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1 n 15 > 5 septembre 2014 info Sommaire > Loi ESS > Droit fiscal. Loi de finances rectificative pour Contribution exceptionnelle d impôt sur les sociétés. Taxe d apprentissage : modalités de répartition > Droit social. Loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour Déclarations dématérialisées. Plan de formation. Effectif : exclusion des apprentis et contrats aidés ACTUALITÉ JURIDIQUE LOI ESS La loi relative à la reconnaissance et au développement de l économie sociale et solidaire a été adoptée le 31 juillet 2014 et publiée au Journal officiel de la République française le 1 er août Pour autant, toutes les dispositions qu elle contient ne sont pas immédiatement applicables puisque certaines d entre elles, comme nous avons déjà eu l occasion de l écrire, dépendent de la publication de décrets d application. Au moment où nous écrivons ces lignes, nous n avons pas de date de publication de ces décrets, dont l élaboration devrait faire l objet d une aussi grande concertation que l élaboration de la loi ellemême. Nous faisons un point sur l application des dispositions qui concernent plus directement notre Mouvement. Droit d information (cf. Scop Info n 12 du 20 juin 2014) L information triennale est subordonnée à l intervention d un décret de telle sorte que c est l ensemble du dispositif qui est subordonné à la publication du décret. L information préalable à la transmission d une entreprise prévoit l intervention de deux décrets qui ne semblent pas conditionner l application de l ensemble du dispositif dont on peut considérer qu il est d ores et déjà en vigueur. Le premier décret concerne les modalités d intervention des chambres consulaires au côté des salariés. Le deuxième décret concerne les modalités de transmission de l information aux salariés sur le projet de cession dont la loi précise qu elle devra être de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces deniers. Révision coopérative (cf. Scop Info n 12 du 20 juin 2014) La loi a fixé le cadre général de la révision mais il est prévu qu un décret en Conseil d Etat fixe les conditions dans lesquelles s appliquent les dispositions relatives à la révision coopérative. La totalité du nouveau régime de la révision est donc subordonnée à la publication de ce décret. Au surplus, les Scop bénéficient d un régime plus particulier puisqu il reprend également les principes de la révision telle qu elle s applique actuellement dont la mise en œuvre dépend également d un décret. Les Scop (cf. Scop Info n 14 du 29 juillet 2014) Le régime de la Scop d amorçage est conditionné à l application d un décret qui devra préciser les conditions de l engagement des associés non coopérateurs à ramener leur participation à 50 % du capital dans un délai de 7 ans. On précisera qu un décret identique est prévu pour les dispositions fiscales de la Scop d amorçage. Les Scop info > n 15 > 5 septembre

2 En revanche, les dispositions relatives au groupement de Scop sont d ores et déjà applicables au strict plan juridique. Les dispositions fiscales sont néanmoins subordonnées à la publication d une loi de finances. Sont donc applicables immédiatement les dispositions relatives au statut du dirigeant et à la Scop SAS. Les Scic (cf. Scop Info n 14 du 29 juillet 2014) Les dispositions relatives à la SAS sont également applicables immédiatement à la Scic, de même que le nouveau pourcentage maximum de 50 % de détention du capital d une Scic par les collectivités territoriales. Seul un décret doit définir les conditions de présentation, dans le rapport de gestion soumis à l assemblée générale ordinaire, des informations sur l évolution du projet coopératif porté par la Scic. Les CAE (cf. Scop Info n 14 du 29 juillet 2014) A ce stade, c est l ensemble du régime qui est subordonné à la publication de décrets. Un décret doit préciser les modalités de rémunération des entrepreneurs-salariés et les moyens mis en commun au sein de la CAE. Un autre doit préciser les modalités de déclaration auprès des organismes sociaux et enfin un troisième doit intervenir sur l assimilation des entrepreneurs-salariés à des salariés au sens du droit de la Sécurité sociale. DROIT FISCAL Loi de finances rectificative pour 2014 La loi de finances rectificative pour 2014 du 8 août 2014 a été publiée au Journal officiel du 9 août 2014 après avoir été validée par le Conseil constitutionnel. Le présent article ne portera que sur les dispositions de la loi pouvant intéresser les coopératives. > Contribution exceptionnelle d impôt sur les sociétés : prorogation Pour rappel, les sociétés soumises à l impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d affaires supérieur à 250 millions d euros sont redevables d une contribution exceptionnelle égale à 10,7 % de l impôt. Cette contribution applicable sur les exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2015 est prorogée d une année et s appliquera donc sur les exercices clos jusqu au 30 décembre Les Scop info > n 15 > 5 septembre 2014

3 > Taxe d apprentissage : modalités de répartition Sans en déterminer les montants exacts, la loi de finances rectificative pour 2013 prévoyait que la taxe serait répartie en trois fractions : une fraction régionale, le quota destiné aux centres de formation des apprentis et aux sections d apprentissage, et le hors quota. La loi de finances rectificative pour 2014 a fixé les modalités de répartition de la taxe. Ainsi, la taxe collectée en 2015 sur les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2014 sera répartie : à hauteur de 51 % à la fraction régionale pour l apprentissage. Cette fraction devra être versée au Trésor public avant le 30 avril de l année concernée par l intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d apprentissage ; à hauteur de 26 % au quota d apprentissage destiné aux centres de formation des apprentis et aux sections d apprentissage. L employeur pourra verser cette fraction à un organisme collecteur de la taxe d apprentissage à condition d avoir payé la fraction régionale ; à hauteur de 23 % au «hors-quota». Les employeurs de 250 salariés et plus assujettis à la taxe d apprentissage qui ont employé au cours de l année des salariés en contrat d apprentissage ou de professionnalisation, de jeunes en VIE ou bénéficiant d une convention industrielle de formation par la recherche au-delà du quota de 4 % (5 % à partir de 2015) bénéficiaient d un bonus. Cette prime, supprimée par la loi de finances rectificative pour 2013 à compter du 1 er janvier 2014 vient d être remplacée par une réduction d impôt. Les employeurs concernés pourront bénéficier de cette réduction sur la taxe relative à l année La réduction est calculée en fonction du nombre d alternants employés dans l entreprise compris entre 4 % et 6 % de l effectif annuel moyen calculé au 31 décembre. A partir du 1 er janvier 2015, il s agira des alternants compris entre 5 % et 7 %. La réduction est égale au pourcentage de dépassement plafonné à 2 % multiplié par l effectif annuel moyen puis par un montant fixé par arrêté qui sera compris entre 250 et 500 euros. La réduction d impôt sera imputable sur la fraction correspondant à la fraction «hors-quota». A noter que l éventuel excédent non imputé ne pourra pas être reporté ou restitué. > Loi n du 8 août 2014, JO du 9, p DROIT SOCIAL Loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014 La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 du 8 août 2014 a été publiée au Journal officiel du 9 août 2014 après avoir été partiellement validée par le Conseil constitutionnel. > Cotisations d allocations familiales : modulation La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 prévoit une modulation du taux de la cotisation patronale d allocations familiales en fonction du niveau de rémunération des salariés. Les Scop info > n 15 > 5 septembre

4 Pour rappel, le taux applicable depuis le 1 er janvier 2014 est de 5,25 %. A partir du 1 er janvier 2015, le taux sera de 3,45 % pour les salariés dont les rémunérations annuelles n excèdent pas 1,6 SMIC. A noter que si ce seuil est dépassé, le taux normal s applique sur l ensemble de la rémunération. Le calcul du seuil de référence se fait au regard de l année civile. Les bénéficiaires de cette réduction de cotisations sont les mêmes que ceux visés par la réduction Fillon. > Cotisations Fillon : calcul du coefficient La loi prévoit qu à compter de 2015, la valeur maximale du coefficient de la réduction Fillon sera déterminée par décret, dans la limite de la somme des cotisations patronales d assurance maladie, d assurance vieillesse, d allocations familiales, du FNAL, de la contribution de solidarité pour l autonomie et, dans une certaine proportion, de la cotisation AT/MP. La valeur maximale ne sera donc plus fixée de manière uniforme à 26 % ou 28,1 % selon l effectif de l entreprise. Il faudra attendre la parution du décret pour être fixé sur le mode de calcul de cette valeur maximale. En revanche, contrairement à ce qu il était possible de faire jusqu à présent, à compter du 1 er janvier 2015 devront être prises en compte pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon les rémunérations correspondant aux temps de pause, d habillage et de déshabillage, de coupure ou d amplitude, de douche versées en application d un accord collectif étendu au 11 octobre Par ailleurs, à compter de 2015, la réduction de cotisations sera imputable comme aujourd hui sur les cotisations patronales d assurances sociales et d allocations familiales mais également sur la contribution solidarité autonomie, le FNAL et, si besoin, sur la part de cotisations AT/MP prise en compte pour le calcul du coefficient. > FNAL : simplification Pour rappel, tous les employeurs sont soumis au FNAL au taux de 0,10 %. Les employeurs de plus de 20 salariés et plus sont soumis à une contribution supplémentaire de 0,40 %. La loi supprime la référence aux FNAL de base et supplémentaire et précise directement que les employeurs de moins de 20 salariés sont soumis à un taux de 0,10 % et que les employeurs de 20 salariés et plus sont soumis au taux de 0,50 %. > Contribution sociale de solidarité des sociétés : suppression progressive La loi prévoit que la C3S due à compter du 1er janvier 2015 sera calculée à partir du chiffre d affaires après abattement de euros ce qui revient à exonérer de C3S toutes les entreprises ayant un chiffre d affaires inférieur à ce seuil. A noter que l objectif du législateur est de supprimer cette contribution pour > Loi n du 8 août 2014, JO du 9, p Les Scop info > n 15 > 5 septembre 2014

5 Déclarations dématérialisées > Déclaration préalable à l embauche A compter du 1 er octobre 2014, les employeurs qui ont accompli au cours de l année 2013 plus de 50 déclarations préalables à l embauche, seront tenus d envoyer les déclarations de manière dématérialisée à l Urssaf via le site internet > Paiement des cotisations Urssaf A compter du 1 er octobre 2014, les entreprises qui ont acquitté en 2013 plus de euros de cotisations, contributions et taxes auprès de l Urssaf seront tenues de déclarer et de payer leurs cotisations et contributions par internet. Au 1 er janvier 2015, ce seuil passera à euros. Ce mode de transmission vise notamment les bordereaux récapitulatifs de cotisations (BCR), les déclarations unifiées de cotisations sociales (DUCS), les tableaux récapitulatifs annuels (TR). Plan de formation Obligations avant le 9 septembre Pour rappel, les entreprises sont tenues d organiser deux réunions spécifiques chaque année au cours desquelles le comité d entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, émettent un avis sur l exécution du plan de formation du personnel de l entreprise lors de l année précédente et de l année en cours et sur le projet de plan ou de mise en œuvre du plan pour l année à venir. L article D du Code du travail prévoit que la première réunion doit avoir lieu avant le 1 er octobre (soit au plus tard le 30 septembre) et la seconde avant le 31 décembre de l année en cours. A noter que ce calendrier peut être modifié par un accord d entreprise. L objet de la première réunion est de présenter et de discuter des documents suivants : les orientations de la formation professionnelle dans l entreprise ; le résultat éventuel de la négociation triennale ; la déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et, le cas échéant, la déclaration spéciale concernant le crédit d impôt formation professionnelle ainsi que les informations sur la formation figurant au bilan social ; les conclusions éventuelles des services de contrôle sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises et le caractère éligible des dépenses exposées au titre du crédit d impôt formation professionnelle ; le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l entreprise pour l année antérieure et pour l année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l expérience réalisés, complétée par les informations relatives aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l expérience, à la nature et aux conditions d organisation de ces actions, aux conditions financières de leur exécution et aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ; Les Scop info > n 15 > 5 septembre

6 les informations, pour l année antérieure et l année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l expérience et aux congés pour enseignement accordés, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu aux résultats obtenus ; le bilan, pour l année antérieure et l année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que de la mise en œuvre du droit individuel à la formation. Le bilan porte également sur l accueil des enseignants et des conseillers d orientation dans l entreprise. La seconde réunion est relative au plan de formation, aux conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation et à la mise en œuvre du droit individuel à la formation. Attention, l organisation de la première réunion implique une information préalable des documents énumérés trois semaines à l avance, soit avant le 9 septembre. > Articles D et L du Code du travail Effectif : exclusion des apprentis et contrats aidés La Cour de cassation vient de confirmer que les apprentis et salariés sous contrats aidés devaient être exclus du calcul de l effectif pour la mise en place d une institution représentative du personnel. Par cette décision, la Cour valide l application de l article L du Code du travail qui prévoit ces exclusions. Cette position vient pourtant à l encontre de la jurisprudence de la Cour de justice de l Union européenne qui avait considérait dans un arrêt du 15 janvier 2014, que l exclusion du décompte des effectifs des apprentis et titulaires de contrats aidés était un obstacle à la mise en place des représentants du personnel incompatible avec le droit de l Union. Cette décision n a pas d effet direct si bien que l article L du Code du travail reste applicable. > Cass. Soc, 9 juillet 2014, n > CJUE, 15 janvier 2014, n C-176/12 6 Les Scop info > n 15 > 5 septembre 2014

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