INSTITUTIONS JUDICIAIRES Cours 1 ère année DROIT

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1 INSTITUTIONS JUDICIAIRES Cours 1 ère année DROIT Fatou Kiné CAMARA Docteure d Etat en droit Chargée d enseignement FSJP/UCAD

2 INSTITUTIONS JUDICIAIRES INTRODUCTION 1. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL

3 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL SOURCE : La Constitution LA JUSTICE : UN POUVOIR indépendant garant des droits et libertés individuels FONDEMENTS DU POUVOIR JUDICIAIRE : JURISDICTIO & IMPERIUM LE SYSTÈME JUDICIAIRE : principe d unité et de hiérarchie LA JUSTICE : UN MONOPOLE ETATIQUE (= égalité, gratuité - accessibilité à tous et toutes, continuité) LES METHODES ALTERNATIVES DE REGLEMENT DES LITIGES : Arbitrage et médiation 3

4 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL SOURCE Il est proclamé dans le Préambule de la Constitution la séparation et l'équilibre des pouvoirs ( ), le respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen ( ); le respect et la consolidation d'un Etat de droit dans lequel l'etat et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d'une justice indépendante et impartiale ; 4

5 INTRODUCTION - LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL SOURCE LA CONSTITUTION La justice est un pouvoir Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux. Article 88 5

6 INTRODUCTION - LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL SOURCE LA CONSTITUTION L indépendance du pouvoir judiciaire L indépendance du pouvoir judiciaire participe des caractéristiques de l Etat démocratique «les caractéristiques propres à l Etat démocratique, comme l indépendance de la justice et l Etat de droit.» Exposé des motifs de la loi organique sur la Cour suprême 6

7 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL LE SYSTEME JUDICIAIRE Le système judiciaire est fondé sur le principe de l unification et de la hiérarchisation des juridictions. LE PRINCIPE D UNITE Toutes les juridictions coutumières et religieuses ont été supprimées. Un seul ordre de juridiction, constitué des juridictions de droit civil, regroupe l ensemble des cours et tribunaux. Pour les questions relatives aux successions de droit musulman, les juges peuvent consulter des cadis. 7

8 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL LE PRINCIPE DE HIERARCHIE LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION Les juridictions sont classées en juridictions du 1 er degré, juridictions du 2 nd degré et juridictions supérieures. Le principe de hiérarchie des juridictions permet à la partie qui n est pas satisfaite du jugement rendu en première instance de saisir la juridiction du 2 nd degré compétente (faire appel) afin que l affaire soit rejugée. 8

9 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL LE MONOPOLE ETATIQUE DE LA JUSTICE RENDRE LA JUSTICE EST UNE OBLIGATION DE L ETAT NUL N A LE DROIT DE SE RENDRE JUSTICE A SOI-MÊME. Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi. Art. 91 de la Constitution Seules les juridictions prévues par la loi peuvent prononcer les condamnations. Article 7 in fine, loi du 2 février 1984 fixant organisation judiciaire Le juge régulièrement saisi qui refuse de statuer se rend coupable de déni de justice. 9

10 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL LE MONOPOLE ETATIQUE DE LA JUSTICE Art 312 Code de procédure civile (CPC) : 4 s il y a déni de justice. L Etat est civilement responsable des condamnations en dommagesintérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les magistrats, sauf son recours contre ces derniers. Article 313 CPC Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d être jugées. 10

11 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL LE MONOPOLE ETATIQUE DE LA JUSTICE Article 165 Code pénal Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de à francs et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt ans. 11

12 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL LE MONOPOLE ETATIQUE DE LA JUSTICE Les institutions judiciaires sont les organes chargés par l Etat de trancher les litiges en appliquant les règles de droit. Elles sont dotées de deux pouvoirs fondamentaux: 1. Le pouvoir de dire le droit, jurisdictio 2. le pouvoir de commandement, imperium 12

13 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL LE MONOPOLE ETATIQUE DE LA JUSTICE LE POUVOIR DE DIRE LE DROIT LA JURISDICTIO La jurisdictio caractérise l acte juridictionnel. Dire le droit consiste à appliquer à des éléments de fait une règle de droit pour énoncer la solution du litige. La solution du litige est la décision du juge. 13

14 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL LE MONOPOLE ETATIQUE DE LA JUSTICE LE POUVOIR DE DIRE LE DROIT LA JURISDICTIO La décision de justice rendue par un tribunal est un jugement. La décision de justice rendue par une cour est un arrêt. La décision de justice peut être une ordonnance. L ordonnance est une décision en général provisoire (elle précède la décision sur le fond) et motivée par l urgence. 14

15 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL LE MONOPOLE ETATIQUE DE LA JUSTICE LE POUVOIR DE COMMANDEMENT L IMPERIUM L acte de juger inclut le pouvoir de commandement : l imperium. L imperium est traduit par la force exécutoire conférée à la décision de justice ayant acquis l autorité de la chose jugée. 15

16 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL LE MONOPOLE ETATIQUE DE LA JUSTICE LE POUVOIR DE COMMANDEMENT L IMPERIUM La force exécutoire implique que tout huissier et tout officier de police judiciaire est tenu de prêter son concours à l exécution de la décision. la décision de justice acquiert l autorité de la chose jugée une fois que toutes les voies de recours sont épuisées. 16

17 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL LE MONOPOLE ETATIQUE DE LA JUSTICE LE POUVOIR DE COMMANDEMENT L IMPERIUM L autorité de la chose jugée confère à la décision une vérité légale irréfragable. L autorité de la chose jugée s impose à la juridiction qui a rendu la décision ainsi qu aux parties en litige. 17

18 Conséquences du monopole étatique de la justice l égalité devant la justice, la gratuité (pour permettre l accès à tous) la continuité de la justice. 18

19 LE PRINCIPE D EGALITE DEVANT LA JUSTICE Tous les individus, quel que soit leur statut ou leur condition, quel qu soit leur sexe ou leur religion, sont justiciables des mêmes juridictions et soumis aux mêmes procédures. Le pouvoir judiciaire : «sa mission fondamentale, (qui) est d assurer l égalité des citoyens par le droit» Exposé des motifs de la loi organique sur la Cour suprême 19

20 LE PRINCIPE D EGALITE DEVANT LA JUSTICE EXCEPTIONS Exception 1 : les personnes ressortissants de juridictions spéciales du fait de leurs fonctions (la haute Cour de Justice), de leur statut ( la justice militaire) ou de leur âge (le tribunal pour enfants) 20

21 LE PRINCIPE D EGALITE DEVANT LA JUSTICE EXCEPTIONS Exception 2 : La caution judicatum solvi - Les étrangers sont tenus de verser une caution pour garantir le paiement des frais de procès et des dommagesintérêts auxquels ils pourraient être condamnés (art. 110 Code Procédure Civile) 21

22 LE PRINCIPE DE CONTINUITE DE LA JUSTICE Les juridictions ne siègent pas par intermittence mais de manière continue tous les jours de l année, même les jours fériés (le juge est alors saisi par voie de référé procédure pour les situations urgentes). Exception : la cour d assises qui siège par sessions. 22

23 LE PRINCIPE DE GRATUITE DE LA JUSTICE Les justiciables n ont pas à payer les magistrats. Les juges sont des fonctionnaires du service public de la justice. Ils sont rémunérés par l Etat. 23

24 LE PRINCIPE DE GRATUITE DE LA JUSTICE LES LIMITES Même dans les cas où la procédure est gratuite, les parties doivent payer des frais de justice : les droits de timbre et droits d enregistrement (pour les tarifs se référer à l arrêté interministériel n /MJ/ACS du fixant le barème des provisions, Code procédure civile, éd. EDJA pp.12-13). Les honoraires des avocats sont à la charge des parties. L assistance judiciaire n est pas systématique (sauf pour l accusé/e aux Assises) 24

25 LE PRINCIPE DE GRATUITE DE LA JUSTICE LES LIMITES Article 1er. Arrêté 1993 fixant le barème des provisions- Le montant de la provision à verser par le demandeur qui introduit une instance civile, est fixé comme suit : - Devant la Cour d Appel : - Instance devant aboutir à un arrêt : Frs (soit droits d enregistrement : , droits de timbre : 8.000) 25

26 LE PRINCIPE DE GRATUITE DE LA JUSTICE LES LIMITES Article 1er. Arrêté 1993 fixant le barème des provisions- Le montant de la provision à verser par le demandeur qui introduit une instance civile, est fixé comme suit : - Devant le Tribunal Régional: - Instance devant aboutir à un jugement : Frs (soit droits d enregistrement : 8.000, droits de timbre : à 8.000) - Instance devant aboutir à une ordonnance : à (soit droits d enregistrement : 4.000, droits de timbre : à 4.000) 26

27 LE PRINCIPE DE GRATUITE DE LA JUSTICE LIMITES - Devant un Tribunal départemental : - Instance devant aboutir à un jugement : Frs (soit droits d enregistrement : 4.000, droits de timbre : 4.000) - Instance devant aboutir à une ordonnance : à Frs (soit droits d enregistrement: 4.000; droits de timbre : à 4.000) - Instance devant aboutir à un jugement application de l article 87 du Code de la Famille : Frs (soit droits d enregistrement : 2.000; droits de timbre : 2.000) 27

28 LE PRINCIPE DE GRATUITE DE LA JUSTICE LES LIMITES Article 2. Arrêté 1993 fixant le barème des provisions- Tout enrôlement est subordonné à la justification du versement de la provision, conformément aux dispositions des articles 56 et suivants du Code de Procédure Civile. 28

29 LE PRINCIPE DE GRATUITE DE LA JUSTICE LES LIMITES Article 3. Arrêté 1993 fixant le barème des provisions- - Le demandeur qui introduit une instance civile, versera en outre, une provision sur frais de délivrance des actes en matière civile et commerciale. Le montant de cette provision est fixé comme suit: - Devant la Cour d Appel : - Instance devant aboutir à un arrêt :

30 LE PRINCIPE DE GRATUITE DE LA JUSTICE LIMITES - Devant le Tribunal Régional: - Instance devant aboutir à un jugement : Instance devant aboutir à une ordonnance de référés : Devant un Tribunal Départemental : - Instance devant aboutir à un jugement : Instance devant aboutir à une ordonnance de référés : Instance devant aboutir à un jugement en matière d état civil :

31 LES EXCEPTIONS AU MONOPLE ETATIQUE DE LA JUSTICE LES METHODES ALTERNATIVES DE REGLEMENT DES CONFLITS : L ARBITRAGE, LA MEDIATION LES JURIDICTIONS EXTRA-ETATIQUES (communautaires, régionales, internationales) 31

32 LES EXCEPTIONS AU MONOPLE ETATIQUE DE LA JUSTICE L ARBITRAGE L arbitrage est un mode privé de règlement des litiges, fondé sur la convention des parties. La convention d arbitrage est appelée : clause compromissoire- lorsque l arbitrage est prévu avant la naissance du litige compromis d arbitrage lorsque l arbitrage est décidé après la naissance du litige. 32

33 LES EXCEPTIONS AU MONOPLE ETATIQUE DE LA JUSTICE L ARBITRAGE L arbitrage se caractérise par la soumission d un litige à de simples particuliers choisis par les parties. Il est régi au Sénégal par l Acte uniforme sur le droit de l arbitrage de l Organisation pour l harmonisation du droit des affaires en Afrique, adopté le 11 mars 1999 et paru au JO OHADA n 08 du 15 mai

34 LES EXCEPTIONS AU MONOPLE ETATIQUE DE LA JUSTICE L ARBITRAGE La décision rendue est appelée sentence arbitrale. Elle s impose aux parties avec l autorité de la chose jugée. L exequatur (décision de justice) lui confère la force exécutoire. 34

35 LES EXCEPTIONS AU MONOPLE ETATIQUE DE LA JUSTICE - LA MEDIATION La médiation est une méthode amiable de règlement des conflits par laquelle : Un tiers neutre (la médiatrice / le médiateur) facilite la communication entre les parties Afin qu elles atteignent une solution mutuellement satisfaisante à leur litige. La solution peut faire l objet d un protocole d accord signé par les parties et homologuée au tribunal. 35

36 LES EXCEPTIONS AU MONOPLE ETATIQUE DE LA JUSTICE LA MEDIATION Les Maisons de Justice ont été créées par décret du 17 novembre 1999 relatif aux maisons de justice, à la médiation et à la conciliation (décret n ) modifié par le décret n

37 LES EXCEPTIONS AU MONOPLE ETATIQUE DE LA JUSTICE LA MEDIATION La maison de Justice abrite : La médiation pénale elle est adoptée par la loi n du 03 septembre 1999 (article 32 CPP), l article 13 du décret 1124 du 17 Novembre 1999 relatif aux maisons de justice, à la médiation et à la conciliation institue le médiateur pénal. La conciliation 37

38 LES EXCEPTIONS AU MONOPLE ETATIQUE DE LA JUSTICE LA MEDIATION PENALE décret du 23 octobre 2007, n , modifiant le décret n relatif aux maisons de justice, à la médiation et à la conciliation. La Maison de Justice accueille des activités de médiation et de conciliation, notamment celles qui sont mises en œuvre à l initiative des parties, du procureur de la République ou du juge, dans les conditions prévues aux articles 32, 451, 570 du code de procédure pénale et aux articles 7, 7 bis, 7 ter, 30 du code de procédure civile. 38

39 LES EXCEPTIONS AU MONOPLE ETATIQUE DE LA JUSTICE LA MEDIATION PENALE La médiation pénale est une alternative à la poursuite pénale (et à l éventuelle peine de prison) dans les litiges issus d une infraction. Elle est mise en œuvre à l initiative du Procureur de la République qui est seul juge de l opportunité de la mesure. 39

40 LES EXCEPTIONS AU MONOPLE ETATIQUE DE LA JUSTICE LA MEDIATION PENALE Article 32 alinéa 3 Code de Procédure Pénale Le Procureur de la République peut, préalablement à la décision sur l action publique, et avec l accord des parties, soumettre l affaire à la médiation pénale s il apparaît qu une telle mesure est susceptible d assurer la réparation du dommage causé à la victime, mettre fin au trouble résultant de l infraction, et contribuer au reclassement de l auteur (Loi n du 3 sept 1999). 40

41 LES EXCEPTIONS AU MONOPLE ETATIQUE DE LA JUSTICE LA CONCILIATION La Maison de Justice met gratuitement à la disposition des parties les services d un(e) conciliateur (trice). A la différence du/ de la médiateur (trice) qui doit rester totalement neutre dans la recherche de solution, le/la conciliateur (trice) a pour rôle de s impliquer activement dans la recherche de solutions en prenant l initiative de proposer une solution aux parties. 41

42 LES EXCEPTIONS AU MONOPLE ETATIQUE DE LA JUSTICE LA CONCILIATION En matière civile toute personne physique ou morale impliquée dans un litige peut saisir le/la conciliateur (trice). En cas d échec de la conciliation, le justiciable conserve la possibilité de saisir les tribunaux. 42

43 INSTITUTIONS JUDICIAIRES Les conventions auxquelles est partie l Etat du Sénégal font que les organes chargés de dire le droit par l Etat ne sont pas limités au niveau national. 43

44 INSTITUTIONS JUDICIAIRES Des juridictions avec le pouvoir de rendre des décisions ayant force exécutoire au Sénégal se retrouvent au niveau Communautaire : Cour de Justice de la Communauté économique des Etats de l Afrique de l Ouest, siège à Abuja (Nigeria) ; Cour de Justice et d arbitrage de l OHADA, Cour de justice de l UEMO Continental : Cour africaine des droits de l homme et des peuples, siège à Arusha (Tanzanie) International : Cour pénale internationale, siège à La Haye (Pay-Bas) 44

45 INSTITUTIONS JUDICIAIRES PLAN DU COURS 1 ère PARTIE LES ORGANES JUDICIAIRES NATIONAUX CHAPITRE PRELIMINAIRE : LE PERSONNEL JUDICIAIRE CHAPITRE 1 er LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN CHAPITRE 2 LES JURIDICTIONS SPECIALISEES CHAPITRE 3 LES JURIDICTIONS SUPERIEURES 45

46 INSTITUTIONS JUDICIAIRES PLAN DU COURS 2 ème PARTIE LES ORGANES JUDICIAIRES COMMUNAUTAIRES CHAPITRE 1 LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D ARBITRAGE DE L OHADA CHAPITRE 2 LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO CHAPITRE 3 LA COUR DE JUSTICE DE L UEMOA 46

47 INSTITUTIONS JUDICIAIRES PLAN DU COURS 3 ème PARTIE LES ORGANES JUDICIAIRES REGIONAUX ET INTERNATIONAUX CHAPITRE 1 LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES CHAPITRE 2 LA COUR PENALE INTERNATIONALE CHAPITRE 3 LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 47

48 Constitution du Sénégal BIBLIOGRAPHIE Loi organique n du 7 août 2008 portant création de la Cour suprême Site officiel du ministère de la Justice du Sénégal : Sénégal, le secteur de la justice et l Etat de droit, novembre 2008, publication OSIWA Justice.pdf Code procédure civile du Sénégal Code de procédure pénale du Sénégal 48

49 Cours de Mme Fatou Kiné CAMARA, Docteure d Etat en Droit, Chargée d enseignement FSJP/UCAD, année académique 2011/2012 Prière d envoyer vos observations à l adresse suivante: C_fatou@hotmail.com 49

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