L an deux mil quinze Et le trois mars

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1 KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 03/03/2015 RG N 619/ Compagnie Industrielle du Bois (C.I.B) (Maître DJAMA Dominique Alain) Contre La Société Espace Médical Saint-Paul (Maître Cheick DIOP) DECISION : Contradictoire Recevons la COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS en son action ; L y disons bien fondée ; Fixons le loyer selon les modalités suivantes : Trois millions ( ) de francs CFA pour le rez-dechaussée ; Un million deux cent mille ( ) de francs CFA pour le quatrième étage ; Condamnons la société Espace Médical Saint Paul aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 MARS 2015 L an deux mil quinze Et le trois mars Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître ANGUI ATSE, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 16 février 2015, la Compagnie Industrielle du Bois a assigné la société Espace Médical Saint-Paul à comparaître le 17 février 2015 devant la juridiction de référé de ce siège pour voir prononcer la révision de loyers ; Au soutien de sa demande, elle explique que suivant un contrat de bail en date du 09 décembre 1997, la société Espace Médical Saint Paul a pris en location pour un usage commercial un appartement à la société Compagnie Industrielle du Bois (C.I.B) pour un loyer mensuel de base de deux millions soixante-dix mille francs CFA ( ) francs CFA, charges incluses ; Qu il s agit d un local d une superficie de 333 mètres carrés sis au rez-de-chaussée et à la mezzanine de l immeuble le fromager situé à Abidjan Plateau et lui appartenant ; Que ledit local est constitué de six (06) bureaux, deux (02) laboratoires, deux (02) annexes, une (01) salle de soins, une (01) salle d hospitalisation, un (01) hall de réception, huit (08) W.C, une (01) douche et trois (03) couloirs et d une surface destinée à un usage de parking s étendant tout le long de la façade des locaux loués selon l état et le plan descriptif dressé par les parties, certifié par elles et annexé au contrat de bail ; Que par la suite, par un accord verbal valant avenant au contrat de bail susvisé, la société Espace médical Saint Paul a également pris en location des locaux situés au 4 ème étage dudit immeuble pour un loyer mensuel de huit cent cinquante mille ( ) francs CFA ; 1

2 Que relativement à la révision, le contrat de bail commercial en date du 09 décembre 1997 prévoit une clause de révision du montant du loyer dont les termes sont les suivants ; «Le prix ci-dessus fixé sera révisé tous les trois (03) ans en fonction du salaire horaire du manœuvre ordinaire première catégorie tous travaux de bâtiments à Abidjan et en conformité avec les textes en vigueur» ; Que nonobstant cette clause de révision du montant du loyer, elle n a pas procédé à ce jour à aucune augmentation de loyer depuis le 09 décembre 1997, date de conclusion du contrat de bail ; Que mieux, à la demande de la société Espace Médical Saint Paul, la Direction de la C.I.B lui avait même consenti une réduction substantielle du loyer, aussi bien pour les locaux du rez-de-chaussée, que pour ceux du 4 ème étage, dans les conditions ci-après : - Pour le rez-de-chaussée : 10 % de réduction à compter du mois de Mai 2003 jusqu au 25 mai 2005 soit 26 mois de loyers équivalant à la somme de francs CFA ; - Pour le rez-de-chaussée et le 4 ème étage : 5 % de réduction uniquement pour l année 2005 soit 12 mois de loyers équivalant à la somme de francs CFA ; Que cette réduction résulte de la correspondance en date du 25 mai 2005 ; Qu au total, celle-ci avait consenti à la société Espace Médical Saint Paul une réduction d un montant global de francs CFA relativement aux locaux du rez-dechaussée du 4 ème étage ; Qu il est constant qu il s agit d une réduction limitée dans le temps ; Que pour le rez-de-chaussée, la réduction de 10 % portait sur une période de 26 mois, allant de mai 2003 à mai 2005 ; 2

3 Que cependant, pour le 4 ème étage, la réduction de 5 % ne concernait uniquement que l année 2005 ; Qu ainsi elle a manifestement subi un manque à gagner résultant du non-paiement du loyer au montant initial, malgré l expiration de la période de réduction ; Que nonobstant l expiration de la période de réduction, le loyer mensuel n a pas été réajusté au moment convenu par les parties, mais pis, l Espace Médical Saint Paul a continué de payer les loyers en tenant compte de la réduction ; Qu à ce jour, depuis une quinzaine d années que la société Espace Médical Saint Paul paie les loyers sur la base de la réduction à elle consentie, laquelle n était pourtant consentie que pour un délai déterminé ; Que toutes ses relances à l effet d obtenir le réajustement du loyer au prix initial et même une augmentation du loyer sont à ce jour demeurées sans suite ; Qu il s agit d une situation qui dure depuis près d une quinzaine d années puisque le montant du loyer initial n a fait l objet d aucune augmentation, et pis avait même été temporairement réduit ; Qu en l état, elle sollicite la fixation d un nouveau loyer au prix de trois millions de francs ( ) de francs CFA pour le rez-de-chaussée et d un million deux cent mille ( ) francs CFA pour le quatrième étage ; La défenderesse s oppose à cette demande. Elle fait valoir que s il est vrai que la réduction avait été accordée pour un temps donné, à l expiration de celui-ci les parties ont continué leurs relations avec le montant, de sorte qu elles ont convenu de modifier leur contrat dans de nouveaux termes ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et fait valoir ses moyens ; 3

4 Il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai, il y a lieu de la recevoir ; Au fond Sur la révision des loyers La demanderesse sollicite la révision du loyer de son local à raison de trois millions ( ) de francs CFA pour le rez-de-chaussée et un million deux cent mille ( ) francs CFA pour le quatrième étage ; Aux termes de l article 116 de l acte uniforme portant droit commercial général, «Les parties fixent librement le montant du loyer, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires applicables. Le loyer est révisable dans les conditions fixées par les parties ou à défaut lors de chaque renouvellement au titre de l article 123 ci-après» ; L article 117 du même acte uniforme précise : «A défaut d accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente, statuant à bref délai, est saisie par la partie la plus diligente. Pour fixer le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente tient notamment compte des éléments suivants : la situation des locaux ; leur superficie ; l état de vétusté ; le prix des loyers commerciaux couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux similaires» ; Il résulte de la lecture combinée de ces textes que si les parties déterminent librement le montant de leur loyer et les conditions de sa révision, elles peuvent recourir au juge en cas désaccord sur le sur le montant du nouveau loyer ; En l espèce, la demanderesse sollicite la révision du coût des loyers des locaux occupés par la défenderesse arrêtés depuis le 09 décembre 1997, date de conclusion 4

5 du contrat de bail, à la somme de deux millions soixantedix mille ( ) francs CFA pour le rez-dechaussée et huit cent cinquante mille ( ) francs CFA pour le quatrième étage ; Il s ensuit que depuis près de 15 années, lesdits loyers n ont pas connu de révision à la hausse malgré le coût de la vie qui ne cesse de s élever ; Il sied dès lors, en tenant compte de la situation des locaux, de leur superficie, et des prix des loyers commerciaux pratiqués à Abidjan Plateau, de faire droit à la demande en fixant les loyers de la manière suivante : Trois millions ( ) de francs CFA pour le rez-de-chaussée ; Un million deux cent mille ( ) de francs CFA pour le quatrième étage ; Cette décision est d autant justifiée que la défenderesse qui prétend qu il y a eu accord des parties sur un nouveau contrat n en rapporte pas la preuve ; Sur les dépens La défenderesse succombe et doit supporter les dépens en application des dispositions de l article 149 du code de procédure civile commerciale et administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent vu l urgence ; Recevons la COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS en son action ; L y disons bien fondée ; Fixons le loyer selon les modalités suivantes : Trois millions ( ) de francs CFA pour le rez-de-chaussée ; 5

6 Un million deux cent mille ( ) de francs CFA pour le quatrième étage ; Condamnons la société Espace Médical Saint Paul aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /. 6

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