MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 199 INHOUD SOMMAIRE. 302 bladzijden/pages VRIJDAG 4 JUNI 2004 VENDREDI 4 JUIN 2004

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1 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op : Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel, tel Adviseur : A. Van Damme Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre Le Moniteur belge peut être consulté à l adresse : Direction du Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles, tél Conseiller : A. Van Damme 174e JAARGANG N e ANNEE VRIJDAG 4 JUNI 2004 VENDREDI 4 JUIN 2004 TWEEDE EDITIE DEUXIEME EDITION INHOUD SOMMAIRE Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen Federale Overheidsdienst Financiën 17 MEI Wet tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke dranken en betreffende het vergunningsrecht, bl MEI Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie, bl MEI Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 juni , voor de periode van 4 juni 2004 tot 3 juni 2006 bevestigt, bl Ministerie van Landsverdediging 13 MEI Koninklijk besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht, bl Lois, décrets, ordonnances et règlements Service public fédéral Finances 17 MAI Loi modifiant la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, p MAI Loi modifiant l article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle, p MAI Arrêté ministériel confirmant le taux facial du Bon d Etat 3/5/7 à taux d intérêt révisable et minimum garanti - 4 juin , pour la période du 4 juin 2004 au 3 juin 2006, p Ministère de la Défense 13 MAI Arrêté royal relatif au personnel navigant des forces armées, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 2 APRIL Decreet betreffende de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, en houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij, bl MEI Decreet tot omvorming van het «Fonds Bijzondere Jeugdbijstand» tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid «Fonds Jongerenwelzijn» en tot wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd op 4 april 1990, bl MEI Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid «Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie», bl Gouvernements de Communauté et de Région Communauté flamande Ministère de la Communauté flamande 2 AVRIL Décret relatif à l agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn (Société des Transports flamande De Lijn) et portant modification du décret du 31 juillet 1990 portant création de la Vlaamse Vervoersmaatschappij, p MAI Décret portant réforme du «Fonds Bijzondere Jeugdbijstand» (Fonds d Assistance spéciale à la Jeunesse) en l agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique «Fonds Jongerenwelzijn» (Fonds d Aide sociale aux Jeunes), p MAI Décret portant création de l agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique «Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie» (Institut d Innovation par les Sciences et la Technologie), p bladzijden/pages

2 42688 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 7 MEI Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid «Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek», bl MEI Decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, bl MEI Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap «Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen», bl APRIL Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag, bl MEI Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, bl Franse Gemeenschap Ministerie van de Franse Gemeenschap 12 MEI Decreet houdende instemming met het Verdrag betreffende de maatregelen die genomen moeten worden om de invoer, de uitvoer en de ongeoorloofde eigendomsoverdracht van culturele goederen te verbieden en te voorkomen, aangenomen te Parijs, op 14 november 1970, bl MEI Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 181 inzake privé-tewerkstellingsdiensten, aangenomen te Genève op 19 juni 1997, bl MEI Decreet houdende instemming met het Protocol nr. 12 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te Rome op 4 november 2000, bl MEI Decreet houdende instemming met de Kaderconventie van de WGO tegen tabak, gedaan te Genève op 21 mei 2003, bl MEI Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap van België en de Regering van de Republiek Moldova, gedaan te Brussel op 24 juni 2003, bl Waals Gewest Ministerie van het Waalse Gewest 29 APRIL Decreet tot wijziging van artikel 1bis van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder, bl MAI Décret portant création de l agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique «Instituut voor Landbouwen Visserijonderzoek» (Institut de Recherche de l Agriculture et de la Pêche), p MAI Décret portant création de l agence autonomisée externe de droit privé Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (Office flamand d Agro-Marketing), p MAI Décret portant création de l agence autonomisée externe de droit public «Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen» (Agence flamande pour l Entrepreneuriat international), p AVRIL Arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré, p MAI Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, p Communauté française Ministère de la Communauté française 12 MAI Décret portant assentiment à la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l importation, l exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris, le 14 novembre 1970, p MAI Décret portant assentiment à la Convention n 181 concernant les agences d emploi privées, adoptée à Genève, le 19 juin 1997, p MAI Décret portant assentiment au Protocole n 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, fait à Rome le 4 novembre 2000, p MAI Décret portant assentiment à la Convention-cadre de l OMS pour la lutte antitabac, faite à Genève le 21 mai 2003, p MAI Décret portant assentiment à l Accord de coopération entre la Communauté française de Belgique et le Gouvermenent de la République de Moldova, fait à Bruxelles le 24 juin 2003, p Région wallonne Ministère de la Région wallonne 29 AVRIL Décret modifiant l article 1 er bis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, p Gemeinschafts- und Regionalregierungen Wallonische Region Ministerium der Wallonischen Region 29. APRIL 2004 Dekret zur Abänderung des Artikels 1bis des Gesetzes vom 18. Juli 1973 über die Lärmbekämpfung, S Andere besluiten Autres arrêtés Ministerie van Landsverdediging Krijgsmacht. Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren, bl Krijgsmacht. Oppensioenstellingen, bl Ministère de la Défense Force armée. Nominations au grade supérieur dans la catégorie des officiers de carrière, p Force armée. Mises à la pension, p Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid Eervol ontslag, bl Service public fédéral de Programmation politique scientifique Démission honorable, p

3 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Gemeenschaps- en Gewestregeringen Gouvernements de Communauté et de Région Communauté française Ministère de la Communauté française Personnel de l enseignement. Nomination. Erratum, p Officiële berichten Avis officiels Arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 73/2004 van 5 mei 2004, bl Uittreksel uit arrest nr. 80/2004 van 12 mei 2004, bl Cour d arbitrage Extrait de l arrêt n 73/2004 du 5 mai 2004, p Extrait de l arrêt n 80/2004 du 12 mai 2004, p Auszug aus dem Urteil Nr. 73/2004 vom 5. Mai 2004, S Auszug aus dem Urteil Nr. 80/2004 vom 12. Mai 2004, S Schiedshof SELOR. Selectiebureau van de Federale Overheid Vergelijkende selectie van Franstalige burgerlijk bouwkundig ingenieurs (m/v) (niveau 1) voor de Regie der Gebouwen (Ref. : AFG04005), bl SELOR. Bureau de Sélection de l Administration fédérale Sélection comparative d ingénieurs civils construction (m/f) (niveau 1), d expression française, pour la Régie des Bâtiments (Réf. : AFG04005), p Vergelijkende selectie van Franstalige burgerlijk ingenieurs-architecten (m/v) (niveau 1) voor de Regie der Gebouwen (Ref. : AFG04011), bl Sélection comparative d ingénieurs civils-architectes (m/f) (niveau 1), d expression française, pour la Régie des Bâtiments (Réf. : AFG04011), p Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-adviseurs medewerkers P & O (m/v) (niveau 1) voor alle federale overheidsinstellingen, instellingen van openbaar nut, instellingen van de sociale zekerheid, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en het Ministerie van Defensie (Ref. : ANG04012), bl Sélection comparative de conseillers adjoints - collaborateurs P & O (m/f) (niveau 1), d expression néerlandaise, pour tous les services publics fédéraux, les organismes d intérêt public, les services publics de sécurité sociale, les établissements scientifiques fédéraux et le Ministère de la Défense (Réf. : ANG04012), p Federale Overheidsdienst Financiën Bekendmakingen gedaan in uitvoering van artikel 38 van het koninklijk besluit van 24 augustus Stand van de staatsschuld op 31 maart 2004, bl Administratie van de BTW, registratie en domeinen. (Vervreemding van onroerende domeingoederen). Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923, bl Service public fédéral Finances Publications faites en exécution de l article 38 de l arrêté royal du 24 août Situation de la dette publique au 31 mars 2004, p Administration de la T.V.A., de l enregistrement et des domaines. (Aliénation d immeubles domaniaux). Publication faite en exécution de la loi du 31 mai 1923, p Federale Overheidsdienst Justitie Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen, bl Service public fédéral Justice Ordre judiciaire. Places vacantes, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Gouvernements de Communauté et de Région Région wallonne Ministère de la Région wallonne Circulaire. Marchés publics. Code de bonnes pratiques en matière de coordination de la sécurité et de la santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, p De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl tot bl Les Publications légales et Avis divers ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages à

4 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [2004/03231] Administratie van de BTW, registratie en domeinen (Vervreemding van onroerende domeingoederen) Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Chimay (vroeger Vaulx-lez-Chimay) Straat «Les Quartiers», een grond gekadastreerd of het geweest zijnde wijk A, nr. 43 M, palende of gepaald hebbende aan het Waalse Gewest en aan Jouniaux-Orfanu, Christian, of vertegenwoordigers. Gewestplan Thuin-Chimay : woongebied met een landelijk karakter. Prijs : 400 euro buiten de kosten. De eventuele bezwaren of hogere aanbiedingen dienen binnen de maand van dit bericht overgemaakt aan het Aankoopcomité te 6000 Charleroi, place Albert I er 4, bte 12, 19 e étage. Tel. : Verwijzing : 56016/127/JeB. * SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [2004/03231] Administration de la T.V.A., de l enregistrement et des domaines (Aliénation d immeubles domaniaux) Publication faite en exécution de la loi du 31 mai 1923 La Région wallonne se propose de vendre de gré àgré : Ville de Chimay (ex Vaulx-lez-Chimay) Rue «Les Quartiers», une terre cadastrée oul ayant été section A, n 43 M, tenant ou ayant tenu à la Région wallonne et à Jouniaux- Orfanu, Christian, ou représentants. Plan de secteur de Thuin-Chimay : zone d habitat à caractère rural. Prix : 400 euros outre les frais. Les réclamations ou les offres supérieures éventuelles doivent être adressées dans le mois du présent avis au Comité d acquisition d immeuble à Charleroi, place Albert I er 4, bte 12, 19 e étage, à 6000 Charleroi. Tél. : Réf. : 56016/127/JeB. FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2004/09400] Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Brussel : 1 (vanaf 1 maart 2005); te Dendermonde : 1 (vanaf 1 maart 2005); te Luik : 1 (vanaf 17 september 2004). Elke kandidatuur voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moet, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan Mevr. de Minister van Justitie, Directoraat-generaal, Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken, 3/P/R.O. I, Waterloolaan 115, 1000 Brussel binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek). SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE [C 2004/09400] Ordre judiciaire. Places vacantes juge consulaire au tribunal de commerce : de Bruxelles : 1 (à partir du 1 er mars 2005); determonde:1(à partir du 1 er mars 2005); de Liège:1(à partir du 17 septembre 2004). Toute candidature à une nomination dans l Ordre judiciaire doit être adressée, à peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste à Mme la Ministre de la Justice, Direction générale de l Organisation judiciaire, Service du Personnel, 3/P/O.J. I, boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, dans un délai d un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge (article 287 du Code judiciaire). GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN REGION WALLONNE WALLONISCHE REGION WAALS GEWEST MINISTERE DE LA REGION WALLONNE [2004/201626] Circulaire. Marchés publics. Code de bonnes pratiques en matière de coordination de la sécurité et de la santé sur les chantiers temporaires ou mobiles Aux pouvoirs adjudicateurs wallons soumis à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, La législation fédérale relative à la coordination de la sécurité et de la santé sur les chantiers temporaires et mobiles est entrée en vigueur le 1 er mai L expérience de deux années de mise en pratique de cette législation au niveau des travaux publics wallons a permis, tant aux pouvoirs adjudicateurs publics qu aux entreprises, de faire le constat de certaines difficultés ou dysfonctionnements : imprécisions ou zones d ombre au niveau de la réglementation, dérives voire abus de certains acteurs, notamment les coordinateurs eux-mêmes, lourdeurs administratives... Afin d apporter des solutions à ces problèmes, l idée a pris naissance, dans le cadre des Assises wallonnes des Travaux publics et de la Voirie, de constituer un groupe de travail chargé d élaborer un Code de bonnes pratiques en matière de coordination de la sécurité et de la santé sur les chantiers temporaires ou mobiles. (1) Tel est l objet du présent document qui se compose de deux parties : la première rappelle les objectifs de l obligation de coordonner la sécurité et la santé et précise, dans ce contexte, le rôle et la responsabilité de chaque acteur; la deuxième formule diverses recommandations en vue d améliorer la mise en œuvredel obligation d organiser une coordination en matière de sécurité et de santé ainsi que le fonctionnement de cette coordination elle-même.

5 42900 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE PARTIE I CONTEXTE ET PORTEE DE L OBLIGATION DE COORDONNER LA SECURITE ET LA SANTE La réglementation concernant les chantiers temporaires ou mobiles (2) introduit une obligation de coordination de la sécurité et de la santé pour tous les travaux de construction qui sont réalisés par au moins deux entrepreneurs intervenant simultanément ou successivement. L obligation vaut tant pour la phase de conception d un ouvrage que pour la phase de réalisation des travaux sur chantier. L obligation de coordination s ajoute aux obligations existantes en matière de prévention des risques sur les lieux de travail. La coordination ne remplace donc pas les obligations légales en matière de santé et de sécurité, notamment au sein des entreprises, mais elle les complète dans un objectif de renforcement de l efficacité de la prévention des risques sur les chantiers. Dans ce contexte, il va de soi que la mission de coordination et le rôle assigné aux coordinateurs ont un contenu et des objectifs spécifiques qui doivent être bien distingués des missions et rôles attribués aux autres personnes qui interviennent dans l organisation de la prévention des risques sur les chantiers, comme par exemple les entrepreneurs, les conseillers en prévention ou les maîtres d ouvrage. 1. La fonction de coordinateur : son sens et ses limites Le coordinateur exécute pour le compte du maître d ouvrage une prestation de service - la coordination de la sécurité et de la santé - qui se concrétise par l accomplissement d un ensemble de tâches énoncées dans la réglementation et précisées dans la convention ou le document (3) de coordination obligatoirement conclue ou établi entre le maître d ouvrage et le coordinateur. La nature des tâches varie selon la phase - conception ou exécution des travaux - dans laquelle le coordinateur est appelé àintervenir La coordination pendant la conception du projet d ouvrage L intégration de la prévention des risques dans le projet d ouvrage est un des objectifs principaux de la réglementation concernant les chantiers temporaires ou mobiles. C est par rapport à cet objectif que s apprécie la portée réelle de la mission du coordinateur-projet. Le coordinateur a en effet pour mission de coordonner l intégration de la prévention dans le projet. Il doit, en d autres termes, veiller à ce que le maître d ouvrage et l auteur de projet tiennent compte, durant toute la phase de conception d un projet d ouvrage - notamment à l occasion des choix architecturaux et techniques, de la planification des phases de travail et de la prévision des délais d exécution - des principes de prévention des risques susceptibles de se produire pendant la réalisation de l ouvrage ou lors de travaux ultérieurs exécutés à l ouvrage (lors de travaux de rénovation ou d entretien, par exemple). La démarche d intégration de la prévention dans le projet ne se limite pas aux seuls risques dits de co-activité. Elle vise de manière générale l ensemble des risques auxquels les intervenants et les travailleurs peuvent être exposés lors de l exécution de travaux de construction, y compris les risques dus à l environnement du chantier. Dans ce contexte, le travail du coordinateur consiste donc à informer et à conseiller les responsables du projet en vue de la prise en compte des principes de prévention des risques, et à leur fournir toute l aide technique nécessaire à cet effet. Pour pouvoir accomplir ce travail, le coordinateur doit être tenu informé de toutes les adaptations et modifications apportées au projet. L exécution de cette mission donne lieu à l accomplissement de diverses tâches, dont les tâches spécifiques suivantes définies par la réglementation : l établissement, la tenue, la mise à jour et la remise au maître d ouvrage des trois documents de la coordination que sont : * le plan de sécurité et de santé (souvent appelé plan général de sécurité et de santé dans la pratique); * le dossier d intervention ultérieure; * le journal de coordination; l analyse de la conformité aux dispositions du plan de sécurité et de santé des modes d exécution de l ouvrage proposés par les soumissionnaires au marché de travaux dans leur offre La coordination pendant la réalisation des travaux La fonction du coordinateur-réalisation se comprend par rapport à l obligation légale qu a lemaître d ouvrage de veiller à organiser la coordination des travaux des différents entrepreneurs et leur collaboration réciproque, en vue de garantir la sécurité et la santé sur le chantier pour l ensemble des intervenants. Dans ce contexte, le coordinateur est chargé de développer et de mettre en œuvre une action de coordination sur le chantier, qui doit notamment conduire à l application et au respect par tous les intervenants des dispositions du plan de sécurité et de santé applicable sur le chantier ainsi qu au renforcement de la coopération entre les entrepreneurs en matière de sécurité et de santé. Le coordinateur-réalisation n est pas le conseiller en prévention des entreprises qui interviennent sur le chantier. Son rôle n est donc pas d organiser la prévention au sein de chacune de celles-ci mais bien de coordonner et de compléter, par des mesures spécifiques, des dispositifs de prévention propres à chacune d elles, de les rendre compatibles avec les exigences du plan de sécurité et de santé du chantier et de les rendre applicables à l ensemble des intervenants. Dans l exercice de sa mission, le coordinateur est amené àexécuter un ensemble de tâches, dont certaines sont spécifiquement décrites par la réglementation, comme par exemple : la tenue et la mise à jour pendant toute la durée du chantier des trois documents de la coordination cités au point 1.1. et la remise de ces documents au maître d ouvrage à la fin des travaux; la présidence de la structure de coordination et la direction des travaux de cette structure, pour les chantiers où elle est installée. 2. Les rôles et responsabilités des autres intervenants La mise en œuvredel obligation de coordination modifie fondamentalement les devoirs et responsabilités de plusieurs intervenants dans le processus de construction. La sécurité et la santé ne sont plus uniquement l affaire de l entrepreneur ; elles deviennent l objet d une responsabilité collective où chaque intervenant a un rôle à jouer.

6 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Le maître d ouvrage Le maître d ouvrage se voit confier un rôle de premier plan puisqu il est investi de la responsabilité générale de l organisation de la coordination. Cette responsabilité passe notamment par l obligation qui lui est faite de désigner les coordinateurs (4), de s assurer qu ils remplissent leurs tâches de manière adéquate et de contrôler que les différents intervenants coopèrent à l action de coordination L auteur de projet L auteur de projet - qui peut-être le maître d ouvrage lui-même ou un tiers, par exemple l architecte - est rendu responsable d une obligation d intégration des principes de prévention dans le projet d ouvrage. L obligation de prendre en compte, avec l aide du coordinateur-projet, la sécurité et la santé des travailleurs pendant toute l élaboration d un projet d ouvrage, notamment à l occasion des choix architecturaux, structurels ou relatifs à la mise en œuvre, constitue probablement la part la plus importante de la valeur ajoutée de l obligation de coordination L entrepreneur L entrepreneur doit coopérer à la mise en œuvre du dispositif de coordination organisé sur les chantiers où il intervient. Ce dispositif repose en grande partie sur le suivi des dispositions du plan de sécurité et de santé que chaque entrepreneur est tenu de respecter scrupuleusement. Il repose également sur le pouvoir qu a l entrepreneur de suggérer au maître d ouvrage et au coordinateur l application de modes d exécution qui présentent de meilleures garanties en matière de prévention que ceux initialement retenus. L entrepreneur doit par ailleurs continuer de répondre aux exigences des réglementations en matière de sécurité (RGPT, Code du bien-être...) applicables aux travaux qu il exécute et doit poursuivre la politique spécifique de prévention des risques en vigueur dans son entreprise. PARTIE II RECOMMANDATIONS 1. La désignation des coordinateurs de sécurité et de santé Le maître d ouvrage est légalement tenu de désigner les coordinateurs et de supporter les frais de la coordination. Il ne peut se décharger de ses obligations sur l adjudicataire des travaux. Dans le cadre de la procédurededésignation des coordinateurs, il est recommandé aux pouvoirs adjudicateurs : - de faire appel, pour la coordination de la sécurité et de la santé lors de l élaboration du projet d un ouvrage ou lors de la réalisation de cet ouvrage, à un ou des coordinateurs ayant une expérience en coordination d ouvrages similaires. Les pouvoirs adjudicateurs doivent utiliser à cet effet les possibilités offertes, en matière de marchés publics, par la procéduredesélection qualitative des candidats ou soumissionnaires; - pour la désignation de coordinateurs externes, de recourir de préférence à la procédure négociée sans publicité préalable, pour autant que les conditions légales d utilisation de cette procédure soient réunies (ce qui est le cas, notamment, lorsque le montant du marché de coordination est inférieur ou égal à S hors TVA). Cette procédure est en effet d une plus grande souplesse que la procédure d adjudication ou d appel d offres. Elle permet notamment, lorsque des écarts de prix importants sont constatés entre les candidats consultés, de discuter avec ceux-ci pour affiner, si nécessaire, les conditions d exécution du marché ou pour écarter les candidats qui n envisageraient pas de donner un contenu suffisant à leur intervention; - en fonction de la nature des travaux à coordonner (travaux d entretien, par exemple), d envisager des solutions alternatives à la désignation de coordinateurs externes, telles que la désignation en interne d un agent du pouvoir adjudicateur comme coordinateur ou la désignation d un coordinateur-réalisation via le marché de travaux relatif à l ouvrage. Dans ce dernier cas, le marché doit laisser à l entrepreneur la possibilité de mettre à la disposition du pouvoir adjudicateur, comme coordinateur, soit un de ses préposés, soit un tiers sous-traitant; -de préciser, dans la mesure du possible, le déroulement de la coordination, notamment de la manière suivante : * au niveau de l élaboration du projet : en planifiant les phases de travail du coordinateur; * au niveau de la réalisation de l ouvrage : en déterminant des phases des travaux où l intervention du coordinateur sur le chantier est requise d office, sans préjudice des autres interventions jugées nécessaires par ce dernier en vue du bon exercice de sa mission. 2. Le plan de sécurité et de santé 2.1. Etablissement et adaptation du plan de sécurité et de santé Le plan de sécurité et de santé doit répondre, comme il se doit, aux dispositions de la réglementation et comporter dès lors les éléments visés à l article 27 de l arrêté royal du 25 janvier 2001, à savoir notamment la description du résultat de l analyse des risques et des mesures de prévention. Il importe toutefois de noter que le plan de sécurité et de santé est avant toute chose un instrument de promotion de la sécurité sur le chantier et qu il doit donc être utilisé et compris par tous les intervenants. Il en résulte que ce plan doit : être clair, précis et bien adapté aux caractéristiques des travaux, ce qui exclut en règle générale l utilisation de documents standardisés et autres formules stéréotypées; être limité, quant à sa forme et à son volume, à ce qui est réellement utile pour l organisation de la prévention des risques, ce qui suppose de privilégier la qualité plutôt que la quantité; mettre l accent sur sa vraie valeur ajoutée, à savoir l analyse des risques liés à la co-activité au sens large et la description des mesures de prévention de ces risques L établissement du plan de sécurité et de santé est l une des tâches du coordinateur-projet. Le maître d ouvrage, pour sa part, doit veiller à ce que les coordinateurs exécutent leur mission, et notamment la tâche précitée, de manière adéquate. A cet effet, il importe qu il puisse valider le plan de sécurité et de santé. Dès lors, il est recommandé de prévoir dans les documents contractuels régissant la mission des coordinateurs que : - le plan de sécurité et de santé, dans sa version destinée àêtre intégrée au cahier spécial des charges relatif aux travaux, doit faire l objet d une réception technique préalable; - les diverses adaptations ultérieures de ce plan doivent être approuvées préalablement par le maître d ouvrage.

7 42902 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 2.2. Mise en œuvre de l article 30 de l arrêté royal du 25 janvier Le maître d ouvrage a l obligation de joindre au cahier spécial des charges régissant le marché de travaux une copie du plan de sécurité et de santé établi par le coordinateur-projet. Il doit en outre veiller à ce que les soumissionnaires à ce marché annexent à leur offre : 1 o ) un document se référant au plan de sécurité et de santé, dans lequel lesdits soumissionnaires doivent décrire la manière dont ils prévoient d exécuter l ouvrage pour tenir compte de ce plan; 2 o ) un calcul de prix séparé concernant les moyens et mesures de prévention déterminés par le plan de sécurité et de santé, y compris les moyens extraordinaires de protection individuelle. La production de ces deux documents par les soumissionnaires est imposée aumaître d ouvrage par l article 30 de l arrêté royal du 25 janvier 2001, lequel est cependant assez vague et général quant au contenu des documents en question. Si aucune autre précision ne leur est donnée, les soumissionnaires au marché de travaux risquent de joindre à leur offre des documents incomplets ou imprécis et, par conséquent, difficiles à analyser. Par souci de simplifier la tâche desdits soumissionnaires et de faire en sorte qu ils communiquent, dans l annexe à leur offre, des renseignements utiles et suffisamment précis pour faire l objet d une analyse sérieuse, il importe que les coordinateurs-projet établissent, dans un titre spécial de leur plan de sécurité et de santé se référant à l article 30 de l arrêté royal du 25 janvier 2001 : - une liste limitative des postes de travaux ou parties de l ouvrage nécessitant la description par les soumissionnaires de la manière dont ils prévoient d exécuter les travaux; - une liste limitative des mesures et moyens de prévention pour lesquelles les soumissionnaires doivent communiquer un calcul de prix. Cette liste ne devrait pas reprendre ce qui relève de la sécurité de base (c est-à-dire tout ce qui relève de la simple application des réglementations relatives à la sécurité du travail aux risques propres de chaque entreprise, indépendamment de toute co-activité), mais se limiter aux mesures et moyens de prévention et de protection collectifs, en particulier ceux qui doivent servir à plusieurs intervenants, ainsi qu aux moyens extraordinaires de protection individuelle, c est-à-dire aux mesures de protection individuelle des travailleurs qui ont un caractère inhabituel. Il est à noter que, lorsque des mesures et moyens de prévention font l objet d un poste particulier au métré des travaux, mention devrait en être faite dans la liste, avec l indication pour mémoire. Une solution pratique et recommandée aux maîtres d ouvrage pour mettre en œuvre l article 30 de l arrêté royal du 25 janvier 2001 est de prévoir, en annexe au cahier spécial des charges régissant le marché de travaux, un formulaire reprenant, d une part, les postes de travaux ou parties de l ouvrage nécessitant la description par les soumissionnaires de la manière dont ils prévoient d exécuter les travaux et, d autre part, les mesures et moyens de prévention pour lesquelles ils doivent communiquer un calcul de prix. Les soumissionnaires doivent être invités à compléter ce formulaire aux endroits prévus à cet effet et à le joindre, dûment complété, à leur offre Il importe que le maître d ouvrage : -prévoie clairement dans le cahier spécial des charges régissant le marché de travaux l obligation pour les soumissionnaires d annexer à leur offre les documents et renseignements visés à l article 30 de l arrêté royal du 25 janvier 2001; -précise la manière de communiquer le calcul de prix des mesures et moyens de prévention, c est-à-dire le coût de ces mesures et moyens, coût qui est normalement inclus dans les prix de l offre de base. A cet égard, il est conseillé de prévoir que cette communication doit se faire sous la forme de l indication d un coût unitaire pour chaque mesure ou moyen identifié dans la liste des mesures et moyens de prévention pour lesquelles les soumissionnaires doivent communiquer un calcul de prix - ou, le cas échéant, dans le formulaire - tout en permettant aux soumissionnaires de communiquer leur calcul de prix selon une autre méthode dont ils doivent justifier l utilisation; - veille à ce que, sauf nécessité spéciale et préalablement justifiée liée aux caractéristiques du chantier, les coordinateurs évitent de réclamer aux soumissionnaires, au stade de l attribution du marché, d autres documents en matière de sécurité et de santé que ceux visés à l article 30 de l arrêté royal. Etablir de tels documents peut en effet représenter une charge de travail importante pour les soumissionnaires, alors qu ils n ont pas la certitude d obtenir le marché L obligation de veiller à ce que les soumissionnaires au marché de travaux joignent à leur offre les deux documents visés à l article 30 de l arrêté royal du 25 janvier 2001 a pour but de faire en sorte qu ils réfléchissent et prennent en compte la prévention des risques dès le moment où ils établissent leur offre, et non postérieurement. Dans le cadre d une adjudication publique ou un appel d offres, cette obligation sera mise en œuvre en prévoyant dans le cahier spécial des charges régissant le marché de travaux que la sanction de nullité frappera les offres qui ne comporteront pas les deux documents en annexe. Si le maître d ouvrage choisit de mettre en œuvre l article 30, 1 o et 2 o,del arrêté royal sous la forme d un formulaire à remplir par les soumissionnaires, il conviendra de préciser dans le cahier spécial des charges que les offres qui ne comporteront pas ce formulaire dûment complété seront frappées de nullité Le coordinateur-projet a pour tâche de prendre connaissance des modes et moyens d exécution décrits par les soumissionnaires dans l annexe ad hoc à leur offre et d en vérifier l adéquation par rapport au plan de sécurité et de santé. Il doit notifier son avis au maître d ouvrage auquel il incombe, en définitive, sur base de cet avis, de se prononcer sur l adéquation des moyens et modes d exécution décrits. Quant au calcul de prix concernant les mesures et moyens de prévention que les soumissionnaires doivent annexer à leur offre, il sert à vérifier si lesdits soumissionnaires ont bien tenu compte des exigences du plan de sécurité et de santé lors de l établissement de leur offre, à tout le moins les exigences pour lesquelles un calcul de prix a été demandé. Il appartient au maître d ouvrage d analyser ce calcul de prix et de détecter les anomalies éventuelles. Le coordinateur-projet n a pas de rôle d avis à cet égard, sauf si les clauses contractuelles qui régissent sa mission mettent à sa charge expressément un tel rôle. Le cahier spécial des charges prévoira explicitement que les offres dont l annexe mentionne des moyens ou modes d exécution non conformes au plan de sécurité et de santé, ou un calcul de prix concernant les mesures et moyens de prévention ne correspondant pas à la réalité, seront déclarées nulles. Il peut être utile de rendre l article 88, 2, de l arrêté royal du 8 janvier 1996 ou 76, 2, de l arrêté royal du 10 janvier 1996, selon le cas, applicable au marché de manière à permettre au pouvoir adjudicateur de demander aux soumissionnaires toute indication permettant de vérifier leur calcul de prix. (5) Par ailleurs, pour permettre un contrôle des prix via la procédure réglementée par l article 110, 3, de l arrêté royal du 8 janvier 1996 ou 98, 3, de l arrêté royal du 10 janvier 1996, il peut être intéressant, lorsque cela est possible, de reprendre certaines mesures ou certains moyens de prévention du plan de sécurité et de santé dans des postes spécifiques du métré des travaux.

8 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE La coordination sur le chantier 3.1. Communication du plan de sécurité et de santé et de ses adaptations Le plan de sécurité et de santé est un document évolutif : il peut notamment être adapté par le coordinateurréalisation en cours de travaux. Si la version initiale du plan de sécurité et de santé est portée à la connaissance de l adjudicataire du marché de travaux via le cahier spécial des charges régissant ce marché (dont il fait partie intégrante), cela n est pas le cas des versions ultérieures du plan, c est-à-dire des versions résultant des adaptations. Il est dès lors indispensable de déterminer le mode de communication de ces versions à l adjudicataire. Par ailleurs, le coordinateur-réalisation a pour tâche de transmettre à tous les entrepreneurs intervenant sur le chantier le plan de sécurité et de santé ou les éléments de ce plan qui les concernent, ainsi que leurs adaptations. Il est utile de déterminer également le mode de communication de ces éléments. La détermination du ou des modes de communication pourrait utilement se faire par le biais d un protocole à conclure entre le maître d ouvrage, le coordinateur et l adjudicataire des travaux avant le début des travaux sur le chantier. Il importe que le maître d ouvrage, qui doit veiller à ce que les coordinateurs remplissent correctement leur mission, soit tenu informé des communications qui sont faites. Le protocole précité devrait aussi régler cet aspect. En tout état de cause, la communication à l adjudicataire et aux entrepreneurs intervenant sur le chantier du plan ou des éléments de ce plan qui les concernent, ainsi que de leurs adaptations, doit faire l objet d une mention dans le journal de coordination Gestion documentaire Le maître d ouvrage doit veiller à ce que les entrepreneurs qui interviennent sur le chantier ne soient pas contraints à produire et communiquer des documents redondants ou qui ne présentent pas d utilité réelle et suffisante pour la coordination de la sécurité. Il faut en effet éviter, dans la phase de réalisation de l ouvrage comme dans la phase de conception, de tomber dans une coordination papier. Les coordinateurs doivent donc limiter leur demande de documents à ce qui est strictement nécessaire pour le bon accomplissement de leur mission de coordination. Dans ce contexte, ils doivent être invités par le maître d ouvrage à justifier préalablement l utilité des documents dont ils demandent la production de la part des entreprises, à l exception du document contenant l analyse des risques de l entreprise, encore appelé plan particulier de sécurité et de santé dans la pratique, dont l utilité en matière de coordination est reconnue. Par ailleurs, les coordinateurs doivent être invités, lorsqu ils ont été autorisés à demander des documents supplémentaires, à simplifier autant que possible le travail que les entreprises devront accomplir pour répondre à cette demande (limitation des formalités et simplification des procédures de transmission, par exemple). Les documents supplémentaires susceptibles de répondre aux besoins de la coordination sont notamment ceux qui résultent des circonstances particulières dans lesquelles les travaux sont exécutés : par exemple, les travaux sur des sites spécifiques comme les centrales électriques ou les usines chimiques, ou l utilisation de produits ou de matériaux dangereux ou nocifs Pouvoirs du coordinateur-réalisation Le coordinateur-réalisation ne dispose pas d un pouvoir d injonction à l égard des entrepreneurs. S il constate des manquements aux règles de sécurité, son rôle consiste à les signaler immédiatement aux entrepreneurs concernés et, en tout état de cause, à l adjudicataire du marché de travaux, à les consigner dans le journal de coordination et à en informer sans délai le maître d ouvrage. Le maître d ouvrage peut toutefois conférer contractuellement au coordinateur-réalisation un pouvoir d injonction à l égarddel adjudicataire du marché de travaux. S il décide de lui confier un tel pouvoir, il lui appartient de déterminer dans quels cas, selon quelles modalités et dans quelles limites. En tout état de cause, il devrait lui conférer un pouvoir d injonction, tel que le pouvoir de suspendre provisoirement la phase de travail concernée, lorsqu il y a danger grave imminent. Dans cette hypothèse, il convient d obliger le coordinateur à prévenir immédiatement le maître d ouvrage de manière à permettre à celui-ci de confirmer ou d infirmer la mesure. Si le maître d ouvrage confère un pouvoir d injonction au coordinateur-réalisation, il est nécessaire qu il en fasse état aussi bien dans le contrat régissant la mission de coordination que dans le cahier spécial des charges régissant le marché de travaux. Namur, le 6 mai 2004 Le Ministre-Président J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Note (1) Ce groupe de travail est composé de représentants de divers pouvoirs publics wallons adjudicateurs de marchés de travaux (MET, MRW, SPGE) de la Confédération nationale de la Construction (CNC) et du Comité national d Action pour la Sécurité et l Hygiène dans la Construction (CNAC). (2) La réglementation concernant les chantiers temporaires ou mobiles est constituée du chapitre V de la loi du 4août 1996 relative au bien-être des travailleurs det le arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, modifié notamment par l arrêté royal du 19 décembre Ces deux textes forment ensemble le cadre juridique de la transposition en droit belge de la directive européenne 92/57/CE du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé àmettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles. (3) L établissement d un document - au lieu d une convention - vaut pour la désignation d un coordinateur en matière de sécurité et de santé qui est un membre du personnel du maître d ouvrage. (4) Pour rappel, conformément à l article 5, 1 er,del arrêté royal du 25 janvier 2001, le maître d ouvrage doit désigner une seul coordinateur pour coordonner la sécurité et la santé lors de l élaboration du projet et un seul coordinateur pour coordonner la sécurité et la santé de la réalisation de l ouvrage. (5) Conformément à l article 88, 1 er,del arrêté royal du 8 janvier 1996 ou à l article 76, 1 er,del arrêté royal du 10 janvier 1996, cette possibilité existe d office en cas de marché passé par procédure négociée sans publicité (sauf pour les marchés de fournitures courantes ou dont le montant est inférieur à celui fixé à l article 120 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 ou 108 de l arrêté royal du 10 janvier 1996, selon le cas, à moins que le cahier spécial des charges n en dispose autrement).

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