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1 OS/DSL REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 647/ ORDONNANCE DE REFERE DU 29/05/2013 SOCIETE IMMOBILIERE PERSPECTIVE dite SCI PERSPECTIVE (Me COULIBALY NAMBEGUE) C/ SOCIETE AZUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL COTE D IVOIRE DECISION Contradictoire Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent et vu l urgence ; Recevons la Société IMMOBIERE PERSPECTIVE en son action ; L y disons partiellement fondé ; Prononçons la résiliation du contrat de bail conclu avec la Société AZUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL COTE D IVOIRE; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux loués, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons qu il n est pas nécessaire d ordonner expressément l exécution provisoire. Condamnons la Société AZUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL COTE D IVOIRE aux dépens. AUDIENCE DES REFERES DU 29 Mai 2013 L an deux mil treize ; Et le vingt-neuf Mai ; Nous, OUATTARA SIRIKI, Vice- Président, délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître DOLEGBE SELIKA LEONIE, Greffier ; Avons rendu l ordonnance, dont la teneur suit : Suivant exploit d huissier en date du 14 Mai 2013, la Société IMMOBIERE PERSPECTIVE a assigné la Société AZUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL COTE D IVOIRE en résiliation du bail commercial les liant et conséquemment l expulsion de la défenderesse du local qu elle occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Au soutien de son action, elle explique, qu elle a donné en bail à usage commercial à la Société AZUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL COTE D IVOIRE en abréviation ADI-CI un local lui appartenant, moyennant un loyer trimestriel de F CFA ; Malheureusement, ajoute-t-elle, son locataire s oppose à l exécution de l obligation essentielle de paiement des loyers échus qui pèse sur lui, nonobstant la mise en demeure datée du 06 Novembre 2012 qu elle lui a signifiée; Aussi, sollicite-t-elle la résiliation du contrat de bail 1

2 qui les lie et par voie de conséquence l expulsion du locataire avec l exécution provisoire de la décision à intervenir ; La Société ADI-CI, bien que régulièrement assignée n a pas comparue ni personne pour elle ; SUR CE En la forme : Sur la recevabilité : L action a été introduite selon les règles prescrites ; il convient de la recevoir ; Sur le caractère de la décision Il ressort de l acte d assignation que la défenderesse est informée de l existence de la présente procédure ; Il convient de statuer contradictoirement à son égard; AU FOND Sur le bien fondé de l action en résiliation du bail et en expulsion : L article 133 du nouvel acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que : «le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation ; La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifié par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. 2

3 A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit, la juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce le cas échéant l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents» L analyse du dossier révèle que la Société IMMOBIERE PERSPECTIVE a adressé une mise en demeure le 06 Novembre 2012 à la Société ADI-CI, qui respecte les dispositions ci-dessus indiquées. Qu il est constant que nonobstant cette mise en demeure qu elle a reçue, la Société ADI-CI ne s est pas exécutée. La cause de résiliation du contrat de bail demeure donc toujours. Il y a lieu dans ces conditions, par application de l article 133 précité, de prononcer la résiliation du contrat de bail commercial conclu entre la Société IMMOBIERE PERSPECTIVE et la Société AZUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL COTE D IVOIRE en abréviation ADI-CI et de l expulser conséquemment des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef. Sur l exécution provisoire de la présente ordonnance Dès lors que compétence a été donnée légalement à la juridiction des référés de statuer en cette matière, les ordonnances rendues sont exécutoires 3

4 par provision en application de l article 227 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Qu il n est pas nécessaire d en ordonner expressément l exécution provisoire. SUR LES DEPENS La Société AZUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL COTE D IVOIRE succombant, elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent et vu l urgence ; Recevons la Société IMMOBIERE PERSPECTIVE en son action en résiliation du bail ; L y disons partiellement fondée ; Prononçons la résiliation du contrat de bail commercial conclu avec La Société AZUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL COTE D IVOIRE ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux loués, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons qu il n est pas nécessaire d ordonner expressément l exécution provisoire. Condamnons La Société AZUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL COTE D IVOIRE aux dépens. 4

5 Et avons signé avec la greffière. 5

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