AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2015
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- Mauricette Gaudet
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1 KF/AB/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 575/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 23/04/ Affaire : Madame KONE NIELE ADIARA épouse TRAORE (Maître ESTHER DESIREE DAGBO) Contre L AGENCE GENERALE DE SERVICES (Maitre HOEGAH & ETTE) DECISION : CONTRADICTOIRE Déclare Madame KONE NIELLE ADIARA épouse TRAORE recevable en son action ; L y dit partiellement fondée ; Dit que la société AGS est responsable des surestaries ; Condamne en conséquence la société AGS à lui restituer le véhicule de marque Citroën sous astreinte comminatoire de francs CFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Condamne également la société AGS à lui payer la somme de deux millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Déclare la société AGS recevable en sa demande reconventionnelle ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du vingt-trois avril deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, FOLOU IGNACE, SILUE DAODA, N GUESSAN GILBERT, AMUAH DAVID et Madame KOUASSI Amenan Hélène épouse DJIMPHIE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître ANGUI ATSE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Madame KONE Nielé Adira épouse TRAORE, de nationalité ivoirienne, Agent à la BAD, demeurant à Abidjan Cocody les II Plateaux, Carrefour les Oscars le Perles Bis, Villa 658, Tél : ; Demanderesse représentée par Maître Esther Désirée DAGBO, Avocat à la Cour, demeurant au Plateau, 30 BP 148 Abidjan 30, Tél : , comparaissant et concluant ; d une part, Et L AGENCE GENERALE DE SERVICES, en abrégé AGS, Société à responsabilité limitée, au capital de francs CFA, ayant son siège social sis à Abidjan Treichville, 18 BP 108 Abidjan 18, Tél : /Fax : , prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Guillaume DEHEM, demeurant en cette qualité au siège social susdit ; Défenderesse représentée par Maître HOEGAH & ETTE, Avocats à la Cour, comparaissant ; D autre part ; L y dit cependant mal fondée ; L en déboute ; Enrôlée pour l audience du mardi 17 février 2015, l affaire a 1
2 Ordonne l exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne la restitution du véhicule ; Condamne la société AGS aux dépens. été appelée et renvoyée au jeudi 19 février 2015 devant la première chambre pour attribution ; A cette date, elle est renvoyée au 26 février 2015 pour poursuite de la conciliation qui s est soldée par un échec ; L instruction de la procédure est alors ordonnée confiée au juge ABANET Esso Blanche et la cause renvoyée au 02 avril 2015 en audience publique ; Cette instruction a été clôturée par ordonnance numéro 575/2015 du 01 avril 2015 ; Le 02 avril 2015, l affaire est mise en délibéré pour décision être rendue le 23 avril 2015 ; Advenue ladite audience, le Tribunal vidant son délibéré, a rendu une décision en ces termes : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit de Maître DAH BAGUI Ernest, huissier de justice à Abidjan, en date du 05 Février 2015, KONE NIELLE ADIARA épouse TRAORE a assigné la société AGENCE GENERALE DE SERVICES dite AGS d avoir à comparaître le 17 février 2015 pour s entendre condamner au paiement de la somme de de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour le retard accusé dans l exécution de ses obligations ; et ordonner la restitution de son véhicule sous peine du paiement d une astreinte comminatoire de francs CFA par jour de retard ; Au soutien de son action, Madame KONE épouse TRAORE ADIARA expose qu elle est agent de la BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPEMENT dite BAD ; Qu à la faveur du retour de la BAD à Abidjan, la société Agence GENERALE DE SERVICES dite AGS a proposé ses 2
3 services aux agents aux fins d effectuer leur déménagement ; Que pour convaincre les agents la société AGS leur a fait miroiter un déménagement porte à porte avec une célérité défiant toute concurrence dans l accomplissement des formalités de dédouanement et de livraison des effets ; Elle ajoute que, convaincue, elle lui a confié son déménagement après avoir réglé le montant total de la facture ; Elle souligne que la société AGS a pris l engagement de lui livrer ses effets à domicile dans le délai de 21 jours après l arrivée du navire au port d Abidjan ; Elle précise que le navire étant arrivé à Abidjan le 14 Novembre 2014, elle s attendait logiquement à recevoir ses bagages dans la première semaine du mois de décembre 2014 ; Mais que, contre toute attente, ce n est qu à la fin du mois de décembre 2014 que la société AGS l a contactée téléphoniquement pour lui dire que les bagages étaient prêts à être livrés, mais qu elle devait s acquitter de la somme de francs CFA au titre des frais de surestaries, avant la livraison ; Elle fait noter qu elle a élevé une vive protestation et a refusé de payer la somme réclamée ; Elle ajoute que finalement la société AGS lui a livré ses bagages au début du mois de Janvier 2015, mais a retenu son véhicule au motif qu elle ne s est pas acquittée des frais de surestaries ; Elle fait observer que cette rétention est abusive car opérée en dehors de toutes règles légales, alors qu elle n est pas responsable des surestaries ; Elle explique que le délai de 21 jours donné par la société AGS était suffisant pour éviter les surestaries ; Elle fait valoir que cette société, du fait de son laxisme et son manque de professionnalisme et de communication, a retardé la livraison des bagages, malgré son implication personnelle dans l exécution des formalités de dédouanement ; Elle soutient qu elle a rempli toutes ses obligations contractuelles qui consistaient à payer les frais et remettre 3
4 tous les documents administratifs nécessaires ; Elle fait cependant remarquer que la société AGS s est illustrée quant à elle par des actes démontrant son manque de professionnalisme ; Que pour preuve, la société AGS lui a remis le connaissement qui est la pièce essentielle en la matière, 16 jours après le départ du navire de Tunis, alors que cela devait se faire au plus tard 48 heures après le départ du navire ; Qu en outre elle a attendu l arrivée du navire à Abidjan pour demander la production de certaines pièces notamment les certificats d assurances et la valeur CAF des véhicules ; Elle fait observer que la société AGS a fait preuve d un manque de professionnalisme qui a causé le retard ayant généré les surestaries ; Elle en conclut que les surestaries ne sauraient donc lui être imputées et sollicite par conséquent du Tribunal qu il déclare la société AGS responsable des surestaries et ordonne la restitution du véhicule confisqué sous astreinte comminatoire de francs CFA par jour de retard ; Elle réclame également la somme de de francs CFA à titre de dommages et intérêts sur la base de l article 1147 du code civil qui dispose que «le débiteur est condamné s il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu il n y ait aucune mauvaise foi de sa part» ; Elle fait valoir qu en l espèce la société AGS qui a accusé du retard dans l accomplissement des formalités de dédouanement et de livraison, ne justifie pas les raisons qui l ont empêchée de respecter les délais et qui ont entrainé des surestaries ; La demanderesse fait également observer que la société AGS durant tous leurs échanges ne l a jamais informée de la survenance des surestaries, alors qu elle en avait le devoir, dans la mesure où elle la savait ignorante des pratiques maritimes ; En réplique, la société AGS plaide le rejet pur et simple des prétentions de Madame KONE NIELLE épouse TRAORE et 4
5 formule à son tour une demande reconventionnelle, Elle explique que le navire contenant les effets de la demanderesse a quitté Tunis le 18 Octobre 2014 et était prévu à Abidjan le 14 Novembre 2014 ; Que conformément à l accord entre elle et le transporteur maritime DELMAS, la fin des opérations de dédouanement et la livraison des effets étaient prévues pour la première semaine du mois de décembre 2014 ; Elle précise cependant que le délai de sortie et de livraison n est valable qu à la condition indispensable que l ensemble des documents requis pour les formalités de dédouanement lui soient transmis dans les meilleurs délais, soit avant l arrivée du Navire ; Or, soutient-elle, Madame KONE NIELLE épouse TRAORE ne lui a pas remis dans des délais raisonnables l ensemble des documents réclamés et indispensables pour les formalités de dédouanement de son containeur ; retard qui a généré les surestaries ; Elle indique qu alors qu elle a communiqué le 30 Octobre 2014 à Madame KONE NIELLE épouse TRAORE la liste des documents à fournir et le BL (connaissement), la demanderesse ne s est exécutée partiellement que le 07 Novembre 2014 en lui fournissant le certificat d assurances pour les effets personnels, et les certificats d assurance des véhicules beaucoup plus tard ; Poursuivant, elle fait noter qu elle a reçu l attestation d exonération des effets personnels le 26 Novembre 2014, alors que les attestations de valeur des véhicules, jusqu à l arrivée du navire le 14 Novembre 2014, ne lui avaient toujours pas été remises ; Elle ajoute qu elle n a reçu la dernière attestation d exonération concernant le véhicule de marque CITROEN que le 09 décembre 2014, soit plus de trois semaines après l arrivée du Navire à Abidjan ; Elle soutient que contrairement aux déclarations de la demanderesse, ce n est pas avec le connaissement que les attestations d exonération sont établies, mais avec le code occasionnel du service des impôts, qui lui-même n est délivré que sur présentation des certificats d assurance des effets personnels et des attestations de valeur des véhicules ; Que la remise tardive de ces documents a eu pour 5
6 conséquence la survenue des surestaries dont la seule responsable est la demanderesse ; Elle sollicite donc du Tribunal qu il déclare que c est à bon droit qu elle retient le véhicule de marque CITROEN d autant que l article 1 er des conditions spéciales stipule que «l entrepreneur de déménagement jouira d un droit de rétention général sur tout ou partie des objets ; Pour toutes sommes dues à la date de la signature du présent contrat ou qui seraient dues par le client à l entrepreneur de déménagement après cette date lui donne ce droit.» Elle fait également valoir que la demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée au motif qu elle n a commis aucune faute et a exécuté ses obligations contractuelles, qui étaient celles de procéder aux formalités de dédouanement, de sortie et de livraison des effets de la demanderesse ; ce qu elle a fait dans le délai raisonnable, après avoir reçu tous les documents le 09 décembre 2014 ; Elle sollicite enfin reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de francs CFA représentant les surestaries et celle de de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que c est elle seule qui a causé le retard ayant entrainé les surestaries et refuse sans motif de payer ; Pour s opposer aux moyens de la société AGS, la demanderesse produit les copies des deux attestations d exonération pour attester que le connaissement était nécessaire pour leur établissement ; Tout en reprenant ses premiers moyens, Madame KONE NIELLE ADIARA épouse TRAORE réitère que le retard accusé dans l accomplissement des formalités douanières est essentiellement dû au laxisme de la société AGS et au retard à lui communiquer la liste des documents nécessaires ; Elle sollicite l exécution provisoire de la décision à intervenir ; En réaction la société AGS soutient que les surestaries sont dues essentiellement au retard accusé par Madame KONE NIELLE ADIARA épouse TRAORE dans la délivrance des documents qui lui ont été réclamés ; Elle réitère qu elle a rempli ses obligations contractuelles dès qu elle a été en possession des documents nécessaires. 6
7 En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La Société AGS a fait valoir ses moyens ; Il convient donc de statuer par décision contradictoire. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/2014 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose : «que les Tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard ;» En l espèce, le litige porte tant sur une demande en paiement que sur la restitution d un véhicule ; il convient de statuer en premier ressort, l une des demandes étant indéterminée ; Sur la recevabilité L action de Madame KONE NIELLE ADIARA épouse TRAORE et la demande reconventionnelle de la société AGS ont été introduites dans le respect des conditions légales de forme et de délai ; Il convient de les déclarer recevables ; AU FOND Sur la responsabilité des surestaries Il est constant comme résultant des pièces du dossier que Madame KONE NIELLE ADIARA épouse TRAORE a confié son déménagement de TUNIS pour Abidjan à la société AGS ; Il n est pas moins constant que des surestaries sont survenues dans l accomplissement des formalités de dédouanement du conteneur contenant les effets de la demanderesse ; Les parties se rejettent mutuellement la responsabilité de la survenance de ses surestaries ; Il est constant que les surestaries ne sont dues que lorsque 7
8 les formalités ne sont pas accomplies dans la période de franchise accordée ; et que pour cela elles sont à la charge de la partie responsable du retard accusé ; En la présente cause, la société AGS avait 21 jours à compter de l arrivée du Navire à Abidjan, soit à compter du 14 Novembre 2014, pour accomplir les formalités de dédouanement ; Il résulte des pièces du dossier que le navire a quitté le port de Tunis le 18 Octobre 2014 et est arrivé à Abidjan le 14 Novembre 2014 ; et que les effets de Madame KONE NIELLE à l exception du véhicule litigieux lui ont été remis au début du mois de Janvier 2015 ; La société AGS explique que ce retard est le fait de la demanderesse qui n a pas fourni les documents nécessaires à l accomplissement des formalités à temps ; ce qui a généré ainsi les surestaries ; Le tribunal constate cependant qu il est produit au dossier un courriel en date du 30 Octobre adressé par la société AGS ainsi libellé ; «Nos services s attèleront à vous livrer dans les meilleurs conditions concernant le dédouanement et la livraison de vos effets à votre domicile. Veuillez trouver SVP la liste des documents nécessaires au dédouanement : - Une copie de votre carte professionnelle - 2 attestations d exonérations pour les deux véhicules signées par le ministère des affaires étrangères et la douane ivoirienne (voir avec le protocole de la BAD) ; Par conséquent nous apprécierons de recevoir les documents dans les plus brefs délais afin d éviter les frais de surestaries ; Ci-joint les documents à remplir et le BL (connaissement)» Il n est pas contesté que ce courriel est le premier que la société AGS a envoyé à Madame KONE NIELLE ADIARA épouse TRAORE après le départ du navire de Tunis pour Abidjan : Le tribunal constate à l analyse de ce courriel que la société AGS a réclamé les documents nécessaires au dédouanement et fourni le BL à sa cliente plus de 12 jours après le départ du navire de Tunis le 18 Octobre 2014 ; La société AGS ne justifie pas ce délai de 12 jours qu elle a mis pour donner la liste des documents et fournir le BL, se 8
9 contentant de dire que le BL n était pas nécessaire pour obtenir les attestations d exonération ; alors que sa qualité de professionnel de déménagement qu elle a, du reste, vendue à la demanderesse lui commandait d agir avec diligence et célérité, notamment dans les 48 heures du départ du navire ; Le tribunal considère alors que le courriel adressé 12 jours après le départ du navire est tardif ; et que c est ce retard mis pour fournir le BL ou connaissement, unanimement reconnu dans la pratique et par les usages comme étant la pièce essentielle en la matière, qui est à l origine de tous les retards constatés dans l accomplissement des autres formalités ; En outre, l argument de la société AGS selon lequel le délai mis pour fournir le BL n a exercé aucune influence sur les surestaries survenues, ne saurait prospérer ; En effet, le Tribunal constate à l analyse des copies d attestations d exonérations produites au dossier que le BL était effectivement nécessaire à l obtention des attestations, puisque ces attestations font référence aux numéros de ce document, de sorte que le retard mis par la société AGS pour fournir le BL à la demanderesse a nécessairement eu un impact sur le délai de leur obtention ; De ce qui précède, le Tribunal juge que la société AGS a manqué de diligence et n a pas fait preuve de professionnalisme dans l accomplissement de sa mission ; ce qui a entrainé le retard dans l accomplissement des formalités, lequel a généré des surestaries ; Il convient de la déclarer responsable des surestaries survenues. Sur la demande principale Madame KONE NIELLE ADIARA épouse TRAORE sollicite que le Tribunal contraigne la société AGS à lui restituer son véhicule de marque Citroën, sous astreinte comminatoire ; La société AGS s y oppose, arguant qu elle le détient légitimement dans le cadre de l exercice de son droit de rétention ; En la présente cause la défenderesse peut-elle se prévaloir d une telle sureté? L article 68 de l acte uniforme portant organisation des sûretés dispose que : «le droit de rétention ne peut s exercer que 9
10 - Si la créance du rétenteur est certaine, liquide et exigible ; - S il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la détention de la chose retenue ; - Et si le bien n a pas été saisi avant d être détenu par le rétenteur» ; La créance revendiquée en l espèce par la société AGS est le remboursement des frais de surestaries ; Or, il a été jugé que la société AGS est responsable des surestaries survenues dans l accomplissement des formalités de dédouanement des effets de Madame KONE NIELLE ADIARA épouse TRAORE ; Il s ensuit que la société AGS ne dispose pas à l encontre de la demanderesse d une créance certaine, liquide et exigible et ne peut donc pas légitimement retenir son véhicule de marque Citroën dans le cadre de l exercice d un droit de rétention ; Dès lors, il convient de condamner la société AGS à restituer le véhicule de marque Citroën à Madame KONE NIELLE ADIARA épouse TRAORE sous astreinte comminatoire de francs CFA par jour de retard ; Madame KONE NIELLE ADIARA épouse TRAORE réclame également la somme de de francs CFA à titre de dommages et intérêts sur la base de l article 1147 du code civil ; Le Tribunal considère que la rétention du véhicule de Madame KONE NIELLE ADIARA par la société AGS, jugée sans droit ni titre, a privé la demanderesse de l usage de son bien et lui a de ce fait causé un préjudice qu il convient de réparer, En outre la société AGS ne justifie pas que le délai mis pour fournir le BL provient d une cause étrangère ; Il y a lieu cependant de ramener les prétentions de la demanderesse à de justes proportions et condamner la société AGS à lui payer la somme de deux millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; jugée plus raisonnable en considération des éléments du dossier ; Sur la demande reconventionnelle La société AGS sollicite, à titre reconventionnel, la 10
11 condamnation de Madame KONE NIELLE ADIARA épouse TRAORE à lui payer le montant de la facture des surestaries et la somme de de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Il a cependant été susjugé que la société AGS est responsable des surestaries survenues ; de sorte qu elle ne peut donc pas réclamer à la demanderesse de les payer ; De la même façon, la demande en paiement de la somme de de francs CFA à titre de dommages et intérêts n est pas fondée puisqu aucune faute ne peut être retenue à l encontre de la demanderesse ; Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de la société AGS comme n étant pas fondée ; Sur l exécution provisoire Madame KONE NIELLE ADIARA épouse TRAORE sollicite l exécution provisoire de la décision à intervenir. L exercice du droit de rétention par la société AGS n étant pas légitime, il y a extrême urgence à ce que le véhicule de la demanderesse lui soit restitué, la nature du droit de propriété s opposant à toute atteinte injustifiée au bien sur lequel il s exerce. Il convient donc, en application de l article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative, d ordonner l exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne la restitution du véhicule. Sur les dépens La défenderesse succombe ; il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare Madame KONE NIELLE ADIARA épouse TRAORE recevable en son action ; L y dit partiellement fondée ; Dit que la société AGS est responsable des surestaries ; 11
12 Condamne en conséquence la société AGS à lui restituer le véhicule de marque Citroën sous astreinte comminatoire de francs CFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Condamne également la société AGS à lui payer la somme de deux millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Déclare la société AGS recevable en sa demande reconventionnelle ; L y dit cependant mal fondée ; L en déboute ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne la restitution du véhicule ; Condamne la société AGS aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 12
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
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