I q Droit du commerce international et droits voisins
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- Stéphanie Grenon
- il y a 8 ans
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1 [ Introduction au droit du commerce international 1 La mondialisation de l économie, la multiplication et la libéralisation des échanges internationaux, la diversification des différents acteurs économiques ont conduit à la consécration d un véritable droit du commerce international. Il s agit d une branche essentielle du droit de l entreprise et des affaires. I q Droit du commerce international et droits voisins Les règles applicables au commerce international sont d origines diverses. Cependant, une fois posées les distinctions essentielles, ce droit révèle une certaine unité. A. Les distinctions essentielles La distinction entre droit commercial et droit civil subsiste en France. Le droit civil se préoccupe de la conservation des biens, alors que le droit commercial s intéresse à leur exploitation. De façon générale, les artisans et les agriculteurs relèvent du droit civil, alors que les commerçants et les entrepreneurs individuels relèvent du droit commercial. Est commerçant celui qui accomplit des actes de commerce. Les notions de commercialité et de commercialité internationale ont évolué au fil du temps. Le droit du commerce international emprunte aux différentes branches du droit : droit civil, droit commercial, droit international privé, droit de la concurrence... Le choix est fait d utiliser l expression «droit du commerce international» et de ne pas prendre part à différentes controverses qui distinguent le droit commercial international, le droit des affaires internationales... B. La naissance du droit du commerce international Depuis longtemps, la conquête de nouveaux territoires va de pair avec le développement économique. Si l organisation des échanges est récente, le commerce international, lui, remonte à l Antiquité. Dans un premier temps, les échanges commerciaux ont été gouvernés par les usages et les pratiques. Ce n est qu après l apparition des États et la naissance d un droit international privé, qu a vu le jour le droit du commerce international. En effet, la consécration de la nation a conduit à un certain protectionnisme et le droit international avait essentiellement un rôle de coordination entre les différents droits nationaux. Aujourd hui, le droit du commerce international répond à la globalisation de l économie. L importance des échanges internationaux est donc à l origine du droit du commerce international. 8
2 Le commerce implique l échange et la circulation. Le droit du commerce international régit les opérations d échanges et tous les services indispensables à la vente (le crédit, l assurance, le transport, les brevets et la propriété industrielle). II q Éléments de définition du commerce international Le droit du commerce international a vocation à faciliter les échanges en assurant le contrôle du jeu de l offre et de la demande. Le principe demeure la liberté, qui n existe qu en présence d une réglementation adéquate. A. Les caractéristiques essentielles du commerce international Le commerce international dépasse aujourd hui les opérations d exportation et d importation. L extension du commerce et la mondialisation des échanges expliquent l émergence du droit du commerce international. Désormais, on ne se contente pas d expédier des marchandises, on va s installer à l étranger pour les produire et les vendre ailleurs. Les opérateurs économiques investissent à travers le monde pour construire des usines, pour apporter de l aide sous forme de transferts technologiques,... Ainsi, de nouveaux contrats apparaissent s exécutent sur de longues périodes et exigent la collaboration de milliers de personnes (par exemple, les accords de développement économique). 1 B. La notion de commerce international 1. La commercialité La commercialité s est donc élargie. Certains considèrent aujourd hui que la commercialité englobe également certaines activités considérées traditionnellement comme civiles (profession libérales, activités agricoles...), notamment lorsqu elles s organisent en entreprises. D ailleurs la question s est longtemps posée pour le secteur agricole et les services qui font désormais partie du système de libre échange (GATT, OMC). La notion de commerce, au niveau international, ne fait pas référence comme en droit interne aux actes de commerce ou à la notion de commerçant. Le commerce, au sens international du terme fait référence à la notion d activité économique (voir Fiche 3). Ainsi sont considérées comme des agents économiques les personnes aussi bien privées que publiques dès lors qu elles exercent une activité économique. 2. Le caractère international Compte tenu des nombreuses sources internes et d un système national de conflit de lois on pourrait douter du critère international ou de son importance. Un contrat est qualifié d «international» lorsqu il se rattache à des normes juridiques dépendant de plusieurs États. Le caractère international apparaît lorsque l opération envisagée comporte un élément d extranéité sans devenir pour autant une affaire internationale. En effet, 9
3 1 lorsqu une situation ou un rapport juridique comporte un élément d extranéité cela peut faire appel à la réglementation relative au conflit de lois qui relève du droit international privé. En ce qui concerne le droit du commerce international, ce n est pas à sa source qu il faut s intéresser, mais à son objet. La définition du caractère international peut alors dépendre d un critère économique qui est la mise en jeu des intérêts du commerce international. L opération est internationale quand elle ne se déroule pas entièrement dans la sphère économique d un seul État. En conclusion, les règles du commerce international ne comportent pas seulement un élément d extranéité, elles mettent en jeu des intérêts et des besoins propres au commerce international. Le droit du commerce international intéresse aussi bien les opérateurs privés que publics. C est l approche historique qui est riche d enseignements afin de mieux appréhender ce droit et montrer comment la notion d activité économique permet de réaliser une réelle unité afin de concilier les différents intérêts en présence. 10
4 [ La notion d activité économique Les distinctions classiques consacrent l opposition du commercial et du civil et délimitent l étendue des régimes juridiques correspondants. D autres nouvelles distinctions binaires sont d actualité, notamment celle de l activité professionnelle et non professionnelle. La notion d activité économique est retenue afin d aborder le droit du commerce international dans sa globalité. I q L intérêt de la notion d activité économique Attendues depuis longtemps, ces distinctions reconnaissent finalement l opposition entre l activité économique et non économique. L activité économique est un concept clé en droit du commerce international. En effet, cette notion permet de faire l économie de la distinction opérateurs privés et opérateurs publics et de ne faire référence qu aux opérateurs économiques. Le droit du commerce international est une matière regroupant des règles et des principes divers afin de répondre au mieux aux intérêts du commerce international. La référence à l activité économique est donc une des solutions permettant d échapper à certaines distinctions peu opportunes en la matière. 2 II q Le contenu de la notion d activité économique Il est nécessaire de s intéresser à l objet de l activité, afin de savoir si elle peut être qualifiée d économique. Dans l affirmative, cela permet de soumettre les dites activités à un ensemble homogène de règles applicables. En effet, s il est parfois fait référence à l entreprise en droit interne, en droit communautaire l activité économique gouverne l applicabilité du droit de la concurrence et c est par référence au critère décisif de l activité économique que l entreprise existe ou non. Par la suite, toute la difficulté est de savoir si des activités exercées par exemple par les professionnels libéraux ou par les associations peuvent bénéficier de l extension de cette notion. Il s agit alors d un problème de qualification qui revient à se demander si telle activité est économique ou non. L activité économique englobe toute exploitation durable qui consiste à produire, transformer, distribuer ou commercialiser un bien ou un service. Il s agit d une activité fondée sur un système de marché, c est-à-dire une logique d offres et de demandes, et exercée par une entité dotée d autonomie dans ses décisions (à titre d exemples : CJCE 13 février 1993 Poucet c/ CMR, Languedoc-Roussillon et D. Pistre c/ AGF et Camcava Aff. jtes C-159/94 et C-160/91, Rec. 93 I p. 637 et RTD Com. 93 p. 429, obs. C. Bolze. CJCE 19 janvier 1994 Sat Fluggesellschaft mbh c/ Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), aff. C-364/92, Rec. 94, p. 43 et RTD Com. 94, p. 606, obs. C. Bolze). 11
5 2 Une activité est dite «économique» si elle permet la satisfaction de besoins économiques. De surcroît, le caractère économique de l activité est indépendant de toute idée de profit, du caractère public ou privé de l entité qui l exerce, du mode de financement, de la forme juridique de l entité... Le problème de la qualification de l activité est toujours d actualité. À cet égard, les instances communautaires ont, de longue date, adopté une définition large de l activité économique, qui a permis une extension du champ matériel du droit de la concurrence. Ainsi, les autorités communautaires rappellent que sont considérées comme économiques les activités des auteurs, des inventeurs, des artistes et artistes interprètes, la diffusion d émissions de radio et de télévision, les télécommunications, les services postaux,... Non seulement l activité économique a été admise, mais la qualification d entreprise également retenue, alors même qu il s agissait d entités dépourvues de personnalité juridique indépendante, simplement parce qu elles proposaient des biens ou des services sur un marché. III q Extension de la notion d activité économique C est également ce principe qui a été retenu par la réforme adoptée par la loi relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001, notamment en matière d arbitrage. En effet, les clauses compromissoires qui, jusque là, n étaient valables qu entre commerçants, sont aujourd hui admises dans les contrats conclus à raison d une activité professionnelle. Cette réforme englobe, dans le même régime juridique, le commerçant et le professionnel, alors même que ce dernier exerce une activité civile. C est une véritable perspective de droit économique qui a été retenue, similaire à celle que l on retrouve en droit de la concurrence. L activité économique est l élément matériel de l entreprise. Qualifier une activité d économique est la première démarche qui permet ensuite d identifier l agent économique, l entreprise. C est ce critère économique, qui très tôt a été consacré par la jurisprudence «Matter», le 17 mai 1927, relative au droit du commerce international : pour être qualifié (d international), il faut que le contrat produise comme un mouvement de flux et de reflux au dessus des frontières, des conséquences réciproques dans un pays et dans un autre». Ainsi, pour que l opération économique soit internationale il faut que l opération litigieuse intéresse par ses aspects économiques plus d un État. Il faut que l affaire implique un mouvement de biens ou de services à travers les frontières. 12
6 QCM 1 [ Á Fiche 01 SCORE 1 q Les artisans sont soumis : 0 1 a au droit civil b au droit commercial 2 q Est commerçant : 0 1 a celui qui est inscrit au répertoire des métiers b le dirigeant d une société commerciale c celui qui effectue des actes de commerce 3 q À l origine, les échanges commerciaux étaient gouvernés par : 0 1 a la jurisprudence b les textes c les usages et pratiques 4 q Le droit du commerce international a vocation : 0 1 a à favoriser le protectionnisme b à faciliter les échanges c à contrôler l offre et la demande d à réglementer les sociétés 5 q La commercialité englobe : 0 1 a uniquement des activités commerciales b éventuellement des activités civiles 6 q Les services : 0 1 a font partie des principes de l OMC b ne font pas partie des principes de l OMC 7 q En droit international, la notion de commerce fait référence : 0 1 a à l entreprise b à l activité économique 134 orésultats /7
7 QCM 2 [ Á Fiche 02 SCORE 1 q L activité économique est une notion clé utilisée : 0 1 a en droit civil b en droit des sociétés c en droit du commerce international 2 q La notion d activité économique gouverne l application : 0 1 a du droit civil b du droit de la concurrence c du droit commercial 3 q Un professionnel libéral : 0 1 a exerce une activité économique b n exerce pas une activité économique 4 q L activité économique est fondée : 0 1 a sur un système de marché b sur une logique d offres et de demandes c sur une notion de bénéfice d sur la satisfaction d un besoin 5 q Les clauses compromissoires sont valables : 0 1 a qu entre commerçants b pour toute activité professionnelle 6 q L activité économique est : 0 1 a l élément matériel de l entreprise b l élément structurel de l entreprise 7 q L activité économique concerne : 0 1 a les opérateurs privés b les opérateurs publics 135 orésultats /7
8 QCM 3 [ Á Fiche 03 1 q Les premières règles relatives au commerce maritime SCORE apparaissent : 0 1 a à l Antiquité b au Moyen Âge 2 q Un jus mercatorum est : 0 1 a un mélange entre le droit romain et le droit coutumier b d origine légale c d origine coutumière 3 q Le jus mercatorum est appliqué : 0 1 a par les juges b par les arbitres 4 q Les mercantilistes défendent : 0 1 a l unité nationale avec une intervention étatique b le libre échange 5 q La théorie du libre échange a été défendue par : 0 1 a les physiocrates b Smith c Ricardo 6 q Le GATT, l OMC, défendent : 0 1 a des politiques protectionnistes b des politiques de libre-échange 7 q La mondialisation concerne : 0 1 a le commerce des biens b le commerce des services 136 orésultats /7
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