COMMISSION THEMATIQUE ECONOMIE ENERGIE
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- Nadine Trudeau
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1 Grand Conseil Commission de l'économie et de l'énergie Grosser Rat Kommission für Volkswirtschaft und Energie Integration COMMISSION THEMATIQUE ECONOMIE ENERGIE Rapport de commission concernant: Projet de loi sur les droits de mutation et les droits sur les gages immobiliers (LMG) Date: et Horaire: 09h00-12h00 (16.04) et 08h00-12h00 (10.05) Lieu: Sion, Salle de conférence du Grand Conseil 2 ème étage Commission EE: Membres Remplacé par Présent Massy Mittaz Marie-Noëlle (présidente) X X Clausen Diego (vice-président) X X Centelleghe Moreno (rapporteur) X X Andenmatten Anton X X Bagnoud Anne-Christine Monnet Terrattaz Marcelle X X Bressoud François X X Briguet Bernard Ecoeur Christine X X Dellessert Frédéric X X Gaillard Joël X Resenterra Aldo Grand Guillaume X X Rossier Jean X X Schmid Jean-Marie X Zurbriggen Hans X X Représentants du Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET) : - Monsieur le Conseiller d'etat Jean-Michel Cina, Chef du DEET - Monsieur Leander Williner, Chef du service des registres fonciers et de la géomatique - Monsieur Didier Giroud, Service des registres fonciers et de la géomatique - Monsieur Edmund Gruber, Service des registres fonciers et de la géomatique - Madame Marie-Pascale Bruchez, Service des registres fonciers et de la géomatique
2 Commission de l'économie et de l énergie Kommission für Volkswirtschaft und Energie 1. Préambule La Présidente de la Commission, Mme Marie-Noëlle Massy Mittaz souhaite la bienvenue à tous les participants. La loi sur les droits de mutation et les droits sur les gages est n est pas une loi nouvelle. Elle remplacera la loi actuelle sur le droit de timbre. Il s agit d une loi de droit public entrant dans la compétence du canton, et non de droit privé relevant en principe de la Confédération. La loi est fondée sur l art. 23 de la Constitution cantonale, dont le but est de couvrir les dépenses de l Etat. Il s agit d un impôt général et indirect. Les buts de la nouvelle loi sont principalement de : - alléger l impôt sur les gages pour les classes moyennes ainsi que les droits de mutation pour les transferts d un certain montant (jusqu à Fr. 600'000.-), - déterminer une valeur d acte claire et simple pour le calcul de l impôt (valeur cadastrale généralement), - définir la société immobilière dans le domaine des transferts économiques (transferts de parts de sociétés), - introduire l obligation d annonce pour les tiers dont le domaine d activité permet d avoir connaissance des transferts de parts de sociétés immobilières - faire disparaître les règles légales obsolètes, codifier la pratique reconnue et établie en matière de droits de mutation et sur les gages, - prendre la structure d une loi fiscale. 2. Points de discussion 1. Contrôle des transferts de parts de sociétés immobilières (transfert de propriété économique) La simple forme écrite est exigée pour ces transferts et les contrats ne sont en général pas présentés au registre foncier, alors que l enregistrement est obligatoire. Le projet de loi a introduit, à l art. 21, une obligation d annonce pour des tiers dont l activité professionnelle permet généralement d avoir connaissance de ces transferts. Ces mêmes tiers sont concernés dans la procédure de taxation à l art. 24. Il s agit de faire disparaître l inégalité de traitement entre les parties au contrat qui présentent le transfert et celles qui ne le présentent pas. A noter que le vendeur et l acquéreur ont toujours l obligation de faire enregistrer le contrat de transfert, comme avec la loi sur le timbre (art. 24) et même si vendeur et acquéreur ne sont pas nommément cités à l art. 21 lettre d du projet. Il n y pas de «surtaxation» de la société immobilière. Elle est soumise à l impôt sur les gains immobiliers, à l impôt sur le capital et sur le bénéfice, comme l est la personne physique pour les gains immobiliers, l impôt sur la fortune et sur le revenu. Il n a y pas non plus de différence d imposition qu on se place dans la fortune privée ou la fortune commerciale d une personne physique. 2. Solde financier de la nouvelle loi Environ 1,5 millions de francs ne seront plus prélevés. Un des buts de cette loi est effectivement de baisser l imposition sur les gages (taux unique de 0.2%), mais aussi sur les transferts de propriété, ce qui permet aux familles d accéder à la propriété. Le palier de Fr. 600'000.- à l art. 13, al. 1, lit. c, du projet poursuit ce but, vu le prix des appartements de plusieurs pièces.
3 Commission de l'économie et de l énergie Kommission für Volkswirtschaft und Energie Concernant les gages, dans les prochaines années, ce sont des cédules qui vont être le plus souvent constituées. Or, elles sont réutilisables, à l inverse de l hypothèque nominative ou de l obligation hypothécaire au porteur. La parcelle grevée d une cédule que le père donne à son fils va la céder avec la cédule. Le fils n a pas besoin d en constituer une nouvelle. La réduction des frais liés aux cédules, de 50%, pourrait être plus forte que prévue. 3. Taux et barème progressif retenus par le projet et prix réel du contrat Jusqu'à maintenant, il n y a pas eu d incidents spécifiques en matière de simulation du prix de vente, dont le but serait de pouvoir bénéficier d un taux préférentiel en trichant sur la valeur de l acte. 4. Règlement d exécution de la nouvelle loi L art. 41 du projet en prévoit un, mais cette possibilité ne sera utilisée qu en cas de nécessité. A noter que le règlement doit être accepté par le Conseil d Etat et approuvé par le Grand Conseil. Aucun projet de règlement n est établi aujourd hui. 3. Vote d entrée en matière à l unanimité des membres présents 4. Discussion article par article Article 1 Le projet n a pas introduit la taxe touristique qui avait été prévue dans la loi sur le tourisme. Le Conseil d Etat préfère séparer les deux domaines juridiques, surtout qu il n y a pas eu de préparation particulière quant à cette taxe. Il s agit ici d une loi fiscale, et non d une loi concernant le tourisme. D autres différences apparaissent, comme les autorités de taxation, d un côté le registre foncier, de l autre la commune. La difficulté serait aussi de voir rejeter le projet de loi sur les droits de mutation au seul motif que la taxe touristique ne serait pas acceptée, notamment par les indigènes. Le principe de la légalité est primordial en matière d impôt. La loi fiscale formelle doit déterminer le sujet de l impôt, l objet, le taux, le but, etc. Il n est donc pas possible non plus de ne proposer qu un ou deux articles en rapport avec le tourisme dans ce projet. Dans le même sens, le projet de loi n a pas fait de différence entre résidence principale et résidence secondaire. L impôt sur les mutations est dû pour tout transfert de propriété. Si une taxe était introduite dans l actuel projet, sans faire de différence entre les résidences, la loi ne passerait pas à cause notamment des indigènes, propriétaires de leur logement principal. D après un avis de droit, la taxe touristique qui serait introduite dans la loi sur les mutations équivaudrait à un quasi-impôt sur les mutations, alors que la taxe n a pas ce but. Un impôt est de plus versé à la «caisse générale» de la commune. Le prélèvement dans la caisse communale à titre de taxe touristique ne serait pas justifiable. Article accepté.
4 Commission de l'économie et de l énergie Kommission für Volkswirtschaft und Energie Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Article 9 La Commission décide d ajouter au texte de la litt. K le libellé «liés aux transferts immobiliers», pour plus de clarté : Art. 9 Calcul de l impôt k) pour les contrats d entretien viager et les rentes viagères liés aux transferts immobiliers, l impôt est calculé sur la valeur indiquée par les parties pour les immeubles, mais au minimum sur la valeur cadastrale des immeubles ; Articles 10,11,12 Article 13 Avec le projet de loi, les recettes de l Etat diminueront de 1,5 mios de francs. Les conséquences financières dans les cas où les taux proportionnels seraient modifiés ne peuvent pas être calculées précisément. Cependant, si l on tient compte de la proposition du CVPO concernant les taux de l art. 13 alinéa 1, la différence de recettes en comparaison avec les taux du projet est de Fr L Etat comptabiliserait ainsi une perte de Fr. 500'000.- s il appliquait les taux indiqués par le CVPO. Voici quelques estimations de recettes étatiques, si l art. 13 proposait un taux unique de : 1 % : - 14 mios 1,5 % : + 6,5 mios 1,2 % : - 5,5 mios 1,3 % : - 1,5 mios 1,34 % : recettes égales. La proposition du CVPO est acceptée sans vote et l art. 13 est modifié comme suit : Art. 13 Impôt proportionnel pour les actes de mutation et les actes analogues 1 L impôt proportionnel est, pour les cas mentionnés à l article 5 alinéa 1, de : a) 20 francs pour les valeurs d acte de 1'001.- jusqu à francs ; b) 1 pour cent pour une valeur d acte de 50'001.- jusqu à 200'000 francs ; c) 1,2 pour cent pour une valeur d acte de 200'001.- jusqu à 500'000 francs ; d) 1,3 pour cent pour une valeur d acte de 500'001.- jusqu à 700'000 francs ; e) 1,4 pour cent pour une valeur d acte de 700'001.- jusqu à 1'000'000 de francs ; f) 1,5 pour cent pour une valeur d acte à partir de 1'000'001 francs. 2 Chaque montant partiel est arrondi à la centaine de francs supérieure. Articles 14, 15 Article 16 Le projet ne fait pas de proposition dans le sens d une exemption de tout transfert de propriété en ligne directe lorsque la valeur d acte dépasse la taxe cadastrale. Dans la procédure de consultation, une telle proposition n apparaît pas non plus. La valeur proposée en cas de donation entre père et fils par exemple est la valeur cadastrale, valeur qui est en général déjà basse et qui équivaut à une exonération partielle. En cas de reformulation du projet, il est important de calculer les conséquences financières, en particulier au niveau des exonérations ou exemptions, au niveau des recettes de l Etat et du principe de neutralité évoqué par le Département des finances dans la procédure de
5 Commission de l'économie et de l énergie Kommission für Volkswirtschaft und Energie consultation. Cf. page 18 du tableau du résumé des consultations (commentaire de l Administration cantonale des finances). La Commission décide d ajouter un 2 ème alinéa à cet article (vote : 11 oui 2 abstentions, 0 non), car elle approuve la proposition d exempter une partie de la valeur d acte en cas de transfert en ligne directe. Le texte de l art. 16, alinéa 2, est désormais le suivant : Art. 16 Exemption de l impôt 1 [ ] 2 Sont exemptées de l impôt les montants de transactions en ligne directe supérieurs à la valeur cadastrale. Articles 17, 18, 19, 20 Article 21. La Commission décide d introduire «l acquéreur» à la lettre d. Le nouveau texte légal est le suivant : Art. 21 Obligation d annonce Sont soumis à l obligation de présenter les écrits à l enregistrement : a) pour les actes authentiques : le notaire et le teneur de registre ; b) pour les dispositions pour cause de mort : l autorité qui a procédé à leur ouverture ; c) pour les concessions hydrauliques, de mine et de carrière : le service compétent ou le notaire en charge de l acte ; d) pour les transferts de parts de sociétés immobilières : l acquéreur, le conseil d administration, les gérants d immeubles, les fiduciaires, les trustees, les avocats et les notaires en charge de l acte. Article 22 Dans le texte allemand du projet, une erreur de traduction s est glissée à l alinéa 3. Il ne s agit pas de «erhoben», mais de «veranlagt». Le nouveau texte est le suivant : Art. 22 Veranlagungs- und Einregistrierungsbehörden 3 Bei Übertragungen von Beteiligungsrechten an Mieter-Aktiengesellschaften wird die Steuer durch die Grundbuchämter veranlagt. Article 23 La proposition d une taxation par l office du registre foncier pour les transferts de propriété hors registre foncier, comme c est le cas lors d expropriation, n est pas retenue. Les deux alinéas du projet sont donc maintenus. Article 24 La Commission décide d ajouter «l acquéreur» à l alinéa 2. Le nouveau texte de l alinéa est le suivant :
6 Commission de l'économie et de l énergie Kommission für Volkswirtschaft und Energie Art. 24 Procédure de taxation par l office juridique par le Service 2 L acquéreur, le conseil d administration, les gérants d immeubles, les fiduciaires, les trustees, les banques, les avocats et les notaires chargés de l affaire annoncent au Service dans les 30 jours suivant l acquisition de parts de sociétés immobilières le cas d assujettissement et présentent les pièces justificatives nécessaires. Article 25 Concernant la prescription, cet article doit être lu avec l art. 33 du projet. Dans le texte français, le terme «bureau» est remplacé par celui d «office». Ainsi : Art. 25 Taxation complémentaire S'il s'avère, sur la base de faits ou de moyens de preuve restés inconnus de l office du registre foncier ou du service malgré toute l'attention requise, qu'une taxation a été faite de manière incomplète, il sera procédé à une taxation complémentaire. Article 26 L alinéa 2 doit-il être maintenu? Une avance peut, même sans cette règle, être exigée à l avance par le représentant du contribuable. Cet alinéa est le pendant notamment de l art. 46 al. 1, litt. e, de la loi sur le notariat du La Commission décide de supprimer l alinéa 2 de l art. 26 du projet (vote : 3 oui, 2 non et 4 abstentions). Le nouveau texte de l art. 26 est le suivant : Art. 26 Représentation Dans le cadre de la procédure de taxation et d encaissement auprès du Registre foncier, le contribuable est représenté par le requérant chargé de l affaire. Articles 27, 28 Article 29 L al. 2 est discuté. Peut-on faire dépendre l inscription au registre foncier, d un acte de vente par exemple, du paiement de l impôt sur les droits de mutation? L impôt est déjà garanti par l hypothèque légale de l art. 30 du projet. La Commission décide de modifier la disposition (vote : 6 oui, 0 non et 5 abstentions) de la façon suivante : Art. 29 Sûreté de l impôt 1 [ ] 2 En aucun cas, le Conservateur du registre foncier n'est autorisé à rejeter la réquisition ou refuser l'inscription d'une réquisition au journal pour des motifs qui ne tiennent qu'à l'application de la présente loi. Articles 30, 31, 32, 33 Article 34 L alinéa 1 indique un montant de Fr. 5'000.- trop élevé pour une amende. La Commission décide d abaisser ce montant à Fr. 1' Ainsi : Art. 34 Sanctions 1 Les personnes tenues de fournir des renseignements au sens de l article. 24 alinéas. 2 de cette loi, qui ne donnent pas suite à leur obligation d annonce seront punies, sans avertissement et après sommation, par une amende d au minimum Fr. 1'000 francs. -- et, dans les cas graves, d une amende jusqu à Fr. 50'000 francs. --. [ ]
7 Commission de l'économie et de l énergie Kommission für Volkswirtschaft und Energie L alinéa 2 indique que les dispositions générales de la loi fiscale valaisanne du s appliquent, lorsqu il n y a pas de dispositions spéciales de la présente loi à appliquer. En effet, la loi spéciale prime sur les règles légales générales. Articles 35, 36, 37, 38 Article 39 Il est décidé de supprimer l art. 39 (Intérêts moratoires). Article 41, 42, 43, 44 A titre d information, concernant l écriture du mot «service», il est écrit avec une majuscule lorsqu il s agit du Service des registres fonciers et en minuscule lorsqu il s agit d un autre service. 5. Vote final : Le projet de loi est accepté par 9 oui et 1 abstention (10 commissaires présents lors du vote final). 30 juin 2010 La présidente Le rapporteur Marie-Noëlle Massy Mittaz Moreno Centelleghe
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