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1 Convention Multilatérale : Migration des domiciliations nationales vers le système de domiciliation européen Migration SEPA DD - Convention Multilatérale-FR-v1.doc Page 1/25

2 ENTRE 1. la Banque BCP SA, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 5, Z.I.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 7.648; & 2. la Banque de Luxembourg, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 5.310; & 3. la Banque et Caisse d Epargne de l Etat, Luxembourg, établissement public autonome, ayant son siège social 1, place de Metz, L-2954 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B ; & 4. la Banque Internationale à Luxembourg SA, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 69, route d Esch, L-2953 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 6.307; & 5. la Banque Raiffeisen, société coopérative de droit luxembourgeois, ayant son siège social 46, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B ; & 6. la BGL BNP PARIBAS, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 50, avenue J.-F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 6.481; & 7. la Caixa Geral de Depósitos SA, société anonyme de droit étranger, ayant son siège social 7, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B ; & 8. l Entreprise des Postes et Télécommunications, établissement public de droit luxembourgeois, ayant son siège social 8a avenue Monterey, L-2020 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro J 28; & 9. la Fortuna Banque SC, société coopérative de droit luxembourgeois, ayant son siège social 130 boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 7.143; & Migration SEPA DD - Convention Multilatérale-FR-v1.doc Page 2/25

3 10. ING Luxembourg SA, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 52, route d Esch, L-2965 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 6.041; & 11. la KBL European Private Bankers, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 6.395; & 12. la Société Générale Bank & Trust SA, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 6.061; (ci-après dénommes les Participants Initiaux), et toutes autres banques adhérant par la suite à la présente convention conformément aux dispositions y contenues, dénommés ensemble «les Participants», IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 : DEFINITIONS : Pour les besoins de la Convention, les termes ci-après prennent la signification suivante : «Banque du Débiteur» : le prestataire de services de paiements, où le compte du Débiteur est tenu. «Banque du Créancier» : le prestataire de services de paiements, où le compte du Créancier est tenu. «Contrat d encaissement de domiciliations SEPA» : contrat conclu entre le Créancier et la Banque du Créancier définissant les conditions et modalités d encaissement des domiciliations de créances présentées par le Créancier dans le système de domiciliation SEPA. «Convention» : signifie la présente convention dont les termes ont été arrêtés entre les Participants en date du 1er octobre 2012 en présence de l ABBL. «Communauté de Créanciers» : terme générique visant à désigner les Créanciers dans leur globalité. «Communauté de Débiteurs» : terme générique visant à désigner les Débiteurs dans leur globalité. «Communauté Bancaire» : communauté de banques luxembourgeoises offrant des services de domiciliations de créances Migration SEPA DD - Convention Multilatérale-FR-v1.doc Page 3/25

4 «Créancier» : le titulaire du compte à créditer par l ordre de domiciliation. «Débiteur» : le titulaire du compte à débiter par l ordre de domiciliation. «Domiciliation 2009» : Système multilatéral de Domiciliation de créances établi entre les Participants permettant une gestion électronique des Domiciliations par l intermédiaire d un agent technique. «Domiciliation Bilatérale» : Domiciliation bilatérale de créances établie entre un Débiteur et un Créancier en-dehors du système Domiciliation «Domiciliation Nationale» : système de domiciliation de créances, dans lequel le prestataire de services de paiements du débiteur et le prestataire de services de paiements du créancier sont tous deux établis au Luxembourg. Il comprend : - Les Domiciliations 2009 régies par la convention multilatérale signée entre les Participants en date du 17 juillet 2009, - et les Domiciliations Bilatérales. «Domiciliation SEPA» (dite Domiciliation SDD ou DOM SDD) : système de Domiciliation européen tel qu établi selon les règles de l EPC European Payments Council) et le Règlement (UE) N 260/2012 du 14 mars «Domiciliation de créances» / «domiciliation» : un service de paiement en Euros visant à débiter le compte de paiement du Débiteur, lorsque l opération de paiement est initiée par le Créancier sur la base du consentement donné par le Débiteur au Créancier, à la Banque créancière ou à la Banque débitrice. «Mandat» : expression du consentement donné par le Débiteur au Créancier en vue d autoriser ce Créancier à initier des ordres de domiciliation sur le compte du Débiteur spécifié par ce dernier. «Mandat (de domiciliation) SEPA» : double mandat signé par le débiteur, transmis à son créancier, l'autorisant à présenter des demandes d encaissement sur son compte et autorisant sa banque à débiter son compte. «Mandat (de domiciliation) Legacy» : mandat de domiciliation existant et établi selon le système luxembourgeois de Domiciliation Nationale. «Mandat migré» : Mandat Legacy transféré dans le système de Domiciliation SEPA. «Migration» : conditions et modalités permettant de poursuivre l utilisation des Mandats Legacy pour l encaissement de Domiciliations dans le système SEPA. «Participants» : désignent les Participants Initiaux et tous autres entités ayant adhéré à la présente convention conformément aux dispositions y contenues. «Participants Initiaux» : désignent les 12 établissements financiers reprises en tête des présentes. «Prestataire de services de paiement du débiteur» : signifie Banque du Débiteur «Prestataire de services de paiement du créancier» : signifie Banque du Créancier. Migration SEPA DD - Convention Multilatérale-FR-v1.doc Page 4/25

5 «Rulebooks de l EPC» : signifie le «Rulebook SEPA Core Direct Debit Scheme» et le «Rulebook SEPA Business to Business Direct Debit Scheme») de l EPC («European Payments Council» D autres termes peuvent, le cas échéant, être définis dans le corps de la Convention. ARTICLE 2 : OBJET ET CONTEXTE DE LA CONVENTION : La présente Convention a pour objet de régir le passage par la Communauté Bancaire luxembourgeoise, du système de Domiciliation National vers le nouveau système européen de Domiciliation SEPA. Ce nouveau moyen de paiement s inscrit dans le cadre du projet SEPA (Single Euro Payments Area - espace unique de paiement en euros), visant à créer une gamme unique de moyens de paiement en euros, commune à l'ensemble des pays européens. Le système de Domiciliation SEPA a pour vocation de remplacer à terme le système de Domiciliation National actuellement utilisé entre les Créanciers, Débiteurs et Participants. Pendant une période transitoire dont la date de fin est fixée au 1er février 2014, le système de Domiciliation National et le système de Domiciliation SEPA coexisteront. Dans l objectif de pouvoir faciliter à la Communauté des Créanciers et la Communauté des Débiteurs l accès au nouveau système de Domiciliation européen SEPA, les Participants ont voulu, conformément aux dispositions de l article 7 du Règlement CE 260/2012, offrir la faculté aux signataires de Mandats Legacy d intégrer le nouveau système de domiciliation européen sans supporter la contrainte de devoir faire resigner des nouveaux mandats de domiciliation. Vu l absence de précisions dans la loi et dans les Rulebooks de l EPC sur la manière dont la migration des Mandats Legacy sera opérée, les Participants ont décidé d établir le cadre opérationnel dans lequel pourrait s établir cette migration et défini un scenario de migration, repris en Annexe 1, fixant les conditions et modalités sur base desquelles les Mandats Legacy pourront être migrés à l initiative du Créancier, en vue de lui permettre de continuer à opérer des demandes d encaissement sur base de Mandats Legacy dans le nouveau système de Domiciliation SEPA. Les Banques Participantes ont ainsi défini un scénario unique de migration, complété d Annexes techniques, joint en Annexe 1, et se sont engagés à intégrer l ensemble des dispositions nécessaires à la bonne mise en œuvre de cette migration dans leurs contrats d encaissement de Domiciliations SEPA vis à vis de leurs Créanciers respectifs aux fins d en faire partie intégrante. Tout établissement relevant de l Espace Economique Européen et adhérant au système SEPA, souhaitant adhérer au scenario de migration établi par la Communauté Bancaire peut y procéder en signant l Annexe 3. ARTICLE 3 : Obligations propres à l ensemble des Participants : Chacun des Participants, en acceptant de signer la présente Convention, adhère sans réserve au scenario de migration (ainsi que ses annexes) tel que détaillé en Annexe 1, Migration SEPA DD - Convention Multilatérale-FR-v1.doc Page 5/25

6 ARTICLE 4 : Obligations propres aux Banques des Débiteurs : 4.1 Obligation de conservation des mandats Legacy : Comme dans le système de Domiciliations Nationale le mandat de domiciliation est en principe conservé par la Banque du Débiteur, alors que dans les nouvelles règles relatives aux mandats de Domiciliation SEPA, la conservation des mandats sera dévolue au Créancier, les Banques des Débiteurs acceptent et s engagent à continuer de conserver, pendant une durée déterminée, les Mandats de domiciliation Legacy dûment migrés conformément aux règles du schéma de migration. 4.2 Durée de l obligation de conservation des mandats Legacy Les Banques des Débiteurs Participantes assureront cet engagement de conservation des Mandats Legacy jusqu au 1 er janvier Après cette date, il appartiendra au seul Créancier d apporter la preuve de l existence de tout Mandat de Domiciliation traité dans le système de Domiciliation SEPA, conformément aux règles SEPA, peu importe qu il s agisse d un Mandat de domiciliation Legacy migré ou un Mandat de Domiciliation SEPA. ARTICLE 5 : Obligations propres aux Banques des Créanciers : 5.1 : Obligation de rendre opposable aux Créanciers les dispositions de l annexe 2 de la présente Convention : En acceptant d adhérer au système de migration défini aux termes des présentes, les Banques des Créanciers Participantes s engagent à rendre opposable à l ensemble de leurs clients Créanciers, et leur faire accepter par voie de signature manuscrite, les dispositions de l Annexe 2 «Contrat d encaissement de domiciliations SEPA - Annexe relative à la migration des mandats legacy» préalablement à toute mise en œuvre d une migration de Mandat Legacy. 5.2 : Obligation de communiquer l annexe 2 relative à la migration conclue avec le Créancier : Les Banques des Créanciers s engagent expressément, afin de faciliter la gestion de réclamations provenant tant de Débiteurs que de Créanciers, à fournir, sur simple demande d une Banque de Débiteur, une copie l annexe 2 relative à la migration dûment signée par le Créancier. ARTICLE 6 : Gestion des réclamations : Pendant la période de conservation des Mandats Legacy offerte par les Banques des Débiteurs, à savoir jusqu au 1 er janvier 2018, et en cas de réclamation portant sur l existence du Mandat, la Banque du Débiteur s engage à vérifier le bien fondé de la réclamation reçue, en vérifiant l existence ou non d un Mandat de Domiciliation Legacy dûment migré. Cette obligation de vérification n impose en aucune manière l obligation pour le prestataire de services de paiement du Débiteur de remettre au créancier ou à la banque du créancier copie du Mandat Legacy migré. En cas de réclamation non fondée de la part du Débiteur, la banque du Débiteur se chargera de la réponse au débiteur. En l absence de Mandat Legacy migré, les règles des Rulebooks seront d application. Page 6/25 Migration SEPA DD - Convention Multilatérale-FR-v1.doc

7 ARTICLE 7 : Modification de la Convention Toute modification de la Convention ou d une de ses Annexes devra faire l objet d un contrat ou avenant écrit et signé entre tous les Participants. ARTICLE 8 : Responsabilité Chaque Participant répond de toute fraude ou malveillance imputable à un membre de son personnel ou à un tiers travaillant pour son compte. En cas de simple négligence, les droits à réparation sont limités aux dommages directs, qui comprennent la rémunération du travail nécessaire au redressement ainsi que les frais financiers résultant directement de cette négligence. La responsabilité de l un ou l autre des Participants ne pourra être recherchée si leur exécution de la Convention est retardée ou empêchée, totalement ou partiellement, en raison d un cas de force majeure ou d un cas fortuit, du fait de l un ou l autre Participant ou d un tiers ou de causes extérieures telles que conflits sociaux, intervention des autorités civiles ou militaires, guerres ou hostilités déclarées ou non déclarées, actes terroristes, émeutes, catastrophes naturelles, incendies, dégâts des eaux, épidémies, conditions sanitaires, mauvais fonctionnement ou interruption du réseau de télécommunications ou du réseau électrique. Dans ces cas, les obligations du Participant empêché seront suspendues aussi longtemps que perdurera la cause exonératoire de responsabilité. ARTICLE 9 : Durée et résiliation de la Convention La présente Convention est conclue pour une durée déterminée, prenant cours à dater à compter du 1 er octobre 2012 et s échelonnant jusqu au 1 er janvier Aux fins d assurer la stabilité et l efficacité du mécanisme de migration des Mandats Legacy mis en œuvre, les Participants ont expressément convenu d exclure toute possibilité de résiliation anticipée. Il est, en outre, expressément convenu entre les Participants que les dispositions des articles 5.2 et 8 de la présente Convention survivront à l extinction du Contrat, et ce, quelle qu en soit la cause. ARTICLE 10 : CLAUSES GENERALES Article Titres Les titres des paragraphes et articles du Contrat sont insérés pour en faciliter la lecture mais ne peuvent en aucun cas servir pour guider leur interprétation. Article Domicile élu Pour l'exécution du Contrat ainsi que de ses suites, les parties font respectivement élection de domicile en leurs sièges sociaux ou adresses indiquées en tête des présentes. Pour des raisons destinées à faciliter la communication entre les Participants, une liste de contacts a été établie en Annexe 4. Migration SEPA DD - Convention Multilatérale-FR-v1.doc Page 7/25

8 Article Nullité partielle Si l'une (ou plusieurs) des stipulations du Contrat est tenue, rendue ou déclarée non valide en raison d'une loi, d'une réglementation ou d'une décision d une juridiction compétente, les Parties se concerteront pour convenir d une ou des stipulation(s) remplaçant la ou les stipulation(s) invalide(s) et permettant d atteindre, dans la mesure du possible, le but visé par la ou les clause(s) d origine. Toutes les autres stipulations du Contrat gardent toute leur force et leur portée. Article Non renonciation Le fait pour l une des Parties de ne pas se prévaloir d un manquement, par l autre Partie, à l une quelconque de ses obligations, ne saurait être interprété comme une renonciation à l obligation en cause ou comme un avenant au Contrat, et ne pourra empêcher la Partie non défaillante de s'en prévaloir à l'avenir. ARTICLE 11 : Communication entre Participants Pour les besoins de la Convention, et hormis le cas où la Convention stipule que les communications doivent se faire par des moyens spécifiques (ex.: par courrier recommandé), les communications entre les Parties peuvent se faire : (a) par courrier postal, aux adresses des Parties reprises dans le préambule de la Convention ; (b) par télécopie ou par courrier électronique, aux numéros et adresses mentionnées dans l Annexe 4 de la Convention. ARTICLE 12 : Loi applicable et Juridiction La présente Convention avec toutes les Annexes ainsi que les actes qui en seront la conséquence, sont soumis au droit luxembourgeois. En cas de litige découlant de l interprétation ou de l exécution de la Convention, les Participants s engagent à rechercher une solution à l amiable. Si le litige ne peut être réglé à l amiable, le différend sera de la compétence exclusive des tribunaux de et à Luxembourg. La présente convention entrera en vigueur avec effet au 1 er octobre 2012 dès réception par l ABBL des pages d adhésion de la part des 12 Participants Initiaux lesquelles feront partie intégrante de la présente convention. La présente convention aura le même effet entre les Participants que si tous les Participants avaient signé la présente convention sur un seul et même original. Migration SEPA DD - Convention Multilatérale-FR-v1.doc Page 8/25

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21 Annexes Migration SEPA DD - Convention Multilatérale-FR-v1.doc Page 21/25

22 Annexe 1. Scenario de migration Migration SEPA DD - Convention Multilatérale-FR-v1.doc Page 22/25

23 Annexe 2. Dispositions complémentaires aux Contrat d encaissement de domiciliations SEPA Annexe relative à la migration des mandats legacy Migration SEPA DD - Convention Multilatérale-FR-v1.doc Page 23/25

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26 Annexe 4. Liste des personnes de contact des Participants Initiaux Banque Nom Téléphone Fax Association des Banques et Banquiers, Luxembourg Jean-Pierre Borsa (+352) (+352) borsa@abbl.lu Banque BCP S.A. Francisco Lança (+352) (+352) Francisco.lanca@banquebcp.lu Banque de Luxembourg Denis Bruch (+352) (+352) Denise.bruch@bdl.lu Banque et Caisse d Epargne de l'etat, Luxembourg Serge Wagener (+352) (+352) s.wagener@bcee.lu Banque Internationale à Luxembourg S.A. Olivier Waltzing (+352) olivier.waltzing@bil.com Banque Raiffeisen Gilbert Pütz (+352) (+352) BGL BNP PARIBAS S.A. Jean Petry (+352) (+352) gilbert.putz@raiffeisen.lu jean.petry@bgl.lu Caixa Geral de Depósitos S.A. Entreprise des Postes et Télécommunications Cidalia Franco (+352) (+352) cidalia.franco@cgd.lu Olivier Gardeur (+352) Olivier.Gardeur@ept.lu Fortuna Banque S.C. Audi Nsingi (+352) (+352) it@fortuna.lu ING Luxembourg S.A. KBL European Private Bankers S.A. Philippe Eslkens Pascal Theny Uwe Becker Marie-Jeanne Siebenborn (+352) (+352) (+352) (+352) (+352) (+352) (+352) (+352) philippe.elskens@ing.lu pascal.theny@ing.lu Uwe.becker@kbl-bank.com Marie-jeanne.Siebenborn@kblbank.com Société Générale Bank & Trust S.A. BNP Paribas Fortis SA/NV RBS Global Banking (Luxembourg) S.A. Marcel Lambin (+352) (+352) marcel.lambin@socgen.com 5110 An Dufour (+32) an.dufour@bnpparibasfortis.com Blaise GARBAN (+352) (+352) blaise.garban@rbs.com Migration SEPA DD - Convention Multilatérale-FR-v1.doc Page 25/25

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