1980, n du 21 novembre 1980, n du 24 février 1982, n du 25 février 1982, n du 24 octobre 1996, sauf restrictions suivantes : - La publicité lumineuse est interdite. - La publicité sur les clôtures est interdite. - La publicité posée à plat sur un bâtiment est interdite La publicité est admise dans les conditions suivantes : Surface unitaire maximale Hauteur maximale Densité : 8 m² hors tout : 6 mètres : un dispositif par unité foncière - Tous les dispositifs publicitaires doivent faire l objet si nécessaire, d équipements de qualité ou d aménagements paysagers assurant leur parfaite intégration dans le site. - Les dispositifs publicitaires sont construits en matériaux inaltérables. Ils doivent être maintenus en bon état de propreté ou d entretien. La publicité sur le mobilier urbain est admise dans les conditions définies au chapitre III du décret n du 21 novembre La publicité sur le mobilier urbain défini à l article 24 dudit décret (mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des œuvres artistiques) est admise dans les conditions suivantes : surface unitaire maximale : 2.5 m² hauteur maximale : 3 mètres au-dessus du sol. ARTICLE 10. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES EN ZPA 3 ZPA 4 Toute autre publicité que celle supportée par le mobilier urbain, sur le domaine public, est interdite. 9/25
10 La publicité sur mobilier urbain est acceptée dans les mêmes conditions qu en ZPR 1. ARTICLE 11. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES EN ZPR 2 La publicité n est autorisée sur les parcelles privées que dans les conditions suivantes : - ne pas être implantée à moins de 25 mètres du bord extérieur de la chaussée d une voie publique - être installée sur un parc de stationnement - avoir des dispositifs de 8 m² maximum - à raison d un dispositif maximum pour 150 places de stationnement (place de stationnement ouverte au public). La publicité sur mobilier urbain, situé sur le domaine public, est acceptée dans les mêmes conditions qu en ZPR 1. ARTICLE 12. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES EN ZPA 2 La publicité n est autorisée sur les parcelles privées que dans les conditions suivantes : - ne pas être visible depuis une voie publique - être installée sur un parc de stationnement - avoir des dispositifs de 8 m² maximum - à raison d un dispositif maximum pour 150 places de stationnement (place de stationnement ouverte au public). La publicité sur mobilier urbain, situé sur le domaine public, est acceptée dans les mêmes conditions qu en ZPR 1. 10/25
11 CHAPITRE V Les préenseignes Les préenseignes sont soumises aux mêmes dispositions qui régissent la publicité. Les préenseignes sont autorisées selon la réglementation générale de la loi du 29 décembre 1979 sauf dispositions particulières. ARTICLE 13. DECLARATION L installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans les conditions fixées par le décret n du 24 octobre Cette obligation ne concerne que les préenseignes dont les dimensions sont supérieures à 1,00 mètre de hauteur ou 1,50 mètre de largeur. ARTICLE 14. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZPR 1 Les préenseignes sont interdites à l exception des préenseignes temporaires. Les préenseignes temporaires ne peuvent s élever à plus de 2,50 mètres au-dessus du niveau du sol et doivent répondre aux conditions suivantes : surface maximale : 0.50 mètre ARTICLE 15. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZPA 1 ET ZPA 4 Les préenseignes sont interdites. ARTICLE 16. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZPR 2 ZPA 2 ZPA 3 Les préenseignes sont interdites à l exception des préenseignes temporaires. Les préenseignes temporaires ne peuvent s élever à plus de 2,50 mètres au-dessus du niveau du sol et doivent répondre aux conditions suivantes : Surface maximale : 0.50 mètre 11/25
12 CHAPITRE VI Les enseignes ARTICLE 17. AUTORISATION Les enseignes sont soumises à autorisation du maire dans les conditions prévues aux articles 8 à 13 du décret n du 24 février Les demandes d autorisation datées et signées doivent comprendre les pièces suivantes : Plan situant le bâtiment ou le terrain de la ville ; Photographie du bâtiment ou du terrain, incluant les bâtiments voisins ; Description sur calque et à l échelle du projet d enseigne ; Plan côté et vues de profil incluant : Les dimensions du dispositif : longueur, largeur, épaisseur ; La largeur du trottoir et de la voie ; La saillie par rapport au nu du mur support ; La hauteur par rapport au niveau du sol : Description des matériaux, formes et lettrages, couleurs, système d éclairage et d animation, système de pose et de fixation. ARTICLE 18. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES 18.1 INTERDICTIONS Sont interdites : - Les enseignes à faisceaux de rayonnement laser. - Les enseignes sur clôture, auvent, marquise, balcon, balconnet ou baie - Les enseignes lumineuses défilantes ou clignotantes ainsi que les couleurs fluorescentes sauf pour les services d urgence (pharmacie, clinique ) ESTHETISME Les enseignes doivent s harmoniser avec le caractère environnemental du site où elles sont installées et respecter l architecture du bâtiment. Le graphisme et les effets chromatiques composant le message de l enseigne doivent être sobres et proportionnés au support. Les caissons lumineux ne sont autorisés que s ils présentent un fond opaque ou foncé, et que soient éclairés par transparence, seulement les lettres ou signes composant le message de l enseigne. ARTICLE 19. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZPR ENSEIGNES A PLAT Les enseignes à plat devront répondre aux conditions suivantes : - Une enseigne par raison sociale le long de chaque voie ouverte à la circulation publique où s exerce l activité. - Ne pas être implanté à cheval sur une rupture de façade. 12/25
13 - Enseignes lumineuses : elles doivent être de préférence éclairées de façon indirecte ou réalisées au moyen de lettre découpées lumineuses. - Enseignes éclairées par projection : le dispositif devra être discret et intégré à l enseigne. Les projecteurs devront être dirigés de façon à ne pas éblouir les piétons et les véhicules. - Pour les activités s exerçant en étage, seules sont autorisées les enseignes peintes sur lambrequins de toiles installées dans l emprise des baies. Enseignes situées sur des bâtiments d habitation : Seront recherchées, pour chaque cas, des formules originales d enseignes à plat composées spécialement, selon des dessins simples et expressifs, plutôt que des enseignes type diffusées par les marques commerciales. Les enseignes à plat doivent être inscrites dans les limites du rez-de-chaussée, sous le bandeau s il existe, sans dépasser la corniche, sous l appui de fenêtre du 1 er niveau. La longueur de l enseigne à plat est limitée à l emprise des baies ou de l encadrement de la devanture. Les devantures de magasins sont fortement conseillées. La hauteur maximale de l enseigne à plat est limitée à 0,60 mètre. Les lettres composant l enseigne à plat ne doivent pas dépasser 0,40 mètre de haut. Enseignes situées sur des bâtiments d activités : La hauteur du bandeau dans lequel s inscrit l enseigne est limitée à 0,80 mètre. La surface unitaire maximale de l enseigne à plat ne doit pas excéder 6 m². Des dispositifs supplémentaires normalisés peuvent être autorisés pour les établissements regroupant plusieurs activités sur la même unité foncière. Enseignes situées sur les commerces Place du Colombier : Elles devront s intégrer aux emplacements prévus à cet effet, au dessus des vitrines ENSEIGNES PERPENDICULAIRES Les enseignes perpendiculaires devront répondre aux conditions suivantes : Surface unitaire maximale : 1 m² Saillie maximale Densité Hauteur Positionnement 13/25 : inférieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique avec un maximum de 0.80 mètre par rapport au nu du mur de support (sauf si règlement de voirie plus restrictif) : 1 enseigne par raison sociale le long de chaque voie ouverte à la circulation publique où s exerce l activité. : la partie basse de l enseigne perpendiculaire doit être placée à une hauteur supérieure à 2.50 m au dessus du niveau du sol à l aplomb considéré. : l enseigne sera de préférence positionnée sur les bords extérieurs de la façade. Dans le cas de commerce sous licence (tabac, loto, PMU, presse), des dispositifs supplémentaires normalisés peuvent être autorisés. Le cumul enseigne perpendiculaire et enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol est interdit Les enseignes perpendiculaires doivent participer de façon esthétique à l animation du quartier, de la place, de la rue. Enseignes situées sur des bâtiments d habitation : Les enseignes perpendiculaires ne doivent pas être implantées à cheval sur un bandeau s il existe ou une corniche.
14 La partie haute de l enseigne perpendiculaire ne doit pas s élever au-dessus du linteau des fenêtres du 1 er niveau ENSEIGNES SCELLEES AU SOL OU INSTALLEES DIRECTEMENT SUR LE SOL : Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol devront répondre aux conditions suivantes : Elles seront autorisées uniquement si : - l activité est située en retrait de la voie publique, - s il n existe aucune enseigne perpendiculaire sur le bâtiment - et si ce dispositif constitue le seul moyen de la signaler. Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol de plus de 1 m² sont autorisées dans les conditions suivantes : Surface unitaire maximale : 2 m² Hauteur maximale Densité : 2,50 mètres : une enseigne par raison sociale et par unité foncière le long de chaque voie ouverte à la circulation publique bordant le bâtiment où s exerce l activité Les enseignes exploitées en simple face doivent être équipées à l arrière d un cache dissimulant la structure du panneau (carter) s incorporant à l environnement. Le matériel utilisé devra être de type monopied, à l exception des enseignes temporaires. Toute jambe de force, passerelle, poutrelle, pieds échelles, sont à exclure. Les chevalets sont autorisés sous réserve de la délivrance d une autorisation d occuper le domaine public. Surface unitaire maximale : 1 m² Hauteur maximale : 1,20 mètre 19.4 ENSEIGNES SUR TOITURES OU TERRASSES Les enseignes sur toitures ou terrasses ne sont autorisées que sur la portion de la rue de Paris s étendant de l angle de la rue Pierre Méchain au Rond point de la Barrière. Elles sont autorisées uniquement sur les bâtiments d activité et doivent répondre aux conditions suivantes : - Etre réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés sans panneaux de fond - Hauteur de l enseigne limitée à 2 mètres - Hauteur maximale des supports de base, qui devront être dissimulés, fixée à 0.50 mètre 19.5 ENSEIGNES TEMPORAIRES Les enseignes temporaires devront répondre aux conditions suivantes : Surface unitaire maximale : 12 m² (4m X 3m) Densité : une enseigne, éventuellement double face, le long de chaque voie ouverte à la circulation publique. ARTICLE 20. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZPR 2 14/25
15 20.1 INTERDICTIONS En plus des dispositions communes à toutes les zones, l éclairage par projection est interdit. Il devra obligatoirement être intégré dans le dispositif ENSEIGNES A PLAT Les enseignes sont autorisées dans les conditions suivantes : Hauteur maximale : 1/5 ème de la hauteur du bâtiment Densité : 1 enseigne par façade 20.3 ENSEIGNES PERPENDICULAIRES Les enseignes perpendiculaires sont interdites ENSEIGNES SCELLEES AU SOL OU INSTALLEES DIRECTEMENT SUR LE SOL Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont interdites ENSEIGNES SUR TOITURES OU TERRASSES Les enseignes sur toiture ou terrasses sont interdites ENSEIGNES TEMPORAIRES Les enseignes temporaires devront répondre aux conditions de forme et de dimensions définies en annexe APPELLATION «CARRE SENART» L appellation «CARRE SENART» ne fera l objet d aucune restriction règlementaire, dans la mesure où elle est employée seule, sans être associée à l enseigne d une activité. ARTICLE 21. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZPA 1 ET A LA ZPA ENSEIGNES A PLAT Les enseignes à plat sont dans les conditions suivantes : Hauteur maximale : 1/5ème de la hauteur du bâtiment Densité : 1 enseigne par façade et par raison sociale 21.2 ENSEIGNES PERPENDICULAIRES Les enseignes perpendiculaires sont interdites 21.3 ENSEIGNES SCELLEES AU SOL OU INSTALLEES DIRECTEMENT SUR LE SOL Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont admises dans les conditions suivantes : Surface unitaire maximale : 8 m² Hauteur maximale : 6 m au dessus du niveau du sol, si largeur supérieure à 1 mètre : 8 m au dessus du niveau du sol, si largeur inférieure à 1 mètre 21.4 ENSEIGNES SUR TOITURES OU TERRASSES Les enseignes sur toitures ou terrasses sont interdites. 15/25
16 21.5 ENSEIGNES TEMPORAIRES Les enseignes temporaires devront répondre aux conditions suivantes : Surface unitaire maximale : 12 m² (4m X 3m) Densité : une enseigne, éventuellement double face, le long de chaque voie ouverte à la circulation publique. ARTICLE 22. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZPA 2 ET A LA ZPA INTERDICTIONS En plus des dispositions communes à toutes les zones, l éclairage par projection est interdit. Il devra obligatoirement être intégré dans le dispositif. Les enseignes visibles depuis l autoroute A5 et le Coté de la Communauté sont interdites ENSEIGNES A PLAT Les enseignes à plat sont dans les conditions suivantes : Hauteur maximale Densité : 1/5 ème de la hauteur du bâtiment : 1 enseigne par façade et par raison sociale 22.3 ENSEIGNES PERPENDICULAIRES Les enseignes perpendiculaires ne sont autorisées que sous un élément architectural couvert de type galerie ou arcade et ne doivent pas dépasser le nu principal de la façade ENSEIGNES SCELLEES AU SOL OU INSTALLEES DIRECTEMENT SUR LE SOL Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont autorisées, suivant leur nature, dans les conditions suivantes : - Enseignes de type socles : dimensions densité : elles devront répondre aux conditions de dimensions et de forme, telles que définies en annexes 2 et 3 : 1 enseigne par raison sociale - Enseignes de type mats totems : Dimensions : elles devront répondre aux conditions de dimensions et de forme, telles que définies en annexes 2 et 4 Densité : 1 mat totem par îlot tel que défini en annexe 6 - Enseignes de type drapeaux et manches à air : Dimensions : elles devront répondre aux conditions de dimensions et de forme, telles que définies en annexe ENSEIGNES SUR TOITURES OU TERRASSES Les enseignes sur toiture ou terrasses sont interdites ENSEIGNES TEMPORAIRES Les enseignes temporaires devront répondre aux conditions de forme et de dimensions définies en annexe 5. 16/25
17 22.7 APPELLATION «CARRE SENART» L appellation «CARRE SENART» ne fera l objet d aucune restriction règlementaire, dans la mesure où elle est employée seule, sans être associée à l enseigne d une activité. 17/25
18 CHAPITRE VII L affichage d opinion Conformément aux dispositions définies par l article L du code de l environnement, les emplacements réservés à l affichage d opinion et à la publicité relative aux associations sans but lucratif sont déterminés par le maire selon les conditions d application fixées par le décret n du 25 février /25
19 CHAPITRE VIII Annexes ANNEXE 1 : ANNEXE 2 : ANNEXE 3 : ANNEXE 4 : ANNEXE 5 : ANNEXE 6 : PLAN DE ZONAGE TYPES D ENSEIGNES SCELLEES AU SOL OU INSTALLEES DIRECTEMENT SUR LE SOL (ZPA2 ET ZPA3) FICHE TECHNIQUE DES ENSEIGNES DE TYPE SOCLE (ZPA2 ET ZPA3) FICHE TECHNIQUE DES ENSEIGNES DE TYPE MAT TOTEM (ZPA2 ET ZPA3) FICHE TECHNIQUE DES ENSEIGNES TEMPORAIRES (ZPR2, ZPA2 ET ZPA3) EMPLACEMENT DES MATS TOTEMS 19/25
20 ANNEXE 1 ZONAGE 20/25
21 ANNEXE 2 TYPE D ENSEIGNES SCELLEES AU SOL 21/25
22 FIXATIONS METALIQUES /25 PLAQUE EN POLYCARBONATE + ENSEIGNE GRAVEE SUR L ARRIERE DE LA PLAQUE MONOLITHE EN BETON ARCHITECTONIQUE + REVETEMENT PIERRE PREVOIR ECLAIRAGE DE REGLETTES DIODES ENCASTREES TYPE SOCLE ENSEIGNES DE FICHE TECHNIQUE ANNEXE 3
23 ANNEXE 4 FICHE TECHNIQUE ENSEIGNES DE TYPE TOTEM 1,5 M 0,5 M 11 METRES MONOLITHE EN BETON ARCHITECTONIQUE + REVETEMENT PIERRE PLAQUE EN POLYCARBONATE + LETTRAGE GRAVE SUR L ARRIERE PREVOIR ECLAIRAGE DE REGLETTES DIODES ENCASTREES 23/25
24 ANNEXE 5 FICHE TECHNIQUE ENSEIGNES TEMPORAIRES /25
25 ANNEXE 6 EMPLACEMENT DES ENSEIGNES DE TYPE TOTEM 25/25
Références : Loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée par la loi n 95-101 du 2 février 1996 (article 53).
Objet : Publicité, enseignes et pré-enseignes. Références : Loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée par la loi n 95-101 du 2 février 1996 (article 53). Le décret n 96-946 du 24 octobre 1996 pris en
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