RÈGLEMENT 458. Règlement de zonage CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

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1 RÈGLEMENT 458 Règlement de zonage ATTENDU qu il y a lieu de procéder à la refonte du Règlement de zonage; ATTENDU qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance du 3 mars 2014; Le conseil municipal décrète ce qui suit : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES Article Territoire assujetti Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Farnham. Article Adoption article par article Le conseil déclare, par la présente, qu'il adopte ce règlement article par article, de façon à ce que si un article quelconque de ce règlement venait à être déclaré nul et sans effet par un tribunal, une telle décision n'aurait aucun effet sur les autres articles du règlement. SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Article Interprétation des dispositions Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d interprétation. Article Terminologie Pour des fins de compréhension, la terminologie applicable se retrouve à l annexe B du présent règlement. Article Unités de mesure Pour des fins de compréhension, toutes les dimensions du présent règlement sont indiquées en unité du système international. CHAPITRE 2 DEVOIRS ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article Visite des immeubles Le fonctionnaire désigné, tout employé de la Ville ou toute autre personne autorisée par le fonctionnaire désigné pour lui prêter assistance peut visiter et examiner, à toute heure raisonnable, tout immeuble, tant à l intérieur qu à

2 Règlement l extérieur, pour constater si les règlements municipaux ou tout autre règlement qu il a la charge d appliquer, sont respectés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à la délivrance d un permis ou certificat, pour émettre un avis de conformité d une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission au sujet de laquelle il a compétence en vertu d une loi ou d un règlement. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, les personnes identifiées au premier alinéa peuvent exiger d une personne de découvrir, à ses frais, tout ouvrage ou portion de celui-ci ayant été couvert sans inspection préalable lorsqu une telle inspection est requise par la réglementation municipale ou qu elle a été demandée par le fonctionnaire désigné. Le propriétaire ou l occupant d un immeuble doit permettre au fonctionnaire désigné, de même qu à tout employé ou personne autorisée à cette fin, de visiter tout immeuble pour fins d inspection et de vérification à toute heure raisonnable, aux fins d assurer le respect des lois et règlements que le fonctionnaire désigné ou les employés municipaux ont la charge d appliquer. Article Pouvoirs du fonctionnaire désigné Le fonctionnaire désigné peut notamment, dans l exercice de ses fonctions : a) Transmettre un avis écrit à toute personne l enjoignant de rectifier toute situation constituant une infraction au présent règlement. b) Ordonner à toute personne de suspendre les travaux qui contreviennent au présent règlement. c) Révoquer un permis s il y a contravention à l une des dispositions du présent règlement ou à l une des conditions prescrites lors de l émission du permis ou du certificat. d) Exiger, par écrit, l aménagement d un périmètre de sécurité autour de toute excavation ou construction présentant un danger pour le public. e) Demander l assistance du Service de sécurité publique ou de toute autre autorité compétente lorsque des conditions particulières ou l urgence de la situation le requiert. f) Dans le territoire décrété «zone agricole permanente» par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, pour y recueillir tout renseignement ou constater tout fait nécessaire à l application d une norme relative aux distances séparatrices, le fonctionnaire désigné peut être assisté d un technologue professionnel ou d un arpenteur-géomètre ou de tout autre professionnel. g) Délivrer les constats d infraction. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS CONCERNANT LE PLAN DE ZONAGE, LA CLASSIFICATION DES USAGES ET LES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS SECTION 1 PLAN DE ZONAGE Article Division du territoire en zones Pour les fins du présent règlement, le territoire de la Ville de Farnham est divisé en zones. Ces zones sont illustrées au plan de zonage joint en annexe K du présent règlement pour en faire partie intégrante.

3 Règlement Article Limites des zones Les limites des zones coïncident avec les lignes ou axes suivants : La ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane des rues, ruelles, chemins, routes ou chemins de fer, qu ils soient existants ou projetés; L axe de l emprise des servitudes d utilités publiques; Les lignes de lots ou leur prolongement; Les limites de la Ville. En l absence d une telle ligne ou limite, une zone est délimitée en utilisant l échelle graphique du plan de zonage. Une cote, indiquée au plan, exprimée à partir d un point de référence connu peut également déterminer une limite. Article Identification des zones Pour fins d identification et de référence, chaque zone est désignée par un sigle alphanumérique permettant de se référer aux différentes dispositions du présent règlement. Article Zone agricole permanente Pour fins d information, le plan de zonage de la Ville indique la limite de la zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Cette limite n est montrée qu à titre indicatif. En cas de contradiction entre le plan de zonage de la Ville et le plan de la zone agricole permanente déposé au greffe de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ce dernier prévaut. SECTION 2 DISPOSITIONS CONCERNANT LES USAGES Article Classification des usages Pour les fins du présent règlement, les usages sont regroupés par classes; lesquelles sont définies à l annexe A du présent règlement. Chacune des classes d usages se divise d abord par catégories d usages puis, par la suite, par sous-catégories d usages et finalement, par usages. Ces catégories (et sous-catégories) sont donc réparties de la façon suivante : Code d utilisation CLASSE D USAGES Utilisation des biens-fonds 10 Catégorie d usages 101 Sous-catégorie d usages 1011 Usages À moins qu il ne soit mentionné spécifiquement dans plus d une classe, un même usage ne peut appartenir qu à une seule classe d'usage. Un usage principal non identifié doit être classé par similitude, d abord en fonction des caractéristiques de chaque classe d usages puis, le cas échéant, avec une catégorie de cette classe. À défaut de similitude avec une de ces dernières, il constitue une nouvelle catégorie dans la classe. Les aspects visuels, sonores et olfactifs, la nature, l intensité, la durée de l activité, le caractère dangereux des produits ou des activités, l achalandage véhiculaire, la

4 Règlement présence et la fréquence des véhicules lourds (ex. : camions) sont pris en compte dans l analyse de compatibilité et de similitude. Article Grille des spécifications Les grilles des spécifications, jointes à l annexe J du présent règlement, indiquent de façon synoptique les spécifications particulières à chacune des zones. Ces grilles comprennent quatre sections permettant de spécifier, pour chaque zone, des normes en matière d usages, d implantation de bâtiments (structure de bâtiments, marges minimales, hauteur et densité), de lotissement des terrains, des dispositions particulières applicables. Article Usages autorisés sur tout le territoire Sans qu il en soit fait mention à une grille des spécifications, sont autorisés dans toutes les zones, sans aucune norme de dimensions minimales de lot ou de dimensions minimales de bâtiment : Les abribus sous l égide d un organisme de transport public ou de la Ville; Les cabines téléphoniques; Les postes de pompages, de mesurage ou de distribution des réseaux d aqueduc ou d égout; Les lignes de distribution des réseaux d électricité, de téléphone, de gaz et de câblodistribution, incluant les équipements s y rattachant; Les voies de circulation; Les infrastructures et constructions vouées à la gestion de l eau potable (usines, puits, conduites d amenées, réservoirs, postes de pompage, postes de surpression, lignes d aqueduc, etc.), des eaux pluviales (conduites, fossés, marais filtrants, bassins de rétention, bassins de sédimentation, postes de pompage, postes de surpression, lignes d égout pluvial, etc.), des eaux usées (usines, conduites, étangs d aération, bassins d épuration, postes de pompage, postes de surpression, lignes d égout sanitaire, etc.) ou des neiges usées (dépôts publics, bassins de récupération, etc.); Le mobilier urbain (ex. : lampadaires de rues, bancs, structures d affichage ou de signalisation routière, abris ou boîtes postales, etc.). Article Usage principal À l exception des projets intégrés, il ne peut y avoir qu un seul usage principal ou bâtiment principal par immeuble. Nonobstant le paragraphe précédent, dans les zones où il est spécifié à la grille des spécifications, un bâtiment peut comporter plus d un usage. Article Usages complémentaires L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation des usages qui lui sont normalement complémentaires, pourvu que lesdits usages complémentaires respectent l ensemble des dispositions du présent règlement. Tout usage complémentaire ou la sommes de plusieurs usages complémentaires exercés à l intérieur d un bâtiment principal ne peut occuper un espace supérieure à 40 % dudit bâtiment.

5 Règlement CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIMENSIONS DES TERRAINS, À L IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ET AUX MARGES MINIMALES SECTION 1 DIMENSIONS DES TERRAINS ET IMPLANTATION DES BÂTIMENTS Article Normes de lotissement Les superficies minimales et les dimensions minimales des lots dans chacune des zones sont prévues à la grille des spécifications. Article Implantation des bâtiments Les normes régissant l implantation des bâtiments principaux autorisés dans une zone donnée sont prévues à la grille des spécifications. À moins de contraintes naturelles ou techniques rendant impossible une telle implantation, l implantation d un bâtiment principal doit être réalisée de façon à ce que la façade principale avant du bâtiment soit parallèle à la voie publique. À l exception des usages agricoles, il ne peut y avoir qu un seul bâtiment principal par terrain. Article Bâtiment en chevauchement sur deux lots Un bâtiment principal ou accessoire ne peut être implanté que sur un ou plusieurs lots distincts en respectant les marges minimales prescrites. Article Coefficient d emprise au sol Lorsque réglementé, le coefficient d emprise au sol maximal d'un bâtiment principal sur son terrain pour une zone donnée est inscrit à la grille des spécifications. SECTION 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX COURS ET AUX MARGES Article Marges Les marges avant, avant secondaire, arrières et latérales, pour une zone donnée, sont prescrites à la grille des spécifications. Toutefois, certaines dispositions particulières sont prévues au présent règlement. Des croquis illustrant la localisation de chacune des marges apparaissent à l annexe C du présent règlement. Voir illustrations 10, 11 et 12 de l annexe C du présent règlement. Article Cour Des croquis illustrant la localisation des cours apparaissent à l annexe C du présent règlement. Voir illustrations 3, 4 et 5 de l annexe C du présent règlement.

6 Règlement Article Marge avant et marge avant secondaire Dans le cas d'un terrain de coin, l'une des deux marges définies comme marge avant est, pour les fins d application de certaines dispositions du présent règlement, considérée comme une marge avant secondaire. Voir illustration 11 b) de l annexe C du présent règlement. Article Réduction de la marge avant secondaire Il est possible de réduire la marge avant secondaire aux conditions suivantes : a) À l intérieur des limites du périmètre d urbanisation, lorsque la marge avant minimale est supérieure à 6 m, la marge avant secondaire peut être réduite à 6 m. b) À l extérieur des limites du périmètre d urbanisation, lorsque la marge avant minimale est supérieure à 10 m, la marge avant secondaire peut être réduite à 10 m. Article Marges latérales totales Lorsque réglementées, les marges latérales totales sont prescrites à la grille des spécifications. Article Marges latérales s appliquant aux bâtiments jumelés et contigus Dans le cas de bâtiments en structure jumelés et contigus, les marges latérales minimales telles que prescrites à la grille des spécifications ne s appliquent qu aux bâtiments d extrémité. Article Sécurité relative aux marges latérales nulles Dans tous les cas où le présent règlement prévoit qu il est possible de maintenir une marge latérale à zéro, la possibilité d accès à l arrière du bâtiment principal pour les véhicules des services d urgence doit être maintenue en permanence. Article Alignement des bâtiments lors d une insertion Dans le cas où un nouveau bâtiment principal doit être implanté entre deux bâtiments principaux existants qui empiètent dans la marge avant, la marge avant du nouveau bâtiment pourra être réduite et établie selon la formule suivante : Marge avant : r 1 + r 2 2 (r 1 et r 2 : Marges avant des bâtiments existants sur les lots limitrophes) Dans le cas où un seul bâtiment voisin empiète dans la marge avant, la marge avant du nouveau bâtiment pourra être réduite et établie selon la formule suivante : Marge avant : r 1 + R 2 2 (r 1 : Marge avant du bâtiment existant sur un lot limitrophe R 2 : Marge avant prescrite au règlement) Voir illustration 15 de l annexe C du présent règlement. Article Marge adjacente à une voie ferrée Lorsqu un immeuble est adjacent à un terrain occupé par une voie ferrée, la marge minimale par rapport à l emprise de celle-ci doit être d au moins 7 m dans le cas d un usage résidentiel, commercial ou industriel

7 Règlement Cette marge est augmentée à 60 m dans le cas d un bâtiment public - institutionnel (U1). Article Marge adjacente à une ligne de transport d électricité à haute tension Lorsqu un immeuble est adjacent à une ligne de transport d électricité à haute tension, la marge minimale entre tout bâtiment implanté sur celui-ci et la limite de l emprise doit être d au moins 10 m. Article Marge adjacente à un poste de transformation d électricité Lorsqu un usage résidentiel ou public est adjacent à un terrain où est situé un poste de transformation d électricité, la marge minimale entre tout bâtiment et le terrain dudit poste de transformation doit être d au moins 50 m. Article Construction et usages autorisés dans les cours avant - Usages résidentiels Pour tout immeuble utilisé à des fins résidentielles, seuls les constructions, ouvrages et usages suivants sont autorisés dans la cour avant : Les trottoirs, les murets, les clôtures, les allées, les haies, les plantations et autres aménagements paysagers. Les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée, les avant-toits, les corniches, les galeries, les perrons et les balcons ouverts. Les marquises. Les fenêtres en saillie et les porte-à-faux. Les rampes d accès destinées aux personnes à mobilité réduite. Les abris temporaires. Les allées de stationnement. Les constructions souterraines. Les bassins aquatiques. Les garages permanents détachés du bâtiment principal seulement si la superficie minimale du terrain est de m 2. Cependant, ce bâtiment accessoire doit respecter la marge avant prescrite pour le bâtiment principal tel qu indiqué à la grille des spécifications. Article Empiètement dans la marge avant - Usages résidentiels Pour tout immeuble utilisé à des fins résidentielles, seuls les constructions, ouvrages et usages suivants peuvent empiéter dans la marge avant, aux conditions mentionnées ci-après : Les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée, les avant-toits, les corniches, les galeries, les galeries couvertes, les perrons et les balcons ouverts. Cependant, l empiètement ne doit pas excéder 2 m dans la marge et ne doit pas s approcher à moins de 1 m de la limite du terrain.

8 Règlement Les rampes d accès destinées aux personnes à mobilité réduite. Dans ce cas, l empiètement dans la marge ne doit pas s approcher à moins de 60 cm de la limite du terrain. Les fenêtres en saillie et les porte-à-faux. Dans ces cas, l empiètement ne doit pas excéder 1 m dans la marge. Les marquises. Cependant, l empiètement ne doit pas excéder 2 m dans la marge, sans toutefois s approcher à moins de 60 cm de la limite de propriété. Article Construction et usages autorisés dans les cours latérales - Usages résidentiels Pour tout immeuble utilisé à des fins résidentielles, seuls les constructions, ouvrages et usages suivants sont autorisés dans les cours latérales : Les trottoirs, les murets, les clôtures, les allées, les haies, les plantations et autres aménagements paysagers. Les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée, les avant-toits, les corniches, les galeries, les perrons et les balcons ouverts. Les escaliers ouverts donnant accès aux étages supérieurs et les escaliers ouverts ou fermés donnant accès au sous-sol. Les fenêtres en saillie et les porte-à-faux. Les rampes d accès destinées aux personnes à mobilité réduite. Les abris temporaires. Les cheminées faisant corps avec le bâtiment principal. Les allées et les aires de stationnement. Les appareils de climatisation, les thermopompes, les équipements de chauffage et de ventilation, les bonbonnes de gaz naturel ou de gaz propane, les réservoirs d huile à chauffage et les génératrices installées de manière permanente. Les bâtiments accessoires (permanents ou temporaires). Les constructions souterraines. Les bassins aquatiques. Les piscines et spa. Les terrains de tennis. Les capteurs solaires de moins de 1 m de hauteur. L entreposage de bois de chauffage pour les besoins de l usage principal. Les antennes paraboliques. Article Empiètement dans les marges latérales - Usages résidentiels Pour tout immeuble utilisé à des fins résidentielles, seuls les constructions, ouvrages et usages suivants peuvent empiéter dans les marges latérales, aux conditions mentionnées ci-après :

9 Règlement Les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée, les avant-toits, les corniches, les galeries, les galeries couvertes, les perrons et les balcons ouverts. Cependant, l empiètement ne doit pas excéder 2 m dans la marge et ne doit pas s approcher à moins de 1 m de la limite du terrain. Les rampes d accès destinées aux personnes à mobilité réduite. Dans ce cas, l empiètement dans la marge ne doit pas s approcher à moins de 60 cm de la limite du terrain. Construction entièrement souterraine. Dans ce cas, l empiètement ne doit pas s approcher à moins de 1 m de la limite de propriété terrain. Les fenêtres en saillie et les porte-à-faux. Dans ces cas, l empiètement ne doit pas s approcher à moins de 1,5 m dans la limite de propriété. Les cheminées faisant corps avec le bâtiment principal, l empiètement ne doit pas excéder 60 cm dans la marge. Les escaliers ouverts donnant accès aux étages supérieurs et les escaliers ouverts ou fermés donnant accès au sous-sol. Cependant, l empiètement ne doit pas excéder 1,25 m dans la marge. Les constructions entièrement souterraines. L empiètement de chacune des parties de la construction ne doit cependant pas s approcher à moins de 1 m de la limite de propriété. Article Construction et usages autorisés dans les cours arrière - Usages résidentiels Pour tout immeuble utilisé à des fins résidentielles, seuls sont autorisés dans la cour arrière, les constructions, ouvrages et usages suivants : Les trottoirs, les murets, les clôtures, les allées, les haies, les plantations et autres aménagements paysagers. Les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée, les avant-toits, les corniches, les galeries, les perrons et les balcons ouverts. Les escaliers ouverts donnant accès aux étages supérieurs et les escaliers ouverts ou fermés donnant accès au sous-sol. Les fenêtres en saillie et les porte-à-faux. Les rampes d accès destinées aux personnes à mobilité réduite. Les abris temporaires. Les cheminées faisant corps avec le bâtiment principal. Les allées et les aires de stationnement. Les appareils de climatisation, les thermopompes, les équipements de chauffage et de ventilation, les bonbonnes de gaz naturel ou de gaz propane, les réservoirs d huile à chauffage et les génératrices installées de manière permanente. Les bâtiments accessoires (permanents ou temporaires). Les constructions souterraines. Les bassins aquatiques.

10 Règlement Les piscines et spa. Les terrains de tennis. Les capteurs solaires de plus de 1 m de hauteur. L entreposage de bois de chauffage pour les besoins de l usage principal. Les antennes paraboliques. Article Empiètement dans la marge arrière - Usages résidentiels Pour tout immeuble utilisé à des fins résidentielles, seuls les constructions, ouvrages ou usages suivants peuvent empiéter dans la marge arrière, aux conditions mentionnées ci-après : Les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée, les avant-toits, les corniches, les galeries, les galeries couvertes, les perrons et les balcons ouverts. Cependant, l empiètement ne doit pas excéder 2 m dans la marge et ne doit pas s approcher à moins de 1 m de la limite du terrain. Les rampes d accès destinées aux personnes à mobilité réduite. Dans ces cas, l empiètement dans la marge ne doit pas s approcher à moins de 60 cm de la limite de la propriété terrain. Les constructions entièrement souterraines. Cependant, l empiètement ne doit pas s approcher à moins de 1 m de la limite de propriété. Article Construction et usages autorisés dans les cours avant - Usages commerciaux, industriel et publics Pour tout immeuble utilisé à des fins commerciales, industrielles et publiques, seuls les constructions, ouvrages et usages suivants sont autorisés dans la cour avant : Les trottoirs, les murets, les clôtures, les allées, les haies, les plantations et autres aménagements paysagers. Les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée, les avant-toits, les corniches, les galeries, les perrons et les balcons ouverts. Les affiches, enseignes et installations relatives à l éclairage. Les marquises. Les fenêtres en saillie et les porte-à-faux. Les rampes d accès destinées aux personnes à mobilité réduite. Les abris temporaires. Les aires de stationnement. Les constructions souterraines. L étalage extérieur. Les terrasses commerciales destinées à la consommation de repas ou de boisson.

11 Règlement Article Empiètement dans la marge avant - Usages commerciaux, industriels et publics Pour tout immeuble utilisé à des fins commerciales, industrielles et publiques seuls les constructions, ouvrages et usages suivants peuvent empiéter dans la marge avant, aux conditions mentionnées ci-après : Les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée, les avant-toits, les corniches, les galeries, les perrons et les balcons ouverts. Cependant, l empiètement ne doit pas excéder 2 m dans la marge et ne doit pas s approcher à moins de 1 m de la limite du terrain. Les rampes d accès destinées aux personnes à mobilité réduite. Dans ce cas, l empiètement dans la marge ne doit pas s approcher à moins de 60 cm de la limite du terrain. Les fenêtres en saillie et les porte-à-faux. Dans ces cas, l empiètement ne doit pas s approcher à moins de 1,5 m de la limite de propriété. Les marquises. L empiètement ne doit cependant pas excéder 2 m dans la marge, sans toutefois s approcher à moins de 60 cm de la limite de propriété. Les constructions entièrement souterraines. Toute partie de construction ne doit cependant pas s approcher à moins de 1 m de la limite de propriété. Article Construction et usages autorisés dans les cours latérales - Usages commerciaux, industriels et publics Pour tout immeuble utilisé à des fins commerciales, industrielles et publiques, seuls les constructions, ouvrages et usages suivants sont autorisés dans les cours latérales : Les trottoirs, les murets, les clôtures, les allées, les haies, les plantations et autres aménagements paysagers. Les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée, les avant-toits, les corniches, les galeries, les perrons et les balcons ouverts. Les escaliers ouverts donnant accès aux étages supérieurs et les escaliers ouverts ou fermés donnant accès au sous-sol. Les affiches, enseignes et installations relatives à l éclairage. Les marquises. Les fenêtres en saillie et les porte-à-faux. Les rampes d accès destinées aux personnes à mobilité réduite. Les abris temporaires. Les cheminées faisant corps avec le bâtiment principal Les aires de stationnement. Les aires de chargement et déchargement. Les appareils de climatisation, les thermopompes, les équipements de chauffage et de ventilation, les bonbonnes de gaz naturel ou de gaz propane, les réservoirs d huile à chauffage et les génératrices et transformateurs ou tout autre équipement installé de manière permanente.

12 Règlement Les bâtiments accessoires (permanents ou temporaires). Les constructions souterraines. Les capteurs solaires de moins de 1 m de hauteur. L étalage extérieur. Les terrasses commerciales destinées à la consommation de repas ou de boisson. Les antennes paraboliques et tours de télécommunication. Article Empiètement dans les marges latérales - Usages commerciaux, industriels et publics Pour tout immeuble utilisé à des fins commerciales, industrielles et publiques, seuls les constructions, ouvrages et usages suivants peuvent empiéter dans les marges latérales, aux conditions mentionnées ci-après : Les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée, les avant-toits, les corniches, les galeries, les perrons et les balcons ouverts. Cependant, l empiètement ne doit pas excéder 2 m dans la marge et ne doit pas s approcher à moins de 1 m de la limite du terrain. Les rampes d accès destinées aux personnes à mobilité réduite. Dans ces cas, l empiètement dans la marge ne doit pas s approcher à moins de 60 cm de la limite de propriété. Les fenêtres en saillie et les porte-à-faux. Dans ces cas, l empiètement ne doit pas s approcher à moins de 1,5 m de la limite de propriété. Les escaliers ouverts donnant accès au premier étage et les escaliers ouverts ou fermés donnant accès au sous-sol. Dans ces cas, l empiètement ne doit pas excéder 1,25 m dans la marge. Les constructions entièrement souterraines. Cependant, l empiètement dans la marge est autorisé sans toutefois s approcher à moins de 1 m de la limite de propriété. Article Construction et usages autorisés dans les cours arrière - Usages commerciaux, industriels et publics Pour tout immeuble utilisé à des fins commerciales, industrielles et publiques, seuls les constructions, ouvrages et usages suivants sont autorisés dans la cour arrière : Les trottoirs, les murets, les clôtures, les allées, les haies, les plantations et autres aménagements paysagers. Les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée, les avant-toits, les corniches, les galeries, les perrons et les balcons ouverts. Les escaliers ouverts donnant accès aux étages supérieurs et les escaliers ouverts ou fermés donnant accès au sous-sol. Les fenêtres en saillie et les porte-à-faux. Les rampes d accès destinées aux personnes à mobilité réduite. Les abris temporaires.

13 Règlement Les cheminées faisant corps avec le bâtiment principal. Les aires de stationnement. Les aires de chargement et déchargement. Les appareils de climatisation, les thermopompes, les équipements de chauffage et de ventilation, les bonbonnes de gaz naturel ou de gaz propane, les réservoirs d huile à chauffage et les génératrices et transformateurs ou tout autre équipement installé de manière permanente. Les bâtiments accessoires (permanents ou temporaires). Les constructions souterraines. Les capteurs solaires de plus de 1 m de hauteur. Les terrasses commerciales destinées à la consommation de repas ou de boisson. Les antennes paraboliques et tours de télécommunication. Article Empiètement dans la marge arrière - Usages commerciaux, industriels et publics Pour tout immeuble utilisé à des fins commerciales, industrielles et publiques, seuls les constructions, ouvrages et usages suivants peuvent empiéter dans la marge arrière, aux conditions mentionnées ci-après : Les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée, les avant-toits, les corniches, les galeries, les galeries couvertes, les perrons et les balcons ouverts. Cependant, l empiètement ne doit pas excéder 2 m dans la marge et ne doit pas s approcher à moins de 1 m de la limite de propriété. Les rampes d accès destinées aux personnes à mobilité réduite. Dans ces cas, l empiètement dans la marge ne doit pas s approcher à moins de 60 cm de la limite de propriété. Les constructions entièrement souterraines. Dans ces cas, l empiètement dans la marge de toute partie de la construction ne peut s approcher à moins de 1 m de la limite de propriété. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L ARCHITECTURE ET AUX MATÉRIAUX DE PAREMENT SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES Article Formes et éléments prohibés Sont prohibés, sur l'ensemble du territoire de la Ville : a) Tout bâtiment principal ou accessoire ayant la forme de wagon de chemin de fer, d'autobus ou d'autres véhicules ou parties de véhicules du même genre; b) Tout bâtiment principal ou accessoire ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume ou d un autre objet;

14 Règlement c) L emploi de conteneur comme bâtiment principal ou accessoire; d) Tout bâtiment de forme semi-circulaire (arches, dômes ou autres), préfabriqué ou non, en tôle galvanisée ou peinte; e) Les tentes et les structures gonflables, à l exception des manifestations culturelles, sportives, communautaires ou éducatives d'une durée limitée, aux conditions fixées par le conseil municipal en conformité avec le règlement sur les usages conditionnels. Article Entretien des bâtiments Tout bâtiment doit être entretenu et maintenu en bon état et être sécuritaire en tout temps. Les matériaux de parement ou de finition extérieure doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect d'origine Article Numérotation civique des bâtiments Tout bâtiment construit, occupé ou non par un propriétaire, locataire ou par un occupant, doit avoir un numéro civique de couleur contrastante avec le revêtement extérieur du bâtiment et visible de la voie publique. Ce numéro civique doit être installé près de la porte d entrée principale du bâtiment et/ou du local ou logement. Le numéro civique doit être composé de chiffres uniquement, fait de matériaux résistant aux intempéries. La hauteur des chiffres ne doit pas être inférieure à 9 cm (4 po), ni excéder 20 cm (8 po). Dans le cas d un bâtiment principal situé à plus de 20 m de l emprise de la voie publique, le numéro civique doit être apposé sur la boîte aux lettres en bordure de la voie publique. Advenant qu il n y ait pas de boîte aux lettres, une enseigne fixée au sol peut être installée. L enseigne mentionnée au paragraphe précédent doit respecter les dispositions suivantes : Avoir une hauteur maximale de 2 m; Être implantée à au moins 1 m de toutes limites de propriété; Avoir une superficie maximale de 0,2 m 2 ; Être constituée d une surface réfléchissante et de contenir uniquement le numéro civique. Article Dimensions minimales des bâtiments La largeur de façade et la superficie d'implantation au sol pour tout bâtiment sur l'ensemble du territoire de la Ville sont indiquées, par zone, aux grilles des spécifications. Article Couleurs Le nombre maximal de couleurs autorisées pour un seul bâtiment est de cinq et doivent se répartir comme suit :

15 Règlement Éléments Spécifications Nombre de couleurs autorisées Toiture Couleur harmonisée avec le parement extérieur Parement extérieur Couleur de base et accent 2 Ouvertures Portes et fenêtres 1 Éléments décoratifs Garde-corps Soffite et facias Gouttières Volets Moulures décoratives Luminaires 1 1 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L ARCHITECTURE Article Harmonie architecturale et matériaux de parement Sur l'ensemble du territoire de la Ville : a) Les matériaux de parement extérieur suivants sont prohibés pour les bâtiments principaux et les bâtiments accessoires : - La tôle, œuvrée ou non, non prépeinte et précuite à l usine, non anodisée ou traitée de toute autre façon équivalente; - Le carton fibre, goudronné ou non; - Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué; - Le papier goudronné ou minéralisé ou les revêtements similaires; - L'isolant, rigide ou autre (incluant l'uréthane giclé); - Le papier ou les enduits imitant la brique, la pierre ou autres matériaux naturels; - À l'exception du bardeau de cèdre, le bois non peint, non blanchi à la chaux ou non traité pour en prévenir le noircissement; - Le bloc de béton uni; - Les panneaux d'amiante ou de fibre de verre, plats ou ondulés; - Le polyéthylène et le polyuréthane; b) Les matériaux de parement pour l agrandissement doivent être les mêmes que ceux utilisés sur le reste du bâtiment. c) Les matériaux de parement utilisés pour les toitures des galeries et des porches doivent être identiques à ceux utilisés pour la toiture principale du bâtiment.

16 Règlement Article Matériaux de parement pour les bâtiments accessoires À l exception des bâtiments accessoires utilisés à des fins agricoles, les matériaux de parement doivent être du même type et de la même couleur que ceux employés pour le bâtiment principal. Article Hauteur des bâtiments La hauteur minimale, la hauteur maximale, le nombre minimal et le nombre maximal d'étages des bâtiments principaux sont déterminés, par zone, aux grilles des spécifications. Pour les fins du calcul du nombre d'étages, un rez-de-chaussée et un étage supérieur sont considérés comme chacun un étage. Les bâtiments (ou parties de bâtiments) suivants peuvent excéder les hauteurs maximales prescrites : - Les églises et les clochers; - Les granges et les silos; - Les cheminées. Les appareils ou appentis de mécanique et les locaux techniques peuvent excéder de 2 m la hauteur maximale permise aux conditions suivantes : - Dans la mesure où ils sont placés sur le bâtiment principal à toit plat; - Que l ensemble de ces éléments n occupent pas plus de 25 % de la superficie du toit. Les appareils ou appentis de mécanique ne doivent pas être considérés dans le nombre d'étages. Article Bâtiment à usage mixte Les logements aménagés dans un bâtiment à usage mixte composé d usages résidentiels et commerciaux ou d usages résidentiels et communautaires ne peuvent être aménagés au-dessous d un local occupé par un usage commercial ou public. De plus, aucun logement n'est autorisé au sous-sol. SECTION 3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS Article Habitations unifamiliales jumelées et contiguës Les habitations unifamiliales jumelées et contiguës doivent être construites simultanément. Pour ce type d habitation, les matériaux de parement extérieur et les couleurs de ceux-ci doivent être harmonisés d une unité à l autre.

17 Règlement SECTION 4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS COMMERCIAUX Article Dispositions architecturales complémentaires Pour tout bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un usage commercial, les dispositions architecturales complémentaires suivantes s'appliquent : a) Tout mur d'un bâtiment commercial, faisant face à une rue adjacente au terrain sur lequel ledit bâtiment est implanté, doit comporter au moins 10 % de sa superficie en ouverture. b) L'aménagement de quais de chargement ou de déchargement et l aménagement des portes de plus de 1,25 m de largeur destinées à la réception ou l'expédition de marchandises sont prohibées sur tout mur du bâtiment faisant face à une rue publique. Lorsque le terrain fait face à plus d une rue, il est permis d'aménager des quais de chargement ou de déchargement, et de prévoir des portes de plus de 1,25 m de largeur destinées à la réception ou à l'expédition de marchandises sur la façade secondaire du bâtiment. c) Tout bâtiment commercial doit comporter un minimum de 25 % de maçonnerie sur la façade ayant front sur une rue publique. Article Auvents Sur un terrain sur lequel est construit un bâtiment commercial, les auvents qui ne sont pas destinés à l affichage sont autorisés uniquement aux conditions suivantes : a) L'auvent doit être installé sur le mur d un bâtiment. b) Lorsqu un auvent est installé au-dessus d une fenêtre d un étage, l ensemble des fenêtres dudit étage doit être surmonté d un auvent. c) La largeur maximale des auvents ne peut excéder 20 % de la largeur des ouvertures situées au rez-de-chaussée du bâtiment. d) Toute partie de l auvent doit être située à au moins 2,2 m de hauteur d une surface de circulation. e) Aucune partie de l auvent ne doit excéder le toit ou une hauteur maximale de 4,6 m, ni le dessous des fenêtres de l étage. f) L auvent ne peut faire saillie de plus de 2 m calculé à partir du mur sur lequel il est installé; sans être à moins de 0,3 m de la limite d une voie carrossable. SECTION 5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS INDUSTRIELS Article Dispositions architecturales complémentaires Pour tout bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage industriel, les dispositions architecturales complémentaires suivantes s'appliquent : a) Tout mur d'un bâtiment industriel, faisant face à une rue adjacente au terrain sur lequel ledit bâtiment est implanté, doit comporter au moins 10 % de sa superficie en ouverture.

18 Règlement b) L'aménagement de quais de chargement ou de déchargement destinés à la réception ou l'expédition de marchandises sont prohibées sur tout mur du bâtiment faisant face à une rue publique. Lorsque le terrain fait face à plus d une rue, il est permis d'aménager des quais de chargement ou de déchargement destinés à la réception ou à l'expédition de marchandises sur la façade secondaire du bâtiment. SECTION 6 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX GALERIES ET BALCONS RELIÉS À UN USAGE RÉSIDENTIEL Article Application Les dispositions de la présente section s appliquent aux galeries et aux balcons reliés à un usage résidentiel. Article Implantation Une galerie ou un balcon peut être implanté dans les cours latérales et arrière en empiétant dans les marges latérales et arrière conformément aux dispositions du présent règlement. Dans le cas d'un bâtiment jumelé, une galerie ou un balcon peut se prolonger jusqu'à la limite du terrain du côté mitoyen. Une clôture peut être intégrée dans la conception de la galerie ou du balcon. La hauteur de la clôture ainsi intégrée ne peut excéder 2 m mesurée à partir du niveau de la galerie ou du balcon. Article Superficie d implantation Une galerie ou un balcon ne doit pas être compté dans le calcul de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal. Article Conversion Une galerie peut être convertie en agrandissement du bâtiment principal seulement si cet agrandissement (galerie convertie) respecte toutes les exigences du présent règlement applicables au bâtiment principal. SECTION 7 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES «CENTRE-VILLE» Article Application La présente section s applique aux zones CM-002, CM-003, CM-004, CM-005 et CM-006. Article Distribution électrique, téléphonique et/ou câblodistribution Là où les circuits de distribution électrique d Hydro-Québec, les circuits de distribution téléphonique et les circuits de câblodistribution sont souterrains : a) Les entrées électriques privées des bâtiments doivent être souterraines. Les fils doivent être enfouis entre l entrée électrique du bâtiment et le réseau d Hydro-Québec. b) Les transformateurs et autres équipements similaires, installés au niveau du sol, doivent être dissimulés par des aménagements paysagers.

19 Règlement Article Rez-de-chaussée commercial Le rez-de-chaussée de tout nouveau bâtiment ayant front sur la rue Principale Est, sur la rue Meigs ou sur la rue de l Hôtel-de-ville doit avoir un rez-de-chaussée commercial. Le rez-de-chaussée commercial d un bâtiment à usage mixte existant à la date d entrée en vigueur du présent règlement ne peut être converti en usage résidentiel. Article Matériaux de parement autorisés Seuls les matériaux de parement extérieur suivants sont autorisés : - La pierre des champs et la pierre de taille; - Le clin en bois ou imitation de bois; - La brique d'argile de couleur rouge ou brune; - Le bardeau de cèdre, teint ou naturel; - Le stuc uni. Article Nombre de matériaux de parement Un même bâtiment, principal ou accessoire, ne peut avoir que deux matériaux de parement pour toutes ses façades visibles de la rue. Les fondations, les ouvertures, les éléments décoratifs ainsi que les revêtements de toit ne sont pas considérés comme des matériaux de revêtement pour les fins du présent article Article Ornementation architecturale Il est prohibé de démolir ou d altérer toute ornementation ou composante architecturale d origine. Cependant, lorsque telle ornementation ou composante architecturale doit être remplacée en raison de leur vétusté, l utilisation de matériaux contemporains est acceptable, pourvu que l aspect général de l architecture du bâtiment soit respecté. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES ET ACCESSOIRES SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES Article Règles générales À l exception des usages agricoles, publics et parcs, l'implantation d'un bâtiment accessoire est autorisée seulement si un bâtiment principal est érigé sur le même terrain. Un bâtiment accessoire ne peut devenir un bâtiment principal qu'en conformité avec le présent règlement. Article Bâtiments temporaires autorisés Les bâtiments et constructions mentionnés ci-après ne sont autorisés qu à titre temporaire, aux conditions et pour la période mentionnées ci-après :

20 Règlement a) Les bâtiments temporaires sont nécessaires aux chantiers de construction, sujets aux conditions suivantes : i) Ils doivent faire l'objet, préalablement à leur installation, d'un certificat d'autorisation pour la durée des travaux; ii) Ils doivent être installés sur le chantier de construction et être enlevés dans les dix jours qui suivent la fin des travaux de construction. b) Les bâtiments temporaires nécessaires à la vente de maisons ou de terrains dans le cadre d'un projet domiciliaire comprenant la construction éventuelle de plus de dix résidences, sujets aux conditions suivantes : i) Ils doivent faire l'objet, préalablement à leur installation, d'un certificat d'autorisation pour la durée des ventes; ii) Ils doivent être installés sur un des terrains faisant l'objet du projet domiciliaire et doivent être enlevés dans les dix jours qui suivent la vente du dernier terrain faisant partie du projet domiciliaire. c) Les bâtiments temporaires nécessaires aux manifestations culturelles, sportives, communautaires ou éducatives d'une durée limitée, aux conditions fixées par le conseil municipal en conformité avec le règlement sur les usages conditionnels tout en respectant également les conditions suivantes : i) Ils doivent faire l'objet, préalablement à leur installation, d'un certificat d'autorisation pour la durée de la manifestation; ii) Ils doivent être enlevés au plus tard, la journée suivant la fin de la manifestation culturelles, sportives, communautaires ou éducatives. d) Les bâtiments temporaires remplaçant un bâtiment permanent endommagé ou détruit à la suite d un incendie ou d un sinistre, sujets aux conditions suivantes : i) Un permis ou certificat d'autorisation doit avoir été émis pour la reconstruction ou la restauration du bâtiment permanent; ii) Ils doivent faire l'objet, préalablement à leur installation, d'un certificat d'autorisation pour la durée des travaux; iii) iv) Ils doivent être installés sur le terrain du bâtiment endommagé ou détruit ou sur un terrain situé à moins de 150 m de celui-ci; Ils doivent être enlevés au plus tard à la date de validité du permis de construction (pour la reconstruction ou restauration) de l immeuble permanent. e) Dans les zones autres que les zones résidentielles : i) Un permis doit avoir été émis pour les travaux de rénovation ou d'agrandissement;

21 Règlement ii) Ils doivent faire l'objet, préalablement à leur installation, d'un certificat d'autorisation pour la durée des travaux; iii) iv) Ils doivent être installés sur le même terrain que le bâtiment faisant l objet de travaux de rénovation ou d agrandissement, sur un terrain situé à moins de 150 m de celui-ci, ou sur un autre terrain appartenant au même propriétaire et utilisé aux mêmes fins que le bâtiment faisant l objet de travaux de rénovation ou d agrandissement; Ils doivent être enlevés au plus tard à la date de validité du permis de construction (pour la reconstruction ou restauration) de l immeuble permanent. f) Les abris d auto temporaires, uniquement du 1 er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante. Ces abris d auto temporaires doivent être implantés à un minimum de 60 cm de la ligne latérale et respecter une marge d au moins 1 m par rapport au trottoir, à la bordure de béton (s il n y a pas de trottoir) ou au pavage de la rue (s il n y a ni trottoir ni bordure de béton). Ils doivent également respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité à l article g) Les vestibules d entrée démontables (tambours) uniquement du 1 er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante. Ces vestibules d entrée peuvent être installés à l entrée des édifices dans toutes les cours et doivent être implantés à un minimum de 60 cm de la ligne latérale et respecter une marge d au moins 1 m par rapport au trottoir, à la bordure de béton (s il n y a pas de trottoir) ou au pavage de la rue (s il n y a ni trottoir ni bordure de béton). Ils doivent également respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité à l article Article Bâtiments accessoires autorisés pour les usages résidentiels de trois logements et moins a) Seuls les bâtiments accessoires suivants sont autorisés lorsque le bâtiment principal est utilisé ou destiné à être utilisé pour un usage résidentiel de trois logements et moins : - Les abris d'auto; - Les garages; - Les cabanons (ou remises); - Les abris de spa; - Les abris destinés au bois de chauffage; - Les serres domestiques; - Les pavillons de jardin. b) À l égard des bâtiments visés au paragraphe a) du présent article, le nombre total de bâtiments accessoires est limité à trois par propriété. (Ne sont pas inclus dans ce nombre maximal les abris destinés au bois de chauffage, abris destinés au bois de chauffage lesquels sont autorisés à la limite d un seul par propriété).

22 Règlement Article Bâtiments accessoires autorisés pour les usages résidentiels de quatre logements et plus a) Seuls les bâtiments accessoires suivants sont autorisés lorsque le bâtiment principal est utilisé ou destiné à être utilisé pour un usage résidentiel de quatre logements et plus : - Les abris d'auto; - Les garages; - Les cabanons (ou remises). b) À l égard des bâtiments visés au paragraphe a) du présent article, le nombre total de bâtiments accessoires est limité à trois par propriété (excluant les abris destinés au bois de chauffage). Article Bâtiments accessoires autorisés pour les usages commerciaux et industriels Seuls les bâtiments accessoires suivants sont autorisés lorsque le bâtiment principal est utilisé ou destiné à être utilisé pour des usages commerciaux et industriels : - Les entrepôts nécessaires au fonctionnement de l entreprise; - Les garages destinés au remisage des véhicules commerciaux; - Tout bâtiment nécessaire au fonctionnement de l entreprise. Article Bâtiments accessoires autorisés pour les usages publics a) Seuls les bâtiments accessoires suivants sont autorisés lorsque le bâtiment principal est utilisé ou destiné à être utilisé pour des usages publics : - Les cabanons (ou remises); - Les abris d'auto; - Les garages; - Les entrepôts (seulement pour les usages faisant partie de la classe U2 - Usages publics - Services); - Les gazebos; - Les serres domestiques; - Les pavillons de jardin. b) À l égard des bâtiments visés au paragraphe a) du présent article, le nombre total de bâtiments accessoires est limité à trois par propriété (excluant les usages faisant partie de la classe U2 - Usages publics - Services, lesquels sont autorisés sans limite de nombre). Article Bâtiments accessoires autorisés pour les usages agricoles Seuls les bâtiments accessoires suivants sont autorisés lorsque le bâtiment principal est utilisé ou destiné à être utilisé pour des usages agricoles : - Les silos; - Les fosses;

23 Règlement Les granges (destinées à l entreposage de la machinerie et/ou des récoltes); - Les enclos; - Les serres; - Tout bâtiment nécessaire au fonctionnement de l exploitation agricole. SECTION 2 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES Article Dispositions générales Tout bâtiment accessoire autorisé peut être implanté dans les cours latérales, la cour arrière et en cour avant secondaire, à moins de dispositions à l effet contraire prévues à la présente section. Article Usages résidentiels Un bâtiment accessoire à un usage résidentiel doit respecter les normes minimales suivantes : a) Ils sont autorisés uniquement dans les cours latérales et arrière. b) La projection du toit du bâtiment doit être à un minimum de 60 cm des limites de propriété latérales et arrière. c) À moins d y être attenant, aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 1,5 m d'un bâtiment principal. d) À moins d y être attenant, aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 1 m de tout autre bâtiment accessoire. e) Le bâtiment auquel est ajouté un garage attenant doit respecter les normes d implantation d un bâtiment principal telles qu elles sont indiquées à la grille des spécifications de la zone concernée. Article Usages commerciaux Un bâtiment accessoire à un usage commercial doit respecter les normes minimales suivantes : a) Il est autorisé uniquement dans l une ou l autre des cours latérales ou la cour arrière. b) La projection du toit du bâtiment doit être à un minimum de 1,5 m des lignes latérales et arrière. c) Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 5 m du bâtiment principal. d) Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 3 m de tout autre bâtiment accessoire. Article Usages industriels Un bâtiment accessoire à un usage industriel doit respecter les normes minimales suivantes :

24 Règlement a) Il est autorisé uniquement dans l une ou l autre des cours latérales ou la cour arrière. b) La projection du toit du bâtiment doit être à un minimum de 3 m des lignes latérales et arrière. c) Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 5 m d un bâtiment principal. d) Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 3 m de tout autre bâtiment accessoire. Article Usages institutionnels Un bâtiment accessoire à un usage public (institutionnel ou services) doit respecter les normes minimales suivantes : a) Il est autorisé uniquement dans l une ou l autre des cours latérales ou la cour arrière. b) La projection du toit du bâtiment doit être à un minimum de 1,5 m des lignes latérales et arrière. c) Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 1,5 m de tout bâtiment principal. d) Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 1,5 m de tout autre bâtiment accessoire. Article Usages agricoles Un bâtiment accessoire à un usage agricole doit respecter les normes minimales suivantes : a) Il doit être implanté de façon à respecter les marges prescrites pour le bâtiment principal, tel qu indiqué à la grille des spécifications de la zone concernée. b) Aucun bâtiment ne peut être implanté à moins de 5 m de tout autre bâtiment. Cependant, les silos peuvent être attenants à l un ou l autre des bâtiments principaux ou accessoires. SECTION 3 SUPERFICIE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES Article Usages résidentiels - Habitations unifamiliales, bi et trifamiliales Pour les bâtiments accessoires à un bâtiment principal utilisé ou destiné à être utilisé à des fins d habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale, leur nombre et leur superficie, dépendant de leur catégorie et de la superficie des terrains sur lesquels ils sont érigés, est établie comme suit : Superficie des terrains Superficie maximale d implantation Nombre d unité maximal autorisé Garage détaché 0 à m 2 60 m à m 2 80 m à m 2 90 m m 2 et plus 100 m 2 1

25 Règlement Remise Superficie Superficie maximale des terrains d implantation 0 à m 2 20 m à m 2 25 m à m 2 28 m m 2 et plus 33 m 2 Nombre d unité maximal autorisé Pavillon de jardin - 20 m 2 1 Abri d auto - 45 m 2 1 Serre domestique - 20 m 2 1 Abri de spa - 20 m 2 1 Le nombre total de bâtiments accessoires est limité à trois par propriété (excluant les abris destinés au bois de chauffage). 1 Article Usages résidentiels - Habitations multifamiliales Pour les bâtiments accessoires à un bâtiment principal utilisé ou destiné à être utilisé à titre d habitation multifamiliale, leur superficie, dépendant de leur catégorie et de la superficie des terrains sur lesquels ils sont érigés, est établie comme suit : a) La superficie totale de plancher des garages et abris d'auto ne peut excéder, ensemble, 25 m 2 par logement. b) La superficie maximale d une remise est limitée à 4 m 2 par logement plus 4 m 2 à l usage du propriétaire. Dans le cas de bâtiments de six logements et plus, il sera autorisé de répartir ces superficies à l intérieur de deux bâtiments distincts. c) Nonobstant ce qui précède, la superficie au sol totale de l ensemble des bâtiments accessoires sur un même terrain sur lequel se trouve une habitation multifamiliale ne peut excéder la plus petite des deux superficies suivantes : La superficie totale au sol du bâtiment principal; 10 % de la superficie du terrain. Article Usages autres que résidentiels Pour les bâtiments accessoires autres que résidentiels, leur superficie totale de plancher ne peut excéder la plus petite des deux superficies suivantes : - La superficie totale d implantation du bâtiment principal; - 10 % de la superficie du terrain. SECTION 4 HAUTEUR DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES Article Calcul de la hauteur maximale La hauteur maximale des bâtiments accessoires est établie selon le tableau suivant, en fonction du type de bâtiment accessoire et du type de bâtiment principal auquel il est accessoire :

26 Règlement Type de bâtiments accessoires Spécifications Hauteur maximale Usages résidentiels Cabanon, abris de spa, serres domestiques, pavillons de jardin. Garage détaché Usages commerciaux Tout bâtiment accessoire Usages industriels Tout bâtiment accessoire Usages institutionnel Tout bâtiment accessoire Usages agricoles Silos Tout autre bâtiment accessoire Hauteur sous la corniche Hauteur totale Bâtiment d un étage (ou 6 m et moins) Bâtiment de deux étages (ou 6 m et plus) Bâtiment d un étage (ou 6 m et moins) Bâtiment de deux étages (ou 6 m et plus) Bâtiment d un étage (ou 6 m et moins) Bâtiment de deux étages (ou 6 m et plus) Classe d usages U1 Classe d usages U2 3,5 m 5 m Hauteur du bâtiment principal 75 % de la hauteur du bâtiment principal Hauteur du bâtiment principal Hauteur du bâtiment principal Hauteur du bâtiment principal Hauteur du bâtiment principal 5 m Hauteur du bâtiment principal Aucune limite Hauteur du bâtiment principal SECTION 5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES Article Dispositions spécifiques aux abris d auto Une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale ne peut avoir qu'un seul abri d'auto. Lorsqu'il est projeté d'ajouter un abri d'auto attenant à une habitation (peu importe si l abri d auto comporte une pièce habitable au-dessus ou non), l ajout sera considéré comme un agrandissement du bâtiment principal et devra respecter les marges minimales prescrites pour le bâtiment principal. Un abri d auto doit être considéré dans le calcul de la largeur de d'un bâtiment que s il est attenant à ce dernier ET qu il comporte une ou des pièces habitables au-dessus. Un abri d'auto ne peut être construit sur le terrain d'une habitation qui comporte déjà un abri d'auto attenant au bâtiment principal. Dans le cas de l implantation d un abri d auto attenant au bâtiment principal à l intérieur de la marge avant secondaire, cette dernière peut être réduite de 25 % sans être inférieure à 2,5 m. L abri d'auto d'une habitation ne peut servir qu'au remisage de véhicules de promenade ou d'équipements récréatifs comme les bateaux, roulottes, tentes-roulottes, motoneiges, etc.

27 Règlement Pour les usages résidentiels, la hauteur maximale d un abri d'auto isolé ne peut excéder 75 % de la hauteur du bâtiment principal, sans excéder 3,5 m de hauteur mesuré sous la corniche. Article Dispositions spécifiques aux cabanons Un cabanon peut être muni d une porte de garage, d une porte simple, d une porte double à la condition que l ouverture ne dépasse pas une largeur de 1,5 m. Article Dispositions spécifiques aux garages Une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale ne peut avoir qu'un seul garage. Lorsqu'il est projeté d'ajouter un garage attenant à une habitation qui n'en n a pas, le garage doit être considéré comme attenant à l'habitation l ajout sera considéré comme un agrandissement du bâtiment principal et devra respecter les marges minimales prescrites pour le bâtiment principal. Un garage attenant à une habitation peut être utilisé en espace habitable ou autrement converti de manière à ne plus être utilisé pour y remiser des véhicules de promenade uniquement si l'habitation, en y ajoutant ce garage attenant, respecte les marges minimales exigées pour une habitation, conformément à la grille des spécifications de la zone concernée. Un garage attenant est inclus dans le calcul de la largeur minimale du bâtiment principal. Un garage détaché ne peut être construit sur le terrain d'une habitation qui comporte déjà un garage attenant au bâtiment principal. Le garage d'une habitation ne peut servir qu'au remisage de véhicules de promenade ou d'équipements récréatifs comme les bateaux, roulottes, tentes-roulottes, motoneiges, etc. Article Bâtiments accessoires supplémentaires Pour tout immeuble résidentiel situé dans les zones H3-138, H1-139, H1-141, H1-142, H1-143, H1-144, H1-145, H1-146, H1-147, H1-148, H3-150 et H1-151 ainsi que ceux situés à l extérieur du périmètre d urbanisation et dont la superficie du terrain est de m 2 et plus, il est autorisé d ériger l un ou l autre des bâtiments accessoires suivants : Un garage détaché du bâtiment principal même si le bâtiment principal comporte un garage attenant. Une remise, même si un tel bâtiment est déjà implanté sur la propriété. Article Espaces habitables dans les bâtiments accessoires Aucun espace habitable ne peut être aménagé dans un bâtiment accessoire.

28 Règlement CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES, SPAS, BASSINS AQUATIQUES ET LACS ARTIFICIELS SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article Implantation Les éléments prévus au tableau ci-après doivent respecter les distances minimales suivantes : Objet Distance minimale par rapport aux bâtiments principaux et/ou accessoires Distance minimale par rapport aux limites de propriété Piscine hors terre 1,5 m 1,5 m Plate-forme desservant une piscine hors terre 1 m (À moins d y être rattaché) Piscine creusée 1,5 m 1,5 m Promenade desservant une piscine creusée n.a. 1 m Spa n.a. 1,5 m Abri destiné à abriter un spa 1 m 1 m 1 m Article Superficie Toute piscine et spa ne peut occuper plus de 15 % de la superficie totale du terrain sur lequel ils sont installés. SECTION 2 SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS Article Piscines résidentielles Toute piscine ou installation pour piscine telle que définie au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles doit respecter ce règlement. Article Spa Lorsqu il n est pas utilisé, un spa doit être inaccessible par la pose d un couvercle rigide manufacturé répondant à la norme ASTM de sécurité manuelle et verrouillé ou, à défaut, par un espace délimité par une clôture construite selon les exigences prévues à l article du présent règlement. Un abri à spa fermé doit respecter les conditions suivantes : Les murs doivent être de conception rigide et ajouré à au plus 50 %. La porte donnant accès à l abri doit être munie d un dispositif verrouillable et d un dispositif de fermeture automatique. Un tendeur à crochet est prohibé. Article Conception des enceintes Toute enceinte destinée à entourer une piscine, un spa ou un bassin aquatique ou à en limiter l accès doit : Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre.

29 Règlement Être d'une hauteur d'au moins 1,2 m. Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. Voir illustration 16 de l annexe C du présent règlement. SECTION 3 DISPOSITIONS DIVERSES Article Système de filtration et chauffe-eau Le système de filtration et le chauffe-eau d une piscine doivent être localisés à au moins 1,5 m des limites de propriété et à au moins 1 m de la piscine et de l enceinte, à moins qu ils soient installés en dessous d un patio ou d'une terrasse, ou installés dans un bâtiment accessoire. Article Éclairage Tout système d'éclairage d une piscine doit être disposé de façon à éviter l'éclairage en direction d'une propriété voisine. Tous les circuits d'alimentation d'appareils d'éclairage installés sous le niveau de l'eau doivent être isolés. Article Piscine couverte Toute construction ou toiture, recouvrant une piscine, sera considérée comme bâtiment accessoire et l aire de ce bâtiment ne devra pas excéder les normes d occupation du sol prescrites au présent règlement. Article Vidange Lors de la vidange de toute piscine, il est interdit de laisser l eau couler ou se répandre sur les terrains adjacents. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BASSINS AQUATIQUES Article Bassin aquatique Tout bassin aquatique doit respecter les conditions suivantes : a) Un seul bassin aquatique est autorisé par propriété. b) La superficie maximale d un bassin aquatique est de 50 m 2. La superficie d un bassin de forme irrégulière est celle du plus petit rectangle entourant les limites de ce dernier. c) Lorsque la profondeur d un bassin aquatique est de 60 cm et plus, le bassin doit être entouré d une enceinte respectant les dispositions de l article Article Système de filtration À l intérieur des limites du périmètre urbain, tout bassin aquatique doit être muni d un système de filtration. Ce dernier doit être installé à une distance minimale de 2,52 m de toute limite de propriété.

30 Règlement Article Cours d eau Aucun bassin aquatique ne peut être en lien avec un cours d eau. Article Alimentation Il est interdit de raccorder un bassin aquatique au réseau municipal, que ce soit directement sur ce réseau ou par un bâtiment déjà desservi sur ce réseau. SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LACS ARTIFICIELS Article Application Les dispositions contenues à la présente section s applique à tous travaux de déblai et remblai destinés à la construction, l aménagement ou l agrandissement d un lac artificiel. Sont toutefois exclus des normes prévues à la présente section, les lacs artificiels ayant une superficie de 50 m 2 et moins et munis d un système de circulation d eau en circuit. Article Territoire assujettis Les lacs artificiels ne sont autorisés qu en zone agricole permanente. Article Règle générale Il est interdit d aménager un lac artificiel dans le littoral ou la rive d un cours d eau ou dans une plaine inondable. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, tout lac artificiel ne peut être alimenté qu à partir des eaux souterraines, d un fossé ou des eaux de ruissellement (à l exception des cours d eau). Le respect des normes prévues au présent règlement ne peut avoir pour effet de dispenser toute personne d obtenir une autorisation de toute autre autorité compétente, dont le ministère du Développement durable, de l Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Article Implantation Les limites d un lac artificiel doivent respecter les marges minimales suivantes : 10 m de toute limite de propriété; 15 m de tout bâtiment principal; 15 m de toute voie publique. Cette distance doit être calculée à partir du début de l ouvrage de déblai et remblai; soit au bas du talus de la digue ou à la limite du lac (selon le cas). Voir illustration 17 de l annexe C du présent règlement. Article Superficie Tout lac artificiel ne peut avoir une superficie supérieure à 15 % de celle du lot qu il occupe, sans toutefois dépasser 1,5 ha. Article Ouvrage de retenue Lorsque la construction, l aménagement ou l agrandissement d un lac artificiel nécessite l aménagement d un ouvrage de retenue (talus, etc.), cet ouvrage doit respecter les normes minimales suivantes :

31 Règlement Les pentes de l ouvrage ne doivent pas excéder un ratio de 1 : 3 (1 vertical pour 3 horizontal). La hauteur maximale de l ouvrage est de 2 m (de la partie inférieure jusqu au-dessus du talus). La partie supérieure de l ouvrage doit avoir une largeur minimale de 1 m. Les pentes de l ouvrage doivent être végétalisées à l aide de plantes et d arbustes et ce, au plus tard dans les douze mois de la fin de la construction de l ouvrage. Cette végétation doit être entretenue et maintenue en tout temps. Malgré les dispositions précédemment énumérées, dans une situation où la topographie du site nécessite un ouvrage de retenue dont la hauteur est de plus de 2 m, la construction de ce dernier pourra être autorisée s il a fait l objet de plans signés et scellés par un ingénieur confirmant sa stabilité et son étanchéité. Voir illustration 18 de l annexe C du présent règlement. Article Dispositions spécifiques Tout lac artificiel doit, en tout temps, respecter les dispositions suivantes : La profondeur minimale moyenne d un lac artificiel est de 2 m. Une profondeur minimale de 15 m de la rive d un lac artificiel doit être stabilisée par un couvert végétal. Ce dernier doit être composé d arbustes, de plantes herbacées, de graminées, de fleurs sauvages ou autre végétation de même type. L aménagement d espaces gazonnés est interdit dans la rive d un lac artificiel à l exception d une ouverture d une largeur de 5 m permettant d accéder à ce dernier. Des arbres devront être conservés ou plantés en bordure de tout lac artificiel à intervalles maximaux de 15 m afin d assurer la création de point d ombre et éviter le réchauffement de l eau. Les arbres plantés doivent avoir un diamètre minimal, à la plantation, de 50 mm, mesuré à 1 m du sol. Article Déversoir de sécurité Un déversoir de sécurité permettant le libre écoulement de l eau (permettant de contrôler la constance du niveau de l eau même dans des conditions d apport accru) doit être aménagé. Le surplus d eau doit être dirigé vers un fossé, un cours d eau où une partie de terrain où il peut être absorbé. Il est strictement interdit que le surplus d eau soit dirigé directement ou indirectement vers une voie publique, un fossé de chemin un terrain voisin ou un bâtiment voisin. Le déversoir doit être constitué d un lit de pierres jusqu à son exutoire afin d éviter tout érosion ou apport de sédiment en aval.

32 Règlement CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES ET MURS DE SOUTÈNEMENT SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES Article Type de matériaux autorisés Seuls sont autorisés pour les clôtures, les matériaux suivants : Bois; Bois traité; Métal; Métal ornemental; Aluminium; PVC; Éléments façonnés prépeints. Dans tous les cas, les matériaux utilisés doivent être conçus pour cet usage et traités contre la corrosion, la pourriture, les termites et les intempéries. Nonobstant le premier paragraphe, les clôtures de perches sont autorisées en zone agricole. Article Implantation Les clôtures doivent être construites et installées dans le respect des normes suivantes : Implantation par rapport à Ligne mitoyenne de propriété Emprise de la voie publique Borne-fontaine (ou autre équipement d utilité publique) En bordure d un cours d eau Distance minimale à respecter Sur la limite de propriété 0,6 m 1,5 m Sur la limite de propriété L implantation d une clôture sur la ligne mitoyenne de propriété nécessite l accord des propriétaires concernés. Advenant le cas où aucun accord n est conclu entre ceux-ci, la clôture devra être implantée à une distance minimale de 0,3 m de la limite de propriété. Article Hauteur Une clôture doit respecter, dépendant de sa localisation et de l utilisation faite du terrain sur lequel elle est érigée, les hauteurs maximales suivantes : Usages résidentiels et commerciaux Dans la marge avant (1) Dans les marges latérales Dans la marge arrière Usages institutionnels Autour d une cour d école Hauteur maximale 1,25 m 2 m 2 m 3 m

33 Règlement Usages industriels et publics Usages agricoles Hauteur maximale 3 m (1) La marge avant comprend également la (les) marge(s) avant secondaire(s). 3 m La hauteur des clôtures est mesurée en fonction du niveau moyen du sol naturel de l endroit où elles sont construites ou érigées. Article Obligation de clôturer Le propriétaire d un immeuble doit ériger une clôture d au moins 2 m de hauteur pour empêcher l accès à des excavations ou des démolitions ou des constructions dans un état tel pouvant mettre en danger la sécurité des personnes et ce, afin d en interdire l accès au public. Article Entretien Toute clôture doit être entretenue et maintenue en bon état afin de servir aux fins auxquelles elle est destinée. Elle doit être peinte afin d en maintenir son état d origine. Article Dispositions particulières Une clôture en bois, en PVC ou autres matériaux, conçue pour protéger la végétation de la neige, n est autorisée qu entre le 1 er novembre et le 15 avril et ce, uniquement aux fins pour lesquelles elle est conçue. Nonobstant le premier alinéa de l article 8.1.1, les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois plané, peint, vernis ou teint. Cependant, il est permis d employer le bois à l état naturel dans les cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois. Nonobstant le premier alinéa de l article 8.1.1, les broches et fils barbelés sont autorisés dans les zones de type agricole ainsi que dans les zones publiques et industrielles. Dans ces derniers cas, les fils et broches barbelés ne peuvent être situés qu au sommet des clôtures, à plus de 2 m du sol. Les fils barbelés doivent être inclinés à au moins 45 vers l intérieur de la propriété où ils sont installés. Les broches électrifiées sont prohibées sur tout le territoire de la Ville, à l exception des usages agricoles. Malgré toute autre disposition du présent règlement, dans les zones où la grille des spécifications autorise l entreposage extérieur, cet entreposage ne peut se faire et être maintenu sans qu une clôture non ajourée, d une hauteur minimale de 2 m, ceinture le terrain ou la partie de terrain où cet entreposage est effectué. SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX HAIES Article Implantation Une haie est autorisée partout sur le territoire de la Ville, à condition de respecter les distances minimales suivantes, à maturité : a) 3 m du pavage de rue, sans empiéter sur l emprise; b) 1,5 m d une borne-fontaine, sans empiéter sur l emprise.

34 Règlement Une haie ne peut remplacer une clôture exigée en vertu du présent règlement. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT Article Type de matériaux autorisés Pour les murs de soutènement, seuls les matériaux suivants sont autorisés : Blocs-remblais décoratifs; Pierre de taille; Pierre des champs; Brique avec mortier. Article Implantation Tout mur de soutènement doit être aménagé et construit en respectant les distances minimales suivantes : Implantation par rapport à Ligne mitoyenne de propriété Emprise de la voie publique Borne-fontaine (ou autre équipement d utilité publique) Distance minimale à respecter Sur la limite de propriété 0,6 m 1,5 m L implantation d un mur de soutènement sur la ligne mitoyenne de propriété nécessite l accord des propriétaires concernés. Advenant le cas où aucun accord n est conclu entre ceux-ci, le mur de soutènement devra être implanté à une distance minimale de 0,3 m de la limite de propriété. Article Hauteur Tout mur de soutènement doit respecter les hauteurs maximales suivantes, selon leur localisation et l usage du terrain sur lequel il est implanté : Usages résidentiels et commerciaux Dans la marge avant (1) Dans les marges latérales Dans la marge arrière Usages institutionnels Sur le terrain occupé par une école Usages industriels et publics Usages agricoles Hauteur maximale 1,25 m 1,5 m (1) La marge avant comprend également la (les) marge(s) avant secondaire(s). 2 m 2 m 2 m 2 m La hauteur d un mur de soutènement est mesurée en fonction du niveau moyen du sol naturel de l endroit où il est construit ou érigé. Article Entretien Tout mur de soutènement doit être entretenu et maintenu en bon état afin de servir aux fins auxquelles il est destiné.

35 Règlement Article Dispositions particulières Dans les zones publiques et industrielles, à l exception de toute autre zone, les murs de soutènement peuvent être surmontés d une clôture. La hauteur totale de l ouvrage (mur de soutènement et clôture) doit respecter les hauteurs maximales prescrites pour les clôtures. CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX APPAREILS MÉCANIQUES SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article Implantation La présente section régit les équipements suivants lorsqu ils sont mis en place de manière permanente : Les appareils de climatisation; Les thermopompes; Les équipements de chauffage; Les équipements de ventilation; Les bonbonnes de gaz naturel; Les bonbonnes de gaz propane; Les réservoirs d huile à chauffage; Les génératrices. Tout appareil mécanique visé par la présente section doit être installé à au moins 3 m de toute limite de propriété. Article Dispositions particulières - Usages résidentiels Les capacités maximales des réservoirs destinés et rattachés à un usage résidentiel sont les suivantes : Type de réservoir Réservoir de gaz propane Réservoir d huile à chauffage Capacité maximale 500 l l Article Dispositions particulières - Usages autres que résidentiels Les appareils mécaniques visés par la présente section doivent être placés uniquement aux endroits suivants : Sur le toit; Dans les cours latérales ou arrière. Lorsqu un appareil mécanique installé sur un toit excède de plus de 2 m le toit du bâtiment, un écran visuel doit être aménagé ou construit sur ce même toit afin de le dissimuler.

36 Règlement Lorsqu apparents à l extérieur du bâtiment, les bonbonnes et réservoirs doivent être complètement entourés d un mur constitué de matériaux incombustibles et ce, de façon à ce qu ils ne soient pas visibles de la voie publique. De plus, ce mur doit être conçu de façon à pouvoir résister au choc occasionné par le contact avec un véhicule en marche. SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES Article Usage principal Les antennes sont autorisées comme usage principal seulement dans les situations suivantes : Pour les usages utilitaires sous l'égide d'un corps public ou parapublic; Pour les usages d'un service d'utilité publique comme une compagnie de télécommunication, de téléphone, de radiophonie ou de câblodistribution. Dans tous les autres cas, les antennes sont autorisées uniquement comme usage accessoire à l usage principal et ne peuvent être installées que s il y a un bâtiment principal sur le terrain concerné. Article Dispositions spécifiques aux services publics Les antennes desservant un service public sont autorisées uniquement dans les zones industrielles et agricoles et ce, seulement lorsque indiqué à la grille des spécifications. Dans ce cas, elles peuvent être implantées sur tous les immeubles, sans limite de hauteur. Dans la situation visée au premier paragraphe, il est autorisé d implanter un bâtiment accessoire nécessaire au fonctionnement ou à l exploitation de ladite antenne. La superficie de ce bâtiment accessoire ne doit cependant pas être supérieure à 30 m 2. Article Dispositions spécifiques aux zones et usages résidentiels Dans toutes les zones de type «commercial, public, industriel et para-industriel» ou lorsque accessoire à un usage résidentiel : a) Il ne peut y avoir qu'une seule antenne par logement. b) Toute antenne de plus de 60 cm de diamètre est prohibée sur les bâtiments principaux et accessoires. c) Toute antenne détachée du bâtiment principal ne peut être implantée que dans les cours latérales et arrière, à une distance minimale de 2 m de toute limite du terrain. Article Dispositions spécifiques aux zones et usages autres que résidentiels Dans toutes les zones autres que les zones de type «commercial, public, industriel et para-industriel» et lorsque accessoire à un usage autre que résidentiel : a) Toute antenne parabolique de plus de 60 cm de diamètre est prohibée sur un toit autre qu'un toit plat.

37 Règlement b) Toute antenne parabolique implantée ailleurs que sur un toit plat ne peut être implantée que dans les cours latérales et arrière, à une distance minimale de 7,5 m de toute limite du terrain, et être obligatoirement entourée d'une haie d'une hauteur minimale équivalent à 50 % de la hauteur de l'antenne. c) La hauteur totale autorisée pour toute antenne parabolique, mesurée depuis le niveau naturel du sol immédiatement en dessous et incluant la structure qui supporte l'antenne, ne peut excéder la plus petite des deux mesures suivantes : 4,6 m; La hauteur du bâtiment principal. Article Implantation Les antennes doivent être érigées de sorte qu advenant leur chute, elles ne puissent atteindre toute ligne électrique, téléphonique ou de câblodistribution. Article Enseigne Sur l'ensemble du territoire de la Ville, aucune enseigne, affiche ou panneau-réclame ne peut être installé sur une antenne ou la structure de celle-ci. Article Lumières Sur l'ensemble du territoire de la Ville, aucune antenne ne peut comporter de lumière ou signaux lumineux autres que ceux requis en vertu d'une loi ou d'un règlement. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES Article Zones d interdiction Il est interdit d implanter une éolienne aux endroits suivants : Sur une propriété de moins de 1 ha située à l intérieur des limites du périmètre d urbanisation; À l intérieur d un ensemble patrimonial, tel qu identifié à l annexe H; À l intérieur des zones d inondation et des zones à risque de crues telles que définies au chapitre 20. À l intérieur des zones de terres humides, telles qu identifiées à l annexe D. Article Zones de limitation Il est interdit d implanter sur le territoire de la Ville : Un parc d éolienne; Plus d une éolienne par propriété foncière. Article Implantation Toute éolienne dont la hauteur est égale ou inférieure à 25 m, mesurée entre le niveau du sol et le haut de la nacelle, doit être implantée à une distance minimale correspondant à une fois sa hauteur, par rapport aux limites de propriété.

38 Règlement Toute éolienne dont la hauteur est supérieure à 25 m doit être implantée de façon à ce que l extrémité des pales soit toujours située à une distance égale ou supérieure à 3 m d une limite de propriété foncière et 500 m de toute habitation. Article Restriction de coupe forestière Il est interdit de couper une superficie forestière aux fins d implantation d une éolienne ou de toute structure complémentaire à une telle éolienne sur l ensemble du territoire de la Ville. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION Article Forme, couleur et esthétisme Une éolienne doit être longiligne, tubulaire et de couleur blanche. Article Identification La nacelle de l éolienne est le seul endroit où l identification du promoteur, du propriétaire ou du fabricant est autorisée. SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES COMPLÉMENTAIRES Article Chemin L aménagement d un chemin visant à relier un chemin public à une éolienne ou à relier deux éoliennes entre elles doit avoir une emprise maximale de 10 m de largeur. Article Infrastructure de transport L enfouissement des fils servant à transporter l électricité produite par une éolienne entre celle-ci et le poste de raccordement au réseau public est obligatoire. Le premier alinéa ne s applique pas dans les situations suivantes : Si les fils souterrains doivent traverser un milieu humide, un lac ou un cours d eau, seulement pour la portion visée par ces éléments. Lorsqu il est possible de transporter l électricité produite par une structure de transport déjà en place, à la condition de ne pas la modifier. Article Poste de raccordement L aménagement d une sous-station ou d un nouveau poste de raccordement qui vise à intégrer l électricité produite par une éolienne à une structure déjà en place doit être entouré d une clôture. L opacité de la clôture doit être d au moins 75 % et avoir une hauteur comprise entre 3 m et 4 m.

39 Règlement SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉMANTÈLEMENT Article Démantèlement Toute éolienne ou toute infrastructure complémentaire à l éolienne, qui n est pas en opération pendant une période consécutive de dix-huit mois, doit être démantelée dans les douze mois de la fin de cette période. Le socle de béton ou l assise de l éolienne doit être enlevé sur une profondeur de 2 m au-dessous du niveau moyen du sol environnant et le sol d origine ou le sol arable doit être replacé. Article Remise en état des lieux Dans le cas visé par l article 9.6.1, le site doit être remis en état dans un délai de six mois suivant le démantèlement afin de permettre l utilisation du sol, tel qu il était avant l implantation de l éolienne ou de l infrastructure. CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L HABITATION SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article Application Sous réserve de dispositions particulières, seuls les usages énumérés au présent chapitre sont autorisés à titre complémentaire à un usage «d habitation unifamiliale». Cependant, les usages énumérés au présent chapitre ne peuvent être exercés à titre d usages complémentaires à l intérieur d une maison mobile. Article Certificat d occupation L exercice d un usage complémentaire à une habitation unifamiliale isolée doit faire l objet d un certificat d occupation conformément au Règlement sur l émission des permis et certificats d'autorisation. Article Usages autorisés Seuls les usages suivants sont autorisés à titre complémentaire à une habitation unifamiliale isolée, aux conditions indiquées au présent chapitre : Les bureaux de professionnels au sens du Code des professions; Les usages de la classe 623 (Salon de beauté, de coiffure et autres soins); Les usages de classe 614 (Assurance, agent, courtier d assurances et service); Les usages des sous-classes 6152 (Maison d agents, de courtiers et de services d administration des biens-fonds); Les usages des sous-classes 6153 (Services conjoints de biens-fonds, d assurances, d hypothèques et de lois); Les usages de la classe 638 (Service de secrétariat, de traduction et de traitement de texte); Les usages de la classe 659 (Autres services professionnels);

40 Règlement Les usages de la sous-classe 6154 (Construction d immeubles pour revente); Les cours privés; Les agences de voyage ou d expédition; Les métiers d art tels que la sculpture, la peinture, la céramique, le tissage et tout autre artisanat; Service de toilettage pour animaux domestiques (6263). En plus des usages énumérés au premier paragraphe, les usages suivants sont également autorisés à titre complémentaire à une habitation unifamiliale, aux conditions prévues au présent chapitre : Les garderies en milieu familial; Les logements intergénérationnels; Les gîtes touristiques. Article Conditions Pour être exercés, les usages complémentaires énumérés au premier paragraphe de l article doivent respecter les conditions suivantes : a) La superficie maximale autorisée pour l usage est de 25 % de la superficie de plancher du logement, sans toutefois excéder 40 m 2. b) Un seul usage complémentaire à l'habitation par logement est exercé par le propriétaire-occupant de ce logement. c) Une seule personne résidant ailleurs que dans l habitation où est exercé l usage peut être employé. d) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur et ne peut être fait à l extérieur. e) Aucune modification de l'architecture extérieure du bâtiment n'est permise pour exercer l usage. f) L'usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal seulement et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur. À l exception des usages des classes 623 (Salon de beauté, de coiffure et autres salons), aucun produit fabriqué ailleurs que sur les lieux ne peut être offert en vente. SECTION 2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL Article Conditions Pour exercer un service de garde en milieu familial et de façon complémentaire à une habitation unifamiliale, les conditions suivantes doivent être respectées : a) Le service de garde en milieu familial peut seulement être situé au sous-sol, au rez-de-chaussée et à l étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée d un bâtiment.

41 Règlement b) Un terrain de jeu extérieur doit être aménagé sur le terrain sur lequel le service de garde est situé et ce, dans le respect des conditions suivantes : Il doit être adjacent au bâtiment principal. La superficie du terrain de jeu ne doit pas être inférieure à 4 m 2 par enfant bénéficiant du service de garde sans jamais être inférieure à 80 m 2. Le terrain de jeu doit être aménagé dans un espace distinct délimité par une clôture d au moins 1,2 m de hauteur. SECTION 3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS Article Conditions Pour être autorisé à titre d usage complémentaire à une habitation unifamiliale, un logement intergénérationnel doit satisfaire aux conditions suivantes : a) Aucun commerce, même s'il est autorisé dans la zone, ne peut être exercé dans le bâtiment principal. b) L'aménagement dudit logement doit être situé principalement au rez-de-chaussée et peut avoir des espaces habitables soit, au niveau du sous-sol ou à l'étage. c) Il ne peut y avoir qu'un seul logement supplémentaire par unité d habitation. d) L entrée principale (ou une des entrées principales) en façade doit servir à la fois aux occupants du logement supplémentaire et aux occupants de l'habitation. Le logement supplémentaire peut avoir une entrée distincte servant uniquement audit logement, laquelle doit être localisée sur une façade latérale. e) Il doit y avoir un seul numéro civique pour l'habitation et le logement supplémentaire. f) Ce logement ne peut occuper une superficie de plancher supérieure à 50 m 2, ou inférieure à 30 m 2, incluant la salle de bain et la cuisine. g) Le logement supplémentaire doit être relié et doit pouvoir communiquer en permanence avec l'habitation principale par une porte intérieure, laquelle peut déboucher sur une aire commune. h) L'architecture et la volumétrie du bâtiment doivent représenter une résidence unifamiliale. i) Le logement doit être conforme aux exigences de la réglementation municipale. j) Le logement doit être doté d'une case de stationnement située hors rue en plus de celles requises normalement pour l'habitation unifamiliale. Cette case de stationnement doit être aménagée du même côté que celle exigée pour l'habitation concernée.

42 Règlement SECTION 4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX GÎTES TOURISTIQUES Article Conditions Pour exercer l usage «gîte touristique» de façon complémentaire à une habitation unifamiliale, les conditions suivantes doivent être respectées : a) Aucun commerce, même s'il est autorisé dans la zone, ne peut être exercé à l intérieur du bâtiment utilisé à des fins d habitation unifamiliale. b) L'aménagement dudit gîte doit être situé au rez-de-chaussée et peut avoir des espaces habitables soit, au niveau du sous-sol ou à l'étage. c) Un gîte ne peut avoir plus de cinq chambres offertes en location. d) L entrée principale en façade doit servir à la fois aux occupants du gîte et aux occupants de l'habitation. Si une entrée servant uniquement aux occupants du gîte est aménagée, celle-ci doit être localisée sur une façade latérale. e) Il doit y avoir un seul numéro civique pour l'habitation et le gîte. f) Ce gîte ne peut occuper une superficie de plancher supérieure à 80 m 2, ou inférieure à 30 m 2, incluant la salle de bain et la cuisine (Seulement si une cuisine est réservée à l usage exclusif des occupants du gîte). g) Le gîte doit être relié et doit pouvoir communiquer en permanence avec l'habitation principale par une aire commune qui peut être délimitée par l aménagement d une porte. h) L'architecture et la volumétrie du bâtiment doivent représenter une résidence unifamiliale. i) Le gîte doit être conforme aux exigences de la réglementation municipale. j) Le gîte doit être doté d'au moins une case de stationnement par chambre offerte en location. Celles-ci doivent être situées hors rue en plus de celles requises normalement pour l'habitation unifamiliale dans laquelle le gîte est aménagé. CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article Dispositions générales Les maisons mobiles sont prohibées sur l ensemble du territoire, sauf si elles sont implantées à l intérieur d un parc de maisons mobiles ou d un lotissement réalisé aux fins de l aménagement d un tel parc lorsque expressément autorisé à la grille des spécifications. Par conséquent, plusieurs bâtiments principaux peuvent être implantés sur un même lot défini comme étant un parc de maisons mobiles.

43 Règlement Article Emplacement des parcs de maisons mobiles Un parc de maisons mobiles doit être adjacent à une rue publique. De plus, tout emplacement de maisons mobiles doit avoir façade sur une rue privée permettant d accéder à cette rue publique. SECTION 2 IMPLANTATION DES MAISONS MOBILES Article Règles générales Les normes d implantation prévues à la présente section s appliquent pour chaque maison mobile lorsque expressément autorisé par la section 1. Article Marges minimales Les marges minimales avant, latérales et arrière pour l implantation d une maison mobile sont celles prescrites à la grille des spécifications. Article Marges d isolement d un bâtiment principal La distance minimale entre deux maisons mobiles, incluant les agrandissements, est de 4 m. Toutefois, cette distance peut être réduite à 3 m lorsque les façades les plus étroites de deux maisons mobiles sont vis-à-vis l une de l autre. Voir illustration 19 de l annexe C du présent règlement. Article Autres marges d isolement La distance minimale entre un escalier extérieur donnant accès au bâtiment, les galeries, les galeries couvertes, les perrons et un bâtiment principal voisin doit être d au moins 2 m. Voir illustration 19 de l annexe C du présent règlement. SECTION 3 DISPOSITIONS ARCHITECTURALES Article Agrandissement d une maison mobile L agrandissement d une maison mobile légalement érigée est autorisé aux conditions suivantes : a) Toute maison mobile ne peut être agrandie qu une seule fois. b) Tout agrandissement de la maison mobile ne doit pas excéder 25 % de la superficie originale de la maison mobile, préalablement à tout agrandissement. c) Tout agrandissement d une maison mobile doit respecter les marges d isolement prescrites à la section précédente. d) La largeur totale de la maison mobile, incluant l agrandissement, ne peut dépasser 6 m. Article Vestibule d entrée Un seul vestibule d entrée peut être rattaché à une maison mobile. dimensions extérieures de ce vestibule ne doivent pas excéder 2 m par 2 m. Les

44 Règlement Le vestibule d entrée n est pas considéré comme un agrandissement de la maison mobile si les dimensions maximales sont respectées. Article Interdiction Il est strictement interdit d implanter une maison mobile ou de construire un agrandissement d une maison mobile sur un solage en béton coulé. Article Revêtement extérieur Les matériaux de revêtement extérieur utilisés pour un vestibule, un agrandissement et un bâtiment accessoire doivent être du même type et de la même qualité que ceux employés pour la maison mobile. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES Article Nombre de bâtiments accessoires Le nombre total de bâtiment accessoires est limité à deux par maison mobile parmi les bâtiments suivants : Bâtiment accessoire Nombre Superficie Structure Abri d auto 1 30 m 2 Attaché Cabanon (ou remise) 1 15 m 2 Isolé Abri de spa 1 15 m 2 Isolé Pavillon de jardin 1 15 m 2 Isolé Article Implantation des bâtiments accessoires Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté dans la cour avant de l emplacement d une maison mobile. Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté de façon à ce que la projection verticale du toit du bâtiment soit à moins de 60 cm des lignes latérales et arrière de propriété. À moins d y être rattaché, aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 1,5 m du bâtiment principal. À moins d y être rattaché, aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 1,5 m de tout autre bâtiment accessoire. Article Marge d isolement La distance minimale entre un bâtiment accessoire et une maison mobile voisine est de 3 m. Article Hauteur La hauteur maximale totale d un bâtiment accessoire est de 3,5 m.

45 Règlement SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS Article Aménagement paysager Dans un parc de maisons mobiles, tous les espaces libres doivent être gazonnés ou autrement aménagés. Article Entrée charretière Chaque emplacement réservé à une maison mobile doit être pourvu de cases de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement. Malgré toute autre disposition à l effet contraire prévue au présent règlement, une seule entrée charretière d une largeur maximale de 6 m est autorisée par emplacement de maison mobile. SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Article Espaces verts Un parc de maisons mobiles doit comporter un espace vert commun d une superficie équivalent à 10 % de la superficie totale du parc de maisons mobiles. Cette superficie peut être partagée en plusieurs espaces verts, excluant les plans d eau. Article Maisons mobiles protégées par droits acquis Toute maison mobile implantée ailleurs que dans un parc de maisons mobiles et protégée par droits acquis, est régie par les mêmes dispositions que celles applicables aux résidences unifamiliales isolées. CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS D HABITATION SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article Zone d application Le présent chapitre régit les projets intégrés d habitation. Les projets intégrés d habitation sont autorisés uniquement dans les zones où les bâtiments de trois logements et plus sont autorisés. SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L IMPLANTATION Article Nombre de bâtiments Les projets intégrés d habitation doivent comporter un minimum de trois bâtiments principaux. Ces bâtiments ne peuvent être que des bâtiments de trois logements et plus en structures isolées et/ou jumelées et/ou contiguës selon ce qui est autorisé à la grille des spécifications de la zone où l immeuble est situé.

46 Règlement Article Distance par rapport aux rues et allées de circulation Tout bâtiment doit être construit à une distance minimale de 3,5 m de toute rue ou accès conduisant à un autre bâtiment. Toutefois, la distance du bâtiment principal par rapport à une allée de circulation desservant uniquement ce dernier peut être réduite à 1,5 m. Article Distance par rapport aux limites de terrains Tout bâtiment principal doit être construit à une distance minimale de 6 m de toute limite latérale ou arrière du terrain sur lequel il est implanté. La distance des bâtiments aux lignes de lots à l intérieur du projet intégré n est pas réglementée. Voir illustration 20 de l annexe C du présent règlement. Article Distance entre les bâtiments La distance minimale entre les bâtiments principaux à l intérieur du projet intégré est de 6 m. Voir illustration 20 de l annexe C du présent règlement. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT Article Dispositions applicables Les dispositions de la présente section prévalent, à l égard des projets intégrés d habitation, sur toute disposition du présent règlement relativement au stationnement. Article Nombre minimal de cases de stationnement Le nombre minimal de cases de stationnement à l intérieur d un projet intégré d habitation est fixé à deux cases par unité d habitation. Celles-ci peuvent être situées dans les aménagements ou structures communautaires. Article Distance des cases de stationnement La distance minimale entre les cases de stationnement et le bâtiment qu elles desservent doit être de 3,5 m. La distance maximale entre les cases de stationnement et le bâtiment qu elles desservent est de 30 m. Le calcul de la distance prévue aux premier et deuxième paragraphes se fait par rapport à la partie la plus avancée du corps principal du bâtiment, excluant : Les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée; Les avant-toits; Les corniches ; Les galeries; Les perrons et les balcons ouverts.

47 Règlement Voir illustration 20 de l annexe C du présent règlement. Article Largeur des rues Les rues privées aménagées à l intérieur d un projet intégré d habitation doivent avoir une surface pavée d une largeur minimale de 6,7 m. Voir illustration 20 de l annexe C du présent règlement. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS Article Superficie d espaces verts Une superficie minimale d espace vert communautaire équivalent à 35 m 2 par unité de logement doit être comprise dans le projet. Les rues, allées de circulation, espaces et aires de stationnement ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la superficie d espaces verts. Article Plantation d arbres et arbustes Les parties de terrain ne servant pas à des aménagements pavés ou construits doivent comporter des arbres ou des arbustes à raison d un arbre de 50 mm de diamètre mesuré à 1 m du niveau du sol et d un arbuste par 100 m 2 de superficie de terrain. La propriété doit être rendue conforme à ces dispositions dans les douze mois suivant la fin des travaux de construction. SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS Article Services d utilités publiques Les circuits de distribution électrique, les circuits de distribution téléphonique et les circuits de câblodistribution doivent être souterrains entre la boîte d entrée du bâtiment et le réseau public. Les transformateurs et autres équipements similaires, installés au niveau du sol, doivent être incorporés dans des structures dont les matériaux s apparentent à ceux des bâtiments principaux et/ou agrémentés et dissimulés par des aménagements paysagers. Article Éclairage Un réseau d éclairage décoratif doit être prévu afin d éclairer les rues, allées de circulation et aires de stationnement à l intérieur du projet intégré. L implantation des luminaires décoratifs doit prévoir une distance maximale de 45 m entre deux luminaires. Article Borne d incendie Une borne d incendie devra être installée à l intérieur du projet intégré d habitation si un ou des bâtiments situés à l intérieur de celui-ci est implanté dans un rayon de plus de 150 m d une borne d incendie existante.

48 Règlement SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Article Numérotation civique Pour tout bâtiment n ayant pas un frontage directement sur une rue publique ou privée, une enseigne directionnelle affichant les numéros civiques du bâtiment devra être installée en bordure de la voie publique ou privée, près de l allée de circulation donnant accès audit bâtiment. Cette enseigne devra être installée sur un muret de maçonnerie ou une enseigne de bois éclairée d une hauteur maximale de 1,2 m. Article Bâtiments accessoires Pour les projets intégrés d habitation, la superficie maximale des bâtiments accessoires est établie comme suit : a) Les bâtiments accessoires autorisés à l intérieur d un projet intégré d habitation sont les remises et les bâtiments de services connexes à certains équipements tels que piscine, terrains de tennis, etc. b) La superficie maximale d une remise est définie selon le nombre de logement, soit 4 m 2 par logement. Lorsque cette superficie, telle que ci-dessus calculée, excède 20 m 2, il sera autorisé de construire deux bâtiments accessoires par bâtiment principal. c) La superficie de plancher totale des bâtiments accessoires pour les habitations multifamiliales ne peut excéder la plus petite des deux superficies suivantes : La superficie totale d implantation du bâtiment principal; 10 % de la superficie du terrain. CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS COMMERCIAUX SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article Zone d application Le présent chapitre régit les projets intégrés commerciaux. Les projets intégrés commerciaux sont autorisés dans l ensemble des zones commerciales identifiées au plan de zonage. Article Nombre de bâtiments Un projet intégré commercial est constitué d au moins deux bâtiments principaux regroupés sur un même terrain; lesquels abritent des usages commerciaux et partagent des aires communes, notamment les voies de circulation, les espaces de stationnement, les espaces verts, etc.

49 Règlement SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX Article Dispositions générales Le terrain sur lequel est implanté un projet intégré commercial doit être formé d un seul lot et respecter les dimensions minimales suivantes : Superficie minimale m 2 Largeur minimale Profondeur minimale 60 m 60 m Article Distance par rapport aux rues et allées de circulation Tout bâtiment doit être construit à une distance minimale de 7,5 m de toute rue ou allée de circulation conduisant à un autre bâtiment (à l exception des allées de circulation d un service au volant). Article Distance par rapport aux limites de terrains La distance minimale de tout bâtiment principal à une ligne latérale ou arrière du terrain contenant le projet intégré est de 6 m. Article Distance entre les bâtiments La distance minimale entre les bâtiments à l intérieur du projet intégré est de 6 m. Dans le cas de bâtiments en structure jumelée ou contigüe, cette distance s applique au côté qui n est pas mitoyen. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES Article Dispositions générales Un seul bâtiment accessoire par bâtiment principal est autorisé. Article Distance par rapport aux rues et allées de circulation Tout bâtiment accessoire doit être construit à une distance minimale de 2,5 m de toute rue ou allée de circulation. Voir illustration 21 de l annexe C du présent règlement. Article Distance par rapport aux limites de terrains La distance minimale de tout bâtiment accessoire à une ligne latérale ou arrière du terrain contenant le projet intégré est de 3 m. Voir illustration 21 de l annexe C du présent règlement. Article Distance entre les bâtiments La distance minimale entre les bâtiments accessoires et les bâtiments principaux est de 6 m. Voir illustration 21 de l annexe C du présent règlement.

50 Règlement Article Hauteur Les normes relatives à la hauteur et aux dimensions des bâtiments accessoires sont celles prescrites aux sections 3 et 4 du chapitre 5 du présent règlement. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT Article Nombre minimal de cases de stationnement Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue est d une case par 20 m 2 de superficie occupée par l usage commercial. Ce nombre est calculé pour l ensemble des usages projetés. Article Distance des cases de stationnement La distance minimale entre les cases de stationnement et le bâtiment qu elles desservent doit être de 1,5 m. Le calcul de la distance se fait par rapport à la partie la plus avancée du corps principal du bâtiment excluant : Les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée; Les avant-toits; Les corniches; Les galeries; Les perrons et les balcons ouverts. Voir illustration 21 de l annexe C du présent règlement. Article Dimensions des cases Les dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation doivent être conformes aux dispositions du chapitre 14 du présent règlement. Article Accès aux bâtiments L aménagement des allées de circulation devra intégrer une voie de circulation sur au moins deux des faces de chacun des bâtiments afin de permettre l accès aux véhicules du Service de sécurité incendie. Article Entrées charretières Le nombre maximal d entrée charretière est de deux sur chacune des rues bordant le projet intégré si le frontage du terrain est égal ou s il excède 150 m. Une troisième entrée charretière est permise si le frontage du terrain excède 150 m. La largeur des entrées charretières doit être conforme aux dispositions du chapitre 14 du présent règlement.

51 Règlement SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS Article Aménagements et plantation Une bande de verdure doit être aménagée le long des limites du terrain. Ladite bande doit avoir une largeur minimale de 2 m. La plantation d au moins un arbre d un diamètre minimal de 50 mm est exigée pour chaque 10 m de bande de verdure le long des limites de propriété ou des allées de circulation. La plantation d arbustes est exigée pour chaque espace vert d une superficie de plus de 20 m 2 aménagé à l intérieur de l aire de stationnement. Les façades avant et avant secondaire d un bâtiment doivent être ceinturées d un trottoir d une largeur minimale de 1,5 m. SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS Article Services d utilités publiques Les circuits de distribution électrique primaires et secondaires d Hydro-Québec, les circuits de distribution téléphonique et les circuits de câblodistribution doivent être souterrains entre la boîte d entrée du bâtiment et le réseau public. Les transformateurs et autres équipements similaires, installés au niveau du sol, doivent être incorporés dans des structures dont les matériaux s apparentent à ceux des bâtiments principaux et/ou agrémentés et dissimulés par des aménagements paysagers. Les équipements destinés à la disposition des ordures doivent être dissimulés dans un espace ceinturé minimalement d une clôture afin de l isoler visuellement. Article Éclairage Un réseau d éclairage décoratif doit être prévu afin d éclairer les rues, allées de circulation et aires de stationnement à l intérieur du projet intégré. L implantation des luminaires décoratifs doit prévoir une distance maximale de 45 m entre deux luminaires. Article Borne d incendie Une borne d incendie devra être installée à l intérieur du projet intégré d habitation si un ou des bâtiments situés à l intérieur de celui-ci est implanté dans un rayon de plus de 150 m d une borne d incendie existante. SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Article Affichage Les enseignes apposées à plat sont autorisées en conformité avec les dispositions de la section 7 du chapitre 16 du présent règlement. Les enseignes détachées doivent être communes et sont autorisées conformément aux dispositions suivantes :

52 Règlement Une seule enseigne commune est autorisée par projet intégré. Une seconde enseigne commune identique à la première peut être autorisée dans le cas où le projet est ceinturé par plus d une voie de circulation. Seules les enseignes communes détachées sur muret sont autorisées. La superficie maximale de chaque enseigne commune est de 20 m 2. La hauteur minimale du muret à la base de l enseigne commune doit être de 1 m. La hauteur maximale de l enseigne commune est de 9 m, incluant le muret. Article Comité consultatif d urbanisme Afin d assurer la qualité des projets et une intégration harmonieuse de ceux-ci, un projet intégré commercial est soumis au Règlement sur les plans d implantation et d intégration architecturale et, par conséquent, analysé par le Comité consultatif d urbanisme. CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE SECTION 1 OBLIGATION ET MAINTIEN D ESPACES DE STATIONNEMENT HORS RUE Article Dispositions générales Le présent chapitre s'applique à toute nouvelle construction ou toute nouvelle utilisation d un immeuble ainsi qu'à tout agrandissement ou changement d'usage. Lorsque le calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors rue donne un résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l unité supérieure. Lorsque plusieurs usages principaux sont exercés dans un bâtiment, le nombre minimal de cases requis est la somme des nombres minimaux pour chaque usage principal. Article Stationnement hors rue Tout usage ou bâtiment doit être desservi par un espace de stationnement avec le nombre de cases de stationnement hors rue exigé par le présent règlement. L occupation d un bâtiment ou l usage d un immeuble ne peut débuter avant que les cases de stationnement requises ne soient aménagées et utilisables. Article Localisation des cases de stationnement Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage principal qu il dessert. Toutefois, elles seront autorisées sur un lot ou sur un terrain adjacent ou distant de 150 m maximum. Dans ces derniers cas, le droit d utilisation du terrain comme espace de stationnement doit être confirmé par une servitude inscrite au Bureau de la publicité des droits.

53 Règlement Article Calcul des cases de stationnement Le nombre minimal de cases de stationnement requis est déterminé en fonction des usages, compte tenu des situations suivantes : Dans le cas d un espace de stationnement dont le nombre de cases n est pas conforme aux exigences du présent règlement mais qui est protégé par droit acquis, aucun ajout, remplacement ou modification d un usage ne doit aggraver la situation dérogatoire. Lors d un changement d usage, le nombre de cases requis est fixé selon le nouvel usage. Lorsqu un usage peut être inclus dans plus d un type d usage, la disposition exigeant le plus grand nombre de cases s applique. Lorsque le calcul est basé sur la superficie de plancher, toutes les surfaces utilisées doivent être calculées, sauf les aires d entreposage, les aires mécaniques, les locaux techniques et les salles de toilette. Cependant, pour les usages industriels, les aires d entreposage ne doivent pas être calculées dans la superficie de plancher. SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE Article Dispositions générales Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis est établi à la présente section. Article Usages résidentiels Type d usage Habitation unifamiliale Habitation unifamiliale comprenant un logement intergénérationnel Habitation bifamiliale Habitation trifamiliale Habitation multifamiliale Tout centre d accueil, maison de pension, foyer et résidence pour personnes âgées et immeuble d habitation à loyer modique Gîte du passant Projet intégré d habitation Nombre minimal de cases requises 1 case 2 cases 4 cases 6 cases 1,5 case / logement 1 case / 3 chambres 1 case + 1 case / chambre à louer 2 cases par logement (unité) Article Usages commerciaux Tout commerce de services professionnels et spécialisés (Classe d usages C1) doit satisfaire aux exigences suivantes :

54 Règlement Type d usage COMMUNICATION, CENTRE ET RÉSEAU Communication et diffusion radiophonique Communication, centre et réseau de télévision Communication et diffusion radiodiffusion et de télévision (combiné) Studio d enregistrement du son Entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance IMMEUBLE À BUREAUX Immeuble à bureaux FINANCE, ASSURANCE ET SERVICE IMMOBILIER Banque et activités bancaires Services de crédit (sauf les banques) Maison de courtier et de négociant en valeur mobilière et marchandes ; bourse et activités Immeubles et services connexes Service de holding et d investissement Autres services immobiliers, financiers et d assurance SERVICE PERSONNEL Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture Service de photographie (incluant les services commerciaux) Salon de beauté, de coiffure et autres salons Service de réparation et de modification d accessoires personnels et réparation de chaussures Service pour les animaux domestiques Autres services personnels SERVICE D AFFAIRES Service de publicité Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et les services de recouvrement Service de soutien aux entreprises Service de secrétariat, de traduction et de traitement de textes Autres services d affaires SERVICE DE RÉPARATION Service de réparation de mobiliers, d équipements et de machines Autres services de réparation et d entretien SERVICE PROFESSIONNEL Service médical et de santé Service juridique Service informatique Service de soins paramédicaux Service de soins thérapeutiques Autres services professionnels SERVICE DE CONSTRUCTION Service de construction et d estimation de bâtiment en général SERVICE DE CONSTRUCTION Service postal Nombre minimal de cases requises 1 case par employé plus 1 case / 35 m 2 de superficie de plancher 1 case / 35 m 2 de superficie de plancher 1 case / 35 m 2 de superficie de plancher 1 case / 35 m 2 de superficie de plancher 1 case / 25 m 2 de superficie de plancher 1 case / 35 m 2 de superficie de plancher 1 case / 35 m 2 de superficie de plancher 1 case / 35 m 2 de superficie de plancher 1 case / 25 m 2 de superficie de plancher 1 case / 35 m 2 de superficie de plancher 1 case / 25 m 2 de superficie de plancher 1 case / 35 m 2 de superficie de plancher 1 case / 35 m 2 de superficie de plancher 1 case / 35 m 2 de superficie de plancher

55 Règlement SERVICES DIVERS Autres services divers Type d usage Nombre minimal de cases requises 1 case / 35 m 2 de superficie de plancher Tout commerce de vente au détail (Classe d usages C2) doit satisfaire aux exigences suivantes : Nombre minimal Type d usage de cases requises VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE CONSTRUCTION, QUINCAILLERIE Vente au détail de matériaux de construction et de bois Vente au détail d équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation 1 case / 20 m 2 de superficie Vente au détail de peinture, de verre et de papier de plancher teinture Vente au détail de quincaillerie et d équipements de ferme VENTE AU DÉTAIL DE MARCHANDISES EN GÉNÉRAL Vente au détail, magasin à rayons Vente au détail, club de gros et hypermarché Vente au détail de piscine et leurs accessoires 1 case / 35 m 2 de superficie de plancher 1 case / 20 m 2 de superficie Vente au détail d autres marchandises en général de plancher VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE L ALIMENTATION 1 case / 20 m 2 de superficie Vente au détail de produits d épicerie de plancher Vente au détail de la viande et du poisson Vente au détail de fruits, de légumes Vente au détail de bonbons, d amandes et de confiseries Vente au détail de produits laitiers Vente au détail de produits de boulangerie et de pâtisserie Vente au détail de produits naturels VENTE AU DÉTAIL DE VÊTEMENTS ET D ACCESSOIRES Vente au détail de vêtements et d accessoires pour hommes Vente au détail de prêt-à-porter pour femmes Vente au détail de vêtements et d accessoires pour femmes Vente au détail de vêtements pour enfants Vente au détail de vêtements Vente au détail de chaussures Vente au détail de complets sur mesure Vente au détail de vêtements de fourrure Autres activités de vente au détail de vêtements et d accessoires VENTE AU DÉTAIL DE MEUBLES, DE MOBILIERS DE MAISON ET D ÉQUIPEMENTS Vente au détail de meubles, mobiliers de maison et d équipements Vente au détail d appareils ménagers et d aspirateurs Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d instruments de musique Vente au détail d équipements et d accessoires informatiques 1 case / 35 m 2 de superficie de plancher 1 case / 35 m 2 de superficie de plancher 1 case / 35 m 2 de superficie de plancher

56 Règlement Type d usage AUTRES ACTIVITÉS DE VENTE AU DÉTAIL Vente au détail de médicaments, d articles de soins personnels et d appareils divers Vente au détail de boissons alcoolisées et d articles de fabrication Vente au détail d antiquités et de marchandises d occasion Vente au détail de combustibles Nombre minimal de cases requises 1 case / 20 m 2 de superficie de plancher 1 case / 35 m 2 de superficie de plancher Tout commerce de service de restauration, d hébergement et de récréation (Classe d usages C3) doit satisfaire aux exigences suivantes : Type d usage HÉBERGEMENT ET RESTAURATION Restauration avec service complet ou restreint Établissement où l on sert à boire Établissement d hébergement Autres activités spécialisées de restauration Assemblée de loisirs Aménagement pour différentes activités Parc d amusement Autres lieux d amusement Nombre minimal de cases requises 1 case / 10 m 2 de superficie de plancher 1 case / chambre 1 case / 10 m 2 de superficie de plancher 1 case / 2 places assises 1 case / 35 m 2 de superficie de plancher Tout commerce relié aux véhicules de promenade (Classe d usages C4) doit satisfaire aux exigences suivantes : Type d usage VENTE AU DÉTAIL D AUTOMOBILES Vente au détail de véhicules à moteur Vente au détail de pneus, batteries et accessoires Station-service Autres activités de vente au détail d automobiles SERVICE D AFFAIRES Service de location (sauf entreposage) SERVICE DE RÉPARATION Service de réparation d automobiles Service de réparation de véhicules légers Nombre minimal de cases requises 1 case / 80 m 2 de superficie de plancher 1 case / 50 m 2 de superficie de plancher 6 cases 1 case / 80 m 2 de superficie de plancher 1 case / 80 m 2 de superficie de plancher 1 case / 50 m 2 de superficie de plancher Tout commerce de gros, entreposage et transport (Classe d usages C5) doit satisfaire aux exigences suivantes : Nombre minimal Type d usage de cases requises CENTRE COMMERCIAL ET IMMEUBLE COMMERCIAL 1 case / 30 m 2 de superficie Centre commercial de plancher

57 Règlement Type d usage VENTE EN GROS Vente en gros d automobiles, de pièces et d accessoires Vente en gros de médicaments, produits chimiques et produits connexes Vente en gros de vêtements et de tissus Vente en gros, épicerie et produits connexes Vente en gros de produits de la ferme (produits bruts) Vente en gros de matériel électrique et électronique Vente en gros de quincaillerie, d équipements de plomberie et de chauffage (incluant les pièces) Vente en gros d équipements et de pièces de machinerie Autres activités de vente en gros Nombre minimal de cases requises 1 case / 35 m 2 de superficie de plancher VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE CONSTRUCTION, QUINCAILLERIE ET ÉQUIPEMENTS DE FERME Vente au détail de matériaux de construction et de bois Vente au détail de quincaillerie et d équipements de ferme Vente au détail de maisons et chalets préfabriqués SERVICE D AFFAIRES Service de location (sauf entreposage) 1 case / 35 m 2 de superficie de plancher 1 case / 50 m 2 de superficie de plancher Tout commerce relié aux véhicules lourds (Classe d usages C6) doit satisfaire aux exigences suivantes : Type d usage Nombre minimal de cases requises VENTE AU DÉTAIL D AUTOMOBILES, D EMBARCATION, D AVIONS ET D ACCESSOIRES Autres activités de vente au détail d automobiles, d embarcations, d avions et d accessoires SERVICE D AFFAIRES Service de location (sauf entreposage) SERVICE DE RÉPARATION Service de réparation de véhicules lourds 1 case / 80 m 2 de superficie de plancher 1 case / 80 m 2 de superficie de plancher 1 case / 50 m 2 de superficie de plancher Tout commerce relié au transport aérien et maritime (Classe d usages C7) doit satisfaire aux exigences suivantes : Type d usage Nombre minimal de cases requises VENTE AU DÉTAIL D AUTOMOBILES, D EMBARCATION, D AVIONS ET ACCESSOIRES Autre activités de vente au détail d automobiles, d embarcations, d avions et d accessoires SERVICE D AFFAIRES Service de location (sauf entreposage) 1 case / 80 m 2 de superficie de plancher 1 case / 80 m 2 de superficie de plancher Article Usages para-industriels et industriels Tout usage para-industriel (Classe d usages I1) doit satisfaire aux exigences suivantes : Para-industriel Type d usage Nombre minimal de cases requises 1 case / 70 m 2 de superficie de plancher

58 Règlement Tout usage industriel léger (Classe d usages I2) doit satisfaire aux exigences suivantes : Industriel léger Type d usage Nombre minimal de cases requises 5 cases plus 1 case / 80 m 2 de superficie de plancher Tout usage industriel lourd (Classe d usages I3) doit satisfaire aux exigences suivantes : Industriel lourd Type d usage Nombre minimal de cases requises 5 cases plus 1 case / 80 m 2 de superficie de plancher Article Usages publics Tout usage public - Institutionnel (Classe d usages U1) doit satisfaire aux exigences suivantes : Type d usage ÉTABLISSEMENT À CARACTÈRE RELIGIEUX Maison d institutions religieuses Activités religieuses Nombre minimal de cases requises 1 case / 75 m 2 de superficie de plancher Type d usage SERVICE ÉDUCATIONNEL École maternelle, enseignement primaire et secondaire Université, Cegep Formation spécialisée SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX Habitation pour groupes organisés Autres habitations de groupes Maison de retraite et orphelinat Service médical et de santé Service social Service social hors institution ÉTABLISSEMENT CULTUREL, SPORTIF ET COMMUNAUTAIRE Autres résidences provisoires Service social Fondation et organisme de charité Autres services divers Activité culturelle Exposition d objets ou d animaux Autres expositions d objets culturels Assemblée de loisirs Installation sportive Terrain de jeu et piste athlétique Natation Activité sur glace ÉTABLISSEMENT LIÉ AUX AFFAIRES PUBLIQUES Fonction exécutive, législative et judiciaire Autres services gouvernementaux Nombre minimal de cases requises 1 case / 80 m 2 de superficie de plancher 1 case / 45 m 2 de superficie de plancher 1 case / 45 m 2 de superficie de plancher 1 case / chambre 1 case / 3 chambres 1 case / 35 m 2 de superficie de plancher 1 case / chambre 1 case / 75 m 2 de superficie de plancher 1 case / 35 m 2 de superficie de plancher 1 case / 35 m 2 de superficie de plancher

59 Règlement Tout usage public - Services (Classe d usages U2) doit satisfaire aux exigences suivantes : SÉCURITÉ Service ambulancier Type d usage Fonction préventive et activités connexes Établissement de détention et institution correctionnelle SERVICE PUBLIC (INFRASTRUCTURES) Production d énergie (infrastructures) Aqueduc (infrastructures) Égout (Infrastructures) Dépotoir et installation inhérente aux ordures ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORTS Transport par chemin de fer (infrastructures) Aéroport Autres transports aériens (infrastructures) SERVICES DIVERS Autres services divers Nombre minimal de cases requises 2 case plus 1 case / 35 m 2 de superficie de plancher 1 case / 35 m 2 de superficie de plancher 1 case / employé plus 2 cases visiteurs 1 case / 100 m 2 de superficie de plancher 1 case / 35 m 2 de superficie de plancher Article Cases de stationnement pour personnes handicapées Pour toute aire de stationnement rattachée à un bâtiment ou un usage commercial, industriel ou public, une partie des cases de stationnement hors rue exigées en vertu du présent règlement doit être réservée aux personnes handicapées selon les ratios suivants : Nombre de cases Nombre minimal de cases de stationnement de stationnement pour personnes handicapées 1 à 20 cases 1 case pour personnes handicapées 21 à 100 cases 2 cases pour personnes handicapées 101 cases et plus 3 cases pour personnes handicapées Une case de stationnement réservée aux personnes handicapées doit être localisée dans l aire de stationnement, le plus près de l accès à l usage principal aménagé pour ces personnes. SECTION 3 NORMES DE COMPENSATION POUR FINS DE STATIONNEMENT Article Critères d exemption Le conseil peut exempter de l obligation de fournir ou de maintenir des cases de stationnement hors rue moyennant une compensation financière fixée conformément à la présente section et ce, dans l une ou l autre des situations suivantes : Lors d une demande d une nouvelle construction; Lors d un agrandissement ou d un changement d usage principal dans une construction existante lors de l entrée en vigueur du présent règlement;

60 Règlement Article Pour permettre à tout propriétaire qui veut se rendre conforme aux normes relatives au nombre de cases de stationnement requises et qui ne dispose pas de l espace nécessaire pour ce faire. Demande d exemption La demande d exemption visée par la présente section doit être formulée par écrit auprès du Service technique et du développement en complétant le formulaire fourni à cette fin. Article Contenu de la demande La demande doit contenir les renseignements suivants : Article Le nom, prénom et adresse du requérant et du propriétaire de l immeuble s il est différent; Un certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre illustrant l emplacement des espaces de stationnement; Toute autre information requise afin de permettre l analyse de la demande et une meilleure compréhension du projet. Établissement des coûts exigés La somme exigée est fixée à 500 $ par case de stationnement faisant l objet d une demande d exemption. Cette somme est exigible préalablement à l émission de tout permis ou certificat d autorisation et avant que ne commence l usage. Cette somme est exigée qu une seule fois et n est pas remboursable. SECTION 4 DISPOSITIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE CIRCULATION Article Stationnement hors rue Tout espace de stationnement hors rue doit respecter les dimensions minimales des cases et des allées de circulation suivantes : Angle des cases Largeur de l allée de circulation Sens unique Double sens Largeur de la case Longueur de la case 90 6 m 6,5 m 2,5 m 5 m 75 6 m. 6,5 m 2,5 m 5,5 m 60 5,5 m 6 m 2,5 m 6,5 m 45 4 m 6 m 2,5 m 7,5 m Voir illustration 22 de l annexe C du présent règlement. SECTION 5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES Article Aménagement des aires de stationnement Toutes les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues selon les dispositions suivantes : a) Toutes les surfaces situées à l intérieur du périmètre d urbanisation doivent être pavées.

61 Règlement b) Toutes les aires de stationnement, pour usage institutionnel, commercial, industriel ou résidentiel multifamilial, non clôturées, doivent être entourées d'une bordure de béton d'au moins 15 cm de hauteur et situées à au moins 1,5 m des limites de propriété. c) Toutes les superficies non pavées doivent être ceinturées par une bordure de béton et faire l objet d un aménagement paysager. Cet aménagement paysager doit être gazonné et doit prévoir au moins un arbre pour chaque 10 m 2 de surface à aménager. d) Lorsqu'une aire de stationnement pour un usage institutionnel, commercial, industriel ou résidentiel multifamilial, est adjacente à une résidence unifamiliale, cette aire de stationnement doit être séparée par une clôture, ou une haie d au moins 1 m de hauteur. e) Chaque aire de stationnement doit communiquer directement avec une rue, une ruelle. f) À l exception des usages résidentiels unifamilial, bifamilial et trifamilial, chaque espace de stationnement doit être délimité par un lignage permanent sur la chaussée. g) Les allées de circulation à l intérieur des aires de stationnement pouvant accueillir cinq véhicules et plus doivent être aménagées de sorte que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant. Article Construction et entretien des aires de stationnement de 200 m 2 et plus Toute aire de stationnement de 200 m 2 suivantes : et plus doit respecter les exigences a) L aire de stationnement ne peut être drainée vers la rue et doit être pourvue d'un système de drainage de surface composé d'au moins un puisard de 60 cm de diamètre. Il doit y avoir ajout d un puisard supplémentaire de 60 cm de diamètre si la superficie à drainer excède m 2. Par la suite, un puisard supplémentaire pour chaque tranche de m 2. b) L aire de stationnement doit être entourée, de façon continue, d'une bordure de béton coulé sur place d une largeur de 15 cm. Ces bordures doivent dépasser le pavage d une hauteur minimale de 15 cm. c) L aire de stationnement doit être munie d'un réseau d'éclairage illuminant l ensemble de sa surface. Article Délai de réalisation des aires de stationnement Les travaux de construction et d'aménagement de l aire de stationnement doivent être complétés dans un délai de six mois suivant l'occupation du bâtiment ou du début de l exercice de l usage desservi ou devant être desservi par cette aire de stationnement. Article Localisation des aires de stationnement Un espace de stationnement hors rue peut être localisé en cour arrière, en cours latérales, en cour avant secondaire ou en cour avant. Nonobstant ce principe général :

62 Règlement a) Pour tout usage résidentiel dont la structure de bâtiment est isolée ou jumelée, l aire de stationnement, lorsque située en cour avant ne peut empiéter de plus de 25 % de la largeur du bâtiment, en façade de celui-ci (laquelle exclue les garages attenants et abris d auto). b) Pour tout usage résidentiel, autre qu unifamilial, les aires de stationnement ne peuvent être situées en cour avant ou en cour avant secondaire. c) Pour un bâtiment résidentiel situé sur un terrain de coin, il est possible d aménager le stationnement afin de permettre l accès par les deux rues contiguës au terrain. Un tel aménagement devra cependant respecter les normes concernant le triangle de visibilité ainsi que les normes relatives aux entrées charretières. d) Les cases de stationnement de deux terrains adjacents peuvent être jumelées tout en respectant les largeurs maximales permises pour chacun des terrains. Article Exception à la zone «centre-ville» À l intérieur des zones CM-002, CM-003, CM-004, CM-005 et CM-006, dans le cas de bâtiment principal construit avant l entrée en vigueur du présent règlement, aucune case de stationnement hors rue n est requise comme condition préalable à l émission d un permis de construction ou d un certificat d autorisation d occupation. Cependant, dans ces zones, les cases de stationnement déjà existantes lors de l entrée en vigueur du présent règlement ne pourront être utilisées à d autres fins que pour le stationnement et devront être maintenues. SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES Article Nombre d entrée charretière Une seule entrée charretière pour les véhicules automobiles est autorisée pour un terrain de 15 m de largeur et moins. Dans le cas d un terrain faisant entre 16 m et 99 m de largeur, le nombre maximal d'entrées charretières est de deux. À l exception des usages agricoles, dans le cas d un terrain faisant plus de 100 m de largeur, le nombre maximal d'entrées charretières est de trois. Dans le cas d un terrain faisant face à plus d'une rue, ces règles s'appliquent pour chacune des rues. Article Largeur des entrées charretières Usages Spécifications Minimum Maximum Résidentiel 5 m 8 m Commercial Sens unique 5 m 9 m Double sens 9 m 12 m Sens unique (camions) 9 m 12 m Industriel Double sens (camions) 12 m 16 m Sens unique (automobiles) 5 m 9 m Double sens (automobiles) 9 m 12 m Institutionnel Sens unique 5 m 9 m Double sens 9 m 12 m Agricole 8 m 14 m

63 Règlement Article Distances des accès à la rue Aucun accès à la rue ne peut être situé à moins de 60 cm d'une limite latérale ou arrière du terrain. La distance minimale entre deux accès à un même terrain est de 6 m. Article Asphaltage À l intérieur des limites du périmètre d urbanisation, toute entrée charretière doit être asphaltée, bétonnée ou pavée. Ces travaux doivent être complétés dans un délai maximal de douze mois suivant la fin des travaux de construction du bâtiment principal. CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article Obligation Les aires de chargement et de déchargement ainsi que leur tablier de manœuvre doivent être situés sur le même terrain que l usage desservi. Ainsi, la superficie et la configuration de l aire doivent être conçues de façon à ce que toute manœuvre d un véhicule accédant ou sortant d une aire de chargement ou de déchargement puisse être exécutée hors rue. Ces aires ne doivent, en aucun temps, empiéter sur les aires de stationnement requises en vertu des dispositions du présent règlement. Voir illustration 23 de l annexe C du présent règlement. Article Accès à la voie publique Toute aire de chargement et de déchargement doit avoir un accès direct à la voie publique. L allée d accès menant à l aire de chargement et de déchargement doit avoir une largeur minimale de 9 m. Voir illustration 23 de l annexe C du présent règlement. Article Localisation des quais de chargement et de déchargement Pour un bâtiment industriel : Les quais de chargement et de déchargement doivent être situés en retrait d au moins 3 m du mur de la façade lorsqu ils sont situés à l avant du bâtiment. Les quais de chargement et de déchargement doivent être aménagés de manière à ce qu aucune remorque ou camion-remorque, qui est stationné devant une telle porte, n empiète dans la marge avant.

64 Règlement Pour un bâtiment commercial : Les quais de chargement et de déchargement doivent être situés sur les façades latérales ou arrière du bâtiment. Aucun quai ne peut être aménagé sur la façade avant ou la façade avant secondaire. Article Aménagement des quais de chargement et de déchargement Les quais de chargement et de déchargement doivent avoir les dimensions minimales suivantes : Longueur Largeur Hauteur libre Dimensions minimales 15 m 3,5 m 4,5 m Article Rampe d accès Pour un bâtiment industriel : Les rampes d accès surbaissées ou surélevées pour véhicules, peuvent être aménagées en cour avant sans toutefois empiéter dans la marge avant. Pour un bâtiment commercial : Les rampes d accès surbaissées ou surélevées pour véhicules, peuvent être aménagées en cours latérales ou arrière seulement. Toute rampe d accès surbaissée doit être munie d un drain raccordé à l égout pluvial. Article Localisation des portes de garage Pour tout bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un usage industriel, les portes de garage peuvent être aménagées en façade avant du bâtiment. Pour tout bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un usage commercial ou institutionnel, les portes de garage ne sont autorisées que sur les façades latérales et arrière du bâtiment. Nonobstant la disposition du deuxième paragraphe, les portes de garage sont autorisées en façade avant pour les bâtiments occupés ou destinés à être occupés par un usage commercial destiné au service et à l entretien des véhicules routiers. Article Aménagement des surfaces À l exception des usages industriels implantés dans les zones I2-001, I3-002, I3-003, I3-004 et I3-005, toute aire destinée au stationnement des véhicules de transport et à leurs manœuvres pour fins de chargement et de déchargement doit être pavée, asphaltée, bétonnée ou autrement recouverte pour éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue, y compris ses accès; si elle a une superficie de plus de 200 m 2, elle doit être drainée à l'aide d'un système de drainage raccordé à l'égout pluvial.

65 Règlement SECTION 2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE «CENTRE-VILLE» Article Aires de chargement et de déchargement Dans les zones CM-002, CM-003, CM-004, CM-005 et CM-006, seulement lorsqu il est impossible de les localiser dans les cours latérales ou arrière, les aires de chargement et de déchargement sont autorisées dans la cour avant aux conditions suivantes : a) Que leur largeur n excède pas 7,5 m et qu une marge minimale de 20 m soit maintenue entre la façade du bâtiment principal, où sont localisées ces aires de chargement et de déchargement, et limite avant de la propriété. b) Une seule aire de chargement et de déchargement est autorisée par façade ayant front sur une rue pour un même bâtiment. CHAPITRE 16 DISPOSITIONS RELATIVES À L AFFICHAGE SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES Article Dispositions générales Sur l'ensemble du territoire, la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche et enseigne existante ou future, sont assujettis aux dispositions du présent chapitre. Article Conformité Toute enseigne existante à la date d entrée en vigueur du présent règlement peut être entretenue et réparée. Cependant, tout remplacement, relocalisation ou autre modification d une telle enseigne doit être fait dans le respect des dispositions du présent chapitre. Article Modification d une enseigne dérogatoire Sans restreindre la généralité de ce qui est indiqué à l article , seule une modification d une enseigne dérogatoire qui permet de la rendre conforme au présent règlement est permise. Article Méthode de calcul de la superficie d une enseigne La superficie d'une enseigne ajourée ou pleine est la superficie du plus petit quadrilatère enserrant le périmètre extérieur de cette affiche ou enseigne. Lorsque l'affiche ou l'enseigne est entourée d'un cadre ou de tout autre dispositif semblable, le cadre ou le dispositif entre dans les calculs de la superficie. Lorsqu'une enseigne lisible sur les deux côtés est identique sur chacune des faces, l'aire est celle d'un des côtés seulement. Si, d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de deux côtés, l'aire de chaque face sera considérée comme celle d'une enseigne séparée.

66 Règlement SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFICHES ET ENSEIGNES PROHIBÉES Article Affiches et enseignes prohibées Sont interdites sur l ensemble du territoire, les affiches et enseignes suivantes : a) Les enseignes et affiches en forme de bannière, de banderole (autres que les enseignes temporaires) ainsi que les affiches en papier, en carton ou de tout autre matériau non rigide. b) Les enseignes à éclairage intermittent ou imitant les dispositifs avertisseurs des véhicules d'urgence ou utilisant de tels dispositifs pour attirer l'attention. c) Les enseignes rotatives ou autrement mobiles, à l exception des enseignes cinétiques bleues, blanches et rouges identifiant un barbier ou un salon de coiffure. d) Toute enseigne de forme humaine, animale, imitant un produit ou un contenant, qu'elle soit gonflable ou non. e) Toute enseigne ou toute affiche peinte directement sur un mur, une toiture, sur une couverture d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire. f) Les enseigne de type «babillards électroniques» (autre que celles émanant d une autorité publique municipale). g) Les enseignes ou affiches directionnelles annonçant la vente ou la location d immeubles. Article Implantation et/ou installation prohibées Les endroits où la pose d'affiches et enseignes est interdite sont : a) Sur ou au-dessus du toit d un bâtiment. b) Sur une clôture, à moins d indication contraire dans le présent règlement. c) Sur un lampadaire ou poteau d un service public. d) À un endroit empiétant complètement ou en partie sur une galerie, une ouverture, un perron ou un balcon. e) Sur un arbre ou un poteau qui n a pas été érigé à cette fin. f) Sur les bâtiments accessoires, sauf en zone agricole. g) Sur ou au-dessus d une voie publique, sauf dans le cas d un bâtiment implanté à moins de 1,5 m de l emprise de la voie publique. Dans tel cas, une projection de 75 cm au-dessus de la voie publique est autorisée à une hauteur minimale de 2,2 m au-dessus du niveau du trottoir ou de la rue selon le cas. Les restrictions prévues au présent paragraphe ne s appliquent pas à l égard d une enseigne ayant fait l objet d une autorisation de l autorité publique compétente.

67 Règlement SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFICHES ET ENSEIGNES AUTORISÉES Article Affiches et enseignes ne nécessitant pas de certificat d autorisation Nonobstant les dispositions contenues à la section 2 du présent chapitre, les affiches et enseignes énumérées ci-après sont permises dans toutes les zones, dans la marge avant des bâtiments et ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation. De plus, leur superficie n est pas comptée dans la superficie d affichage autorisée par établissement : a) Les affiches et enseignes émanant de l'autorité publique municipale, provinciale, fédérale ou scolaire. b) Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives. c) Les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment. d) Les affiches sur papier, tissu ou autre matériau non rigide, installées temporairement à l'occasion d'un événement; en autant qu'elles soient en place pour une durée maximale de trente jours. De plus, ces affiches doivent être enlevées au plus tard dans les dix jours après la fin de la tenue de l'événement. e) Les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1 m 2. f) Les affiches non lumineuses, posées à plat sur les bâtiments, annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiments et ne concernant que les bâtiments où elles sont posées, à raison d'une seule affiche par logement d une superficie maximale de 0,5 m 2. g) Les enseignes non lumineuses, posées à plat sur les bâtiments, annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiments et ne concernant que les bâtiments où elles sont posées, à raison d'une seule affiche par logement d une superficie maximale de 1,5 m 2. h) Les affiches non lumineuses apposées à plat sur les bâtiments ou implantées sur un poteau, annonçant les chantiers de construction ou de rénovation et ne concernant que le ou les bâtiments situés sur le terrain où sont exécutés les travaux et où se trouve l affiche, à raison d une seule affiche ayant une superficie maximale de 3 m 2. Cette affiche doit être enlevée au plus tard six mois suivant la date d expiration du permis de construction. Lorsque l affiche est implantée sur un poteau, cette dernière doit être à au moins 3 m de toutes limites de propriété. i) Les affiches non lumineuses apposées à plat sur les bâtiments ou implantées sur un poteau, érigées sur les lieux d un projet résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel identifiant le promoteur, le futur occupant, les entrepreneurs, les sous-traitants, les professionnels et l institution financière responsable du financement du projet. Une seule structure d affichage est permise par projet d une superficie maximale de 8 m 2. Ces affiches doivent être enlevées au plus tard six mois suivant la date d expiration du permis de construction. Lorsque l enseigne est implantée sur un

68 Règlement poteau, cette dernière doit être à l extérieur de toute emprise publique. j) Les enseignes indiquant les heures d ouverture de même que les menus d un établissement de restauration, pourvu qu elles n aient pas plus de 1 m 2. k) Les affiches non lumineuses indiquant les spéciaux du jour ou d'une période déterminée placées sur le terrain des édifices pourvu que ces enseignes n'aient pas plus que 1 m 2 et qu'elles soient remisées à l'intérieur du bâtiment quotidiennement. l) Les enseignes identifiant le nom d'un producteur agricole sur un bâtiment de ferme ou toute affiche directionnelle située sur la propriété relative à l exploitation agricole. m) Les enseignes situées à l'intérieur d'un établissement et visibles de l'extérieur sont autorisées et ne sont pas incluses dans le calcul de la superficie d'affichage d'identification permise. Cependant, en aucun cas l'affichage ne devra occuper plus de 50 % de la superficie d'une vitrine, porte ou d'une fenêtre ou du total des vitrines, portes et fenêtres. n) Les affiches placées aux portes et/ou aux murs des cinémas, théâtres, et autres lieux de spectacles, pour annoncer des représentations, lorsque ces affiches ont une superficie égale ou inférieure à 1 m 2 par bâtiment ou par établissement. o) Les affiches annonçant la location ou la vente d un terrain ou d une propriété d une superficie maximale de 0,5 m 2. Pour les usages autres que résidentiel, la superficie maximale autorisée est de 3 m 2. L affiche doit être installée sur l immeuble visé ou implantée à 3 m de toutes limites de propriété. De plus, elles doivent être enlevées dans les trente jours de la vente ou de la location. p) Les affiches d entreprise de déneigement servant à baliser les allées de circulation, les espaces de stationnement et les entrées charretières. Aux fins du présent article, il n est pas possible de cumuler plusieurs enseignes ou affiches qui, à elles seules, ont une superficie qui respecte les dispositions du présent article mais qui, de façon cumulative, excède ces superficies. Article Affiches et enseignes nécessitant un certificat d autorisation Toute autre affiche ou enseigne autre que celles énumérées à l article nécessite, avant leur installation ou leur construction, l obtention d un certificat d autorisation par la Ville. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DES AFFICHES ET ENSEIGNES Article Dispositions générales Cette section s applique à toutes affiches ou enseignes nécessitant un certificat d autorisation. Article Installation des enseignes et des affiches Toute affiche ou enseigne doit être placée sur le terrain sur lequel est exercé l usage qu elle vise à annoncer ou à promouvoir.

69 Règlement Article Matériaux autorisés Pour une affiche ou une enseigne, seuls les matériaux suivants sont autorisés : Le bois traité. Les métaux peints ou pré-peints protégés contre la corrosion. Les plastiques opaques rigides. Les tissus et toiles, uniquement pour la confection d auvents. La maçonnerie. Le béton architectural. L uréthane haute densité ou la styromousse dense. Article Éclairage L'alimentation électrique de la source d'éclairage d une enseigne détachée du bâtiment doit se faire en souterrain, aucun fil aérien n'est autorisé. L'alimentation électrique de la source d'éclairage d une enseigne attachée au bâtiment doit être dissimulée. Seul l éclairage externe est autorisé. L'éclairage fait par une source lumineuse de type guirlande est interdit. L éclairage interne est autorisé uniquement dans les zones industrielles, pour les commerces de grande surface et pour les sous-catégories d usages Stations-service. Article Harmonisation des enseignes L harmonisation des enseignes sur un même bâtiment est obligatoire pour tous les établissements opérant dans ce bâtiment. Elles doivent être uniformes quant à leur hauteur, leur projection et leur dimension verticale. Article Entretien des enseignes Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente; chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile. Lorsqu'une partie de l'enseigne est brisée, elle doit être réparée dans les trente jours qui suivent le bris. Toute enseigne doit être entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. Toute enseigne annonçant une raison sociale, un lieu, une activité ou un produit qui n'existe plus doit être enlevée, y compris l ensemble de sa structure, dans les soixante jours de la date de fermeture de l'établissement ou de l'abandon des affaires à cet endroit.

70 Règlement SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L INSTALLATION DES ENSEIGNES Article Enseignes attachées au bâtiment Posée à plat Posée à plat En saillie Sur auvent Suspendue Type d enseignes Sur un mur Type d enseignes Sur une marquise Fixée à un mur Fixée à un support Fixée à la façade Exigences Ne peut faire saillie de plus de 150 mm. Doit être installée à une hauteur minimale de 2,2 m au-dessus de toute surface de circulation. Doit être installée de manière à ne pas dépasser le toit du bâtiment ou le dessous des fenêtres de l étage (s il y a lieu). Exigences Ne doit pas dépasser la hauteur ni la largeur de la marquise sur laquelle elle est installée. Doit former un angle droit (90 ) avec le mur du bâtiment où elle est installée. Ne pas débuter à plus de 300 mm du mur du bâtiment où elle est installée. Ne pas excéder mm du mur où elle est installée. Doit être installée à une hauteur minimale de 2,2 m au-dessus de toute surface de circulation. Ne peut excéder une hauteur de 4,6 m excluant le support ou le toit du bâtiment. L'auvent doit être installé sur le mur d un bâtiment. Toute partie de l auvent doit être située à au moins 2,2 m au-dessus d une surface de circulation. Aucune partie de l auvent ne doit excéder le toit ou une hauteur maximale de 4,6 m, ni le dessous des fenêtres de l étage (lorsqu applicable). L auvent ne peut faire saillie de plus de 2 m, calculé à partir du mur sur lequel il est installé; sans être à moins de 0,3 m de la limite d emprise d une voie publique. Si l usage possède déjà une enseigne attachée au bâtiment, la hauteur des inscriptions et graphique ne peut excéder 0,15 m. La largeur des auvents ne peut excéder de plus de 20 % la larguer totale des ouvertures situées au rez-de-chaussée de la façade avant du bâtiment. L enseigne doit se situer sous une galerie, un balcon ou une marquise dans les limites du rez-de-chaussée. Doit être installée à une hauteur minimale de 2,2 m au-dessus de toute surface de circulation. Article Enseignes détachées du bâtiment Type d enseignes Sur muret Exigences Fixée sur un muret de bois peint ou teint, de maçonnerie ou de béton architectural. Doit être construit dans la cour avant ou la cour avant secondaire. Une enseigne apposée sur un muret ne peut excéder 2 m du niveau moyen environnant du sol.

71 Règlement Type d enseignes Sur poteau Exigences Ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal (à l'exclusion des cheminées, tourelles, campaniles, clochetons ou autres éléments décoratifs). SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À L HABITATION Article Types d enseignes autorisées pour un usage complémentaire à l habitation Uniquement dans le cas où un usage complémentaire à l habitation est autorisé à l intérieur d un bâtiment résidentiel, les spécifications des enseignes autorisées sont les suivantes : a) Enseignes attachées au bâtiment : Types d enseignes autorisées Superficie maximale autorisée Posée à plat Sur un mur 0,5 m 2 b) Enseignes détachées du bâtiment : Types d enseignes autorisées Superficie maximale autorisée Sur poteau 1,0 m 2 Article Nombre d enseignes autorisées Une seule enseigne est autorisée par terrain pour identifier un usage complémentaire à l habitation. SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE COMMERCIAL Article Types d enseignes autorisés pour un usage commercial Pour tout usage commercial, les spécifications des enseignes autorisées sont les suivantes : a) Enseignes attachées au bâtiment : Types d enseignes autorisées Posée à plat En saillie Sur auvent Superficie maximale autorisée 0,4 m 2 par mètre linéaire de la façade du bâtiment où elle est installée, jusqu à un maximum de 10 m 2. Pour les commerces de grande surface, la superficie maximale autorisée est de 1,5 m 2 par mètre linéaire de la façade du bâtiment où elle est installée, jusqu à un maximum de 70 m 2. 0,3 m 2 par mètre linéaire de la façade du bâtiment où elle est installée, jusqu à un maximum de 3 m % de la superficie de l auvent.

72 Règlement Types d enseignes autorisées Suspendue Lettrage sur vitrine Superficie maximale autorisée 0,3 m 2 par mètre linéaire de la façade du bâtiment où elle est installée, jusqu à un maximum de 3 m % de la superficie de chaque ouverture. b) Enseignes détachées du bâtiment : Types d enseignes autorisées Sur muret Sur poteau, socle ou base pleine Superficie maximale autorisée 10 % de la superficie totale de la façade principale du rez-de-chaussée jusqu à un maximum de 7 m 2. Article Nombre d enseignes autorisé À l exception des enseignes directionnelles, le nombre d enseignes autorisé par usage commercial est limité à deux, selon l une des combinaisons suivantes : ou Deux enseignes attachées au bâtiment; Une enseigne attachée et une enseigne détachée du bâtiment. Les enseignes sur auvent sont autorisées sans restriction de nombre mais leur superficie doit être comptabilisée dans le calcul de la superficie maximale autorisée. Une seule enseigne complémentaire est autorisée par usage. La superficie de l enseigne complémentaire est comptabilisée dans la superficie d affichage autorisée. Article Implantation Les enseignes détachées du bâtiment doivent être implantées dans la cour avant ou la cour avant secondaire, à une distance minimale de 1 m de toute limite de propriété. Article Dispositions particulières Une enseigne supplémentaire peut être apposée sur une façade autre que la façade principale lorsque celle-ci donne sur un espace ou une voie publique SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE INDUSTRIEL Article Types d enseignes autorisés pour un usage industriel Pour tout usage industriel, les spécifications des enseignes autorisées sont les suivantes : a) Enseignes attachées au bâtiment : Types d enseignes autorisées Posée à plat Superficie maximale autorisée 0,5 m 2 par mètre linéaire de la façade du bâtiment où elle est installée, jusqu à un maximum de 15 m 2.

73 Règlement b) Enseignes détachées du bâtiment : Types d enseignes autorisées Sur muret Sur poteau, socle ou base pleine Superficie maximale autorisée 7 m 2 Article Nombre d affiches ou enseignes autorisé À l exception des enseignes directionnelles, le nombre d enseignes autorisé par usage industriel est limité à deux, selon l une des combinaisons suivantes : ou Deux enseignes attachées au bâtiment; Une enseigne attachée et une enseigne détachée du bâtiment. Article Implantation Les enseignes détachées du bâtiment doivent être implantées dans la cour avant ou la cour avant secondaire, à une distance minimale de 3 m de toute limite de propriété. Article Dispositions particulières Une enseigne supplémentaire peut être apposée sur une façade autre que la façade principale lorsque celle-ci donne sur un espace public ou une voie publique. Aucune affiche ou enseigne ne peut être située à moins de 3 m de l emprise de toute voie publique ou de la limite de toute zone d usage autre qu industriel. SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ABRITANT DES USAGES MIXTES Article Types d enseignes communes autorisés pour les usages mixtes Pour tout immeuble comprenant plusieurs usages commerciaux, industriels, institutionnels ou publics, les spécifications des enseignes communes autorisées sont les suivantes : a) Enseignes attachées au bâtiment : Types d enseignes autorisées Posée à plat Superficie maximale autorisée 0,5 m 2 par mètre linéaire de la façade du bâtiment où elle est installée, jusqu à un maximum de 5 m 2 par usage. b) Enseignes détachées du bâtiment : Types d enseignes autorisées Sur muret Sur poteau, socle ou base pleine Superficie maximale autorisée 7 m 2 total

74 Règlement Article Nombre d enseignes autorisé À l exception des enseignes directionnelles, le nombre d enseignes autorisé pour les usages mixtes est limité de la façon suivante : et Une enseigne attachée au bâtiment par usage; Une enseigne commune détachée du bâtiment. Une enseigne supplémentaire peut être apposée sur une façade autre que la façade principale lorsque celle-ci donne sur un espace public ou une voie publique. Article Implantation Les enseignes détachées du bâtiment doivent être implantées dans la cour avant ou la cour avant secondaire, à une distance minimale de 3 m de toute limite de propriété pour les zones industrielles et à une distance minimale de 1 m dans les autres cas. SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFICHES ET ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE INSTITUTIONNEL OU PUBLIC Article Types d affiches et enseignes autorisés pour un usage institutionnel ou public Pour tout usage institutionnel ou public, les spécifications des affiches ou enseignes autorisées sont les suivantes : a) Enseignes attachées au bâtiment : Types d enseignes autorisées Posée à plat En saillie Sur auvent Superficie maximale autorisée 0,4 m 2 par mètre linéaire de la façade du bâtiment où elle est installée, jusqu à un maximum de 10 m 2. 0,3 m 2 par mètre linéaire de la façade du bâtiment où elle est installée, jusqu à un maximum de 2 m % de la superficie de l auvent. b) Enseignes détachées du bâtiment : Types d enseignes autorisées Sur muret Sur poteau, socle ou base pleine Superficie maximale autorisée 10 % de la superficie totale de la façade principale du rez-de-chaussée jusqu à un maximum de 5 m 2. Article Nombre d affiches ou enseignes autorisé À l exception des enseignes directionnelles, le nombre d enseignes autorisé par usage commercial est limité à deux, selon l une des combinaisons suivantes : ou Deux enseignes attachées au bâtiment; Une enseigne attachée et une enseigne détachée du bâtiment.

75 Règlement Les enseignes sur auvent sont autorisées sans restriction de nombre mais leur superficie doit être comptabilisée dans le calcul de la superficie maximale autorisée, comme si elle était attachée au bâtiment. Une enseigne supplémentaire peut être apposée sur une façade autre que la façade principale lorsque celle-ci donne sur un espace public ou une voie publique Article Implantation Les enseignes détachées du bâtiment doivent être implantées dans la cour avant ou la cour avant secondaire, à une distance minimale de 1 m de toute limite de propriété. Malgré le précédent alinéa, toute enseigne doit être implantée à une distance minimale de 3 m de toute limite de propriété lorsque l immeuble est situé dans une zone industrielle. Article Dispositions particulières Aucune enseigne ne peut être située à moins de 3 m de l emprise de toute voie publique ou de la limite de toute zone d usage autre qu industriel SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFICHES Article Dispositions générales Une affiche est autorisée conditionnellement à l émission d un certificat d autorisation et uniquement dans l une ou l autre des situations suivantes : Pour une nouvelle occupation d un bâtiment ou partie de bâtiment. Pour souligner une promotion sur un produit et/ou un service. Pour la réouverture d un établissement suite à un sinistre ou suite à des rénovations ayant entraîné la fermeture de l établissement. Article Formes d affiches ou enseignes temporaires Une telle affiche pourra avoir les formes suivantes : Une bannière, banderole, drapeau ou autres dispositifs en suspension dans les airs reliés au bâtiment ou au sol. Un panneau réclame. Article Implantation des affiches L affiche devra respecter les marges minimales suivantes : Exigences Marge avant : Marge latérale : Distances 1 m du trottoir ou de l emprise de rue 1 m de la limite de propriété Article Dimensions des affiches L affiche devra respecter les dimensions suivantes : Exigences Distances Hauteur maximale : 3 m Superficie maximale : 3 m 2

76 Règlement Article Nombre d affiches autorisé Une seule affiche est permise par établissement et elle devra être fixée au sol ou lestée de façon sécuritaire. Article Durée Toute affiche autorisée en vertu de la présente section doit être retirée au plus tard trente jours après la date de délivrance du certificat d autorisation. Un certificat relativement à un immeuble ne peut être émis plus d une fois pour une période de trois mois suivant le dernier jour de la dernière autorisation. Les périodes maximales prévues au premier alinéa sont respectivement de deux mois et deux fois par année. SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DIRECTIONNELLES Article Dispositions générales Toute enseigne directionnelle autorisée doit faire l objet d un certificat d autorisation. Article Types d enseignes directionnelles autorisés Pour tout usage commercial, industriel, institutionnel ou public, les spécifications des enseignes directionnelles autorisées sont les suivantes : a) Enseignes attachées au bâtiment : Types d enseignes autorisées Posée à plat En saillie Superficie maximale autorisée 1 m 2 b) Enseignes détachées du bâtiment : Types d enseignes autorisées Sur muret Sur poteau, socle ou base pleine Superficie maximale autorisée 1 m 2 Article Implantation des enseignes directionnelles Toute enseigne directionnelle détachée du bâtiment doit respecter les marges minimales suivantes : Exigences Marge avant : Marge latérale : Distances 1 m du trottoir ou de l emprise de rue 1 m de la limite de propriété Article Dimensions des affiches Toute enseigne directionnelle détachée du bâtiment doit respecter les dimensions suivantes : Exigences Hauteur maximale : Hauteur 1,55 m

77 Règlement Article Enseignes directionnelles communes Toute enseigne directionnelle commune détachée du bâtiment doit respecter les exigences suivantes : Types d enseignes autorisées Sur muret Sur poteau, socle ou base pleine Superficie maximale autorisée 0,5 m 2 par mètre linéaire de la façade du bâtiment où elle est installée, jusqu à un maximum de 5 m 2. Implantation à une distance minimale de 1 m de toutes limites de propriété. Hauteur maximale de 3 m. Article Nombre d enseignes directionnelles autorisé Le nombre maximal d enseignes directionnelles autorisé par immeuble est de quatre. La superficie des enseignes directionnelles n est pas cumulée dans la superficie d affichage autorisée. Nonobstant le paragraphe qui précède, le nombre maximal d enseignes directionnelles communes est limité à une seule par cour de l immeuble bordé par une voie publique. Article Dispositions particulières aux entreprises agro-touristiques Une enseigne directionnelle visant à identifier un usage commercial ou industriel ouvert au public n étant pas implanté aux abords d une artère de circulation peut être installée sur un terrain autre que celui où est implanté l usage. L enseigne et son support doivent respecter les conditions suivantes : Avoir une dimension maximale de 1 m 2. Être fabriqués de bois massif ou d'un matériel composite à effet similaire, de métal ou de fer forgé. Être implantés à au moins 1 m du trottoir. Avoir une hauteur maximale de 1,2 m. Avoir pour message uniquement le nom de l usage et une indication directionnelle. Lorsque le terrain visé pour l implantation de l enseigne appartient à un propriétaire différent du propriétaire de l usage identifié, une autorisation écrite du propriétaire du terrain doit être fournie avec la demande de certificat d autorisation. Ces enseignes ne sont autorisées que pour les commerces et industries relatifs à la vente de produits du terroir. SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES ÉLECTRONIQUES Article Enseignes autorisées Les enseignes électroniques sont autorisées pour les usages commerciaux, industriels et institutionnels uniquement.

78 Règlement Article Spécifications de l enseigne Seules les enseignes électroniques à écran DEL (diode électroluminescent) sont autorisées. Article Installation de l enseigne Une enseigne électronique peut être intégrée uniquement dans une enseigne sur socle détachée du bâtiment principal. Article Superficie de l enseigne La superficie de l enseigne électronique ne peut excéder 30 % de la superficie maximale autorisée pour les enseignes en regard de l usage concerné. Article Dispositions particulières Les enseignes électroniques sont autorisées pour l affichage des menus d un établissement de restauration, pourvu qu elles n aient pas plus de 1 m 2. Ces enseignes électroniques affichant les menus peuvent être placées sur le bâtiment et leur superficie n est pas comptée dans la superficie visée à l article CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS-SERVICE ET AUX LAVE-AUTOS SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article Usages autorisés À l exception des zones où les immeubles à usage mixte sont autorisés à la grille des spécifications, une station-service ou un lave-auto ne peut servir qu aux fins suivantes : a) Vente d essence, d huile, de graisse, d accumulateurs, de pneus et autres accessoires automobiles. b) Réparation de pneus, à l exception du rechapage. c) Lavage des automobiles ou des bateaux. d) Graissage des automobiles. Le terme «réparation» exclut toute opération de débosselage, de démontage ou d assemblage d un véhicule, de soudure, de sablage ou de peinture. SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L IMPLANTATION Article Bâtiment Il ne peut y avoir qu un seul bâtiment sur le terrain d une station-service ou d un lave-auto, deux dans le cas d une station-service jumelée à un lave-auto. Un lave-auto doit être situé à au moins 5 m d une zone résidentielle. De plus, tout lave-auto doit être localisé de façon à permettre, sur le terrain, une file d attente d au moins 30 m menant à l entrée du lave-auto. Cet espace doit

79 Règlement toujours être libre et ne pas servir à d autres usages ou fins tels que le service aux pompes, le stationnement et l aire de remplissage des réservoirs. Article Implantation du bâtiment et des pompes Les marges prescrites pour le bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par une station-service ou un lave-auto sont indiquées à la grille des spécifications. La marge arrière peut toutefois être réduite jusqu à 2 m si le mur arrière du bâtiment projeté offre une résistance au feu d au moins quatre heures. Les premiers 5 m de la marge avant mesurés depuis la limite d emprise de la voie publique doivent être laissés libres de toute construction, sauf pour des poteaux supportant des enseignes ou des appareils d éclairage, pourvu que ces poteaux ne soient pas implantés à moins de 1 m de toute limite d emprise d une voie publique. Les îlots de pompes ainsi que la marquise doivent être implantés parallèlement ou perpendiculairement à l emprise de la voie publique. Les pompes doivent être situées à au moins 5 m de l emprise de la rue, à au moins 10 m des autres limites du terrain et à au moins 5 m du bâtiment principal. Les pompes peuvent être assorties d un kiosque de perception d une superficie de plancher maximale de 10 m 2, d une hauteur maximale de 3 m et implanté à au moins 6 m de toute limite d emprise de rue. Ce kiosque ne constitue pas un bâtiment aux fins du premier paragraphe du présent article. La marquise au-dessus des îlots de pompes doit être à un minimum de 2 m de toute limite de propriété. Voir illustration 24 de l annexe C du présent règlement. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR Article Utilisation des marges et des cours L'étalage permanent de produits ou accessoires doit être conforme aux dispositions concernant l étalage et la vente extérieurs. L'étalage et l'entreposage d'automobiles neuves ou usagées ou de tout autre véhicule automobile pour fins de vente sont prohibés. Tout entreposage d'automobiles accidentées ou non fonctionnelles, de débris ou de pièces d'automobiles est prohibé. Article Aménagements des marges et des cours Tous les espaces libres, ne constituant pas des espaces destinés à la circulation des véhicules autour des bâtiments, doivent être recouverts de gazon. Tous les espaces destinés à la circulation des véhicules dans les cours avant et latérales ainsi que l aire d attente des véhicules donnant accès au lave-auto doivent être recouverts d asphalte. Une bande de verdure de 3 m de largeur doit être aménagée le long de toutes les lignes de propriétés contiguës à une emprise de rue. Une bande de verdure continue de 1,5 m doit être aménagée le long des lignes de propriétés ne donnant pas sur une rue. Toutefois, lorsque le terrain est adjacent à un immeuble commercial, un passage permettant la circulation entre les deux immeubles peut être aménagé.

80 Règlement Cette bande de verdure doit être continue et aménagée avec du gazon et/ou des arbustes sur toute la largeur, à l exception des accès à la rue. Cette bande de verdure devra être entourée et protégée d une bordure de béton d'une hauteur minimale de 0,15 m. Tous les arbres existants qui ne gênent pas la manœuvre des véhicules doivent être conservés. Lorsqu adjacent à un usage résidentiel, institutionnel ou public, le terrain doit être délimité à la ligne arrière par une clôture non ajourée d au moins 1,8 m de hauteur. Article Accès à la rue Les entrées charretières doivent être situées à au moins 4 m des limites latérales du terrain et à au moins 7 m de toute intersection de rue. Lorsque plus d'une entrée charretière donne accès aux stations-service ou aux lave-autos, une distance minimale de 6 m doit séparer chacune des entrées. Malgré les dispositions du présent règlement, relativement à la largeur des entrées charretières, dans le cas d une station-service dont les pompes sont implantées perpendiculairement à la voie publique, une entrée charretière peut être élargie sans excéder la plus petites des mesures suivantes : ou La longueur de la marquise recouvrant les pompes; 25 m. CHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES À L ÉTALAGE ET LA VENTE EXTÉRIEURS TEMPORAIRES SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS AGRICOLES ET HORTICOLES Article Conditions relatives à l étalage et la vente extérieurs temporaires L'étalage et la vente extérieurs temporaires de produits agricoles et horticoles sont autorisés aux conditions suivantes : a) L'étalage et la vente peuvent être exercés trois mois par période de douze mois. b) L'étalage et la vente sont exercés sur le même terrain qu un établissement commercial en opération ou une exploitation agricole. c) La superficie utilisée ou destinée à l'étalage ne doit pas excéder 5 % de la superficie de plancher de l'établissement commercial ou agricole. d) L'espace d'étalage ne doit pas empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation non nécessaire au respect de toute disposition de ce règlement concernant le nombre minimal de cases de stationnement. e) L'étalage ne gêne pas l'accès des piétons à une porte d'accès de commerce.

81 Règlement f) L'étalage doit être installé à une distance minimale de 3 m de la bordure du pavage de rue. g) Les panneaux-comptoirs et tout autre élément devant servir à exposer la marchandise doivent être amovibles et situés à une hauteur maximale de 1,2 m du niveau du sol. h) Avoir fait l objet d un certificat d autorisation conformément au règlement sur les permis et certificats. SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS AUTRES QU AGRICOLES ET HORTICOLES Article Conditions relatives à l étalage et la vente extérieurs temporaires L'étalage et la vente extérieurs temporaires de produits autres qu agricoles et horticoles sont autorisés aux conditions suivantes : a) L'étalage et la vente peuvent être exercés trois mois par période de douze mois. b) L'étalage et la vente sont exercés sur le même terrain que l établissement commercial en opération. c) Seuls peuvent être étalés et vendus les biens ou marchandises déjà vendus dans l établissement commercial sur le terrain. d) L'espace d'étalage ne doit pas empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation non nécessaire au respect de toute disposition de ce règlement concernant le nombre minimal de cases de stationnement. e) L'étalage ne gêne pas l'accès des piétons à une porte d'accès de commerce. f) Tout étalage extérieur est remisé à l intérieur dudit commerce en dehors des heures d ouverture ou d opération de ce commerce. g) L étalage et la vente extérieurs sont effectués pour une période n excédant pas six semaines consécutives et ce, pas plus de deux fois par année pour un même établissement commercial. CHAPITRE 19 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DE L ENVIRONNEMENT SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À L ABATTAGE D ARBRES Article Dispositions générales Sur l ensemble du territoire de la Ville de Farnham, tout abattage d arbres de 100 mm de diamètre et plus, mesurée à 1 m du sol, est prohibé à moins d avoir fait l objet, au préalable, de la délivrance d un certificat d autorisation par la Ville. De plus, sur une même propriété foncière, tous les sites de coupe séparés par moins de 100 m sont considérés comme d un seul tenant.

82 Règlement Article Interdiction d abattre un arbre L abattage d arbres de 100 mm et plus, mesurée à 1 m du sol, est autorisé uniquement dans l une ou l autre des situations suivantes : a) L arbre cause ou peut causer des dommages à la propriété publique ou privée; b) L arbre est considéré comme étant nuisible pour les lignes d électricité, de câblodistribution et de téléphone selon les autorités compétentes (Hydro-Québec, Bell, Vidéotron, etc.); c) L arbre est mort ou atteint d une maladie incurable ou d une infection; d) L arbre est dangereux pour la santé ou la sécurité publique; e) Si l arbre est un obstacle inévitable à des travaux de construction, d aménagement, de modification ou d entretien d une propriété privée ou publique autorisés en vertu d un permis ou d un certificat d autorisation; f) Si l arbre est un obstacle inévitable à des travaux préliminaires nécessaires au dépôt d une demande de permis ou de certificat auprès d une autorité publique; g) L arbre est situé à moins de 3 m d un bâtiment principal; h) Pour des travaux réalisés à des fins publiques. Article Abattage d arbres en bordure des chemins désignés En bordure des chemins désignés, seules les coupes d'éclaircie prélevant au plus 30 % des tiges commerciales par période de dix ans est permise dans une bande de 15 m de l'emprise dudit chemin. De plus, la présence de machinerie lourde est strictement interdite dans la bande de protection de 15 m. Article Interdiction de nuire à la croissance d un arbre Sur l ensemble du territoire de la Ville de Farnham, il est interdit d effectuer les actions suivantes : a) Étêter un arbre; b) Réaliser des constructions dans un arbre. Article Remplacement d un arbre À moins de démontrer une impossibilité de ce faire, lorsqu un arbre est abattu, il doit être remplacé sur le même terrain et dans la même cour d où il a été abattu, à moins que cet abattage ne soit expressément autorisé par les paragraphes a) à h) de l article Toutefois, aucun remplacement ne sera exigé si le nombre d arbres restant après l abattage est égal ou supérieur au minimum requis au tableau suivant : Localisation Nombre d arbres requis Cour avant et avant secondaire 1 arbre / 75 m 2 Cour arrière 1 arbre / 75 m 2

83 Règlement Les arbres de remplacement doivent avoir, à la plantation, un diamètre minimal de 50 mm, mesuré à 1 m du sol. Par la suite, ils doivent être maintenus et remplacés, au besoin. Article Autres dispositions prohibitives Les dispositions contenues au présent chapitre s appliquent, sous réserve de toutes autres dispositions prohibitives contenues au présent règlement, dont les dispositions contenues au chapitre 20 (dispositions relatives aux cours d eau). Article Abattage d arbres en zone agricole À l intérieur des limites du territoire municipal, le déboisement est interdit. Malgré le premier paragraphe, les coupes suivantes sont autorisées : Les coupes d'assainissement dans le but d'améliorer le peuplement dont les tiges sont sur le déclin ou endommagées par le feu, le vent ou les maladies. Les opérations sylvicoles à des fins d'aménagement forestier, lorsqu'un plan de mise en valeur a été produit. Les aménagements d'habitat faunique. Les coupes nécessaires à la mise en place des équipements publics et infrastructures de transports, d'énergie et de communication seulement si ces coupes sont à l'intérieur des emprises de propriétés ou de servitudes acquises à ces fins. Article Abattage d arbres lié aux activités d extraction Le déboisement à des fins d extraction de minerai ou visant à l implantation d infrastructure liées aux activités d extraction est permis. Article Récolte du bois et/ou des tiges en perdition Les dispositions contenues à la présente section ne s appliquent pas concernant la récolte du bois ou des tiges en perdition à la suite d un verglas, d un feu, d une épidémie ou d un chablis SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D ARBRES Article Obligation d aménager les espaces libres À l intérieur des limites du périmètre d urbanisation, pour toutes nouvelles constructions, sauf pour les aires d entreposage extérieur, les parties de terrain ne servant pas ou ne devant pas servir à des aménagements pavés ou construits doivent être terrassées et ensemencées de gazon ou recouvertes de tourbe au plus tard douze mois après la fin des travaux de construction et ces espaces doivent être entretenus en tout temps. Article Plantation d arbres et d arbustes Pour tout usage résidentiel, commercial, industriel ou public, les parties de terrain ne servant pas à des aménagements pavés ou construits doivent comporter des arbres ou des arbustes à raison d un arbre de 50 mm de diamètre mesuré à 1 m du niveau du sol et d un arbuste par 75 m 2 de superficie de terrain. La propriété doit être rendue conforme à ces dispositions dans les douze mois suivant la fin des travaux de construction. Ces arbres doivent être entretenus et maintenus.

84 Règlement Tout aménagement paysager doit être réalisé à au-moins 60 cm du trottoir. Pour les voies de circulation n ayant pas de trottoir, l aménagement paysager doit être à au-moins 60 cm du pavage de la rue. Article Essences prohibées Il est prohibé de planter, sur tout le territoire de la Ville de Farnham, les essences d arbres suivantes : Essences d arbres Noms latins Peuplier à feuilles deltoïdes Populus deltoides Peuplier de Lombardie Populus nigra «Italica» Essences d arbres Noms latins Peuplier faux tremble Populus tremuloides Peuplier baumier Populus balsamifera Peuplier blanc Populus alba Érable argenté Acer saccharinum Érable à giguère Acer negundo Saule pleureur Salix alba «Tritis» Orme d Amérique Ulmus americana Article Implantation des arbres Toute plantation d arbres ou d arbustes doit respecter les distances minimales suivantes : Distance minimale à respecter Ouvrages Arbre(s) Arbuste(s) D un bâtiment principal 3 m N/A D une borne fontaine 1,5 m 1,5 m D un trottoir et/ou d une rue 1,5 m 0,6 m Des réseaux d utilités publiques 3 m N/A SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES ARBRES Article Obligation de protéger les arbres Tout arbre ou arbuste susceptible d'être endommagé à l'occasion de travaux de construction, d agrandissement, de rénovation, de remblai, de déblai, de déplacement ou de démolition, doit être protégé à l'aide d'une gaine de planches d'au moins 15 mm d'épaisseur attachées au tronc à l'aide de broche métallique et ce, sur une hauteur de 1 m à partir du sol. Un périmètre de protection autour des arbres doit être respecté pour des travaux d excavation qui nuiraient aux racines des arbres. Ce périmètre doit être établi comme suit : - 2,5 m pour un arbre dont le tronc est supérieur à 30 cm de diamètre mesuré à 1 m du sol; - 1,5 m pour un arbre dont le tronc est inférieur à 30 cm de diamètre mesuré à 1 m du sol. Les racines de plus de 1 cm de diamètre ayant été abîmées par la machinerie doivent être taillées (coupe franche) immédiatement après l exécution des travaux. Elles doivent être enterrées ou recouvertes de jute mouillé immédiatement après l exécution de la coupe.

85 Règlement Les branches de plus de 1 cm de diamètre ayant été abîmées par la machinerie doivent être taillées (coupe franche) immédiatement après l exécution des travaux. Article Protection des arbres dans le cadre d un développement Les présentes dispositions s appliquent à tout terrain visé par un projet de développement immobilier : a) Sauf pour les opérations de nettoyage, d'entretien et d'assainissement des peuplements d'arbres, le couvert forestier doit être conservé et gardé intact tant que le promoteur du projet de développement n a pas reçu l ensemble des autorisations requises. b) Au moment de la construction, les arbres d'un diamètre minimum de 15 cm mesuré à 1 m du sol doivent être conservés sur au moins 80 % de la superficie du terrain, ceci excluant la superficie d'implantation du bâtiment principal, des bâtiments accessoires et des surfaces carrossables. c) Les travaux d'excavation et de remisage temporaire des matériaux de déblai devront être menés de façon à ne pas endommager les arbres qui doivent être conservés. CHAPITRE 20 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DE L ENVIRONNEMENT SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA RIVE ET AU LITTORAL Article Cours d eau assujettis Les dispositions contenues au présent chapitre s appliquent à tous les lacs et cours d eau sur le territoire de la Ville de Farnham. Est un cours d eau toute masse d eau qui s écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l exception d un fossé d une voie publique ou privée, d un fossé mitoyen ou d un fossé de drainage. Article Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral La réalisation de toutes constructions, ouvrages ou travaux dans la rive ou le littoral doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de la Ville de Farnham. Article Mesures relatives à la rive Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, à la condition que leur réalisation ne soit pas incompatible avec les dispositions applicables aux plaines inondables : a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public.

86 Règlement b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, aux conditions suivantes : i) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal en raison de l imposition des restrictions et des interdictions applicables à la rive, et la construction ou l agrandissement ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain. ii) iii) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi, soit le 20 juin Une bande minimale de protection de 5 m, dont la profondeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel. d) La construction ou l'érection d'un bâtiment ou d une construction accessoire à un usage résidentiel tel que garage, remise, cabanon ou piscine, sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : i) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment ou de cette construction accessoire en raison de l imposition des restrictions et interdictions applicables à la rive. ii) iii) Une bande minimale de protection de 5 m, dont la profondeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel. Le bâtiment ou la construction accessoire doit reposer sur le terrain, sans excavation ni remblayage. e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : i) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements. ii) iii) iv) La coupe d'assainissement. La récolte d'arbres de 30 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole. La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé. v) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %.

87 Règlement vi) vii) viii) ix) La coupe nécessaire pour effectuer les travaux de nettoyage, d entretien et d aménagement des cours d eau autorisés par la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi en conformité avec les lois et règlements applicables. L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau. Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins. Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 m sur le haut du talus. g) Les ouvrages et travaux suivants : i) L'installation de clôtures dans la mesure où leur installation n entraîne pas d abattage d une espèce arbustive ou arborescente. ii) iii) iv) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué pour animaux et la machinerie agricole, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès. Les équipements nécessaires à l'aquaculture. v) Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. vi) vii) viii) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle. Les puits individuels. La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers.

88 Règlement ix) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l article x) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l aménagement durable du territoire forestier et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'état. Article Ouvrages de stabilisation des rives Les travaux de stabilisation des rives sont autorisés aux conditions suivantes : - Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les rives décapées ou dégradées doivent être stabilisées exclusivement par des plantes typiques des rives, lacs et cours d'eau de façon à arrêter l'érosion et rétablir le caractère naturel de la rive. - Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions ne permettent pas la stabilisation par des plantes pionnières et des plantes typiques des rives, lacs et cours d'eau, les rives décapées ou dégradées peuvent être stabilisées partiellement ou totalement par des perrés, des gabions ou des murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle. Les travaux de stabilisation des rives doivent stabiliser efficacement la rive en tenant compte des caractéristiques du terrain dont la nature du sol, la végétation existante, l'espace disponible et en tenant compte, également, des éléments suivants : - Éviter tout empiétement indu sur le littoral. - Aménager les perrés avec des espèces végétales à l'extérieur du littoral de façon à ce qu il y ait une pente maximale de 50 %. - Utiliser des gabions uniquement dans les cas où l'espace est restreint, soit par la végétation arborescente ou par des bâtiments légalement érigés ou protégés par droits acquis ou dans les cas où aucune autre solution ne peut être appliquée. - Implanter, lorsque l'espace est disponible, des plantes typiques des rives au-dessus de tous les ouvrages mentionnés ci-dessus. Article Mesures relatives au littoral Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, à la condition que leur réalisation ne soit pas incompatible avec les dispositions applicables aux plaines inondables : a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes. b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué pour animaux et la machinerie agricole, aux ponceaux et aux ponts. c) Les équipements nécessaires à l'aquaculture. d) Les prises d'eau.

89 Règlement e) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. f) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive. g) Les travaux de nettoyage, d entretien et d aménagement des cours d eau autorisés par la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi en conformité avec les lois et règlements applicables. h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi. i) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE Article Zones de faible et grand courant Les plaines inondables sises sur le territoire de la Ville sont identifiées sur le plan joint au présent règlement à l annexe E. Les zones de grand courant des plaines inondables, identifiées sur le plan de l annexe E, sont illustrées par une représentation graphique ou délimitées par une cote d inondation et les zones de faible courant sont délimitées uniquement par une cote d inondation. Lorsque ces zones sont délimitées par une cote d inondation, un nombre ou deux nombres, le cas échéant, apparaissent vis-à-vis d un point situé dans l axe des cours d eau. Dans le cas où apparaît un seul nombre, celui-ci constitue la cote qui sert à délimiter la zone de grand courant, sauf pour la plaine inondable de la rivière Yamaska. Dans le cas où apparaissent deux nombres, le plus petit constitue la cote qui sert à délimiter la zone de grand courant et le plus grand constitue la cote qui sert à délimiter la zone de faible courant. Pour déterminer la cote d inondation d une zone de grand courant ou d une zone de faible courant, selon le cas, d un terrain situé entre deux points cotés, la méthode d interpolation linéaire suivante doit être utilisée : Ce = Cv + [(Cm Cv) X (Dve / Dvm)] Ce : Cv : La cote d inondation du terrain situé entre deux points cotés La cote d inondation vis-à-vis du point situé en aval du terrain Cm : La cote d inondation indiquée vis-à-vis du point situé en amont du terrain Dve : La distance entre le point coté situé en aval et le terrain selon une ligne tracée au centre de l écoulement du cours d eau

90 Règlement Dvm : La distance entre le point coté situé en aval et le point coté situé en amont selon une ligne tracée au centre de l écoulement du cours d eau Un terrain ou une partie d un terrain est situé dans une zone de grand courant lorsque l élévation de ce terrain ou d une partie de celui-ci, selon le cas, est égale ou inférieure à la cote d inondation de la zone de grand courant. Un terrain ou une partie d un terrain est situé dans une zone de faible courant lorsque l élévation de ce terrain ou d une partie de celui-ci, selon le cas, est égale ou inférieure à la cote d inondation de la zone de faible courant mais supérieure à la cote d inondation de la zone de grand courant. Article Cotes de crues Pour la section de la rivière Yamaska identifiée à l annexe E, les cotes de crues sont les suivantes : Section Récurrence de 2 ans Cotes de crues Plaine inondable de grand courant (0-20 ans) Plaine inondable de faible courant ( ans) 1 64,17 64,76 64, ,26 64,90 65, ,32 65,06 65, ,46 65,29 65, ,61 65,51 65, ,67 65,60 65, ,70 65,64 66, ,77 65,76 66, ,79 65,78 66, ,84 65,84 66, ,88 65,89 66, ,10 66,10 66, ,46 66,47 66, ,59 66,63 67, ,95 67,02 67, ,15 67,22 67, ,29 67,41 67, ,37 67,54 67,98 Article Autorisation préalable des interventions dans la plaine inondable Toutes constructions, ouvrages ou travaux à l intérieur d une zone de faible ou de grand courant doivent faire l objet d une autorisation préalable de la Ville de Farnham. Article Mesures relatives à la zone de grand courant d une plaine inondable (récurrence 0-20 ans) Dans la plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) ainsi que dans les zones à risque de crues identifiées au schéma d aménagement en vigueur, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, à la condition que leur réalisation ne soit pas incompatible avec les dispositions applicables pour les rives et le littoral :

91 Règlement a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Lorsque des travaux portent sur le remplacement de la fondation, ou lorsque la valeur estimée des travaux représente plus de 50 % de la valeur du bâtiment inscrite au rôle d évaluation, les mesures d immunisation prévues à l article du Règlement de construction doivent être respectées pour l ensemble de la construction ou de l ouvrage. b) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes qui sont nécessaires aux activités du trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Les mesures d'immunisation prévues à l article du Règlement de construction devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans. c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant. d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égouts souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire (20 juin 1984). e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants. L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. f) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion. g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai. h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées conformément aux mesures énumérées à la section 1 du chapitre 13 du Règlement de construction. i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. j) Les travaux de drainage des terres.

92 Règlement k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements. l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. m) Les clôtures ne constituant pas une entrave au libre écoulement de l eau, réalisées sans déblai ni remblai. n) Les bâtiments accessoires dont la superficie cumulative maximale est inférieure à 30 m², sans remblai ni déblai, sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors d inondations et créer un obstacle à l écoulement des eaux. o) Les piscines hors terre et gonflables, sans remblai ni déblai, sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors d inondations et créer un obstacle à l écoulement des eaux. Article Mesures relatives à la zone de faible courant d une plaine inondable (récurrence ans) Dans une plaine inondable de faible courant (récurrence ans), sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, à la condition que leur réalisation ne soit pas incompatible avec les dispositions applicables pour les rives et le littoral : 1) Les constructions, ouvrages et travaux autorisés à l article ) Les constructions et ouvrages immunisés selon les mesures d immunisation prévues à l article du Règlement de construction. 3) Les travaux de remblai requis pour l immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être immunisés conformément aux mesures énumérées à la section 1 du chapitre 13 du Règlement de construction. CHAPITRE 21 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE CONTRAINTES SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TALUS RIVERAINS Article Ouvrages prohibés Pour les talus riverains des cours d eau et des plans d eau qui ont une hauteur de plus de 5 m dont la pente est supérieure à 25 %, sont prohibés sur une bande équivalente à deux fois la hauteur du talus au pied et au sommet, les constructions et usages suivants : a) La construction de bâtiments résidentiels de deux étages ou plus. b) Les travaux d excavation au pied du talus. c) Les travaux de remblai, au sommet du talus. Voir illustration 25 de l annexe C du présent règlement.

93 Règlement SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE TERRES HUMIDES Article Délimitation des zones de terres humides Les zones de terres humides sont intégrées en annexe D du présent règlement pour en faire partie intégrante. Article Ouvrages interdits Dans les zones de terres humides, les ouvrages suivants sont interdits : a) Tous types de constructions et ouvrages non immunisés, tel que prescrit par le Règlement de construction. b) Tous travaux de déblai et de remblai, autres que ceux requis pour l immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Les règles d immunisation sont définies au Règlement de construction. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRISES D EAU POTABLE Article Périmètre de protection Toutes prises d eau potable doivent avoir un périmètre tel que défini au règlement de captage des eaux souterraines. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX D ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX ET AUX DÉPOTOIRS DÉSAFFECTÉS Article Localisation des dépotoirs désaffectés Les dépotoirs désaffectés sont situés sur les lots , , , et et identifiés à l'annexe D du présent règlement pour en faire partie intégrante. Article Interventions prohibées Sur les dépotoirs désaffectés, les interventions suivantes sont prohibées: a) Tous types de constructions. b) Les travaux de déblai et de remblai. CHAPITRE 22 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS, AUX CHATTERIES, AUX FOURRIÈRES ET AUX PENSIONS POUR ANIMAUX SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article Endroits autorisés Les chenils, les chatteries, les fourrières et les pensions pour animaux sont autorisés uniquement dans les zones de type agricole (A) ou celles constituant les îlots déstructurés (AR), telles qu elles apparaissent au plan de zonage.

94 Règlement Article Superficie minimale de terrain Un chenil, une chatterie, une fourrière ou une pension pour animaux ne peut être implanté sur un terrain d une superficie inférieure à m 2. Article Nombre d animaux autorisés Nonobstant toute autre disposition à l effet contraire prévue au présent règlement, les chenils, chatteries, fourrières et pensions pour animaux ne peuvent garder un nombre d animaux qui excède ceux mentionnés ci-après : a) Tout chenil ne peut avoir plus de vingt chiens. b) Toute chatterie ne peut avoir plus de vingt chats. c) Toute fourrière et toute pension ne peuvent avoir plus de quarante animaux, sans jamais qu il n y ait plus de vingt chiens. Malgré le premier alinéa du présent article, si un animal met bas, les chiots, chatons ou autres peuvent être gardés pendant une période n excédant pas trois mois à compter de leur naissance, sans qu ils ne soient comptés dans le nombre d animaux gardés aux fins du premier alinéa. SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Article Spécifications relatives au bâtiment Les animaux de tout chenil, chatterie, fourrière ou pension pour animaux doivent être gardés à l intérieur de bâtiments, autre qu un bâtiment principal utilisé ou destiné à être utilisé à des fins résidentielles. Le bâtiment où sont gardés les animaux doit satisfaire aux conditions suivantes : a) Des enclos intérieurs distincts doivent être aménagés pour que chaque chien y soit placé et logé individuellement. b) Tout autre animal (autre qu un chien) doit être gardé dans une cage distincte. c) Tout bâtiment où sont gardés les animaux doit être situé en cour arrière ou en cour latérale du bâtiment principal. d) Le bâtiment doit être pourvu d un corridor d une largeur minimale de 1,80 m permettant de desservir les enclos intérieurs et les cages. e) Le plancher doit être fait entièrement en béton. f) La finition intérieure du bâtiment doit être effectuée à l aide de matériaux de recouvrement non poreux afin de faciliter le lavage et l entretien. g) Les joints entre le plancher, les murs et les cloisons doivent être hydrofuges. h) Le bâtiment doit être isolé. i) Le bâtiment doit être alimenté en électricité et pourvu d un système de chauffage. j) Le bâtiment doit être ventilé de façon continue. k) Le bâtiment doit être pourvu d un éclairage naturel et artificiel.

95 Règlement Article Spécifications relatives aux enclos intérieurs Les enclos intérieurs doivent satisfaire aux exigences suivantes : a) Chaque enclos intérieur doit avoir une superficie minimale de 2,60 m 2. b) Les cloisons ceinturant les enclos intérieurs doivent avoir une hauteur totale minimale de 1,80 m. c) Les cloisons ceinturant les enclos intérieurs doivent être opaques et recouverts d un recouvrement non poreux afin d en faciliter le lavage et l entretien sur une hauteur minimale de 1,20 m. d) Chaque enclos intérieur doit être muni d une porte. Celle-ci doit être pourvue d un grillage ou d un vitrage permettant de dégager un champ de vision aux animaux. e) Chaque enclos intérieur doit être muni d un loquet empêchant l ouverture de la porte depuis l intérieur de celui-ci. f) Chaque enclos intérieur doit être pourvu d une aire de repos aménagée avec un matériau souple assurant le confort de l animal. Article Dispositions relatives aux cages Une cage destinée à abriter un chat doit avoir une superficie minimale de 0,40 m 2. Tout équipement conçu pour le transport des animaux n est pas considéré comme une cage. Article Dispositions relatives à l aire d exercice des animaux L aire d exercice doit être située à l extérieur de tout bâtiment et être localisée en cour arrière ou latérale du bâtiment principal. L aire d exercice doit être ceinturée d une clôture d une hauteur minimale de 1,5 m et d une hauteur maximale de 2 m. Article Distances séparatrices minimales Aucun bâtiment faisant partie d un chenil, d une chatterie, d une fourrière ou d une pension pour animaux, de même que tout enclos ou cage faisant partie d un tel établissement ne peut être implanté : À moins de 150 m de toute habitation. À moins de 30 m de tout puits, prise d eau, toute limite des hautes eaux et tout lac ou cours d eau. À moins de 500 m du périmètre d urbanisation. Aucune aire d exercice où des animaux sont laissés en liberté à l égard d un établissement visé au premier paragraphe ne peut être située : À moins de 150 m de toute habitation et à moins de 15 m de toute limite de terrain. À moins de 30 m de tout puits, prise d eau, toute limite des hautes eaux et tout lac ou cours d eau. À moins de 500 m du périmètre d urbanisation.

96 Règlement Article Hygiène des bâtiments et de l aire d exercice Il est de la responsabilité de tout propriétaire d un terrain ou d un établissement visé par le présent chapitre de s assurer qu en tout temps : a) Les excréments soient vidangés quotidiennement. b) Le bâtiment ainsi que l aire d exercice doivent être maintenus dans des conditions de salubrité. Les conditions seront considérées insalubres lorsque les lieux présenteront une accumulation de matière fécale, la présence d odeur nauséabonde et/ou la présence de rongeur et/ou d insecte pouvant mettre en danger la santé de l animal. Article Exigences particulières Lorsque le bâtiment est desservi par un système d approvisionnement en eau, ledit bâtiment doit être raccordé à un système de traitement des eaux usées autre que celui du bâtiment principal résidentiel. Article Certificat d occupation Un certificat d occupation est requis préalablement à l opération ou à l établissement d un chenil, d une chatterie, d une fourrière ou d une pension pour animaux. CHAPITRE 23 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article Installations d élevage autorisées Sous réserve des mesures particulières prévues à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, toute nouvelle installation d élevage, tout agrandissement d une telle installation, toute augmentation du nombre d unités animales, toute conversion d une installation d élevage ou toute construction ou modification d un lieu d entreposage de déjections animales doit respecter les distances séparatrices édictées par la section 2 du présent chapitre. Les travaux, usages ou changements d usages identifiés au premier alinéa doivent préalablement faire l objet d un permis ou d un certificat de la Ville, sauf s il ne s agit que de la rénovation d un bâtiment existant, sans agrandissement. SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES Article Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d élevage Sous réserve des mesures particulières prévues à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, tout projet identifié au premier alinéa de l article doit, par rapport aux maisons d habitation, aux immeubles protégés et au périmètre d urbanisation, respecter les distances séparatrices obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G tel que présentés à l annexe F du présent règlement.

97 Règlement L application des distances séparatrices par rapport à un bâtiment, une construction ou un groupe de bâtiments ou de constructions agricoles destinées à abriter des animaux, à l entreposage des déjections animales ou à l alimentation des animaux à l extérieur se fait à partir de l enveloppe extérieure de chacun, en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l exception des saillies (ex. : avant-toit) et des équipements connexes (ex. : silos à grains). Lorsque les distances s appliquent par rapport à une maison d habitation, les constructions non habitables et les usages autorisés dans les cours et les marges de ces usages sont exclus du calcul des distances séparatrices Les paramètres sont les suivants : Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 1 de l annexe F. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant, dans le tableau 2 figurant à l annexe F, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur (coefficient d odeur). Le tableau 3 de l annexe F présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Pour les espèces animales non prévues à ce tableau, le paramètre C correspond à 0,8. Ce facteur ne s applique cependant pas aux chiens, le problème de ce type d élevage étant davantage le bruit que les odeurs Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 4 de l annexe F fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. Le paramètre E renvoie au type de projet, selon qu il s agit d un nouveau projet ou d une augmentation du nombre d unités animales d une installation existante. Le tableau que l on retrouve à l annexe F détermine la valeur de ce paramètre. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 6 de l annexe F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 7 de l annexe F précise la valeur de ce facteur. Article Calcul des distances séparatrices relatives aux lieux d entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 m d une installation d élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées en fonction de la capacité des lieux d entreposage. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m 3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de m 3 correspond à cinquante unités animales. Une fois cette équivalence établie, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau 2 de l annexe F. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.

98 FUMIER LISIER Règlement Exemples de distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers (1) situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage EXEMPLES Capacité (2) Distances séparatrices (m) d'entreposage (m 3 ) Maison Immeuble Périmètre d'habitation protégé d'urbanisation EXEMPLES Capacité (2) Distances séparatrices (m) d'entreposage (m 3 ) Maison Immeuble Périmètre d'habitation protégé d'urbanisation (1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. Article (2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. Usages agricoles autorisés L épandage de déjections animales est interdit à l intérieur des distances séparatrices minimales édictées au tableau suivant : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme (3) Type Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m) Du 15 juin Mode d'épandage au 15 août Aéroaspersion (citerne) Aspersion Lisier laissé en surface plus de 24 heures Autre temps Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 X Frais, incorporé en moins 24 heures X X Compost X X X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. (3) Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.

99 Règlement SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS Article Nouvelles installations d élevage À l intérieur des zones de protection identifiées au plan 1 de l annexe I, les nouvelles installations d élevage ou la conversion d une installation d élevage existante dont le coefficient d odeur est supérieur à 0,8, tel que présenté au tableau du paramètre C du présent règlement, sont interdites. Nonobstant l alinéa précédent, l agrandissement d une unité d élevage dont le coefficient d odeur est supérieur à 0,8, existante dans les zones de protection avant la date d entrée en vigueur de la modification , est autorisé; soit le 30 avril SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES Article Cessation d un usage agricole dérogatoire La présente section s applique aux constructions et usages agricoles dérogatoires mais protégés par droits acquis. Tout usage agricole dérogatoire au présent règlement mais protégé par des droits acquis doit cesser s il a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de douze mois depuis sa cessation, son abandon ou son interruption. Article Remplacement, modification ou extension d un usage agricole dérogatoire Tout usage agricole dérogatoire au présent règlement mais protégé par des droits acquis peut être remplacé, modifié ou étendu par un autre usage agricole dans la mesure où, par ce remplacement, cette modification ou cet accroissement, les distances séparatrices établies à la section 2 sont respectées, de même que la prohibition prévue à l article , de même que toute autre disposition du présent règlement. Article Remplacement, modification ou extension d une installation d élevage dérogatoire Toute installation d élevage dérogatoire (construction dérogatoire) au présent règlement protégé par des droits acquis ne peut être remplacée que par une autre installation d élevage conforme au présent règlement. Article Reconstruction ou réfection d une installation d élevage La reconstruction ou la réfection d un bâtiment d élevage détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu plus de 75 % de sa valeur par suite d un incendie ou autre sinistre, doit être effectuée en conformité avec les dispositions du présent règlement. Nonobstant le premier alinéa, s il y a impossibilité de reconstruire sans respecter les normes exigées au présent règlement, la reconstruction ou la réfection d un bâtiment d élevage est autorisée, telle qu elle était avant le sinistre, sans modification ou agrandissement, au même endroit et selon la même implantation qu avant le sinistre, dans la mesure où la reconstruction se fait dans les six mois du sinistre.

100 Règlement CHAPITRE 24 AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DES RÉSEAUX D UTILITÉS PUBLIQUES Article Équipements assujettis La présente section s applique à tous travaux visant à construire, installer ou transformer l un ou l autre des éléments suivants : a) Poste de transformation d'énergie électrique hors-sol qui n'est pas abrité par un bâtiment et situé sur un terrain appartenant à une société de distribution d'électricité ou un individu, une corporation, une société ou à la Ville. b) Station de pompage d'un réseau de distribution hors-sol de gaz, de pétrole ou d'eau, lorsque les machines et les équipements ne sont pas abrités par un bâtiment. c) Station de pompage d un réseau de distribution, chambre de comptage ou tout autre système ou équipement similaire dont les machines et les équipements doivent être abrités par un bâtiment. d) Réseaux de distribution électrique, téléphonique et de câblodistribution. Article Équipements abrités par un bâtiment Les bâtiments abritant des équipements de réseaux d utilités publiques doivent respecter les normes prescrites à la grille des spécifications. Article Équipements non abrités par un bâtiment Sur l ensemble du territoire de la Ville de Farnham, un équipement de réseau, non abrité par un bâtiment, doit : a) Être complètement entouré d une clôture de sécurité d une hauteur de 2 m. b) Être isolé visuellement sur l'ensemble de son pourtour sur une hauteur d'au moins 1,5 m et d'au plus 2 m. Cette isolation visuelle peut être ajourée jusqu'à 25 %, par l'utilisation d'une clôture ou d un muret. Article Poste de transformation d électricité Nonobstant l article , afin de réduire les contraintes sonores à proximité des postes de transformation d électricité, il est interdit d implanter un usage résidentiel ou institutionnel à moins de 50 m de la clôture de protection des postes de transformation d électricité. SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MACHINES DISTRIBUTRICES Article Types autorisées Aucune machine distributrice de breuvages ou autre nourriture n est permise à l extérieur d un bâtiment. Toutefois, les machines distributrices destinées à la vente de la glace sont autorisées de façon complémentaire à un usage commercial de type dépanneur, épicerie et station-service.

101 Règlement SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L IMPLANTATION DE RÉSIDENCES DANS LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE Article Dispositions relatives à l implantation de résidences à l intérieur de l affectation agricole dynamique Toute demande de permis visant l implantation de résidences est interdite à l intérieur de l affectation agricole dynamique identifiée à l annexe G du présent règlement, sauf : 1) Dans les îlots déstructurés identifiés comme étant les zones AH-001 à AH-021 au plan de zonage à l annexe K du présent règlement. 2) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant la construction ou la reconstruction d une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 3) Pour donner suite à un avis de conformité valide, émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, permettant la reconstruction d une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 4) Pour donner suite à une décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ) autorisant l usage à des fins résidentielles, à la suite d une demande produite à ladite Commission, avant la prise d effet du présent règlement. 5) Pour donner suite aux deux seuls types de demande d implantation d une résidence toujours recevables à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, à savoir : a) Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée antérieurement par la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l article 31 de la Loi, mais à l extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits. b) Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d une parcelle de terrain autorisée à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles ou bénéficiant de droits acquis générés par ce type d usage en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Article Distances séparatrices relatives aux odeurs Les distances séparatrices relatives aux odeurs applicables pour les établissements de production animale en vigueur s'appliquent à l'égard d'une résidence existante située à l'intérieur d'un îlot déstructuré avant le 19 avril 2011, ainsi qu'à toute résidence implantée hors des îlots déstructurés. Par ailleurs, la délimitation d un d îlot déstructuré ne correspond pas à un périmètre urbain et par conséquent ne peut être un paramètre devant servir au calcul des distances séparatrices en matière de gestion des odeurs d origine agricole.

102 Règlement Article Dispositions relatives aux nouveaux usages résidentiels À l intérieur de la zone agricole permanente, sur un terrain utilisé ou destiné à être utilisé à des fins résidentielles, un terrain peut être déboisé sur une superficie maximale de m 2 pour l aménagement et l installation de l ensemble des bâtiments utilisés à des fins résidentielles, incluant une seule voie d accès. Tout terrain voué à l usage résidentiel, situé à l intérieur d un îlot déstructuré identifié comme étant les zones AH-001 à AH-021, doit conserver en tout temps une bande tampon arborescente ou arbustive d une largeur minimale de 10 m, si existante, pour toute ligne de lot contigüe à une terre en culture. Tout ouvrage de captage des eaux souterraines utilisé à des fins résidentielles doit être situé à plus de 30 m de toute ligne de lot contigüe à une terre en culture. Article Usages autorisés À l intérieur des îlots déstructurés identifiés comme étant les zones AH-001 à AH-021 au plan de zonage à l annexe K du présent règlement, seuls les usages suivants sont autorisées : Usage résidentiel unifamilial isolé. Usage commercial à l intérieur des îlots déstructurés identifiés à l article du présent règlement. Usage commercial relié directement aux activités agricoles et forestières correspondant à la définition d activités agricoles selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Usage agricole. Article Usages agricoles existants À l intérieur des îlots déstructurés identifiés comme étant les zones AH-001 à AH-021 au plan de zonage à l annexe K du présent règlement, les dispositions suivantes s appliquent aux usages agricoles existants : Reconnaître les usages agricoles existants. Permettre le droit à l accroissement de l entreprise agricole en conformité avec la réglementation applicable. Permettre le changement du type d élevage en conformité avec la réglementation applicable. Permettre le changement d usage agricole en conformité avec la réglementation applicable. Article Usage principal À l intérieur des îlots déstructurés identifiés comme étant les zones AH-001 à AH-021 au plan de zonage à l annexe K du présent règlement, un seul usage principal est autorisé par terrain ou lot et un seul usage principal est autorisé par bâtiment. Aucun autre usage principal ne peut être exercé, aménagé ou construit sur un terrain sur lequel il y a déjà un bâtiment ou un usage principal. Nonobstant ce qui précède, l ajout d un usage principal est autorisé dans les cas suivants, sujet à ce qu il soit par ailleurs conforme à toutes dispositions du présent règlement : Lors de l ajout d un nouvel usage principal agricole sur un terrain ou un lot où un usage principal résidentiel est déjà présent.

103 Règlement Lors de l ajout d un nouvel usage principal résidentiel sur un terrain ou un lot où un usage principal agricole est déjà présent. Article Bâtiment principal À l intérieur des îlots déstructurés identifiés comme étant les zones AH-001 à AH-021 au plan de zonage à l annexe K du présent règlement, un seul bâtiment principal peut être érigé par lot, à l exception des cas suivants : Nonobstant ce qui précède, l ajout d un usage principal est autorisé dans les cas suivants : Lors de l implantation d un nouveau bâtiment principal agricole sur un terrain ou un lot où un bâtiment principal résidentiel est déjà présent. Lors de l implantation d un nouveau bâtiment principal résidentiel sur un terrain ou un lot où un bâtiment principal agricole est déjà présent. Article Bâtiment accessoire À l intérieur des îlots déstructurés identifiés comme étant les zones AH-001 à AH-021 au plan de zonage à l annexe K du présent règlement, il est interdit d ériger un bâtiment accessoire sur un terrain ou un lot où il y absence d un bâtiment principal à l exception d un bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles ou à des fins commerciales en lien avec les activités agricoles. Article Dispositions relatives aux usages commerciaux autorisés À l intérieur des îlots déstructurés identifiés comme étant les zones AH-009 (FAR-12), AH-002 (FAR-13A) et AH-004 (FAR-13B) au plan de zonage à l annexe K du présent règlement, les usages commerciaux sont autorisés selon les catégories d usages autorisées à la grille des spécifications. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIANGLE DE VISIBILITÉ Article Interdiction Dans le triangle de visibilité sont prohibés : a) Toute construction, clôture, muret, haie ou autre aménagement excédant 1 m de hauteur mesuré par rapport au niveau moyen du sol adjacent. b) Toute enseigne implantée de façon à réduire la visibilité des automobilistes, des piétons et/ou des cyclistes. SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Article Dispositions générales Il est interdit de laisser stationner ou de déposer un véhicule routier, une remorque ou une semi-remorque, de quelque catégorie que ce soit, sur un terrain vacant.

104 Règlement Nonobstant toute autre disposition, dans les zones résidentielles et publiques, le remisage des roulottes, des remorques, des bateaux ou autres équipements similaires est permis dans la cour arrière et les cours latérales, seulement si cet équipement n excède pas 8 m de longueur et 3 m de hauteur. Les congélateurs servant à la vente de glace sont autorisés sur les terrains des commerces de type dépanneur, épicerie ou station-service. Article Usages résidentiels L entreposage extérieur est interdit dans les zones résidentielles, à l exception de l entreposage du bois de chauffage aux conditions suivantes : - Le bois en vrac doit être empilé dans les dix jours de sa réception. - Le bois doit être entreposé dans la cour arrière ou dans la cour latérale mais dans ce dernier cas, seulement entre le 1 er novembre d une année et le 15 avril de l année suivante. Article Usages commerciaux L entreposage extérieur est autorisé aux conditions suivantes : a) L entreposage extérieur doit être requis pour l exercice de l usage principal. b) L entreposage est autorisé seulement dans les cours latérales et arrière lorsqu autorisé à la grille de spécifications. c) L entreposage extérieur ne doit pas excéder 3 m de hauteur. d) L aire d entreposage extérieur doit être soit pavée, asphaltée, bétonnée ou autrement recouverte ou traitée de façon à éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue. e) Toute aire d entreposage doit être entourée d un écran végétal ou d une clôture d une hauteur minimale de 1,5 m. Dans le cas d une clôture, celle-ci ne peut être ajourée à plus de 25 % et l'espace entre deux éléments ne doit pas être supérieur à 5 cm. Article Usages industriels, para-industriels et public-services (U2) L entreposage extérieur est autorisé aux conditions suivantes : a) L entreposage extérieur doit être requis pour l exercice de l usage principal. b) L entreposage est autorisé seulement dans les cours latérales et arrière lorsqu autorisé à la grille de spécifications. c) L entreposage extérieur ne doit pas excéder 5 m de hauteur. d) L aire d entreposage extérieur doit être soit pavée, asphaltée, bétonnée ou autrement recouverte ou traitée de façon à éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue. e) Toute aire d entreposage doit être entourée d un écran végétal ou d une clôture d une hauteur entre 2,5 m et 3 m. Cette clôture doit être opaque ou ajourée à au plus 10 %. f) Toute aire d entreposage doit être située à une distance minimale de 4 m d une zone résidentielle ou de tout bâtiment résidentiel.

105 Règlement g) L entreposage de matériaux de récupération et rebuts solides, l enfouissement ou le dépôt de déchets et de matériaux secs ainsi que les cimetières de véhicules sont autorisés seulement dans les zones industrielles. Article Dispositions spécifiques aux commerces de vente automobile Pour les usages relatifs à la vente d automobiles (neuves ou usagées), l aire d entreposage des véhicules destinés à la vente doit être ceinturée d une clôture de bollards respectant les spécifications suivantes : Les bollards doivent avoir une hauteur minimale hors-sol de 1,2 m. Les bollards doivent être espacés d au plus 1,5 m (centre à centre). Article Dispositions particulières Pour les zones et usages résidentiels et commerciaux, sont spécifiquement prohibés dans les marges et les cours avant, latérales et arrière : a) Le fait de réparer, démanteler ou modifier tout véhicule routier ailleurs que dans un bâtiment fermé. b) Le fait de remiser, d entreposer ou de stationner tout véhicule routier ailleurs que dans un bâtiment fermé ou dans une aire de stationnement aménagé à cette fin. SECTION 6 ROULOTTES Article Dispositions relatives aux roulottes et habitations transportables Les roulottes et habitations transportables ne sont autorisées que sur les terrains de camping. Toutefois, une roulotte ou habitation transportable peut être stationnée ou entreposée sur un terrain où se trouve déjà un bâtiment principal autorisé sans que cette roulotte ou habitation transportable ne puisse servir, à cet endroit, à des fins d habitation. SECTION 7 REMBLAI Article Matériaux de remplissage Il est interdit d utiliser pour des fins de remplissage de terrains, des matériaux de nature périssable tels que : Retailles de bois; Bois de construction; Souches d arbres; Pneus; Bardeau d asphalte; Autres matériaux de même nature. L utilisation de ferraille, de blocs de béton, de briques et de produits dangereux pour combler un terrain est également prohibé.

106 Règlement CHAPITRE 25 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES COMMERCIALES SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article Autorisation L aménagement ou l utilisation d une terrasse n est autorisé que de façon complémentaire à tout usage relatif aux services de restauration et d hébergement (C3). Article Règle de calcul Aux fins du présent règlement, la superficie occupée par une «terrasse» n est pas considérée comme une augmentation de la superficie de plancher de l usage principal. Article Aménagements temporaires Tout auvent, abri, mobilier et aménagement temporaire réalisés sur les cases de stationnement doivent être enlevés entre le 31 octobre d une année au 31 mars de l année suivante. Article Affichage La terrasse ne doit pas être comprise dans le calcul de la superficie d affichage autorisée et aucune enseigne additionnelle n y est autorisée, à l exception des enseignes sur auvent, conformes au présent règlement. SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION DES TERRASSES COMMERCIALES Article Implantation Les terrasses sont autorisées dans toutes les cours, dans la mesure où sont respectées les dispositions suivantes : a) Une marge de recul minimale de 0,3 m à partir de la limite de l emprise de rue est exigée lorsque les installations ne sont pas permanentes et 0,6 m à partir de la limite de l emprise de rue lorsque les installations sont permanentes. b) Tout ouvrage, aménagement ou mobilier lié à la terrasse doit être situé à au moins 6 m de tout bâtiment résidentiel. Article Hauteur La hauteur du plancher de la terrasse ne doit pas excéder 300 mm au-dessus du niveau du sol ou, selon le cas, de la voie publique ou de toute limite de propriété. Article Construction de la terrasse La construction ou l aménagement d une terrasse doit respecter les exigences suivantes : a) Le sol de la terrasse, sauf pour la partie gazonnée ou asphaltée, doit être revêtu d un matériau solide.

107 Règlement b) Lorsque la terrasse est munie d un toit, celui-ci doit être construit de façon à empêcher tout écoulement d eau sur la voie publique ou sur le terrain voisin. c) Les toits, les auvents et les marquises de toile sont autorisés et doivent être de matériaux incombustibles. Le polyéthylène est interdit. d) Les matériaux utilisés doivent s harmoniser avec ceux du bâtiment principal. Article Empiètement L aménagement de la terrasse peut empiéter sur les espaces de stationnement de l immeuble aux conditions suivantes : a) Dans le cas d un aménagement permanent, l empiètement ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement nécessaires à l établissement, à moins que les cases de stationnement ainsi utilisées ne fassent l objet de compensation pour fins de stationnement, conformément au présent règlement. b) Dans le cas d un aménagement temporaire, lorsqu elle empiète sur des espaces de stationnement, la terrasse doit obligatoirement être totalement démontée et gardée remisée du 31 octobre d'une année au 31 mars de l'année suivante. Article Aménagements Tous les côtés visibles de la voie publique doivent être agrémentés d arbustes ou de bacs à fleurs au pourtour extérieur de la terrasse. Article Éclairage L éclairage extérieur fluorescent et de type «banderole» ou «lanternes de patio» est interdit. Article Comité consultatif d urbanisme Afin d assurer la qualité des projets et une intégration harmonieuse de ceux-ci, tout projet d aménagement d une terrasse commerciale est soumis au Règlement sur les plans d implantation et d intégration architecturale et par conséquent est analysé par le Comité consultatif d urbanisme. CHAPITRE 26 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS Article Construction sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis Un usage peut être exercé ou une construction peut être implantée sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis, pourvu que cet usage ou cette construction soit conforme à la réglementation d urbanisme. Aux fins du présent article : a) Un lot dérogatoire est un lot non conforme à la réglementation d urbanisme.

108 Règlement b) Un lot dérogatoire est protégé par droits acquis s il a été légalement créé ou s il a été temporairement conforme. Le seul défaut d obtenir un permis ou un certificat municipal ne rend pas un lot illégal, aux fins du présent article. Les bâtiments et leurs bâtiments accessoires doivent respecter les marges avant, latérales et arrière. Toutefois, les marges avant et arrière pourront, si nécessaire, être réduites à au plus 75 % de celles prescrites au présent règlement. Article Construction dérogatoire protégée par droits acquis Une construction dérogatoire est une construction non conforme à la réglementation d urbanisme. Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si : - Elle a été légalement conforme antérieurement et si ces droits n ont pas été perdus. ou - Elle était existante au 1 er octobre 1990 pour l ancienne Municipalité de Rainville ou existante au 1 er mai 1989 pour l ancienne Ville de Farnham. Le seul défaut d obtenir un permis ou un certificat municipal ne rend pas une construction illégale, aux fins du présent article. Article Usage dérogatoire protégé par droits acquis Un usage dérogatoire est un usage non conforme à la réglementation d urbanisme. Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis s il a été légalement exercé antérieurement et si ces droits n ont pas été perdus. ou Il était existant au 1 er octobre 1990 pour l ancienne Municipalité de Rainville ou existant au 1 er mai 1989 pour l ancienne Ville de Farnham. Le seul défaut d obtenir un permis ou certificat municipal ne rend pas illégal, aux fins du présent article, l exercice d un usage. SECTION 2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS Article Réparation, entretien, modification ou agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être réparée ou entretenue. Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie, à condition de ne pas aggraver son caractère dérogatoire. L extension horizontale ou verticale d un élément dérogatoire est considérée comme une telle aggravation.

109 Règlement Article Remplacement d une construction dérogatoire protégée par droits acquis Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire. Article Reconstruction d une construction dérogatoire Nonobstant ce qui précède, une construction dérogatoire protégée par droit acquis peut être reconstruite si, d une part, elle est dans la situation visée par le 2 e alinéa du présent article et si, d autre part, la reconstruction se fait dans le respect des conditions prévues au 3 e alinéa. Bénéficie du droit de reconstruire prévu au présent article, une construction dérogatoire répondant aux conditions suivantes : a) Elle a été érigée avant le 1 er octobre 1990 pour l ancienne Municipalité de Rainville ou, le cas échéant, avant le 1 er mai 1989 pour l ancienne Ville de Farnham. Une construction dérogatoire protégée par droit acquis visée par le 1 er alinéa peut être reconstruite seulement si : a) Les travaux de reconstruction débutent dans les douze mois de la date de destruction du bâtiment. b) La dérogation n est pas aggravée. c) Les travaux sont conformes aux normes relatives à la sécurité. SECTION 3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS Article Travaux de réparation ou d entretien Les travaux de réparation ou d entretien nécessaires à l exercice d un usage dérogatoire protégé par droits acquis sont autorisés. Article Modification d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire sauf si cet autre usage dérogatoire est un usage à l intérieur de la même catégorie d usage. Article Extension d un usage dérogatoire protégé par droits acquis Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu, aux conditions suivantes : 1. L extension ne peut dépasser 50 % de la superficie occupée par l usage lors de l entrée en vigueur du présent règlement; si l usage est exercé dans un bâtiment, la superficie considérée est celle de plancher. 2. Il peut y avoir plusieurs extensions, à condition que leur somme respecte le maximum de 50 %.

110 Règlement Article Déplacement d un usage dérogatoire protégé par droits acquis Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être déplacé dans le bâtiment où il est exercé. Un usage extérieur ne peut être déplacé. Malgré ce qui précède, un usage «Habitation» en zone agricole peut être déplacé sur le terrain où il est exercé. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PERTE DES DROITS ACQUIS Article Construction dérogatoire protégée par droits acquis Les droits acquis à une construction dérogatoire sont perdus si la construction a été enlevée, démolie ou autrement détruite, volontairement ou non, entraînant une perte de plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation Cependant, si la construction est un bâtiment principal ou une construction accessoire attenante, il peut être reconstruit aux conditions énumérées à l article du présent chapitre. Une construction dérogatoire modifiée de manière à la rendre conforme ne peut être rendue à nouveau dérogatoire. Article Usage dérogatoire protégé par droits acquis Les droits acquis à un usage dérogatoire sont perdus si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de six mois consécutifs; toutefois, cette période est de douze mois consécutifs pour les activités extractives. Malgré ce qui précède, les droits acquis sont perdus dès que l usage est modifié pour le rendre conforme ou dès qu il est remplacé par un usage conforme. De plus, la perte de droits acquis à un usage principal entraîne automatiquement la perte de tels droits pour un usage complémentaire. CHAPITRE 27 DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES SECTION 1 DISPOSITIONS PÉNALES Article Abrogation Le présent règlement abroge et remplace les Règlements 171, 192, 194, 196, 205, 206, 223, 226, 227, 230, 237, 239, 240, 242, 243, 246, 248, 250, 251, 252, 253, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 269, 275, 278, 279, 282, 284, 291, 292, 294, 296, 299, 300, 316, 322, 325, 328, 332, 334, 338, 346, 353, 356, 357, 367, 372,373, 374, 375, 381, 382, 383, 386, 388, 391, 399, 400, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 419, 421, 422, 433, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 449 et 455 de la Ville de Farnham. Ce remplacement n'affecte pas les permis de lotissement et les certificats légalement émis sous l'autorité du règlement ainsi remplacé et les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Dans tous les cas où une personne physique ou morale contrevenait, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, aux règlements mentionnés aux premier et deuxième paragraphes, ce remplacement n'a pas pour effet d'annuler cette situation de contravention ou de conférer des droits acquis opposables au présent règlement.

111 Règlement Article Personnes autorisées à entreprendre des poursuites pénales Le conseil autorise le directeur des Services techniques et les inspecteurs des bâtiments à appliquer le présent règlement, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise généralement ces personnes à délivrer en conséquence les constats d'infraction utiles à cette fin indiquant la nature de l'infraction reprochée et le montant de l'amende. Les procédures de suivi et d'application pour une infraction émise suite à l'émission d'un constat d'infraction pour contravention au présent règlement sont régies par le Code de procédure pénale du Québec. Article Infractions et peines Quiconque contrevient à l une ou l autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible sur déclaration de culpabilité : Personne physique Personne morale Minimum Maximum Minimum Maximum Première infraction 200 $ $ 400 $ $ Récidive 400 $ $ 800 $ $ Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Ces frais sont établis conformément aux tarifs adoptés en vertu du Code de procédure pénale du Québec. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article ainsi que les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. SECTION 2 DISPOSITION FINALE Article Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Marielle Benoit, OMA Greffière Josef Hüsler Maire

112 Règlement ANNEXE A CLASSIFICATION DES USAGES USAGES AGRICOLES (A) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 80 BÂTIMENT DE FERME 801 Bâtiment de ferme pour production acéricole 8011 Cabane à sucre 8012 Salle de réception pour cabane à sucre 4299 Autres transports par véhicule automobile 802 Bâtiment de ferme pour production équine 8021 Écurie 8022 Grange-écurie 803 Bâtiment de ferme pour production équine 8031 Laiterie 8032 Salle de traite 8033 Vacherie 8034 Étable 8035 Grange-étable 804 Bâtiment de ferme pour production bovine 8040 Étable pour bovin de boucherie 805 Bâtiment de ferme pour production avicole 8051 Poulailler de ponte 8052 Poulailler d élevage 806 Bâtiment de ferme pour production cunicole 8060 Clapier 807 Bâtiment de ferme pour production ovine 8070 Bergerie 808 Bâtiment de ferme pour production porcine 8081 Porcherie de maternité 8082 Porcherie d engraissement 8083 Porcherie combinée 809 Autres bâtiments de ferme 8091 Serre 8092 Entrepôt à fruits et légumes 8093 Grange 8094 Remise à machinerie 8095 Hangar à visons 8096 Remise à fumier 8099 Autres bâtiments de ferme 81 Agriculture 812 Ferme (dont les céréales sont la récolte prédominante) 8120 Ferme 813 Ferme (sauf récolte de céréales, de fruits et de légumes) 8131 Ferme (culture de tabac) 8132 Ferme (sauf récolte de céréales, de fruits, de légumes et de tabac) 814 Ferme (les fruits et les légumes sont la récolte prédominante) 8141 Ferme (les pommes sont la récolte prédominante) 8142 Ferme (d autres fruits sont la récolte prédominante) 8143 Ferme (les pommes de terre sont la récolte prédominante) 8144 Ferme (d autres légumes sont la récolte prédominante) 8145 Serre, spécialité de l horticulture 8146 Ferme (les raisins sont la récolte prédominante) 8147 Ferme (les fruits à coque sont la récolte prédominante) 8149 Ferme (autres fruits ou légumes sont la récolte prédominante) 815 Ferme (les produits laitiers sont prédominants) 8150 Ferme (les produits laitiers sont prédominants)

113 Règlement USAGES AGRICOLES (A) (SUITE) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 816 Ferme et ranch (animaux pour des activités autres que laitières) 8161 Ferme et ranch (animaux de boucherie à plus de 50 %) 8162 Ferme et ranch (porcs à plus de 50 %) 8163 Ferme et ranch (moutons à plus de 50 %) 8164 Ferme et ranch (chèvres à plus de 50 %) 8165 Ferme et ranch (chevaux à plus de 50 %) 8169 Ferme et ranch (autres animaux à plus de 50 %) 817 Ferme (la volaille est prédominante) 8170 Ferme (la volaille est prédominante à plus de 50 %) 818 Ferme en général (aucune prédominance) 8180 Ferme en général (aucune prédominance) 819 Autres activités agricoles connexes 8191 Terrain de pâturage et de pacage 8192 Serre, spécialité de la floriculture (semence de fleurs) 8193 Rucher 8194 Ferme (produit de l érable à plus de 50 %) 8195 Ferme (élevage de vison à plus de 50 %) 8196 Ferme (élevage d animaux à fourrure à plus de 50 %, sauf le vison) 8197 Ferme (élevage de chiens à plus de 50 %) 8198 Ferme expérimentale 8199 Autres activités agricoles et connexes 82 Autres activités reliées à l agriculture 821 Traitement de produits agricoles 8213 Service de battage, de mise en balle et de décorticage 8214 Triage, classification et empaquetage (fruits et légumes) 8219 Autres services de traitement des produits de l agriculture 822 Service d élevage d animaux de ferme 8221 Service de vétérinaire (animaux de ferme) 8222 Service d hôpital pour les animaux 8223 Couvoir, classification des œufs 8224 Service de reproduction d animaux (insémination artificielle) 8225 Service de garde d animaux de ferme 8226 Service d enregistrement du bétail 8227 École de dressage d animaux de ferme 8228 Service de toilettage d animaux de ferme 8229 Autres activités d élevage d animaux de ferme 829 Autres activités liées à l agriculture 8291 Service d horticulture 8292 Service d agronomie 8293 Production d arbres de Noël 8299 Autres activités liées à l agriculture 83 EXPLOITATION FORESTIÈRE ET SERVICES CONNEXES 831 Production forestière commerciale 8311 Production de bois (bois de pulpe) 8312 Production de bois (bois de sciage prédominant) 8313 Production de bois (contreplaqué prédominant) 8314 Production de bois (usage mixte) 8315 Produits provenant de l arbre comme l écorce et la gomme (sauf la gomme de pin) 8316 Produits provenant des arbres (extraction de la gomme de pin) 8317 Produits du bois et des arbres (usage mixte) 8319 Autre production forestière et services connexes 832 Service forestier commercial 8321 Pépinière 8329 Autres services forestiers 833 Production de tourbe et de gazon 8331 Production de tourbe

114 Règlement USAGES AGRICOLES (A) (SUITE) 833 Production de tourbe et de gazon (suite) 8332 Production de gazon en pièces 839 Autres activités forestières et services connexes 8390 Autres activités forestières et services connexes 84 PÊCHE, CHASSE, PIÉGEAGE ET ACTIVITÉS CONNEXES 842 Élevage du poisson 8421 Pisciculture 8429 Autres services d élevage du poisson 843 Chasse et piégeage d animaux à fourrure 8431 Chasse et piégeage commercial d animaux à fourrure 8439 Autre chasse et piégeage 844 Reproduction de gibier 8440 Reproduction de gibier 849 Autres activités connexes à la pêcherie, à la chasse et au piégeage 8492 Activités connexes à la pêche en eau douce 8493 Activités connexes à la chasse et au piégeage 85 EXPLOITATION MINIÈRE ET SERVICES CONNEXES 851 Extraction du minerai 8511 Extraction du minerai de fer 8512 Extraction du minerai de cuivre et de nickel 8513 Extraction du minerai de zinc et de plomb 8514 Extraction du minerai d or et d argent 8515 Extraction du minerai d aluminium et de bauxite 8516 Extraction du minerai métallique 8517 Extraction du minerai de cuivre et de zinc 8518 Extraction du grès 8519 Extraction d autres minerais 852 Exploitation minière du charbon 8521 Extraction de l anthracite (charbon bitumineux) 8522 Extraction du charbon subitumineux 8523 Extraction du lignite 853 Pétrole brut et gaz naturel 8530 Extraction du pétrole brut et du gaz naturel 854 Extraction et travaux de carrière pour les minerais non métalliques (sauf le pétrole) 8541 Pierre de taille 8542 Extraction de la pierre pour le concassement et l enrochement 8543 Extraction du sable et du gravier 8544 Extraction de la glaise, de l ardoise et des matériaux réfractaires 8545 Extraction de minerais et fertilisants 8546 Extraction de l amiante 8549 Autres activités minières et d extraction de carrières de minerais non métalliques 89 EXPLOITATION ET EXTRACTION D AUTRES RICHESSES NATURELLES 890 Exploitation et extraction d autres richesses naturelles 8900 Exploitation et extraction d autres richesses naturelles USAGES COMMERCIAUX (C1) - SERVICES PROFESSIONNELS ET SPÉCIALISÉS Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 42 TRANSPORT PAR VÉHICULE MOTEUR 429 Autres transports par véhicule automobile 4291 Transport par taxi 4293 Service de limousine 4299 Autres transports par véhicule automobile 47 COMMUNICATION, CENTRE ET RÉSEAU 473 Communication et diffusion radiophonique 4731 Studio de radiodiffusion (accueil d un public)

115 Règlement USAGES COMMERCIAUX (C1) - SERVICES PROFESSIONNELS ET SPÉCIALISÉS (SUITE) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 473 Communication et diffusion radiophonique (suite) 4732 Station et tour de transmission pour la radio 4733 Studio de radiodiffusion (sans public) 4739 Autres centres et réseaux radiophoniques 474 Communication, centre et réseau de télévision 4741 Studio de télévision (accueil d un public) 4742 Station et tour de transmission pour la télévision 4743 Studio de télévision (sans public) 4749 Autres centres, réseaux de télévision et câblodistributeur 475 Centre et réseau de radiodiffusion et de télévision (système combiné) 4751 Studio de télévision et radiodiffusion (accueil d un public) 4752 Studio d enregistrement de matériel visuel 4753 Studio de télévision et radiodiffusion (sans public) 4759 Autres centres, réseaux de télévision et radiodiffusion 476 Studio d enregistrement du son 4761 Studio d enregistrement du son 50 CENTRE COMMERCIAL ET IMMEUBLE COMMERCIAL 503 Entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance 5030 Entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance 60 IMMEUBLE À BUREAUX 600 Immeuble à bureaux 6000 Immeuble à bureaux 61 FINANCE, ASSURANCE ET SERVICE IMMOBILIER 611 Banque et activité bancaire 6111 Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte) 6112 Service spécialisé relié à l activité bancaire 6113 Guichet automatique 612 Service de crédit (sauf les banques) 6121 Association, union ou coop d épargne et de prêt (incluant les caisses populaires locales) 6122 Service de crédit agricole, commercial et individuel 6123 Service de prêts sur gages 6129 Autres services de crédit 613 Maison de courtier et de négociant en valeurs mobilières 6131 et marchandes; bourse et activités connexes Maison de courtiers et de négociant en valeurs mobilières et émission d obligations 6132 Maison de courtiers et de négociant de marchandises 6133 Bourse de titres et de marchandises 6139 Autres services connexes aux valeurs mobilières et aux marchandises 614 Assurance, agent, courtier d assurances et service 6141 Agence et courtier d assurances 6149 Autres activités reliées à l assurance 615 Immeuble et services connexes 6151 Exploitation de biens mobiliers (sauf le développement) 6152 Maison d agents, de courtiers et de services d administration des biens-fonds 6153 Service de lotissement et de développement des biens-fonds 6154 Construction d immeubles pour revente 6155 Service conjoint de biens-fonds, d assurance, d hypothèque et de lois 6159 Autres services reliés aux biens-fonds 616 Service de holding et d investissement 6160 Service de holding, d investissement et de fiducie 619 Autres services immobiliers, financiers et d assurance 6191 Services relié à la fiscalité 6199 Autres services immobiliers, financiers et d assurances

116 Règlement USAGES COMMERCIAUX (C1) - SERVICES PROFESSIONNELS ET SPÉCIALISÉS (SUITE) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 62 SERVICE PERSONNEL 621 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture 6211 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture 6213 Service de couches 6214 Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service) 6215 Service de nettoyage et réparation de tapis 6219 Autres services de nettoyage 622 Service de photographie (incluant les services commerciaux) 6221 Service de photographie (incluant les services commerciaux) 6222 Service de finition de photographie 623 Salon de beauté, de coiffure et autres salons 6231 Salon de beauté 6232 Salon de coiffure 6233 Salon capillaire 6234 Salon de bronzage ou de massage 6239 Autres services de soins personnels 625 Service de réparation et de modification d accessoires personnels et réparation de chaussures 6251 Pressage de vêtements 6252 Service de réparation et d entreposage de fourrure 6253 Service d entretien de chaussures et d articles de cuir (cordonnerie) 6254 Modification et réparation de vêtements 6259 Autres services de réparation reliés aux vêtements 626 Services pour les animaux domestiques 6261 Service de garde pour les animaux domestiques (sauf chenil d élevage) 6262 École de dressage pour animaux domestiques 6263 Service de toilettage pour animaux domestiques 6269 Autres services pour animaux domestiques 629 Autres services personnels 6291 Agence de rencontre 6299 Autres services personnels 63 SERVICE D AFFAIRES 631 Service de publicité 6311 Service de publicité en général 6312 Service d affichage extérieur 6313 Agence de distribution de films et de vidéos 6314 Agence de distribution d enregistrements sonores 6315 Service de nouvelles (agence de presse) 6319 Autres services publicitaires 632 Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs 6320 et services de recouvrement Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et services de recouvrement 633 Service de soutien aux entreprises 6331 Service direct de publicité par la poste (publipostage) 6332 Service de photocopie et de reprographie 6333 Service d impression numérique 6334 Service de production de bleus (reproduction à l ozalid) 6335 Service de location de boîtes postales (sauf le publipostage) et centre de courrier privé 6336 Service de soutien au bureau 6337 Service de sténographie judiciaire 6339 Autre services de soutien aux entreprises 635 Service de location (Sauf entreposage) 6351 Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel 638 Service de secrétariat, de traduction et de traitement de textes 6381 Service de secrétariat et de traitement de texte

117 Règlement USAGES COMMERCIAUX (C1) - SERVICES PROFESSIONNELS ET SPÉCIALISÉS (SUITE) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 638 Service de secrétariat, de traduction et de traitement de textes (suite) 6382 Service de traduction 6383 Service d agence de placement 639 Autres services d affaires 6392 Service de consultation en administration et en gestion des affaires 6393 Service de protection et de détectives 6395 Agence de voyages ou d expéditions 6399 Autres services d affaires 64 SERVICE DE RÉPARATION 642 Service de réparation de mobiliers, d équipement et de machines 6421 Service de réparation d accessoires électriques (sauf radios, téléviseurs et moteurs électriques) 6422 Service de réparation et d entretien de radio, de téléviseurs, d appareils électroniques et d instruments de précision 6423 Service de réparation et de rembourrage de meubles 6424 Service de réparation et d entretien de système de plomberie, chauffage, ventilation et climatisation 649 Autres services de réparation et d entretien 6493 Service de réparation de montres, d horloges et bijouterie 6495 Service de réparation de bobines et de moteurs électriques 6496 Service de réparation et d entretien de matériel informatique 6497 Service d affûtage d articles de maison 6499 Autres services de réparation et d entretien d articles personnels et ménagers 65 SERVICE PROFESSIONNEL 651 Service médical et de santé 6511 Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés) 6512 Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène) 6514 Service de laboratoire médical 6515 Service de laboratoire dentaire 6517 Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes) 6518 Services d optométrie 6519 Autres services médicaux et de santé 652 Service juridique 6521 Service d avocats 6522 Service de notaires 6523 Services d huissier 655 Service informatique 6551 Service informatique 6552 Service de traitement, d hébergement ou d édition de données 6553 Service de conception de sites web Internet 6554 Fournisseur d accès ou de connexions Internet 6555 Service de géomatique 656 Service de soins paramédicaux 6561 Service d acupuncture 6562 Service d amaigrissement 6563 Salon d esthétique (épilation, traitement de la peau, etc.) 6564 Service de podiatrie 6565 Service d orthopédie 6569 Autres services de soins paramédicaux 657 Service de soins thérapeutiques 6571 Service de chiropratique 6572 Service de physiothérapie, d ergothérapie, d orthophonie et d audiologie 6573 Service de santé mentale (cabinet) 6579 Autres services de soins thérapeutiques 659 Autres services professionnels 6591 Service d architecture

118 Règlement USAGES COMMERCIAUX (C1) - SERVICES PROFESSIONNELS ET SPÉCIALISÉS (SUITE) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 659 Autres services professionnels (suite) 6592 Service de génie 6593 Service éducationnel et de recherche scientifique 6594 Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres 6595 Service d évaluation foncière ou d estimation immobilière 6596 Service d arpenteurs géomètres 6597 Service d urbanisme et de l environnement 6598 Service de vétérinaires (animaux domestiques) 6599 Autres services professionnels 66 SERVICE DE CONSTRUCTION 661 Service de construction et d estimation de bâtiment en général 6611 Service de construction résidentielle (entrepreneur général) 6612 Service de construction non résidentielle industrielle (entrepreneur général) 6613 Service de construction non résidentielle commerciale et institutionnelle (entrepreneur général) 67 SERVICE POSTAL 673 Service postal 6730 Service postal 69 SERVICES DIVERS 699 Autres services divers 6991 Association d affaires 6992 Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité 6993 Syndicat et association similaire 6998 Service d aménagement paysager 6999 Autres services divers USAGES COMMERCIAUX (C2) - VENTE AU DÉTAIL Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 50 CENTRE COMMERCIAL ET IMMEUBLE COMMERCIAL 500 Centre commercial 5005 Centre commercial de voisinage (Quatorze magasins et moins) 52 VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE CONSTRUCTION, QUINCAILLERIE 521 Vente au détail de matériaux de construction et de bois 5212 Vente au détail de matériaux de construction 522 Vente au détail d équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer 5220 Vente au détail d équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer 523 Vente au détail de peinture, de verre et de papier teinture 5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier teinture 524 Vente au détail de matériel électrique et d éclairage 5241 Vente au détail de matériel électrique 5242 Vente au détail d appareils et accessoires d éclairage 525 Vente au détail de quincaillerie et d équipement de ferme 5251 Vente au détail de quincaillerie 5253 Vente au détail de serrures, de clés et d accessoires 53 VENTE AU DÉTAIL DE MARCHANDISES EN GÉNÉRAL 531 Vente au détail, magasin à rayons 5311 Vente au détail, magasin à rayons 5312 Vente au détail, fournitures pour la maison et pour l auto 532 Vente au détail, club de gros et hypermarchés 5320 Vente au détail, club de gros et hypermarchés (entrepôts club) 537 Vente au détail de piscine et leurs accessoires 5370 Vente au détail de piscine et leurs accessoires

119 Règlement USAGES COMMERCIAUX (C2) - VENTE AU DÉTAIL (SUITE) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 539 Vente au détail d autres marchandises en général 5391 Vente au détail de marchandises en général (sauf les marchés aux puces) 5393 Vente au détail d ameublements et d accessoires de bureau 5394 Vente au détail ou location d articles, d accessoires de scène et de costumes 5396 Vente au détail de systèmes d alarme 5397 Vente au détail d appareils téléphoniques 5399 Autres ventes au détail de marchandises en général (sauf les marchés aux puces) 54 VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE L ALIMENTATION 541 Vente au détail de produits d épicerie 5411 Vente au détail de produits d épicerie (avec boucherie) 5412 Vente au détail de produits d épicerie (sans boucherie) 5413 Dépanneur (sans vente d essence) 542 Vente au détail de la viande et du poisson 5421 Vente au détail de la viande 5422 Vente au détail de poissons et fruits de mer 543 Vente au détail de fruits, légumes 5431 Vente au détail de fruits, légumes 5432 Marché public 544 Vente au détail de bonbons, d amandes et de confiseries 5440 Vente au détail de bonbons, d amandes et de confiseries 545 Vente au détail de produits laitiers 5450 Vente au détail de produits laitiers (bar laitier) 546 Vente au détail de produits de boulangerie et de pâtisserie 5461 Vente au détail de produits de boulangerie et de pâtisserie 5462 (produits sur place et non manufacturés) Vente au détail de produits de boulangerie et de pâtisserie (non produits sur place et non manufacturés) 547 Vente au détail de produits naturels 5470 Vente au détail de produits naturels et aliments de régime 549 Autres activités de vente au détail de produits d alimentation 5491 Vente au détail de la volaille et des œufs 5492 Vente au détail du café, du thé, d épices et d aromates 5493 Vente au détail de breuvages et de boissons gazeuses 5499 Autres activités de vente au détail de produits d alimentation 56 VENTE AU DÉTAIL DE VÊTEMENTS ET D ACCESSOIRES 561 Vente au détail de vêtements et accessoires pour hommes 5610 Vente au détail de vêtements et accessoires pour hommes 562 Vente au détail de vêtements prêts-à-porter pour femmes 5620 Vente au détail de vêtements prêts-à-porter pour femmes 563 Vente au détail de spécialités et accessoires pour femmes 5631 Vente au détail de spécialités et accessoires pour femmes 5632 Vente au détail en kiosque de vêtements et d accessoires de vêtements (bas, porte-monnaie, etc.) 564 Vente au détail de vêtements pour enfants 5640 Vente au détail de vêtements pour enfants 565 Vente au détail de vêtements 5651 Vente au détail de vêtements pour toute la famille 5652 Vente au détail de vêtements unisexes 5653 Vente au détail de vêtements en cuir 566 Vente au détail de chaussures 5660 Vente au détail de chaussures 567 Vente au détail de complets sur mesure 5670 Vente au détail de complets sur mesure 568 Vente au détail de vêtement de fourrure 5680 Vente au détail de vêtement de fourrure

120 Règlement USAGES COMMERCIAUX (C2) - VENTE AU DÉTAIL (SUITE) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 569 Autres activités de vente au détail de vêtements et d accessoires 5691 Vente au détail de tricots, de lainages et d accessoires divers 5692 Vente au détail d équipements et d accessoires de couture 5693 Vente au détail de vêtements et d articles usagés (sauf marchés aux puces) 5699 Autres activités de vente au détail de vêtements, comme accessoires 57 VENTE AU DÉTAIL DE MEUBLES, DE MOBILIERS DE MAISON ET D ÉQUIPEMENTS 571 Vente au détail de meubles, mobiliers de maison et d équipements 5711 Vente au détail de meubles 5712 Vente au détail de revêtements de planchers et de murs 5713 Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores 5714 Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d accessoires de métal 5715 Vente au détail de lingerie de maison 5716 Vente au détail de lits d eau 5717 Vente au détail d armoires, de coiffeuses et de meubles d appoint 5719 Vente au détail d autres équipements ménagers et d ameublement 572 Vente au détail d appareils ménagers et d aspirateurs 5721 Vente au détail d appareils ménagers 5722 Vente au détail d aspirateurs et leurs accessoires 573 Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d instruments de musique 5731 Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d appareils électroniques 5732 Vente au détail d instruments de musique 5733 Vente au détail de disques et de cassettes 574 Vente au détail d équipements et d accessoires informatiques 5740 Vente au détail d équipements et d accessoires informatiques 59 AUTRES ACTIVITÉS DE VENTE AU DÉTAIL 591 Vente au détail de médicaments, d articles de soins personnels et d appareils divers 5911 Vente au détail de médicaments et d articles divers (pharmacie) 5912 Vente au détail d articles de soins personnels et de produits de beauté 5913 Vente au détail d instruments et de matériel médical 592 Vente au détail de boissons alcoolisées et d articles de fabrication 5921 Vente au détail de boissons alcoolisées 5924 Vente au détail de fournitures pour la fabrication de produits alcoolisés 593 Vente au détail d antiquités et de marchandises d occasion 5931 Vente au détail d antiquités (sauf marchés aux puces) 5933 Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux 598 Vente au détail de combustibles 5981 Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage 5982 Vente au détail du mazout 5983 Vente au détail de gaz sous-pression USAGES COMMERCIAUX (C3) - SERVICES DE RESTAURATION, D HÉBERGEMENT ET DE RÉCRÉATION Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 58 HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 581 Restauration avec service complet ou restreint 5811 Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse) 5812 Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse) 5813 Restaurant et établissement avec service restreint 5814 Restaurant et établissement offrant des repas libre-service (cafétéria, cantine) 5815 Établissement avec salle de réception ou de banquet 5819 Autres établissements avec service complet ou restreint

121 Règlement USAGES COMMERCIAUX (C3) - SERVICES DE RESTAURATION, D HÉBERGEMENT ET DE RÉCRÉATION (SUITE) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 582 Établissement où l on sert à boire 5821 Établissement avec service de boissons alcoolisées 5829 Autres établissements de débits de boissons alcoolisées (autre que bar de spectacles érotiques) 583 Établissement d hébergement 5831 Hôtel 5832 Motel 5833 Auberge ou gîte touristique 589 Autres activités spécialisées en restauration 5891 Traiteur 5892 Comptoir fixe (frites, burger, hot-dog ou crème glacée) 5899 Autres activités de restauration 72 ASSEMBLÉE PUBLIQUE 721 Assemblée de loisirs 7211 Amphithéâtre et auditorium 7212 Cinéma 7214 Théâtre 723 Aménagement pour différentes activités 7233 Salle de réunion, centre de conférence et de congrès 7239 Autres aménagements publics pour différentes activités 73 AMUSEMENT 731 Parc d amusement 7314 Parc d amusement intérieur 739 Autres lieux d amusement 7392 Golf miniature 7395 Salle de jeux automatiques (arcades) 7396 Salle de billard 7397 Salle de danse, discothèque 7399 Autres lieux d amusements USAGES COMMERCIAUX (C4) - COMMERCES RELIÉS AUX VÉHICULES DE PROMENADE Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 55 VENTE AU DÉTAIL D AUTOMOBILES ET ACCESSOIRES 551 Vente au détail de véhicules à moteur 5511 Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés 5512 Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement 552 Vente au détail de pneus, batteries et accessoires 5521 Vente au détail de pneus, batteries et accessoires 5522 Vente au détail de pneus seulement 553 Station-service 5531 Station-service avec réparation de véhicules automobiles 5532 Station libre-service ou avec service sans réparation de véhicules automobiles 5533 Station libre-service ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles 5539 Autres stations-services (incluant station de remplissage pour le gaz) 559 Autres activités de vente au détail d automobiles 5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d accessoires usagés 5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires 5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme 5596 Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires 63 SERVICE D AFFAIRES 635 Service de location (sauf entreposage) 6353 Service de location d automobiles

122 Règlement USAGES COMMERCIAUX (C4) - COMMERCES RELIÉS AUX VÉHICULES DE PROMENADE (SUITE) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 64 SERVICE DE RÉPARATIONS 641 Service de réparations d automobiles 6411 Service de réparations d automobiles (garage) 6412 Service de lavage d automobiles 6413 Service de débosselage et de peinture automobile 6414 Centre de vérification technique d automobiles et d estimation 6415 Service de remplacement de pièces et d accessoires automobiles 6416 Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.) 6418 Service de réparation et remplacement de pneus 6419 Autres services de l automobile 643 Service de réparations de véhicules légers 6431 Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclettes, motoneiges, véhicules tout-terrain) 6439 Service de réparations d autres véhicules légers USAGES COMMERCIAUX (C5) - COMMERCES DE GROS Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 50 CENTRE COMMERCIAL ET IMMEUBLE COMMERCIAL 500 Centre commercial 5001 Centre commercial suprarégional (200 magasins et plus) 5002 Centre commercial régional (100 à 199 magasins) 5003 Centre commercial local (45 à 99 magasins) 5004 Centre commercial de quartier (15 à 44 magasins) 51 VENTE EN GROS 511 Vente en gros d automobiles, de pièces et d accessoires 5111 Vente en gros d automobiles et autres véhicules automobiles, neufs ou d occasion 5112 Vente en gros de pièces et d accessoires neufs pour véhicules automobiles 5113 Vente en gros de pièces usagées et d accessoires d occasion pour véhicules automobiles 5114 Vente en gros de pneus et de chambres à air 5115 Vente en gros de véhicules autres que les véhicules automobiles (inclus embarcations et aéronefs, etc.) 512 Vente en gros de médicaments, produits chimiques et produits connexes 5121 Vente en gros de médicaments et de produits médicamenteux 5122 Vente en gros de peinture et de vernis 5123 Vente en gros de produits de beauté 5129 Vente en gros d autres médicaments, de produits chimiques et de produits connexes 513 Vente en gros de vêtements et de tissus 5131 Vente en gros de tissus et de textiles 5132 Vente en gros de vêtements, de lingerie, de bas et d accessoires 5133 Vente en gros de chaussures 5134 Vente en gros de vêtements de fourrure 514 Vente en gros, épicerie et produits connexes 5141 Vente en gros pour l épicerie en général 5142 Vente en gros de produits laitiers 5143 Vente en gros de volailles et de produits provenant de la volaille 5144 Vente en gros de confiseries 5145 Vente en gros de produits de boulangerie et de pâtisserie 5146 Vente en gros de poisson et de fruits de mer 5147 Vente en gros de viandes et de produits de la viande 5148 Vente en gros de fruits et de légumes frais 5149 Vente en gros d autres produits reliés à l épicerie 515 Vente en gros de produits de la ferme (produits bruts) 5151 Vente en gros du grain

123 Règlement USAGES COMMERCIAUX (C5) - COMMERCES DE GROS (SUITE) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 5152 Vente en gros de peaux et de fourrures 5153 Vente en gros du tabac (brut) 5154 Vente en gros de la laine et du mohair 515 Vente en gros de produits de la ferme (produits bruts) (suite) 5155 Vente en gros d animaux de ferme (incluant les encans) 5157 Vente en gros de produits chimiques pour l agriculture 5159 Vente en gros d autres produits de la ferme 516 Vente en gros de matériel électrique et électronique 5161 Vente en gros d appareils et d équipements électriques, de fils et de matériel électrique ou électronique de construction 5162 Vente en gros d appareils électriques, de téléviseurs et de radios 5163 Vente en gros de pièces et d équipements électroniques 5164 Vente en gros de caisses enregistreuses 5165 Vente en gros d équipements et de logiciels informatiques 5169 Vente en gros d autres appareils ou matériel électrique et électronique 517 Vente en gros de quincaillerie, d équipements de plomberie et de chauffage (incluant les pièces) 5171 Vente en gros de quincaillerie 5172 Vente en gros d équipements de plomberie et de chauffage 5173 Vente en gros d équipements et de pièces pour la réfrigération, la ventilation, la climatisation et le chauffage 5177 Vente en gros de pièces et d équipements destinés aux communications (incluant réparation et entretien) 5178 Vente en gros de pièces et d équipements destinés à l énergie (incluant réparation et entretien) 518 Vente en gros d équipements et de pièces de machinerie 5181 Vente en gros d équipements et de pièces de machinerie commerciale, industrielle ou agricole 5182 Vente en gros d équipements et d instruments commerciaux, industriels ou agricoles neufs ou usagés 5183 Vente en gros d équipements professionnels et de pièces 5184 Vente en gros d équipements et de pièces pour les entreprises de services 5185 Vente en gros d équipements et de pièces pour le transport (excluant l automobile) 5186 Vente en gros d ameublement, de matériel de bureau et de magasin 5187 Vente en gros de matériel scolaire 5188 Vente en gros de jouets et d articles de passe-temps 5189 Vente en gros d autres pièces d équipements ou de machineries 519 Autres activités de vente en gros 5191 Vente en gros de métaux et de minéraux 5192 Vente en gros de produits combustibles 5193 Vente en gros de produits du tabac 5194 Vente en gros de boissons non alcoolisées 5195 Vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques 5196 Vente en gros de papier et de produits du papier 5197 Vente en gros de meubles et d articles d ameublement de la maison 5198 Vente en gros de bois et de matériaux de construction 5199 Autres activités de vente en gros 52 VENTE DE PRODUITS DE CONSTRUCTION, QUINCAILLERIE ET ÉQUIPEMENTS DE FERME 521 Vente de matériaux de construction et de bois 5211 Vente de matériaux de construction (cour à bois) 525 Vente de quincaillerie et d équipements de ferme 5252 Vente d équipements de ferme 526 Vente de maisons et chalets préfabriqués 5260 Vente de maisons et chalets préfabriqués (incluant les maisons mobiles)

124 Règlement USAGES COMMERCIAUX (C5) - COMMERCES DE GROS (SUITE) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 63 SERVICES D AFFAIRES 635 Service de location (sauf entreposage) 6352 Service de location d outils et d équipements 6359 Autres services de location (sauf entreposage) USAGES COMMERCIAUX (C6) - COMMERCES RELIÉS AUX VÉHICULES LOURDS Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 55 VENTE AU DÉTAIL D AUTOMOBILES, D EMBARCATIONS, D AVIONS ET ACCESSOIRES 559 Autres activités de vente au détail d automobiles, d embarcations, d avions et accessoires 5591 Vente au détail d embarcations et d accessoires 5592 Vente au détail d avions et d accessoires 5597 Vente au détail de machineries lourdes 5598 Vente au détail de pièces et accessoires de machineries lourdes 63 SERVICE D AFFAIRES 635 Service de location (sauf entreposage) 6354 Service de location de machineries lourdes 6355 Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance 6356 Service de location d embarcations nautiques 64 SERVICE DE RÉPARATIONS 644 Service de réparations de véhicules lourds 6441 Service de réparations et d entretien de véhicules lourds 6442 Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds USAGES COMMERCIAUX (C7) - COMMERCES RELIÉS AU TRANSPORT AÉRIEN ET MARITIME Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 55 VENTE AU DÉTAIL D AUTOMOBILES, D EMBARCATIONS, D AVIONS ET ACCESSOIRES 559 Autres activités de vente au détail d automobiles, d embarcations, d avions et accessoires 5591 Vente au détail d embarcations et d accessoires 5592 Vente au détail d avions et d accessoires 63 SERVICE D AFFAIRES 635 Service de location (sauf entreposage) 6356 Service de location d embarcations nautiques USAGES INDUSTRIELS (I1) - PARA-INDUSTRIEL Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 48 SERVICE PUBLIC (INFRASTRUCTURE) 481 Production d énergie 4813 Centrale géothermique 4814 Centrale de biomasse ou de cogénération 4815 Centrale de combustibles fossiles 4816 Centrale nucléaire 4817 Installations solaires 4819 Autres activités de production d énergie 487 Récupération et triage de produits divers 4871 Récupération et triage du papier 4872 Récupération et triage du verre 4873 Récupération et triage du plastique 4874 Récupération et triage des métaux (incluant les fourrières automobiles et les parcs à ferraille) 4875 Récupération et triage de matières polluantes et toxiques

125 Règlement USAGES INDUSTRIELS (I1) - PARA-INDUSTRIEL (SUITE) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 4876 Station de compostage 4879 Autres activités de récupération et de triage 49 AUTRES TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET SERVICES PUBLICS 492 Service et aménagement pour le transport 4921 Service d envoi de marchandises 4922 Service d emballage et de protection des marchandises 492 Service et aménagement pour le transport (suite) 4923 Centre d essai pour le transport 4925 Affrètement 4926 Service de messagers 4927 Service de déménagement 4928 Service de remorquage 4929 Autres services pour le transport 499 Autres transports, communications et services publics (infrastructure) 4990 Autres transports, communications et services publics (infrastructure) 50 CENTRE COMMERCIAL ET IMMEUBLE COMMERCIAL 502 Entreposage 5020 Entreposage de tout genre 52 VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE CONSTRUCTION, QUINCAILLERIE ET ÉQUIPEMENTS DE FERME 527 Vente au détail de produits de béton 5270 Vente au détail de produits de béton et de briques 62 SERVICE PERSONNEL 621 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture 6212 Service de lingerie et de buanderie industrielle 63 SERVICE D AFFAIRES 634 Service pour les bâtiments et édifices 6341 Service de nettoyage de fenêtres 6342 Service d extermination et de désinfection 6343 Service pour l entretien ménager 6344 Service d aménagement paysager ou de déneigement 6345 Service de ramonage 6346 Service de cueillette des ordures 6347 Service de vidange des fosses septiques et de location de toilettes portatives 6348 Service d assainissement de l environnement 6349 Autres services pour les bâtiments 636 Centre de recherche (sauf les centres d essais) 6361 Centre de recherche en environnement et ressources naturelles 6362 Centre de recherche en transport, communication, télécommunication et urbanisme 6363 Centre de recherche en énergie et matériaux 6364 Centre de recherche en sciences sociale, politique, économique et culturelle 6365 Centre de recherche en science physique et chimique 6366 Centre de recherche en science de la vie (médecine, reproduction, alimentation, etc.) 6367 Centre de recherche en mathématique et informatique 6368 Centre de recherche d activités émergentes (technologies langagières et la photonique) 6369 Autres centres de recherche 637 Entreposage et service d entreposage 6371 Entreposage de produits de la ferme 6372 Entreposage en vrac à l extérieur 6373 Entreposage frigorifique (sauf les armoires frigorifiques) 6374 Armoire frigorifique 6375 Entreposage de mobilier et d appareils ménagers, incluant les mini-entrepôts 6378 Centre de transfert ou d entreposage de déchets dangereux 6379 Autres entreposages

126 Règlement USAGES INDUSTRIELS (I1) - PARA-INDUSTRIEL (SUITE) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 639 Autres services d affaires 6391 Service de recherche, de développement et d essais 64 SERVICE DE RÉPARATION 649 Autres services de réparation et d entretien 6498 Service de soudure 66 SERVICE DE CONSTRUCTION 661 Service de construction et d estimation de bâtiment en général 6611 Service de construction résidentielle 6612 Service de construction non résidentielle, industrielle 6613 Service de construction non résidentielle, commerciale et institutionnelle 6614 Service de montage de charpente d acier et mise en place de béton préfabriqué 6615 Service de charpenterie et de grosse menuiserie 6616 Service d estimation de dommages aux immeubles (experts en sinistres) 6619 Autres services de construction de bâtiments 662 Service de construction (ouvrage de génie civil) 6221 Service de revêtement en asphalte et en bitume 6222 Service de construction pour ouvrage d art 6223 Service de construction de routes, de trottoirs et de pistes 6229 Autres services de génie civil 663 Service de travaux de finition de construction 6631 Service de plomberie, chauffage, climatisation et ventilation 6632 Service de peinture, de papier tenture et de décoration 6633 Service d électricité 6634 Service de maçonnerie 6635 Service de petite menuiserie 6636 Plâtrage, stucage et tirage de joints 6637 Service d isolation 6638 Service de revêtements de sol 6639 Autres services de finition de bâtiments 664 Service de travaux spécialisés de construction 6641 Service de travaux de toiture 6642 Service de pose et réparation de parements métalliques et autres 6643 Service de travaux de fondation et de structures de béton 6644 Service de forage de puits 6645 Pose de carreaux, de marbre, de terrazzo et de mosaïque 6646 Entreprise d excavation 6647 Démolition 6648 Service de pose de portes et fenêtres 6649 Autres services de travaux spécialisés de construction 665 Service de travaux spécialisés en équipement 6652 Installation d extincteurs automatiques 6653 Installation d équipements de réfrigération commerciale 6654 Installation d ascenseur et d escaliers roulants 6655 Installation d autres équipements techniques 6656 Installation de clôtures et pavés autobloquants 6657 Pose résidentielle et commerciale de revêtement 6658 Construction, réparation et entretien d ouvrages reliés à l énergie et aux communications 6659 Autres services de travaux spécialisés en équipement 69 SERVICES DIVERS 699 Autres services divers 6995 Service de laboratoire autre que médical

127 Règlement USAGES INDUSTRIELS (I2) - LÉGERS Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 20 INDUSTRIE ALIMENTAIRE 203 Industrie de la préparation des fruits et légumes 2031 Conserve de fruits et légumes 2032 Industrie de fruits et de légumes congelés 203 Industrie de la préparation des fruits et légumes (suite) 2039 Autres industries de produits alimentaires à base de fruits et de légumes 204 Industrie de produits laitiers 2041 Industrie du beurre 2043 Industrie du lait de consommation 2044 Industrie de concentré de lait 2045 Industrie du fromage 2046 Fabrication de crème glacée et de desserts congelés 2047 Fabrication artisanale de beurre, de fromage et autres produits laitiers 2049 Autres industries de produits laitiers et succédanés 205 Industrie de la farine et céréales de table préparées 2052 Industrie de mélange à base de farine de table préparée 2053 Industrie de céréales de petit déjeuner 207 Industrie de produits de boulangerie et pâtisserie 2071 Industrie de biscuits et craquelins 2072 Industrie du pain et des autres produits de boulangerie-pâtisserie 208 Autres industries de produits alimentaires 2081 Industrie de confiseries chocolatées 2082 Industrie du sucre de canne et de betteraves 2083 Moulin à huile végétale 2084 Industrie de pâtes alimentaires 2085 Malterie 2086 Rizerie 2087 Industrie du thé et du café 2088 Industrie de croustilles, de bretzels et de maïs soufflé 2089 Autres industries de produits alimentaires 209 Industrie de boissons 2091 Industrie de boissons gazeuses 2092 Industrie d alcools destinés à la consommation 2093 Industrie de la bière 2094 Industrie du vin et du cidre 2095 Industrie de l eau naturelle 2096 Industrie de la glace 2099 Autres industries de boissons 21 INDUSTRIE DU TABAC 211 Industrie du tabac en feuilles 2110 Industrie du tabac en feuilles 212 Industrie de produits du tabac 2120 Industrie de produits du tabac 22 INDUSTRIE DE PRODUITS EN CAOUTCHOUC ET EN PLASTIQUE 221 Industrie de produits en caoutchouc 2215 Industrie de boyaux et de courroies en caoutchouc 2219 Autres industries de produits en caoutchouc 222 Industrie de produits en plastique, en mousse et soufflée 2220 Industrie de produits en plastique, en mousse et soufflée 223 Industrie de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en plastique 2231 Industrie de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique 2235 Industrie de pellicules et de feuilles en plastique 224 Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé 2240 Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé 225 Industrie de produits d architecture en plastique 2250 Industrie de produits d architecture en plastique

128 Règlement USAGES INDUSTRIELS (I2) - LÉGERS (SUITE) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 226 Industrie de contenants en plastique (sauf en mousse) 2261 Industrie de contenants en plastique (sauf en mousse) 2262 Industrie du recyclage de bouteille en plastique 229 Autres industries de produits en plastique 2291 Industrie de sacs en plastique 2292 Industrie d appareils sanitaires en plastique 2299 Autres industries de produits plastiques 23 INDUSTRIE DU CUIR ET DE PRODUITS CONNEXES 232 Industrie de la chaussure 2320 Industrie de la chaussure 234 Industrie de valises, bourses et sacs à main et menus articles en cuir 2341 Industrie de valises, bourses et sacs à main 2342 Industrie d accessoires pour bottes et chaussures 239 Autres industries du cuir et de produits connexes 2390 Autres industries du cuir et de produits connexes 24 INDUSTRIE TEXTILE 241 Industrie de filés et de tissus tissés (coton) 2410 Industrie de filés et de tissus tissés (coton) 242 Industrie de filés et de tissus tissés (laine) 2420 Industrie de filés et de tissus tissés (laine) 243 Industrie de fibres, de filés et de tissus tissés (fibres synthétiques et filés de filaments) 2431 Industrie de fibres synthétiques et de filés de filaments 2432 Industrie du tissage de fibres synthétiques 2439 Autres industries de fibres, de filés et de tissus tissés (fibres synthétiques et filés de filaments) 244 Industrie de la corde et de la ficelle 2440 Industrie de la corde et de la ficelle 245 Industrie du feutre et du traitement de la fibre naturelle 2451 Industrie du traitement de la fibre 2452 Industrie du feutre pressé et aéré 246 Industrie de tapis, carpettes et moquettes 2460 Industrie de tapis, carpettes et moquettes 247 Industrie d articles en grosse toile 2471 Industrie de sacs et de poches en matière textile 2472 Industrie d articles en grosse toile (sauf sacs et poches en matière textile) 249 Autres industries de produits textiles 2491 Industrie du fil 2492 Industrie de tissus étroits 2493 Industrie de broderie, de plissage et d ourlets 2494 Industrie de la teinture et du finissage de produits textiles 2495 Industrie d articles de maison en textile 2496 Industrie d articles d hygiène en textile 2497 Industrie de tissus pour armature de pneus 2498 Industrie de tissus tricotés 2499 Autres industries de produits textiles 26 INDUSTRIE VESTIMENTAIRE 261 Industrie de vêtements pour hommes 2612 Industrie de la confection à forfait de vêtements pour hommes 2613 Industrie de manteaux pour hommes 2614 Industrie de complets et de vestons pour hommes 2615 Industrie de pantalons pour hommes 2616 Industrie de vêtements de nuit et de sous-vêtements pour hommes 2617 Industrie de chemises pour hommes 2619 Autres industries de vêtements pour hommes 262 Industrie de vêtements pour femmes 2622 Industrie de la confection à forfait de vêtements pour femmes

129 Règlement USAGES INDUSTRIELS (I2) - LÉGERS (SUITE) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 2623 Industrie de manteaux et de vestes pour femmes 2624 Industrie de vêtements sport pour femmes 2625 Industrie de robes pour femmes 262 Industrie de vêtements pour femmes (suite) 2626 Industrie de blouses et de chemisiers pour femmes 2627 Industrie de vêtements de nuit et de sous-vêtements pour femmes 2629 Autres industries de chemises pour femmes 263 Industrie de vêtements pour enfants 2631 Industrie de la confection de vêtements pour enfants 2632 Industrie de vêtements de nuit et de sous-vêtements pour enfants 2633 Industrie de la confection à forfait de vêtements pour enfants 2639 Autres industries de chemises pour enfants 264 Industrie de vêtements en fourrure et en cuir 2640 Industrie de vêtements en fourrure et en cuir 265 Industrie de sous-vêtements, de bas et de chaussettes 2651 Industrie de sous-vêtements 2652 Industrie de bas et de chaussettes 269 Autres industries vestimentaires 2691 Industrie de gants 2692 Industrie de chapeaux 2693 Industrie de chandails 2694 Industrie de vêtements professionnels 2699 Autres industries vestimentaires et d accessoires 27 INDUSTRIE DU BOIS 273 Industrie de portes, de châssis et d autre bois travaillé 2731 Industrie de portes et fenêtres en bois 2736 Industrie d armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle de bain en bois 275 Industrie du cercueil 2750 Industrie du cercueil 28 INDUSTRIE DU MEUBLE ET D ARTICLES D AMEUBLEMENT 281 Industrie du meuble résidentiel 2811 Industrie du meuble rembourré résidentiel 2812 Industrie du meuble de maison en bois 2819 Autres industries du meuble résidentiel 282 Industrie du meuble de bureau 2821 Industrie du meuble de bureau en métal 2822 Industrie du meuble de bureau en bois 2829 Autres industries du meuble de bureau 289 Autres industries du meuble et d articles d ameublement 2891 Industrie de sommiers et de matelas 2892 Industrie du meuble et d articles d ameublement pour hôtels, restaurants et institutions 2893 Industrie du meuble de jardin 2894 Industrie de rayonnage et d armoires de sûreté 2895 Industrie du cadre 2899 Autres industries du meuble et d articles d ameublement 30 IMPRIMERIE, ÉDITION ET INDUSTRIES CONNEXES 301 Industrie de l impression commerciale 3010 Industrie de l impression commerciale 3011 Industrie de l impression de formulaires commerciaux 3012 Industrie de l impression de journaux 3013 Industrie de l impression de périodiques ou de revues 3014 Industrie de l impression de livres 3015 Industrie de l impression de répertoires et d annuaires 3019 Autres industries d impression commerciale

130 Règlement USAGES INDUSTRIELS (I2) - LÉGERS (SUITE) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 302 Industrie du clichage, de la composition et de la reliure 3020 Industrie du clichage, de la composition et de la reliure 303 Industrie de l édition 3031 Industrie de l édition du livre 3032 Industrie de l édition de journaux 3033 Industrie de l édition de périodiques ou de revues 3034 Industrie de l édition de répertoires ou d annuaires 3039 Autres industries de l édition 304 Industrie de l impression et de l édition (combinées) 3041 Industrie de journaux (impression et édition combinées) 3049 Autres industries de l impression et de l édition (combinées) 305 Industrie du logiciel ou progiciel 3050 Éditeur de logiciels ou progiciels 32 INDUSTRIE DE PRODUITS MÉTALLIQUES 321 Industrie de chaudières et de plaques métalliques 3210 Industrie de chaudières et de plaques métalliques 322 Industrie de produits de construction en métal 3221 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal (sauf transportables) 3222 Industrie de barres d armature 3229 Autres industries de la fabrication d éléments de charpente métallique 323 Industrie de produits métalliques d ornement et d architecture 3231 Industrie de portes et fenêtres en métal 3232 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal (transportables) 3239 Autres industries de produits métalliques d ornement et d architecture 324 Industrie de l emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique 3241 Industrie du revêtement métallique sur commande 3243 Industrie de tôlerie pour ventilation 3244 Industrie de récipients et de boîtes en métal 3245 Industrie de réservoirs en métal (épais) 3246 Industrie de cannettes en métal 3249 Autres industries de l emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique 325 Industrie du fil métallique et de ses dérivés 3251 Industrie de ressorts de rembourrage et de ressorts à boudins 3252 Industrie de fils et de câbles métalliques 3253 Industrie d attaches d usage industriel 3259 Autres industries de produits en fil métallique 326 Industrie de l outillage à main 3263 Industrie de l outillage à main 33 INDUSTRIE DE LA MACHINERIE (SAUF ÉLECTRIQUE) 335 Industrie de la machinerie pour le commerce et les industries de services 3350 Industrie de la machinerie pour le commerce et les industries de services 35 INDUSTRIE DE PRODUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 351 Industrie des petits appareils électroménagers 3510 Industrie des petits appareils électroménagers 352 Industrie de gros appareils 3520 Industrie de gros appareils 353 Industrie d appareils d éclairage 3531 Industrie d appareils d éclairage (sauf ampoules et tubes) 3532 Industrie de lampes électriques (ampoules et tubes) 3539 Autres industries d appareils d éclairage 354 Industrie du matériel électronique ménager 3541 Industrie du matériel électronique ménager 3542 Industrie du matériel électronique audio et vidéo 355 Industrie du matériel électronique professionnel 3551 Industrie d équipements de télécommunication 3552 Industrie de pièces et de composantes électroniques

131 Règlement USAGES INDUSTRIELS (I2) - LÉGERS (SUITE) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 3553 Industrie de matériel téléphonique 3559 Autres industries de matériel électronique et de communication 356 Industrie du matériel électrique d usage industriel 3561 Industrie de transformateurs électriques 3562 Industrie de matériel électrique de communication et de protection 3569 Autres industries de matériel électronique d usage industriel 357 Industrie de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel 3571 Industrie d ordinateurs et leurs unités périphériques 3579 Autres industries de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel 358 Industrie de fils et de câbles électriques 3580 Industrie de fils et de câbles électriques 359 Industrie de produits électriques 3591 Industrie d accumulateurs 3592 Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de courant 3593 Industrie de moteurs et de générateur électriques 3594 Industrie de batteries et de piles 3599 Autres industries de produits électriques 36 INDUSTRIE DE PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES 361 Industrie de produits en argile 3611 Industrie de produits en argile 3612 Industrie de la poterie, d articles en céramique et d appareils sanitaires 38 INDUSTRIE CHIMIQUE 384 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments 3840 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments 39 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 391 Industrie du matériel scientifique et professionnel 3911 Industrie d instrument d indication, d enregistrement et de commande 3912 Industrie d horloges et de montres 3913 Industrie d appareils orthopédiques et chirurgicaux 3914 Industrie d articles ophtalmiques 3915 Atelier de mécanicien-dentiste 3919 Autres industries du matériel scientifique et professionnel 392 Industrie de la bijouterie et de l orfèvrerie 3921 Industrie de la bijouterie et de l orfèvrerie (sauf l affinage secondaire des métaux précieux) 393 Industrie d articles de sport et de jouets 3931 Industrie d articles de sport et d athlétisme 3932 Industrie de jouets et de jeux 3933 Industrie de la bicyclette 3934 Industrie du trophée 394 Industrie de stores vénitiens 3940 Industrie de stores vénitiens 397 Industrie d enseignes, d étalage et de tableau d affichage 3971 Industrie d enseignes au néon 3972 Industrie d enseignes en bois 3973 Industrie de tableaux d affichage et de panneaux-réclames 3974 Industrie d étalage 3979 Autres industries d enseignes, d étalage et de panneaux d affichage 399 Autres industries de produits manufacturés 3991 Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles 3992 Industries de boutons, de boucles et d attaches de vêtements 3994 Industrie de la fabrication de supports d enregistrement, de la reproduction du son et des instruments de musique 3997 Industrie d articles de bureau et de fournitures pour artiste

132 Règlement USAGES INDUSTRIELS (I2) - LÉGERS (SUITE) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 49 AUTRES TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET SERVICES PUBLICS 492 Service et aménagement pour le transport 4921 Service d envoi de marchandises 492 Service et aménagement pour le transport (suite) 4922 Service d emballage et de protection des marchandises 4923 Centre d essai pour le transport 4925 Affrètement 4926 Service de messagers 4927 Service de déménagement 4928 Service de remorquage 4929 Autres services pour le transport USAGES INDUSTRIELS (I3) - LOURDS Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 20 INDUSTRIE ALIMENTAIRE 201 Industrie de l abattage et du conditionnement de la viande 2011 Industrie de l abattage et du conditionnement de la viande (sauf la volaille) 2012 Industrie de l abattage et du conditionnement de la volaille 2013 Industrie d équarrissage 2019 Industrie de boyaux naturels pour saucisses 202 Industrie de la transformation du poisson 2020 Industrie de la transformation du poisson 205 Industrie de la farine et céréales de table préparées 2051 Meunerie 206 Industrie d aliments pour animaux 2061 Industrie d aliments pour chats et chiens 2062 Industrie d aliments pour autres animaux 22 INDUSTRIE DE PRODUITS EN CAOUTCHOUC ET EN PLASTIQUE 221 Industrie de produits en caoutchouc 2213 Industrie de pneus et de chambres à air 23 INDUSTRIE DU CUIR ET DE PRODUITS CONNEXES 231 Tannerie 2310 Tannerie 27 INDUSTRIE DU BOIS 271 Industrie du bois de sciage et du bardeau 2711 Industrie du bardeau 2713 Industrie de produits de scierie et d atelier de rabotage 272 Industrie de placage et de contreplaqués 2721 Industrie de placage en bois 2722 Industrie de contreplaqués en bois 273 Industrie de portes, de châssis et d autre bois travaillé 2732 Industrie de parquet en bois dur 2733 Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres bâtiments mobiles 2734 Industrie de la préfabrication de maisons 2735 Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois 2737 Industrie d éléments de charpente en bois 2739 Autres industries du bois travaillé 274 Industrie de boîtes et de palettes en bois 2740 Industrie de boîtes et de palettes en bois 279 Autres industries du bois 2791 Industrie de la préservation du bois 2792 Industrie du bois tourné et façonné 2793 Industrie de panneaux particules et de fibres 2794 Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés) 2799 Autres industries du bois 29 INDUSTRIE DU PAPIER ET DE PRODUITS DU PAPIER

133 Règlement USAGES INDUSTRIELS (I3) - LOURDS (SUITE) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 291 Industrie de pâtes, de papiers et de produits connexes 2911 Industrie de pâte mécanique 291 Industrie de pâtes, de papiers et de produits connexes (suite) 2912 Industrie de pâte chimique 2913 Industrie du papier journal 2914 Industrie du carton 2915 Industrie de panneaux et du papier de construction 2919 Autres industries du papier 292 Industrie du papier asphalté pour couvertures 2920 Industrie du papier asphalté pour couvertures 293 Industrie de boîtes en carton et de sacs en papier 2931 Industrie de boîtes pliantes et rigides 2932 Industrie de boîtes en carton ondulé 2933 Industrie de sacs en papier 299 Autres industries de produits en papier transformé 2991 Industrie de papier couché ou traité 2992 Industrie de produits de papeterie 2993 Industrie de produits en papier jetable 2994 Industrie du papier recyclé 2999 Autres industries de produits en papier transformé 31 INDUSTRIE DE PREMIÈRE TRANSFORMATION DES MÉTAUX 311 Industrie sidérurgique 3111 Industrie de ferro-alliage 3112 Fonderie d acier 3113 Industrie de forme en acier laminé à froid 3114 Industrie d étirage de fils d acier 3119 Autres industries sidérurgiques 312 Industrie de tubes et de tuyaux d acier 3120 Industrie de tubes et de tuyaux d acier 314 Fonderie de fer 3140 Fonderie de fer 315 Industrie de la fonte et d affinage de métaux non ferreux 3151 Industrie de production d aluminium de première fusion 3159 Autres industries de la fonte et de l affinage de métaux non ferreux 316 Industrie du laminage, du moulage et de l extrusion d aluminium 3161 Industrie de laminage de l aluminium 3162 Industrie du moulage et de l extrusion d aluminium 317 Industrie du laminage, du moulage et de l extrusion du cuivre et de ses alliages 3170 Industrie du laminage, du moulage et de l extrusion du cuivre et de ses alliages 318 Industrie des métaux non ferreux 3181 Fonderie de métaux non ferreux, moulage sous pression 3182 Fonderie de métaux non ferreux, sauf moulage sous pression 319 Autres industries du laminage, du moulage et de l extrusion de métaux 3199 non ferreux Autres industries du laminage, du moulage et de l extrusion de métaux non ferreux 32 INDUSTRIE DE PRODUITS MÉTALLIQUES 321 Industrie de chaudières et de plaques métalliques 3210 Industrie de chaudières et de plaques métalliques 322 Industrie de produits de construction en métal 3221 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal (sauf transportables) 3222 Industrie de barres d armature 3229 Autres industries de la fabrication d éléments de charpente métallique 323 Industrie de produits métalliques d ornement et d architecture 3231 Industrie de portes et fenêtres en métal

134 Règlement USAGES INDUSTRIELS (I3) - LOURDS (SUITE) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 3232 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal (transportables) 3239 Autres industries de produits métalliques d ornement et d architecture 324 Industrie de l emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique 3241 Industrie du revêtement métallique sur commande 3243 Industrie de tôlerie pour ventilation 3244 Industrie de récipients et de boîtes en métal 3245 Industrie de réservoirs en métal (épais) 3246 Industrie de cannettes en métal 3249 Autres industries de l emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique 325 Industrie du fil métallique et de ses dérivés 3251 Industrie de ressorts de rembourrage et de ressorts à boudins 3252 Industrie de fils et de câbles métalliques 3253 Industrie d attaches d usage industriel 3259 Autres industries de produits en fil métallique 326 Industrie d articles de quincaillerie, d outillage et de coutellerie 3261 Industrie de quincaillerie de base 3262 Industrie de matrice, de moules et d outils tranchants et à profiler, en métal 3264 Industrie de produits tournés, de vis, d écrous et de boulons 3269 Autres industries de la coutellerie ou d autres articles de quincaillerie ou d outillage 327 Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commercial 3270 Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commercial 328 Industrie d usinage 3280 Industrie de quincaillerie de base 329 Autres industries de produits métalliques divers 3291 Industrie de garnitures et de raccords de plomberie en métal 3292 Industrie de soupape en métal 3293 Industrie du roulement à billes et à rouleaux 3294 Industrie du forgeage 3295 Industrie de l estampage 3299 Autres industries de produits métalliques divers 33 INDUSTRIE DE LA MACHINERIE (SAUF ÉLECTRIQUE) 331 Industrie d instruments aratoires 3310 Industrie d instruments aratoires 333 Industrie du matériel commercial de réfrigération, de climatisation et de ventilation 3330 Industrie du matériel commercial de réfrigération, de climatisation et de ventilation 334 Industrie de la machinerie pour l industrie du caoutchouc et du plastique 3340 Industrie de la machinerie pour l industrie du caoutchouc et du plastique 339 Autres industries de la machinerie et de l équipement 3391 Industrie de compresseurs, de pompes et de ventilateurs 3392 Industrie de l équipement de manutention 3393 Industrie de la machinerie pour récolter, couper et façonner le bois 3394 Industrie de turbines et du matériel de transmission de l énergie mécanique 3395 Industrie de la machinerie pour l industrie de pâtes et papiers 3396 Industrie de la machinerie et du matériel de construction et d entretien 3397 Industrie de la machinerie pour l extraction minière et l exploitation pétrolière et gazière 3399 Autres industries de la machinerie et de l équipement industriel 34 INDUSTRIE DU MATÉRIEL DE TRANSPORT 341 Industrie d aéronefs et de pièces d aéronefs 3411 Industrie des appareils d aéronefs (incluant avions et hélicoptères) 3412 Industrie des pièces et accessoires d aéronefs (incluant avions et hélicoptères) 343 Industrie de véhicules automobiles 3430 Industrie de véhicules automobiles 344 Industrie de carrosserie de camions, d autobus et de remorques

135 Règlement USAGES INDUSTRIELS (I3) - LOURDS (SUITE) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 3441 Industrie de carrosserie de camions et d autobus 3442 Industrie de remorques d usage non commercial 344 Industrie de carrosserie de camions, d autobus et de remorques (suite) 3443 Industrie de semi-remorques et de remorques d usage commercial 3444 Industrie de roulottes de tourisme et campeuses 345 Industrie de pièces et d accessoires pour véhicules automobiles 3451 Industrie de moteurs et de pièces de moteur de véhicules automobiles 3452 Industrie de pièces pour systèmes de direction et de suspension de véhicules automobiles 3453 Industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles 3454 Industrie de pièces et d accessoires en plastique pour véhicules automobiles 3455 Industrie d accessoires en matière textile pour véhicules automobiles 3456 Industrie de carrosserie de véhicules automobiles 3457 Industrie de matériel électrique et électronique pour véhicules automobiles 3458 Industrie de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour véhicules automobiles 3459 Autres industries de pièces et d accessoires pour véhicules automobiles 346 Industrie du matériel roulant ferroviaire 3460 Industrie du matériel roulant ferroviaire 347 Industrie de la construction et la réparation de navires 3470 Industrie de la construction et la réparation de navires 348 Industrie de la construction et la réparation d embarcations 3480 Industrie de la construction et la réparation d embarcations 349 Autres industries du matériel de transport 3490 Autres industries du matériel de transport 36 INDUSTRIE DE PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES 362 Industrie du ciment 3620 Industrie du ciment 363 Industrie de produits en pierre 3630 Industrie de produits en pierre 364 Industrie de produits en béton 3641 Industrie de tuyaux en béton 3642 Industrie de produits de construction en béton 3649 Autres industries de produits en béton 365 Industrie de béton préparé 3650 Industrie de béton préparé 366 Industrie du verre et d articles en verre 3661 Industrie de contenants en verre 3662 Industrie de produits en verre (sauf contenants en verre) 3663 Industrie de recyclage des bouteilles en verre 367 Industrie d abrasif 3670 Industrie d abrasif 368 Industrie de la chaux 3680 Industrie de la chaux 369 Autres industries de produits minéraux non métalliques 3691 Industrie de produits réfractaires 3692 Industrie de produits en amiante 3693 Industrie de produits en gypse 3694 Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques 3699 Autres industries de produits minéraux non métalliques 37 INDUSTRIE DE PRODUITS DU PÉTROLE ET DU CHARBON 371 Industrie de produits raffinés du pétrole 3711 Industrie de produits raffinés du pétrole (sauf huiles de graissage et graisses lubrifiantes) 3712 Industrie d huiles de graissage et de graisses lubrifiantes 3714 Raffinerie de pétrole 3715 Centre et réseau d entreposage et de distribution du pétrole

136 Règlement USAGES INDUSTRIELS (I3) - LOURDS (SUITE) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 3716 Station de contrôle de la pression du pétrole 3717 Industrie du recyclage d huiles à moteur 371 Industrie de produits raffinés du pétrole (suite) 3719 Autres services du pétrole 379 Autres industries de produits du pétrole et du charbon 3791 Industrie de la fabrication de béton bitumineux (comprend la production d asphalte) 3799 Autres industries de produits du pétrole et du charbon 38 INDUSTRIE CHIMIQUE 382 Industrie de produits chimiques d usage agricole 3821 Industrie d engrais chimiques et d engrais composés 3829 Autres industries de produits chimiques d usage agricole 383 Industrie du plastique et de résine synthétique 3831 Industrie de résine synthétique et de caoutchouc synthétique 3832 Industrie de fibres et de filaments artificiels et synthétiques 385 Industrie de peinture et de vernis 3850 Industrie de peinture et de vernis 386 Industrie du savon et de composés pour le nettoyage 3861 Industrie du savon et de composés pour le nettoyage 3862 Industrie du recyclage de produits de nettoyage 387 Industrie de produits de toilette 3870 Industrie de produits de toilette 388 Industrie de produits chimiques d usage industriel 3881 Industrie de pigments et colorants secs 3882 Industrie de produits chimiques inorganiques d usage industriel 3883 Industrie de produits chimiques organiques d usage industriel 389 Autres industries de produits chimiques 3891 Industrie d encre d imprimerie 3892 Industrie d adhésifs 3893 Industrie d explosifs et de munitions 3894 Industrie de produits pétrochimiques 3895 Industrie de fabrication du gaz naturel 3896 Industrie de recyclage du condensat de gaz 3897 Industrie du recyclage des cartouches à jet d encre 3898 Industrie du recyclage de solvant de dégraissage 3899 Autres industries de produits chimiques 39 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 392 Industrie de la bijouterie et de l orfèvrerie 3922 Industrie de l affinage secondaire des métaux précieux 399 Autres industries de produits manufacturés 3993 Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums 3998 Industrie d apprêtage et de teinture de fourrure 3999 Autres industries de produits manufacturés 42 TRANSPORT PAR VÉHICULE MOTEUR (INFRASTRUCTURE) 421 Transport par autobus (infrastructure) 4214 Garage d autobus et équipements d entretien 422 Transport de matériel par camion (infrastructure) 4221 Entrepôt pour le transport par camion 4222 Garage et équipements d entretien pour le transport par camion 4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par camion 49 AUTRES TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET SERVICES PUBLICS 499 Autres transports, communications et services publics (infrastructure) 4990 Autres transports, communications et services publics (infrastructure) 83 EXPLOITATION FORESTIÈRE ET SERVICE CONNEXE 831 Production forestière commerciale 8311 Production du bois (bois de pulpe) 8312 Production du bois (bois de sciage prédominant)

137 Règlement USAGES INDUSTRIELS (I3) - LOURDS (SUITE) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 8313 Production du bois (contreplaqué prédominant) 8314 Production du bois (usage mixte) 831 Production forestière commerciale (suite) 8315 Production provenant des arbres comme l écorce et les gommes (sauf la gomme de pin) 8316 Produit provenant des arbres (surtout l extraction de la gomme de pin) 8317 Production du bois et des arbres (usage mixte) 8319 Autres productions forestières et services connexes 839 Autres activités forestières et services connexes 8390 Autres activités forestières et services connexes USAGES PARCS (P1) - RÉCRÉATION Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 74 ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 741 Activité sportive 7411 Terrain de golf (sans chalet et autre aménagement sportif) 7412 Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs) 7414 Centre de tir pour arme à feu 7416 Équitation 7419 Autres activités sportives (sont inclus les centres de tir à l arc) 742 Terrain de jeu et piste athlétique 7421 Terrain d amusement 7422 Terrain de jeu 7423 Terrain de sport 7429 Autres terrains de jeux et pistes athlétiques 743 Natation 7431 Plage 7433 Piscine extérieure et activités connexes 749 Autres activités récréatives 7491 Camping (excluant le caravaning) 7492 Camping sauvage et pique-nique 7493 Camping et caravaning 7499 Autres activités récréatives 76 PARC 761 Parc pour la récréation en général 7611 Parc pour la récréation en général 7612 Belvédère, halte et relais routier ou station d interprétation 762 Parc à caractère récréatif et ornemental 7620 Parc à caractère récréatif et ornemental 763 Autres parcs et jardins 7631 Jardin communautaire 7632 Parc de voisinage 7633 Parc de quartier 7634 Parc sportif 7635 Parc linéaire 7636 Espace vert aménagé 7637 Espace vert non aménagé 7638 Parc commémoratif 7639 Autres parcs USAGES PARCS (P2) - CONSERVATION Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 75 CENTRE TOURISTIQUE 751 Centre touristique 7516 Centre d interprétation de la nature

138 Règlement USAGES PARCS (P2) - CONSERVATION (SUITE) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 92 EXPLOITATION NON COMMERCIALE DE LA FORËT 921 Service forestier non commercial 9211 Réserve forestière 9212 Réserve pour la protection de la faune 9219 Autres réserves forestières USAGES PUBLICS (U1) - INSTITUTIONNELS Code d utilisation Utilisation des biens-fonds ÉTABLISSEMENT À CARACTÈRE RELIGIEUX 155 Maison d institutions religieuses 1551 Couvent 1552 Monastère 1553 Presbytère 1559 Autres maisons d institutions religieuses 624 Service funéraire, crématoire, cimetière et mausolée 6242 Cimetière 6243 Mausolée 691 Activités religieuses 6911 Églises, synagogue, mosquée, temple 6919 Autres activités religieuses SERVICE ÉDUCATIONNEL 681 École maternelle, enseignement primaire et secondaire 6811 École maternelle 6812 École élémentaire 6813 École secondaire 6814 École à caractère familial 6815 École élémentaire et secondaire 6816 Commission scolaire 682 Université, cégep 6821 Université 6823 Collège d enseignement général et professionnel (Cégep) 683 Formation spécialisée 6831 École de métiers (non intégrée aux polyvalentes) 6832 École commercial et de secrétariat (non intégrée aux polyvalentes) 6833 École de coiffure, d esthétique et d apprentissage de soins de beauté (non intégrée aux polyvalentes) 6834 École de beaux-arts et de musique SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 152 Habitation pour groupes organisés 1521 Local pour les associations fraternelles (hommes et femmes) 1522 Maison des jeunes 1529 Autres maisons et locaux fraternels 154 Maison de retraite et orphelinat 1541 Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclut les CHSLD) 1542 Orphelinat 1543 Maison pour personnes retraitées autonomes 159 Autres habitations de groupe 1590 Autres habitations de groupe 651 Service médical et de santé 6513 Service d hôpital (incluant chirurgie et hygiène) 6516 Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos 653 Service social 6531 Centre d accueil ou établissement curatif 6532 Centre local de services communautaires (C.L.S.C.) 6539 Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux

139 Règlement USAGES PUBLICS (U1) - INSTITUTIONNELS (SUITE) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 654 Service social hors institution 6542 Maison pour personnes en difficulté ÉTABLISSEMENT CULTUREL, SPORTIF ET COMMUNAUTAIRE 189 Autres résidences provisoires 1890 Autres résidences provisoires (YMCA, YWCA, YMHA, etc.) 653 Service social 6534 Centre d entraide et de ressources communautaires (ressources d hébergement, meubles et alimentation) 692 Fondation et organisme de charité 6920 Fondation et organisme de charité 699 Autres services divers 6994 Association civique, sociale et fraternelle 6997 Centre communautaire ou de quartier 711 Activité culturelle 7111 Bibliothèque 7112 Musée 7113 Galerie d art 7114 Salle d exposition 7115 Économusée 7116 Musée du patrimoine 7119 Autres activités culturelles 712 Exposition d objets ou d animaux 7121 Planétarium 7122 Aquarium 7123 Jardin botanique 7124 Zoo 7129 Autres présentations d objets ou d animaux 719 Autres expositions d objets culturels 7199 Autres expositions d objets culturels 721 Assemblée de loisirs 7219 Autres lieux d assemblée pour les loisirs 722 Installation sportive 7221 Stade 7222 Centre sportif multidisciplinaire 7229 Autres installations pour le sport 742 Terrain de jeu et piste athlétique 7424 Centre récréatif en général 7425 Gymnase et formation athlétique 743 Natation 7432 Piscine publique intérieure et activités connexes 745 Activité sur glace 7451 Aréna et activités connexes 799 Loisirs et autres activités culturelles 7990 Loisirs et autres activités culturelles ÉTABLISSEMENT LIÉ AUX AFFAIRES PUBLIQUES 671 Fonction exécutive, législative et judiciaire 6711 Administration publique fédérale 6712 Administration publique provinciale 6713 Administration publique régionale 6714 Administration publique municipale 679 Autres services gouvernementaux 6791 Postes et bureau de douanes 6799 Autres services gouvernementaux

140 Règlement USAGES PUBLICS (U2) - SERVICES Code d utilisation Utilisation des biens-fonds SÉCURITÉ 421 Transport par autobus (infrastructure) 4292 Service d ambulance 672 Fonction préventive et activités connexes 6721 Service de police fédérale et activités connexes 6722 Protection contre l incendie et activités connexes 6723 Défense civile et activités connexes 6724 Service de police provincial et activités connexes 6725 Service de police municipal et activités connexes 6729 Autres fonctions préventives et activités connexes 674 Établissement de détention et institution correctionnelle 6741 Prison fédérale 6742 Maison de réhabilitation 6743 Prison provinciale 6744 Prison municipale 6749 Autres établissement de détention et institutions correctionnelles SERVICE PUBLIC (INFRASTRUCTURE) 481 Production d énergie (infrastructure) 4811 Centrale électrique ou hydroélectrique 482 Transport et distribution d énergie 4821 Transport et gestion d électricité en bloc 4822 Distribution locale d électricité 4823 Transport et gestion du gaz par canalisation 4824 Centre d entreposage du gaz 4825 Distribution locale du gaz 4829 Autres installations de transport et de distribution d énergie 483 Aqueduc (infrastructure) 4832 Usine de traitement des eaux (filtration) 4833 Réservoir d eau 4834 Station de contrôle de la pression de l eau 4839 Autres systèmes d aqueduc et d irrigation 484 Égout (infrastructure) 4841 Usine de traitement des eaux usées (épuration) 4842 Espace pour le séchage des boues provenant de l usine d épuration 4843 Station de contrôle de la pression des eaux usées 4849 Autres systèmes d égouts 485 Dépotoir et installation inhérente aux ordures 4853 Dépôt de matériaux secs 488 Dépôt à neige 4880 Dépôt à neige 489 Autres services publics (infrastructure) 4890 Autres services publics (infrastructure) ÉQUIPEMENT DE TRANSPORT 411 Transport par chemin de fer (infrastructure) 4112 Aiguillage et cour de triage de chemin de fer 4113 Gare de chemin de fer 4116 Entretien et équipements de chemins de fer 4119 Autres activités reliées au transport par chemin de fer 4113 Gare de chemin de fer pour passagers 431 Aéroport 4311 Aéroport et aérodrome 4312 Aérogare 4313 Entrepôt de l aéroport 4314 Aérogare pour passagers et marchandises 4315 Hangar à avion

141 Règlement USAGES PUBLICS (U2) - SERVICES (SUITE) Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 431 Aéroport (suite) 4316 Réparation et entretien des avions 4319 Autres aéroports 439 Autres transports aériens (infrastructure) 4391 Héliport 4399 Autres transports par avion (infrastructure) DÉFENSE MILITAIRE 675 Base et réserve militaire 6751 Base d entrainement militaire 6752 Installation de défense militaire 6753 Centre militaire de transport et d entreposage 6754 Centre militaire d entretien 6755 Centre militaire d administration et de commandement 6756 Centre militaire de communications 6759 Autres bases et réserves militaires SERVICES DIVERS 699 Autres services divers 6996 Bureau d information pour tourisme USAGE RÉSIDENTIEL (H1) - UNIFAMILIAL Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 1001 Habitation unifamiliale (Un logement) USAGE RÉSIDENTIEL (H2) - BIFAMILIAL Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 1002 Habitation bifamiliale (Deux logements) USAGE RÉSIDENTIEL (H3) - TRIFAMILIAL Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 1003 Habitation trifamiliale (Trois logements) USAGE RÉSIDENTIEL (H4) - MULTIFAMILIAL Code d utilisation Utilisation des biens-fonds 1004 Habitation multifamiliale (Quatre logements et plus) USAGE RÉSIDENTIEL (H5) - PARC DE MAISON MOBILE Code Utilisation des biens-fonds d utilisation 1211 Maison mobile

142 Règlement ANNEXE B TERMINOLOGIE DÉFINITIONS Abattage d arbres Abri d auto Abri d auto temporaire Affiche Agrandissement Aire Aire commune Aire de stationnement Aire protégée Allée de circulation Allée de stationnement Appui de fenêtre Artère Coupe d arbres ayant un diamètre commercial; soit plus de 10 cm mesuré à une hauteur de 1,3 m au-dessus du niveau du sol. Construction composée d un toit reposant sur des colonnes, destinée au stationnement des véhicules de promenade. Un côté de l abri est fermé par le mur du bâtiment auquel ce dernier est attaché et les trois autres côtés doivent être ouverts. Construction démontable, à structure métallique couverte d une toile ou d un matériel non rigide, utilisée pour le stationnement d un ou plusieurs véhicules. Toute représentation picturale ou littéraire installée de façon temporaire utilisée pour avertir, informer, annoncer ou attirer l attention. Travaux ayant pour effet d augmenter la superficie de plancher ou le volume d un bâtiment ou d un usage existant. Sur tout étage d un bâtiment, espace délimité par les murs entourant une pièce ou un ensemble de pièces. Aire de plancher desservant plus d une suite. Surface aménagée et pavée constituée d une allée de circulation et de cases de stationnement située à l extérieur sur la propriété privée destinée à stationner les véhicule. Terrain ou partie de terrain entouré d une enceinte. Surface aménagée, généralement pavée permettant l accès à des cases de stationnement à partir de la voie publique. Surface aménagée, généralement pavée située à l extérieur sur la propriété privée destinée à stationner les véhicules des occupants d une unité d habitation. Pièce maçonnée préfabriquée ou coulée en place ou autre destinée à supporter la traverse basse du dormant de la fenêtre tout en évacuant l'eau de la baie à l'extérieur sans ruisseler sur la façade. Voie de circulation dans laquelle se déverse la circulation routière des rues collectrices; elle sert principalement à la circulation de transit. Les voies suivantes sont considérées comme une artère : Rue Saint-Paul (Route 235) Route 104 Route 233

143 Règlement Auvent Avertisseur de fumée Baie de porte Balcon Bassin aquatique Bâtiment Bâtiment accessoire Bâtiment agricole Abri supporté par un cadre en saillie sur un bâtiment et destiné à protéger les êtres et les choses des intempéries et du soleil. Dispositif composé d un détecteur de fumée et d un signal sonore conçu pour donner l alarme dès la détection des produits de combustion à l intérieur de la pièce, du groupe de pièces ou du logement dans lequel il est installé. Ouverture faisant partie du gros œuvre, destiné à être fermée par une porte. Plate-forme extérieure, en saillie sur un ou plusieurs murs d un bâtiment, entourée d une balustrade ou d un garde-corps, sans issue au sol. Nappe d'eau résultant de l'action humaine, destinée à des fins esthétiques d une superficie de 50 m 2 et moins, n ayant aucun lien hydrologique avec un cours d eau et pourvue d un système de circulation d eau. Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Lorsque la construction est délimitée ou séparée par des murs mitoyens ou coupe-feu du sous-sol jusqu au toit, chaque partie est considérée comme un bâtiment distinct, à condition qu elle soit ou qu elle puisse être rattachée à une parcelle de terrain cadastrée et indépendante formant une propriété distincte. Bâtiment isolé, situé sur le même lot qu un bâtiment principal et destiné à améliorer l utilité, la commodité ou l agrément du bâtiment principal dont notamment un garage, une remise, un abri, une serre, etc. Un garage ou un abri d auto attaché au bâtiment principal n est pas considéré comme un bâtiment accessoire. Bâtiment destiné à abriter des équipements ou des animaux, ou destiné à la production, au stockage, ou au traitement de produits agricoles, horticoles ou pour l alimentation des animaux. N est pas considéré comme bâtiment agricole la résidence située sur un terrain ou un lot utilisé à des fins agricoles. Bâtiment contigu Bâtiment d extrémité Bâtiment isolé Bâtiment jumelé Bâtiment faisant partie d une rangée de trois bâtiments ou plus, chacun situé sur un lot distinct et dont au moins un mur est mitoyen. Bâtiment principal faisant partie d un ensemble de bâtiments contigus et situé à l une ou l autre des extrémités de cet ensemble. Bâtiment entouré complètement d un espace libre et dégagé de tout autre bâtiment principal. Bâtiment attenant relié à un seul autre bâtiment principal par un mur mitoyen et dont chacun des bâtiments se situe sur un lot distinct.

144 Règlement Bâtiment principal Bâtiment temporaire Cadastre vertical Carrière Case de stationnement Cave Bâtiment où est exercé l usage principal autorisé d un immeuble. Bâtiment dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales pour une période de temps limitée. Registre public établi à partir de relevés typographiques ayant pour effet de répertorier avec précision les limites de propriété qui, dans le cas d une copropriété, divisent en hauteur chacun des étages (ou logements) de l immeuble en en constituant un lot distinct. Tout endroit où on extrait du sol, à ciel ouvert, des substances minérales consolidées à des fins commerciales ou industrielles. Superficie destinée à être occupée par un véhicule stationné. Partie du bâtiment situé sous le rez-de-chaussée dont plus de 50 % de la hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau moyen du sol adjacent. Une cave n est pas considérée comme un étage. Ceinture de vide technique Centre commercial Centre-ville Certificat de localisation Chambre locative Champs Espace libre de tout obstacle sous un bâtiment, allant du plancher de ce dernier jusqu au sol. Il permet l accès aux systèmes de raccordement et d évacuation. Ce dernier est entouré d une finition sur le pourtour de l unité afin d en faire un espace clos. Ensemble d établissements commerciaux, regroupés en un ou plusieurs bâtiments aménagés sur un site unique, dont la planification et le développement, ainsi que la gestion des espaces de stationnement, des entrées et des allées de circulation intérieures sont d initiative unique, conçu comme un ensemble et offrant diverses commodités comme une promenade et des stationnements autonomes. Secteur central de la Ville de Farnham constitué des zones CM-002, CM-003, CM-004, CM-005 et CM-006. Texte et plan indiquant la situation précise d une ou plusieurs constructions par rapport aux limites du lot ou des lots et par rapport aux rues adjacentes et certifié par un arpenteur-géomètre. Local d habitation non muni de facilités de cuisine et de services sanitaires et faisant partie d un logement. Terre en culture, en pâturage, en prairie ou en friche susceptible d être remise en culture en vertu du Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r. 26). Chatterie Désigne un lieu, autorisé par la réglementation municipale, où peut loger plus de cinq chats pour en faire l élevage, le dressage ou les garder en pension. Ne comprend pas une animalerie, un hôpital vétérinaire ou une clinique vétérinaire. Chemin Voie de circulation publique ou privée permettant la circulation des véhicules, servant de moyen d accès aux terrains qui la bordent et qui est existante en date du 19 avril 2011.

145 Règlement Chemin désigné Sont de cette catégorie les chemins énumérés ci-après : La route 104 La route 233 La route 235 Le chemin Gaudreau Les segments de ces chemins situés dans le périmètre d urbanisation sont exclus. Cheminée Construction de briques, de pierres, de béton, de métal ou autre matériau incombustible agissant comme paroi de logement d un ou plusieurs conduits qui servent à évacuer vers l extérieur d un bâtiment les gaz de combustion. Chenil Désigne un lieu, autorisé par la réglementation municipale, où peut loger plus de deux chiens pour en faire l élevage, le dressage ou les garder en pension. Ne comprend pas une animalerie, un hôpital vétérinaire ou une clinique vétérinaire. Cloison Clôture Coefficient d emprise au sol (CES) Commerce de grande surface Mur intérieur s élevant sur toute la hauteur ou une partie de la hauteur d un étage. Construction non portante, mitoyenne ou non, constituée d éléments permanents ou non, implantée dans le but de délimiter un espace ou obstruer la circulation des personnes ou des animaux. Rapport entre la superficie au sol d un bâtiment, principal obtenu en divisant sa superficie d implantation au pourtour extérieur des murs par la superficie de terrain sur lequel il est érigé. Désigne l'ensemble des usages pratiquant le commerce de détail de biens de consommation et, dans certains cas, des services (livraison, financement, etc.) à destination des consommateurs. disposant d une grande surface réservée à la vente, d une grande aire de stationnement et d'autres zones non accessibles à la clientèle (entrepôt d inventaire, bureau, etc.). organisés pour la vente en libre-service où les produits sont exposés sur des présentoirs pour être choisis et prélevés directement par le consommateur. Sont exclus les épiceries et les pharmacies. Conseil Le conseil municipal de la Ville de Farnham. Construction Terme générique correspondant à l assemblage, l édification ou l érection de matériaux constituant un ensemble construit ou bâti. De façon non limitative, une construction peut désigner un bâtiment, une structure ou un ouvrage. Construction dérogatoire Construction non conforme au présent règlement lors de son entrée en vigueur.

146 Règlement Construction hors toit Construction souterraine Contremarche Corde de bois Corridor commun Corridor riverain Toute construction sur le toit d un bâtiment érigée pour une fin autre que l usage principal du bâtiment, mais nécessaire à la fonction de la construction où elle a été érigée (cage d ascenseur, abri pour équipement de climatisation, etc.). Construction non apparente, située complètement sous le sol nivelé adjacent. Partie verticale entre deux marches. Voir illustration 1 de l annexe C du présent règlement. Représente 4 m 3 de bois empilé. Corridor qui permet l accès à l issue à partir de plus d une suite. Bande de terre bordant les lacs et cours d eau s étendant à l intérieur des terres et mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur des corridors riverains se détermine comme suit : 300 m en bordure d un lac 100 m en bordure d un cours d eau Coupe d assainissement Coupe d éclaircie Cour Cour arrière Cour avant Abattage ou récolte d arbres déficients, tarés, dépéris, endommagés ou morts dans un peuplement d arbres. Opération sylvicole qui consiste à prélever de façon uniforme une portion du volume ligneux d un peuplement. Espace s étendant depuis les murs d un bâtiment principal jusqu aux limites du lot sur lequel ce dernier est implanté. Espace résiduel d un terrain lorsqu on y soustrait les superficies occupées par le bâtiment principal, les cours latérales, avant et avant secondaire. Voir illustrations 3a) et 3b) de l annexe C du présent règlement. Espace compris entre la limite de lot avant et le prolongement du mur avant du bâtiment principal jusqu aux lignes de lot latérales et la limite de lot; lorsque le bâtiment principal est implanté parallèlement à l emprise de rue. Dans le cas où le bâtiment est implanté obliquement par rapport à l emprise de la rue, la cour avant est l espace compris entre la ligne de lot avant et deux lignes parallèles à l emprise de la rue et rejoignant les lignes latérales du lot aux coins avant et arrière du bâtiment principal. Voir illustration 4a) de l annexe C du présent règlement. Cour avant secondaire Cour avant d un bâtiment principal implanté sur un lot de coin; laquelle est comprise entre de le rue et la façade secondaire du bâtiment. Voir illustration 4b) de l annexe C du présent règlement.

147 Règlement Cour latérale Espace compris entre les côtés du bâtiment principal et les lignes latérales de lot; lesquelles sont limitées par les prolongements des murs avant(s) et arrière(s) du bâtiment principal; lorsque le bâtiment principal est implanté parallèlement à l emprise de la rue. Dans le cas où le bâtiment est implanté obliquement par rapport à l emprise de la rue, les cours latérales sont limitées par des lignes parallèles à l emprise de la rue et rejoignant les lignes latérales du lot aux coins avant et arrière du bâtiment principal. Voir illustrations 5a) et 5b) de l annexe C du présent règlement. Cour privée Cours d eau Espace pouvant s étendre entre les murs d un bâtiment principal et les lignes d un terrain et réservé à l usage exclusif de certains résidents d un projet d ensemble résidentiel. Tous les cours d eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l exception : 1 Des cours d eau ou portion de cours d eau qui relèvent de la seule juridiction du gouvernement du Québec et qui sont déterminés par le décret numéro en date du 20 décembre 2005 (2005, G.O.2, 7381 A) (il n y en a aucun dans la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi). 2 D un fossé de voie publique. 3 D un fossé mitoyen au sens de l article 1002 du Code civil du Québec, qui se lit comme suit : «Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l usage des lieux.» 4 D un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) Utilisé aux seules fins de drainage et d irrigation. b) Qui n existe qu en raison d une intervention humaine. c) Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 ha. CPTAQ Cul-de-sac Déboisement Commission de protection du territoire agricole du Québec. Rue sans issue se terminant par un cercle de virage. Coupe de plus de 40 % des tiges de 10 cm et plus mesurée à 1,3 m du sol, à l intérieur d une surface donnée.

148 Règlement Dérogatoire Eaux usées Échappée (Escalier) Éclairage externe Éclairage interne Édifice public Qui est non conforme au présent règlement lors de son entrée en vigueur. Eaux vannes provenant des toilettes ou cabinets d aisance ainsi que les eaux ménagères et/ou les eaux sanitaires. Hauteur de passage, prise verticalement entre le nez de marche et la partie inférieure du plancher ou de la volée au-dessus. Voir illustration 2 de l annexe C du présent règlement. Type d éclairage produit par une source de lumière constante placée à l extérieur de l enseigne dont le faisceau est dirigé vers l enseigne. Type d éclairage produit par une source de lumière constante placée à l intérieur de l enseigne. Conformément à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics. Désignent : Les arènes de lutte, de boxe, de ringuette utilisées pour d'autres sports Les asiles Les bibliothèques, musées et bains publics Les bureaux de la publicité des droits Les cabarets Les cafés-concerts Les chapelles Les cinémas Les ciné-parcs Les cliniques Les clubs Les colonies de vacances Les couvents Les crèches et ouvroirs Les édifices de plus de deux étages utilisés comme bureaux, les magasins dont la surface de plancher excède 300 m 2 Les édifices qui servent d'églises ou de chapelles Les édifices utilisés pour les expositions Les églises Les estrades situées sur les champs de course ou utilisées pour des divertissements publics Les foires Les garderies Les gares de chemin de fer, de tramway, ou d'autobus Les hôpitaux Les hôtels Les jardins d'enfance Les jeux mécaniques Les kermesses Les maisons de convalescence ou de repos Les maisons de logement de dix chambres ou plus Les maisons de rapport de plus de deux étages et de huit logements Les maisons de retraite Les maisons d'école Les monastères Les music-halls Les noviciats Les orphelinats Les patronages Les refuges Les remontées mécaniques Les salles de réunions publiques, de conférences, de divertissements publics Les salles municipales Les séminaires, les collèges Les théâtres ou les salles utilisées pour des fins similaires Égout sanitaire Emprise Conduite souterraine destinée à recevoir les eaux sanitaires ou usées. Largeur d un terrain destiné à recevoir une voie de circulation, une voie ferrée et les divers réseaux de services publics.

149 Règlement Encan Enceinte Enceinte primaire Enceinte secondaire Établissement commercial ouvert au public où l on procède à la vente aux enchères d objets qui sont livrés au plus offrant et dernier enchérisseur. Ouvrage qui entoure un terrain ou partie de terrain d un propriétaire de piscine à la manière d une clôture pour en restreindre et en limiter l accès pour fins de sécurité. Ouvrage implanté sur le pourtour d un terrain, à la manière d une clôture et dont la superficie qu il ceinture est directement accessible à partir du bâtiment principal. Voir illustration 6 de l annexe C du présent règlement. Ouvrage implanté à la manière d une clôture, ayant un périmètre moindre que celui de l enceinte primaire et situé à l intérieur de celle-ci. Il a pour effet de restreindre l accès à l aire qu il ceinture depuis le bâtiment principal. Voir illustration 6 de l annexe C du présent règlement. Enseigne Toute construction contenant une représentation picturale ou littéraire installée de façon permanente destinée à identifier la raison sociale de l occupant de l immeuble. Enseigne commune Enseigne directionnelle Ensemble patrimonial Entrée charretière Entreposage Entrepôt Équipements récréatifs Espace habitable Enseigne détachée du bâtiment annonçant au moins deux établissements sur la même structure d affichage. Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination généralement elle-même identifiée. Un ensemble d'immeubles ou, un territoire qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, identitaire, paysagère, scientifique, urbanistique ou technologique. Dénivellation d un trottoir ou d une bordure de rue en vue de permettre la circulation de véhicules entre la rue et les terrains situés en bordure. Dépôt de marchandises, d objets ou de matériaux quelconque à l intérieur ou à l extérieur d un bâtiment. Tout bâtiment ou structure servant exclusivement à emmagasiner des effets quelconques à des fins commerciales, industrielles ou d utilité publique. Sont de cette catégorie, les équipements récréatifs extensifs ou intensifs tels que : pentes de ski alpin ou nordique, parcs et terrains de jeux, terrains de golf, ou tout équipement de même nature, à l usage du public en général ou des groupes amateurs, ainsi que les chemins d accès pour les ouvrages autorisés Sont de cette catégorie, les pièces d une habitation définies comme étant : Un salon ou une salle de séjour (familiale) Une salle à manger Une cuisine Une chambre à coucher Une salle de bain Un bureau

150 Règlement Essences commerciales Sont considérées comme commerciales, les essences forestières suivantes : Bouleau blanc Bouleau gris Bouleau jaune Caryer Cerisier tardif Chêne à gros fruits Chêne bicolore Chêne blanc Chêne rouge Épinette blanche Épinette noire Épinette de Norvège Épinette rouge Épinette argentée Érable à sucre Érable noire Érable rouge Frêne Hêtre à grandes feuilles Mélèze Noyer Orme blanc d Amérique Orme rouge Ostryer de Virginie Peuplier à grandes dents Peuplier baumier Peuplier faux tremble Pin blanc Pin gris Pin rouge Pruche de l Est Sapin baumier Tilleul d Amérique Thuya de l Est Établissement commercial (Bâtiment commercial) Établissement d affaires Établissement industriel (Bâtiment industriel) Étage Étalage Façade d un bâtiment Façade secondaire d un bâtiment Fonctionnaire désigné Fondations Fossé (Fossé de drainage) Comprend tout endroit où l'on propose, à la vente ou à l'achat, des marchandises et tout endroit où l'on offre des services, ainsi que les dépendances rattachées à ces établissements. Bâtiment ou partie de bâtiment, utilisé pour la conduite des affaires ou la prestation de services professionnels ou personnels. Bâtiment ou partie de bâtiment, utilisé pour l assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la réparation ou le stockage de produits, de matières ou de matériaux. Partie d un bâtiment délimitée par la face supérieure d un plancher et la face inférieure du plancher située immédiatement au-dessus (ou en son absence, par le plafond situé au-dessus). Exposition de marchandises que l on veut vendre à l extérieur d un bâtiment principal. Tout mur d un bâtiment faisant face à une rue, un parc, une place publique ou une aire de stationnement publique et où se trouve l entrée principale du bâtiment. Tout mur d un bâtiment implanté sur un lot de coin faisant face à une rue, sur lequel ne se trouve pas l entrée principale du bâtiment. Les inspecteurs en bâtiments et le directeur des Services techniques et du développement. Ensemble des éléments porteurs d un bâtiment tels que semelle, radier, solage ou pieu qui sert à transmettre les charges du bâtiment au roc ou au sol d appui. Petite dépression en long creusée dans le sol, utilisée aux seules fins de drainage et d irrigation, qui n existe qu en raison d une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 ha.

151 Règlement Fourrière Désigne un lieu, autorisé par la réglementation municipale, où peuvent loger temporairement divers animaux abandonnés. Est assimilé à une fourrière, un refuge pour animaux, ne comprend pas une animalerie, un hôpital vétérinaire ou une clinique vétérinaire. Friperie Établissement commercial où sont vendus des vêtements usagés ou d occasion. Frontage Mesure entre les lignes latérales d un lot longeant la ligne d emprise d un chemin public ou privé, existant ou projeté. Dans le cas des terrains situés à l extérieur ou à l intérieur d une courbe, le frontage est la dimension entre les lignes latérales du lot prise à la marge de recul avant. Si un lot est bordé par plus d un chemin public ou privé, existant ou projeté, le frontage est calculé sur la façade qui porte ou qui portera le numéro civique. Frontage double Cumul de la mesure du frontage et de la mesure longeant la ligne de rivage ou le cas échéant, opposée à la première ligne (ligne de lot avant + ligne de lot arrière). Dans le cas d un lot de forme irrégulière où il serait impossible d identifier la ligne de lot arrière, cette dernière sera la mesure entre les lignes latérales du lot prises parallèlement au frontage en passant par le point arrière le moins saillant du lot. Gabion Galerie Garage Récipient ou panier en grillage rempli de pierres, utilisé pour des fondations d ouvrage ou comme ouvrage de soutènement. Plate-forme extérieure, en saillie sur un ou plusieurs murs d un bâtiment, recouverte d un toit ou non, entourée d une balustrade ou d un garde-corps comportant une issue au sol. Bâtiment accessoire servant au rangement de véhicules de promenade de l occupant du bâtiment principal. Le garage peut être attaché ou détaché du bâtiment principal. Garde-corps Garderie Giron Barrière de protection placée autour des ouvertures dans un plancher ou sur les côtés ouverts d un escalier, d un palier, d un balcon, d une mezzanine, d une galerie ou d un passage piéton surélevé ou à tout autre endroit afin de prévenir une chute accidentelle dans le vide. Peut comporter ou non des ouvertures. Désigne les différents services de garde tels que définis dans la Loi sur les services de garde à l enfance. Distance horizontale de nez de marche à nez de marche. En cas de volée courbe, le giron théorique est alors la largeur de marche mesurée sur la ligne de foulée (lieu de giron constant). Voir illustration 1 de l annexe C du présent règlement.

152 Règlement Gîte touristique (Gîte du passant) Grille des spécifications Gros œuvre Habitation Les résidences privées et leurs bâtiments adjacents qui constituent un ensemble que leurs propriétaires ou occupants exploitent comme établissement d hébergement offrant en location au plus cinq chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place. Tableau faisant partie intégrante du Règlement de zonage et qui détermine par zone les normes applicables et les usages permis. Ensemble des ouvrages qui assurent la stabilité et la résistance d une construction. Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à une utilisation et à une occupation résidentielle par une ou plusieurs personnes N est pas considéré comme étant une habitation, une maison de pension, une maison de chambre, un centre d accueil, un hôtel, un motel ou une auberge. Habitation bifamiliale Habitation multifamiliale Habitation comprenant deux logements et pourvue d entrées distinctes donnant sur l extérieur, soit par l intermédiaire d un vestibule commun. Habitation comprenant quatre logements et plus, dont au moins deux sont superposés et dont l accessibilité se fait au moyen d une ou plusieurs entrées communes. Habitation trifamiliale Habitation comprenant trois logements et pourvue d entrées distinctes donnant sur l extérieur, soit par l intermédiaire d un vestibule commun. Habitation unifamiliale Haie Bâtiment comprenant un seul logement. Alignement continu formé d arbustes ou de petits arbres ayant pris racine et dont les branches entrelacées sont suffisamment serrées ou compactes pour former écran ou une barrière à la circulation. Hauteur d un bâtiment Nombre d étages compris entre le plancher du en étage rez-de-chaussée (ou du sous-sol selon le cas) et le plafond de l étage le plus élevé. Hauteur d un bâtiment en mètres Îlot Îlot déstructuré Îlot déstructuré avec morcellement Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé en façade du bâtiment donnant sur une rue et le plus haut point du bâtiment (à l exclusion des cheminées, antennes, clochers, puits d ascenseur ou de ventilation et autres dispositifs mécaniques placés sur les toits). Superficie de terrain bordée par des rues. Zone bénéficiant d une autorisation pour la construction de résidence accordée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec en vertu de la décision du 11 avril 2011 et portant le numéro de dossier Îlot déstructuré à l intérieur duquel le morcellement des unités foncières est permis selon les normes prévues au Règlement de lotissement en vigueur.

153 Règlement Îlot déstructuré sans morcellement Immeuble Immunisation Implantation Infrastructure Intersection Issue Lac artificiel Largeur de lot Îlot déstructuré à l intérieur duquel la construction d une nouvelle résidence est permise par unité foncière vacante en date du 19 avril Désigne toute terre, terrain possédé ou occupé et comprend les constructions, bâtiments et ouvrages qui s y trouvent. L immunisation d un ouvrage, d une construction ou d un aménagement consiste à l application de différentes mesures, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter des dommages qui pourraient être causés par une inondation. Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction ou un bâtiment. Désigne de manière non limitative, les réseaux d égouts et d aqueduc, les terminaux d alimentation d eau potable et d assainissement des eaux usées, les lignes de chemin de fer et les ponts. Désigne tout point où deux rues ou plus se croisent ou se rencontrent. Partie d un moyen d évacuation, y compris les portes, qui conduit de l aire de plancher qu il dessert à un bâtiment distinct, à une voie de circulation ou à un endroit extérieur à découvert non exposé au feu provenant du bâtiment et ayant un accès à une voie de circulation publique. Nappe d'eau résultant de l'action humaine, destinée à des fins récréatives, esthétiques, fauniques, agricoles ou réserve d eau pour incendie, d une superficie de plus de 50 m 2 et n ayant aucun lien hydrologique avec un cours d eau. Mesure du côté d un lot donnant sur une voie publique, une emprise de rue ou tout autre barrière physique (ex : rivière Yamaska). Lorsque le lot est de forme irrégulière, la largeur se calcule en divisant par deux la somme de sa largeur avant et sa largeur arrière. L1 (largeur avant) + L2 (largeur arrière) 2 = Largeur du lot Lorsque la ligne arrière de lot est irrégulière, la largeur arrière correspond à la plus grande distance entre les deux lignes latérales et ce, parallèlement à la ligne de lot avant. Largeur de rue Largeur de l emprise de la rue. Largeur d un cours d eau Ligne arrière de lot Distance la plus petite entre les deux lignes de rivage, prise perpendiculairement au cours d eau. Ligne séparant un lot d un autre lot, sans être une ligne avant ou une ligne latérale de lot. Dans le cas d un lot irrégulier où la ligne arrière de lot a moins de 3 m ou dont les lignes latérales se rejoignent, on considère :

154 Règlement Que la ligne de lot arrière doit mesurer au moins 3 m. Qu elle est entièrement à l intérieur des limites du lot. Qu elle est parallèle à la ligne de lot avant ou Qu elle est parallèle à la corde de l arc de la ligne avant si celle-ci est courbée. Dans le cas d un lot d angle, il s agit de la ligne opposé à la façade principale du bâtiment. Voir illustration 7 de l annexe C du présent règlement. Ligne avant de lot Ligne de lot Ligne des hautes eaux Ligne de séparation d un lot marquant la limite d une emprise de rue. Dans le cas d un terrain partiellement enclavé, la ligne avant correspond à la ligne la plus rapprochée de la voie publique et parallèle (ou sensiblement parallèle) à celle-ci. Voir illustration 7 de l annexe C du présent règlement. Ligne de démarcation entre des lots adjacents ou entre un ou des lots et l emprise d une rue. Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d eau. La ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c est-à-dire : a) À l endroit où l on passe d une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s il n y a pas de plantes aquatiques, à l endroit où les plantes terrestres s arrêtent en direction du plan d eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d eau. b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d exploitation de l ouvrage hydraulique pour la partie du plan d eau situé en amont. c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer, la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : Si l information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a).

155 Règlement Ligne latérale de lot Littoral Local technique Logement Lot Lot de coin Lot intérieur Lot originaire Lot transversal Lotissement LPTAA Maison de chambre Maison de pension Ligne séparant un lot d un autre lot et qui rejoint la ligne avant de lot. Dans le cas d un terrain d angle, une partie de l une des lignes latérales de lot doit être considérée comme une ligne de lot arrière. Voir illustration 7 de l annexe C du présent règlement. Partie des lacs et cours d eau qui s étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d eau. Voir illustration 8 de l annexe C du présent règlement. Local prévu pour contenir de l équipement technique ou d entretien du bâtiment. Pièce ou ensemble de pièces destiné à servir de résidence ou domicile à un ménage et pourvu d équipements distincts de cuisine et d installations sanitaires. Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément au Code civil et à la Loi sur le cadastre. Lot situé à l'intersection de deux rues. Voir illustration 9 de l annexe C du présent règlement. Lot dont les limites latérales et arrières ne sont pas adjacentes à une rue. Voir illustration 9 de l annexe C du présent règlement. Fond de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre. Lot traversant un îlot sur tout sa largeur et dont les deux extrémités donnent sur des rues distinctes. Voir illustration 9 de l annexe C du présent règlement. Morcellement en lot d un lot au moyen du dépôt d un plan et livre de renvoi résultant des articles 3029 et 3045 du Code civil du Québec et de la Loi sur le cadastre. Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Bâtiment ou partie de bâtiment, autre qu'un hôtel, où plus de trois chambres peuvent être louées comme domicile et où on ne sert pas de repas. Bâtiment ou partie de bâtiment, autre qu'un hôtel, où en considération d un paiement, des repas sont servis, des chambres sont louées à plus de trois personnes (autres que le(s) locataire(s), le(s) occupant(s) ou le(s) propriétaire(s) du logement et les membres de leur famille. Les maisons de pension ne sont pas destinées à offrir des repas à d autres personnes que les occupants de la maison et les pensionnaires. Maison mobile Habitation unifamiliale fabriquée en usine, conçue comme résidence principale, habitable à l année. Elle est transportable, conçue pour être déplacée sur ses propres roues ou par un autre moyen.

156 Règlement Elle doit avoir une largeur supérieure à 3 m et une longueur supérieure à 12 m. Maison modulaire Marché aux puces Marge d isolement Marge arrière Habitation unifamiliale préfabriquée dont la plupart du travail d'assemblage est effectué en atelier. Elle se compose de plusieurs modules fermés dont le nombre varie selon la superficie de la maison. Les modules sont généralement transportés et assemblés sur place. Marché où l on vend des objets d occasion divers. Distance entre deux bâtiments. Prescription de la réglementation établissant la distance minimale à respecter entre toute partie saillante de la façade arrière du bâtiment et la ligne arrière du lot. La marge de recul arrière fait partie de la cour arrière. Voir illustrations 10a) et 10b) de l annexe C du présent règlement. Marge avant (Marge de recul avant) Prescription de la réglementation établissant la distance minimale à respecter entre toute partie saillante de la façade avant du bâtiment et la ligne avant du lot. La marge de recul avant fait partie de la cour avant. Voir illustration 11a) de l annexe C du présent règlement. Marge avant secondaire (Marge de recul avant secondaire) Prescription de la réglementation pour un lot de coin établissant la distance minimale à respecter entre toute partie saillante de la façade secondaire avant du bâtiment et la ligne avant secondaire du lot. La marge de recul avant secondaire fait partie de la cour avant secondaire. Voir illustration 11b) de l annexe C du présent règlement. Marge de recul Marge latérale Marquise Distance minimale calculée perpendiculairement en tout point à des limites d un lot, fixée par règlement et délimitant une surface à l intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut être érigé. Prescription de la réglementation établissant la distance minimale à respecter entre toute partie saillante des façades latérales du bâtiment et les lignes latérales du lot. La marge de recul latérale fait partie de la cour latérale. Voir illustrations 12a) et 12b) de l annexe C du présent règlement. Petite construction en saillie sur un mur ou appuyée sur des poteaux placée au-dessus d'une porte afin de protéger celle-ci des intempéries. Le plus souvent rectangulaire à une, deux ou trois pentes, ou en demi-cercle Ménage Mezzanine Une ou plusieurs personnes vivant ensemble et partageant les commodités d un même logement. Étendue de plancher comprise entre deux planchers d un bâtiment ou entre un plancher et une toiture et dont la superficie n excède pas 40 % de celle du plancher immédiatement au-dessous.

157 Règlement Modification Moyen d évacuation Mur aveugle Mur de soutènement Tout changement, addition ou transformation dans la structure d'une construction ou tout changement dans son usage ou occupation. Voie continue d évacuation permettant aux personnes qui se trouvent dans un endroit quelconque d un bâtiment ou d une cour intérieure d accéder à un bâtiment distinct, à une voie de circulation ou à un endroit extérieur à découvert non exposé au feu provenant du bâtiment et donnant accès à une voie de circulation publique; comprend les issues et les accès à l issue. Mur de toute construction (principale ou accessoire) ne disposant d aucune ouverture. Mur, paroi ou autre construction soutenant, retenant ou s appuyant contre un amoncellement de terre. Il désigne toute construction verticale (ou formant un angle de moins de 45 avec la verticale) non enfouie, soumise à une poussée latérale du sol et ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux des terrains adjacents de part et d autre de ce mur. Mur mitoyen Muret Niveau moyen du sol Occupation au sol Occupation mixte Opération cadastrale Ouvrage Panneau-réclame Parc Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments jumelés ou contigus. Le mur mitoyen est érigé sur la limite de propriété séparant deux lots Mur bas fait de pierres, briques ou de béton et qui sépare deux aires libres. Niveau déterminé par le comportement altimétrique moyen du sol en périphérie d une construction, d un bâtiment ou d un ouvrage. Superficie occupée sur le sol par un bâtiment, une construction ou un ouvrage. Signifie l occupation d un bâtiment ou d une partie de bâtiment par plusieurs usages différents. Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou des articles 3021, 3029, 3030, et 3045 du Code civil du Québec. Toute modification du milieu naturel résultant d une action humaine. Affiche mobile constituée d une structure dotée d un système d éclairage ou non permettant l affichage de messages interchangeables. Étendue de terrain laissée à l'état naturel ou aménagée de pelouse, de plantation, d'équipements et utilisée pour la promenade, le repos, la détente ou la récréation comprenant ou non des bâtiments nécessaires à ces fins.

158 Règlement Parc d éoliennes Passage piéton Patio Regroupement de plusieurs éoliennes reliées entre elles par un réseau de câbles électriques. Un parc d éoliennes comprend également toute l infrastructure complémentaire à la production et au transport d électricité incluant les chemins et le poste de raccordement à un réseau public. Passage réservé exclusivement à l usage des piétons. Construction à ciel ouvert et dont l aménagement est fait sur le sol. Pavillon de jardin Construction permanente en forme de pavillon (généralement de forme octogonale) ouverte sur tous les côtés (termes également utilisés : gazebo ou gloriette). Pension pour animaux Désigne un lieu, autorisé par la réglementation municipale, où peuvent loger temporairement divers animaux domestiques pour les garder en pension. Ne comprend pas une animalerie, un hôpital vétérinaire ou une clinique vétérinaire. Pente Inclinaison du terrain calculée du haut du talus au bas du talus sur une distance minimale de 50 m. Cette définition de «pente» s applique exclusivement aux dispositions relatives à l abattage d arbres. Perré Perron Personne Pièce habitable Ouvrage de pierres ou de maçonnerie protégeant le pied d un talus contre l action de l eau ou les glissements de terrain. Espèce de palier ou de repos, où l'on monte par plusieurs marches, devant la porte d un bâtiment. Toute personne physique ou morale. Espace clos destiné principalement au séjour des personnes. Il comprend la cuisine, la salle à manger, le vivoir, le boudoir, la salle familiale, le bureau, la salle de jeu, la chambre à coucher, le salon, le solarium, etc. Une pièce habitable doit posséder une ouverture vers l extérieur. Piscine Piscine creusée Piscine hors terre Plaine inondable Tout bassin artificiel, intérieur ou extérieur, pouvant être vidé ou rempli plusieurs fois par année (à l exception des spas) et conçu pour la natation ou tout autre divertissement aquatique. Piscine dont le fond est, en un endroit quelconque, à au moins 30 cm sous le niveau moyen du sol. Piscine dont l installation est simplement déposée sur la surface du sol (qui n est pas creusée). Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Il correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants :

159 Règlement a) Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation. b) Une carte publiée par le gouvernement du Québec. c) Une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité. d) Les cotes d'inondation de récurrence de vingt ans, de cent ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec. e) Les cotes d'inondation de récurrence de vingt ans, de cent ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'environnement, de la Faune et des Parcs, doit servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. Plaine inondable de faible courant Plaine inondable de grand courant Zone correspondant à la partie d une plaine inondable, au-delà de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d une crue de récurrence de cent ans. Zone correspondant à la partie d une plaine inondable qui peut être inondée lors d une crue de récurrence de vingt ans. Plan d implantation Plan à l échelle, généralement préparé par un arpenteur-géomètre, illustrant le positionnement sur le terrain d'une future construction, qu il s agisse d une nouvelle maison, d une extension, d un garage, d une piscine, etc. Plan d urbanisme Le plan d implantation permet de s assurer qu un projet de construction respecte les règlements municipaux et autres lois applicables. Document graphique complété par un document écrit, où figurent l'affectation et les conditions d'utilisation des sols pour un territoire déterminé. Ce document est adopté et mis en vigueur en vertu des articles 81 et suivants de la Loi sur l aménagement et l urbanisme. Plan de zonage Document graphique faisant partie intégrante du Règlement de zonage sur lequel est représenté à l échelle, un morcellement du territoire municipal en zone pour y réglementer l implantation et l emploi des bâtiments et des terrains. Pompe d assèchement (Sump pump) Pompe utilisée pour élever les eaux usées contenues dans un bassin de captation ou de rétention jusqu au système de drainage.

160 Règlement Pont-soleil Porche Porte-à-faux Profondeur de lot Profondeur moyenne de lot Projet intégré Promenade Propriétaire Propriété foncière Quai de chargement / déchargement Plate-forme surélevée, généralement bordée par un garde-corps, et située en bordure d une piscine hors terre. Cet ouvrage peut être raccordé à une galerie, un patio ou tout autre ouvrage similaire. Avant-corps d un bâtiment, qui couvre une porte ouvrant vers l extérieur. Saillie d un bâtiment ne reposant pas sur des fondations. Distance entre la ligne de lot avant et la ligne de lot arrière (le point le plus rapproché dans le cas d un lot irrégulier). Voir illustrations 13 de l annexe C du présent règlement. Mesure obtenue en divisant la superficie d un lot par son frontage. Groupe de bâtiments principaux constituant un ensemble architectural intégré, érigés sur un seul terrain, ou sur plusieurs terrains distincts qui ne sont pas tous adjacents à une rue publique ou à une rue privée conformes aux exigences du Règlement de lotissement, et comprenant un aménagement extérieur (ex. : allée de circulation, espaces de stationnement, équipements récréatifs, etc.) implantés sur un terrain commun Surface immédiate autour d une piscine, aménagée au niveau du sol, à laquelle les baigneurs ont directement accès. Personne à qui appartient un bien immobilier. Lot(s) ou partie(s) de lot(s) individuel(s), ou ensemble de lots ou de parties de lots contigus dont le fond de terrain appartient à un même propriétaire. Espace contigu au bâtiment dont les dimensions sont suffisantes pour y stationner un véhicule de livraison durant les opérations de chargement et déchargement. Il peut être aménagé au niveau du sol ou en dépression à la manière d une rampe d accès. Reconstruction Réfection Remblai Remise (Cabanon) Construire de nouveau un bâtiment, une construction, un ouvrage. Rénovation d un bâtiment, d une construction ou d un ouvrage. Travaux consistant à rapporter des terres pour faire une levée et visant à rehausser des lots ou des terrains, en totalité ou en partie ou dans le cas d une cavité à combler. Bâtiment accessoire complémentaire à l usage principal et destiné à abriter divers objets et/ou l équipement nécessaire à l entretien de l immeuble où il est implanté. Une remise peut être munie d une porte de garage sur rail à la condition que la largeur de celle-ci n excède pas 1,5 m. En aucun cas, une remise ne peut être utilisée pour remiser un véhicule automobile.

161 Règlement Réparation Réseaux majeurs Ensemble de travaux consistant à réparer ou à remplacer un ou plusieurs éléments d un bâtiment, d une construction ou d un ouvrage. Les gazoducs et oléoducs ne faisant pas partie d un réseau de distribution, les postes de compression et de comptage. Les lignes de transport d électricité de 120 kv et plus, inclusivement, ainsi que les postes de transport, de répartition et de distribution. Les antennes émettrices et réceptrices de radiodiffusion et de télédiffusion, de transmission par micro-ondes, de radiocommunication et de câblodistribution et les bâtiments afférents, à l exception des antennes utilisées à des fins individuelles. Résidence Résidence pour personnes âgées Rez-de-chaussée Rive Roulotte Route régionale Rue collectrice Habitation unifamiliale isolée permanente ou secondaire. Tout ou partie d'un immeuble d'habitation collective occupé ou destiné à être occupé principalement par des personnes âgées de 65 ans et plus et où sont offerts par l'exploitant de la résidence, outre la location de chambres ou de logements, différents services compris dans au moins deux des catégories de services suivantes, définies par règlement : services de repas, services d'assistance personnelle, soins infirmiers, services d'aide domestique, services de sécurité ou services de loisirs. Le coût de ces services peut être inclus dans le loyer ou être payé suivant un autre mode. Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol, ou le plus près du niveau du sol si le bâtiment ne comporte pas de cave ou de sous-sol. Bande de terre d une largeur de 15 m qui borde les lacs et cours d eau et qui s étend vers l intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. Voir illustration 8 de l annexe C du présent règlement. Véhicule non-autonome sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou destiné à l être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger ou dormir et construit de façon telle qu il puisse être attaché à un véhicule moteur, servant uniquement à des fins récréatives ou d'abri de chantier de construction. Voie publique dont la responsabilité relève du ministère des Transports du Québec. Voie de circulation dans laquelle se déverse la circulation routière des rues locales; la voie collectrice sert à la fois à la desserte des terrains riverains et à la circulation de transit. Les voies suivantes sont considérées comme des collectrices : Rue Saint-Paul Rue Principale (Est et Ouest) Rue Jacques-Cartier (Nord et Sud)

162 Règlement Boulevard Magenta (Est et Ouest) Boulevard de Normandie (Nord et Sud) Rue Saint-Romuald Rue locale Rue privée Voie de circulation servant à la desserte au niveau local. Toutes les voies de circulation, à l exception de celles énumérées aux définitions d artère et voie collectrice sont considérées comme des voies locales. Voie de circulation n appartenant pas à l état. Elle sert de moyen d accès, à partir d une voie publique, à des propriétés privées adjacentes. Rue publique (Voie publique) Toute voie publique ouverte par règlement municipal, conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes ainsi que toute voie publique qui peut être déclarée rue ou avenue par toute autre procédure appropriée. Ruelle Sablière / Carrière Saillie Sans obstacle Secteur «centre-ville» Serre domestique Services d utilités publiques Servitude Seuil de porte Solarium (Verrière) Voie de circulation où peuvent circuler les véhicules et donnant accès à l'arrière ou au côté d'un ou de plusieurs lots. Tout endroit où on extrait du sol, à ciel ouvert, des substances minérales consolidées, tel que du sable ou du gravier à partir d un dépôt naturel à des fins commerciales ou industrielles. Partie d un bâtiment dépassant l alignement de l un de ses murs (ex : perron, corniche, balcon, portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-à-faux, etc.). Se dit, en parlant d un bâtiment ou de ses commodités, pour indiquer que des personnes atteintes d une incapacité physique ou sensorielle peuvent y avoir accès, y pénétrer ou les utiliser. Désigne la partie du territoire comprise à l intérieur des zones CM-002, CM-003, CM-004, CM-005 et CM-006 délimitée au plan de zonage à l annexe K du présent règlement. Bâtiment accessoire servant à la culture des plantes, fruits ou légumes destinés à des fins personnelles et non à la vente. Désigne de manière non limitative les réseaux de transport d électricité, de gaz, de télécommunication (à l exception des tours). Restriction au droit de propriété immobilière pour une raison d intérêt général ou d utilité publique. Élément inférieur d'une porte, généralement la porte d'entrée d'un bâtiment. Il peut être fait de tout matériau utilisé dans la construction. Pièce couverte et fermée, dont les murs et la toiture sont généralement fait de verre, disposée en saillie à l extérieur d un bâtiment. Un solarium peut-être habitable trois ou quatre saisons.

163 Règlement Soupape de retenue (Clapet anti-retour) Sous-sol Dispositif conçu pour mettre le système de drainage d un bâtiment à l abri des refoulements de la conduite principale d égout, sans provoquer un ralentissement de l écoulement normal. Partie du bâtiment situé sous le rez-de-chaussée dont plus de 50 % de la hauteur entre le plancher et le plafond est au-dessus du niveau moyen du sol adjacent. Un sous-sol est considéré comme un étage. Spa Stationnement Stationnement hors rue Stationnement privé Stationnement public Station-service Structure Suite Superficie constructible Superficie de bâtiment Tout bassin extérieur généralement fabriqué en fibre de verre, bois acrylique ou béton, de forme variée, muni de jets, destiné à la détente dans l eau. Espace spécialement aménagé, destiné à recevoir un véhicule motorisé pour une durée indéterminée. Espace de stationnement aménagé en dehors de l emprise d une rue ou d une voie publique. Espace de stationnement aménagé par toute personne, association, corporation sur un terrain lui appartenant en pleine propriété ou utilisé en location. Espace de stationnement aménagé par une autorité publique sur un terrain lui appartenant en pleine propriété ou utilisé en location. Établissement dont l activité est la vente au détail de carburant, d huiles, de graisses lubrifiantes. Désigne l arrangement de matériaux joints les uns aux autres qui servent ou qui serviront au soutien d une construction quelconque qui nécessite un emplacement sur le sol ou qui sont attaché à un objet dont l extérieur nécessite un tel emplacement. Local constitué d une seule pièce ou d un groupe de pièces complémentaires et occupé par un seul locataire ou propriétaire. Désigne la superficie bâtissable d un lot; laquelle correspond à l aire totale du lot de laquelle on a soustrait les marges minimales prescrites. Superficie extérieure maximale de la projection verticale du périmètre extérieur du bâtiment sur le sol, y compris les porches et les vérandas. Sont exclus de cette superficie les terrasses, marches, corniches, escaliers de sauvetage, escaliers extérieurs, rampes extérieures et les plates-formes de chargement, à ciel ouvert. La superficie ne comprend pas non plus les cours intérieures. Superficie d occupation d usage Dans le cas d un bâtiment, il s agit de la superficie totale de plancher qu occupe un usage donné. Dans le cas d un lot ou d un terrain il s agit de la superficie totale de terrain qu occupe un usage donné.

164 Règlement Superficie forestière Superficie totale de plancher Superficie de plus d un demi-hectare d un seul tenant dont la hauteur de la couverture arbustive ou arborée est supérieure à 2 m couvrant plus de 40 % de la superficie. On entend par un seul tenant, toute surface située à moins de 100 m l une de l autre. La superficie de plancher est égale à la somme de tous les planchers compris dans l'immeuble principal, incluant les planchers des caves et des sous-sols utilisés à des fins principales. La surface s'établit à partir de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. Sont cependant exclues du calcul de la superficie : La partie d'une cave ou d'un sous-sol utilisée pour l'entreposage ou occupée par des appareils de chauffage ou pour garer des véhicules. La partie d'un étage dont la hauteur de plafond est inférieure à 1,2 m. Système de fermeture et verrouillage automatique Tablier de manœuvre Terrain Terrain de jeu Terrain desservi (Lot desservi) Terrain enclavé (Lot enclavé) Dispositif par lequel l'accès se referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne nécessitant aucune action volontaire. Partie d une aire de chargement et déchargement d une superficie suffisante pour permettre à un camion-remorque d exécuter des manœuvres d entrée et de sortie sans emprunter la voie publique. Fond de terre constitué d un ou plusieurs lots contigus servant ou destiné à servir de site pour l érection de bâtiments, de constructions et d ouvrages ou à tout usage prévu aux règlements d urbanisme. Espace aménagé et utilisé comme lieu de récréation ou de sports incluant les bâtiments et équipements nécessaires à son exploitation. Terrain situé en bordure d un réseau d aqueduc et d égout sanitaire (privé ou public). Terrain non adjacent à une rue. Voir illustration 9 de l annexe C du présent règlement. Terrain partiellement enclavé Terrain situé à l intérieur d un îlot ayant un contact limité (Lot partiellement enclavé) avec une ligne de rue. Voir illustration 9 de l annexe C du présent règlement. Terrasse commerciale Usage temporaire extérieur aménagé sur une plate-forme ou directement sur le sol, recouvert ou non, complémentaire et adjacent au bâtiment principal et où peut s effectuer la consommation de boissons et de nourriture. Terres humides Zone ayant des caractéristiques marécageuses qui compromettent leur aptitude à la construction en fonction principalement de la capacité portante du terrain, de la nature des dépôts de surface et de l émergence de la nappe phréatique.

165 Règlement Tige commerciale Transformation Travaux d amélioration (Agricole / Forestier) Arbre d un diamètre supérieur à 10 cm mesuré à une hauteur de 130 cm au-dessus du niveau du sol compris dans la liste des «essences commerciales». Ensemble de travaux visant à modifier un bâtiment, relié ou non à un changement d usage. Sont de cette catégorie les travaux de nature à améliorer la productivité d un site à des fins soit agricoles ou forestières, notamment : Le labourage Le hersage Le drainage Le scarifiage Les travaux mécanisés de nature à augmenter la superficie cultivable Triangle de visibilité Le triangle de visibilité s applique aux lots de coin. Le triangle de visibilité doit avoir 7 m de côté mesurés à partir du point d intersection des deux lignes d emprise de rue ou de leur prolongement et doit être exempt de tout élément plus élevé que 1 m. Voir illustration 14 de l annexe C du présent règlement. Usage accessoire Usage complémentaire Usage dérogatoire Usage mixte Usage principal Usage temporaire Véhicule de promenade Usage qui s ajoute à l usage principal et qui contribue à améliorer l utilité, la commodité et l agrément de ce dernier. Usage relié à l usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à améliorer l utilité, la commodité ou l agrément de l usage principal. Usage non conforme aux usages permis en vertu du Règlement de zonage. Occupation d un terrain ou d une construction par plus d un usage dont aucun n est complémentaire à l autre. Fin première à laquelle un bâtiment, un lot ou un terrain est utilisé, occupé ou destiné à être occupé ou utilisé. Usage dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales, pour une période de temps limité. Véhicule automobile, autre qu une motocyclette, un cyclomoteur. Et un minibus, aménagé pour le transport d au plus neuf occupants à la fois lorsque ce transport ne nécessite aucun permis la Régie de l assurance automobile du Québec. Sont également exclus les véhicules routiers de plus de kg, fabriqués uniquement pour le transport de biens, d un équipement qui y est fixé en permanence ou des deux. Véhicule récréatif motorisé Véranda Véhicule autonome ou partie non autonome d'un véhicule, utilisé pour la résidence temporaire à des fins récréatives ou de voyage. Galerie ou balcon couvert, vitré ou non et disposé en saillie ou non à l extérieur d un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable.

166 Règlement Ville La corporation de la Ville de Farnham ainsi que le territoire soumis à sa juridiction. Voie collectrice Voir «rue collectrice». Voie de circulation Voie de communication Toute voie de communication, en plus des endroits ou structures affectés à la circulation des piétons, notamment un sentier, une piste ou une bande cyclable et une place publique. Tout endroit ou structure affecté à la circulation motorisée, publique ou privée, notamment une route, rue ou ruelle, un chemin, un sentier de motoneige, un réseau ferroviaire, une infrastructure portuaire ou aéroportuaire ainsi qu une aire publique de stationnement. Voie locale Voir «rue locale». Voie publique Voir «rue publique» Volée (escalier) Zone Zone à risque de crues Zone agricole permanente Portion d escalier comprise entre deux paliers et qui comprend les marches et contremarches». Voir illustration 2 de l annexe C du présent règlement. Étendue de terrain délimité par règlement, où le bâtiment et son usage, de même que celui des terrains, sont réglementés. Zone, identifiée par la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi, comportant des risques d inondation basés sur l observation directe du terrain, la photo-interprétation et la consultation directe auprès de citoyens. Zone décrétée en vertu de la Loi sur l protection du territoire et des activités agricoles.

167 Règlement DÉFINITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS Camping Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Établissement Les établissements d hébergement au sens du d hébergement Règlement sur les établissements touristiques, comprenant : les établissements hôteliers, les résidences de tourisme, les meublés rudimentaires, les centres de vacances, les gîtes, les villages d accueil, les auberges de jeunesse, les établissements d enseignement offrant l hébergement et les établissements de camping. Gestion liquide Gestion solide Immeuble protégé Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieur à 85 % à la sortie du bâtiment. Les immeubles suivants sont considérés comme un immeuble protégé au sens du présent règlement : Le bâtiment d un centre récréatif de loisir ou de sport Un parc municipal, à l exception d un parc linéaire, d une piste cyclable ou d un sentier de randonnée Une plage publique ou une marina Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux Un établissement de camping Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf Un temple religieux Un théâtre d'été Un établissement d'hébergement, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de vingt sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.

168 Règlement Installation d élevage Maison d habitation Marina Meublé rudimentaire Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Une maison d'habitation, installée en conformité à la réglementation municipale ou bénéficiant de droits acquis, d'une superficie d'au moins 21 m 2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Les roulottes, les bâtiments sommaires ou temporaires, les remises, et les bâtiments sans puits et/ou sans installation septique, ne sont pas considérés comme des maisons d habitation. Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent. Les établissements d hébergement touristique qui offrent de l hébergement uniquement dans des camps, des carrés de tente ou des wigwams. Résidence de tourisme Les établissements qui offrent de l hébergement uniquement dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d un service d auto cuisine. Unité d élevage Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.

169 Règlement ANNEXE C ILLUSTRATIONS Illustration 1 Escalier Illustration 2 Échappée (escalier) Illustration 3 Cour arrière a) Lot intérieur

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