PRECISIONS SUR LE CREP EN CAS DE VENTE

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1 Le plomb est un métal largement répandu dans l environnement urbain notamment dans la construction (peintures, canalisations, ), qui peut avoir des effets biologiques et toxiques sur la santé pouvant provoquer anémies, troubles du système nerveux, saturnisme Le décret s'applique dans les cas de figure suivants: - La vente - La location - Les parties communes et immeubles collectifs PRECISIONS SUR LE CREP EN CAS DE VENTE La réglementation sur le CREP est applicable dès le 26 avril 2006, toutefois, les états des risques d accessibilité au plomb (ERAP) datant de moins d un an au jour de la conclusion de la transaction immobilière sont considérés comme des CREP. Ce qui change : - il s agit maintenant des immeubles à usage d habitation construit avant le 1 er janvier si le constat CREP établit l absence de plomb dans les revêtements (rapport négatif), il n y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque vente, - la date de validité d un an n existe plus, le CREP doit être établi à chaque vente, sauf si le constat initial était négatif. Nouveauté : selon l'article R271-5 du CCH, le CREP doit avoir été établi depuis moins d'un an par rapport à la date de la promesse d evente ou à la date de l'acte authentique. - en cas de présence de revêtements dégradés contenant du plomb, le propriétaire a l obligation :. de réaliser des travaux supprimant le risque d exposition au plomb, tout en - d informer par la remise d une copie du constat les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans le logement. - le propriétaire ou le notaire n a plus à envoyer le rapport à la Préfecture. - Le CREP dresse aussi un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti et l appréciation sur l état général du bien objet de la mission, - Désormais, c est à l auteur du CREP de transmettre immédiatement une copie de ce document au Préfet, si le constat fait apparaître la présence de facteurs de dégradation.

2 Les facteurs de dégradation du bâti définis par arrêté sont : - utilisation obligatoire d un appareil à fluorescence X avec source radioactive, les appareils dits à «tube» sont interdits pour la réalisation du CREP, - nouveau protocole de réalisation et de rédaction du CREP - l auteur du CREP est tenu de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions, les références de l assurance doivent apparaître sur le rapport, - il doit être précisé si le logement est vide, dans le cas d une occupation, s il y a des enfants mineurs dont des enfants de moins de six ans, - l auteur du CREP ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements.. PRECISIONS SUR LE CREP EN CAS LOCATION Le CREP est un constat de risque d exposition au plomb. Il présente un repérage des revêtements contenant du plomb, et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. A partir du 11 août 2008, le CREP devra être annexé à tout nouveau contrat de location de tout ou partie d immeuble à usage d habitation construit avant le 1 er janvier Si le constat CREP établit l absence de plomb dans les revêtements (rapport négatif), il n y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque contrat de location. Le constat initial sera joint à chaque contrat de location. Le CREP annexé au bail ne concerne que les parties privatives, il n y a pas à joindre le CREP des parties communes.

3 L absence du CREP dans le contrat de location constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d engager la responsabilité pénale du bailleur. Le CREP reste à la charge du bailleur, même convention contraire. En cas de présence de revêtements dégradés contenant du plomb, le propriétaire a l obligation : - de réaliser des travaux supprimant le risque d exposition au plomb, tout en - d informer par la remise d une copie du constat les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans le logement. Les travaux incombent au propriétaire bailleur. La non réalisation des travaux, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d engager sa responsabilité pénale. Le CREP dresse aussi un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti et l appréciation sur l état général du bien objet de la mission. Si le constat fait apparaître la présence de facteurs de dégradation, l auteur du CREP devra transmettre immédiatement une copie de ce document au Préfet. Les facteurs de dégradation du bâti définis par arrêté sont : L utilisation d un appareil à fluorescence X avec source radioactive est obligatoire, les appareils dits à «tube» sont interdits pour la réalisation du CREP, Il existe un protocole de réalisation et de rédaction du CREP L auteur du CREP est tenu de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions, les références de

4 l assurance doivent apparaître sur le rapport, Il doit être précisé si le logement est vide, dans le cas d une occupation, s il y a des enfants mineurs dont des enfants de moins de six ans. L auteur du CREP ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements. QUELQUES PRECISIONS SUR LE CREP POUR LES PARTIES COMMUNES DES IMMEUBLES COLLECTIFS. Le CREP est un constat de risque d exposition au plomb. Il présente un repérage des revêtements contenant du plomb, et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Avant le 11 août 2008, le CREP devra avoir été réalisé dans les parties communes des immeubles collectifs affectés en tout ou partie à l habitation et construits avant le 1 er janvier Le CREP doit également être réalisé dans ces parties communes, avant tout travaux susceptibles de provoquer l altération substantielle des revêtements, c est à dire les travaux susceptibles de produire des poussières ou des écailles de peinture. L altération est considérée comme substantielle lorsqu au moins une des conditions suivantes est vérifiée : - les travaux comportent la création d ouvertures, la modification, la rénovation, le remplacement d une huisserie ; - la surface cumulée des revêtements de mur ou de plafond susceptible d être altérée représente au moins 20 m² ; - lorsque les travaux portent de manière sélective sur des plinthes, tuyauteries, radiateurs, rambardes, mains courantes, balustres, limons, crémaillères, marches et contremarches, si le cumul des longueurs des éléments peints sur lesquels sont prévus les travaux excède 25 m linéaires. Si le constat CREP établit l absence de plomb dans les revêtements (rapport négatif), il n y a pas lieu de faire établir un nouveau constat. En cas de présence de revêtements dégradés contenant du plomb, le syndic a l obligation : - de réaliser des travaux supprimant le risque d exposition au plomb, tout en - d informer par la remise d une copie du constat les occupants de l immeuble et les personnes amenées à faire des travaux dans les parties communes.

5 Le CREP dresse aussi un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti et l appréciation sur l état général du bien objet de la mission. Si le constat fait apparaître la présence de facteurs de dégradation, l auteur du CREP devra transmettre immédiatement une copie de ce document au Préfet. Les facteurs de dégradation du bâti définis par arrêté sont : L utilisation d un appareil à fluorescence X avec source radioactive est obligatoire, les appareils dits à «tube» sont interdits pour la réalisation du CREP, Il existe un protocole de réalisation et de rédaction du CREP L auteur du CREP est tenu de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions, les références de l assurance doivent apparaître sur le rapport, Il doit être précisé si le logement est vide, dans le cas d une occupation, s il y a des enfants mineurs dont des enfants de moins de six ans. L auteur du CREP ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements.

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