L an deux mil quatorze. Et le trente octobre

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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DU JUGE DE L URGENCE RG N 2987/14 du 30/10/ Société des Transports Abidjanais Dite SOTRA (SCPA Dogué-Abbé Yao) C/ 1- Société G4 SECURITY SERVICES 2- Banque Atlantique de Côte d Ivoire dite BACI 3- Monsieur le Greffier en chef (SCPA Bilé Aka-Brizoua Bi) DECISION Contradictoire Déclarons la SOCIETE DES TRANSPORTS ABIDJANAIS dite SOTRA recevable en son action ; L y disons bien fondée ; Constatons que la SOTRA bénéficie d une immunité d exécution ; Déclarons nulle la saisie conservatoire de créances en date du 30 septembre 2014 AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 L an deux mil quatorze Et le trente octobre Nous, DJEDJET-GOLLY Séraphin, Vice-président ; Délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière d urgence, en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître IRIE Bi Goué Boguinard, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Suivant exploit daté du 14 octobre 2014, de Maître DADIE Digra Sylvain, Huissier de justice à Abidjan, la SOCIETE DES TRANSPORTS ABIDJANAIS dite SOTRA, société anonyme ayant son siège social à Abidjan, rue des pêcheurs, 01 BP 2009 Abidjan 01, représentée par son Directeur Général, Monsieur MEITE BOUAKE a assigné la société G4 SECURITY SERVICES, la BANQUE ATLANTIQUE DE COTE D IVOIRE dite BACI et Monsieur le Greffier en chef du tribunal de commerce d Abidjan, à comparaître devant la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan pour s entendre : - Constater qu elle bénéficie d une immunité d exécution ; - Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances du 30 septembre 2014 ; Pour soutenir son action, la SOTRA expose que suivant exploit d huissier en date du 30 septembre 2014, la société G4 SECURITY SERVICES a pratiqué une saisie conservatoire de créances sur ses comptes logés à la BACI ; Qu elle sollicite que cette saisie soit déclarée nulle en raison de l immunité d exécution dont elle bénéficie du fait de son statut ; Elle explique qu elle est une société à participation financière publique au sens de la loi n du 4 septembre 1997 relative aux sociétés à participation financière publique ;

2 pratiquée par la société G4 SECURITY SERVICES sur les comptes de la SOTRA logés à la BACI ; Ordonnons, en conséquence, la mainlevée de ladite saisie ; Qu elle constitue un démembrement de l Etat et jouit, de ce fait, de l immunité d exécution prévue à l article 30 de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; En réponse, la société G4 SECURITY SERVICES déclare ne pas s opposer à la mainlevée sollicitée. Mettons les dépens de l instance à la charge de la société G4 SECURITY SERVICES. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont été assignés à leur siège social et bureaux ; Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur la recevabilité de l action L action de la SOTRA a été régulièrement initiée ; Elle est recevable. Au fond Sur la nullité et la mainlevée de la saisie conservatoire de créances La SOTRA soulève la nullité de la saisie conservatoire de créances en date du 30 septembre 2014 pratiquée par la société G4 SECURITY SERVICES sur ses comptes logés à la BACI au motif qu elle bénéficie d une immunité d exécution ; Aux termes de l article 30 de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, «L exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d une immunité d exécution» ; Pour l application de ce texte, il est renvoyé à la loi nationale de chaque Etat partie pour la détermination des personnes bénéficiant de l immunité d exécution ; En Côte d Ivoire, l immunité d exécution bénéficie à l Etat et à ses démembrements ;

3 En l espèce, il résulte des statuts de la SOTRA qu elle est une société à participation financière publique en vertu de la loi n du 4 septembre 1997 relative aux sociétés à participation financière publique ; Or, une société à participation financière publique est un démembrement de l Etat même si, pour ses règles de fonctionnement, elle est soumise à l Acte Uniforme du Traité OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d Intérêt Economique ; Il en résulte que la SOTRA ne peut faire l objet d aucune mesure conservatoire, conformément à l article 30 de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Il y a lieu en conséquence, de dire la SOTRA bien fondée en son action, de déclarer nulle la saisie conservatoire de créances en date du 30 septembre 2014 pratiquée par la société G4 SECURITY SERVICES sur ses comptes logés à la BACI et d ordonner la mainlevée de ladite saisie. Sur les dépens La société G4 SECURITY SERVICES succombe ; Il sied de mettre les dépens de l instance à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d urgence et en premier ressort ; Déclarons la SOCIETE DES TRANSPORTS ABIDJANAIS dite SOTRA recevable en son action ; L y disons bien fondée ; Constatons que la SOTRA bénéficie d une immunité d exécution ; Déclarons nulle la saisie conservatoire de créances en date du 30 septembre 2014 pratiquée par la société G4 SECURITY SERVICES sur les comptes de la SOTRA logés à la BACI ; Ordonnons, en conséquence, la mainlevée de ladite saisie ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la société G4 SECURITY SERVICES.

4 Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER

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L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ; REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 1514/2014 ------------- ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Affaire

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