Les services publics locaux

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1 Les services publics locaux La notion de service public local Caractéristiques générales La commune répond aux divers besoins de sa population en organisant des services publics locaux, soit dans le cadre de ses pouvoirs propres (intérêt communal), soit en vertu de dispositions législatives particulières. Certains de ces services sont obligatoires comme l élimination des déchets des ménages (article L du CGCT), la construction et le fonctionnement des écoles maternelles et primaires (loi du 30 octobre 1886 et loi n du 22 juillet 1983 modifiée), l assainissement (article L du CGCT), la création et l entretien du cimetière tandis que d autres sont facultatifs comme le service extérieur des pompes funèbres (article L du CGCT), les services culturels, sportifs, de loisirs, d action sociale, de cantine scolaire ou les services péri-scolaires, de santé, d action économique, d amélioration du cadre de vie, par exemple. De grandes possibilités s offrent donc à la commune en matière de création de services publics. Dans les domaines concurrentiels, elle ne peut créer un service public que si la prestation correspond à un besoin de la population et si l initiative privée n est pas en mesure de répondre à celui-ci, autrement dit si l intérêt général le justifie (construction d un théâtre, installation d un cabinet de soins dentaires ). Outre ce cas, une commune ne peut exercer une activité commerciale que si celle-ci est le complément normal et nécessaire d une activité de service public (fournitures funéraires, par exemple). Les différentes catégories de services publics locaux On distingue traditionnellement deux catégories de services publics : les services publics industriels et commerciaux (SPIC) et les services publics administratifs (SPA). Les services publics industriels et commerciaux (SPIC) se caractérisent par la nature de leur activité qui s apparente à celle d entreprises industrielles et commerciales privées, par leurs recettes d exploitation qui proviennent d un prix payé par les usagers et par leurs modalités d organisation et de fonctionnement qui découlent des deux caractéristiques précédentes. Les budgets des SPIC exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses (article L du CGCT). Par ailleurs, il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services (article L du CGCT) sauf notamment : - si les exigences du service public amènent la commune à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; - si le fonctionnement du service exige la réalisation d investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. La prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d un déficit de fonctionnement et doit, en tout état de cause, faire l objet d une délibération motivée. L interdiction précitée ne s applique pas aux services de distribution d eau potable et d assainissement dans les communes de moins de habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à habitants. Les SPIC disposent d une comptabilité proche du Plan comptable général de 1982 ou s en inspirant : M 4 pour les pompes funèbres, M 41 pour la distribution d énergie électrique et gazière, M 42 pour les abattoirs, M 43 pour les transports, M 49 pour l eau et l assainissement. Les services publics administratifs (SPA) se caractérisent par la nature de leur activité, par l origine de leurs ressources provenant, pour la plupart, de recettes fiscales ou de subventions des collectivités locales et par leurs modalités de fonctionnement qui reposent sur des règles de droit public (CE. Ass. 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques). Distinction entre SPIC et SPA Des incertitudes demeurent lorsque la loi ou la jurisprudence n a pas clairement déterminé le caractère industriel et commercial ou administratif du service ; c est pourquoi certains services ont parfois été qualifiés, selon l époque, le lieu et le juge qui s est prononcé, tantôt de SPIC, tantôt de SPA. Un service peut, selon les critères rappelés plus haut, être dans certaines circonstances un SPIC et dans d autres un SPA, sauf quand la loi lui a imposé sa qualification. Ministère de l Intérieur page : - 1 -

2 Cette distinction a eu longtemps des conséquences juridiques importantes, car seuls les SPIC pouvaient être délégués à une personne privée. Mais, désormais, les SPA peuvent aussi faire l objet d une délégation de service public. En effet, selon un avis rendu par le Conseil d Etat le 7 octobre 1986 «le caractère administratif d un service public n interdit pas à la collectivité territoriale compétente d en confier l exécution à des personnes privées, sous réserve, toutefois, que le service ne soit pas au nombre de ceux qui, par leur nature ou la volonté du législateur, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même». Principaux services publics Services publics industriels et commerciaux Services publics administratifs ou industriels et commerciaux selon le mode de financement Services publics administratifs avec rémunération partielle sur l usager Services publics administratifs avec gratuité pour l usager Adduction d eau Assainissement Distribution publique d électricité et de gaz Abattoirs publics Remontées mécaniques et télégraphiques Réseaux de chaleur Entrepôts frigorifiques publics Parcs de stationnement publics Service extérieur des pompes funèbres Etc. Elimination des déchets ménagers et assimilés Halles, foires et marchés Transports publics d intérêt local Etc. Campings municipaux Piscines et bains douches Théâtres municipaux, maisons de la culture Centres aérés, centres de loisirs, colonies de vacances Crèches Cantines scolaires Concessions de cimetière Etc. Entretien des parcs publics, des plages et autres lieux publics Gestion des centres d information Bibliothèques Animation culturelle ou touristique Etc. Détermination du mode de gestion Les communes peuvent exploiter des SPIC ou des SPA, soit directement, soit dans le cadre d une délégation de service public. C est le conseil municipal qui détermine les services dont il se propose d assurer l exploitation en régie et arrête les dispositions devant figurer dans le règlement intérieur de ces services (article L du CGCT) et qui se prononce, au vu d un rapport relatif aux prestations devant être assurées par le délégataire, sur le principe de toute délégation de service public local (article L du CGCT). La gestion directe Le service doit être géré en conformité avec les règles financières et comptables publiques. Les marchés de travaux, de fournitures ou de prestations doivent être conclus selon les procédures applicables aux marchés des collectivités publiques (publicité des marchés, procédures d appel d offres et mise en concurrence des entreprises). La différence entre un marché et une délégation de service public est que, dans cette dernière, le risque est supporté par le délégataire qui perçoit, pour une part substantielle la rémunération de l usager (CE, Préfet des Bouches-du-Rhône contre commune de Lambesc, 15 avril 1996 ; CE ; SMITOM, 30 juin 1999). Le personnel employé (à l exception du directeur et du comptable) est en principe composé d agents ayant passé avec l employeur un contrat de travail régi par le droit privé. La régie simple Dans le cas d une régie simple, la collectivité assure elle-même la gestion du service avec ses propres moyens. Les opérations comptables et financières sont inscrites à son budget. Ministère de l Intérieur page : - 2 -

3 S agissant d un service municipal parmi tant d autres, il n a pas de personnalité propre ni d organes distincts de ceux de la commune en cause. Toutefois, le conseil municipal peut élire en son sein une commission pour contrôler le fonctionnement du service. La création d une régie à personnalité morale et autonomie financière ou à seule autonomie financière Le droit applicable aux régies a profondément évolué (décret du 23 février 2001 publié au JO du 27 février 2001). D une part, parce que le champ d application des régies municipales a été étendu aux services publics administratifs pour lesquels un statut d établissement public n est pas imposé (art. L du CGCT), alors qu il était auparavant réservé aux seuls services publics à caractère industriel et commercial ; d autre part, parce que tous les niveaux de collectivités locales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent désormais créer une régie à personnalité morale et autonomie financière ou une régie à seule autonomie financière (art. L du CGCT). Les collectivités locales disposent, donc, pour la gestion de leur SPA, d un nouvel outil de gestion en plus de la régie directe sans individualisation ou de la gestion déléguée (art. R à R du CGCT). Quatre catégories de régies sont désormais possibles : les régies à personnalité morale et autonomie financière chargées de l exploitation d un service public à caractère industriel et commercial ; les régies à personnalité morale et autonomie financière chargées de l exploitation d un SPA ; les régies à seule autonomie financière chargées de l exploitation d un SPIC ; les régies à seule autonomie financière chargées de l exploitation d un SPA. Si le service en question est un SPIC, il convient d individualiser sa comptabilité afin que la vérification de l équilibre entre les recettes et les dépenses puisse être faite aisément. Seules les communes dotées de régies municipales créées avant le 28 décembre 1926 peuvent, si elles le souhaitent, conserver la forme de régie simple (article L du CGCT). Les régies les plus courantes Régie dotée de la personnalité morale et de l autonomie financière (1) La création est décidée par délibération du conseil municipal. La délibération arrête les statuts et fixe le montant de la dotation initiale de la régie. La régie est administrée par un conseil d administration, son président et un directeur désignés par le conseil municipal sur proposition du maire (L ). Les élus du conseil municipal y détiennent la majorité. Le conseil d administration délibère sur toutes questions intéressant le fonctionnement de la régie. Le budget comporte deux sections, l une pour les opérations d exploitation, l autre pour les opérations d investissement. Il est préparé par le directeur (SPIC) ou le président du conseil d administration (SPA) et voté par le conseil d administration. L agent comptable est soit un comptable du Trésor, soit un agent comptable. Il est nommé par le préfet, sur proposition du conseil d administration et après avis du trésorier-payeur général. La régie prend fin en vertu d une délibération du conseil municipal. (1) peuvent être SPIC ou SPA (2) peuvent être SPIC ou SPA Régie dotée de la seule autonomie financière (2) La création est décidée par délibération du conseil municipal. La délibération arrête les statuts et détermine l ensemble des moyens mis à la disposition de la régie. La régie est administrée par un conseil d exploitation et un directeur qui sont sous l autorité du maire et du conseil municipal. Les membres du conseil d exploitation sont nommés par le conseil municipal. Le directeur est nommé par le maire dans les conditions prévues à l article L sur avis du conseil d exploitation. Le conseil municipal, après avis du conseil d exploitation et dans les conditions prévues par le règlement intérieur, délibère sur toutes questions intéressant le fonctionnement de la régie. Le budget comporte deux sections, l une pour les opérations d exploitation, l autre pour les opérations d investissement. Il est préparé par le directeur, soumis pour avis au conseil d exploitation et voté par le conseil municipal. Il est annexé à celui de la commune. L agent comptable est celui de la commune. La régie prend fin en vertu d une délibération du conseil municipal. Ministère de l Intérieur page : - 3 -

4 La régie d intérêt intercommunal (articles L et R et suivants du CGCT). Cette forme de régie, qui est à distinguer des régies des EPCI, répond aux mêmes conditions que la régie communale. Elle peut être exploitée sous la direction d une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ou sous la direction d un syndicat formé par les communes intéressées. Si le syndicat est constitué uniquement en vue de l exploitation d un service administratif ou industriel et commercial, les communes peuvent demander que l administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. La gestion indirecte ou déléguée Ce mode de gestion permet à la collectivité de confier à une entreprise l exécution du service tout en conservant la maîtrise de celui-ci. L entreprise est chargée de l exécution du service. Elle l assure avec son propre personnel selon les méthodes de la gestion privée et à ses risques et périls. La commune lui octroie, généralement, en contrepartie un monopole d exploitation du service. L une des caractéristiques essentielles des modes de gestion déléguée concerne le risque financier lié à l exploitation du service : il pèse non pas sur la collectivité mais sur l entreprise, qui se rémunère en tout ou partie, par le prix payé par les usagers du service. Cette particularité trouve d ailleurs sa contrepartie dans la liberté offerte à la collectivité de faire appel à l entreprise de son choix. Elle conclut un contrat de gré à gré sous réserve du respect d une procédure assurant la transparence du choix. La collectivité garde néanmoins la maîtrise du service dans la mesure où l entreprise est tenue de rendre compte de sa gestion sur les plans technique et financier et où la collectivité dispose des moyens juridiques nécessaires pour assurer, quoi qu il arrive, le fonctionnement du service ou pour modifier son organisation (pouvoir d infliger des sanctions à l entreprise, de modifier unilatéralement le contrat ou même de le résilier pour des motifs tenant à l organisation du service ou tirés de l intérêt général). Enfin, sa responsabilité pourrait être engagée en cas d accident ayant pour origine une carence dans l organisation du service. Ce type de gestion intéresse autant les SPIC (distribution d eau potable, assainissement, parcs de stationnement, pompes funèbres, abattoirs, distribution de gaz ou d électricité ) que les SPA (cantine scolaire, centre de loisirs, maison de la culture ) et a fortiori les services revêtant tantôt le caractère d un SPA tantôt celui d un SPIC (collecte et traitement des déchets des ménages, foires, halles et marchés ) selon que son financement est assuré par une redevance pour service rendu ou une recette fiscale. Les prestations qui revêtent le caractère d un service public parce que la collectivité a pallié la carence de l initiative privée peuvent, également, faire l objet d une délégation (C.E. 30 mai 1930 Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers). Certains services ne peuvent être délégués: Les services tenant à l exercice d une prérogative de puissance publique Ediction d actes réglementaires. Exercice de pouvoirs de police administrative. Perception de recettes à caractère fiscal. Limitation apportée au régime de la propriété : expropriation, préemption, permis de construire et autres. Les services de nature particulière Etat civil. Gestion des listes électorales. Gestion des concessions funéraires et des espaces publics dans les cimetières. Surveillance des enfants dans les cantines scolaires. Prévention sanitaire. Dans certains domaines, seule une partie du service peut être déléguée. C est ainsi, par exemple, qu une commune peut déléguer la fourniture des repas d une cantine scolaire à une personne privée mais ne peut pas confier à celle-ci la surveillance des enfants. De même, l enlèvement et le gardiennage de véhicules ou d animaux errants peuvent être délégués à condition que les décisions de police soient, au cas par cas, prises par l autorité de police. Un service public peut être délégué à une entité privée (société commerciale, association, groupement d intérêt économique), à un organisme mixte (société d économie mixte locale, groupement d intérêt public) ou à un organisme public (établissement public, régie communale ou intercommunale pour le compte de collectivités autres que celles de rattachement). La collectivité délégante doit conserver la maîtrise de l organisation du service ainsi que la définition de ses caractéristiques essentielles. En outre, elle est tenue d assurer un contrôle régulier de l activité du délégataire notamment au vu des comptes rendus techniques et financiers annuels. La reprise d une convention par une autre entreprise après rachat de capital ou fusion peut conduire au maintien de la convention si les cocontractants en sont d accord (avis du CE, 8 juin 2000). La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (Telaustria, 7 décembre 2000) a reconnu que les concessions de service public n étaient pas soumises aux directives européennes sur les marchés. Ministère de l Intérieur page : - 4 -

5 Types de délégation La concession La concession de service public est un mode de gestion par lequel la collectivité charge son cocontractant de réaliser des travaux de premier établissement et d exploiter à ses frais le service pendant une durée déterminée en prélevant directement auprès des usagers du service public des redevances qui lui restent acquises (C.E. 30 mars 1916 Compagnie générale d éclairage de BORDEAUX). La rémunération du concessionnaire est assurée par les usagers ; le risque repose sur ce dernier. La convention de délégation doit tenir compte, pour la détermination de sa durée, de la nature des prestations demandées au délégataire et ne doit pas dépasser la durée d amortissement des installations mises en œ uvre. Dans le domaine des ordures ménagères et autres déchets, de l eau potable et de l assainissement, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans, sauf accord, sous certaines conditions (exemples : réalisation d investissements matériels non prévus au contrat, extension du champ géographique ) du trésorier-payeur général (article L du CGCT). La collectivité contrôle le bon fonctionnement du service, notamment au vu des comptes rendus techniques et financiers annuels. Selon les cas, elle possède un pouvoir de fixation et d homologation du service. A l expiration de la convention de délégation, l ensemble des investissements et des biens du service devient la propriété de la commune. L affermage L affermage se distingue de la concession essentiellement par le fait que les ouvrages nécessaires à l exploitation du service sont remis au fermier par la commune qui, en règle générale, en a assuré le financement, le fermier étant chargé de la maintenance de ces ouvrages ou, dans certains cas, de leur modernisation ou leur extension (C.E. 29 avril 1987, commune d ELANCOURT). Comme dans le système de la concession, le fermier est rémunéré par les usagers, mais il reverse à la collectivité une redevance destinée à contribuer à l amortissement des investissements qu elle a réalisés. Le risque repose sur le fermier. La durée des contrats d affermage est généralement assez courte (3 à 5 ans environ). Selon la nature des investissements à la charge du délégataire, la frontière entre concession et affermage est parfois difficile à tracer ; c est pourquoi la jurisprudence a reconnu la possibilité d articulation des deux modes de gestion dans un même contrat (C.E. 6 mai 1991 Syndicat intercommunal du bocage). Pour autant, la collectivité doit veiller à ce que l économie du contrat ne soit bouleversée et que son objet initial ne soit pas trop altéré. La régie intéressée (article R du CGCT) C est une forme d exploitation dans laquelle la collectivité locale passe un contrat avec un professionnel pour faire fonctionner un service public. La collectivité rémunère le «régisseur intéressé» par une rétribution composée d une redevance fixe et d un pourcentage sur les résultats d exploitation («un intéressement»). La collectivité est chargée de la direction de ce service mais peut donner une certaine autonomie de gestion au régisseur. Selon le niveau de risque assuré par le délégataire, c est une délégation de service public ou un marché. La gérance En revanche, la gérance est un marché public soumis au code des marchés publics. La collectivité confie à une entreprise l exploitation d un service public, lui remet les équipements ou matériels nécessaires et contrôle l activité de cette dernière. Mais l exploitant reverse à la collectivité les redevances perçues auprès des usagers et bénéficie en retour d une rémunération basée sur un tarif forfaitaire ou unitaire garanti au contrat. Le risque est assumé par la collectivité. La procédure de délégation de service public Les différents modes d exécution contractuelle du service public (concession, affermage, régie intéressée, gérance et autres types de gestion déléguée faisant l objet de contrats nommés ou innomés) doivent respecter les dispositions de la loi du 29 janvier 1993 précitée (articles 38 à 47). Ces dispositions soumettent tout un pan de la gestion des collectivités publiques à des règles de publicité et de transparence renforcées. Si le libre choix par l autorité compétente de son délégataire est confirmé, il ne peut intervenir qu à l issue d une procédure garantissant la transparence de ce choix et à l occasion de laquelle les mérites respectifs de différentes offres auront pu être confrontés. Les règles de procédure ont été précisées par la loi du 29 janvier 1993 et le décret n du 24 mars L appel public à la concurrence en constitue la novation majeure. La passation d une délégation de service public passe par plusieurs étapes : le choix de la gestion déléguée, la publicité et la présélection des candidats, la sélection des offres, la négociation et l approbation du projet de Ministère de l Intérieur page : - 5 -

6 convention et la signature de la convention (articles L , L , L , L et L du CGCT). Cette procédure ne s applique pas aux conventions qui sont obligatoirement passées avec un délégataire déterminé en application d un monopole fixé par la loi à une entreprise. Elle ne concerne pas, non plus, les actes par lesquels une collectivité publique confie à un établissement public une mission de service public pour autant qu elle figure dans les statuts de cet établissement (article L du CGCT) de façon exclusive (CE, Piémont de Barr, 20 mai 1998). Une procédure simplifiée est prévue (article L du CGCT) lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n excède pas ,34 euros ou que la convention couvre une durée inférieure à trois ans et porte sur un montant n excédant pas ,057 euros par an. Le fractionnement du montant d une délégation pour le situer en dessous de ces seuils constitue un détournement de pouvoir susceptible d être sanctionné par le juge administratif. Par ailleurs, la directive n CEE du 14 juin 1993 pose une obligation de publicité au niveau communautaire non seulement pour les marchés de travaux mais aussi pour les «concessions de travaux publics» au sens du droit communautaire (supérieur à 5 millions d euros) qui englobent les contrats dont «la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d exploiter l ouvrage, soit dans ce droit assorti d un prix» (article 1 d). Si les travaux ont un caractère accessoire, il s agit de concessions de service public non couvertes par les directives européennes (CJCE, 19 avril 1994, Gestión hotelera internacional, 7 décembre 2000, Telaustria). Cette procédure de publicité communautaire ne concerne pas les concessions des secteurs spéciaux visés par la directive n du 14 juin 1993 modifiée (secteurs de l eau, de l énergie, des transports et des communications). Les principales étapes de la procédure sont décrites dans le tableau ci-après : Autorité responsable Procédure normale Procédure simplifiée Assemblée délibérante Délibération sur le principe du recours à la délégation de service public. Délibération autorisant le recours à la délégation de service public. Exécutif local Publication de deux avis d appel à candidature (délai minimal 30 jours ou 37 jours si publicité communautaire). Publication d un avis d appel à candidature. Exécutif local, si possible en liaison avec la commission de délégation de service public Exécutif local, si possible en liaison avec la commission de délégation de service public Commission de délégation de service public Exécutif local Assemblée délibérante Présélection des candidats appelés à concourir. Elaboration et envoi du document de consultation. Détermination des exigences et des critères. Délai raisonnable pour présenter une offre. Examen et sélection de la ou des meilleures offres en fonction des critères. Négociation des offres avec le ou les candidats pressentis, choix du candidat retenu sur la base de sa dernière offre Délibération approuvant le choix et autorisant la signature (délai de 2 mois à compter de l avis de la commission). Exécutif local Signature de la convention, transmission au service du contrôle de légalité de la préfecture ou de la souspréfecture et notification. Négociation des offres, choix du candidat retenu sur la base de sa dernière offre. Délibération approuvant le choix et autorisant la signature. Signature de la convention, transmission au service du contrôle de légalité et notification. Ministère de l Intérieur page : - 6 -

7 Les conséquences juridiques du mode de gestion: les règles de fonctionnement La règle de la continuité Le service public doit fonctionner quelles que soient les circonstances : certains en permanence (lutte contre l incendie...), d autres d une manière continue, ponctuelle et régulière (état civil). Sauf cas de force majeure, l usager doit pouvoir y accéder en permanence. La règle de l adaptation constante Le service public doit suivre l évolution des besoins et s adapter en vue d une efficacité constante. Ces impératifs peuvent amener, par exemple, le conseil municipal à modifier les contrats administratifs en cours. Les modifications ont, bien souvent, des conséquences sur le plan financier. Le délégataire est tenu d accepter les conséquences découlant de la règle de l adaptation constante. La règle d égalité Aucune discrimination dans l accès au service public et dans son fonctionnement n est autorisée. La tarification des services dont le financement est assuré par des redevances proportionnelles au service rendu (eau, assainissement ) ne peut, par exemple, être modulée en fonction de considérations étrangères à la nature de la prestation fournie. Toutefois, le conseil peut tenir compte des différences de situation existant entre des catégories d usagers et moduler les tarifs à condition que les ruptures d égalité soient justifiées par des nécessités tirées de l intérêt général en rapport avec les conditions d exercice. Le critère de l importance des ressources des usagers ne peut être pris en compte que pour les services ayant un objet social (cantines scolaires, crèches ). Les principaux services publics locaux Aide sociale Si avec l intervention de la loi n du 22 juillet 1983 modifiée, le département est devenu la collectivité publique détenant une compétence de droit commun en matière d aide sociale légale, la commune exerce, néanmoins, d importantes attributions dans ce domaine d ailleurs en évolution constante. La commune exerce ses compétences en matière d aide sociale facultative grâce au centre communal d action sociale (CCAS) (Cf. infra). Suppression des contingents communaux d action sociale La loi n du 27 juillet 1999 portant création de la couverture de maladie universelle (CMU) a supprimé les contingents communaux d action sociale à compter de Elle met fin aux financements croisés et clarifie les compétences des différents niveaux de collectivités. Le mécanisme adopté (article L II du CGCT) est neutre sur le plan financier puisque la diminution de la charge incombant aux communes se traduit par une diminution à due concurrence de la dotation forfaitaire des communes et une augmentation équivalente de la DGF des départements. En outre, un dispositif d abattement est prévu en faveur des communes les plus pénalisées par le mode de répartition des contingents. Les communes concernées sont celles éligibles à la DSU ou à la DSR et dont la contribution moyenne par habitant est supérieure de 30 % ou plus à la contribution moyenne nationale. Son montant par habitant est égal à 10 % de l écart entre la moyenne de la commune et la contribution moyenne du département, sous réserve qu il soit positif et à 10 % de l écart entre cette même contribution moyenne de la commune et la contribution moyenne nationale. La moyenne nationale a été arrêtée à 314 F par habitant. La population prise en compte est celle comptabilisée par l INSEE, telle qu elle ressort du recensement général 1990 actualisé par les recensements complémentaires. La réduction de la dotation forfaitaire des communes sera donc stabilisée en 2001, sur la base de la participation effective des communes aux dépenses d aide sociale du département pour 1999, après prise en compte de l abattement opéré en faveur des communes éligibles et application des taux d indexation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) en 2000 et Ministère de l Intérieur page : - 7 -

8 Pour les communes dont le contingent d aide sociale est acquitté par un syndicat mixte ou un EPCI, la diminution de la dotation forfaitaire se trouve compensée chaque année par un reversement d un montant identique de la part de cet EPCI ou de ce syndicat (article L du CGCT). La réforme ne s appliquant pas à Paris, en raison de son statut, il appartient au Conseil de Paris de fixer le dispositif financier de la suppression de la participation de la commune aux dépenses d aide sociale du département. Les centres communaux et intercommunaux d action sociale Les dispositions relatives aux centres communaux ou intercommunaux d action sociale (CCAS ou CIAS) ont été définies par plusieurs lois codifiées aux articles L et suivants du Code de l action sociale et des familles ainsi que par les décrets n (CCAS de Marseille et de Lyon et dispositions diverses) et n (CCAS de Paris) du 6 mai 1995, modifiés par le décret n du 4 janvier Organisation et fonctionnement Les CCAS et CIAS sont des établissements publics communaux. La loi prévoit en effet que plusieurs communes peuvent s associer dans un EPCI pour créer un CIAS. Le centre est administré par un conseil d administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l EPCI. Il comprend au maximum huit membres élus (issus du conseil municipal ou de l organe délibérant de l EPCI) et huit membres nommés par le maire ou le président de l EPCI. Parmi les membres nommés, les textes imposent la représentation de quatre associations. En effet, depuis la loi n du 29 juillet 1998 d orientation relative à la lutte contre les exclusions, outre un représentant des associations des familles, un représentant des retraités et des personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département, figure un représentant des associations qui œ uvrent dans le domaine de l insertion et de la lutte contre les exclusions. Les membres du Conseil d administration sont désignés à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de celui-ci. Ne peuvent siéger au conseil d administration les personnes qui fournissent des biens ou des services au centre. Le conseil d administration du centre doit se réunir au moins une fois par trimestre sur convocation de son président pour délibérer des affaires relevant de sa compétence. Attributions (article L du code de l action sociale et des familles et décret n du 6 mai 1995 modifié) Le centre d action sociale est notamment chargé, dans le ressort de son territoire, d animer une action de prévention et de développement social en liaison étroite avec les services ou les institutions publics et privés concernés. Par ailleurs, il participe à l instruction des demandes d aide sociale et transmet les demandes dont l instruction incombe à une autre autorité. Le décret n modifié précité prévoit que les CCAS et les CIAS procèdent chaque année à une analyse de l ensemble des besoins sociaux de la population de leur ressort. Enfin, l article L du Code de la construction et de l habitation prévoit que les CCAS ou les CIAS peuvent employer une partie de leur patrimoine en prêts aux organismes d HLM et aux sociétés de crédit immobilier par exemple. Action culturelle Les archives Les communes sont propriétaires de leurs archives et en assurent la conservation, ainsi que la mise en valeur, sous le contrôle scientifique et technique de l Etat. Les documents d état civil ayant plus de cent cinquante ans, les plans et les registres cadastraux ayant cessé d être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département (sauf dérogation du préfet accordée sur demande du maire). Ces mêmes documents conservés dans les archives des communes de plus de habitants peuvent être déposés par le maire aux archives du département après délibération du conseil municipal. Les documents déposés restent la propriété de la commune (articles L , L , L , L et L du CGCT). Les bibliothèques Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes et leur activité est soumise au contrôle technique de l Etat. Les bibliothèques publiques des communes se répartissent en trois catégories (bibliothèques classées ; bibliothèques soumises à un contrôle technique et régulier permanent ; bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l autorité supérieure). Leur classement dans l une ou l autre de ces catégories ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune concernée. Les communes continuent de bénéficier des concours financiers de l Etat dans les conditions en vigueur au 1 er janvier 1986 (articles L , L et L du CGCT). Les départements ont la responsabilité des bibliothèques départementales de prêt (art. L ). Ministère de l Intérieur page : - 8 -

9 Les communes bénéficient, sous, certaines conditions, d une compensation financière de l Etat (concours particulier de la DGD) pour les dépenses de fonctionnement et d investissement réalisées en faveur des bibliothèques municipales. Les musées Les musées municipaux sont organisés et financés par les communes et leur activité est soumise au contrôle technique de l Etat. Les communes continuent de bénéficier des concours financiers de l Etat dans les conditions en vigueur au 1 er janvier Ces musées peuvent être dotés de la personnalité civile par décret en Conseil d Etat à la demande des communes qui en sont propriétaires (articles L , L et L du CGCT). Il existe aussi des musées départementaux et régionaux. La décoration des édifices publics (1 % culturel) Aux termes de l article 59 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l investissement à l insertion d œuvres d art dans toutes les constructions qui faisaient l objet, à la date de la publication de cette loi, de la même obligation à la charge de l Etat. Cette disposition s applique chaque fois : que les constructions réalisées par les collectivités locales faisaient précédemment l objet d une maîtrise d ouvrage assurée par l Etat ; et que ces équipements bénéficiaient d un financement intégral de l Etat, le 1 % étant calculé sur la totalité de l investissement. Les crédits antérieurement consacrés par l Etat à ces opérations ont été intégralement attribués aux collectivités locales lors du transfert des compétences. Education L enseignement public du premier degré : La charge des écoles L enseignement public du premier degré relève de la compétence de la commune depuis les lois de Jules Ferry. Cette compétence a été confirmée par la loi du 22 juillet 1983 modifiée codifiée au Code de l Education. La commune est propriétaire des locaux scolaires et doit en assurer la construction, la reconstruction, l extension, les grosses réparations, l équipement, l entretien et le fonctionnement. Elle n assure pas la rémunération du personnel enseignant sauf quand elle organise des activités complémentaires facultatives et que ce personnel est mis à sa disposition (article 26 de la loi précitée). Le conseil municipal décide de la création et de l implantation des écoles, des classes élémentaires et maternelles publiques après avis du préfet (article 13.1 de la loi précitée) qui procède à l attribution ou au retrait des emplois des personnels enseignants. La construction des écoles est financée en partie par la dotation globale d équipement (DGE). La commune n est pas tenue d avoir une école maternelle sur son territoire. Dès lors qu une école maternelle a été régulièrement créée à la demande d une commune, les dépenses de fonctionnement de cette école constituent une dépense obligatoire pour la collectivité (C.E., ministre de l Education nationale c/association d éducation populaire de l école Notre-Dame d Arc-les-Gray, 31 mai 1985), et celle-ci ne peut pas apporter de restrictions à l accès à cet établissement scolaire (Commissaire de la République de la Loire-Atlantique c/commune de Vigneux-de-Bretagne 9 juillet 1981). Le logement des instituteurs (lois des 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, décrets du 25 octobre 1894 et n du 15 juin 1984) La commune a obligation d assurer un logement convenable aux instituteurs titulaires ou suppléants de l enseignement public. A défaut, une indemnité représentative leur est versée. L article 4 de la loi n du 2 mars 1982 a posé le principe de l attribution par l Etat aux communes d une dotation spéciale destinée à compenser les charges qu elles supportent pour le logement des instituteurs [la dotation spéciale instituteurs (DSI)]. L article 85 de la loi de finances du 23 décembre 1988 a divisé la dotation en deux parts : la dotation due aux communes au titre des instituteurs logés pour compenser les charges afférentes aux logements occupés par les intéressés ; la dotation revenant au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour indemniser les instituteurs non logés. La DSI est notifiée aux communes concernées par le préfet. La dotation revenant au CNFPT au titre de l indemnité représentative de logement (IRL) est calculée par les services de l inspection académique au vu des éléments transmis par le préfet et qui ont été arrêtés après avis du Conseil départemental de l éducation nationale (CDEN) et des conseils municipaux intéressés. Il appartient à la commune de verser le différentiel entre le montant de la dotation unitaire et le montant de l IRL due si celui-ci est supérieur. Ministère de l Intérieur page : - 9 -

10 L obligation scolaire Le maire est chargé du respect de l obligation scolaire en liaison avec l inspecteur d académie, directeur des services départementaux d éducation. Chaque année, à la rentrée scolaire, il dresse la liste de tous les enfants de la commune soumis à l obligation scolaire. En sa qualité de représentant de l Etat, il délivre pour les enfants d âge préélémentaire ou élémentaire, quel que soit leur lieu de résidence, le certificat d inscription dans les écoles de sa commune. Il ne peut refuser la délivrance de ce certificat, ni se prononcer sur l opportunité d inscrire un élève dans une école, mais seulement procéder à l affectation de ce dernier. Par ailleurs, le maire détermine par arrêté le ressort de chaque école située sur son territoire car il est responsable de la sectorisation et des dérogations à y accorder. La répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques Il arrive souvent qu une école publique accueille des enfants de plusieurs communes ; c est pourquoi les lois de décentralisation ont créé un mécanisme de répartition des charges de fonctionnement de ces écoles entre les communes concernées. Fixé par l article 23 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, le dispositif est applicable aux écoles maternelles et classes enfantines publiques et aux écoles élémentaires publiques ordinaires ou spécialisées. L article 23 de la loi précitée dispose : «Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d accueil et la commune de résidence.» Les principes de l article 23 Le libre accord Ce principe vise à favoriser la négociation et la concertation et à permettre une meilleure adaptation aux circonstances locales. Il est indispensable qu un dialogue s instaure entre les communes concernées. L accord se conclut entre la commune d accueil et la commune de résidence de l enfant ; il porte sur la scolarisation et le montant de la participation. Le souci de partager les Le mécanisme est inspiré par la recherche de l équité ainsi que par l équilibre des frais et les apports Les établissements et dépenses visés ressources et des charges des communes. Le principe s applique à toutes les écoles publiques (Cf. supra). Seules les dépenses de fonctionnement, à l exception de celles qui sont facultatives (activités périscolaires, cantines ou garderies) sont à prendre en compte. La souplesse du dispositif Le dispositif concilie plusieurs impératifs : équipements pédagogiques de qualité pour les enfants, intérêt légitime des communes et exigences de la vie quotidienne des parents. La prise en compte de certaines considérations Le décret n du 12 mars 1986 pris pour l application de la loi précitée prévoit trois cas dérogatoires et un cas particulier afin de tenir compte de situations d espèce. S agissant de la scolarisation, il n y a pas de contrainte spécifique de forme ou de procédure. L accord de scolarisation est une décision du maire de la commune de résidence, mais la commune d accueil dispose du pouvoir de le solliciter. Le contenu de l accord donné par la commune de résidence est limité : elle accepte la scolarisation d un enfant résidant sur son territoire dans une autre commune. Le principe de non-remise en cause d un cycle élémentaire ou préélémentaire a pour effet de rendre pérenne l accord jusqu au terme du cycle scolaire. En ce qui concerne le montant de la contribution, on se rapproche d une logique contractuelle La commune d accueil dispose d une marge importante d appréciation et de négociation. Elle peut donc prendre en compte tous les paramètres qu elle souhaite, voire renoncer à toute participation dans le respect du principe d égalité devant les charges publiques. L arbitrage du préfet est demandé soit par le maire de la commune de résidence, soit par le maire de la commune d accueil pendant un délai de deux mois à compter de la décision contestée. Le préfet statue, après avis de l inspecteur d académie, dans un délai extrêmement court. L arbitrage porte sur les conditions nécessaires pour bénéficier des conditions dérogatoires ou pour la poursuite du cycle scolaire et non sur les modalités financières fixées pour la répartition intercommunale. Le pouvoir de médiation du préfet s exerce en cas de désaccord entre les communes sur la participation financière en les aidant à choisir des critères de répartition et en leur communiquant toutes informations utiles. En cas de désaccord persistant entre les communes, c est au préfet qu il revient de fixer la contribution de la commune de résidence selon, notamment, les paramètres prévus par la loi (dépenses de fonctionnement, coût moyen par élève, nombre d élèves scolarisés, ressources) - afin d empêcher un blocage éventuel du mécanisme. Le préfet propose la contribution au conseil départemental de l éducation nationale qui doit donner son avis (il n est pas lié par cet avis) et informe simultanément les communes concernées qui peuvent faire Ministère de l Intérieur page :

11 valoir leurs observations. A l issue de cette consultation, le préfet arrête la contribution que la commune de résidence devra verser à la commune d accueil. Le décret n du 12 mars 1986, pris pour l application de la loi précitée, prévoit trois cas dérogatoires (obligations professionnelles des parents et absence de moyens de garde et de cantine ou de l une de ces deux prestations dans la commune de résidence ; raisons médicales ; inscription d un frère ou d une sœ ur dans un établissement de la même commune) qui entraînent obligatoirement la participation financière des communes de résidence aux charges de fonctionnement des écoles publiques des communes d accueil. Ce même décret prévoit un cas particulier qui trouve son fondement dans l obligation de laisser un enfant terminer un cycle d enseignement dans le cadre de la même équipe pédagogique mais n implique pas, pour la commune de résidence, l obligation de verser une contribution à la commune d accueil sauf s il y a application des dispositions précitées entraînant la participation financière de la commune de résidence. L enseignement primaire privé Les aides au fonctionnement La loi n du 25 janvier 1985 a confirmé le caractère obligatoire pour les communes de la prise en charge des dépenses de fonctionnement matériel des classes sous contrat d association des établissements d enseignement du premier degré prévu par la loi Debré n du 31 décembre Les aides à l investissement Selon une jurisprudence constante, il ressort des dispositions de la loi du 30 octobre 1886 que le législateur n a admis que deux sortes d établissements d enseignement primaire : les écoles publiques fondées et entretenues par des personnes publiques et les écoles privées fondées et entretenues par des particuliers ou des associations. En conséquence, ces dispositions interdisaient aux personnes publiques de financer les dépenses d investissement des écoles primaires privées. Toutefois, le législateur a apporté certaines exceptions au principe général ainsi posé. D une part, l article 19.II de la même loi, codifié à l article L du code de l éducation, autorise les établissements d enseignement privé (premier et second degrés) ayant signé avec l Etat un contrat simple ou d association, à recevoir de l Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, soit les matériels informatiques pédagogiques nécessaires à l application des programmes d enseignement du premier et second degrés, soit une subvention permettant l acquisition de ces matériels. Les communes peuvent concourir à l acquisition des matériels informatiques complémentaires par les établissements privés sans que ce concours puisse excéder celui qu elles apportent aux écoles publiques dont elles ont la charge. C est donc après le vote de crédits au budget de l Etat que les communes peuvent concourir à l acquisition des matériels informatiques complémentaires en faveur de l enseignement privé sous contrat. Depuis l achèvement du plan informatique pour tous en 1989, aucun crédit d investissement en faveur de l enseignement privé n a été inscrit au budget de l Etat. L enseignement secondaire Si, en application des lois de décentralisation sur l enseignement public, le département a la charge des collèges et la région celle des lycées, les communes sont concernées à plus d un titre par l enseignement secondaire. Planification scolaire Dans le domaine de la planification scolaire, l accord de la commune d implantation est requis pour l établissement du programme prévisionnel des investissements ainsi qu au moment de la fixation, par le préfet, de la liste des opérations de construction ou d extension des établissements que l Etat s engage à pourvoir en personnels (article 13-III et IV de la loi du 22 juillet 1983 modifiée). Appel de responsabilités Une commune peut demander à se substituer au département ou à la région pour exercer des responsabilités de fonctionnement à l égard des collèges et lycées (articles 14-VII bis et VII ter de la loi précitée). Participation des communes aux dépenses des collèges La loi n du 4 juillet 1990, relative à la participation des communes au financement des collèges, a fixé le mécanisme d'extinction progressive des participations des communes au financement des collèges. Conformément aux dispositions de la loi, les communes ne participent plus aux dépenses de fonctionnement des collèges depuis le 1 er janvier 1995 et à celles d investissement depuis le 1 er janvier Le département ne peut plus prévoir de participations communales aux dépenses d investissement des collèges mais pour tenir compte, éventuellement, de l échéancier du remboursement d un emprunt contracté par le département avant le 31 décembre 1999, les modalités de paiement des participations communales fixées soit par la convention, soit par le préfet, pourront prévoir un étalement des versements au-delà de la date prévue (circulaire conjointe du ministère de l Intérieur et du Ministère de l Education nationale en date du 2 août 1990, publiée au J.O. du 13 septembre 1990). Ministère de l Intérieur page :

12 Représentation de la commune aux conseils d administration des lycées et collèges La commune siège est représentée au conseil d administration des collèges et lycées (loi du 22 juillet 1983 modifiée, article 15.6 et décret n du 30 août 1985) dans les conditions suivantes : - 3 représentants de la commune siège, ou 1 représentant du groupement de communes et 2 représentants de la commune siège ; - 2 représentants de la commune siège, ou 1 représentant du groupement de communes et 1 représentant de la commune siège pour les collèges de moins de 600 élèves ne comportant pas de section d éducation spécialisée. Utilisation des locaux scolaires, promotion d activités pour les élèves et aménagement des horaires (articles 26 et 27 de la loi du 22 juillet 1983) Utilisation de locaux scolaires (article 25) Le maire dispose, en dehors des heures scolaires, d un droit général d utilisation des locaux scolaires implantés dans sa commune pour y organiser des activités culturelles, sportives, sociales ou socioéducatives. Les activités politiques qui restent soumises aux règles antérieures sont exclues. Ces activités sont organisées soit directement par la commune, soit par des personnes physiques ou morales après accord du maire. Avant l organisation de ces activités, le maire doit consulter le conseil d établissement ou d école et obtenir l accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des locaux. L autorisation d utilisation des locaux peut donner lieu à une convention à la demande de la commune ou de la collectivité propriétaire de l établissement, entre le maire et, le cas échéant, le représentant de la collectivité propriétaire, le chef d établissement scolaire et l organisateur. A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, sans préjudice d une éventuelle action récursoire contre l auteur du dommage. Promotion d activités pour les élèves (article 26) Les communes peuvent promouvoir des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires pendant les heures d ouverture normales des établissements scolaires. Ces activités doivent répondre à un objectif éducatif, sportif ou culturel et ne peuvent ni se substituer, ni porter atteinte aux activités d enseignement et de formation fixées par l Etat. Par conséquent, elles n interviennent qu en complément de celles incombant au service public de l enseignement. En outre, elles sont facultatives. Ces activités ne peuvent être organisées que si la commune a obtenu l accord des conseils et autorités responsables du fonctionnement des établissements concernés. Ces activités font l objet d une convention entre la commune et chacun des établissements précités. La commune supporte intégralement la charge financière de ces activités y compris celle des agents de l Etat mis à sa disposition. Aménagement des horaires (article 27) Seul le maire peut aménager les heures d entrée et de sortie des établissements scolaires dans sa commune en raison des circonstances locales. L aménagement d horaire peut avoir une portée permanente pour l ensemble de l année scolaire ou être limité dans le temps. Avant cet aménagement, le maire doit saisir l autorité scolaire responsable. Jeunesse et sports Les compétences des communes en matière d équipements sportifs La construction d un établissement scolaire élémentaire doit être accompagnée de celle des équipements nécessaires à la pratique de l éducation physique et sportive (article 13 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée et article 40 de la loi du 16 juillet 1984, art. 34 de la loi n du 6 juillet 2000 modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l organisation et à la promotion des activités physiques et sportives). Ministère de l Intérieur page :

13 Dans le cadre de l enseignement obligatoire de l éducation physique et sportive, la commune propriétaire des équipements sportifs peut être amenée, le cas échéant, à mettre ceux-ci à la disposition des lycées et collèges soit gratuitement, soit contre le paiement d un prix fixé de manière conventionnelle. La circulaire interministérielle du 9 mars 1992 a, d une part, rappelé les principes applicables aux équipements sportifs utilisés pour l enseignement de l éducation physique et sportive et, d autre part, explicité les dispositions pratiques et financières relatives à l investissement et au fonctionnement de ces établissements. L article 34 de la loi précitée a précisé les conditions d utilisation des équipements sportifs et la nécessité d une convention. Par ailleurs, l article 25 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée a reconnu au maire le pouvoir d utiliser des locaux scolaires en dehors des heures d enseignement (Cf. tableau supra). Les offices municipaux des sports L office municipal des sports est une association type loi de Cet organisme, qui peut être créé à l initiative de la commune, se distingue de la commission municipale des sports et est indépendant de la municipalité. Présidé par le maire, il est composé d élus municipaux, de représentants locaux d associations locales, de parents d élèves ou d enseignants œ uvrant dans les domaines de l éducation sportive, du sport et des activités physiques de pleine nature à caractère sportif. C est un organisme de réflexion, de coordination et de promotion du sport. Il ne gère pas d installations sportives et ne peut engager directement les finances de la commune. Restauration scolaire La création d une cantine scolaire ne constitue pas une obligation pour la commune et ne fait pas partie des charges lui incombant pour assurer le fonctionnement du service public de l enseignement (C.E. 5 avril 1984 commissaire de la République de l Ariège). Tarification Le taux moyen de variation des tarifs est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des finances (décret n du 11 août 1987). Le service de la restauration scolaire étant un service public administratif, la commune peut, en cas de gestion déléguée, verser une subvention à son contractant pour compenser les sujétions tarifaires. Une différenciation de tarif entre les usagers ne peut être fondée que sur des critères sociaux. Transports scolaires Hors de la région Ile-de-France La loi n du 22 juillet 1983 modifiée (article 29) a défini les transports scolaires comme des services publics réguliers au sens de la loi n du 30 décembre 1982 dite «LOTI», c est-à-dire comme des transports publics réguliers non urbains de personnes. L organisation et le fonctionnement de ces transports relèvent de la compétence des départements. Toutefois, à l intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1 er septembre 1984 (date d effet du transfert de la compétence), ces responsabilités sont exercées par les autorités organisatrices des transports urbains (AOTU) qui peuvent être des communes, des groupements de communes ou des syndicats mixtes. La LOTI n a pas figé la délimitation des périmètres de transports urbains. La loi du 22 juillet 1983 précitée prévoit qu en cas de création ou de modification d un périmètre de transports urbains postérieurement à sa publication, une convention doit être passée entre l AOTU et le département afin de fixer les conditions de financement des transports scolaires dans le nouveau périmètre (article 29). En outre, elle précise que le département ou les AOTU «peuvent confier par convention tout ou partie de l organisation des transports à des communes, groupements de communes ou syndicats mixtes» (article 30). La compensation des charges transférées a donné lieu pour les AOTU existant au 1 er septembre 1984 à un concours particulier de la dotation globale de décentralisation (DGD) et pour les départements à un transfert de fiscalité. La loi n du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, a eu des incidences en ce qui concerne le droit à compensation au titre des transports scolaires puisque les communautés urbaines ou d agglomération, autorités organisatrices des transports urbains, sont devenues compétentes de plein droit pour les transports scolaires à l intérieur de leur périmètre. En effet, ces EPCI peuvent bénéficier du versement direct du droit à compensation en cas de disparition totale des anciennes AOTU ou de perte intégrale de leurs compétences par ces dernières et d un financement conventionnel, sous certaines conditions avec le département ou la collectivité ou le groupement concerné. En effet, ces EPCI peuvent bénéficier du versement direct du droit à compensation en cas de disparition totale des anciennes AOTU ou de perte intégrale de leurs compétences au profit de l EPCI. Dans le cas où le département ou des AOTU demeurent compétents en dehors du périmètre de transports urbains de la Ministère de l Intérieur page :

14 communauté urbaine ou d agglomération, les relations financières entre le département ou les AOTU et la communauté sont définies par voie de convention. Dans la région Ile-de-France Les transports scolaires en région Ile-de-France sont régis par les décrets n du 14 novembre 1949 modifié, n du 31 mai 1969 et n du 4 mai Le préfet de région joue un rôle déterminant car il autorise la création et la modification des circuits spéciaux (sauf pour les lignes régulières qui relèvent de la compétence du Syndicat des transports d Ile-de-France), il organise la procédure de dévolution des services par appel d offres et il fixe les tarifs. Les contrats sont passés, selon un modèle type, entre les collectivités organisatrices et les entreprises concernées. Enfin, s agissant du financement des services (décret du 31 mai 1969), il définit notamment la dépense et fixe les critères donnant lieu à subvention (distance domicile/établissement de 3 à 5 km selon que la zone est urbaine ou rurale, type d établissement). Elimination des déchets des ménages et autres déchets Les bases du dispositif Le service public d'élimination des déchets trouve son origine dans le pouvoir de police municipale que détient le maire et qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. La loi n du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux a véritablement créé le service public en confiant aux communes, ou aux groupements constitués entre elles, la responsabilité d'assurer l'élimination des déchets des ménages et des autres déchets qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être collectés et traités sans sujétions techniques particulières. Ces dispositions sont maintenant intégrées dans le code général des collectivités territoriales aux articles L et L La loi de 1975 a fait l'objet de nombreuses modifications, notamment par les lois : - n du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement ; - n du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; - n du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Aux termes de la législation, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages, que ces déchets soient dangereux ou non. L'élimination comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter toute nuisance (article L du code de l environnement). Le service public s'étend également, mais de façon facultative, aux autres déchets, essentiellement d'origine artisanale ou commerciale, qui peuvent être collectés et traités sans sujétions techniques particulières et, par conséquent, non dangereux. La loi distingue désormais, au sein du service d'élimination, deux missions axées, pour l'une, autour de la collecte, et, pour l'autre, autour du traitement. Ce dernier peut être assuré par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, voire le département, mais à la condition que la commune ou l'epci qui transfère le traitement garde la responsabilité de la collecte. Ces dispositions s'intègrent dans une politique globale des déchets qui poursuit trois objectifs principaux : l'incitation à une réduction de la production des déchets ; une stratégie de valorisation ; l'interdiction de mettre en décharge des déchets bruts à partir du 1 er juillet S agissant de la gestion et du financement, des modifications importantes ont également été apportées par la loi n du 12 juillet 1999 (articles 71, 83, 84 et 85) relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale et ce d autant plus que le service de la collecte et du traitement des ordures ménagères et autres déchets s organise de plus en plus au niveau intercommunal (EPCI ou syndicat mixte). Plus récemment, une série de dispositions d ordre financier et fiscal sont intervenues. Il s agit, tout d abord, de la loi n du 28 décembre 1999 (article 16) relative à la prise en compte du recensement général de la population de 1999 qui a modifié la date de la délibération instituant la taxe d enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et a prévu des dispositions transitoires pour l application des articles 83 à 85 de la loi du 12 juillet 1999 précitée. En outre, la loi n du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 (article 33) a modifié certaines conditions de perception de la taxe ou de la redevance des ordures ménagères pour les EPCI à fiscalité propre et allongé la période d application des dispositions transitoires. Enfin, la loi n Ministère de l Intérieur page :

15 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 (article 59) qui apporte des précisions concernant la TEOM perçue par les EPCI à fiscalité propre. La circulaire du ministre de l intérieur en date du 10 novembre 2000 apporte toutes précisions sur le service d élimination des déchets. Le service public local d élimination des déchets L élimination des déchets des ménages (service obligatoire) L élimination de ces déchets est assurée par les communes et les EPCI, éventuellement en liaison avec les départements et les régions. L article L du CGCT précise : «Les communes peuvent transférer à un EPCI ou à un syndicat mixte soit l ensemble de la compétence d élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s y rapportent». Par ailleurs, ce même article prévoit qu à la demande des communes ou des EPCI ; le département peut se voir confier les opérations de traitement, de mise en décharge des déchets ultimes, ainsi que les opérations de transport, de tri et de stockage qui s y rapportent par voie conventionnelle ; la convention entre ces collectivités détermine les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l exercice de la partie du service confiée au département. Le maire a la possibilité, non seulement, de régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques, mais aussi de fixer les modalités de collectes sélectives ou d imposer la séparation de certaines catégories de déchets (article L du CGCT). Ces pratiques se sont particulièrement développées ces dernières années. L élimination des autres déchets (service facultatif) La loi laisse aux collectivités la possibilité de procéder à l élimination des déchets d origine non domestique. Ainsi, l article L du CGCT issu de la loi du 15 juillet 1975 précitée précise que les communes et les EPCI assurent également l élimination des autres déchets définis par décret qu ils peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Par ailleurs, l article R du CGCT issu du décret n du 7 février 1977 pris pour l application de la loi de 1975 prévoit que : «les déchets d origine commerciale ou artisanale qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risques pour les personnes ou l environnement sont éliminés dans les mêmes conditions que les déchets des ménages». La circulaire du 28 avril 1998 du ministre chargé de l environnement reconnaît qu il est bien souvent difficile, lors de la collecte, de distinguer les déchets des ménages de ceux produits par les commerçants, artisans, restaurateurs. Elle recommande aux collectivités qui collectent les déchets non domestiques de «veiller particulièrement à ce que les modalités de financement de ce service additionnel soient effectivement assurées et arrêtées, par la mise en place de la redevance spéciale» (lorsque le service d élimination n est pas financé par la REOM). Pour autant, il n est pas souhaitable que les collectivités interviennent dans la collecte des déchets industriels banals (ou non dangereux) produits par des établissements industriels et commerciaux importants généralement installés dans des aires spécifiques. Le décret n du 13 juillet 1994 relatif, notamment, aux déchets d emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages apporte des restrictions à l élimination de ces déchets. Il dispose : - d une part, que les personnes qui produisent un volume hebdomadaire d emballages non domestiques inférieur à litres peuvent remettre ces emballages au service de collecte des communes ou des EPCI ; - d autre part, que les personnes qui produisent plus de litres de ces emballages par semaine doivent procéder à leur valorisation dans des installations classées par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l énergie. Ces personnes ont la possibilité de céder ces emballages par contrat soit à l exploitant d une installation classée, soit à un intermédiaire exerçant une activité de transport routier, de négoce ou de courtage des déchets. Une collectivité peut néanmoins assurer l élimination de ce type d emballages sous réserve de respecter les dispositions de ce décret précité ainsi que les règles de la concurrence. Transfert du service d élimination des déchets domestiques et assimilés vers un EPCI ou un syndicat mixte (article L du CGCT issu de l article 71 de la loi du 12 juillet 1999) Comme on l a vu plus haut, les communes peuvent transférer soit la totalité, soit partie du service d élimination des déchets domestiques et assimilés vers un EPCI ou un syndicat mixte. Le dispositif de ce transfert est décrit succinctement dans le tableau ci-après. Ministère de l Intérieur page :

16 Transfert de la compétence élimination et valorisation des déchets domestiques et assimilés Que prévoit la loi sur le plan du transfert? Que les communes peuvent transférer soit l ensemble de la compétence d élimination et de valorisation des déchets domestiques et assimilés, soit partie de celle-ci comprenant : le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s y rapportent. Vers qui peuvent-elles opérer ce transfert? Un EPCI ou un syndicat mixte. Quel changement la loi apporte-t-elle? Désormais, collecte et traitement sont deux compétences distinctes du service élimination. Y a-t-il des opérations qui se situent à la marge de la collecte et du traitement? Oui. C est le cas du transport, du tri ou du stockage. Ils peuvent, selon les cas être intégrés à l une ou l autre des deux missions. Par exemple : L EPCI a-t-il la possibilité d effectuer, à son tour, un transfert? Les communes ont-elles la possibilité de transférer la collecte à des groupements différents? Les communes ont-elles la faculté de transférer la compétence traitement à un syndicat mixte? Peut-on, lors d un transfert de compétence, dissocier des opérations au sein du traitement ou de la collecte? 1 er cas : les opérations de tri effectuées dans l enceinte d une déchetterie et limitées aux déchets qui y sont déposés peuvent être rattachées à la collecte alors que le tri constitue en soi une opération de traitement. 2ème cas : le stockage intermédiaire dans une déchetterie se distingue d un stockage définitif ou d une mise en décharge et peut être rattaché à la collecte. 3ème cas : le transport jusqu au site de traitement par les bennes assurant la collecte peut relever aussi de cette mission. L EPCI peut transférer à un syndicat mixte la double compétence (collecte + traitement) ou conserver la collecte et transférer le traitement. Il s agit d un transfert dit «en cascade». En revanche, il est interdit à l EPCI (ou à la commune) de conserver le traitement et de transférer la collecte. Non. La loi du 12 juillet 1999 ne prévoit pas la possibilité pour les communes d effectuer ce type de transfert dit «en étoile» afin d éviter que les politiques menées en matière de collecte soient sans lien avec celles menées en matière de traitement sur des territoires qui, bien souvent, se chevauchent. Oui. La loi privilégie l exercice de la compétence traitement par les syndicats mixtes, structure de coopération à périmètre élargi. Non. Le tri, la valorisation matière ou énergétique, le stockage ne peuvent être dissociés au sein de la compétence traitement. De même la collecte en porte-à-porte ou en apport volontaire (sélective ou non) et l exploitation d un réseau de déchetteries sont des opérations qui relèvent de la collecte dans son ensemble et qui ne sauraient être dissociées. Cas spécifique des mises à disposition et des prestations de service (articles L et L du CGCT) Une commune peut, dans le cadre d une convention, mettre certains services et moyens à la disposition d autres communes pour faciliter l exercice de compétences. Ce système doit être limité (prêt de bennes à ordures par exemple) et ne doit, en aucun cas, aller jusqu à l organisation du service lui-même. En ce qui concerne les prestations, l article L du CGCT a pour objet de prévoir des obligations particulières d individualisation comptables dans les cas exceptionnels où ces prestations seraient exécutées. Ministère de l Intérieur page :

17 Deux cas doivent être distingués : 1 er cas Prestations pour le compte de collectivités ou d EPCI qui ne sont pas adhérents du groupement prestataire Ces prestations ne sont possibles que dans un nombre de cas limités. il faut d abord que l intervention de l EPCI soit autorisée par les statuts et qu elle soit accessoire par rapport à l activité qu il exerce à la suite d un transfert de compétence. il faut ensuite que l intervention soit subordonnée à la carence de l initiative privée (TA de Clermont-Ferrand 10 novembre 1985 SIVOM de RANDAN). L'intervention de l'epci doit alors se faire sans fausser le libre jeu de la concurrence, notamment en proposant dans le cadre de l'appel d'offres un prix "déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects" et sans qu'entre dans la détermination du prix "un avantage découlant des ressources ou des moyens (...) attribués au titre de sa mission de service public" (avis du Conseil d'etat publié au Journal officiel le 6 décembre 2000). Cela doit faire l'objet soit d'une procédure de marché public, soit d'une délégation de service public, dans les deux cas après mise en concurrence. 2 ème cas Prestations du groupement à l intérieur de son périmètre Ces prestations sont possibles. Mais : il faut qu elles soient autorisées par les statuts. si elles entrent en concurrence avec le secteur marchand (c est le cas pour l élimination des déchets) elles doivent se soumettre aux règles de publicité et de concurrence pour pouvoir être retenues (C.E. 2 mai 1998 PIEMONTde-BARR). Le financement du service d élimination et de valorisation des déchets domestiques et assimilés Le service peut faire l objet d un financement de droit commun (budget général) ou d un financement spécifique (taxe d enlèvement des ordures ménagères, redevance spéciale en complément de la TEOM, redevance d enlèvement des ordures ménagères) ainsi que le montre le tableau ci-après : Financement du service d élimination et de valorisation des déchets domestiques et assimilés Modes de financement Budget général Cumul : Redevance des ordures ménagères (REOM) (article L du CGCT) Taxe d enlèvement des ordures ménagères (TEOM) articles du CGI : 1520 (communes), 1521 à 1526 (dispositions générales), 1609 bis, quater, quinquies et quinquies C, nonies B et D (EPCI) Possibilités ou non de cumul possible avec la taxe d enlèvement des ordures ménagères (TEOM). obligatoire avec la redevance spéciale si un service spécifique est assuré. Pas de cumul possible : avec la TEOM. avec la redevance spéciale car le service est déjà facturé au sein de la redevance générale. avec le budget général. Pas de cumul possible : avec la REOM Cumul : obligatoire avec la redevance spéciale si un service spécifique est assuré. possible avec le budget général. Redevance spéciale (article L du CGCT) Pas de cumul possible : avec la REOM Cumul obligatoire si un service spécifique est assuré : avec la TEOM avec le budget général Ministère de l Intérieur page :

18 Financement par le budget général Le budget général des collectivités et groupements concernés peut pourvoir, au même titre que pour les autres dépenses, au fonctionnement du service. Les dépenses sont notamment financées par les recettes provenant des impôts locaux (ou de la seule taxe professionnelle) pour les communes et les EPCI à fiscalité propre et par les contributions financières ou fiscalisées des communes membres pour les syndicats ou les syndicats mixtes. Financements spécifiques La TEOM est un impôt direct additionnel à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette taxe n est pas exclusive, le service pouvant être financé pour partie par elle et pour partie par le budget de la collectivité ou du groupement concerné. La redevance spéciale en complément de la TEOM, devenue obligatoire depuis le 1 er janvier 1993, concerne l élimination des déchets assimilés aux déchets ménagers (déchets d origine commerciale, tertiaire ou artisanale), qui peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risque pour les personnes et l environnement. Cette redevance concerne les personnes physiques et morales indépendamment de leur situation au regard de la TEOM dès lors qu'elles bénéficient de la collecte de leurs déchets assimilés. La loi n du 13 juillet 1992 prévoyant la substitution de la redevance spéciale à la redevance sur les campings prévue à l article L du CGCT, les campings sont soumis obligatoirement à une redevance dont la tarification peut être calculée en fonction du nombre de places disponibles et du service rendu ou suivre les modalités appliquées aux autres assujettis à la redevance spéciale en fonction du service rendu. La REOM peut être instituée par les communes, les EPCI et les syndicats mixtes dès lors qu ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. L instauration de cette redevance confère au service un caractère industriel et commercial qui impose l établissement d un budget annexe équilibré en recettes et en dépenses. Les caractéristiques de la TEOM et de la REOM sont développées dans le tableau ci-après : La TEOM et la REOM TEOM C est une taxe sans rapport direct avec le service rendu. Elle est additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle est facultative puisque son institution est laissée à l initiative de l organe délibérant concerné. Son paiement est obligatoire pour le contribuable, qu il utilise ou non le service. Dès qu ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages, les communes, les syndicats de communes, les syndicats mixtes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les syndicats d agglomération nouvelle et les communautés d agglomération peuvent instituer la TEOM. Les EPCI compétents en matière d élimination des déchets ne peuvent plus renoncer au profit de leurs communes membres à percevoir directement la TEOM ou la REOM et laisser ce soin ainsi que le choix de la ressource (TEOM ou REOM) à ces communes puisqu elles ne sont plus compétentes en la matière. Un régime transitoire a, toutefois, été prévu par les lois du 28 décembre 1999 et du 13 juillet 2000 précitées ; il sera développé ci-après. La loi du 28 décembre 1999 a prévu que les délibérations instituant la TEOM dans les conditions antérieures à sa promulgation sont applicables pour les impositions des années 2000 et Celle du 13 juillet 2000 a étendu cette disposition jusqu en Pour continuer à percevoir la TEOM à compter du 1 er janvier 2003, les communes et les EPCI concernés devront s être mis en conformité avec la loi avant le 15 octobre La date limite de la délibération instituant la TEOM est fixée au 15 octobre (*) de l année N pour être applicable au 1 er janvier de l année suivante (au lieu du 1 er juillet REOM C est une redevance calculée en fonction de l importance du service rendu qui doit permettre de couvrir l ensemble des dépenses du service dont le budget doit être équilibré. S agissant d une redevance et non d un impôt, elle peut être recouvrée soit par la commune ou l EPCI compétent, soit par le concessionnaire. L usager qui n a pas recours au service peut demander à être déchargé du paiement de cette redevance. Dès lors qu ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages, les communes, les syndicats de communes, les syndicats mixtes, les communautés de communes, les syndicats d agglomération nouvelle et les communautés d agglomération, les communautés urbaines peuvent instituer la REOM. Les EPCI compétents en matière d élimination des déchets ne peuvent plus renoncer au profit de leurs communes membres à percevoir la REOM ou la TEOM et laisser ce soin ainsi que le choix de la ressource (TEOM ou REOM) à ces communes puisqu elles ne sont plus compétentes en la matière. Un régime transitoire a, toutefois, été prévu par les lois du 28 décembre et du 13 juillet 2000 précitées ; il sera développé ci-après. La loi du 28 décembre 1999 a prévu que les délibérations instituant la REOM dans les conditions antérieures à sa promulgation sont applicables pour les impositions des années 2000 et Celle du 13 juillet 2000 a étendu cette disposition jusqu en Pour continuer à percevoir la REOM à compter du 1 er janvier 2003, les communes et les EPCI concernés devront s être mis en conformité avec la loi avant le 15 octobre La délibération instituant la REOM peut être prise à tout moment de l année. Pour bénéficier du produit de la redevance sur une année complète, la délibération doit être prise avant le 31 décembre de l année N pour Ministère de l Intérieur page :

19 TEOM comme c était le cas avant la loi du 28 décembre 1999). Des exonérations pouvant être votées avant le 15 octobre de l année N pour être applicable au 1 er janvier de l année suivante. Les EPCI à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence et qui adhèrent pour l ensemble de cette compétence à un syndicat mixte, peuvent percevoir la TEOM en lieu et place du syndicat. REOM pouvoir être perçue à compter du 1 er janvier de l année suivante. L institution de la REOM entraîne la suppression de la TEOM puisque le service donne lieu à la perception de l une ou l autre. Cette suppression intervient au 1 er janvier de l année en cours si la délibération est prise avant le 1 er mars de l année et au 1 er janvier de l année suivante si la délibération est prise entre le 1 er mars et le 31 décembre. Aucune exonération ne peut être accordée. Les EPCI à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence et qui adhèrent pour l ensemble de cette compétence à un syndicat mixte, peuvent percevoir la REOM en lieu et place du syndicat. (*) Exceptionnellement au 15 janvier pour les EPCI nouvellement créées ne résultant ni d une transformation, ni d une substitution Distribution publique de l eau potable Principales dispositions relatives à l eau La première disposition légale concernant l eau remonte à 1790, date à laquelle les communes se voient attribuer la responsabilité de la distribution de l eau sur leur territoire. Le dispositif mis en place a été précisé et complété par de nombreux textes dont on citera les plus importants. En 1902, la loi relative à l hygiène de l eau prévoit que les maires «sont tenus de déterminer les prescriptions relatives à l alimentation en eau potable et à l évacuation des eaux usées». D autre part, la loi n du 16 décembre 1964 relative à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution tend, notamment, à organiser la gestion de l eau et de son service. Par ailleurs, la loi sur l eau n 92.3 du 3 janvier 1992 fixe le cadre de la gestion de l eau dans son ensemble (ressources, police de l eau, tarification, gestion du service ). Enfin, la loi n du 19 janvier 1993 dite «Loi Sapin» et la loi n du 8 février 1995 dite «loi Mazaud» complètent la réglementation relative aux rapports contractuels entre les collectivités locales et les délégataires de services publics. Rôle des collectivités locales Le service public de distribution de l eau potable a pour objet de fournir à tout usager une eau courante qui doit satisfaire à toutes les exigences la rendant propre à la consommation humaine. C est l un des services de proximité par excellence et l un des plus anciens pris en charge par la commune. D ailleurs, la jurisprudence administrative a considéré, voici fort longtemps, que ce service relevait par nature du niveau communal (C.E. 27 avril 1877 ville de POITIERS et ville de BLOIS). Malgré le caractère communal du service de l eau, rien n empêche cependant qu un département ou une région intervienne lorsque l intérêt général le justifie, soit à titre complémentaire, soit en cas de «carence» de la ou des collectivités concernées (C.E. 13 mars 1985 ville de CAYENNE). Comme pour tout service public, la commune ou l EPCI doit offrir aux usagers un service régulier et continu, veiller à l égalité du traitement entre ceux-ci et adapter le contenu du service à l évolution des besoins collectifs. Les communes ont un monopole de fait de la distribution de l eau : ce sont elles, en effet, qui accordent les autorisations d occupation du domaine public lesquelles sont indispensables à tout réseau de distribution d eau potable. Dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, le maire est appelé à prendre des mesures touchant la salubrité publique, non seulement en ce qui concerne l eau potable mais aussi celle des eaux de baignade. Diverses mesures relatives à l information du public découlent de la loi du 3 janvier 1992 précitée (article 13 III) et du décret n du 26 septembre 1994 (article 2, alinéas 1 et 2) pris pour son application. C est ainsi que les préfets sont tenus de communiquer régulièrement aux maires les résultats des analyses réalisées et leurs commentaires dans le cadre du contrôle sanitaire de l eau potable. Il appartient au maire de les afficher en permanence en mairie. Depuis le 1 er janvier 2000, la synthèse commentée des analyses doit être annexée aux factures d eau quelle que soit la population de la commune. Par ailleurs, en application du décret précité, le public a accès aux données concernant la qualité de l eau sur les trois dernières années au moins. Chaque année, avant le 30 juin, le maire ou le président de l EPCI doit présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l eau (article L du CGCT). Indépendamment des données relatives à la consistance du service de l eau et à son mode de gestion, le rapport comporte des données techniques (nombre d usagers, volumes annuels concernés, indicateurs de qualité de l eau) ainsi que des indicateurs financiers (prix de l eau, ventilation du prix au mètre cube, Ministère de l Intérieur page :

20 présentation d une facture type, éléments de cadrage sur les recettes accessoires, la dette et les investissements). Ce document doit être accompagné du rapport sur l assainissement si le service de l eau et celui de l assainissement sont assurés tous les deux par la commune ou l EPCI. En cas de gestion du service de l eau par un EPCI, le rapport est adressé à tous les maires des communes membres, à charge pour eux de le présenter à leur conseil municipal avant le 31 décembre. Lorsque le service de l eau fait l objet d une délégation de service public, le délégataire doit fournir chaque année à la commune ou à l EPCI un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations relatives à l exécution de la délégation de service public ainsi qu une analyse de la qualité du service. Il est accompagné d'une annexe permettant d apprécier les conditions d exécution du service (article L du CGCT). Données relatives à l eau Le captage des eaux En application de l article L. 20 du code de la santé publique, tout captage dans les eaux souterraines ou superficielles en vue de fournir un réseau public d adduction d eau potable doit s accompagner de périmètres de protection quelle que soit la date de création du point de prélèvement. L établissement de ces périmètres (protection immédiate, protection rapprochée et protection éloignée) avec les servitudes et prescriptions qui s y rattachent résulte d une déclaration d utilité publique (DUP) prononcée par le préfet à la demande de la collectivité concernée. Le prélèvement de l eau est subordonné à une autorisation administrative prévue par la loi du 3 janvier 1992 précitée. Des dispositions spécifiques sont prévues, selon que le prélèvement a lieu dans un cours d eau non domanial par exemple (article 113 du code rural) ou dans un cours d eau domanial (article L. 25 du domaine public fluvial). L autorisation d utiliser l eau prélevée en vue de la distribution publique d eau potable fait l objet d un arrêté préfectoral pris sur la base d un dossier fourni par la commune ou l EPCI. Les procédures ci-dessus ont vocation à s articuler entre elles. Il est conseillé de se rapprocher des services de l Etat afin de déterminer l articulation la mieux adaptée. La qualité de l eau L Union européenne ayant adopté le 3 novembre 1998 une nouvelle directive concernant la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, la France doit mettre sa réglementation en harmonie avec cette nouvelle directive pour garantir le respect de ces nouvelles normes à compter du 25 décembre La nouvelle directive introduit plusieurs innovations parmi lesquelles la modification des paramètres de la qualité de l eau et la diminution de la teneur en plomb qui passera progressivement de 50 µg/l. à 10 µg/l. Le contrôle permanent de la qualité de l eau incombe à l exploitant (articles L. 21 et L. 22 du code de la santé publique). L analyse des échantillons est effectuée par des laboratoires agréés. Il convient de préciser que tant sur le plan pénal que civil la qualité de l eau engage directement la responsabilité de l exploitant. La distribution de l eau La distribution de l eau comprend le stockage et l acheminement par le réseau public. La construction des ouvrages de stockage doit respecter les dispositions des lois du 10 juillet 1976 (protection de la nature), du 12 juillet 1983 (démocratisation des enquêtes publiques et protection de l environnement) et l article L. 20 du code de la santé publique (protection de la qualité des eaux). Les canalisations implantées sous le domaine public, même lorsqu elles ont été réalisées par un délégataire de service public, sont incorporées à ce domaine (C.E. du 2 décembre 1970, Société des eaux de Marseille). Enfin, des servitudes de passages en sous-sol peuvent être établies par arrêté préfectoral après enquête publique sur des terrains privés non bâtis (article L du Code rural). Contrairement à ce qui existe en matière d assainissement (Cf. infra), toute habitation individuelle susceptible d être raccordée à un réseau d eau potable n est pas tenue d y être raccordée. Prix et tarification de l eau Un arrêté du 10 juillet 1996 du ministère de l économie indique les informations devant être portées sur la facture d eau afin que les composantes soient clairement identifiées. La redevance d adduction est une redevance pour service rendu qui revient à l exploitant du service. Toutefois, en cas d affermage, une redevance additionnelle est le plus souvent appliquée afin de couvrir les charges qui continuent à incomber à l autorité délégante comme celles relatives à l amortissement des équipements par exemple. La fixation du tarif de l eau incombe au conseil municipal ou à l assemblée délibérante de l EPCI selon les cas. Elle ne peut être déléguée à l exploitant (C.A.A. Lyon 20 mai 1999 S.A. COMALAIT industrie). Ministère de l Intérieur page :

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