AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
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- Eliane Ruel
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1 République du Sénégal Un P'1IlI':C ~ Un SIll ~ Une foi AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS DECISION N 364/15/ARMP/CRD DU 16 DECEMBRE 2015 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DE L'AGENCE DES AEROPORTS DU SENEGAL (ADS), SOLLICITANT L'AUTORISATION DE PROROGER JUSQU'AU 31 MARS 2016, LA POLICE D'ASSURANCE MALADIE SOUSCRITE AU PRES DE LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES, Vu la loi n du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'administration, modifiée par la loi n du 30 juin 2006 ; Vu le décret n du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics; Vu le décret n du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ; Vu la décision n 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics; Vu la lettre numéro 4741/ADS/DG/SG/CPM/SP datée du 03 décembre 2015 du Directeur Général de l'agence des Aéroports du Sénégal (ADS), reçue le lendemain à l'armp, et enregistrée sous le numéro 338 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ; Madame Catherine Aïssata BA, Commissaire à la Cellule d'instruction des Recours, entendue en son rapport ; En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Boubacar MAR; Cheikh ou Issa SYLLA et Samba DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ; Et de Monsieur Saër NIANG, Directeur Général de l'armp, secrétaire assisté par ses collaborateurs, observateurs; rapporteur du CRD, Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la Régulation; Adopte la présente délibération; Suivant correspondance susvisée, le Directeur Général de l'agence des Aéroports du Sénégal (ADS) a saisi le CRD, pour obtenir une autorisation de proroger jusqu'au 31 mars 2016, la police d'assurance maladie souscrite auprès de la compagnie AXA Assurances, au profit de ses employés, et dont l'expiration est fixée au 28 décembre 2015 ; ---- RUE ALPHA HACHAMIYOUTALL X RUE KLEBER - TÉl. : FAX: _ B.P: TEL: armp@armp.sn
2 SUR LA RECEVABILITE Considérant que le décret n du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'armp, en son article 22, donne compétence à la Commission des Litiges du Comité de Règlement des Différends pour statuer sur les différends opposant les organes de l'administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d'exécution des marchés publics et délégations de service public; Considérant que la saisine du CRD, par le Directeur Général de l'agence des Aéroports du Sénégal (ADS), autorité contractante, est subséquente à l'avis négatif de la DCMP, organe de contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics; Qu'en l'espèce, la saisine n'étant soumise à aucun délai, il y a lieu de la déclarer recevable; SUR LES FAITS L'Agence des Aéroports du Sénégal, agissant au nom et pour le compte du Ministère des Infrastructures et des Transports, a exécuté sur fonds propres au titre de la gestion 2013, un programme de fonctionnement, et a utilisé une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de souscription d'une police d'assurance maladie au profit de ses employés. L'Avis d'appel d'offres (MO) numéro S_DRH_035/2013 publié dans le quotidien «Le Soleil» des 20 et 21 juillet 2013 indiquait que les prestations de services porteraient sur la couverture médicale et le remboursement des frais y afférents. " y était également précisé que le marché serait établi sur une base annuelle, renouvelable une fois par avenant. A la fin de la procédure de passation, le marché a été attribué à la compagnie Axa Assurances pour un montant de quatre cent quarante millions six cent quatre-vingt-treize mille vingt ( ) Francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC), puis approuvé et notifié respectivement, les 21 octobre 2013 et 13 novembre Ensuite, le marché a été renouvelé par avenant, approuvé le 22 octobre 2014, pour un montant de quatre cent cinquante-cinq millions cinq cent vingt-deux mille cinq cent soixante-dix ( ) Francs CFA TTC. L'avenant doit arriver à échéance le 28 décembre 2015, conformément à la clause 2.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché de base. LES MOYENS EXPOSES PAR L'AGENCE DES AEROPORTS DU SENEGAL AU SOUTIEN DE SA DEMANDE A l'appui de sa demande, l'autorité contractante expose qu'elle avait conclu avec la compagnie Axa Assurances une police d'assurance maladie, pour la période allant de 2013 à 2015, suite à un appel d'offres ouvert. Elle a fait observer que le budget de l'année 2016 n'est pas encore adopté par le conseil d'orientation de même que le plan de passation de marchés de la même année est en phase de préparation; que ces situations l'empêchent de lancer une procédure d'appel d'offres pour la souscription d'un nouveau contrat d'assurance maladie, alors que la police issue du premier avenant expire le 28 décembre
3 Qu'elle a d'ailleurs saisi, pour avis, la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) qui a soutenu qu'elle n'est pas habilitée à autoriser une telle prorogation et lui a suggérée de se rapprocher de l'armp. C'est pourquoi, elle sollicite du CRD, l'autorisation de proroger, à titre exceptionnel, la police d'assurance susvisée jusqu'en fin mars LES MOTIFS AVANCES PAR LA DCMP Suivant lettre numéro /MEFP/DCMP/23 datée du 30 novembre 2015, la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) a déclaré qu'elle n'est pas habilitée à autoriser la prorogation, à titre exceptionnel, du contrat d'assurance, après avoir rappelé que la procédure de passation du marché pouvait être entamée, par anticipation, avant l'adoption du budget et le marché inscrit sur le plan de passation des marchés de la g estion OBJET DE LA DEMANDE Il ressort des faits et moyens ci-dessus développés que la saisine porte sur une demande d'autorisation de conclure un second avenant à un contrat d'assurance soumis aux dispositions du décret du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics abrogé, après avis négatif de la DCMP. EXAMEN DE LA DEMANDE Considérant que l'agence des Aéroports du Sénégal a fait valoir qu'elle n'a pas encore établi son plan de passation des marchés, ni élaboré son budget de l'année 2016, et qu'en conséquence, elle ne peut lancer un marché pour la souscription d'un nouveau contrat d'assurance; Considérant que l'article 151 du décret n du 22 septembre 2014 portant nouveau Code des Marchés publics dispose que les marchés notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du décret du 27 juillet 2011 ; Considérant que le décret du 27 juillet 2011 dispose en son article 25 que les marchés de clientèle sont conclus pour une durée égale à un (01) an, renouvelable par avenant, sans pouvoir dépasser deux (02) ans; Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que le marché 2013, c'est-à-dire, sous l'empire du décret susvisé; de base a été conclu en Qu'il a été reconduit par avenant, pour la période allant du 28 décembre 2014 au 28 décembre 2015 ; Considérant, dès lors, qu'en l'espèce, la conclusion d'un second avenant est interdit par la loi; Considérant qu'en outre, l'article 6 du nouveau Code des Marchés publics, dispose que les marchés que les autorités contractantes envisagent de passer au cours de l'année concernée, sont inscrits dans un plan de passation de marchés, à peine de nullité, à l'exception de ceux prévus à l'article 76.2 ; les plans de passation de marchés doivent être 3
4 communiqués à la Direction chargée du contrôle des marchés publics, au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année budgétaire considérée; Considérant que le plan de passation des marchés est un instrument de prévision mis à la disposition de l'autorité contractante et qu'il peut être élaboré, avant l'adoption du budget, dès lors qu'il est fait obligation à l'autorité contractante de le communiquer à la Direction centrale des Marchés publics, au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année budgétaire considérée; Qu'ainsi, l'agence des Aéroports du Sénégal avait la possibilité d'inscrire dans son plan de passation des marchés de 2015, le marché relatif à la souscription de la police d'assurance maladie de ses employés, pour la gestion 2016 ; Que la DCMP l'a d'ailleurs rappelé de manière pertinente dans sa lettre en réponse, suite à la saisine de l'autorité contractante; Considérant, dès lors, que l'agence des Aéroports du Sénégal a commis des manquements à ses obligations de planification et de prévision des dépenses budgétaires; Que sur ce point, il convient d'attirer son attention sur la nécessité de prendre, à l'avenir, toutes les dispositions idoines, pour éviter de tels manquements; Considérant, du reste, que le plan de passation des marchés est révisable, conformément aux dispositions de l'article 6 précité; Qu'il ya lieu, en conséquence, de recommander à l'agence des Aéroports du Sénégal de prendre toutes les mesures possibles, aux fins de réviser son plan de passation de 2015 et d'y inscrire, au plus tard avant le 1er décembre 2016, le marché relatif à la souscription de la police d'assurance maladie de ses employés, pour la gestion 2016 ; Considérant, toutefois, que du 28 décembre 2015 jusqu'à la conclusion du nouveau marché, l'absence de couverture du risque maladie aurait certainement des conséquences sociales et sanitaires dommageables sur le personnel de l'agence des Aéroports du Sénégal; Qu'il y a lieu par conséquent, au vu de ce qui précède, d'autoriser à titre exceptionnel, l'agence des Aéroports du Sénégal à conclure un second avenant de prorogation des délais, sur la période allant du 29 décembre 2015 au 31 mârs 2016, pour un montant qui sera calculé au prorata du montant du premier avenant; PAR CES MOTIFS: 1) Déclare la saisine recevable; 2) Constate que, suite à l'appel d'offres numéro S_DRH_035/2013, l'agence des Aéroports du Sénégal a conclu avec la compagnie AXA Assurances, une police d'assurance pour la couverture maladie de ses employés, sur un (01) an, renouvelable une fois; 3) Constate que la police d'assurance a été souscrite sous l'empire du décret du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics abrogé; 4
5 4) Constate que le marché initial a été reconduit par avenant, pour la période allant du 28 décembre 2014 au 28 décembre 2015, conformément à la clause 2.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché de base; 5) Dit qu'en application des dispositions de l'article 25 du Code susvisé, un second avenant ne peut être conclu; 6) Constate que l'agence des Aéroports du Sénégal pouvait inscrire dans son plan de passation des marchés de 2015, le marché relatif à la souscription de la police d'assurance maladie de ses employés, pour la gestion 2016 ; 7) Dit que l'autorité contractante a commis des manquements à ses obligations de planification et de prévision des dépenses budgétaires; 8) Recommande à l'agence des Aéroports du Sénégal de prendre toutes les dispositions idoines pour éviter, à l'avenir, de tels manquements; 9) Lui recommande également, vu que 'le plan de passation est révisable, de réviser son plan de passation de 2015 et d'y inscrire, au plus tard avant le 1er décembre 2016, le marché relatif à la souscription de la police d'assurance maladie de ses employés, pour la gestion 2016 ; 10) Constate, toutefois, que du 28 décembre 2015 jusqu'à la conclusion du nouveau marché, l'absence de couverture du risque maladie aurait certainement des conséquences sociales et sanitaires dommageables sur le personnel de l'agence des Aéroports du Sénégal; 11) Autorise, en conséquence, à titre exceptionnel, l'agence des Aéroports du Sénégal à conclure un second avenant, sur la période allant du 29 décembre 2015 au 31 mars 2016, pour un montant qui sera calculé au prorata du montant du premier avenant; 12) Dit que le Directeur général de l'armp est chargé de notifier à l'agence des Aéroports du Sénégal (ADS) et à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente décision qui sera publiée sur le portail des Marchés publics. /,----"-.. /,.-«\ON t>-,' \ 0 "-""" -, I~,. (j Samba DIOP Cheikhou Issa SYLLA
à la loi et aux principes de régulation;
République du Sénégal Un Peuple - Un Bt:1- Une fei ~ ".-!J -fa b 4 " -".",.",.",,.,~~:-Î;,,~;~~,;-;; DECISION N 056/15/ARMP/CRD DU 04 MARS 2015 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
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