DEVIS-FACTURES CONDITIONS GENERALES D INTERVENTION DANS LES MARCHES PRIVES

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "DEVIS-FACTURES CONDITIONS GENERALES D INTERVENTION DANS LES MARCHES PRIVES"

Transcription

1 DEVIS-FACTURES CONDITIONS GENERALES D INTERVENTION DANS LES MARCHES PRIVES p.1 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

2 DEVIS-FACTURES - CONDITIONS GENERALES D INTERVENTION La présente brochure a pour objectif de présenter et rappeler les principales règles auxquelles sont soumises les entreprises en matière d information et de publicité des prix dans leurs relations avec leurs clients, maîtres d ouvrage privés qu ils soient professionnels ou particuliers (consommateurs). Elle n a pas vocation à être exhaustive mais à présenter de manière claire et pratique une réglementation souvent méconnue. En matière de prix, le principe général est celui de la liberté : il appartient à chaque entreprise d établir ses prix en fonction des données qui lui sont propres et en considération du marché, c est-à-dire de l offre et de la demande. Toutefois, en contrepartie de cette liberté, les pouvoirs publics ont imposé aux professionnels de respecter un certain nombre de règles relatives à l information sur leurs prix et leurs conditions contractuelles. Cette information trouve sa pleine application dans les relations des entreprises avec leurs clients consommateurs. En effet, depuis déjà de nombreuses années se développe et se renforce, en France mais aussi dans les autres pays de l Union européenne, un droit protecteur des consommateurs. Avant même la conclusion du marché de travaux qui va lier l entreprise du bâtiment à son client consommateur, ce dernier bénéficie d informations ; il doit savoir, avant de s engager pour des travaux, dans quelles conditions va intervenir l entreprise et à quel prix. Cette première exigence se traduit pour l entreprise par des obligations en matière d affichage de ses prix, de contenu des publicités ou des devis. Les fiches qui suivent sont destinées à mieux connaître ces exigences, à les comprendre et à les appliquer au mieux des intérêts de l entreprise. Il ne faut en effet pas perdre de vue que, si la réglementation constitue par définition une contrainte, elle peut également devenir : une sécurité pour l entreprise, un moyen de rassurer et de fidéliser sa clientèle en l informant et la conseillant, un facteur de limitation des retards de paiement ou d impayés, enfin, un élément permettant de limiter le nombre de contentieux. A titre d exemple, l indication sur le devis d une durée de validité de l offre permet d éviter des discussions parfois tendues avec un client qui revient vers l entreprise plusieurs mois après la remise d une offre en exigeant les mêmes conditions, notamment tarifaires. p.2 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

3 DEVIS-FACTURES - CONDITIONS GENERALES D INTERVENTION SOMMAIRE FICHE I FICHE II FICHE III FICHE IV FICHE V FICHE VI L affichage des prix et l information précontractuelle La publicité Les conditions générales de vente ou d intervention Le devis Le démarchage à domicile La facture p.3 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

4 FICHE I - L AFFICHAGE DES PRIX ET L INFORMATION PRECONTRACTUELLE QU EST-CE QUE L OBLIGATION D AFFICHAGE? L affichage ou tout autre support d information sur les prix (plaquette, devis) s impose aux entreprises dès lors qu elles sont amenées à traiter, même occasionnellement, avec des consommateurs pour effectuer des travaux. L obligation générale d information et de publicité des prix permet, notamment grâce à l affichage, de donner au consommateur une information sur les prix de l entreprise. L affichage des prix, prévu par le Code de la consommation, répond à deux préoccupations : Permettre au consommateur de connaître les prix (ou du moins les éléments de calcul du prix) à l avance pour pouvoir les comparer (on ne compare bien que si l on dispose d offres suffisamment complètes et objectives) ; Mettre le consommateur à l abri de toute surprise sur le prix - ou ses composantes, par exemple les frais de déplacement - qu il aura à débourser. Il s agit d un prix «tout compris», comprenant l ensemble des marges commerciales et des frais généralement facturés par l entreprise (emballage, transport, etc.), y compris la TVA. Le principe du prix «tout compris» n interdit pas de faire varier le prix annoncé à la baisse (remise particulière débattue contractuellement ou offerte à certaines catégories de clients,...) ou de préciser que certains éléments ne sont pas inclus dans le prix. QU EST-CE QU UN CONSOMMATEUR? S agissant des ventes de produits, on entend par consommateur, le consommateur final, qui les emploie pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge, et non pour les revendre, les transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession. Pour les prestations de service, il s agit de leur bénéficiaire, au titre de son activité non professionnelle, sous la forme de travaux sur les biens lui appartenant ou de services dont sa personne ou ses intérêts sont l objet (circulaire ministérielle du 19 juillet 1990). QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS? Un entrepreneur de bâtiment qui effectue des travaux ou vend des produits à un consommateur doit obligatoirement fournir à celui-ci toute information sur le prix de ses produits ou services : «Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d étiquetage, d affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix (...)» (article L du Code de la consommation), mais aussi sur les éventuelles limitations de responsabilité contractuelle et les conditions particulières de l opération. Un arrêté général du 3 décembre 1987 uniformise les règles d information sur les prix. Mais certains produits ou services, eu égard à leur nature ou aux conditions dans lesquelles ils sont vendus ou rendus, exigent une information différente ou plus complète des consommateurs, précisée par arrêtés. C est le cas notamment des travaux de dépannage, de réparation et d entretien dans le secteur du bâtiment et de l équipement de la maison (arrêté du 2 mars 1990 modifié). L entrepreneur de bâtiment doit donc respecter à la fois : p.4 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

5 les obligations générales posées par l arrêté du 3 décembre 1987 ; et, lorsqu il effectue des travaux de dépannage, réparation ou entretien, les prescriptions particulières prévues par l arrêté du 2 mars 1990 (voir aussi fiche IV «Devis»). REGLES RELATIVES A L AFFICHAGE L un des modes d information préalable du consommateur consiste pour le professionnel ou le commerçant à afficher le prix de ses produits ou de ses services. 1. Où et comment afficher? Le prix de toutes les prestations de services doit faire l objet d un affichage dans les lieux où elles sont proposées au public. L affichage consiste en l indication, sur un document unique de la liste des prestations offertes et de leur prix, toutes taxes comprises, aucun doute ne devant exister sur la nature de la prestation fournie pour le prix indiqué. L affiche doit être parfaitement lisible de l endroit où se tient normalement la clientèle ou de celui où elle est habituellement reçue. L entreprise doit donc afficher ses prix dans le local où elle reçoit ses clients. L arrêté du 3 décembre 1987 indique que : «Toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale, toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros». Si l apposition d une affiche n est pas possible faute de locaux adéquats ou si la prestation est offerte sur le lieu d intervention, l entreprise doit : préalablement à tout début d exécution de prestation sans que le client ait à en faire la demande (donc systématiquement) présenter par tous moyens à son client les mêmes informations que celles qui auraient dû figurer sur l affiche ; pratiquement, et pour des raisons de preuve, il s agira la plupart du temps d un document écrit, par exemple un devis. 2. Quel est le contenu de l affiche? L affiche doit comporter la somme totale toutes taxes comprises des prestations, qui devra être effectivement payée par le consommateur : sont visées toutes les prestations, quelle qu en soit la nature ou l importance. Lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de service indispensables à l emploi ou à la finalité du produit ou du service proposés, cette particularité doit être indiquée explicitement... sinon, cet élément ou prestation est présumé compris dans le prix annoncé (exemple : fourniture d un transformateur ou des piles nécessaires au fonctionnement d un appareil électrique). Une difficulté d application de cet arrêté s est posée dans le secteur du bâtiment : les prestations des entrepreneurs ne peuvent, en effet, pas être systématiquement forfaitisées, l étendue et la composition de celles-ci variant en fonction de la demande ou de la situation particulière du client et faisant généralement l objet d un devis préalable. Dans ce cas, plutôt que de lister de façon exhaustive les travaux susceptibles d être exécutés (puisque l importance du nombre de prestations proposées et la grande diversité de leurs conditions de fourniture ne permettent pas d établir une affiche parfaitement lisible par la clientèle), il est permis 1 : 1 circulaire ministérielle du 19 juillet 1988 portant application des dispositions de l arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l information du consommateur sur les prix. p.5 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

6 d afficher les différents paramètres utilisés pour calculer le prix total : les prix unitaires (par exemple les taux horaires de main-d œuvre, le prix au mètre linéaire, au mètre cube ou carré), le prix des diverses prestations forfaitaires proposées ainsi que les autres conditions de rémunération (frais de déplacement,...) ou de tenir à la libre disposition du public un catalogue complet dans les lieux de la réception de la clientèle (ex. catalogue de prix unitaires et/ou forfaitaires propres à l entreprise). Par ailleurs, concernant les prestations de service qui doivent faire l objet d une note (cf. fiche VI-II «Facture aux particuliers»), les conditions dans lesquelles la délivrance d une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible au lieu où s exécute le paiement du prix. Au minimum, l affiche doit, selon la Direction de la concurrence, mentionner : les taux horaires de main-d œuvre ; les prestations objet d un forfait (exemple : ramonage d une chaudière gaz, déplacement d un point lumineux, ) ; les modalités de délivrance d une note ; le cas échéant, les frais de déplacement. REGLES PARTICULIERES AUX PRESTATIONS DE DEPANNAGE, DE REPARATION ET D ENTRETIEN DANS LE SECTEUR DU BATIMENT ET DE L EQUIPEMENT DE LA MAISON 1. Quand un entrepreneur est-il soumis à cette réglementation? Un entrepreneur qui effectue certaines prestations (dépannage, réparation, entretien, remplacement ou adjonction de pièces, éléments ou appareils consécutifs aux prestations précitées, raccordement, installation, entretien et réparation portant sur des équipements électriques et électroniques 2 ), doit rédiger deux documents (cf. fiche IV «Le devis») : un ordre de réparation : pour les travaux d un montant estimé à plus de 150 euros TTC et un devis détaillé : pour les travaux d un montant estimé à plus de 150 euros TTC ou, quel qu en soit le montant estimé, lorsque le client en fait la demande. Lorsque l entrepreneur intervient dans le cadre de contrats d entretien ou de garantie, il n est pas soumis aux dispositions de l arrêté pour les prestations entrant dans le cadre du contrat et payées forfaitairement par le client lors de la signature du contrat ou de son renouvellement. 2. Quelles sont les obligations de l entrepreneur? Les entrepreneurs doivent faire connaître aux consommateurs, en vertu d un arrêté du 2 mars 1990, soit par voie d affichage lorsqu ils reçoivent la clientèle dans leurs locaux, soit par un document écrit lorsque la prestation est offerte sur le lieu d intervention : Les taux horaires de main-d œuvre T.T.C. les modalités de décompte du temps passé les prix T.T.C. des différentes prestations forfaitaires proposées les frais de déplacement le cas échéant le caractère payant ou gratuit du devis et, en cas de devis payant, son coût d établissement s il y a lieu, toute autre condition de rémunération. 2 Ex. : remplacement d un brûleur de chaudière, ramonage de cheminée... p.6 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

7 SANCTIONS DU DEFAUT D AFFICHAGE Contravention de 5 e classe : jusqu à euros d amende, euros en cas de récidive (art. 33 al. 2 du décret du 29 décembre 1986), si l entreprise n a pas affiché ses prix dans ses locaux (en cas d information tarifaire via un devis, voir la fiche IV «Devis»). Le Parquet peut en outre poursuivre les infractions aux arrêtés pris pour l information des consommateurs sur les prix, sur le fondement du délit de publicité trompeuse (article L du Code de la consommation). A noter que la jurisprudence assimile à la publicité écrite les tarifs et les étiquettes. Le cumul entre ces contraventions et ce délit peut être prononcé. LA VENTE DE PRODUITS AU PUBLIC Concernant les produits vendus au détail et exposés à la vue du public (exemple : magasin d électricité, d appareils ménagers, etc.), leur prix doit faire l objet d une information au consommateur, sans que celui-ci ait : à entrer dans le lieu de vente si le produit est visible de l extérieur (vitrine,...), ou à interroger le vendeur, si le produit est visible de l intérieur du lieu de vente (étagère, présentoir,...). L information du consommateur sur le prix des produits exposés doit être effectuée par marquage ou étiquetage sur chaque produit, ou sur un support placé à proximité immédiate. Dans tous les cas, les prix doivent être parfaitement lisibles et le procédé utilisé ne doit entraîner aucune incertitude ou équivoque pour le consommateur quant à la relation s établissant entre les prix et les produits auxquels ils correspondent. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES PRECONTRACTUELLES Par ailleurs, les entreprises doivent avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution des travaux, mettre leurs clients, qu ils soient professionnels ou consommateurs, en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service. Elles mettent également à leur disposition ou leur communiquent, de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes : - nom, statut et forme juridique, adresse de l'établissement, coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec le professionnel ; - numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; - numéro individuel d'identification à la TVA; - conditions générales, s'il en existe; - s il y a lieu, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente; - le cas échéant, l'existence d'une garantie après-vente non imposée par la loi ; - l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par le professionnel, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement. Les entreprises doivent également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance (par exemple, la médiation prévue dans le marché type de l OGBTP). Dans les relations entre professionnels, lorsque le prix d'un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, l entreprise est tenue de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé. p.7 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

8 Exemple d affiche A adapter à chaque cas particulier Nom et adresse de l entreprise Tarif des opérations d entretien, de réparation et de dépannage Frais de déplacement PRIX UNITAIRES T.T.C. (1) Prise en charge et forfait pour travaux à exécuter à l intérieur de la zone délimitée par (...) Par km au delà de la zone définie ci-dessus (toute fraction de km sera comptée pour 1 km) Taux horaires de main-d œuvre Prix applicables par fraction de ½ heure. Toute ½ heure commencée est due en totalité. Suppléments : - intervention le dimanche et jours fériés intervention de nuit (Préciser le créneau horaire) Le cas échéant, et en fonction du corps d état de l entreprise : prix au m 2, au ml, au m 3... Forfaits divers... Indiquer précisément ces forfaits et leurs prix unitaires (ex : ramonage cheminée : x euros T.T.C.). Devis gratuit/payant (dans ce cas, indiquer son montant) Délivrance d une note Pour les prestations dont le prix est supérieur ou égal à 25 euros TVA comprise, une note sera obligatoirement délivrée au client avant le paiement du prix. (1) Préciser le taux de TVA applicable ainsi que les conditions pour bénéficier de la TVA à taux réduit p.8 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

9 FICHE II LA PUBLICITE La publicité, quelle que soit sa forme, est un support efficace pour faire connaître son entreprise et les prestations qu elle propose. Mais, tout comme pour les autres documents commerciaux de l entreprise (devis, factures, ), le souci de protéger et d informer les clients potentiels a conduit le législateur à édicter un certain nombre de règles qui s imposent aux professionnels. Nous n étudierons pas dans ce chapitre l ensemble des règles qui ont trait à la publicité -en raison de l ampleur de ce domaine mais uniquement les aspects relatifs à l information et à la publicité des prix de l entreprise. RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES RELATIFS A L ANNONCEUR (L ENTREPRISE QUI FAIT LA PUBLICITE) Les documents publicitaires comportent les mentions classiques qui doivent apparaître sur tous les papiers d affaires (voir fiche VI «la facture») : nom, raison sociale et adresse de l entreprise numéro unique d identification (numéro SIREN délivré par l INSEE), mention RCS ou RM suivie du nom de la commune du siège de la juridiction où est tenu le registre pour les sociétés commerciales : leur forme sociale (société anonyme ou S.A., société à responsabilité limitée ou S.A.R.L.,...) et le montant du capital social RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES RELATIFS AU CONTENU DE L ANNONCE Toute publicité écrite proposant des travaux de dépannage, de réparation ou d entretien doit faire apparaître outre les informations rappelées ci-dessus les éléments suivants : les taux horaires de main d œuvre TTC pratiqués pour chaque catégorie de prestation concernée ou les prix unitaires, quelles que soient les unités (m2, mètre linéaire, ) ; les frais de déplacement, si l entreprise facture le déplacement ; le caractère gratuit ou payant du devis ; le cas échéant, toute autre condition de rémunération. Par ailleurs, si l entreprise propose des prestations par le biais d une technique de communication à distance (distribution d imprimés, internet, voie postale, ), le prix de ces prestations doit être communiqué de façon précise au consommateur avant la conclusion du contrat. Remarque : l utilisation d indications restrictives ou contradictoires en petits caractères ou le renvoi avec un astérisque à un endroit peu lisible peut constituer une publicité trompeuse passible de sanctions pénales. QUE CONSIDERE-T-ON COMME PUBLICITE? Les mentions ci-dessus doivent figurer dans tous les messages publicitaires à l exception des annuaires (listes d adresses, de coordonnées, éditées par des organismes administratifs ou professionnels une fois par an au plus). p.9 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

10 Constituent ainsi notamment une publicité : les tracts, dépliants, prospectus distribués directement au consommateur, les publicités en ligne les petits journaux d annonces distribués dans les boîtes aux lettres ou déposés chez les commerçants, les publicités dans la presse écrite, les affiches, par exemple sur des véhicules utilitaires ou des abribus. EXISTE-T-IL DES CONTRAINTES PARTICULIERES SI L ENTREPRISE ANNONCE UNE OPERATION PROMOTIONNELLE? Ne sont présentées ici que les mentions obligatoires sur la publicité selon qu elle annonce ou non un prix ; ne sont donc pas étudiées les nombreuses réglementations relatives aux différents modes de réduction de prix : soldes, liquidations, promotion ponctuelle, Les annonces de rabais ne sont pas obligatoirement chiffrées. Le régime des annonces de rabais diffère selon qu il s agit d annonces chiffrées ou d annonces «purement littéraires» n utilisant pas de chiffres ; seules les annonces chiffrées sont soumises à réglementation spécifique. Les annonces chiffrées S agissant du rabais, la publicité doit préciser : le montant du rabais (en valeur ou pourcentage), les produits ou services concernés, les modalités d octroi du rabais, par exemple, la durée de la promotion. S agissant du chiffrage, non du rabais, mais du bien proposé il convient d appliquer les dispositions de l arrêté du 3 décembre 1987, relatif à l information du consommateur sur les prix : «Le prix de tout produit ou de toute prestation de services proposés au consommateur selon une technique de communication à distance doit être indiqué de façon précise au consommateur, par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat. Constitue une technique de communication à distance au sens du présent arrêté toute technique permettant au consommateur, hors des lieux habituels de réception de la clientèle, de commander un produit ou de demander la réalisation d un service. Sont notamment considérés comme des techniques de communication à distance la télématique, le téléphone, la vidéotransmission, la voie postale et la distribution d imprimés.» Ainsi, l annonceur n est pas tenu de mentionner sur la publicité le prix du bien ou du service proposé mais l acheteur doit être informé du montant de ce prix avant de s engager, par exemple, par la remise d un devis. Par ailleurs, le prix indiqué doit être un prix T.T.C. Attention à la publicité trompeuse Chiffrées ou non, les annonces de rabais ne sauraient être fausses ou de nature à induire en erreur. C est ainsi, par exemple, qu annoncer une offre spéciale qui se renouvelle en fait périodiquement ou un prix exceptionnel qui se révélerait égal, voire supérieur au prix pratiqué habituellement, constitue une publicité fausse ou de nature à induire en erreur. De même, une annonce de réduction de prix ne saurait faire passer le consommateur pour un client privilégié alors qu il bénéficie d une remise habituelle. p.10 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

11 FICHE III CONDITIONS GENERALES DE VENTE OU D INTERVENTION LA DEFINITION DES CONDITIONS GENERALES Les conditions générales de vente (ou conditions générales d intervention) sont un document écrit qui formalise l ensemble des modalités et conditions d intervention de l entreprise et qui doit être remis à tout client potentiel de l entreprise. QUELLE EST L UTILITE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE? Pour autant que l entreprise ait pris le temps de rédiger des conditions générales avec toute l attention voulue, un tel document peut s avérer très utile. En effet, l objectif premier des conditions générales est de fixer de manière pérenne les règles du jeu de l entreprise (délais de paiement, limitations de responsabilité, modalités de règlement des litiges, ). Dès lors qu elles sont communiquées au client au plus tard au moment de la signature du marché, elles font partie intégrante des documents contractuels et leurs dispositions s imposent aux contractants au même titre, par exemple, que les mentions d un devis. LA REDACTION DE CONDITIONS GENERALES EST-ELLE OBLIGATOIRE? Dans les relations de l entreprise avec un client professionnel, l article L du Code de commerce prévoit que «tout vendeur ou prestataire de services (par exemple une entreprise de bâtiment) doit "communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle ses conditions générales de vente ". Dans les relations de l entreprise avec un client particulier, l article L du Code de la consommation dispose que «les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu ils proposent habituellement». Les entreprises sont donc tenues de transmettre leurs conditions générales (lorsqu elles existent) à la demande de tout client potentiel. Pour autant, elles ne sont pas obligées de rédiger de tels documents. LE CONTENU DES CONDITIONS GENERALES EST-IL REGLEMENTE? En tant que telles, les conditions générales, de vente ou d intervention, ne font l objet d aucune réglementation globale. Toutefois, elles doivent obligatoirement préciser certains points, essentiellement en matière de conditions de règlement mais également de réduction de prix. Remarque : ces obligations ne sont prévues par les textes que dans les relations entre professionnels ; cependant, les entreprises ne rédigeront, la plupart du temps, qu un seul modèle de conditions générales d intervention applicable à tout type de clientèle (professionnels ou consommateurs). C est pourquoi, les exigences légales étudiées ci-dessous devront figurer systématiquement dans les conditions générales de l entreprise dès lors qu elles ont vocation à couvrir plusieurs catégories de maîtres d ouvrage privés. Les conditions de vente (ou de travaux en l occurrence) p.11 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

12 Le barème des prix unitaires Toutefois, dans la mesure où les clients peuvent être informés, au moyen d'un devis, des conditions de prix correspondant à leur commande, le but poursuivi par l établissement d un barème est atteint et celui-ci n'est plus nécessaire. Les conditions de règlement Les délais de paiement Si les délais de paiement restent un élément de la négociation entre l entreprise et ses clients, l article L.441-6, 9 e alinéa du code de commerce dispose que le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d émission de la facture. Il s agit d un délai maximum de règlement applicable de plein droit à tous les clients professionnels de l entreprise (sous-traitants, commerçants, industriels, promoteurs, ) applicable aux contrats conclus depuis le 1 er janvier Attention : il existe deux modalités de calcul du délai fin de mois. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), suivie par la Commission d examen des pratiques commerciales (CEPC) a apporté la réponse suivante concernant le mode de computation de ce délai : «Une pratique consiste à comptabiliser les 45 jours à compter de la date d'émission de la facture, la limite de paiement intervenant à la fin du mois civil au cours duquel expirent ces 45 jours. Toutefois il est également envisageable de comptabiliser les délais d'une autre façon, consistant à ajouter 45 jours à la fin du mois d'émission de la facture.» Il est donc nécessaire de préciser dans les conditions générales et dans tous les cas dans les devis et documents de marché- la méthode retenue afin d éviter toute contestation au moment de la demande de règlement. Les particuliers ne sont en revanche pas soumis de plein droit à cette réglementation sur les délais de paiement dès lors qu ils commandent des travaux pour des besoins d ordre privé, familial. Rien n empêche cependant de prévoir dans le devis ou les conditions générales des délais identiques pour les marchés conclus avec des consommateurs et avec des professionnels. Les conditions générales prévoiront également utilement les délais de règlement applicables aux situations de travaux. Le délai maximum de paiement a en effet vocation à s appliquer à toutes les demandes de paiement présentées par les entreprises (situations mensuelles, solde). Rappel : Si les conditions générales ou les pièces de marché ne précisent pas le délai, celui-ci est fixé à 30 jours à compter de la réception des marchandises ou de l exécution de la prestation demandée (délai supplétif prévu par l article L , 8 e alinéa du code de commerce). Les pénalités pour retard de paiement Conditions d application des pénalités Les pénalités sont dues dès le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ou à compter du 31 ème jour suivant la réalisation des travaux en cas d application du délai supplétif. Elles sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Taux des pénalités de retard de paiement Le taux des pénalités prévues dans les conditions générales d intervention de l entreprise, ne peut être inférieur à trois fois le taux de l intérêt légal. Si rien n est prévu dans les documents contractuels, le taux supplétif est égal au taux d intérêt appliqué par la BCE (Banque centrale européenne) à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points. Dans ce cas, et à compter du 1 er janvier 2013, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en p.12 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

13 vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. L indemnité pour retard de paiement Tout client professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard de l entreprise de bâtiment, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; ce montant est de 40 euros. Toutefois, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, l entreprise peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. L escompte Les conditions générales préciseront également si l entreprise accorde ou non un escompte à ses clients en cas de paiement anticipé par rapport au délai prévu dans ce même document, et par rapport à la date de règlement figurant sur la facture. Les modalités de détermination de l escompte sont libres : l entreprise a le choix d en accorder ou pas, si elle en accorde un, son montant n est pas fixé par les textes et l entreprise le définit librement. Les réductions de prix Il s'agit de l ensemble des réductions de prix que l entrepreneur est prêt à consentir à ses clients à l occasion d un marché déterminé. Ces rabais peuvent être accordés par exemple : soit en fonction des résultats escomptés de la transaction sur une période assez longue et mesurés sur la base de critères quantitatifs (par exemple, le chiffre d'affaires réalisé), soit en contrepartie de la prise en charge par le client de services commerciaux tels que le service après-vente. Remarque : Dans les relations entre professionnels et consommateurs, aucun texte ne régit de manière spécifique les mentions devant figurer dans les conditions générales. Il n'en reste pas moins que les professionnels sont tenus d'observer un certain nombre d'obligations d'information : respect de la réglementation en matière de clauses abusives, information préalable sur les prix (T.T.C.) des prestations proposées, garantie légale des vices cachés... QUELLES SONT LES SANCTIONS ENCOURUES EN CAS DE NON-RESPECT DE LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE CONDITIONS GENERALES DE VENTE OU D INTERVENTION? 1. Sanctions pour non communication À un consommateur Amende de 1500 euros maximum (3000 euros maximum en cas de récidive). Cette sanction peut être prononcée autant de fois que d infractions constatées. À un professionnel La non communication des conditions générales a été dépénalisée par la loi de modernisation de l économie (LME) du 5 août Il n y a donc plus d amende pénale en cas de non transmission de ce document à un client professionnel potentiel. Il s agit en revanche d une infraction civile (article L du code de commerce). 2. Omission des mentions obligatoires (délais de paiement et intérêts de retard, réductions de prix) Une amende de euros est prévue dans les cas suivants : Ne pas indiquer dans les conditions de règlement le taux et les conditions d'exigibilité des pénalités de p.13 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

14 retard, ou les fixer selon des modalités non conformes aux dispositions légales Ne pas mentionner le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Ne pas respecter le délai de paiement supplétif de 30 jours ou le délai de paiement spécifique au transport routier de marchandises LE CONTENU DES CONDITIONS GENERALES DE L ENTREPRISE EST-IL OPPOSABLE DANS TOUS LES CAS AUX CLIENTS? Les conditions générales doivent répondre à certaines conditions pour produire leur plein effet juridique, c'est-à-dire être opposables aux clients de l'entreprise. Outre des conditions de forme : lisibilité, caractère apparent (si les conditions générales figurent au verso d'un document, le recto de ce même document doit en faire clairement état), les conditions générales de vente ou d'intervention doivent être connues et acceptées du client. Le client doit pouvoir en prendre connaissance au plus tard au moment de la conclusion du contrat : soit avant la signature du marché en cas de travaux de bâtiment (ou du moins au plus tard au moment de la signature du marché), soit avant la livraison en cas de vente. Des conditions générales que l entreprise invoquerait en cours de marché, par exemple à l occasion d une situation impayée, sans que le maître de l ouvrage en ait eu connaissance préalablement - n auraient aucune valeur. Bien entendu, rien n'empêche le professionnel de rappeler l'existence de ses conditions générales, de les communiquer à nouveau ou d'en rappeler certaines mentions jugées particulièrement importantes ultérieurement : par exemple sur les situations, sur la facture... Remarque : La question de l'effet et de l acceptation des conditions générales de vente ou de prestations de services présente de réelles difficultés lorsque le client dispose de conditions générales d'achat ; il y a généralement conflit avec les conditions générales de vente ou d intervention de l entreprise prestataire Dans ce cas, il convient, au cas par cas, de déterminer les dispositions sur lesquelles les parties ont entendu s engager. EXEMPLE DE CLAUSES POUVANT FIGURER DANS DES CONDITIONS GENERALES Remarques liminaires : 1. Le marché privé de travaux établi par l'office Général du Bâtiment et des Travaux Publics (OGBTP) bien qu'établi sous forme de conditions particulières peut aussi servir de base à la rédaction de conditions générales. 2. La norme AFNOR NF P «Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l objet de marchés privés» est un document de référence : elle constitue en elle-même des conditions générales de travaux. L entreprise peut s y référer aussi uniquement pour certaines de ses dispositions. 3. Les développements qui suivent ne s'appliquent pas aux contrats de construction de maisons individuelles, qui font l'objet d'une réglementation spécifique d'ordre public (loi n du 19 décembre 1990). Ils sont applicables aux seuls marchés privés. 4 Il appartient à chaque entreprise de définir ses besoins et de rédiger ses conditions générales en fonction de ceux-ci. 5. La rédaction de conditions générales est utile pour l entreprise : elles fixent la pratique de cette dernière et peuvent également réduire le nombre de litiges en imposant des solutions indiscutables car acceptées par le client, par exemple en matière de délais de paiement ou de montant d acompte. p.14 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

15 6. Les conditions générales ne sont cependant pas une arme absolue contre tout contentieux : certaines clauses, bien qu écrites et acceptées par le client peuvent être remises en cause par un tribunal qui les jugerait non écrites ou non-conformes à une réglementation particulière. Exemples de dispositions que l on peut prévoir dans des conditions générales de vente ou d intervention Formation du contrat Financement des travaux par un établissement bancaire : recours ou non à un crédit Documents constituant le marché et leur hiérarchie Propriété des plans et documents techniques Prix : forfaitaire ou unitaire, révisable, actualisable, durée de validité, Paiement Modalités de paiement, y compris les délais accordés Acompte Echelonnement des paiements Pénalités et escompte (voir les développements ci-dessus) Indemnité de recouvrement Retenue de garantie Déroulement du chantier Délais Modification des travaux, travaux supplémentaire Réception... Garantie de paiement Garantie des matériaux et matériels Responsabilité Contestation : recherche d un accord amiable, compétence du tribunal Remarque : Dans les relations avec les consommateurs, sont seuls compétents : les tribunaux du domicile ou du siège du défendeur, ou le tribunal du lieu des travaux. p.15 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

16 MISE EN GARDE SUR LES CONDITIONS GÉNÉRALES D INTERVENTION [NE PAS COMMUNIQUER CETTE PAGE AU CLIENT] Les conditions générales, de vente ou d intervention, ont pour vocation de fixer la pratique de l entreprise et de l imposer dans ses relations contractuelles avec ses clients. Certaines clauses peuvent cependant être, en cas de différend, sujettes à interprétation voire être considérées par un tribunal comme réputées non écrites (par exemple : une exclusion de la garantie des vices cachés, valable en principe dans les relations entre professionnels mais interdite vis-à-vis d un client consommateur). Les conditions générales ne constituent que l un des documents contractuels du marché ; elles peuvent trouver place au dos du devis de l entrepreneur, devis qui sera signé par le maître de l ouvrage. Rappelons l existence du marché-type de travaux privés, document établi par l Office Général du Bâtiment et des Travaux Publics (édité par la Société d Edition du Bâtiment et des Travaux Publics 7, rue La Pérouse PARIS) auquel les entreprises pourront utilement se référer ainsi que la norme AFNOR NF P «Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l objet de marchés privés», édition décembre Les conditions générales d intervention jointes à ce dossier ne sont qu un exemple qu il convient, en tout état de cause, d adapter, compléter ou modifier en fonction des pratiques et des marchés de l entreprise. Nous attirons plus particulièrement l attention des entreprises sur les articles suivants : Article 1.3 Il s agit d une clause-type ; néanmoins si le client impose ses propres conditions générales d achat ou conteste certaines dispositions des conditions générales d intervention, ces dispositions ne pourront pas s appliquer. En effet, l accord de volonté (nécessaire à la formation du contrat) n existe pas tant que les parties ne se sont pas mises d accord. Article 1.4 Cette mention ne dispense pas l entreprise des obligations mises à sa charge par la loi de 1975, notamment l acceptation par le client du sous-traitant. Article 4.1 Dans les relations entre professionnel et consommateur, cette clause ne peut pas toujours trouver application : en effet, l entrepreneur doit, dans un certain nombre de cas, informer le consommateur, avant tout début d exécution des travaux, du prix total TTC qu il aura à payer. Cette obligation générale a été posée par l arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l information du consommateur sur les prix : «Toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en monnaie française». Si ce texte ne vise que les éléments de la rémunération, des textes particuliers obligent le professionnel à fournir à son client consommateur un document où le prix indiqué est le prix total à payer. Tel est le cas notamment du devis établi pour les travaux de dépannage, réparation ou entretien. Article 7.2 La prise de possession des lieux ne vaut pas réception tacite dans tous les cas. Article 8.3 L octroi d un escompte, en cas de paiement anticipé par le client, est facultatif mais doit faire l objet d une information. Article 9 L article du code civil dispose que le maître d ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l entreprise le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret. Il envisage pour l ensemble des travaux privés deux types de garanties : soit le versement direct du montant du prêt dans la limite des sommes dues en cas de financement bancaire des travaux, soit le cautionnement solidaire, Le seuil d application ne crée pas de distinction entre les travaux ressortissant ou ne ressortissant pas à une activité professionnelle : tous les travaux privés (sauf exceptions cidessous) sont concernés par la garantie de paiement dès que le seuil de euros est dépassé. Les sommes dues s entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion du marché (décret du 30 juillet er alinéa). Sont exclus : - les marchés publics de travaux (Etat, Collectivités territoriales et leurs établissements publics, ), - les marchés privés des organismes HLM et des sociétés d économie mixte (SEM) pour des travaux concernant leurs logements à usage locatif aidés par l Etat et réalisés par eux (article du code civil dernier alinéa). Sont dispensés de fournir un cautionnement, mais concernés par le versement direct en cas de crédit spécifique : - les maîtres d ouvrage qui concluent un marché de travaux pour leur propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché (article du code civil 4 ème alinéa Loi du 1 er février 1995). En d autres termes, les particuliers qui passent commande de travaux pour leur propre compte et qui financent ces travaux sur leurs fonds propres ou au moyen d un crédit partiel sont dispensés de fournir à l entrepreneur une caution ; en revanche un particulier qui financera 100 % des travaux au moyen d un crédit spécifique devra demander à l établissement de crédit de verser le montant du prêt à l entrepreneur. La garantie de paiement est une obligation d ordre public à laquelle il ne peut être dérogé. Une clause du contrat par laquelle l entrepreneur renoncerait au bénéfice de cette obligation n aurait aucune valeur. De plus, l entrepreneur peut signer son marché sans garantie de paiement et ne la demander qu en cours d exécution des travaux : l entrepreneur ne peut renoncer à la garantie puisqu elle est d ordre public. p.16 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

17 Modèle de conditions générales 1 - OBJET ET DOMAINE D APPLICATION 1.1 Les présentes conditions ont pour objet de préciser les clauses générales d exécution et de règlement applicables aux travaux de l entreprise. 1.2 Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions générales qui pourraient leur être opposées. 1.3 L entreprise peut sous-traiter tout ou partie de son marché. 2 - CONCLUSION DU MARCHÉ 2.1 L offre de l entreprise a une validité de jours à compter de sa date d établissement ; pendant cette période le marché est conclu par son acceptation par le maître de l ouvrage ou son mandataire. Audelà de cette période, l entreprise n est plus tenue. 2.2 Un exemplaire de l offre non modifiée retourné signé par le maître de l ouvrage a valeur contractuelle et constitue l acceptation du client. 2.3 Le maître de l ouvrage indique, avant conclusion du marché, à l entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception s il entend demander un prêt pour payer en totalité ou en partie les travaux, faute de quoi, il est réputé ne pas emprunter et perdre le bénéfice des dispositions du code de la consommation sur le crédit immobilier et le crédit à la consommation. 3 - CONDITIONS D EXÉCUTION DES TRAVAUX 3.1 Les travaux seront conformes aux spécifications des normes et DTU en vigueur au jour de l offre. 3.2 L entreprise est assurée pour la couverture de risques mettant en jeu sa responsabilité. L attestation d assurance sera fournie sur demande. 3.3 Le délai d exécution prévu à l offre commencera à courir à compter de la réception par l entreprise de l acompte à la commande. 3.4 Le délai d exécution sera prolongé de plein droit dans les cas suivants : intempéries telles que définies par le code du travail et rendant impossible toute exécution des travaux convenus, cas de force majeure, travaux supplémentaires ou imprévus, retard ou non exécution par le maître de l ouvrage de ses obligations. 3.5 L eau, l électricité, les accès, les aires de stockage et d installation nécessaires à la réalisation des travaux seront mis à la disposition de l entreprise en quantités suffisantes, gratuitement et à proximité des travaux. 4 - RÉMUNÉRATION DE L ENTREPRENEUR 4.1 Sauf stipulations contraires, les travaux prévus à la présente offre sont toujours estimatifs et ne sauraient être considérés comme définitifs, sauf condition particulière contraire. 4.2 La facturation définitive correspondra au montant du décompte définitif établi par l entreprise prenant en compte les travaux réellement exécutés, y compris les éventuels travaux supplémentaires. 4.3 Nos prix seront révisés mensuellement à la date de réalisation des travaux faisant l objet de la demande de règlement (mois m) par application du coefficient de variation de l index, ou par application d une formule définie aux conditions particulières. L indice initial est celui connu à la date de remise de l offre ; l indice du mois de révision sera pris avec le même décalage. 5 - TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES, URGENTS OU IMPRÉVISIBLES 5.1 Tous travaux non prévus explicitement dans l offre seront considérés comme travaux supplémentaires ; ils donneront lieu à la signature d un avenant avant leur exécution. 5.2 L entrepreneur est habilité à prendre en cas d urgence, toutes dispositions conservatoires nécessaires, sous réserve d en informer le maître de l ouvrage. 6 - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 6.1 Des locaux décents à usage de vestiaires, réfectoire et WC devront être mis à la disposition du personnel de l entreprise par les soins du maître de l ouvrage en quantités suffisantes, gratuitement et à proximité des travaux. Le chantier devra être équipé d un branchement d eau potable et d une arrivée de courant. En cas d impossibilité ou d insuffisance, les installations nécessaires seront facturées au maître de l ouvrage. 6.2 L entrepreneur ne peut être tenu d effectuer des travaux dont l exécution présenterait un caractère dangereux, sans que soient mis en place les systèmes de prévention réglementaires. d intervention 7 - RÉCEPTION DES TRAVAUX 7.1 La réception des travaux a lieu dès leur achèvement. Elle est prononcée à la demande de l entrepreneur, par le maître de l ouvrage, avec ou sans réserves. 7.2 A défaut elle résulterait automatiquement de la prise de possession des lieux par le maître de l ouvrage. 7.3 La réception libère l entrepreneur de toutes les obligations contractuelles autres que les garanties légales. 7.4 Les motifs de refus de réception doivent être précisés par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours suivant la demande de l entreprise. Si la visite a eu lieu, les motifs doivent être indiqués sur le procès-verbal de refus. 7.5 Si la réception doit intervenir judiciairement, les frais correspondants seront à la charge du maître de l ouvrage. 8 - PAIEMENTS 8.1 Il est demandé un acompte de... % du montant du devis à la commande et avant tout début d exécution des travaux. En cours de travaux, l entreprise pourra demander le paiement d acomptes au prorata de l avancement. En fin de travaux, l entreprise facturera le solde des travaux dans les conditions prévues à l article Aucune retenue de garantie ne s applique aux marchés de l entreprise. 8.3 Les demandes de paiements et factures seront réglées à l entreprise par chèque sous jours après leur réception. Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé/ Un escompte de % pour règlement anticipé sera accordé. En cas de non paiement à la date portée sur la facture, des pénalités de retard de fois le taux de l intérêt légal seront dues à l entreprise. 8.4 Pour les clients professionnels ressortissant aux dispositions de l article L du code de commerce, tout retard de paiement ouvre droit à l'égard du créancier à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs à ce montant, l entreprise peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification 8.5 En cas de non paiement à échéance, l entrepreneur pourra suspendre les travaux dans un délai de 15 jours, après mise en demeure préalable au maître de l ouvrage restée infructueuse. 9 - GARANTIES DE L ENTREPRISE Lorsque le montant des travaux, déduction faite de l acompte versé à la commande, est supérieur à euros, le maître de l ouvrage doit en garantir le paiement de la façon suivante : 1) Lorsqu il recourt à un crédit destiné exclusivement et en totalité au paiement des travaux objet du marché, le maître de l ouvrage fera le nécessaire pour que les versements, effectués par l établissement prêteur, parviennent à l entrepreneur aux échéances convenues dans le marché (2 ème alinéa de l article du Code civil). Le maître de l ouvrage adresse à l entrepreneur copie du contrat attestant de la délivrance du prêt. 2) Lorsqu il ne recourt pas à un crédit spécifique travaux, le maître de l ouvrage fournit, au plus tard à l expiration d un délai de 15 jours suivant la conclusion du marché, le cautionnement visé au 3 ème alinéa de l article du Code civil). Tant que le cautionnement ou l attestation du crédit n est par fourni, l entrepreneur ne commencera pas les travaux. Le délai d'exécution est prolongé en conséquence, si la date prévue pour le début des travaux est antérieure à celle de la fourniture du cautionnement ou de l attestation du prêt PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 10.1 Les études, devis, plans et documents de toute nature remis ou envoyés par l entreprise restent toujours son entière propriété ; ils doivent être rendus sur sa demande Ils ne peuvent être communiqués, ni reproduits, ni exécutés par un tiers, sans autorisation écrite de l entreprise CONTESTATIONS 11.1 Lorsqu une des parties ne se conforme pas aux conditions du marché, l autre partie la met en demeure d y satisfaire par lettre recommandée avec accusé de réception Sauf dispositions contraires du marché, les litiges seront p.17 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

18 portés devant le tribunal du lieu du domicile du débiteur. p.18 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

19 Fiche IV LES DEVIS Le devis est un des documents du marché. Pour certains travaux notamment ceux de faible montant et passés avec des particuliers il peut même être le seul document contractuel d une opération. Les entreprises de bâtiment recourent très largement à ce document que ce soit sous la forme d un devis estimatif, quantitatif, qu il soit forfaitaire ou à prix unitaire. Le devis ne fait pas l objet, en tant que tel, d une réglementation générale. Il suit les règles classiques de formation et d exécution des contrats. Toutefois, l arrêté du 2 mars 1990 est venu renforcer la protection du consommateur face au professionnel dans certaines circonstances d intervention : l entreprise se voit alors astreinte à respecter certaines règles spécifiques d information préalable (rédaction d un ordre de réparation et d un devis détaillé principalement). Cet arrêté du 2 mars 1990 s applique aux prestations de dépannage, de réparation et d entretien dans le secteur du bâtiment et de l équipement de la maison exécutées pour un consommateur dès lors que leur montant estimé est supérieur à 150 euros TTC, (prix du devis compris, le cas échéant). QU EST-CE QU UN CONSOMMATEUR? Au sens de l arrêté du 2 mars 1990, un consommateur est : une personne physique, contractant pour des besoins purement privés, ne ressortissant à aucune activité professionnelle ni commerciale, ni artisanale, ni libérale, ni agricole. QUELLES SONT LES OPERATIONS CONCERNEES? Les prestations de dépannage, de réparation et d entretien. Selon la Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes il faut entendre par entretien : les prestations nécessaires à la maintenance d un ouvrage, dépannage : toute opération ponctuelle destinée à permettre le fonctionnement partiel ou total d une installation ou d un ensemble défectueux, réparation : les travaux ayant pour but de remédier aux dégradations, quelle qu en soit la nature, qui ont pu se produire sur un ouvrage. Sont donc exclus du champ d application de l arrêté les travaux neufs de réfection, de rénovation complète d un ouvrage ou d un ensemble fonctionnel. Les opérations de remplacement ou d adjonction de pièces, d éléments ou d appareil, consécutives aux prestations de dépannage, de réparation et d entretien. Les opérations de raccordement, d installation, d entretien, de réparation ou de réglage portant sur des équipements électriques, électroniques, informatiques, radio-électriques et électroménagers, quel que soit le lieu d exécution. Secteurs concernés p.19 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

20 Ils sont listés en annexe de l arrêté ; il s agit des prestations d'entretien, dépannage, réparations effectuées pour les travaux suivants : Maçonnerie ; Fumisterie et génie climatiques à l'exception des opérations exécutées dans le cadre de contrats relatifs à l'exploitation de chauffage-climatisation ; Ramonage ; Isolation ; Menuiserie ; Serrurerie ; Couverture ; Plomberie ; Installation sanitaire ; Etanchéité ; Plâtrerie ; Peinture ; Vitrerie, miroiterie ; Revêtement de murs et de sols en tous matériaux ; Installation électrique. QUELLES SONT LES PRESTATIONS EXCLUES? Les opérations de raccordement à un réseau public effectuées par un concessionnaire de service public ou sous sa responsabilité, et qui font l objet d une tarification publique. Les prestations réalisées dans le cadre de contrats d entretien ou de garantie couvertes par des paiements forfaitaires effectués lors de la signature du contrat ou de son renouvellement. En conséquence, dès lors que les travaux exécutés sont bien des travaux prévus au contrat d entretien et sont rémunérés par la redevance forfaitaire globale stipulée, l arrêté du 2 mars 1990 ne s'applique pas. En revanche, si à l occasion de l exécution du contrat d entretien, l entreprise se voyait sollicitée pour effectuer des travaux, réparations ou tâches d entretien non prévus au contrat initial et donnant lieu à facturation complémentaire distincte, alors elle devrait se conformer aux obligations lui incombant en vertu de ce texte réglementaire : délivrance d un ordre de réparation et d un devis détaillé. Les opérations de réfection partielle ou totale d un bâtiment, les travaux d agrandissement, les petites constructions neuves (une clôture, un garage accolé,...). QUELLE FORME DOIT REVETIR L INFORMATION PREALABLE? Deux documents doivent être établis par l entreprise. L ordre de réparation Dès lors que le montant estimé des travaux est supérieur à 150 euros TTC, l entreprise doit rédiger un «ordre de réparation», sans que le client ait à le réclamer, et même en situation d urgence absolue. Ce document : constate l état initial des lieux ou de l appareil, indique la motivation de l appel, indique les réparations à effectuer en présence du consommateur ou de son représentant. L ordre de réparation ne tient pas lieu de devis. Le devis détaillé p.20 /38 Fédération Française du Bâtiment Direction Juridique et Fiscale Février 2013

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES 30/01/2014 La délivrance d'une facture est obligatoire entre professionnels sous peine de sanctions pénales et fiscales. Si le format du document, sa couleur, le fait qu'il

Plus en détail

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Société Anonyme d Economie Mixte Locale BP 237 20294 BASTIA : 04.95.32.80.55 : 04.95.34.01.14 MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

LA VENTE ET SES CONDITIONS

LA VENTE ET SES CONDITIONS LA VENTE ET SES CONDITIONS I - LES PRINCIPES GENERAUX Le refus de vente au consommateur (article L. 122-1 du Code de la consommation) A- Le principe Lorsqu un consommateur demande des produits ou des services

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PRIVES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES FONDATION IMAGINE 24, Boulevard de Montparnasse 75015 PARIS MARCHE DE CONDUITE, D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE SUR LE BATIMENT DE LA FONDATION IMAGINE

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS Commune de Maincy Hôtel de Ville 3, rue Alfred et Edme Sommier 77950 Maincy Tél : 01 60 68 17 12 Fax : 01 60 68 60 04 E-mail :

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel

Plus en détail

Circulaire du 7 juillet 2009

Circulaire du 7 juillet 2009 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi NOR : ECEC0907743C Circulaire du 7 juillet 2009 concernant les conditions d application de l arrêté du 31 décembre 2008 relatif

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment

Plus en détail

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ENTRE PROFESSIONNELS

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ENTRE PROFESSIONNELS Ressources pour les enseignants et les formateurs Activités pour la classe CE, EO, EE, terminologie, phraséologie, discours Crédit : Michel Soignet. LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ENTRE PROFESSIONNELS

Plus en détail

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 La Directive «crédit à la consommation» du 23 avril 2008 a été transposée par la loi n 2010-737 du 1 er

Plus en détail

Code des Usages de la Publicité sur le Lieu de Vente

Code des Usages de la Publicité sur le Lieu de Vente Code des Usages de la Publicité sur le Lieu de Vente Le présent CODE des USAGES a pour objet de rassembler les usages et de préciser les conditions de vente et de prestations des PROFESSIONNELS qui créent,

Plus en détail

Conditions générales de prestation de services, de vente et de location.

Conditions générales de prestation de services, de vente et de location. Conditions générales de prestation de services, de vente et de location. Article 1. Généralité. 1.1. Sauf dérogation expresse écrite convenue entre parties, les relations entre la Sprl SON EXCENTRIQUE,

Plus en détail

Tableau récapitulatif des textes portant sur le devis août 2015

Tableau récapitulatif des textes portant sur le devis août 2015 I - liés à une activité commerciale II - liés aux professions de santé I - liés à une activité commerciale Déménagement Arrêté du 27 avril 2010 Déménagement organisé ou spécial ment Mentions s - référence

Plus en détail

Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V.

Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V. Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V. Conditions générales Leeuwenburgh Fineer B.V, sise Raamsdonksveer, Bliek 9-13 (4941 SG) et enregistrée à la Chambre de commerce et d industrie sous

Plus en détail

Conditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet

Conditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet informatiquetélécominternet Conditions Générales de Vente Internet www.teicee.com 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN Table des matières 1 Identification de l entreprise 3 2 Objet 3 3 Conditions de vente

Plus en détail

Conditions Générales de Vente

Conditions Générales de Vente Conditions Générales de Vente Du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2014 1 PRÉAMBULE L agence web MILKCREATION est une société spécialisée dans la réalisation de prestations numériques. Elle intègre les domaines

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1 ) Définitions CONDITIONS GENERALES DE VENTE Les termes ci-après définis auront dans les présentes Conditions Générales de Vente les significations suivantes : Vendeur : la société 37DEUX, société à responsabilité

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières

Cahier des Clauses Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Hospitalier du Bois Petit Direction des services économiques, logistique, technique et informatique Services économiques 8 avenue de la Libération

Plus en détail

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS «OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

SAEM NOISY LE SEC HABITAT ENTRETIEN DU PATRIMOINE REPARATIONS LOCATIVES LOT N 1

SAEM NOISY LE SEC HABITAT ENTRETIEN DU PATRIMOINE REPARATIONS LOCATIVES LOT N 1 MARCHÉS DE TRAVAUX SAEM NOISY LE SEC HABITAT ENTRETIEN DU PATRIMOINE REPARATIONS LOCATIVES LOT N 1 MARCHE A BON DE COMMANDE TRAVAUX DE PLOMBERIE Cahier des Clauses Particulières Page 1 sur 14 CAHIER DES

Plus en détail

Conditions générales de vente (Produits et Prestations de services)

Conditions générales de vente (Produits et Prestations de services) Conditions générales de vente (Produits et Prestations de services) ARTICLE PREMIER - Champ d application Les présentes Conditions Générales de Vente s appliquent à toutes les ventes et prestations de

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE ARTICLE 1 Champ d application En préliminaire, il est stipulé que la réglementation de la vente et d utilisation à distance s applique «à toute

Plus en détail

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE Marché Publics de fournitures courantes et services Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement () - Personne Publique : Mairie Boissy-sous-Saint-Yon Service des Marchés Publics Place du

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : BOUTIQUE EN LIGNE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : BOUTIQUE EN LIGNE CONDITIONS GENERALES DE VENTE : BOUTIQUE EN LIGNE Dernière mise à jour : 24.07.2015 Article 1 : Préambule Les présentes conditions générales de vente sont régies par les articles 1369-1 et suivants du

Plus en détail

Conditions d entreprise

Conditions d entreprise 1. Contenu du contrat 1.1. Tout entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte de (nommé ci-après BASF) accepte l application de ces conditions générales à l exclusion de ses propres conditions standards.

Plus en détail

Note de présentation

Note de présentation Note de présentation Objet : Décret d application de la loi n 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Le présent projet de décret pris en application de la loi n 31-08 édictant des mesures

Plus en détail

2.1 Les présentes conditions générales régissent les conditions de vente et d utilisation de Ticket Premium.

2.1 Les présentes conditions générales régissent les conditions de vente et d utilisation de Ticket Premium. Conditions générales d utilisation de Ticket Premium Octobre 2012 1. Définitions Les mots et expressions utilisés dans les présentes conditions générales avec des majuscules ont le sens qui leur est donné

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. 2012-08 VERIFICATION ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE DES E.R.P. DE LA VILLE

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME

RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME 1/6 PROCEDURE ADAPTEE RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME MARCHÉ PUBLIC D ETUDES ET D ASSISTANCE [MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES] passé selon la

Plus en détail

Loi de Modernisation de l Economie du 4 août 2008 (dite Loi «LME») Applicable au 1er janvier 2009.

Loi de Modernisation de l Economie du 4 août 2008 (dite Loi «LME») Applicable au 1er janvier 2009. Loi de Modernisation de l Economie du 4 août 2008 (dite Loi «LME») Applicable au 1er janvier 2009. 1 Remarques introductives (1) La Loi LME, une loi sur les délais de paiement Concernant les délais interentreprises

Plus en détail

Les Conditions Générales De Vente

Les Conditions Générales De Vente Les Conditions Générales De Vente Les CGV: visent à encadrer les relations entre cocontractants ; interviennent aussi bien dans les relations contractuelles entre professionnels (le plus souvent fournisseur-

Plus en détail

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties.

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties. CONDITIONS générales de vente Poelmann Huizen B.V. Siège social : 7 Handelsweg - 1271 EJ Huizen Pays-Bas. I. GENERALITES Article 1 Applicabilité des conditions générales de vente 1.1. Ces conditions générales

Plus en détail

OUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL

OUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL N du magasin commerçant N de carte fidélité OUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL Entreprises et comités d entreprise Professionnels de la petite enfance (Merci de fournir un justificatif de votre profession)

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

Crédit à la consommation: Principes généraux

Crédit à la consommation: Principes généraux Crédit à la consommation: Principes généraux Protection du consommateur: Pour tout achat faisant appel à un crédit, vous bénéficiez de la protection prévue dans le droit de la consommation (obligation

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE CONDITIONS GENERALES DE VENTE ARTICLE 1 : OBJET - CHAMP D APPLICATION 1.1. Les présentes conditions générales de vente s appliquent à toutes les ventes conclues à distance par la société Tant qu il y aura

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE BLACK CAT Website CRÉATION ET MAINTENANCE DE SITES INTERNET

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE BLACK CAT Website CRÉATION ET MAINTENANCE DE SITES INTERNET Etant donné la nature particulière du lieu d'exposition des sites internet (réseau informatique mondial), et en l'absence de réglementation le concernant, les parties désignent que la loi belge sera prise

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET CONSOMMATION Arrêté du 31 décembre 2013 relatif aux factures des services de communications

Plus en détail

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION FIN DE CHANTIER Article 1792-6 du Code civil DEFINITION DE LA RECEPTION «La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET Article 1 : Objet et champ d'application Les présentes Conditions Générales de Vente s appliquent, sans restriction ni réserve à l ensemble des ventes

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1) NOR : ECEX0906890L. TITRE I er CRÉDIT À LA CONSOMMATION

LOIS. LOI n o 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1) NOR : ECEX0906890L. TITRE I er CRÉDIT À LA CONSOMMATION LOIS LOI n o 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1) NOR : ECEX0906890L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES «Emission de titres de transports train et avion et services annexes» Appel d offres ouvert (Article

Plus en détail

Faire réaliser des travaux chez soi. Ce qu il faut savoir pour préparer, suivre et faire aboutir des travaux dans votre logement

Faire réaliser des travaux chez soi. Ce qu il faut savoir pour préparer, suivre et faire aboutir des travaux dans votre logement Faire réaliser des travaux chez soi Ce qu il faut savoir pour préparer, suivre et faire aboutir des travaux dans votre logement Édition : mars 2015 Des informations juridiques à connaître quand on se lance

Plus en détail

Conditions générales d achat du Groupe Carl Stahl

Conditions générales d achat du Groupe Carl Stahl 1 Conditions générales d achat du Groupe Carl Stahl 1 Généralités champ d application 1. Seules nos conditions générales d achat sont applicables ; nous ne reconnaissons pas de conditions du fournisseur

Plus en détail

Conditions générales de vente

Conditions générales de vente Conditions générales de vente 1 Dispositions générales Article 1 Objet Les présentes conditions s'appliquent à toutes les Prestations délivrées par Institut pour la Promotion de la Santé (IPS). Le Client

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE CONDITIONS GENERALES DE VENTE PREAMBULE La société ARKILIUM, «le prestataire», est une société prestataire de services qui a développé un savoir-faire et une compétence approfondie dans la conception et

Plus en détail

MANDAT DE SYNDIC (no.. )

MANDAT DE SYNDIC (no.. ) MANDAT DE SYNDIC (no.. ) Syndicat des Copropriétaires - RESIDENCE - Contrat type prévu à l article 18-1 A de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles

Plus en détail

Le secteur du dépannage à domicile : évolution comparée des plaintes de consommateurs et des prix à la consommation

Le secteur du dépannage à domicile : évolution comparée des plaintes de consommateurs et des prix à la consommation N 7 Novembre 2012 Service du soutien au réseau Sous-direction de la communication, programmation et veille économique Bureau de la veille économique et des prix Le secteur du dépannage à domicile : évolution

Plus en détail

CONDITION GENERALES DE VENTES V1.3 CONDITIONS MAINTENANCE V1.3 NOTE SUR LE PIRATAGE V1.2

CONDITION GENERALES DE VENTES V1.3 CONDITIONS MAINTENANCE V1.3 NOTE SUR LE PIRATAGE V1.2 CONDITION GENERALES DE VENTES V1.3 CONDITIONS MAINTENANCE V1.3 NOTE SUR LE PIRATAGE V1.2 ARTICLE 1 : Généralités Les installations téléphoniques et informatiques relevant des industries mécaniques et électriques

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN

CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN Article 1. Définitions Les mots écrits en gras dans le présent article (et repris dans le corps du texte avec

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES MARCHE 2013-1. Nettoyage des locaux du CRDP De CORSE

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES MARCHE 2013-1. Nettoyage des locaux du CRDP De CORSE CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES MARCHE 2013-1 relatif au Nettoyage des locaux du CRDP De CORSE CRDP de CORSE Immeuble Castellani Avenue du Mont Thabor BP 70961 20700 Ajaccio Cedex 9 Ce C.C.P. comporte

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P)

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) Mairie de COUPVRAY PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) DU MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES n 04/MG/2015

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS

CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS Article 1 Objet Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions et le contenu des prestations de maintenance fournies par la

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE L OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L IMMIGRATION Arrêté du 22 août 2011 fixant les tarifs de vente d espaces pour

Plus en détail

LES OPÉRATIONS JOURNALIÈRES. a) qu est ce qu une entreprise peut vendre à ses clients :

LES OPÉRATIONS JOURNALIÈRES. a) qu est ce qu une entreprise peut vendre à ses clients : LES OPÉRATIONS JOURNALIÈRES I. Les ventes A) La facture de doit La facture de doit est établie par un fournisseur pour constater la créance sur le client, suite à une vente. C est donc la traduction d

Plus en détail

Conditions générales de vente Drone Experience

Conditions générales de vente Drone Experience Conditions générales de vente Drone Experience La signature du devis, l'envoi d'un bon de commande ou tout autre support faisant état d'une commande auprès de Drone Experience vaut acceptation des conditions

Plus en détail

Conditions générales de vente - individuel

Conditions générales de vente - individuel Conditions générales de vente - individuel Article 1 : Information préalable au contrat. Le présent document constitue l information préalable à l engagement du client. Des modifications peuvent toutefois

Plus en détail

ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS POSITIF

ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS POSITIF Groupe Europe Directive «Droits des consommateurs» 16 mars 2010 ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS

Plus en détail

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME Décryptage : ce qui pourrait changer pour les propriétaires et les locataires Jean-François BUET Président de la FNAIM Etienne GINOT Président de l UNIS Point presse

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions Générales Location d équipements terminaux Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent

Plus en détail

Représentée par Bruno de Saint-Louvent, Directeur des Investissements et Achats, ci-après dénommée le Client, d une part

Représentée par Bruno de Saint-Louvent, Directeur des Investissements et Achats, ci-après dénommée le Client, d une part Accord-cadre n A10-951 Objet de l accord-cadre: FOURNITURE DE CORBEILLES MURALES VIGIPIRATE Entre les soussignés Société Aéroports de Lyon SA à Directoire et Conseil de Surveillance Capital de 148 000

Plus en détail

Fiche conseil LE BAIL COMMERCIAL. Explications et conseils. Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Fiche conseil LE BAIL COMMERCIAL. Explications et conseils. Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : LE BAIL COMMERCIAL Explications et conseils Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales,

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU CLOS DE KERBERDERY. de location initialement prévue sur le présent contrat, sauf accord du propriétaire.

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU CLOS DE KERBERDERY. de location initialement prévue sur le présent contrat, sauf accord du propriétaire. CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU CLOS DE KERBERDERY DISPOSITIONS GENERALES Le locataire ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d un quelconque droit au maintien dans les lieux à l expiration

Plus en détail

Conditions générales de vente

Conditions générales de vente Conditions générales de vente En vigueur au 01/08/2015 et modifiables à tout moment. I/ PREAMBULE Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les droits et les obligations des

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES VENTE

CONDITIONS GENERALES VENTE CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1 Article 1. AUTOEASY.FR : AutoEasy.fr est une marque déposée, toute contrefaçon ou utilisation non autorisée peut faire l'objet de poursuites pénales. Les conditions générales

Plus en détail

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte

Plus en détail

Conditions Générales de Vente

Conditions Générales de Vente Conditions Générales de Vente 1. Définitions Gonzague TROUFFIER est auto-entrepreneur domiciliée à Sainte Maxime, 9 avenue des Sardinaux, 83 120. SIRET : 481 839 702 00042 - APE : 7734Z Son activité principale

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES Entre les soussignés : - La commune de CLERMONT, Oise représentée par son Maire, Monsieur Lionel OLLIVIER, autorisé par délibération du conseil municipal

Plus en détail

SEVRES ESPACE LOISIRS

SEVRES ESPACE LOISIRS SEVRES ESPACE LOISIRS MARCHE PUBLIC DE SERVICES Nettoyage et entretien du SEL Marché n SEL13-01 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP) Mode de consultation : procédure adaptée Le présent document vaut

Plus en détail

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 24 Loi visant principalement à lutter contre le surendettement des consommateurs et à moderniser les règles relatives au crédit à la consommation

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR

CONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR CONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR Entre France Elévateur ZAC du plateau 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE Ci-après désigné Fournisseur 1 1. GENERALITES 1.1 Seules nos commandes écrites et signées

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 69 12 avril 2011. S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 69 12 avril 2011. S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1119 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 69 12 avril 2011 S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION Loi du 8

Plus en détail

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d

Plus en détail

LE MAGAZINE DU POKER EN EUROPE MEDIA KIT

LE MAGAZINE DU POKER EN EUROPE MEDIA KIT LE MAGAZINE DU POKER EN EUROPE MEDIA KIT UN MAGAZINE SPÉCIALISÉ, HAUT DE GAMME ET GRATUIT - Un mensuel gratuit consacré au poker en France et en Europe, 84 pages A4 dos carré, 90g/m². - Une maquette raffinée

Plus en détail

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) N ASSURÉ : Adresse : N de siren : Le contrat d assurance prospection premiers pas ci-après dénommé «le contrat», est régi par le droit commun des contrats.

Plus en détail

LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR CAHIER DES CHARGES. Chambre de commerce et d industrie de Limoges et de la Haute-Vienne

LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR CAHIER DES CHARGES. Chambre de commerce et d industrie de Limoges et de la Haute-Vienne LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR CAHIER DES CHARGES Date limite de réception des offres : 07 Octobre 2014 Heure limite de réception des offres : 12 heures Lieu de réception des offres

Plus en détail

DEMANDE D OUVERTURE DE COMPTE CLIENT INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE SOCIETE

DEMANDE D OUVERTURE DE COMPTE CLIENT INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE SOCIETE Date :... DEMANDE D OUVERTURE DE COMPTE CLIENT Formulaire à retourner dûment rempli avec un RIB et un EXTRAIT K-BIS (de moins de 6 mois) de votre société ainsi que les conditions générales de vente de

Plus en détail

CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME

CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) est une organisation

Plus en détail

Contrat de maintenance Elaborate

Contrat de maintenance Elaborate Contrat de maintenance Elaborate Une entreprise, petite ou grande, doit prendre soin de vérifier et d entretenir son matériel informatique. C'est le gage d'un service optimal. Ce service étant différent

Plus en détail

VILLE DE MONTRICHARD MARCHES PUBLICS PRESTATIONS D'ASSURANCES ACTE D ENGAGEMENT. Lot 2 Responsabilité civile

VILLE DE MONTRICHARD MARCHES PUBLICS PRESTATIONS D'ASSURANCES ACTE D ENGAGEMENT. Lot 2 Responsabilité civile MARCHES PUBLICS PRESTATIONS D'ASSURANCES ACTE D ENGAGEMENT Lot 2 Responsabilité civile Personne publique VILLE DE MONTRICHARD Pouvoir Adjudicateur VILLE DE MONTRICHARD Personne habilitée à fournir des

Plus en détail

LE CHAMP D APPLICATION

LE CHAMP D APPLICATION LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés

Plus en détail

Recommandation n 2010-300/PG en application de l article 43-1 de la loi n 2000-108 et du décret n 2007-1504

Recommandation n 2010-300/PG en application de l article 43-1 de la loi n 2000-108 et du décret n 2007-1504 N de saisine : 480718-170856752 / YM Date de la saisine : 11 juin 2008 Recommandation n 2010-300/PG en application de l article 43-1 de la loi n 2000-108 et du décret n 2007-1504 Consommateur: Mme H. Fournisseur(s)

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le

Plus en détail

Création du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres

Création du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres MARCHE PUBLIC DE PRESTATION INTELECTUELLE PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du code des marchés publics) Création du nouveau site internet de la communauté de communes et des communes membres CAHIER DES CLAUSES

Plus en détail

La procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail