REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE. Union Discipline - Travail

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1 MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union Discipline - Travail MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DU BUDGET 1

2 I II III INTRODUCTION PRESENTATION GENERALE DES DIRECTIVES DU NOUVEAU CADRE HARMONISE DES FINANCES PUBLIQUES INNOVATIONS ISSUES DES DIRECTIVES DE 2009 CHRONOGRAMME ET BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE CONCLUSION

3 Le Conseil des Ministres de l UEMOA a adopté en mars et juin 2009, six Directives dont la mise en œuvre va rénover le cadre harmonisé des Finances Publiques au sein de l UEMOA. Ce sont : - la Directive N 01/2009/CM/UEMOA portant Code de Transparence ; - la Directive N 06/2009/CM/UEMOA portant LOLF ; - la Directive N 07/2009/CM/UEMOA portant RGCP ; - la Directive N 08/2009/CM/UEMOA portant NBE ; - la Directive N 09/2009/CM/UEMOA portant PCE ; - la Directive N 10/2009/CM/UEMOA portant TOFE. Ces Directives, complétées par les directives n 01/2011/CM/UEMOA portant régime financier des Collectivités Territoriales et n 03/2012/CM/UEMOA portant comptabilité des matières, introduisent dans les Finances Publiques des Etats de profonds changements qui s inspirent des meilleures pratiques internationales 3

4 1. Architecture du dispositif de gestion des finances publiques Ce dispositif a pour pierre angulaire la Directive relative au Code de transparence, qui a inspiré et guidé la rédaction de toutes les autres Directives. Elle est donc située en amont du dispositif global et les autres Directives sont soumises aux règles et principes posés par le Code de transparence 4

5 1. Architecture du dispositif de gestion des finances publiques Vient ensuite la Directive portant lois de finances au sein de l UEMOA Directive LOLF. Elle fixe les règles relatives au contenu, à la présentation, à l élaboration, à l adoption, à l exécution et au contrôle des lois de finances. Ses modalités d application sont développées dans les autres Directives. La Directive LOLF constitue donc une sorte de Constitution financière. 5

6 1. Architecture du dispositif de gestion des finances publiques En plus de la Directive portant loi de finances, le volet juridique du cadre harmonisé des finances publiques est complété par la Directive portant règlement général de comptabilité publique au sein de l UEMOA Directive RGCP. Elle fixe les règles fondamentales régissant l exécution des budgets publics, la comptabilité, le contrôle des opérations financières, la gestion des deniers, valeurs et biens. 6

7 1. Architecture du dispositif de gestion des finances publiques Le volet comptable du cadre harmonisé comprend la Directive portant nomenclature budgétaire de l Etat au sein de l UEMOA ( Directive NBE), ainsi que la Directive portant Plan Comptable de l Etat (PCE) au sein de l UEMOA ( Directive PCE). La Directive NBE fixe les principes fondamentaux de présentation du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. Une nomenclature budgétaire commune à tous les Etats membres de l UEMOA est annexée à la Directive. La Directive PCE détermine l objet de la comptabilité générale de l Etat et les normes, règles et procédures relatives à sa tenue et à la production des comptes et états financiers. Elle diffuse un plan comptable ayant vocation à s appliquer dans tous les Etats membres. 7

8 1. Architecture du dispositif de gestion des finances publiques Enfin, le volet statistique du cadre harmonisé est constitué de la Directive portant Tableau des Opérations Financières de l Etat (TOFE) au sein de l UEMOA ( Directive TOFE). La Directive TOFE fixe les principes généraux relatifs à l élaboration et à la présentation commune des statistiques sur les opérations financières des Etats membres de l UEMOA. Cette Directive est logiquement la dernière du dispositif puisque le TOFE utilise les données budgétaires et comptables fournies par les services, lesquelles doivent être conformes aux dispositions énoncées dans les précédentes Directives. 8

9 1. Architecture du dispositif de gestion des finances publiques La Directive 01/2009 relative au Code de Transparence Fixe les grands principes de gestion des finances publiques Volet Juridique Les Directives relatives aux Lois de Finances (LOLF) et Règlement Général sur la Comptabilité Publique (RGCP) Volet Comptable Les Directives relatives à la Nomenclature Budgétaire de l Etat (NBE) et Plan Comptable de l Etat (PCE) Volet Statistique La Directive relative au Tableau des Opérations Financières de l Etat 9

10 2. Les motivations de la réforme Tout d abord, une modernisation s imposait afin de prendre en compte les nouvelles normes et techniques de gestion des finances publiques, et de s aligner sur les meilleures pratiques internationales (nouveau référentiel comptable, nouvelle version du MSFP du FMI, etc); Il était important également d introduire davantage de transparence et de rigueur dans le dispositif normatif (Directive n 01/2009 portant Code de transparence) a été adoptée 27 mars 2009, trois (3) mois avant les autres; Il s agissait aussi d assurer une meilleure comparabilité des données, dans le cadre du Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les Etats membres de l UEMOA. 10

11 3. Les objectifs de la reforme L amélioration de l efficacité de l action publique, pour le bénéfice de tous (citoyens, usagers, contribuables et agents de l Etat). L enjeu est de parvenir à dépenser mieux et à rendre plus efficace l allocation des moyens financiers et humains au sein des programmes. L instauration d une véritable transparence dans la gestion publique, en rendant notamment plus lisibles les documents budgétaires à la fois pour le Parlement et pour le citoyen. Dans la sphère publique, la question de l information et de sa circulation est en effet essentielle, à la gestion publique comme à la démocratie. 11

12 1. INNOVATIONS À CARACTÈRE BUDGÉTAIRE 1.1 Le passage de la logique de moyens à la logique de résultats 1.2 L introduction de la pluri annualité budgétaire 1.3 Les notions de programme et de dotation 1.4 La fongibilité des crédits budgétaires 1.5 La déconcentration du pouvoir d ordonnateur principal 1.6 Le pouvoir de régulation budgétaire 1.7 L émergence d un nouvel acteur: le Responsable de programme 1.8 La rénovation du contrôle 1.9 Le développement du contrôle interne et du contrôle de gestion 1.10 Les nouvelles responsabilités des acteurs 1.11 L accroissement du rôle du parlement et de la Cour des Comptes 12

13 1.1 Le passage d une logique de moyens à une logique de résultats L un des enjeux majeurs de la réforme est de faire passer l Etat d une culture de moyens à une culture de résultats afin que chaque franc CFA dépensé soit plus utile et plus efficace. La performance, c'est-à-dire la capacité à atteindre les résultats attendus, est ainsi au cœur du nouveau dispositif.

14 1.2 L introduction de la pluri annualité budgétaire La programmation budgétaire doit anticiper les exercices ultérieurs. La pluri annualité permet au budget d être plus en phase avec les stratégies nationales de développement, améliorer leur prise en compte dans la loi de finances et leur mise en œuvre effective. DPBEP Cadrage global des recettes et des dépenses sur une période triennale glissante. DPPD Périmètre sectoriel Vecteur principal de la performance Support idéal pour la présentation des projets annuels de performance (PAP) et des demandes de crédits des ministères. PAP =annexes obligatoires au projet de loi de finances présentant la stratégie, les objectifs et les indicateurs de performance quantifiés de chacun des programmes L évaluation de l évolution des finances publiques et de l équilibre budgétaire doit être faite chaque année 14

15 1.3 Les notions de programmes et de dotations Avec l introduction de la GAR, le budget n est plus présenté par nature de dépenses (fonctionnement, intervention, investissement, etc.) mais par politiques publiques. Le programme devient l élément fondamental du budget. Article 12 de la Directive LOLF : «Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d actions représentatif d une politique publique clairement définie dans une perspective de moyen terme. 15

16 1.3 Les notions de programmes et de dotations Ministère de la Justice (France) Avant : 30 chapitres Après : 6 programmes Titre III - Moyens des services Personnel - rémunérations d'activité Personnel en retraite - pensions et allocations Personnel en activité et en retraite - charges sociales Matériel et fonctionnement des services Subventions de fonctionnement Dépenses diverses Titre IV - Interventions publiques Interventions politiques et administratives Actions sociale - assistance et solidarité Titre V - Investissements exécutés par l'état Équipement administratifs et divers Titre VI - Subventions d'investissement accordées par l'état Équipement culturel et social Justice administrative Justice judiciaire Administration pénitentiaire Protection judiciaire de la jeunesse Accès au droit et à la justice Soutien de la politique de la justice et organismes rattachés 16

17 1.3 Les notions de programmes et de dotations CARTOGRAPHIE ADMINISTRATIVE DES PROGRAMMES Ministère des Transports de la Côte d Ivoire PROGRAMME STRUCTURES DU PROGRAMME P1 : Administration Générale Cabinet, SG,IGT, DAJC, DAF, DPEP, DFCI, DIAD, DRH, SCRP, DR,DD P2 : Transport Terrestre DGTTC,DC, DTRF, DPET, DCTT, SAGUA, FDTR, SONATT, AGETU, OSER, P3 : Transport Aérien DGT, DDTA,DETA, ANAC,SODEXAM, AERIA, ASECNA, Air Cote d ivoire P4 : Transport Maritime DGAMP, DTMFLP, DNSGC, DGMRE, DMG,AM, PAA, PASP. 17

18 1.3 Les notions de programmes et de dotations La dotation est instituée par l article 14 de la Directive LOLF : «Les crédits budgétaires non répartis en programmes sont répartis en dotations. Chaque dotation regroupe un ensemble de crédits globalisés destinés à couvrir des dépenses spécifiques auxquelles ne peuvent être directement associés des objectifs de politiques publiques ou des critères de performance». Font ainsi l objet de dotations : les crédits destinés aux pouvoirs publics ; les crédits globaux pour dépenses accidentelles et imprévisibles ; les crédits destinés à couvrir les défauts de remboursement ou appels en garantie intervenus sur les comptes d avances, de prêts, d aval et de garanties ; les charges financières de la dette de l Etat (dotées de crédits évaluatifs et non limitatifs). 18

19 1.4 La fongibilité des crédits budgétaires dépenses de personnel dépenses de biens et services dépenses de transferts dépenses d investissement 19

20 1.5 La déconcentration du pouvoir d ordonnateur principal L article 68 de la Directive LOLF énonce : «Les ministres et présidents des institutions constitutionnelles sont ordonnateurs principaux des crédits, des programmes et des budgets annexes de leur ministère ou de leur institution». Il est ainsi mis fin au pouvoir d ordonnateur principal unique du ministre chargé des finances sur l intégralité des dépenses budgétaires. Celui-ci reste cependant responsable de la centralisation des opérations budgétaires des ordonnateurs, en vue de la reddition des comptes relatifs à l exécution des lois de finances. 20

21 1.5 La déconcentration du pouvoir d ordonnateur principal Est ordonnateur toute personne ayant qualité, au nom de l Etat, de prescrire l exécution des recettes et/ou des dépenses inscrites au budget. SITUATION ACTUELLE POUR LES DEPENSES MEF = ordonnateur principal unique Ministres = gestionnaires de crédits SITUATION A VENIR POUR LES DEPENSES MEF = ordonnateur principal des programmes et budgets annexes de son ministère uniquement Ministres = ordonnateurs principaux des programmes et budgets annexes de leurs ministères respectifs 21

22 1.6 le pouvoir de régulation budgétaire Article 67 de la Directive LOLF : «Le ministre chargé des finances est responsable de l exécution de la loi de finances et du respect des équilibres budgétaire et financier définis par celle-ci. A ce titre, il dispose d un pouvoir de régulation budgétaire qui lui permet, au cours de l exécution du budget : d annuler un crédit devenu sans objet au cours de l exercice ; d annuler un crédit pour prévenir une détérioration des équilibres budgétaire et financier de la loi de finances. En outre, le ministre chargé des finances peut subordonner l utilisation des crédits par les ordonnateurs aux disponibilités de trésorerie de l Etat». 22

23 1. 6 L émergence d un nouvel acteur: le Responsable de programme L article 13 de la Directive LOLF met en place un nouvel acteur dans le pilotage des crédits budgétaires et de l action de l Etat : le responsable de programme. «Les responsables de programme sont nommés par ou sur proposition du ministre sectoriel dont ils relèvent. L acte de nomination précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les compétences d ordonnateur leur sont déléguées, ainsi que les modalités de gestion du programme.. 23

24 1.6 L émergence d un nouvel acteur: le Responsable de programme Le statut du responsable de programme Les programmes votés en loi de finances sont sous la responsabilité des ministres, à qui les crédits sont mis à disposition. Pour la mise en œuvre des programmes, les ministres désignent des responsables de programme qui sont sous leur autorité. Tous les programmes ont ainsi à leur tête un responsable clairement identifié. Il s agit de cadres supérieurs, le plus souvent directeurs d administration générale ou centrale ou directeurs de cabinet. Il est important de préciser que la nomination d un responsable de programme ne doit pas conduire à la création d un échelon hiérarchique supplémentaire. 24

25 1.6 L émergence d un nouvel acteur: le Responsable de programme ILLUSTRATION (FRANCE) MINISTERE DE LA JUSTICE (2006) PROGRAMMES Justice judiciaire Administration pénitentiaire Protection judiciaire de la jeunesse Accès au droit et à la justice RESPONSABLES DE PROGRAMMES Directeur des services judiciaires Directeur de l administration pénitentiaire Directeur de la protection judiciaire de la jeunesse Chef du service de l accès au droit et à la justice Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés Directeur de l administration générale et de l équipement 25

26 1.6 L émergence d un nouvel acteur: le Responsable de programme ILLUSTRATION (FRANCE) MINISTERE DE L ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (2006) PROGRAMMES Prévention des risques et lutte contre les pollutions Gestion des milieux et biodiversité RESPONSABLES DE PROGRAMMES Directeur de la prévention, de la pollution et des risques Directeur de la nature et des paysages Conduite et pilotage des politiques environnementales et de développement durable Recherche dans le domaine des risques et des pollutions Directeur général de l administration Directeur des études économiques et de l évaluation environnementale 26

27 1.6 L émergence d un nouvel acteur : le Responsable de programme Les missions du responsable de programme L élaboration de la stratégie et du budget du programme (objectifs, résultats attendus, répartition des crédits et des emplois); Le pilotage du programme (déclinaison des objectifs stratégiques en objectifs opérationnels adaptés aux compétences de chacun des services : il assure ainsi une démarche de performance à tous les niveaux d exécution du programme); La mise en œuvre du programme (gestion des crédits et des emplois, mise en place du contrôle interne et du contrôle de gestion, préparation du rapport annuel de performance). 27

28 1.7 la rénovation du contrôle L article 69 de la Directive LOLF énonce : «Les contrôleurs financiers relèvent du ministre chargé des finances et sont nommés par celui-ci ou à son initiative auprès des ordonnateurs. Ils sont chargés des contrôles a priori des opérations budgétaires. Ils peuvent donner des avis sur la qualité de la gestion des ordonnateurs et sur la performance des programmes». Cet article introduit donc la pluralité d ordonnateurs, la notion de programmes, les critères de qualité et de performance. 28

29 1.7 La rénovation du contrôle Un contrôle modulable Le contrôleur financier a désormais la possibilité d adapter les contrôles a priori qu il opère, afin d améliorer la qualité et l efficacité de son contrôle, en fonction de l évaluation des risques qu il aura lui-même déterminés. Le contrôle financier a vocation à devenir un véritable contrôle des risques, adossé au contrôle interne des ministères. 29

30 1.8 le développement du contrôle interne et du contrôle de gestion (Références légales) Aux termes de l article 13 de la Directive LOLF, le responsable de programme s assure du respect des dispositifs de contrôle interne et de contrôle de gestion. L article 51 de cette même Directive précise que la Cour des comptes donne son avis sur le système de contrôle interne et le dispositif de contrôle de gestion. Enfin, l article 91 de la Directive RGCP lie le contrôle financier modulable à l efficience du contrôle interne et du contrôle de gestion développés par l ordonnateur. 30

31 1.9 les nouvelles responsabilités des acteurs LA RESPONSABILITE DES ORDONNATEURS 1 - Une responsabilité personnelle des contrôles qui leur incombent dans l exercice de leur fonction. 2 - Une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale ou civile, sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligée par la Cour des Comptes à raison des fautes de gestion. 3 - Les responsabilités des membres du Gouvernement et des présidents des institutions constitutionnelles sont prévues par la Constitution des Etats membres. La Cour des Comptes peut leur infliger des sanctions lorsque des fautes de gestion leur sont imputées. Ces sanctions peuvent avoir une incidence pécuniaire. 31

32 1.9 les nouvelles responsabilités des acteurs LA RESPONSABILITE DES CONTRÔLEURS FINANCIERS 1 - Une responsabilité personnelle des contrôles qui leur incombent dans l exercice de leur fonction : vérification de la disponibilité des crédits ; des prix par rapport à la mercuriale en vigueur et exactitude des calculs de liquidation de la dépense (article 92 de la Directive RGCP) 2 - Une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale ou civile, sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligée par la Cour des Comptes à raison des fautes de gestion, sur les visas qu ils apposent (article 79 de la Directive LOLF). La Cour des Comptes peut leur infliger des sanctions lorsque des fautes de gestion leur sont imputées. Ces sanctions peuvent avoir une incidence pécuniaire. 32

33 1.9 les nouvelles responsabilités des acteurs LA RESPONSABILITE DES COMPTABLES PUBLICS 1 - Une responsabilité personnelle et pécuniaire des contrôles qui leur incombent dans l exercice de leur fonction : vérification de la disponibilité des crédits ; des prix par rapport à la mercuriale en vigueur et exactitude des calculs de liquidation de la dépense (article 29 de la Directive RGCP) 2 - Une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale ou civile, sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligée par la Cour des Comptes à raison des fautes de gestion. La Cour des Comptes peut leur infliger des sanctions lorsque des fautes de gestion leur sont imputées. Ces sanctions peuvent avoir une incidence pécuniaire. 33

34 1.10 l accroissement du rôle du parlement et de la cour des comptes l accroissement du rôle du parlement Le contrôle parlementaire sur le vote des lois de finances est renforcé à différents niveaux : Avec l instauration d un Débat d Orientation Budgétaire en fin de 2 ème trimestre : Ce débat intervient avant le dépôt du projet de loi de finances initiale et peut donc influer sur les choix du Gouvernement. C est l occasion pour le parlement de peser sur les arbitrages gouvernementaux plus efficacement qu elle ne pourrait le faire au moment du vote du budget. 34

35 l accroissement du rôle du parlement Une possibilité nouvelle : l assistance de la Cour des comptes au Parlement L article 75 de la Directive LOLF précise que le Parlement peut demander à la Cour des comptes la réalisation de toutes enquêtes nécessaires à son information. Ces enquêtes peuvent porter sur l évaluation d une politique publique ou sur le fonctionnement d un service de l Etat. 35

36 l accroissement du rôle de la cour des comptes L article 13 de la Directive LOLF prévoit que la Cour des comptes contrôle les résultats des programmes et en évalue l efficacité, l économie et l efficience. L article 51 énonce que la Cour des comptes donne son avis sur le système de contrôle interne et le dispositif de contrôle de gestion, sur la qualité des procédures comptables et des comptes ainsi que sur les Rapports Annuels de Performance. L article 75 de la Directive LOLF énonce que la Cour des comptes exerce un contrôle sur la gestion des administrations en charge de l exécution des programmes et des dotations, et qu elle émet un avis sur les Rapports Annuels de Performance. 36

37 l accroissement du rôle de la cour des comptes Enfin, l article 97 de la Directive RGCP précise que la Cour des comptes juge les comptes des comptables publics et se prononce sur la qualité de la gestion des ordonnateurs, notamment la bonne exécution de leurs programmes. La Cour des comptes dispose donc désormais du pouvoir de contrôler la gestion des ordonnateurs de façon directe, et non plus seulement par l intermédiaire du jugement des comptes des comptables publics. Son domaine de compétences s en est considérablement accru. 37

38 2. INNOVATIONS À CARACTÈRE COMPTABLE 2.1 Le passage d une Comptabilité de caisse à une Comptabilité d exercice 2.2 L instauration d une comptabilité des matières, valeurs et titres 2.3 La mise en place d une comptabilité d analyse des coûts 2.4 La prescription acquisitive ou extinctive 2.5 Le classement des tirages et remboursements des emprunts à moyen et long termes en opérations de trésorerie 2.6 La redéfinition des caractéristiques de la période complémentaire 2.7 La suppression des classes 0 et 9 du Plan Comptable de l État ainsi que la consécration de la classe 8 aux opérations hors bilan 2.8 Les nouveaux états financiers 2.9 Les principes comptables de base et le nouveau plan comptable 2.10 L encadrement de la réquisition des comptables publics 38

39 II. 2. INNOVATIONS À CARACTÈRE COMPTABLE 2.1 Le passage d une Comptabilité de caisse à une Comptabilité d exercice fondée sur le principe des droits et obligations constatés (Article 6 PCE) Dans une comptabilité d exercice, tous les droits et obligations sont constatés avant les opérations de recouvrement et de règlement. Les opérations budgétaires sont prises en compte au titre de l exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date d encaissement et de décaissement. La directive PCE détermine l objet de la Comptabilité Générale de l Etat (CGE) en codifiant les principes, les règles et les procédures relatives à sa tenue et à la production des comptes et états financiers 39

40 2.1 Le passage d une Comptabilité de caisse à une Comptabilité d exercice L article 72 de la directive PCE indique la CGE est fondée sur le «principe des droits et obligations constatés». Les opérations sont prises en compte au titre de l exercice auquel elles se rattachent indépendamment de leur date de paiement ou d encaissement. L article 76 de la directive RGCP précise que la CGE est une «Comptabilité d Exercice». La directive PCE précise que les recettes sont enregistrées au moment de la déclaration ou du versement spontané, ou encore au vu de titres de recettes, tandis que les dépenses sont enregistrées au moment de la liquidation. La comptabilité en droits constatés est fondée sur le principe du rattachement à un exercice budgétaire, des charges et des ressources s y rapportant, qui ont pu être payées ou perçues l année précédant ou suivant l exercice. L Etat peut ainsi disposer d une vision pluriannuelle de ses engagements et de sa situation patrimoniale. 40

41 2.1 Le passage d une Comptabilité de caisse à une Comptabilité d exercice La situation actuelle: une comptabilité de caisse EN DEPENSES EN RECETTES Tout ce qui est décaissé en N Quelque soit l exercice au cours duquel la dépense a été engagée et le bien ou la prestation livré Tout ce qui est encaissé en N Quelque soit l exercice au cours duquel le fait générateur de la recette est intervenu 41

42 2.1 Le passage d une Comptabilité de caisse à une Comptabilité d exercice La situation à venir : Une comptabilité d exercice qui signifie que les droits et obligations sont rattachés à l exercice au cours duquel ils son survenus. EN DEPENSES EN RECETTES Toute charge liquidée en N Quelque soit l exercice au cours duquel la dépense a été engagée et sera payée Tout produit dont le fait générateur est intervenu en N Quelque soit l exercice au cours duquel la recette a été encaissée 42

43 2.1. Le passage d une Comptabilité de gestion à une Comptabilité d exercice EXEMPLE ILLUSTRATIF Sur un exercice donné, l Etat réceptionne un véhicule de 15 millions FCFA et des fournitures de bureau pour 300 mille FCFA. La facture des fournitures est ordonnancée et payée. La facture du véhicule est liquidé. L Etat envoie parallèlement deux avis d imposition de 4 millions et de 1,5 millions FCFA. Seul l impôt de 4 millions est recouvré. SYSTÈME DE CAISSE Les dépenses sont enregistrées lors du décaissement =0,3 millions. Les recettes sont enregistrées lors de l encaissement = 4 millions. Recettes Dépenses = 3,7 millions FCFA SYSTÈME DE L EXERCICE Les dépenses sont enregistrées à la liquidation = 15,3 millions FCFA. Les recettes sont enregistrées lors de l émission des avis = 5,5 millions FCFA. Recettes Dépenses = -9,8 millions FCFA 43

44 2.1 Le passage d une Comptabilité de caisse à une Comptabilité d exercice la comptabilité de caisse ne fait apparaitre que les flux monétaires et ne retranscrit pas les autres flux (les entrées et les sorties de biens et services et autres modifications de valeur patrimoine); l image de la situation financière de l Etat est donc incomplète; le passage à une comptabilité d exercice élargit le champ de la Comptabilité Générale de l Etat; la CGE permet d afficher une situation financière plus complète de l Etat. 44

45 2.1. Le passage d une Comptabilité de gestion à une Comptabilité d exercice LE PERIMETRE DE LA CGE ISSU DES DIRECTIVES DE 1998 Comptabilité budgétaire des dépenses PHASE ADMINISTRATIVE PHASE COMPTABLE ENGAGEMENT LIQUIDATION ORDONNANCEMENT VISA PAIEMENT PERIMETRE CGE 45

46 2.1. Le passage d une Comptabilité de gestion à une Comptabilité d exercice LE PERIMETRE DE LA CGE ISSU DES DIRECTIVES DE 2009 Comptabilité budgétaire des dépenses PHASE ADMINISTRATIVE PHASE COMPTABLE ENGAGEMENT LIQUIDATION ORDONNANCE -MENT VISA PAIEMENT Amortissements et Provisions; Inventaire des stocks, Charges consommées, produits acquis PERIMETRE CGE 46

47 2.2 L instauration d une Comptabilité des matières, valeurs et titres (Art. 81 à 83 RGCP) La comptabilité des matières, valeurs et titres est une comptabilité d inventaire permanent ayant pour objet la description des existants, des biens mobiliers et immobiliers, des stocks autres que les deniers et valeurs de l État. Elle permet, en vue de l établissement du bilan de l Etat : la prise en compte des amortissements La constitution des provisions ; Les réévaluations du patrimoine de l Etat ; Elle permet également un suivi des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles, des stocks et des valeurs inactives. 47

48 2.3 L instauration d une Comptabilité d analyse des coûts (Art. 84 RGCP) La comptabilité d analyse des coûts a pour objet de faire apparaître les éléments de coûts des services rendus ou de prix de revient des biens produits et des services fournis ainsi que de permettre le contrôle des rendements et performances des services, notamment dans le cadre des budgets de programmes et de la gestion axée sur les résultats. Les modalités de mise en œuvre de cette comptabilité devront être définies par la réglementation. 48

49 LES TROIS DIMENSIONS DE LA NOUVELLE COMPTABILITE GENERALE DE L ETAT Trois comptabilités pour répondre à trois besoins Suivre L autorisation budgétaire et son exécution Etablir la situation financière de l Etat Mesurer le coût de chaque politique publique Comptabilité budgétaire S articule avec Comptabilité générale Alimente Comptabilité d Analyse des Coûts 49

50 2.4 La prescription acquisitive (article 75 LOLF) Les comptes de gestion mis en état d examen et déposés à la Cour des Comptes, doivent être jugés dans un délai de cinq (5) ans. En l absence de jugement de la Cour des Comptes dans ce délai, le Comptable Public est déchargé d office de sa gestion. 2.5 Le classement des emprunts à moyen et long termes en ressources de trésorerie (Article 55 PCE) Désormais, les emprunts à moyen et long termes sont retracés comme des opérations de trésorerie et non comme des ressources budgétaires. Une telle innovation permet de mesurer la capacité réelle de l État à assurer ses charges à partir de ses recettes (fiscales ou non fiscales) propres. 50

51 2.6 La redéfinition des caractéristiques de la période complémentaire (Article 78 RGCP) période exclusivement comptable ; durée maximale d un mois. 2.7 La suppression des classes 0 et 9 du Plan Comptable de l État ainsi que la consécration de la classe 8 aux opérations hors bilan (Art. 3 et 17 PCE) La nomenclature comptable de l État se rapproche davantage du SYSCOA. Désormais, les opérations de réflexion sont sans objet, les comptes de charges et de produits étant directement servis quotidiennement par les Comptables Publics. 51

52 Classes des compte s Vers une harmonisation des nomenclatures PLAN DES COMPTES SELON LE SYSCOA Classes des comptes PLAN DES COMPTES SELON LE PCE ACTUELLEMENT EN VIGUEUR (98) 52 Classes des comptes PLAN DES COMPTES SELON LA NOUVELLE NOMENCLATURE PCE UEMOA (2009) Comptes de ressources durables (capitaux propres Comptes de résultats et dettes Comptes de ressources à moyen et long et dettes financières) termes Comptes de l actif immobilisé (charges Immobilisations 2 2 immobilisées et immobilisations incorporelles, 2 Comptes d immobilisations 3 Comptes de stocks 3 Comptes internes 3 Comptes de stocks,encours et comptes Comptes de tiers (créances de l actif circulant et Comptes de tiers 4 4 dettes du passif circulant) 4 Comptes de tiers Comptes de trésorerie (titres de placement, Comptes financiers 5 5 valeurs à encaisser, comptes bancaires et caisse). 5 Comptes de trésorerie comptes de charges des activités ordinaires Comptes de charges 6 6 (charges d exploitation et charges financières) 6 Comptes de charges comptes de produits des activités ordinaires Comptes de produits 7 7 (produits d exploitation et produits financiers) 7 Comptes de produits comptes des autres charges et des autres produits Comptes de transfert de recettes 8 8 (participations des travailleurs, subventions 8 Engagement hors bilan 9 Comptabilité budgétaire analytique 0 Résultats des lois de règlements

53 Vers une harmonisation des nomenclatures Etat, CT, EPN ETAT COLLECTIVITES EPN PEC REGLT PEC ENC 53

54 2.8 Les nouveaux états financiers (Articles 23 à 28 PCE) Outre, le CGAF, le bilan de l État et le TOFE, le nouveau dispositif prévoit l élaboration des états financiers dont le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, le Tableau des Opérations Financières du Trésor (TOFT) et l état annexé destiné à l information de la haute juridiction financière. Par ailleurs, dans le cadre de la transparence financière, de nombreux états financiers accompagnent désormais les projets de loi de finances et les projets de loi de règlement. 54

55 2.9 Les principes comptables de base retenus par les directives (Articles 4 à 16 PCE) : - Régularité - Séparation ordonnateur et comptable - Sincérité - Image fidèle - Continuité d exploitation - Permanence des méthodes - Bonne information - l intelligibilité - la pertinence - la fiabilité - Droits constatés - Partie double - Spécialisation des exercices 55

56 2.10 L encadrement de la réquisition des comptables publics dans un contexte d ordonnateurs principaux multiples (Article 50 RGCP) Les comptables publics sont tenus d adresser aux ordonnateurs et au ministre chargé des finances une déclaration écrite et motivée de leurs refus de visa, accompagnée des pièces rejetées. En cas de désaccord persistant, l ordonnateur principal, après avoir recueilli l avis consultatif du ministre chargé des finances, peut réquisitionner le comptable selon les dispositions prévues par les réglementations nationales. Dans ce cas, le comptable publics procède au paiement de la dépense, et annexe au mandat, une copie de sa déclaration de rejet et l original de l acte de réquisition qu il a reçu. Une copie de la réquisition et une copie de la déclaration des rejets sont transmises à la Cour des Comptes et au ministre chargé des finances et publiées. 56

57 III. CHRONOGRAMME ET BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE 1. Chronogramme La transposition des directives : période ; l application des directives : période ; un délai supplémentaire accordé pour la mise en œuvre des droits et obligations constatés et pour la comptabilité des matières : période

58 2. Bilan de mise en œuvre 2.1 Les acquis : Les Lois organiques portant Code de Transparence et Lois de finances adoptées par l Assemblée Nationale. Les avant-projets de Décrets portant Nomenclature Budgétaire, Plan Comptable de l Etat et Règlement Général sur la Comptabilité Publique et Tableau des Opérations Financières de l Etat validés par les comités sectoriels. 58

59 L analyse des nouvelles Directives du cadre harmonisé des Finances Publiques de l UEMOA permet de constater que sur plusieurs points substantiels, elles s alignent sur les normes et pratiques internationales. La gestion axée sur les résultats et le budget-programme, la comptabilité d exercice, la comptabilité patrimoniale, le traitement des emprunts à moyen et long terme comme des opérations de trésorerie, la mise en place d états financiers pouvant garantir la transparence et la bonne information comptable et financière ainsi que le contrôle de l État par les organes dédiés sont des indices qui montrent clairement que l UEMOA a adopté les meilleures pratiques internationales. 59

60 Au total, ces réformes profondes induisent, au niveau national, des changements importants tant du point de vue du budget que de la comptabilité publique, de l organisation et du fonctionnement des services. Elles appellent des changements profonds des mentalités des acteurs des Finances Publiques. 60

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