AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2015

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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3618/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 30 DECEMBRE 2015 LA SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES MARCHANDISES EN CÔTE D IVOIRE dite SDTM-CI (La SCPA PARIS VILLAGE) Contre La LOYALE ASSURANCES (Maître ASSAMOI N GUESSAN ALEXANDRE) La société BLACK HAWK SECURITY (BHS) DECISION CONTRADICTOIRE Reçoit la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES MARCHANDISES EN CÔTE D IVOIRE dite SDTM-CI en son action ; Met hors de cause la société LA LOYALE ASSURANCES ; Dit la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES MARCHANDISES EN CÔTE D IVOIRE dite SDTM-CI bien fondée en son action ; Condamne la société BLACK HAWK SECURITY à lui payer les sommes suivantes : FCFA à titre de dommages-intérêts ; FCFA à titre d intérêts de droit ; Condamne la société BLACK HAWK SECURITY aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi trente décembre deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KODJANE AFFOUE MARIE LAURE épouse NANOU, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES MARCHANDISES EN CÔTE D IVOIRE dite SDTMCI, société à responsabilité limitée au capital de FCFA, sise à Treichville, Zone Portuaire, boulevard du Port, face au GMA, 05 BP 3747 Abidjan 05, RCCM ABJ B , agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur Mohamed EZZEDINE demeurant audit siège ; Ayant élu domicile au cabinet de son conseil, la Société Civile professionnelle d Avocats «PARIS VILLAGE», société d avocats sise au 11, rue Paris-Village, Abidjan-Plateau, 01 BP 5796 Abidjan 01, République de Côte d Ivoire, téléphone (225) / 91, Fax : (225) , scpapv@yahoo.fr ou scpaparis@aviso.ci; Demanderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D une part ; Et La LOYALE ASSURANCES, société anonyme avec conseil d administration au capital de FCFA sise à Abidjan Plateau, Rue du Commerce, Angle de l avenue du Général de Gaulle, 01 BP Abidjan 01, téléphone : , fax : , prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège social ; 1

2 Ayant pour conseil maître ASSAMOI N GUESSAN ALEXANDRE, avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; Défenderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; La société BLACK HAWK SECURITY (BHS), société à responsabilité limitée au capital de FCFA, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier sous le numéro RCCI-ABJ-B-3681, dont le siège social est à Abidjan Treichville sur le prolongement du boulevard de Marseille, 05 BP 1753 Abidjan 05, téléphone : , Fax : , représentée par son gérant, monsieur ABDALLAH ZOHER, domicilié audit siège ; Défenderesse ne comparaissant pas ; D autre part ; Enrôlée le 06 octobre 2015, l affaire a été appelée à l audience du 16 octobre 2015 ; Le Tribunal, constatant l échec de la tentative de conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 20 novembre 2015 ; Advenue cette audience, la cause étant en état de recevoir jugement, le tribunal la mettait en délibéré pour le 18 décembre 2015, délibéré prorogé au 30 décembre 2015 compte tenu de la grève des greffiers ; A cette date le Tribunal rendait le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 2

3 FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 28 septembre 2015, la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES MARCHANDISES EN CÔTE D IVOIRE dite SDTM-CI a fait servir assignation aux sociétés LA LOYALE ASSURANCES et BLACK HAWK SECURITY (BHS) d avoir à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins d entendre : condamner solidairement la société BLACK HAWK SECURITY, sous la garantie de la LOYALE ASSURANCES, son assureur, à payer à la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES MARCHANDISES EN CÔTE D IVOIRE dite SDTM-CI, la somme principale de , outre les frais et intérêts de droit à compter de sa demande en justice ; Condamner les défenderesses aux entiers dépens de l instance ; Au soutien de son action, la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES MARCHANDISES EN CÔTE D IVOIRE dite SDTM-CI expose que dans la journée du 17 novembre 2013, ses locaux situés au boulevard de Marseille, près du palais des sports de Treichville ont été cambriolés ; Elle précise que les locaux étaient sous la surveillance des vigiles de la compagnie BLACK HAWK SECURITY, avec qui elle a conclu un contrat de gardiennage ; Le sinistre a été découvert par le superviseur des magasins lors de sa tournée de 15 heures, alors que le vigile déclare ne s être aperçu de rien ; Le rapport d expertise, diligentée par ses soins, conclut que le vol a été commis avec effraction et évalue les pertes à la somme de FCFA ; Pour la demanderesse, le vigile a commis une faute de négligence vu les circonstances du vol survenu en plein jour, avec effraction de portes métalliques, ce qui engage la responsabilité de la société de gardiennage BLACK HAWK SECURITY qui répond de ses agents ; En outre, l article 8.5 du contrat liant les parties stipule que la 3

4 responsabilité de la société BLACK HAWK SECURITY peut être engagée en cas de «vols commis par effraction dans les locaux sous la surveillance effective des agents BHS s il est établi de façon irréfutable que les faits commis sont dus à une défaillance du gardiennage» ; C est pourquoi, en vertu de cette stipulation contractuelle et de l article 1384 alinéa 5 du code civil, la société SDTM-CI sollicite la condamnation de la société BLACK HAWK SECURITY, sous la garantie de son assureur et de la société LA LOYALE ASSURANCES à lui payer la somme de FCFA dont FCFA représentant le coût des constats et expertise ; En réplique, la société LA LOYALE ASSURANCES, fait valoir que le contrat d assurance, qu elle a conclu avec la société BLACK HAWK SECURITY, couvre la période du 27 novembre 2013 au 26 novembre 2014 ; Les faits ayant été commis le 17 novembre 2013, sa garantie n est pas due ; La société SDTMCI, rectifiait alors ses prétentions et sollicitait la mise hors de cause de la société LA LOYALE ASSURANCES ; La société BLACK HAWK SECURITY n a fait valoir aucun moyen de défense ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont été assignées, chacune, à son siège social ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : 4

5 - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; Il sied de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L action a été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai ; Il sied de la recevoir ; AU FOND Sur la mise hors de cause de la société LA LOYALE ASSURANCES Après rectification de ses prétentions, la demanderesse sollicite la mise hors de cause de la société LA LOYALE ASSURANCES ; Il sied de lui en donner acte et de mettre hors de cause la société LA LOYALE ASSURANCES, et ce, d autant plus qu elle rapporte la preuve qu elle n était pas l assureur de la société BLACK HAWK SECURITY au moment des faits ; Sur la demande en paiement La SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES MARCHANDISES EN COTE D IVOIRE dite SDTM-CI sollicite la condamnation de la société BHS à lui payer la somme de FCFA en réparation du préjudice qu elle a subi suite au vol perpétré dans ses locaux ; L article 1384 du code civil dispose en son alinéa 1 er : «On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde» ; 5

6 Ce texte institue une responsabilité du fait d autrui, notamment celle des commettants du fait de leurs préposés d une part et une responsabilité du fait des choses que l on a sous sa garde d autre part ; En outre, l article 8.5 du contrat liant la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES MARCHANDISES EN CÔTE D IVOIRE dite SDTM-CI à la société BLACK HAWK SECURITY stipule : «les circonstances dans lesquelles la responsabilité de BLACK HAWK SECURITY pourrait être recherchée sont les suivantes : Vols commis par effraction dans les locaux sous la surveillance effective des agents BLACK HAWK SECURITY s il est établi de façon irréfutable que les faits commis sont dus à une défaillance du gardiennage» ; La défenderesse s est ainsi expressément engagée à répondre des fautes imputables à ses agents dans l exercice de leur fonction ; En l espèce, les locaux de la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES MARCHANDISES EN CÔTE D IVOIRE dite SDTM-CI étaient sous la garde d un agent de la société BLACK HAWK SECURITY chargée de la surveillance du local ; Le rapport d expertise établi à la suite du vol décrivant les circonstances du vol indique : «dans la journée du 17 novembre 2013, des individus ont accédé à la cour de la société SDTM-CI par escalade du mur de la clôture. Une fois dans la cour, ils se sont introduits dans l entrepôt en forçant la porte métallique de l entrée principale. De cet endroit, ils se sont introduits dans le bureau du responsable de la succursale de SDTM-CI en forçant la porte métallique. A l intérieur, les quidams ont fait main basse sur des espèces, un enregistreur numérique et un ordinateur portable. Après leur forfait, les malfrats ont quitté les lieux sans être aperçus par le vigile de la société BLACK HAWK SECURITY, monsieur MONOU DEPUH JOHN ELVIS, commis pour la surveillance du site cambriolé. Le vol a été découvert le 17 novembre 2015 vers 15 heures par monsieur CHALOUB NAZEICH, superviseur de l assuré SDTM-CI» ; Ainsi, alors que monsieur MONOU DEPUH JOHN ELVIS, agent de la société BLACK HAWK SECURITY était à son poste, un vol a été 6

7 commis dans les locaux qu il gardait après que les portes métalliques ait été forcées, sans qu il s en aperçoive ; Le fait pour l agent de sécurité de ne s être pas rendu compte qu un vol était en train de se commettre pendant son temps de service alors que des portes métalliques ont été forcées et de ne l avoir découvert qu après avoir été interpellé par son superviseur qui faisait la ronde, dénote d une négligence fautive de sa part ; S agissant d une faute commise dans l exercice de ses fonctions par ledit agent, celle-ci est imputable à la société BLACK HAWK SECURITY dont il est le préposé en application de l article 1184 du code civil susvisé et de l article 8.5 du contrat liant les parties ; Cette faute a fait subir à la demanderesse un préjudice évalué à dire d expert à la somme de FCFA ; Il sied, en conséquence, de condamner la société BLACK HAWK SECURITY à payer à la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES MARCHANDISES EN CÔTE D IVOIRE dite SDTM-CI la somme de FCFA à titre de dommages-intérêts ; Sur la demande d intérêts de droit à compter de la demande en justice La demanderesse sollicite également le paiement d intérêts de droit à compter de sa demande en justice ; L article 1153 du code civil dispose : «Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit» ; Il en découle que le retard dans l exécution des obligations consistant dans le paiement d une somme d argent est sanctionné par le paiement d intérêts courant au jour de la demande ; 7

8 Il sied, dès lors, de faire droit à la demande et de condamner la société BLACK HAWK SECURITY à payer à la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES MARCHANDISES EN CÔTE D IVOIRE dite SDTM-CI, la somme de FCFA à titre d intérêts de retard ; Sur les dépens La société BLACK HAWK SECURITY succombe et doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES MARCHANDISES EN CÔTE D IVOIRE dite SDTM-CI en son action ; Met hors de cause la société LA LOYALE ASSURANCES ; Dit la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES MARCHANDISES EN CÔTE D IVOIRE dite SDTM-CI bien fondée en son action ; Condamne la société BLACK HAWK SECURITY à lui payer les sommes suivantes : FCFA à titre de dommages-intérêts ; FCFA à titre d intérêts de droit ; Condamne la société BLACK HAWK SECURITY aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier. /. 8

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