GUIDE DE LA FISCALITÉ DES VALEURS MOBILI È RES POUR LES PARTICULIERS

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1 2011 GUIDE DE LA FISCALITÉ DES VALEURS MOBILI È RES POUR LES PARTICULIERS

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3 GUIDE DE LA FISCALITÉ SOMMAIRE FICHE #1: DÉTERMINER LA RÉSIDENCE FISCALE 4 FICHE #2: LE RÉGIME FISCAL DES IMPATRIÉS 10 FICHE #3: LE RÉGIME FISCAL DES NON-RÉSIDENTS 14 FICHE #4: ACTIONS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES 22 FICHE #5: OBLIGATIONS FRANÇAISES ET VALEURS ASSIMILÉES 28 FICHE #6: TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES FRANÇAIS 32 FICHE #7: VALEURS MOBILIÈRES ET CRÉANCES ÉTRANGÈRES 34 FICHE #8: ÉPARGNE SOLIDAIRE 38 FICHE #9: PLAN D ÉPARGNE EN ACTIONS (PEA) 40 FICHE #10: LES PRODUITS DE GESTION COLLECTIVE SPÉCIALISÉS (FCPR, FCPI,FIP,OPCI,FCC) 46 FICHE #11: IMPÔT SUR LES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES (RÉSIDENTS FISCAUX DE FRANCE) 56 FICHE #12: PLANS D OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D ACHAT D ACTIONS (STOCK-OPTIONS) 70 FICHE #13: ATTRIBUTION D ACTIONS GRATUITES 80 FICHE #14: PERP ET PERCO 84 FICHE #15: CLUB D INVESTISSEMENT 88 FICHE #16: PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX 92 FICHE #17: ISF 98 FICHE #18: TRANSMISSION A TITRE GRATUIT DE VALEURS MOBILIÈRES, DROITS DE SUCCESSION ET DE DONATION 104 3

4 FICHE #1 DÉTERMINER LA RÉSIDENCE FISCALE 4

5 Pour définir le régime fiscal applicable à un produit financier, il convient donc, avant toute autre démarche, de déterminer votre statut fiscal : - si vous êtes résident fiscal de France, vous êtes passible de l impôt sur le revenu français à raison de l intégralité de ses revenus, quelle qu en soit l origine ; - si vous êtes non-résident fiscal de France, vous êtes soumis à une obligation fiscale limitée aux seuls revenus de source française et à une taxation particulière. - si vous êtes résident fiscal de France bénéficiant du statut d impatrié, vous vous trouvez temporairement dans une situation intermédiaire. 1. COMMENT DETERMINER SI VOUS ETES RESIDENT FISCAL DE FRANCE? Vous êtes résident fiscal de France si deux conditions sont cumulativement réunies : - vous vous trouvez dans l un des quatre cas décrits à l article 4 B du Code général des impôts (1.1) ; - aucune convention bilatérale signée par la France ne fixe votre domicile fiscal dans un autre Etat (1.2) VOUS VOUS TROUVEZ DANS L UN DES QUATRE CAS DECRITS A L ARTICLE 4 B DU CODE GENERAL DES IMPOTS Il résulte de l article 4 B du CGI que pour être considérée comme domiciliée fiscalement en France, une personne physique doit remplir l un des 4 critères suivants : - avoir en France son foyer familial. Le foyer s entend du lieu où la personne habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux. - avoir en France le lieu de son séjour principal. D une manière générale, il suffit qu une personne ait séjourné en France plus de 183 jours au cours d une même année pour qu elle soit réputée avoir eu son séjour principal dans notre pays au titre de l année en cause. Le critère relatif au lieu de séjour principal a toujours un caractère subsidiaire par rapport à la notion de foyer : il n est à prendre en compte que si le foyer du contribuable n est pas déterminable. Ce critère est inopérant l année du transfert de domicile fiscal hors de France. Cf exercer en France à titre principal une activité professionnelle, salariée ou non (notion appréciée par rapport au temps de travail consacré ou à la rémunération perçue). - avoir en France le centre de ses intérêts économiques, c est-à-dire le lieu où la personne possède le siège de ses affaires, où elle a effectué ses principaux investissements, d où elle administre ses biens Il suffit de répondre à l un de ces quatre critères pour être considéré comme domicilié en France sous réserve des dispositions d une convention bilatérale ET AUCUNE CONVENTION BILATERALE SIGNEE PAR LA FRANCE NE FIXE VOTRE DOMICILE FISCAL DANS UN AUTRE ETAT Les conventions bilatérales signées par la France en vue d éviter les doubles impositions prévoient en règle générale un dispositif pour déterminer la résidence fiscale d un contribuable susceptible d être rattaché aux deux États signataires. 5

6 Même si une personne répond à l un des 4 critères de l article 4 B du CGI, elle ne peut pas être regardée comme fiscalement domiciliée en France dès lors qu elle est considérée comme résidente de «l autre État» en application d une convention bilatérale signée par la France. 2. DIVERSES PRECISIONS SUR LA NOTION DE RESIDENCE FISCALE 2.1. LE TERRITOIRE FRANÇAIS AU SENS FISCAL Pour la détermination du domicile fiscal, le territoire France au sens fiscal comprend : - la France continentale, les îles du littoral et la Corse ; - les départements Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion). Les Iles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, autrefois rattachées à la Guadeloupe sont devenues des Collectivités d Outre-Mer fiscalement indépendantes (depuis la loi du 21/02/2007). Mayotte est devenu un département en avril Toutefois, les dispositions fiscales en vigueur dans les DOM ne seront applicables à Mayotte qu à compter du 1 er janvier Pour plus de précisions, vous pouvez vous rapporter ci-après au tableau récapitulatif sur la situation des personnes physiques non fonctionnaires ACQUISITION OU PERTE DU STATUT DE RESIDENT FISCAL DE FRANCE Si, au cours d une année, une personne acquiert son domicile en France ou transfère son domicile fiscal hors France, elle change immédiatement de lieu de résidence fiscale, sans avoir à prendre en compte une quelconque règle de 6 mois RESIDENCE MONETAIRE ET RESIDENCE FISCALE Un résident monétaire «France» est toute personne, de nationalité française ou étrangère, ayant son principal centre d intérêt en France. Par centre d intérêt, on entend la résidence habituelle (lieu d habitation occupé le plus fréquemment) ou le lieu d exercice d une activité professionnelle exercée à titre principal. La notion de résidence monétaire est utilisée pour des besoins de statistiques nationales vis-à-vis de la Banque de France, ce qui explique son utilisation au niveau de la comptabilité bancaire. Les notions de résident fiscal et de résident monétaire ne doivent pas être confondues. Pour déterminer le traitement fiscal applicable aux gains ou revenus perçus par un non-résident, on ne doit tenir compte en principe que de sa résidence fiscale. Pour plus de précisions, vous pouvez vous rapporter ci-après au tableau récapitulatif sur la situation des personnes physiques non fonctionnaires STATUT SPECIFIQUE DES FONCTIONNAIRES FRANÇAIS EN SERVICE A L ETRANGER Les agents de nationalité française au service de l Etat français (y compris les coopérants) font l objet d un traitement fiscal différencié par rapport aux non-résidents. - Résidence monétaire Ils sont dans tous les cas considérés comme résident monétaire France du seul fait de leur qualité de fonctionnaire au service de l Etat français. - Résidence fiscale A titre dérogatoire (par rapport aux règles de résidence édictées par l article 4 B du CGI, voir ci-dessus), les agents de l Etat en service dans un pays étranger où ils ne sont pas 6

7 soumis à un impôt personnel sur l ensemble de leurs revenus sont considérés comme restant résidents fiscaux de France. Ils sont donc imposables en France à raison de la totalité de leurs revenus. Cette dérogation ne s applique pas aux fonctionnaires envoyés dans les territoires suivants : Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Terres Australes et Antarctiques. Les fonctionnaires envoyés dans les territoires précités relèvent des règles générales d appréciation de la résidence fiscale exposées à l article 4 B du CGI (voir ci-dessus). Pour plus de précisions, vous pouvez vous rapporter au tableau récapitulatif sur la situation fonctionnaires français en poste à l étranger STATUT SPECIFIQUE DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DE L UNION EUROPEENNE Les fonctionnaires et autres agents de l Union européenne qui, en raison uniquement de l exercice de leurs fonctions au service de l Union, établissent leur résidence sur le territoire d un Etat membre autre que l Etat du domicile fiscal qu ils possèdent au moment de leur entrée au service de l Union, sont considérés comme ayant conservé leur domicile fiscal dans le pays d origine si celui-ci est membre de l Union (article 13 du protocole sur les privilèges et immunités de l Union européenne). Ainsi, les clients en poste à Bruxelles auprès de l Union Européenne et qui étaient résidents fiscaux français avant leur entrée en fonction conservent leur domicile fiscal en France. Ils ont alors la double qualité de résidents monétaires et fiscaux en France STATUT SPECIFIQUE DES PERSONNELS DIPLOMATIQUES ETRANGERS ET DES ORGANISMES INTERNATIONAUX Il existe de nombreux cas particuliers liés aux conventions fiscales internationales ou au statut spécifique du contribuable (fonctionnaire, diplomate ). 7

8 TABLEAU DE SYNTHESE SITUATION DES PERSONNES PHYSIQUES DE NATIONALITE FRANÇAISE OU ETRANGERE (HORS FONCTIONNAIRE) Nom du territoire Résidence fiscale France Résidence monétaire France France métropolitaine (France continentale + iles du littoral + Oui Oui Corse) Départements Outre Mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Oui Oui Réunion) Monaco Autres que nationaux français Non Oui Nationaux français installés à Monaco Avant le 13 octobre 1957 Non Oui Après 13 octobre 1957 Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna Non Oui Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Terres Australes et Antarctiques (Terre Adélie, îles Kerguelen, Non Non Crozet, Saint-Paul), Saint-Martin, Saint-Barthélemy Autres pays étrangers Non Non Oui Oui SITUATION DES FONCTIONNAIRES FRANÇAIS EN POSTE A L ETRANGER Nom du territoire Résidence fiscale France Résidence monétaire France France métropolitaine (France continentale + îles du littoral + Oui Oui Corse) Départements Outre Mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Oui Oui Réunion) Monaco Oui Oui Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Terres Australes et Antarctiques Autres pays (Etranger) Imposition sur place sur l ensemble des revenus Pas d imposition sur place sur l ensemble des revenus Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui 8

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10 FICHE #2 LE REGIME FISCAL DES IMPATRIÉS 10

11 La France a mis en place un régime fiscal de faveur pour les personnes qui viennent exercer une activité en France. 1. CONTRIBUABLES ELIGIBLES AU STATUT D IMPATRIE Le régime spécial d imposition des impatriés est ouvert : - aux salariés (et aux dirigeants qui leur sont fiscalement assimilés) dont la prise de fonctions en France est intervenue depuis le 1er janvier 2008 et appelés depuis l étranger à occuper pendant une période limitée un emploi dans une entreprise établie en France. - sur agrément, aux personnes non salariées. Ils doivent en outre : - ne pas avoir été fiscalement domiciliés en France au sens de l article 4 B du Code général des impôts (Cf. Fiche 1) ou résidents de France au sens des Conventions fiscales internationales de façon ininterrompue au cours des cinq années civiles précédant celle de leurs prises de fonctions ; - fixer en France leur foyer, leur lieu de séjour principal ou exercer en France à titre principal une activité professionnelle au sens de l article 4 b du CGI (et leur résidence fiscale au sens des conventions internationales) à compter de leur prise de fonctions en France. 2. REGIME FISCAL APPLICABLE AUX IMPATRIES POUR LEURS PLACEMENTS FINANCIERS A L ETRANGER Le statut d impatrié permet de bénéficier de plusieurs mesures d exonération temporaire dont au premier chef une exonération partielle de la rémunération. S agissant de la fiscalité des placements financiers, il existe deux exonérations, l une en matière d impôt sur le revenu (2.1) et l autre en matière d ISF (2.2). Cette mesure peut encourager des contribuables à conserver leurs avoirs financiers hors de France. 2.1 EXONERATION TEMPORAIRE D IMPOT SUR LE REVENU Sont exonérés à hauteur de la moitié de leurs montants : - les revenus distribués - les produits de placements à revenu fixe - les produits des contrats d assurance-vie et de capitalisation si le paiement de ces sommes a été effectuée par une personne établie hors de France dans un Etat figurant sur une liste limitative 1 - les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux lorsque le dépositaire des titres ou à défaut la société dont les titres sont cédés, est établi hors de France dans un Etat figurant sur une liste limitative 1 (corrélativement les moins-values sont constatées à hauteur de 50%). Les prélèvements sociaux applicables à ces revenus et plus-values demeurent en revanche exigibles sur une base non réduite. Ce régime s applique jusqu au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la prise de fonctions en France des bénéficiaires. 1 un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale 11

12 2.2 EXONERATION TEMPORAIRE EN MATIERE D ISF A la différence du dispositif d exonération temporaire d impôt sur le revenu, le dispositif d exonération temporaire en matière d ISF concerne non seulement les contribuables ayant le statut d impatrié (cf. 1) mais aussi toute personne physique transférant sa résidence fiscale en France : cette mesure s'applique quel que soit le motif de l'établissement du domicile fiscal en France (mobilité professionnelle, retraite...). Les personnes qui transfèrent leur domicile fiscal en France après avoir été fiscalement domiciliées à l étranger pendant les 5 années civiles précédentes ne sont temporairement imposables à l ISF que sur leurs biens situés en France. Les biens situés en France sont notamment : - les créances sur un débiteur établi en France ; - les valeurs mobilières émises par une personne morale ayant son siège en France, quelle que soit la composition de son actif ; - les immeubles situés en France. Ce dispositif est applicable au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France et ce, jusqu au 31 décembre de la 5 e année suivant celle de son installation en France. 12

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14 FICHE #3 LE REGIME FISCAL DES NON-RÉSIDENTS 14

15 Une personne qui n a pas, ou n a plus, de domicile fiscal en France est soumise en France à une obligation fiscale limitée aux seuls revenus de source française et à une taxation particulière. Ce principe comporte de nombreuses dérogations pouvant résulter notamment de conventions internationales ou d exonérations expressément prévues par la loi. Plan de la fiche : 1. TABLEAU RECAPITULATIF DE LA FISCALITE APPLICABLE AUX PLACEMENTS FINANCIERS DETENUS PAR DES NON-RESIDENTS DE FRANCE 2. DOCUMENTATION DU STATUT DE NON-RESIDENT (SELON LE TYPE DE REVENUS) 3. PLUS-VALUES DE CESSIONS DE PARTICIPATIONS SUPERIEURES A 25% CONSTATEE PAR UN NON-RESIDENT 4. REGIME SPECIFIQUE DES OPERATIONS REALISEES AVEC LES ETATS ET TERRITOIRES NON-COOPERATIFS 5. REGIME SPECIFIQUE DU VERSEMENT D INTERETS A DES RESIDENTS DE L UE 6. AUTRES DEVELOPPEMENTS CONSACRES AUX NON-RESIDENTS 15

16 1. FISCALITE DES PLACEMENTS FINANCIERS DES NON-RESIDENTS Principes applicables en vertu du droit français sous réserve de dispositions contraires dans les conventions bilatérales Nature des placements Nature des profits Dispositif de droit commun Modalités d imposition Dispositif ETNC Cession de valeurs mobilières et droits sociaux Opérations occasionnelles sur le MATIF MONEP Opérations occasionnelles sur options négociables Opérations occasionnelles sur bons d options (warrants) Actions, autres titres de sociétés soumises à l IS SICAV 3 Fonds Commun de Placement CAT CSL PEL > 12 ans Comptes bloqués et d une manière générale dépôts en euros ou en devises Obligations françaises(émises depuis le 1 er janvier 1987) EMTN (assimilés à des obligations) Billets de trésorerie Certificats de dépôt Bons du trésor en compte courant, BMT et d une manière générale les titres de créances négociables sur un marché réglementé Fonds Communs de Créances PEP bancaire et assurance Bons de caisse et bons du Trésor non anonymes émis à compter du 1 er janvier 1995 Bons de caisse, bons de capitalisation et Bons du Trésor anonymes Bons ou contrats de capitalisation non anonymes et produits assimilés (contrats d assurance-vie) souscrits depuis le 26/9/1997 Gains Gains Gains Gains Dividendes Produits distribués Produits distribués Exonération sauf cession de participations substantielles (cf. 3) sous réserve des dispositions des conventions fiscales Exonération Retenue à la source de 25 % réduite à 19 % dans le cas où le bénéficiaire des dividendes est résident d un pays de l Union Européenne, Norvège, Islande, Liechtenstein ; Taux de la retenue à la source susceptible d être encore réduit en présence d une convention fiscale 2. Prélèvement de 50 % sur le gain réalisé par un résident d un ETNC sur la cession de droits sociaux dans une société soumise à l IS et ayant son siège en France N/A Retenue à la source de 50 % sur les dividendes payés hors de France, dans un ETNC. Retenue à la source de 50 % sur les dividendes payés dans un ETNC. En raison de la transparence fiscale, les modalités varient en fonction de la nature des placements => voir obligations, actions, TCN Intérêts Exonération 4 Intérêts Primes de remboursement (titres émis à compter du 01/01/92) Intérêts Gains de cession Intérêts Intérêts Intérêts Intérêts Intérêts Exonération 5 Exonération 3 Retenue à la source de 50 % sur les produits de placement à revenu fixe payés dans un ETNC Prélèvement obligatoire de 72,3% (+2% par an par 1 er janvier) En principe, prélèvement obligatoire : - 35 % si durée < 4 ans - 15 % si 4 < durée < 8 ans - 7,5 % si durée > 8 ans (à compter du 01/01/98) Application d un taux réduit ou exonération du prélèvement si le client bénéficie d une convention fiscale 1 Prélèvement de 50 % sur les produits qui bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal dans un ETNC 2 Sur production du formulaire prévu par la Convention 3 Pour les distributions effectuées à compter du 7 mai 2011, les SICAV peuvent pratiquer le "couponnage" comme les FCP (instruction du 28/03/2011, BOI 4 K-1-11 du 07 avril 2011) 4 Sous condition de justification du statut de non-résident cf Pas de nécessité de documenter le statut de non-résident (décision de rescrit du 8 janvier 2008) 16

17 2. DOCUMENTATIONS DU STATUT DE NON-RESIDENT 2.1 DOCUMENTATION POUR L IMPOSITION DES INTERETS Que ce soit pour bénéficier d une exonération d impôt sur le revenu ou de prélèvements sociaux, l application des règles fiscales favorables justifie d exercer un contrôle strict de la qualité de non-résident fiscal. Les documents admis à titre de justificatifs sont : - soit une copie de l avis d imposition à l étranger des revenus du bénéficiaire des intérêts ; - soit une copie de l'avis d'imposition en France émanant du centre des impôts des nonrésidents (CINR) situé à Noisy-le-Grand ; - soit une attestation de résidence délivrée par les Services Fiscaux du pays concerné ; - soit un formulaire «5000», lorsque la résidence est située dans un pays ayant signé avec la France une convention fiscale contre les doubles impositions. A défaut, il conviendra de se baser sur le domicile figurant sur la carte d'identité officielle délivrée par un Etat étranger accompagné si nécessaire de tout document probant comportant l'adresse ou le numéro d'identification : attestations de résidence émanant d une autorité autre que fiscale (Consulats, Mairies ) ou encore des attestations d employeur français confirmant l imposition à l étranger des revenus de son salarié. Ces documents doivent être adressés à l établissement payeur au plus tard lors de la première mise en paiement des produits et conservés pendant 6 ans par l agence. 2.2 DOCUMENTATION POUR L IMPOSITION DES DIVIDENDES DE SOURCE FRANÇAISE - Documentation à fournir pour bénéficier d une exonération des prélèvements sociaux sur les dividendes Idem documentation en matière d intérêts - Documentation à fournir par le client pour bénéficier d une retenue à la source inférieure à la retenue à la source de droit interne En principe, les dividendes de titres français versés à des non-résidents fiscaux supportent une retenue à la source de 25 % (19 % pour les résidents de l Union Européenne, du Liechtenstein, d Islande et de Norvège). Lorsque la France et le pays de résidence du client ont conclu une convention en vue d éviter les doubles impositions, le taux de la retenue à la source est généralement réduit. Pour bénéficier dès la mise en paiement des dividendes du taux réduit prévu par la convention signée entre la France et le pays de résidence du client, le client doit justifier de sa résidence fiscale à l étranger au moyen d une attestation de résidence n 5000 et présenter ce document à la banque avant la mise en paiement des dividendes. Lorsque la retenue à la source a été pratiquée à un taux de 25 % alors que le client peut bénéficier d un taux conventionnel inférieur, le différentiel peut être réclamé à l administration fiscale jusqu au 31 décembre de la 2 ème année qui suit le versement de la retenue à la source. Exemple 1 : dividendes payés le 15 mars 2010 et retenue à la source de 25 % effectuée au moment du paiement payée le 15 avril 2010 : réclamation possible jusqu au 31/12/2012. Exemple 2 : si les dividendes sont payés en décembre 2010 et la retenue payée au mois de janvier 2011 : réclamation possible jusqu au 31/12/

18 3. IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES FRANÇAISES PAR UN NON-RESIDENT En principe, les plus-values constatées par un non-résident de France lors de la cession de valeurs mobilières françaises sont exonérées en France. Cependant, les plus-values constatées lors de la cession de parts ou actions de sociétés soumises à l IS et ayant leur siège en France sont taxables en France (sous réserve des dispositions contraires d une convention fiscale) dès lors que les droits du cédant dans les bénéfices sociaux dépassent 25%. Dans ce cas de figure, la plus-value est imposée au taux de 19 % et l impôt est versé à l aide d une déclaration n 2074 au moment de l enregistrement de l acte constituant la cession, ou à défaut d enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d un représentant désigné. 4. OPERATIONS REALISEES AVEC DES «ETATS ET TERRITOIRES NON- COOPERATIFS» Depuis 2010, le régime fiscal applicable aux placements financiers des non-résidents est susceptible d être aggravé (augmentation de retenues à la source, augmentation des taux d imposition forfaitaire ) si les gains ou revenus sont perçus dans un «Etat ou territoire noncoopératif» (ETNC). Les taux majorés de retenue à la source ou de prélèvement ne sont applicables aux opérations avec les ETNC que sous réserve de dispositions contraires dans les conventions internationales. Suivant les typologies de revenus, les taux majorés de retenue à la source ou de prélèvement sont déclenchés soit en raison du lieu de paiement du revenu soit en raison du lieu de résidence du bénéficiaire. - Définition des ETNC Les ETNC sont des entités politiques dont la France juge qu ils ne respectent pas les standards internationaux d échange de renseignements. Depuis 2010, les opérations réalisées entre la France et ces Etats font l objet d un régime fiscal défavorable en France. La liste des ETNC est appelée à être mise à jour tous les ans. Pour les opérations réalisées en 2011, la liste des ETNC est la suivante : Anguilla Iles Cook Philippines Belize Iles Marshall Saint-Vincent et les Grenadines Brunei Liberia Costa Rica Montserrat Dominique Nauru Grenade Niue Guatemala Panama En principe, les opérations impliquant Oman et les Iles Turques-et-Caïques seront concernées à compter du 1 er janvier Intérêts payés dans un ETNC S agissant des intérêts et d une manière générale produits de placements à revenu fixe, une retenue à la source de 50% est opérée si les intérêts ou produits sont payés dans un ETNC. 18

19 Le paiement des produits dans un ETNC peut prendre la forme d une inscription en compte (paiement dans les livres d un compte ouvert dans un établissement situé dans un ETNC ou d un paiement par chèques, espèces ou tout autre moyen). Toutefois, le prélèvement ne s applique pas si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces intérêts ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces intérêts dans un ETNC («clause de sauvegarde»). - Dividendes payés dans un ETNC Les dividendes payés par une société française dans un ETNC donnent lieu à une retenue à la source de 50%. - Plus-values constatées par un résident d un ETNC Lorsque le cédant est établi ou constitué dans un ETNC, la plus-value sur la cession de droits sociaux d une société soumise à l IS et ayant son siège en France est taxable en France et soumise à une imposition à la source au taux de 50 %, quel que soit le pourcentage de participation du cédant. - Produits des bons et contrats de capitalisations perçus par un résident d un ETNC Les produits des bons et contrats de capitalisation et des contrats d assurance-vie sont soumis à un prélèvement de 50% quelles que soient la date de souscription du contrat, lorsque les produits bénéficient à un une personne physique fiscalement domiciliée dans un ETNC. 5. VERSEMENT DES PRODUITS DE L EPARGNE A UN RESIDENT DE L UE 5.1 CONTEXTE GLOBAL La directive européenne sur la fiscalité de l épargne (DEFE dite Directive Epargne) instaure une transmission automatique d informations entre les administrations de l Union européenne de manière à soumettre à l impôt de l Etat de résidence d une personne physique les intérêts perçus dans un autre Etat. Le cas qui nous concerne est celui d un client non résident de France domicilié dans un Etat membre de l UE et auquel SG ou l une de ses filiales verse en France des intérêts. Exemple : Un résident britannique détient un compte sur livret dans une agence Société Générale en France. Société Générale verse des intérêts à un résident britannique Société Générale informe l administration fiscale française L administration fiscale française informe l administration fiscale britannique Pour plus de précisions sur les dispositions de la Directive, vous pouvez consulter l instruction interne n en date du 1 er mars CHAMP DE LA DIRECTIVE - La Directive concerne exclusivement les revenus qualifiés d intérêt. Au sens de la Directive, le terme d intérêt recouvre les produits des placements suivants : comptes rémunérés ; épargne réglementée ; bons ou contrats de capitalisation non anonymes ; bons de caisse, bons du Trésor non anonymes ; épargne salariale (comptes courants, FCPE monétaires) ; 19

20 emprunts négociables (obligations, TCN, EMTN ) ; parts ou actions d OPCVM coordonnés (on entend par «OPCVM coordonné» un OPCVM conforme aux normes européennes pouvant être commercialisé dans tous les pays de l Union Européenne) ; parts de FCP non coordonnés ayant opté pour être traité comme un OPCVM coordonné ; les revenus obtenus lors de la cession, le remboursement ou le rachat de parts ou actions d OPCVM éligibles à la DEFE (investis statutairement pour plus de 40 % de leur actif en titres de taux, pourcentage réduit à 25 % à compter du 1er janvier 2011). En pratique les agents payeurs français déclarent le montant total de la cession, du rachat ou du remboursement. Cette Directive ne vise pas les dividendes d actions et les produits d assurance-vie (y compris les PEP assurances), les gains de cession de parts ou d actions d OPCVM ne remplissant pas les conditions ci-dessus, les opérations sur marché à terme, options, bons d option, et les produits d épargne retraite (PERP, PERCO, contrats Madelin.). - La Directive ne s applique que si le bénéficiaire des intérêts est résident de l Union européenne (ou de certains territoires dépendants ou associés) et que l agent payeur est situé dans un des Etats suivants : les 27 pays de l Union Européenne ; 5 «Etats tiers» : Suisse, Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco, Andorre ; 10 «territoires dépendants ou associés» (îles anglo-normandes, île de Man ). 5.3 QUESTIONS FREQUENTES - La Directive ne remet pas en cause la fiscalité en vigueur en France et notamment l exonération fiscale applicable aux intérêts des placements et aux plus-values mobilières. - Les montants déclarés en France par les agents payeurs ne correspondent pas forcément à des revenus imposables dans le pays de résidence des bénéficiaires. Les bénéficiaires doivent se référer à la réglementation fiscale applicable dans leur pays de résidence et, le cas échéant, déterminer le montant imposable à déclarer. - Difficultés liées à la détention d un PEL par un résident d un Etat relevant de la DEFE. Avant la clôture du PEL, quelle que son ancienneté, les intérêts annuels inscrits en compte sont exonérés de toute imposition en France (sous réserve de justifier du statut de non-résident cf. 2.1). Ces intérêts capitalisés chaque année ne sont mentionnés ni dan l'ifu ni dans l'état DEFE. A la clôture du PEL, aucun IFU n'est établi. En revanche, l'agent payeur doit déclarer sur l'état DEFE la totalité des intérêts nets acquis depuis l'ouverture du plan. Cette situation peut alors entraîner des questions de la part de l administration fiscale de leur Etat de résidence et ce notamment si la législation locale prévoit l imposition annuelle des intérêts acquis chaque année. 6. AUTRES DEVELOPPEMENTS CONSACRES AUX NON-RESIDENTS Parts de FCPR, FCPI, FIP Fiche n 10 Actions de SPPICAV et parts de FPI Fiche n 10 20

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22 FICHE #4 ACTIONS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES 22

23 Les principes d imposition énumérés ci-après s appliquent aux distributions d une société française ou étrangère passible de l impôt sur les sociétés ou d un impôt équivalent. Les personnes physiques domiciliées en France ont le choix entre : - un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) de 19 % (soit un taux global d imposition de 31,3 % avec les prélèvements sociaux) - ou l assujettissement au barème de l impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. 1. DISTRIBUTIONS CONCERNEES Les revenus concernés par ce dispositif sont ceux distribués par les sociétés et organismes suivants : - les sociétés françaises soumises à l impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ; - les sociétés étrangères soumises à un impôt équivalent situées dans l UE ou dans un pays ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d éviter les doubles impositions en matière d impôt sur le revenu ; - les OPCVM (SICAV, FCP et OPCVM européens coordonnés) et les SCR à concurrence du coupon représentatif des distributions ouvrant droit aux abattements. Par ailleurs, les revenus concernés doivent résulter d une décision régulière prise des organes compétents de la société, quelle que soit la date de la réalisation des bénéfices distribués. Mais il faut que la distribution s adresse à des associés pris en cette qualité. Les distributions concernées s entendent notamment - des dividendes, acomptes sur dividendes et répartitions exceptionnelles, quelles que soient leurs modalités de paiement (dividendes payés en actions par exemple) et la nature de l assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, qui prend la décision ; - du boni de liquidation ; - tout ou partie du remboursement consécutif à une réduction de capital ; - les paiements liés à un rachat de titres lorsque l opération génère une distribution de revenus. Il n est pas nécessaire de faire référence à la notion de dividende au sens juridique. 2. MODALITES D IMPOSITION A compter de l imposition des revenus 2010, le crédit d impôt de 50 % dans la limite de 115 (célibataires) 230 (couples soumis à imposition commune) est supprimé. La déclaration de revenus envoyée par les services fiscaux en 2011 sera pré-remplie des revenus de capitaux mobiliers perçus en Les contribuables devront vérifier si ces montants correspondent aux revenus encaissés par l ensemble des membres de leur foyer fiscal et les rectifier, le cas échéant, conformément aux indications données par l administration fiscale. Les personnes physiques domiciliées en France ont le choix, pour l imposition des dividendes éligibles à l abattement de 40 % (cf. conditions visées ci-avant distributions concernées ) entre : 2.1 L ASSUJETTISSEMENT AU BAREME DE L IMPOT SUR LE REVENU DU DIVIDENDE BRUT VERSE APRES REFACTION DE 40 %, DEDUCTION DES 23

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