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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 1800/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire La société ASKIA CONSTRUCTION (Me Josiane Koffi Brédou) Contre La société CONSTRUCTION et ASSISTANCE TECHNIQUE dite C.A.T (SCPA JURISCAD) DECISION Contradictoire Déclare la société ASKIA CONSTRUCTION recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société ASKIA CONSTRUCTION partiellement fondée en son opposition ; Dit la société CAT partiellement fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne la société ASKIA CONSTRUCTION à lui payer la somme de vingt-sept millions quatre cent quatre-vingt-onze mille deux cent soixante-deux Francs ( F CFA) ; Ordonne l exécution provisoire de la décision ; Condamne la société ASKIA CONSTRUCTION aux dépens ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 29 Janvier 2014 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Messieurs BAGROU BAGROU ISIDORE, ALLAH-KOUADIO JEAN-CLAUDE, OKOUE EDOUARD et Madame MATTO JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KONE SONGUI ADAMA, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société ASKIA CONSTRUCTION, SARL, au capital de F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, Avenue Chardy, Immeuble LE PARIS, Tel : , agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Cissé Oumarou Mody Aly, son Directeur Général ; Laquelle a élu domicile au Cabinet de Maître Josiane Koffi-Bredou, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Abidjan- Plateau, Immeuble SCIA N 9, Angle 31, Boulevard de la République, Tel : , Fax : ; Demanderesse d une part ; Et La société CONSTRUCTION et ASSISTANCE TECHNIQUE dite C.A.T, SARL, au capital de F CFA, dont le siège social est à Abidjan-Cocody II Plateaux, Résidence Aghien, Villa 159, Bloc C, 18 BP 2787 Abidjan 18, Tel : , agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Tambwé Mutualé Aimé, son Directeur Général de nationalité congolaise ; Laquelle fait élection de domicile en l étude de la SCPA JURISCAD, Avocats à la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant à Abidjan Cocody II Plateaux Vallons, Rue J-75, Résidence CLIMBIE, derrière l Ecole Internationale Clairefontaine, face bureau de la FAO, 20 BP 635 Abidjan 20, Tel : / ; 1

2 Défenderesse d autre part, Enrôlée pour l audience du 27 Novembre 2013, l affaire a été appelée et renvoyée successivement au 11 Décembre 2013 et au 08 Janvier 2014 pour continuation de la tentative de conciliation ; A cette dernière date, le Tribunal a constaté l échec de la tentative de conciliation ; Une instruction a alors été ordonnée et confiée au Vice-Président TRAORE BAKARY et la cause a été renvoyée à l audience publique du 22 Janvier 2014 pour être mise en délibéré ; La mise en état a fait l objet de l ordonnance de clôture n 13 du 21 Janvier 2014 ; A l audience du 22 Janvier 2014, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 29 Janvier 2014 ; Advenue cette date, le Tribunal a vidé son délibéré ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï la demanderesse en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 12 Décembre 2013, la société ASKIA CONSTRUCTION a formé opposition à l ordonnance d injonction de payer N 3012/2013 rendue le 25 Octobre 2013 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan qui l a condamnée à payer à la société CONSTRUCTION et ASSISTANCE TECHNIQUE dite C.A.T, la somme de quarante-deux millions cinq cent soixante-trois mille cent soixante-trois ( ) F CFA ; Cette ordonnance d injonction de payer a été signifiée à la société ASKIA CONSTRUCTION le 30 Octobre 2013 et celle-ci a assigné la société CONSTRUCTION et ASSISTANCE TECHNIQUE dite C.A.T à comparaître par devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 27 Novembre 2013 pour statuer sur les mérites de son opposition ; La société ASKIA CONSTRUCTION allègue à cet effet la violation de l article 2 de l acte uniforme portant organisation des procédures 2

3 simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, en ce que la créance dont le recouvrement est poursuivi comprend, outre le montant principal de F CFA, des intérêts de droit, des droits fixes et proportionnels de l Avocat, ainsi que des débours et frais forfaitaires de correspondance de l huissier de même que les émoluments de celui-ci qui n ont aucune cause contractuelle et ne résultent pas de l émission ou de l acceptation d un effet de commerce ou d un chèque dont la provision s est révélée inexistante ou insuffisante ; Aussi, soutient-elle, le recouvrement de ces sommes ne peut être poursuivi selon la procédure d injonction de payer et le Tribunal doit rétracter purement et simplement l ordonnance querellée ; La société ASKIA CONSTRUCTION allègue également la violation de l article 1 de l acte uniforme précité car la créance dont le recouvrement est poursuivi n est ni certaine, ni exigible ; Elle explique qu il ressort du tableau produit par la C.A.T et intitulé situation de paiements convention ASKIA-CAT au 15/10/2013 des frais de laisser-passer d un montant de F CFA que celle-ci met à sa charge alors que cela n est écrit nulle part dans la convention liant les parties ; Ces frais, poursuit-elle, qui concernent le personnel (main-d œuvre et autre de la société C.A.T ayant accès au port d Abidjan, lieu de réalisation des travaux) ne peuvent être supportés par elle ; Elle ajoute que la société C.A.T a reçu des acomptes qui réduisent le montant de la créance principale qui pourtant, ne figurent pas dans la situation de paiements convention ASKIA-CAT au 15/10/2013 ; Elle précise à cet effet que le 09 Avril 2013, Monsieur Dosso, assistant au sein de la CAT a reçu la somme de F CFA pour le compte de sa société et plus tard, celle de F CFA pour l achat de matériaux du chantier ; De même, Monsieur Tambwé, le représentant de la CAT a reçu d elle la somme de F CFA pour l achat de bottes d acier ; Elle soutient que la CAT n a pu rapporter la preuve qu elle a fait ces différents achats ; Aussi, estime-t-elle, la créance dont le recouvrement est poursuivi est incertaine car il y a compte à faire entre les parties ; Relativement à l exigibilité de la créance, la société ASKIA CONSTRUCTION soutient que les travaux n ont pas été exécutés correctement et que la société SEA INVEST-CI, qui est le maître d ouvrage, n a procédé qu à une réception provisoire des travaux après avoir émis des réserves quant à leur réalisation ; 3

4 Pour parer à la défaillance de la CAT, poursuit-elle, elle a dû faire appel une main d œuvre extérieure, engageant ainsi des frais supplémentaires ; Elle ajoute qu elle n a jamais réceptionné les travaux effectués par la CAT et que la créance due ne sera exigible qu une fois lesdits travaux achevés ; Par ailleurs, soutient-elle, la convention passée par les parties ne prévoit nullement une date précise, à fortiori butoir, laquelle date serait échue à ce jour pour justifier le paiement de la créance poursuivie ; Elle conclut que le recouvrement de la créance ne peut être poursuivi suivant la procédure d injonction de payer ; En réplique, la société CAT explique que dans le cadre de ses activités, elle a été sollicitée par la société ASKIA CONSTRUCTION pour effectuer en sous-traitance les travaux d aménagement au quai 14 du terminal minéralier du port d Abidjan pour le compte de la société SEA INVEST ; Pour formaliser leur accord, les deux parties ont conclu le 1 er Mars 2013, un contrat de prestation de services aux termes duquel la société CAT devait apporter d une part, son assistance technique à la société ASKIA CONSTRUCTION et d autre part, fournir des ouvriers qualifiés pour réaliser lesdits travaux sous sa direction ; En contrepartie, les prestations de société CAT devraient être rémunérées sur présentation de ses factures à la société ASKIA CONSTRUCTION comme suit : -15% d acompte au démarrage des travaux ; -80% sur la situation d avancement des travaux ; -5% à la réception provisoire ; Après avoir effectué toutes les prestations liées à sa mission dans le délai impartit, poursuit-elle, les travaux ont été réceptionnés à titre provisoire par la société SEA INVEST, le maître d ouvrage ; C est ainsi qu elle a adressé diverses factures à la société ASKIA CONSTRUCTION qui, après avoir réglé quelques-unes, a cessé tout paiement, sans aucune justification, restant lui devoir la somme totale de F CFA ; Sur la violation de l article 2 de l acte uniforme précité, la société CAT soutient que les intérêts de droit et les frais accessoires contestés par la demanderesse ne sont autres que les frais de procédure auxquels s expose le débiteur dans le cadre du 4

5 recouvrement judiciaire d une créance certaine, liquide et exigible ; Cet argument, observe-t-elle, ne peut prospérer ; Relativement à l incertitude de la créance, la société CAT fait remarquer que si la convention est muette sur la charge des frais de laisser-passer, il n en demeure pas moins qu elle relève de la responsabilité de la société ASKIA CONSTRUCTION car, à l entame des travaux, elles étaient régulièrement payées par celle-ci jusqu à ce qu elle rencontre des difficultés de trésorerie, suite à quoi elle lui a demandé de les assurer et de lui présenter les factures qu elle s engageait à rembourser dans un délai raisonnable ; La société CAT ajoute que les sommes de F CFA, F CFA et F CFA que la société ASKIA CONSTRUCTION prétend avoir payé à titre d acompte ont servi à l achat de divers matériaux nécessaires à l exécution des travaux et ne sont pas déductibles du coût de la prestation qu elle a fournie ; Aussi, soutient-elle, il n y a pas de compte à faire entre les parties car la créance dont le recouvrement est poursuivi est certaine ; Concernant l inexigibilité de la créance, la société CAT fait observer qu aux termes de l article 4 du contrat liant les parties relatif aux modalités de règlement, seulement 5% de sa rémunération devait être payé à la réception provisoire et les 95% antérieurement à cette date ; Ainsi, selon elle, sur une créance d un montant total de F CFA, 95%, soit la somme de F CFA était exigible avant la date de la réception provisoire des travaux ; Or, la demanderesse à l opposition reste devoir la somme en principal de F CFA ; Par ailleurs, soutient-elle, relativement au prétexte tiré de ce que la société SEA INVEST aurait émis des réserves lors de la réception des travaux, la société ASKIA CONSTRUCTION n a jamais fait valoir cet argument en dépit des nombreuses relances qui lui ont été adressées, mais faisait croire qu elle n avait pas encore été payée par le maître d ouvrage, ce qui s est avéré faux ; En tout état de cause, précise-t-elle, la convention n a nullement subordonné le paiement de sa créance au règlement des factures par le maître d ouvrage, la société SEA INVEST ; Aussi, affirme-t-elle, la créance poursuivie est exigible ; Dans ses conclusions en date du 15 Janvier 2014, la société ASKIA CONSTRUCTION rétorque qu elle ne s est jamais engagée à supporter les frais de laisser-passer, encore moins à les rembourser, et met au défi la société SAT de prouver le contraire ; Elle ajoute que le représentant de la société CAT, Monsieur Tambwé a reçu d elle le 18 Février 2013, la somme de F CFA pour 5

6 l installation du chantier de la société SEA INVEST ; Enfin, soutient-elle, la CAT ne rapporte pas la preuve que la somme de F CFA perçue a effectivement servi à acheter les bottes de fer ; Aussi, sollicite-t-elle que la somme de ces différents montants, soit la somme de F CFA soit soustraite de celle de F CFA que réclame la société CAT ; En définitive, la société ASKIA CONSTRUCTION déclare qu elle est débitrice à l égard de la société CAT de la somme de F CFA et constate qu il y a compte à faire entre les parties ; Aussi, persiste-t-elle pour dire que la créance poursuivie n est pas certaine ; En réaction, la société CAT déclare dans ses écritures en date du 17 Janvier 2014 que la société ASKIA CONSTRUCTION allègue sans en rapporter la preuve que les pièces justifiant la dépense portant sur la somme de F CFA seraient des paiements de matériaux pour lesquels des chèques lui ont été remis ; Aussi, soutient-elle, ce montant est dû ; Au cours de l instruction en date du 20 Janvier 2014, après que les deux parties aient réitéré leurs déclarations antérieures, la société CAT a reconnu avoir reçu en paiement la somme de F CFA ; S agissant des frais de laisser-passer pour l entrée au port, vu que la convention liant les parties est muette sur la question, la société CAT a proposé qu elle soit supportée pour moitié par chacune d elles ; En définitive, la société CAT déclare qu elle réclame le paiement d une créance d un montant de F CFA ; EN LA FORME SUR CE SUR LE CARACTERE DE LA DECISION La société CAT a conclu ; Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; SUR LA RECEVABILITE DE L OPPOSITION 6

7 L opposition de la société ASKIA CONSTRUCTION est intervenue dans les forme et délai légaux ; Il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND SUR LE BIEN FONDE DE L OPPOSITION Sur l irrecevabilité de la requête aux fins d injonction de payer La société ASKIA CONSTRUCTION allègue l irrecevabilité de la requête aux fins d injonction de payer pour violation de l article 2 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution en que la créance dont le recouvrement est poursuivi comprend, outre le montant principal de F CFA, des intérêts de droit, des droits fixes et proportionnels de l Avocat, ainsi que des débours et frais forfaitaires de correspondance de l huissier de même que les émoluments de celui-ci qui n ont aucune cause contractuelle et ne résultent pas de l émission ou de l acceptation d un effet de commerce ou d un chèque dont la provision s est révélée inexistante ou insuffisante ; Aux termes de l article 2 précité, «la procédure d injonction de payer peut être introduite lorsque : 1-la créance a une cause contractuelle ; 2-l engagement résulte de l émission ou de l acceptation de tout effet de commerce, ou d un chèque dont la provision s est révélée inexistante ou insuffisante» ; Il ne résulte pas de ce texte que la demande relative aux intérêts de droit et aux frais de procédure qui n ont aucune cause contractuelle et ne résultent pas de l émission ou de l acceptation d un effet de commerce ou d un chèque dont la provision s est révélée inexistante ou insuffisante est sanctionnée par l irrecevabilité de la requête aux fins d injonction de payer ; Il échet en conséquence de rejeter cette exception ; Sur le recouvrement de la créance Aux termes de l article 1 er de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, «le recouvrement d une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé selon la procédure d injonction de payer» ; Sur la certitude de la créance Est certaine, une créance dont l existence est actuelle et 7

8 incontestable ; La société ASKIA CONSTRUCTION soutient que la créance alléguée n est pas certaine car elle ne reconnaît devoir que la somme de F CFA, précisant avoir déjà payé entre les mains de Monsieur Tambwé, le représentant de la société CAT, la somme de F CFA pour l installation du chantier de la société SEA INVEST, le maître d ouvrage ; Elle ne se reconnaît pas non plus débitrice de la somme de F CFA représentant les frais d accès au port et constate que la société CAT ne rapporte pas la preuve que la somme de F CFA perçue a effectivement servi à acheter les bottes de fer ; Au cours de l instruction en date du 20 Janvier 2014, la société CAT a reconnu avoir reçu de la société ASKIA CONSTRUCTION la somme de F CFA contestée ; En outre, l article 3 de la convention liant les parties énumère limitativement les obligations à la charge de la société ASKIA CONSTRUCTION, y désignée le client ; Il ne résulte pas de ce texte que le paiement des frais d accès du personnel au port d Abidjan incombe à la société ASKIA CONSTRUCTION ; Par contre, il ressort de l article 2.2 de ladite convention que la fourniture de la main d œuvre est de la responsabilité du contracteur, la société CAT ; Il résulte de ce qui précède que les frais d accès du personnel au port d Abidjan ne sont pas à la charge de la société ASKIA CONSTRUCTION et qu ainsi, la somme de F CFA n est due par celle-ci ; Enfin, relativement à la somme de F CFA que réclame la société CAT, il convient de noter que celle-ci ne rapporte pas la preuve qu elle a effectivement acheté des bottes de fer ; Au demeurant, il ressort de l article 3 de la convention des parties que «l achat et la fourniture des matériaux de construction nécessaires à l exécution des travaux (ciment, sable, gravier, fer à béton, bois de coffrage, adjuvant de type SIKA, etc.)» est à la charge de la société ASKIA CONSTRUCTION ; Ainsi, la fourniture des bottes de fer ou fer à béton incombe à la demanderesse à l opposition ; Si la société CAT s est substituée à elle pour le faire, il lui appartient d en rapporter la preuve, notamment en produisant les factures d achat, ce qu elle n a pu faire ; Il convient dès lors, de dire que la société ASKIA CONSTRUCTION 8

9 n est pas redevable envers la société CAT de la somme de F CFA ; Au total, sur le montant principal de F CFA que réclame la société CAT, la somme de F CFA n est pas due ; Ainsi, la société ASKIA CONSTRUCTION est redevable à l égard de la société CAT de la somme de F CFA ; Cette créance, certaine dans son existence, répond aux exigences de l article 1 er de l acte uniforme susvisé ; Sur l exigibilité de la créance Une créance est exigible lorsqu elle n est pas affectée d un terme suspensif ; La société ASKIA CONSTRUCTION soutient que la créance dont le recouvrement est poursuivi ne sera exigible que lorsqu elle aura réceptionné les travaux effectués par la société CAT ; Elle ajoute que d ailleurs, la convention passée par les parties n a pas prévu une date butoir, laquelle serait déjà échue pour le paiement de la créance ; Il résulte cependant de l article 4-1 de la convention liant les parties que seulement 5% de la rémunération devait être payé à la réception provisoire et les 95% antérieurement à cette date ; Ainsi, sur une créance d un montant total de F CFA, 95%, soit la somme de F CFA était exigible avant la date de la réception provisoire des travaux et la société ASKIA CONSTRUCTION ne devait rester devoir que la somme de F CFA ; Or, la demanderesse à l opposition reste devoir la somme en principal de F CFA alors que la réception provisoire des travaux a eu lieu le 28 Août 2013 ; De ce qui précède, il convient de dire que la créance dont le recouvrement est poursuivi est exigible et débouter la société ASKIA CONSTRUCTION de sa prétention ; Il s infère de l analyse ci-dessus faite, que la créance due, d un montant de F CFA est certaine, liquide et également exigible ; Il échet en conséquence de condamner la société ASKIA CONSTRUCTION à payer à la société CAT la somme de F CFA ; 9

10 Sur l exécution provisoire La société ASKIA CONSTRUCTION reconnaît devoir la somme de F CFA à la société CAT ; Aux termes de l article 145 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, «outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l exécution provisoire doit être ordonnée d office, nonobstant opposition ou appel, s il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue» ; En application de ce texte, il convient d ordonner l exécution provisoire de la présente décision; SUR LES DEPENS La société ASKIA CONSTRUCTION succombe ; Il sied de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare la société ASKIA CONSTRUCTION recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société ASKIA CONSTRUCTION partiellement fondée en son opposition ; Dit la société CAT partiellement fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne la société ASKIA CONSTRUCTION à lui payer la somme de vingt-sept millions quatre cent quatre-vingt-onze mille deux cent soixante-deux Francs ( F CFA) ; Ordonne l exécution provisoire de la décision ; Condamne la société ASKIA CONSTRUCTION aux dépens ; Et ont signé le Président et le Greffier 10

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