AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 FEVRIER Monsieur TRAORE BAKARY, Président;

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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 31/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 12/02/2014 Affaire : SOCIETE GENERATION NOUVELLE D ASSURANCES COTE D IVOIRE DITE GNA-CI (Me AKRE TCHAKRE) Contre SOCIETE ACCESS BANK COTE D IVOIRE (SCPA JURISFORTIS) DECISION : Contradictoire Déclare irrecevable l opposition formée par la SOCIETE GENERATION NOUVELLE D ASSURANCES COTE D IVOIRE DITE GNA-CI ; La condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 FEVRIER 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 12 Février 2014 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président; Messieurs BAGROU B. ISIDORE, ALLAH-KOUADIO JEAN-CLAUDE, OKOUE EDOUARD et Madame MATTO JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KONE Songui Adama Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La SOCIETE GENERATION NOUVELLE D ASSURANCES COTE D IVOIRE DITE GNA-CI, Société anonyme au capital de 800 millions de francs dont le siège est sis à Abidjan-Plateau, Immeuble l EBRIEN, Rue du Commerce, 04 BP 1522 Abidjan 04, représentée par son Directeur Général, Monsieur KOUAME ZEGBE N GUESSAN Félix, de nationalité ivoirienne, demeurant au siège de ladite société ; Ayant pour conseil le Cabinet AKRE-TCHAKRE, Avocat à la Cour, y demeurant Abidjan-Plateau, Avenue Crosson Duplessis, Résidence DIANA, 2 ème étage porte A4 ; tél : / Fax : ; Demanderesse; Et d une part, La SOCIETE ACCESS BANK COTE D IVOIRE, anciennement OMNIFIANCE, société anonyme avec conseil d Administration, au capital social de FCFA, dont le siège social est sis à Abidjan Plateau, Avenue Noguès, Immeuble Woodin Center, 01 BP 6928 Abidjan 01 ; agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur Benjamin OVIOSU, de nationalité Nigériane, demeurant ès qualité audit siège social ; Laquelle a pour Conseil la Société d Avocats Jurisfortis, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Cocody les II Plateaux, Rue des Jardins, quartier Sainte Cécile, Rue J 59, villa n 570, 01 BP 2641 Abidjan 01, Tél : / / Fax : / Cel : ; Défenderesse ; d autre part, 1

2 Enrôlée pour l audience du 08 Janvier 2014, l affaire a été appelée ; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Juge BAGROU Isidore et la cause a été renvoyée à l audience publique du 05/02/2014 ; La mise en état a fait l objet de l ordonnance de clôture N 42/2014 du 04/02/2014 ; A l audience du 05/02/2014, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 12/02/2014 ; Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 19 Décembre 2013, la SOCIETE GENERATION NOUVELLE D ASSURANCES COTE D IVOIRE DITE GNA-CI a formé opposition à l ordonnance d injonction de payer N 3045/2013 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan le 19/11/2013 qui l a condamnée à payer à la Société ACCESS BANK COTE D IVOIRE la somme de FCFA qui lui a été signifiée le 27/11/2013 et a assigné la Société ACCESS BANK COTE D IVOIRE à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 8 Janvier 2014 pour statuer sur les mérites de son opposition ; Au soutien de son action, la Société GENERATION NOUVELLE D ASSURANCES COTE D IVOIRE dite GNA-CI sollicite la rétractation de l ordonnance et explique que la Société FINCRAFT, l assurée, n a pas payé la totalité des primes de sa police d assurance alors que ce paiement conditionne celui de l indemnité en cas de sinistre ; Elle explique que dès la survenue du sinistre, la Société FINCRAFT agissant pour le compte de la Société ACCESS BANK a accepté une compensation entre les arriérés de primes qu elle restait devoir et le montant de l indemnité de sinistre à 2

3 verser ; Elle estime donc qu après le paiement de la somme de FCFA qu elle a effectué par chèque, elle a soldé ce qu elle devait au titre de l indemnité de sinistre ; En réplique, la Société ACCESS BANK COTE D IVOIRE soulève in limine litis l irrecevabilité de l opposition pour violation de l article 10 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Elle explique que l ordonnance N 3045/2013 du 19/11/2013 ayant été signifiée le 27/11/2013, la société GNA-CI avait jusqu au 13 Décembre 2013 pour former opposition de sorte que l opposition formée le 19 Décembre 2013 doit être déclarée irrecevable ; Au fond, la Société ACCESS BANK Côte d Ivoire rejette l argument tiré de la compensation puisque, selon elle, en application des dispositions de l article 1289 du code civil, il ne peut y avoir compensation, qu entre créances et dettes réciproques, alors qu en l espèce, elle n est pas débitrice des primes d assurance dont le paiement incombe à la Société FINCRAFT ; En réplique, la société GNA-CI soutient que son opposition est parfaitement recevable d autant que le délai de 15 jours prévu par l article 10 ne s applique que si l exploit de signification est valable ; ce qui n est pas le cas en l espèce puisque, selon la société GNA-CI, l exploit du 27/11/2013 est nul pour avoir omis de faire mention des noms, prénoms, profession et domicile de son représentant légal, en violation de l article 246 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Elle sollicite le tribunal : - de déclarer nul et de nullité absolue l exploit de signification du 27 Novembre 2013 et déclarer en conséquence recevable son opposition ; - de la dire bien fondée en son opposition et rétracter l ordonnance querellée ; - de condamner la Société ACCESS BANK Côte d Ivoire aux dépens ; En réplique, la société ACCESS Bank Côte d Ivoire soutient 3

4 qu aucune sanction n est prévue en cas de violation de l article 246 du code de procédure civile, commerciale et administrative de sorte que l exploit de signification n encourt pas la nullité ; Elle sollicite par conséquent le tribunal : - de déclarer la GNA-CI irrecevable en son opposition ; - de restituer à l ordonnance son plein et entier effet ; - de condamner la GNA-CI aux dépens de l instance à distraire au profit de la SCPA Jurisfortis, Avocats aux offres de droit ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision La Société ACCESS BANK COTE D IVOIRE défenderesse à l opposition a conclu; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l opposition La Société ACCESS BANK COTE D IVOIRE soulève in limine litis l irrecevabilité de l opposition pour violation de l article 10 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution et explique que l ordonnance N 3045/2013 du 19/11/2013 ayant été signifiée le 27/11/2013, la société GNA-CI avait jusqu au 13 Décembre 2013 pour former opposition, de sorte que l opposition formée le 19 Décembre 2013 doit être déclarée irrecevable ; En réplique, la société GNA-CI soutient que le délai de 15 jours prévu par l article 10 ne s applique que si l exploit de signification est valable et qu en l espèce, l exploit du 27/11/2013 est nul pour cause de violation de l article 246 du code de procédure civile, commerciale et administrative en ce que ledit exploit a omis d indiquer les éléments d identification de son représentant légal, de sorte que le délai pour faire opposition n a pas couru à son égard ; Sur la validité de l exploit de signification Il convient d indiquer qu en matière de procédure d injonction 4

5 de payer, la nullité de l exploit de signification est réglementée par l article 8 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution qui dispose : «A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir : - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ; - soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige. Sous la même sanction, la signification : - indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ; - avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d'injonction de payer, des documents produits par le créancier et, qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées» ; Il résulte de l analyse de ce texte que les seules exigences prévues par l Acte uniforme relativement à la personne morale créancière ou débitrice se résument à la dénomination, à la forme et au siège social dont l omission entraine nullité de l exploit; Il s ensuit que le défaut de mention des éléments d identification du représentant légal de la personne morale n est pas une cause de nullité de l exploit de signification d une ordonnance d injonction de payer ; C est donc à tort que la GNA-CI invoque par ce moyen la nullité de l exploit de signification du 27 Novembre 2013 qui demeure parfaitement valable ; Sur le délai d opposition Aux termes des articles 10 et 335 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, «L'opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer» et que «les délais prévus dans le présent 5

6 Acte Uniforme sont des délais francs» ; En l espèce, l ordonnance d injonction de payer N 3045/2013 ayant été signifiée à 27/11/2013 à son siège, le délai franc qui lui était imparti pour former opposition courait du 28 Novembre 2013 pour prendre fin le 13 Décembre 2013; Dès lors, l opposition de la SOCIETE GENERATION NOUVELLE D ASSURANCES COTE D IVOIRE DITE GNA-CI, intervenue le 19 Décembre 2013, après l expiration du délai légal, doit, pour cela, être déclarée irrecevable ; Sur les dépens La SOCIETE GENERATION NOUVELLE D ASSURANCES COTE D IVOIRE DITE GNA-CI, succombant en l instance, elle doit en supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort; Déclare irrecevable l opposition formée par la SOCIETE GENERATION NOUVELLE D ASSURANCES COTE D IVOIRE DITE GNA-CI ; La condamne aux dépens. Et ont signé le Président et le Greffier. 6

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