PAIE. Organisation du temps de travail

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1 PAIE Organisation du temps de travail Modifié le 16/06/2011

2 SOMMAIRE GÉNÉRALITÉS RAPPEL DES TERMES UTILISÉS RAPPEL DE LA SEMAINE DE 39 HEURES LA LOI AUBRY I (LOI N ) LA LOI AUBRY II (LOI N ) LA LOI DU 20 AOÛT MÉTHODES D AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVANT DE COMPRENDRE LES DIFFÉRENTS CONTRATS LES CONTRATS À HORAIRE CONSTANT a. Le contrat à horaire hebdomadaire constant à temps complet b. Le contrat à horaire hebdomadaire constant à temps partiel LES CONTRATS LIÉS À L ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL a. Le contrat de modulation à temps complet b. Le contrat de modulation «28-35» c. Le contrat de modulation à temps partiel d. Le contrat annualisé à temps partiel e. Le contrat intermittent LES AUTRES AMÉNAGEMENTS a. Le contrat à temps complet avec jours de repos supplémentaires b. Le contrat à temps partiel avec jours de repos supplémentaires LES ÉLÉMENTS À RETENIR SUR LES DIFFÉRENTS CONTRATS RAPPEL DES DURÉES ANNUELLES DE TRAVAIL POUR UN TEMPS COMPLET LES COMPOSANTS D UN CALENDRIER LE PARAMÉTRAGE DE L ANNUALISATION LES PÉRIODES «AUTOMATIQUES» LES PÉRIODES DÉPENDANT D UNE ENTREPRISE OU D UN ÉTABLISSEMENT LES PÉRIODES DÉPENDANT D UN SERVICE LES PÉRIODES DÉPENDANT D UN SALARIÉ LA MISE EN PLACE D UN CALENDRIER AVEC LA PAIE APLON VB POUR UN SALARIÉ À TEMPS COMPLET a. Mise en place de l horaire annuel prévu au contrat b. Mise en place des périodes travaillées c. Mise en place des périodes non travaillées POUR UN SALARIÉ À TEMPS PARTIEL ARRIVÉE DU SALARIÉ EN COURS DE PÉRIODE D ANNUALISATION DÉPART DU SALARIÉ EN COURS DE PÉRIODE D ANNUALISATION LES ÉLÉMENTS QUI INFLUENT SUR LE CALENDIER LES ABSENCES RÉMUNÉRÉES LES HEURES COMPLÉMENTAIRES ET SUPPLÉMENTAIRES a. Les heures supplémentaires b. Les heures complémentaires c. Dans le cadre d un contrat à horaire constant à temps complet d. Dans Le cadre d un contrat à horaire constant à temps partiel e. Dans le cadre d un contrat de modulation à temps complet f. Dans le cadre d un contrat de modulation «28-35» g. Dans le cadre d un contrat de modulation à temps partiel h. Dans le cadre d un contrat annualisé à temps partiel i. Dans le cadre d un contrat à temps complet avec jours de RTT j. La gestion du surcroît de travail sur le calendrier dans la paie APLON VB LE REPOS COMPENSATEUR LES DOCUMENTS PERMETTANT LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL RAPPEL DES LIENS ENTRE CALENDRIER ET BULLETIN DE PAIE... 44

3 GT35 : LA GESTION DU TEMPS ADAPTÉE AUX 35 HEURES GÉNÉRALITÉS SUR L APPLICATION APLON GT LE PARAMÉTRAGE DE GT a. Généralités b. Mise en place des liens «Paie APLON VB» / «GT35» c. Mise en place des répertoires des documents d. Gestion de la charte de couleurs e. Paramétrage lié à la gestion des calendriers LA MISE EN PLACE DES COMPOSANTS ET DES SALARIÉS DANS GT LES DIFFÉRENTS COMPOSANTS D UN CALENDRIER SOUS GT a. Jour férié, jour de fermeture, congé scolaire b. Jour de travail, congé payé, jour de RTT ou de «semaine à 0 heure» LA GESTION DES SALARIÉS a. L import des données de la paie APLON VB b. La mise en place des autres dictionnaires de GT c. La fiche du salarié dans GT LA MISE EN PLACE D UN CALENDRIER AVEC GT L AFFECTATION DES JOURS TRAVAILLÉS L AFFECTATION DES JOURS DE CONGÉ PAYÉ L AFFECTATION DES JOURS DE RÉCUPÉRATION LA GESTION DES TYPES DE JOUR (PÉRIODES «HAUTE», «BASSE» ) LES DIFFÉRENTES MÉTHODES DE «COPIER/COLLER» DANS LE CALENDRIER a. Le «Coller sur sélection» b. Le «Coller sur même intitulé sélectionné» c. Le «Coller sur même type sélectionné» d. Le «Coller sur même intitulé et même type sélectionné» e. Le «Coller aux mêmes dates» f. Le «Coller sur une autre année» LES ÉLÉMENTS QUI INFLUENT SUR LE CALENDIER DE GT LES ABSENCES RÉMUNÉRÉES LE SURCROÎT DE TRAVAIL LE TRAVAIL DE NUIT SAISIE DES HEURES COEFFICIENTÉES SUR LE CALENDRIER GT RAPPELS SUR L AFFICHAGE DES JOURS DANS LE CALENDRIER LES ÉDITIONS DANS GT LES ÉDITIONS LIÉES AUX SALARIÉS a. La fiche b. Les tâches c. Les fiches de pointage d. Les grilles de modulation LES ÉDITIONS LIÉES AUX SERVICES a. La modulation annuelle b. Les listes d anomalies c. Les tableaux de présence L EXPORTATION DES CALENDRIERS VERS LA PAIE APLON VB SAUVEGARDE DES DONNÉES DE PAIE ET DE GT Page 3

4 GÉNÉRALITÉS 1. RAPPEL DES TERMES UTILISÉS Durée légale du travail (art. L 212-1) La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine civile par le Code du travail ; une convention collective ou un accord d entreprise peut prévoir une durée inférieure à la durée légale, voire supérieure mais sous réserve dans ce cas de respecter la législation concernant les heures supplémentaires et la durée maximale hebdomadaire. Temps de travail effectif (art. L 212-4) Il s agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Il peut être décompté de deux façons : Heures travaillées Il s agit du temps de travail effectif pris dans son sens le plus strict, c est-à-dire en ne tenant compte que des heures réellement travaillées. Heures rémunérées Il s agit du temps de travail effectif pris dans son sens le plus large, c est-à-dire en tenant compte des heures réellement travaillées ainsi que celles assimilées à du travail effectif ; en effet, la loi, les conventions collectives ou les usages peuvent assimiler certaines périodes non travaillées à du temps de travail effectif (heures de délégation des représentants du personnel, temps de formation, repos compensateur, jours fériés chômés, jours de congé payé, absences prises en charge par l employeur ) Heures contractuelles Il s agit de l horaire fixé par le contrat de travail ; il peut être exprimé sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Dans le cadre de l annualisation du temps de travail, cet horaire doit être indiqué sur une base annuelle. Sur le contrat de travail, on n oubliera de préciser, toujours dans le cadre de l annualisation, si le total d heures à faire sur l année tient compte des jours fériés inclus ou exclus. Horaire lissé ou lissage de la rémunération C est une opération qui consiste à présenter la rémunération du salarié selon un horaire contractuel moyen mensuel (horaire annuel incluant les congés payés divisé par 12 mois) ; la rémunération mensuelle du salarié devient donc indépendante de l horaire réel. Heures complémentaires Il s agit des heures effectuées en plus des heures contractuelles dans la limite de la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine) ; les heures complémentaires sont toujours calculées par rapport à la semaine civile. Ces heures sont limitées à 1/10 ème de l horaire contractuel (voire 1/3 de l horaire contractuel si la convention collective le permet et avec l accord du salarié) Heures supplémentaires Il s agit des heures effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail ; là encore, ces heures sont contingentées dans l année (le nombre d heures contingentées varie selon le type de contrat établi). Elles ouvrent droit à une majoration différente selon le nombre d heures supplémentaires effectuées dans la semaine civile ; cette majoration peut être rémunérée ou prise sous forme de repos compensateur de remplacement. Les heures complémentaires et supplémentaires sont toujours effectuées à la demande de l employeur. Contingent C est le nombre limite d heures supplémentaires par an et par salarié. Avant l entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ce contingent ne pouvait être dépassé qu avec l accord de l Inspecteur du travail ; désormais, le contingent d heures supplémentaires peut être dépassé sans l autorisation de l Inspecteur du travail. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d heures fixé par la loi ou par un accord de branche ou d entreprise ouvrent droit pour le salarié au repos compensateur obligatoire. Page 4

5 Salarié à temps plein et salarié à temps partiel Un salarié à temps plein est un salarié dont l horaire contractuel est égal à la durée légale ou conventionnelle du travail (quand cette dernière est inférieure à la durée légale du travail) ; un salarié à temps partiel est un salarié dont l horaire contractuel est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail. Note importante C est la loi n du 19 janvier 2000 (appelée loi Aubry II), applicable à partir du 1 er février 2000, qui a imposé cette nouvelle règle à la définition du travail à temps plein et donc du travail à temps partiel ; avant cette loi, les salariés à temps plein étaient ceux dont l horaire contractuel était supérieur ou égal à 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail (ceux dont l horaire était inférieur à 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail étant définis comme des salariés à temps partiel) Cadres Il n existe pas de véritable définition du salarié cadre ; placé dans une position hiérarchique importante dans l entreprise, il cotise à l AGIRC, a une durée de préavis plus longue qu un salarié non cadre et peut avoir décompte du temps de travail différent. Le code du travail distingue toutefois 3 groupes relevant de règles différentes : Cadres dirigeant Ce sont les salariés cadres auxquels sont confiés des responsabilités réclamant une grande indépendance dans l organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération parmi les plus élevées de l entreprise (dans l enseignement privé, il s agit entre autres des chefs d établissements du 1 er degré et du 2 nd degré) Ils sont exclus des dispositions légales et réglementaires concernant la durée du travail (y compris pour les durées maximales quotidienne et hebdomadaire), le travail de nuit, les repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité ; l entreprise n est pas tenue de décompter leur temps de travail. Cadres «intégrés» Il s agit des salariés cadres (au sens de la convention collective ou de la convention des retraites de cadres) dont la nature des fonctions les conduit à suivre l horaire collectif de travail applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ; dans ce cas, la durée du travail peut globalement être connue au début de la semaine. Ils relèvent de l ensemble des dispositions concernant la durée de travail, le travail de nuit, les repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité. Cadres «autonomes» Ce sont les autres salariés cadres qui sont dans la situation intermédiaire entre les deux groupes déjà cités. La loi leur permet d adopter une mesure forfaitaire du temps de travail en jours ou en heures. Ainsi, le salarié au forfait annuel en heures relève des dispositions sur la durée du travail (notamment les durées maximales hebdomadaire et journalière), le travail de nuit, les repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés, la journée de solidarité, le compte épargne-temps. Il a droit aussi aux majorations pour heures supplémentaires mais est exclu par contre du champ du contingent d heures supplémentaires et donc du repos compensateur obligatoire. Le salarié au forfait annuel en jours n est pas concerné par la durée légale hebdomadaire du travail et est exclu des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire. Il bénéficie en revanche des repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que du compte épargnetemps. Il reste assujetti à la journée de solidarité. Contrat à durée indéterminée (CDI) Il s agit d un contrat de droit commun, c est-à-dire que tout employeur envisageant une embauche doit en principe recourir au contrat à durée indéterminée. Il est conclu pour un temps dont les parties n ont pas fixé le terme. Contrat à durée déterminée (CDD) Il s agit d un contrat dérogatoire au droit commun et soumis à des règles spécifiques ; il ne peut être conclu que dans les cas suivants : remplacement d un salarié en cas d absence, départ définitif d un salarié avant la suppression de son poste, attente de l entrée en service d un nouveau salarié, accroissement temporaire de l activité de l entreprise, contrats dits «aidés» (contrats conclus dans le cadre de mesures pour l emploi ou pour assurer une formation professionnelle) Page 5

6 Le contrat à durée déterminée est conclu pour un temps auquel les parties ont fixé un terme qui peut être : précisé par une date ; on appelle cela le contrat à durée déterminée de date à date, non précisé, donc conditionné par un événement (retour d un salarié absent, fin de la réalisation d une tâche particulière) ; on appelle cela le contrat à durée déterminée sans terme précis (ce contrat doit quand même préciser une durée minimale) Mensualisation et annualisation La mensualisation permet au salarié d effectuer un horaire régulier tous les mois ou toutes les semaines (en dehors des périodes de congé payé) ; les contrats de ce type sont les contrats à durée constante. L annualisation permet au salarié de moduler son horaire de travail tout au long de l année, en fonction des périodes intenses d activité, ou, à l inverse, des périodes de moindre intensité. L horaire du salarié varie donc d un mois sur l autre en fonction des périodes travaillées ; les contrats de ce type sont les contrats de modulation et les contrats annualisés ou d intermittence. Durée maximale du travail (art. L et D ) La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures par salarié ; la durée hebdomadaire du travail ne peut pas dépasser : 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, 48 heures (au-delà il faut l autorisation de l Inspecteur du Travail) Les travailleurs de nuit sont soumis à des limites maximales quotidienne et hebdomadaire différentes. Repos quotidien et hebdomadaire Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d un repos d une durée minimale de 11 heures consécutives. Le salarié a aussi droit à un repos hebdomadaire d une durée minimale de 35 heures consécutives incluant normalement le dimanche ; toutefois, les personnels d internat et de gardiennage peuvent se voir substituer un autre dispositif. Pauses Tout travail effectif d une durée continue de 6 heures doit être interrompu par une pause de 20 minutes au moins. Les pauses n entrent pas dans le décompte du temps de travail et ne sont donc pas rémunérées sauf dans le cas où le salarié ne peut s éloigner de son poste en raison des contraintes de celui-ci. Repos compensateur Les heures supplémentaires ouvrent droit à repos compensateur dans certains cas. On distingue deux types de repos compensateur : Repos compensateur de remplacement La majoration de l heure supplémentaire est prise sous forme de repos et non sous forme financière (exemple : au lieu d être rémunérée à 125 %, l heure sera payée à taux normal et le salarié gagnera à la place un repos compensateur de remplacement équivalent à 25 % d une heure, soit 1/4 d heure) Repos compensateur obligatoire Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent autorisé ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire d une durée différente selon l effectif de l entreprise (le salarié bénéficie du paiement de l heure supplémentaire, de sa majoration financière et d un repos compensateur) Compte épargne-temps Le compte épargne-temps permet au salarié d épargner des temps de repos (congés, jours de repos ) et des sommes d argent (primes conventionnelles, 13 ème mois, prime d intéressement ) en vue d une utilisation ultérieure. Les droits épargnés sur le compte peuvent être utilisés ensuite par le salarié sous forme monétaire ou pour compenser en tout ou partie une période de congé sans solde (congé parental, congé sabbatique ), un passage à temps partiel ou une cessation progressive d activité. L utilisation sous forme monétaire permet au salarié : de compléter sa rémunération, d alimenter un plan d épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI), ou un plan d épargne retraite collectif (PERCO), de contribuer au financement de prestations de retraites à caractère collectif ou obligatoire, de procéder au rachat des cotisations d assurance vieillesse. Page 6

7 Travail de nuit Tout travail effectué sur une période entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit ; par convention ou accord collectif ou par accord d entreprise, il est possible de prévoir une autre période de 9 heures comprise entre 21 heures et 7 heures mais incluant forcément l intervalle allant de minuit à 5 heures. C est ainsi que l accord de branche sur le travail de nuit pour les établissements catholiques d enseignement agricole relevant de l article L du code rural prévoit une période différente allant de 22 heures à 7 heures. Travailleur de nuit Est considéré comme travailleur de nuit toute personne qui : soit accomplit, au moins deux jours par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail de nuit. soit accomplit, au cours d une période annuelle de référence (fixée par l accord sur la réduction du temps et l aménagement du temps de travail), un nombre minimum d heures de travail de nuit effectif ou de présence fixé par accord (330 heures de travail de nuit effectif pour les établissements catholiques d enseignement agricole relevant de l article L du code rural, 264 heures de présence de nuit ou 224 heures effectives de travail de nuit pour les établissements de l enseignement privé sous contrat) Nous repréciserons tous ces éléments ainsi que les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire lorsque nous aborderons le chapitre consacré au travail de nuit. Horaires d équivalence Compte tenu des spécificités liées aux fonctions de certains personnels, notamment les personnels chargés de la surveillance nocturne des internats qui sont autorisés à dormir dans une chambre individuelle mise à leur disposition à cet effet, certaines heures de nuit sont coefficientées selon un horaire d équivalence fixé par accord. On distinguera alors l heure de présence qui compte pour une heure réelle (elle n est pas coefficientée) et l heure de travail effectif qui subira cet horaire d équivalence (elle est donc coefficientée). Les heures de nuit coefficientées sont fixées selon une plage horaire définie à l intérieur de la période de travail de nuit ; elle correspond généralement à la période de veillée en chambre, comprise entre le coucher et le lever des élèves. L amplitude de cette plage est fixée par accord. 2. RAPPEL DE LA SEMAINE DE 39 HEURES Avant l application des différentes lois Aubry I et Aubry II, ainsi que tous les accords de branche et d entreprise qu elles ont engendrées, la durée légale du travail était fixée à 39 heures par semaine, 169 heures par mois. La loi Aubry I a visé à abaisser la durée légale du travail en entreprise, de 39 heures à 35 heures par semaine, tout en permettant au salarié de conserver sa rémunération initiale, c est-à-dire celle basée sur les 39 heures. De nouveaux aménagement du temps de travail ont vu le jour, avec de nouvelles règles fixées par différents accords de branche qu il est nécessaire de connaître puisqu ils modifient la notion de temps de travail. Enseignement privé sous contrat accord de branche relatif à la réduction de la durée effective et à l aménagement du temps de travail du 15 juin 1999 étendu par un arrêté ministériel du 23 décembre 1999, accord de branche relatif au travail de nuit du 2 juillet 2002 modifié le 31 janvier 2007, accord de branche sur les équivalences de nuit du 31 janvier 2007 et décret n du 3 août Enseignement catholique agricole relevant de l article L du code rural accord de branche relatif à la réduction de la durée effective et à l aménagement du temps de travail du 11 mars 1999 modifié par l avenant n 1 du 18 mai 1999, modifié par l avenant n 2 du 28 juin 2001, modifié par l accord de branche sur les équivalences de nuit de 7 juin 2007, accord de branche sur le travail de nuit du 27 novembre Ces accords, et tous les autres signés dans les différentes branches d activité, ont eu pour objectif de redéfinir la durée conventionnelle du travail selon les différentes catégories de salarié, ainsi que la période au cours de laquelle elle s évalue (semaine, mois, année) Page 7

8 3. LA LOI AUBRY I (LOI N ) La loi Aubry I du 13 juin 1998 définit une nouvelle durée légale du travail ; elle doit entrer en application, au plus tard, au 1 er janvier 2000 pour les entreprises de 20 salariés ou plus, et au 1 er janvier 2002 pour tous les autres établissements. L enseignement privé sous contrat ayant étendu son accord de branche au 23 décembre 1999, tous les établissements de l enseignement privé sous contrat sont donc concernés par cette nouvelle durée légale à partir du 1 er janvier 2000 (quel que soit l effectif de l établissement) pour leurs personnels non enseignants. L enseignement catholique agricole relevant de l article L du code rural ayant étendu son accord courant 1999, tous les établissements agricoles relevant de cette branche sont aussi concernés par la nouvelle durée légale à partir du 1 er septembre 1999 (quel que soit l effectif de l établissement) pour les personnels administratifs et techniques (PAT), les personnels de vie scolaire (PVS), les formateurs en formation continue ou en apprentissage et les documentalistes. La nouvelle durée légale du travail passe donc à 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois pour les contrats mensualisés, et à 1600 heures pour les contrats annualisés (ce nombre ne tient pas compte de la journée de solidarité) ; pour organiser la répartition de la durée de travail sur l année, il faut un accord de branche ou un accord d entreprise. Attention, les différents accords prévoient des durées conventionnelles annuelles du travail différentes, le nombre de jours de congés conventionnels attribués aux salariés différant d une catégorie à l autre (le nombre de semaines de congés payés légaux étant de 5 semaines) Pour les salariés à temps complet (nous vous rappelons qu à cette époque il s agit de ceux dont l horaire contractuel est supérieur ou égal à 80 % de la durée légale du travail, soit les salariés dont l horaire hebdomadaire moyen est compris entre 28 heures et 35 heures), la réduction du temps de travail peut être effectuée : en réduisant la durée quotidienne du travail (exemple : journée de 7h48mn qui passe à 7h 5 jours de 7 heures = 35 heures pour la semaine), en réduisant la durée hebdomadaire du travail (exemple : le salarié ne travaille plus le vendredi aprèsmidi et conserve sa durée de travail quotidienne pour les autres journées), en réduisant la durée mensuelle du travail (exemple : le salarié ne travaille plus le vendredi une semaine sur deux), en réduisant la durée annuelle de travail par l octroi de jours de repos sur l année, en aménageant la durée du travail sur l année selon une amplitude dépendant de l activité dans l établissement ; c est la modulation. Période de modulation Il s agit de la période au cours de laquelle est mise en œuvre la modulation du temps de travail ; cette période s apprécie sur 12 mois et est fixée par l accord de branche sur la réduction de la durée effective et l aménagement du temps de travail. Pour un contrat de travail inférieur à 12 mois, on ne peut pas appliquer de modulation. Dans l enseignement privé sous contrat ou dans l enseignement catholique agricole, cette période correspond à une année scolaire (de septembre à août) ; cette période peut toutefois changer par accord d entreprise. Pour les salariés à temps partiel (nous vous rappelons qu à cette époque il s agit de ceux dont l horaire contractuel est inférieur à 80 % de la durée légale du travail, soit les salariés dont l horaire hebdomadaire moyen est inférieur à 28 heures), la réduction du temps de travail peut être effectuée : en réduisant la durée quotidienne du travail, en gardant la durée de travail précédente mais en augmentant proportionnellement la rémunération brute, en panachant les deux méthodes ci-dessus, en aménageant la durée du travail sur l année par une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; c est le temps partiel annualisé ou l intermittence. Période d annualisation Ces deux nouvelles méthodes d aménagement du temps de travail s apprécie sur la même période de temps que celle liée à la modulation. Les modalités retenues doivent avoir pour effet de favoriser l emploi par la création d heures ou le maintien de l horaire des salariés à temps partiels qui le souhaitent. Page 8

9 4. LA LOI AUBRY II (LOI N ) La loi Aubry II du 19 janvier 2000 modifie la notion de temps complet et de temps partiel en s alignant sur la définition européenne du temps complet ; elle entre en application le 1 er février Désormais, un salarié à temps complet est un salarié dont l horaire de travail effectif correspond à la durée légale ou conventionnelle du travail (et non plus 80% ou plus de la durée légale ou conventionnelle du travail) ; un salarié à temps partiel est, dès lors, un salarié dont l horaire de travail effectif est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail. Cette nouvelle définition remet en cause le contrat de modulation à temps complet utilisé pour les salariés dont l horaire de travail hebdomadaire moyen sur l année était compris entre 28 heures et 35 heures car considérés jusqu alors comme des salariés à temps complet et devenus depuis des salariés à temps partiel. La loi Aubry II permet un nouveau type de contrat : le temps partiel modulé. Les contrats conclus précédemment ne sont pas forcément remis en cause par tous les accords de branche, les signataires de ces accords ne les ayant pas jugés moins avantageux pour le salarié que les nouveaux contrats. Il en résulte donc les différents contrats suivants : Enseignement privé sous contrat pour les salariés à temps complet : o contrat à horaire hebdomadaire constant de 35 heures, o contrat de modulation à temps complet, o réduction du temps de travail sous forme de jours de repos. pour les salariés à temps partiel : o contrat à horaire hebdomadaire constant, o contrat de modulation à temps complet (salariés travaillant entre 28 et 35 heures en moyenne sur l année), o contrat à temps partiel annualisé (salariés dont le temps de travail est inférieur en moyenne sur l année à 28 heures), o réduction du temps de travail sous forme de jours de repos. Le contrat de modulation à temps partiel tel que défini par la loi Aubry II ne peut être conclu que par un accord d entreprise. Enseignement catholique agricole relevant de l article L du code rural pour les salariés à temps complet : o contrat à horaire hebdomadaire constant de 35 heures, o contrat de modulation à temps complet, o réduction du temps de travail sous forme de jours de repos. pour les salariés à temps partiel : o contrat à horaire hebdomadaire constant, o contrat de modulation à temps partiel (salariés dont le temps de travail mensuel moyen sur l année est supérieur ou égal à 60 heures OU salariés dont le temps de travail hebdomadaire moyen sur l année est supérieur ou égal à 15 heures), o contrat d intermittence (certains salariés relevant de la catégorie des PAT et dont l horaire de travail effectif annuel est supérieur ou égal à 779 heures), o réduction du temps de travail sous forme de jours de repos. 5. LA LOI DU 20 AOÛT 2008 Le dispositif de modulation du temps de travail a été abrogé par la loi du 20 août 2008 laquelle ne remet pas en cause les accords conclus sous l emprise du droit antérieur. Les entreprises peuvent toutefois négocier un aménagement du temps de travail dans le cadre nouveau de cette loi qui permet un mode unique d aménagement du temps du travail qui se substitue à quatre modes établis par les lois précédentes (cycles, modulation, jours de repos supplémentaires JRTT, temps partiel modulé) L article L du code du travail instaure, en matière d aménagement du temps de travail, la primauté à l accord d entreprise ou d établissement par rapport à l accord de branche. Page 9

10 En résumé : Mensualisation Annualisation Autres modes d aménagement fixe un horaire régulier au salarié sur le contrat de travail, l horaire de travail est exprimé à la semaine ou au mois si un calendrier est tenu (pas obligatoire), il comprend des périodes travaillées et des périodes de congé payé le nombre de jours fériés/chômés de l année n a aucune incidence sur l horaire de travail du salarié pas de semaine à 0 heure et pas de RTT dans ce type de contrat durée légale hebdomadaire : 35 h durée légale mensuelle : 151,67 h contrats possibles : o contrat à horaire hebdomadaire constant à temps complet o contrat à horaire hebdomadaire constant à temps partiel fixe un horaire qui varie selon une amplitude définie et en fonction de l intensité du travail dans l établissement sur le contrat de travail, l horaire de travail est exprimé à l année (en précisant si cet horaire tient compte ou non des jours fériés/chômés) la tenue d un calendrier est obligatoire ; il contient des périodes travaillées, des périodes de congés payés et éventuellement des semaines à 0 heure le nombre de jours fériés/chômés de l année a une incidence sur le calendrier dans la mesure où les barèmes ont été définis par rapport à un nombre de jours fériés/chômés moyen qui peut différer du nombre de jours fériés/chômés de l année il peut y avoir des RTT dans ces contrats même si ce n est pas courant durée légale année : 1600 h (sans tenir compte de la journée de solidarité) durée conventionnelle année : selon les catégories de salariés (voir accords) contrats possibles : o contrat de modulation à temps complet o contrat de modulation à temps partiel o contrat à temps partiel annualisé o contrat d intermittence fixe un horaire hebdomadaire réel au salarié supérieur à l horaire hebdomadaire moyen du contrat ; le temps au-delà de l horaire hebdomadaire moyen du contrat est ainsi capitalisé et peut ensuite être pris sous forme de journée ou ½ journées de repos le contrat indique l horaire de travail réel hebdomadaire ou mensuel, l horaire de travail moyen rémunéré et le nombre de jours de repos RTT la tenue d un calendrier est importante dans la mesure où le salarié n acquiert des jours de RTT qu après les avoir capitalisés ; il contient des périodes travaillées, des périodes de congé payé et des jours RTT le nombre de jours fériés/chômés de l année n a aucune incidence sur l horaire de travail du salarié pas de semaine à 0 heure mais des jours de RTT dans ce type de contrat nombre de jours de RTT dépendant du nombre d heures effectuées au-delà de l horaire hebdomadaire moyen du contrat contrats possibles : o contrat à temps complet avec jours de repos supplémentaires o contrat de travail à temps partiel avec jours de repos supplémentaires Page 10

11 MÉTHODES D AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 1. AVANT DE COMPRENDRE LES DIFFÉRENTS CONTRATS Les différents accords liés à la réduction de la durée légale du travail et à l aménagement du temps de travail ont conduit à la mise en place de nouveaux contrats que l on peut scinder en deux grandes familles différentes : les contrats liés à la mensualisation ; ce sont les contrats «classiques» qui permettent au salarié de travailler selon le même horaire toutes les semaines de l année, exception faite des périodes de congés payés. Le temps de travail est alors fixé hebdomadairement ou mensuellement, les contrats liés à l annualisation ; ce sont les contrats qui permettent au salarié de faire varier son rythme de travail d une semaine à l autre en fonction de l activité de l entreprise, exception faite des périodes de congés payés. Le temps de travail est alors fixé annuellement sur une période de 12 mois appelée période de modulation ou d annualisation. Nous vous rappelons que les contrats liés à l annualisation doivent être prévus par un accord de branche ou d entreprise fixant les modalités de ces aménagements ; on y retrouvera entre autres : les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d horaire de travail, les limites pour le décompte des heures supplémentaires, les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail lorsque l accord concerne les salariés à temps partiel. Afin de permettre au salarié de bénéficier d une rémunération stable quel que soit l horaire de travail effectué, l accord peut permettre que la rémunération mensuelle des salariés concernés par l une des méthodes liées à l annualisation soit indépendante de l horaire réel ; dans ce cas, la rémunération peut être lissée sur l année selon les conditions fixées par l accord. 2. LES CONTRATS À HORAIRE CONSTANT Définition C est le contrat «classique» dont l horaire hebdomadaire est le même toute l année, pour toutes les semaines travaillées ; l horaire est donc constant et les seules périodes non travaillées sont les périodes de congé payé. Contrat de travail La durée du travail indiquée sur le contrat fait référence à un horaire hebdomadaire ou mensuel (151,67 heures) ; dans ce type de contrat, l horaire ne doit surtout pas être indiqué annuellement puisque nous sommes ici dans un contrat mensualisé. Jours fériés Les salariés ayant ce type de contrat bénéficient de la totalité des jours fériés dans les conditions de droit commun. Calendrier Le calendrier n est pas obligatoire ; il permet toutefois de repérer les plages de congé payé. Dans la mesure où le calendrier est tenu pour le salarié, il ne doit pas comporter de nombre annuel d heures à effectuer (on laissera donc zéro) A. LE CONTRAT À HORAIRE HEBDOMADAIRE CONSTANT À TEMPS COMPLET Dans ce type de contrat, le salarié effectue 35 heures toutes les semaines de l année, exception faite des périodes de congé payé ; il n y a pas de semaine à 0 heure ni de jour de repos supplémentaire. Limite des 35 heures Les heures effectuées en plus de celles fixées par contrat sont des heures supplémentaires. Semaine de travail Page 11

12 B. LE CONTRAT À HORAIRE HEBDOMADAIRE CONSTANT À TEMPS PARTIEL Le salarié effectue un temps de travail hebdomadaire inférieur à 35 heures, mais restant identique toute l année exception faite des périodes de congé payé ; là encore, il n y a pas de semaine à 0 heure ni de jour de repos supplémentaire. Limite des 35 heures Les heures effectuées en plus de celles fixées par contrat sont des heures complémentaires. Semaine de travail 3. LES CONTRATS LIÉS À L ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Définition D une semaine à l autre, l activité de l entreprise peut être irrégulière, du fait de son caractère saisonnier, de certaines catégories de salariés qui ne peuvent travailler que quand les élèves sont présents. Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l activité, et éviter ainsi les heures supplémentaires dans les périodes de haute activité ou le chômage partiel dans les périodes de basse activité, l entreprise peut répartir la durée du travail sur une période égale à l année. Une seule condition est toutefois nécessaire : une convention ou un accord collectif doit l y autoriser et en prévoir les modalités. Contrat de travail La durée du travail indiquée sur le contrat est fixée dans un cadre annuel et non plus hebdomadaire. Elle est indiquée en excluant les jours fériés. Sur le bulletin, il peut être indiqué un horaire hebdomadaire moyen lissé qui permet au salarié de percevoir une rémunération brute constante tous les mois (hors primes et indemnités exceptionnelles) ; le salarié aura donc sur son bulletin de salaire un horaire mensuel moyen qui ne reflète pas son temps de travail mensuel réel. Nous vous rappelons trois éléments importants liés à l annualisation du temps : 1. pour établir un contrat de travail annualisé il faut un accord collectif (qu ils soient de branche, d entreprise ou d établissement), 2. la loi du 20 août 2008 donne la primauté à l accord d entreprise ou d établissement par rapport à l accord de branche, 3. la durée du contrat doit au moins être égale à douze mois. Les contrats liés à l annualisation se répartissent en deux catégories : 1. les contrats qui relèvent de la modulation, 2. les contrats qui ne relèvent pas de la modulation. Tous les contrats liés à l annualisation reflètent le même esprit puisqu il s agit de répartir le temps de travail du salarié sur l année ; dans un contrat de modulation, la semaine travaillée ne peut pas dépasser une limite haute ni descendre en-dessous d une limite basse (celles-ci sont fixées par l accord collectif) Jours fériés Le temps de travail annualisé reste constant quelles que soient les variations liées au calendrier (années bissextiles, place des jours fériés sur le calendrier ) ; la durée annuelle de travail ne doit donc pas être recalculée chaque année en fonction de ces variations (lors du calcul des durées annuelles de travail, les accords collectifs ont tenu compte d un nombre moyen de jours fériés sur l année : 10 jours dans l enseignement privé sous contrat) Calendrier Le calendrier est obligatoire ; il doit être remis au salarié au démarrage de la période de modulation, ainsi qu à chaque modification. Lorsque le calendrier est établi, il doit indiquer toutes les heures de travail ; il est interdit de constituer des «réserves d heures». Sur le calendrier, on trouve les périodes travaillées avec leur horaire, les périodes de congé payé, les semaines à 0 heure, voire les jours de repos supplémentaires. Page 12

13 Les contrats présentés dans les pages suivantes sont ceux qui résultent des accords de branche relatifs à la réduction de la durée effective et à l aménagement du temps de travail de l enseignement privé sous contrat et de l enseignement catholique agricole relevant de l article L du code rural ; pour les entreprises relevant d autres accords, nous vous conseillons de prendre connaissance de ces autres accords. A. LE CONTRAT DE MODULATION À TEMPS COMPLET Ce type de contrat concerne les salariés à temps complet, c est-à-dire ceux dont l horaire de travail hebdomadaire est égal à 35 heures en moyenne sur l année (hormis les périodes de congé payé) ; en réalité le salarié va avoir un rythme de travail lié à l activité de l entreprise et il va donc effectuer un horaire de travail hebdomadaire effectif qui va varier d une semaine à l autre avec des semaines où le temps de travail va dépasser les 35 heures et sera compensé par d autres semaines où il va travailler moins, voire pas du tout : ce sont les semaines à 0 heure. C est l exemple du surveillant à temps complet des établissements scolaires dont le travail est lié à la présence des élèves ; comme les périodes de congés payés ne correspondent pas à la totalité des vacances scolaires, les semaines à 0 heures viennent en complément pour former les périodes non travaillées par le salarié ; en compensation, celui-ci effectue des semaines qui dépassent les 35 heures. Le nombre de semaines de congé payé et de semaines à 0 heure sont fixés par convention collective. Ce type de contrat est toujours en vigueur dans l enseignement privé sous contrat et dans l enseignement catholique agricole. Dans ce type de contrat, le temps de travail varie d une semaine à l autre (sur les périodes dites travaillées, c est-à-dire hors périodes de congé payé et semaines à 0 heure) selon une amplitude qui ne peut dépasser une limite haute et une limite basse fixées par accord. Dans ce type de contrat on trouve donc des semaines à 0 heure qui sont placées dans le planning du salarié en début de période Limite haute de modulation ; ces périodes sont immuables. Les heures effectuées en plus de celles fixées par contrat sont Limite des 35 heures des heures supplémentaires. Limite basse Semaine de travail B. LE CONTRAT DE MODULATION «28-35» Ce type de contrat concerne les salariés dont l horaire de travail hebdomadaire moyen sur l année (hormis les périodes de congé payé) est compris entre 28 heures et 35 heures ; en réalité le salarié va avoir un rythme de travail lié à l activité de l entreprise et il va donc effectuer un horaire de travail hebdomadaire effectif qui va varier d une semaine à l autre avec des semaines où le temps de travail va dépasser les 35 heures et sera compensé par d autres semaines où il va travailler moins, voire pas du tout : ce sont les semaines à 0 heure. Ce type de contrat est toujours en vigueur dans l enseignement privé sous contrat car il résulte du même accord que le contrat de modulation à temps complet, les salariés concernés étant à l époque de la signature de l accord considérés comme des salariés à temps complet. Depuis, du fait de la loi AUBRY II, ces salariés sont devenus des salariés à temps partiel mais cette méthode a été maintenue pour eux dans l enseignement privé sous contrat alors que l enseignement catholique agricole a modifié son accord pour prévoir à la place le contrat de modulation à temps partiel. Dans ce type de contrat, le temps de travail varie d une semaine à l autre (sur les périodes dites travaillées, c est-à-dire hors périodes de congé payé et semaines à 0 heure) selon une amplitude qui ne peut dépasser une limite haute et une limite basse fixées par accord. Page 13

14 Dans ce type de contrat on trouve donc des semaines à 0 heure qui sont placées dans le planning du salarié en début de période de modulation ; ces périodes sont immuables. Les heures effectuées en plus de celles fixées par contrat sont des heures complémentaires ou des heures supplémentaires selon les semaines où elles sont faites. Limite haute Limite des 35 heures Limite basse Semaine de travail C. LE CONTRAT DE MODULATION À TEMPS PARTIEL Ce type de contrat n existe pas dans l accord de branche de l enseignement privé sous contrat, il faut donc un accord d entreprise pour l autoriser. L accord de branche de l enseignement catholique agricole permet ce type d aménagement pour les contrats de travail à temps partiel d une durée hebdomadaire moyenne sur l année (hormis les périodes de congé payé) supérieure ou égale à 15 heures ou d une durée mensuelle moyenne supérieure ou égale à 60 heures. Dans ce type de contrat, le temps de travail varie d une semaine à l autre (sur les périodes dites travaillées, c est-à-dire hors périodes de congé payé et semaines à 0 heure) selon une variation qui ne peut dépasser le tiers de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat. De plus, la limite haute hebdomadaire ne peut jamais atteindre la limite des 35 heures. Dans ce type de contrat on trouve donc des semaines à 0 heure qui sont placées dans le planning du salarié en début de période de modulation ; ces périodes sont immuables. Avec ce type de contrat il ne peut y avoir ni heure complémentaire ni heure supplémentaire ; les heures effectuées en plus de celles définies au contrat sont réintégrées dans le contrat de travail. Limite haute : +1/3 horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat Semaine de travail Limite des 35 heures Limite basse : -1/3 horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat D. LE CONTRAT ANNUALISÉ À TEMPS PARTIEL Ce type de contrat concerne les salariés dont l horaire de travail hebdomadaire moyen sur l année (hormis les périodes de congé payé) est inférieur à 28 heures ; là-encore le salarié va avoir un rythme de travail lié à l activité de l entreprise et il va donc effectuer un horaire de travail hebdomadaire effectif qui va varier d une semaine à l autre avec des semaines où le temps de travail peut dépasser les 35 heures et sera compensé par d autres semaines où il va travailler moins, voire pas du tout : ce sont les semaines non travaillées. Ce type de contrat est toujours en vigueur dans l enseignement privé sous contrat ; l accord de l enseignement catholique agricole prévoit plutôt le contrat intermittent ou le contrat de modulation à temps partiel. Dans ce type de contrat, le temps de travail varie d une semaine à l autre (sur les périodes dites travaillées, c est-à-dire hors périodes de congé payé et semaines non travaillées) sans les limites haute et basse imposées par la modulation. Dans ce type de contrat on trouve donc des semaines non travaillées qui sont placées dans le planning du salarié en début de période de modulation ; ces périodes sont immuables. Les heures effectuées en plus de celles fixées par contrat sont Limite des 35 heures des heures complémentaires, mais le salarié peut aussi se voir rémunérer des heures supplémentaires dans certains cas. Semaine de travail Page 14

15 E. LE CONTRAT INTERMITTENT Avec le contrat intermittent, le salarié alterne des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Le contrat de travail intermittent donne lieu au versement d une indemnité d intermittence. L accord de branche de l enseignement privé sous contrat ayant mis en place un système au moins comparable à celui de l intermittence (temps partiel annualisé), le contrat d intermittence n existe pas dans cet accord. Dans l enseignement catholique agricole relevant de l article L du code rural, l accord autorise le contrat de travail intermittent mais dans les conditions suivantes : le contrat de travail doit être à durée indéterminée, il ne concerne que certains salariés de la catégorie des personnels administratifs et techniques (PAT) que sont les secrétaires bureautique et secrétaires comptables, les agents administratifs, les techniciens comptables, les agents de service d entretien, les agents d entretien polyvalents, les agents et techniciens de laboratoire, les infirmiers, les assistants sanitaires, les chauffeurs de car, les agents de service de cuisine restauration, les agents de restauration, les cuisiniers et chefs de cuisine et enfin les chefs de restauration, le contrat doit être conclu sur la base annuelle minimale correspondant à un mi-temps, soit 779 heures. La rémunération du salarié est calculée sur la base de son horaire de travail effectif (plus les périodes de congés payés) ; l indemnité d intermittence est calculée sur la base de 15 % de la rémunération que le salarié aurait touchée s il avait travaillé pendant les périodes d inactivité. Les heures effectuées en plus de celles fixées par contrat sont des heures complémentaires. 4. LES AUTRES AMÉNAGEMENTS D autres possibilités sont prévues par les accords de branche, permettant un aménagement «hybride» entre la mensualisation et l annualisation du temps de travail ; c est par exemple le cas des contrats à temps complet ou à temps partiel avec jours de repos supplémentaires. Ceux-ci peuvent être pris séparément, ou de façon regroupée, tout au long de l année dans les conditions fixées par l accord. Ils doivent être pris avant la fin de la période d annualisation ; ils ne peuvent pas être reportés sur la période d annualisation suivante. Définition Ce type d aménagement permet au salarié de travailler sur un horaire hebdomadaire effectif supérieur à son horaire de travail moyen rémunéré, en compensation de jours de repos supplémentaires que le salarié acquiert pour toutes les heures effectuées au-delà de cet horaire moyen. Contrat de travail La durée du travail indiquée sur le contrat est dans un cadre hebdomadaire ou mensuel. L horaire effectif hebdomadaire peut alors dépasser la limite des 35 heures tout en étant inférieur ou égal à celle des 39 heures. Il peut être indiqué un horaire hebdomadaire moyen lissé qui permet au salarié un salaire constant tous les mois (hors primes et indemnités exceptionnelles) ; le salarié aura donc sur son bulletin de salaire un horaire mensuel moyen qui ne reflète pas son temps de travail mensuel réel. Jours fériés Les salariés ayant ce type de contrat bénéficient de la totalité des jours fériés dans les conditions de droit commun. Calendrier Le calendrier est important ; il permet de valoriser et d enregistrer les jours de repos supplémentaires. Ceux-ci ne sont pas assimilables à des périodes de congé payé ni à des semaines à 0 heure ; leur nombre est lié au total d heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne du contrat. Il en résulte que les absences de tous ordres, sauf lorsque la durée de ces périodes est assimilée à du travail effectif au regard de la durée du travail, réduisent à due proportion le nombre de jours de repos supplémentaires. Page 15

16 A. LE CONTRAT À TEMPS COMPLET AVEC JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES Ce type de contrat concerne les salariés à temps complet qui ont conservé leur horaire hebdomadaire au-delà des 35 heures ; le temps de travail est alors réduit par l attribution de jours ou demi-journées de repos supplémentaires, dont le nombre est calculé sur la base des heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire des 35 heures. Cette méthode n est possible que pour des contrats d une durée supérieure ou égale à douze mois. Les heures effectuées en plus de celles fixées par contrat sont des heures supplémentaires. De plus, les jours de repos supplémentaires non pris sont convertis en heures supplémentaires depuis la loi sur le rachat des RTT. Limite des 35 heures Heures capitalisées en jours de repos supplémentaires Semaine de travail B. LE CONTRAT À TEMPS PARTIEL AVEC JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES Ce type de contrat concerne les salariés à temps partiel dont l horaire hebdomadaire moyen effectif est inférieur à la limite hebdomadaire des 35 heures ; le temps de travail est alors réduit par l attribution de jours ou demi-journées de repos supplémentaires, dont le nombre est calculé sur la base des heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire moyenne du contrat. Cette méthode n est possible que pour des contrats d une durée supérieure ou égale à douze mois. Limite des 35 heures Heures capitalisées en jours de repos supplémentaires Horaire hebdomadaire moyen Semaine de travail Page 16

17 5. LES ÉLÉMENTS À RETENIR SUR LES DIFFÉRENTS CONTRATS Nous venons de voir que plusieurs méthodes liées à l annualisation du temps de travail sont possibles ; toutefois, il est important de bien comprendre les différences qui existent entre la modulation et les autres méthodes liées à l annualisation du temps de travail. En ce qui concerne l intendance à déployer dans la construction d un calendrier, toutes les méthodes liées à l annualisation du temps de travail se ressemblent. Le calendrier n est en fait qu une alternance de périodes travaillées et non travaillées (période de congé payé, semaine à 0 heure, jours de RTT, période non travaillée) et la rémunération peut être lissée aussi bien pour un salarié à temps complet que pour un salarié à temps partiel (avec l accord du salarié) Dans le cadre de la modulation, que ce soit pour un temps complet modulé ou un temps partiel modulé, le temps de travail hebdomadaire varie selon les semaines travaillées à l intérieur d une plage horaire fixant la durée hebdomadaire minimale et maximale. Enseignement privé sous contrat Pour un contrat modulé à temps complet durée minimale hebdomadaire : 18 heures durée maximale hebdomadaire : 40 heures le nombre de semaines consécutives à 40 heures ne peut pas excéder 12 (le risque est limité du fait des vacances scolaires et des semaines à 0 heure) Pour un contrat modulé à temps partiel ne s applique pas dans le cadre de cet accord de branche Enseignement catholique agricole relevant de l article L du code rural Pour un contrat modulé à temps complet durée minimale hebdomadaire : 0 heures durée maximale hebdomadaire : 42 heures le nombre de semaines consécutives dépassant 39 heures ne peut pas excéder 12 (le risque est limité du fait des vacances scolaires et des semaines à 0 heure) Pour un contrat modulé à temps partiel durée minimale hebdomadaire : - 1/3 de l horaire contractuel moyen hebdomadaire * durée maximale hebdomadaire : + 1/3 de l horaire contractuel moyen hebdomadaire sans toutefois atteindre la limite de 35 heures Pour les autres dispositifs liés à l annualisation (temps partiel annualisé et intermittence), les limites hebdomadaires maximale et minimale n existent pas. Toutes les méthodes liées à la réduction ou à l aménagement de la durée du travail sont différentes ; nous le verrons dès lors que seront abordées les heures complémentaires et supplémentaires, ainsi que les absences. Il est donc important de bien les assimiler et de bien vérifier que le salarié remplit les conditions pour en bénéficier. Pour une surveillance accrue des différents horaires de travail, un outil de gestion est indispensable : le calendrier. Il permet de fixer l horaire de travail du salarié jour par jour, ses périodes de congés, éventuellement les semaines à 0 h ou les jours de repos supplémentaires appelés jours de RTT. Lorsque l horaire du salarié est annualisé, le calendrier annuel devient obligatoire pour le salarié ; il doit lui être remis en début de période d annualisation et doit comporter les éléments suivants : les semaines travaillées avec leur horaire de travail, les périodes de congés payés, les semaines à 0 heure ou les périodes non travaillées, l horaire effectif total annuel à réaliser (sans tenir compte des jours fériés) Le rôle du calendrier pour l employeur est de vérifier que le salarié a bien accompli son horaire de travail annuel, de recenser les différentes absences du salarié et enfin de pouvoir justifier des heures complémentaires et supplémentaires et notamment du dispositif TEPA lié à ces heures. * La durée de travail effectif quotidienne ne peut pas être inférieure à 2 heures. Page 17

18 6. RAPPEL DES DURÉES ANNUELLES DE TRAVAIL POUR UN TEMPS COMPLET Nous avons vu que la durée légale annuelle pour un temps complet est fixée à 1600 heures (sans tenir compte de la journée de solidarité) ; cette durée peut être différente selon les conventions collectives. Il en est ainsi pour l enseignement privé sous contrat Catégories de salariés semaines de congés PSAE (hors ASEM) 6 (36 jours ouvrables) PSAE (ASEM) 8,5 (51 jours ouvrables) horaire annuel (jours fériés inclus) (52-6 x 35) = 1610 (52-8,5) x 35 = 1520 horaire annuel (jours fériés exclus) (52-7,5) x 35 = 1558 (52-10) x 35 = 1470 semaines à 0 heure 3,5 (obligatoire) * (21 jours ouvrables) Personnels d éducation (catégories 1, 2 et 3) 9,67 (58 jours ouvrables) (52-9,67) x 35 = 1482 (52-11,17) x 35 = ,33 (obligatoire) * (20 jours ouvrables) Personnels d éducation (catégorie 4) Personnels d éducation (catégorie 5) 6,33 (38 jours ouvrables) 6 (36 jours ouvrables) Documentalistes 7,5 (45 jours ouvrables) (52-6,33) x 35 = 1596 (52-6) x 35 = 1610 (52-7,5) x 35 = 1558 (52-7,83) x 35 = 1546 (52-7,5) x 35 = 1558 (52-9) x 35 = ,67 (obligatoire) * (22 jours ouvrables) 3,5 (obligatoire) * (21 jours ouvrables) Attention : la convention collective des PSAEE (version de décembre 2010, suite à la reclassification des PSAEE) a fait disparaître toute référence aux anciennes catégories (AES, ASEM, personnels d éducation ) ; les salariés en poste avant le 1 er janvier 2011 gardent les barèmes qui figurent sur leur contrat de travail tant que la convention collective n a pas révisé ceux-ci ; pour les salariés embauchés depuis le 1 er janvier 2011, nous vous conseillons de prendre contact auprès des organisations représentatives de l Enseignement privé sous contrat afin de connaître les horaires à appliquer. et pour l enseignement catholique agricole : Catégories de salariés PAT Formateurs en formation continue et apprentissage semaines de congés 6 (36 jours ouvrables) 7 (42 jours ouvrables) horaire annuel (jours fériés inclus) (52-6) x 35 = 1610 (52-7) x 35 = 1575 horaire annuel (jours fériés exclus) (52-7,5) x 35 = 1558 (52-8,5) x 35 = 1523 semaines à 0 heure PVS (responsables de la vie scolaire) 7 (42 jours ouvrables) (52-7) x 35 = 1575 (52-8,5) x 35 = 1523 PVS (éducateurs de la vie scolaire) PVS (assistants éducateurs de la vie scolaire) Documentalistes 10 (60 jours ouvrables) 10 (60 jours ouvrables) 11 (66 jours ouvrables) (52-10) x 35 = 1470 (52-10) x 35 = 1470 (52 11) x 35 = 1435 (52-11,5) x 35 = 1418 (52-11,5) x 35 = 1418 (52-12,5) x 35 = 1383 * Prévues par convention collective. Page 18

19 LES COMPOSANTS D UN CALENDRIER Nous allons maintenant découvrir les différents éléments qui composent un calendrier : certains vont servir de repère permettant de placer par la suite, selon chaque salarié, des périodes travaillées ou des périodes non travaillées (congé payé, semaine à 0 heure, jour de RTT) ; ces composants vont donc permettre de bâtir le calendrier de travail, les autres composants vont concerner directement le salarié (jour travaillé, jour de congé payé, jour de RTT ou semaine à 0 heure) ; ils permettent au salarié de savoir quel jour il travaille et quel jour il est au repos. Ces éléments seront renseignés directement dans le calendrier du salarié, calendrier qui, au départ, est la réplique du calendrier de travail. Il va donc falloir remplir un calendrier, vide au départ, selon des plages de couleur identifiant ces composants. 1. LE PARAMÉTRAGE DE L ANNUALISATION Avant de se lancer dans la création du calendrier de travail, nous avons vu qu il était important de positionner la période de modulation ou d annualisation. Elle va permettre d indiquer sur quelle période de 12 mois les horaires de travail annualisés vont être gérés. C est l accord de branche ou l accord d entreprise qui permet de définir cet élément ; pour cette raison, notre paramétrage va s effectuer dans la fiche de chaque société. Dans le logiciel de paie APLON VB, ce paramétrage est effectué à partir du menu Structures _ Société _ onglet «Divers» Dans la zone «Mois de début de la période de modulation» nous allons positionner 1 pour janvier si nous voulons une gestion sur l année civile, ou 9 pour septembre si nous voulons gérer l annualisation sur une année scolaire. Page 19

20 2. LES PÉRIODES «AUTOMATIQUES» Il s agit des périodes qui sont identiques à tous les salariés de toutes les entreprises ; ce sont les dimanches et les jours fériés. Pour le salarié, ces plages sont le plus souvent des périodes sans horaire. Dans le logiciel de paie APLON VB, ces périodes sont renseignées à partir du menu Dictionnaires _ Jours fériés / Vacances scolaires Pour accéder au calendrier il faut cliquer sur le bouton «Atteindre le détail». On peut remarquer que les dimanches sont positionnés automatiquement. Ils sont repérés par leur couleur gris foncé. Le calendrier de travail est toujours présenté sur une année civile ; à ce niveau d exploitation cela n est pas très gênant même pour les employeurs gérant une période d annualisation liée à l année scolaire. Il est très important de laisser le mois de début sur «janv.» afin de ne pas décaler l automatisme de recherche des jours fériés. Si l on exploite une année différente de l année civile, il faut alors mettre à jour les deux années civiles concernées (pour l année scolaire 2011/2012, on devra mettre à jour les éléments de l année civile 2011 et ceux de l année civile 2012 en basculant sur l année suivante par la flèche ). L année exploitée par défaut est toujours celle correspondant au mois de paie sur lequel on est positionné pour l entreprise traitée. Pour lancer l automatisme de recherche des jours fériés il faut cliquer sur le bouton «Calcul automatique». Les jours de congés payés sont positionnés en gris clair. Pour gérer les jours fériés manuellement (par exemple pour effacer un jour férié ou en rajouter d autres) on se reportera au paragraphe suivant. Page 20

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