Projet de loi de finances pour 2015 Évaluations préalables des articles du projet de loi

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1 pour 2015 Évaluations préalables des articles du projet de loi Art. 51 (8 ) de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances

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3 Note explicative Cette annexe présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances, en application de l article 51 (8 ) de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) 1. Présentées pour la première fois au Parlement à l occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d une obligation prévue par la loi organique n du 15 avril 2009 relative à l application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l obligation d accompagner d une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L exercice d évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d assurer la meilleure information possible du Parlement. Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés : - le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du dispositif existant ; - les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ; - le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son articulation avec le droit européen et ses modalités d application dans le temps et sur le territoire ; - l impact de la disposition envisagée, en distinguant, d une part, les incidences (économiques, financières, sociales et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d autre part, les conséquences (budgétaires, sur l emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ; - les consultations menées avant la saisine du Conseil d État, qu elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ; - la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d application requis, les autres moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi. Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d éclairer au mieux l article auquel elles se rapportent. Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l accent sur les incidences les plus significatives, variables d une disposition à l autre. 1 L article 51 (8 ) de la LOLF dispose qu est jointe au projet de loi de finances de l année, «pour les dispositions relevant du 2 du I et du 7 du II de l article 34, une évaluation préalable comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l article 8 de la loi organique n du 15 avril 2009 relative à l application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.»

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5 Table des matières Article 2 : Baisse de l impôt sur le revenu des ménages à revenus modestes et moyens...10 Article 3 : Mise en place d un crédit d impôt pour la transition énergétique...20 Article 4 : Réforme du régime d imposition des plus-values immobilières de cession de terrains à bâtir...27 Article 5 : Aménagement de la réduction d impôt sur le revenu en faveur de l investissement locatif intermédiaire - Dispositif "Pinel"...35 Article 6 : Incitation à la libération du foncier constructible et à la construction de logements par l aménagement des droits de mutation à titre gratuit...42 Article 7 : Application du taux réduit de 5,5 % de la TVA aux opérations d accession sociale à la propriété réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville...48 Article 8 : Suppression de taxes de faible rendement...54 Article 9 : Fixation pour 2015 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d exonérations d impôts directs locaux (IDL)...61 Article 10 : Compensation des transferts de compétences aux départements et aux régions par attribution d une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)...68 Article 11 : Compensation aux départements des charges résultant de la mise en oeuvre du revenu de solidarité active (RSA) et, à Mayotte, des charges résultant du processus de départementalisation...74 Article 12 : Fixation de la dotation globale de compensation (DGC) de la collectivité de Saint-Barthélémy...86 Article 13 : Affectation d une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) en vue de la constitution de la ressource régionale pour l apprentissage et actualisation de la fraction du tarif de la TICPE relative à la compensation financière des primes à l apprentissage...93 Article 15 : Fixation des plafonds 2015 des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés de missions de service public Article 16 : Prélèvement sur le fonds de roulement des agences de l eau Article 17 : Prélèvement exceptionnel sur les chambres de commerce et d industrie (CCI) Article 18 : Réforme de la taxe pour frais de chambre d agriculture Article 19 : Réforme du financement de l aide juridictionnelle Article 20 : Relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole et affectation d une part de ce produit à l Agence de financement des infrastructures de France (AFITF) Article 22 : Prorogation de l exemption de contribution au désendettement de l État des produits de cessions de certains biens domaniaux (CAS "Immobilier") Article 23 : Extension des recettes du CAS "Fréquences" au produit des redevances des bandes de fréquences 694 MHZ 790 MHz et prorogation étendue du régime du retour intégral des recettes à ce compte Article 24 : Modification des recettes et des dépenses du CAS "Apprentissage" (FNDMA) Article 25 : Modification des recettes du compte d affectation spéciale «Développement agricole et rural» (CAS DAR) Article 26 : Dissolution de l Établissement public de financement et de restructuration (EPFR) Article 27 : Garantie des ressources de l audiovisuel public et modalités de financement de TV5 Monde Article 28 : Relations financières entre l État et la sécurité sociale Article 29 : Suppression de la gestion au nominatif des titres d État Article 41 : Prolongation et extension du prêt à taux zéro (PTZ) Article 42 : Exonération temporaire de TFPB et de CFE pour les activités de méthanisation agricole Article 43 : Taux majoré de crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi en faveur des entreprises exploitées dans les départements d outre-mer Article 44 : Taux majoré de crédit d impôt recherche en faveur des entreprises exposant des dépenses de recherche dans les départements d outre-mer Article 45 : Prélèvement sur le fonds de roulement de l Agence nationale du traitement automatisé des infractions (ANTAI) au profit de l Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) Article 46 : Réforme de la propagande électorale dans le cadre des élections régionales, départementales et des assemblées de Guyane et de Martinique Article 47 : Modification du dispositif d exonération en faveur de l emploi saisonnier agricole Article 48 : Revalorisation des majorations spéciales de pensions des conjoints survivants des grands invalides de guerre Article 49 : Majoration forfaitaire des montants de l allocation de reconnaissance en faveur des anciens supplétifs et de leurs familles Article 50 : Attribution de la carte du combattant aux militaires ayant servi quatre mois ou plus en opérations extérieures Article 51 : Suppression de l aide en faveur des artisans et commerçants instituée par l article 106 de la loi de finances pour Article 52 : Réforme du dispositif des APL "Accession"...256

6 Article 53 : Financement du Fonds national d aide au logement (FNAL) par la participation des employeurs à l effort de construction (PEEC) Article 54 : Contribution financière au développement de l offre de logements sociaux Article 55 : Prorogation du fonds d amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le 1er degré pour l année scolaire Article 56 : Augmentation du droit de timbre en appel Article 57 : Suppression de l aide à la rénovation des hôtels situés dans les départements d outre-mer, à Saint- Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon Article 58 : Règles de répartition des dotations de l État aux collectivités territoriales Article 59 : Modification des règles de contribution au Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF) Article 60 : Financement par le Fonds national des solidarités actives (FNSA) de la partie socle du revenu de solidarité active (RSA) en faveur des jeunes actifs Article 61 : Prorogation en 2016 et 2017 de la taxe dite «Euro 2016» affectée au Centre national pour le développement du sport (CNDS) Article 62 : Contribution de l Association de gestion du fonds pour l insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) au financement des contrats aidés

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8 10 PLF 2015 Article 2 : Baisse de l impôt sur le revenu des ménages à revenus modestes et moyens I. Le code général des impôts est ainsi modifié : A. Le I de l article 197 est ainsi modifié : 1 Le 1 est ainsi rédigé : «1. L impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède le taux de : «14 % pour la fraction supérieure à et inférieure ou égale à ; «30 % pour la fraction supérieure à et inférieure ou égale à ; «41 % pour la fraction supérieure à et inférieure ou égale à ; «45 % pour la fraction supérieure à » ; 2 Les modifications suivantes sont apportées au 2 : a) Au premier alinéa, le montant : «1 500» est remplacé par le montant : «1 508» ; b) Au deuxième alinéa, le montant : «3 540» est remplacé par le montant : «3 558» ; c) Au troisième alinéa, le montant : «897» est remplacé par le montant : «901» ; d) Au quatrième alinéa, le montant : «1 497» est remplacé par le montant : «1 504» ; e) Au dernier alinéa, le montant : «1 672» est remplacé par le montant : «1 680» ; 3 Le 4 est ainsi rédigé : «Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre et son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre et son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;». B. Au 2 du I de l article 151-0, le mot : «troisième» est remplacé par le mot : «deuxième» ; C. Au deuxième alinéa de l article 196 B, le montant : «5 698» est remplacé par le montant : «5 726» ; D. Au I de l article 1740 B : a) Au deuxième alinéa, le mot : «quatrième» est remplacé par le mot : «troisième» ; b) Au troisième alinéa, le mot : «cinquième» est remplacé par le mot : «quatrième» ; c) Au quatrième alinéa, le mot : «sixième» est remplacé par le mot : «cinquième» ; E. Les 2 et 2 bis de l article 5 sont abrogés. II. Les seuils et limites qui, en application des dispositions en vigueur, sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l impôt sur le revenu sont, par dérogation à ces dispositions, relevés pour 2015 de 0,5 %. III. Le B du I s applique aux options exercées au titre de l année 2016 et des années suivantes.

9 PLF Évaluation préalable de l article : 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle Le barème progressif de l impôt sur le revenu (IR) Le calcul de l IR résulte de l application au revenu imposable d un barème dont les taux sont progressifs, de 0 % à 45 %, par tranche : Tranches actuelles de revenus (en euros ) Taux actuels Jusqu à De à ,5 % De à % De à % De à % Plus de % Ce barème s applique par part de quotient familial 2, l avantage fiscal retiré des majorations de quotient familial étant plafonné. En effet, l avantage maximum en impôt résultant de l application du quotient familial attribué au titre des enfants à charge principale ou exclusive est fixé à au titre de l imposition des revenus de 2013 pour chaque demi-part qui s ajoute à une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à deux parts pour les contribuables soumis à imposition commune. Par exception, il existe plusieurs plafonnements spécifiques (parent «isolé», contribuable vivant seul et ayant élevé seul pendant cinq ans ses enfants) et des réductions d impôt complémentaires (invalide, ancien combattant, veuf ayant des enfants à charge) La décote Les contribuables modestes bénéficient d une décote applicable aux droits issus du barème et après plafonnement des effets du quotient familial (mais avant imputation des réductions et crédits d impôt), qui permet d atténuer les effets de l entrée dans le barème progressif de l IR. L impôt dû est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre le plafond de la décote fixé à 508 au titre de l imposition des revenus de l année 2013 et la moitié de son montant 3. La décote est applicable aux impositions inférieures à 1 016, soit le double de 508. Elle permet d annuler l impôt lorsque la cotisation calculée avant décote ne dépasse pas les deux tiers du plafond de la décote. Lorsque l impôt brut est supérieur aux deux tiers de ce plafond, la réduction d impôt procurée par la décote diminue à mesure que le montant de la moitié de l impôt brut se rapproche du plafond Les autres mesures d allégement de l IR des foyers modestes Plusieurs autres dispositifs contribuent à alléger ou annuler l imposition des ménages modestes et/ou faiblement imposés : - l exonération d IR en faveur des personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n excède pas le montant du minimum garanti ; - l exonération d IR en faveur des contribuables dont le revenu net de frais professionnels n excède pas, par foyer fiscal, 8 680, ou s ils sont âgés de plus de 75 ans ; 2 Un enfant marié ou chargé de famille rattaché ouvre droit pour le foyer fiscal auquel il se rattache à un abattement sur le revenu global au lieu d une demi-part supplémentaire de quotient familial (article 196 B du code général des impôts (CGI)). 3 Soit la formule de calcul suivante (avec I = impôt après décote, DS = droits simples avant décote) : I = DS (508 DS/2).

10 12 PLF l abattement sur le revenu global des contribuables âgés de plus de 65 ans ou invalides lorsque le montant de leur revenu global est inférieur à un certain seuil, qui permet de réduire l imposition des retraités les plus modestes ; - le seuil de recouvrement de 61 qui permet de ne pas réclamer d IR aux foyers dont le montant de l IR après décote et imputation des réductions d impôt est inférieur à ce seuil ; - la prime pour l emploi (PPE) qui répond à un double objectif économique de soutien au revenu des travailleurs à bas revenus et d incitation à la reprise ou à la poursuite d une activité professionnelle La fin du gel du barème et les mesures adoptées récemment en faveur des ménages modestes En 2011, avait été décidé le gel, pour deux ans (2012 et 2013), de l indexation du barème de l IR et des seuils et limites associés. En 2012, afin d atténuer les conséquences de la non indexation du barème pour les ménages les plus modestes, l article 2 de la loi n du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (LF 2013) a, d une part, procédé à une revalorisation exceptionnelle de la décote et, d autre part, indexé les plafonds de revenus déterminant le montant des abattements dont peuvent bénéficier les contribuables modestes, âgés ou invalides, ainsi que les plafonds, limites et abattements applicables en matière de fiscalité directe locale et pour le bénéfice des exonérations de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus de remplacement. En 2013, l article 2 de la loi n du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (LF 2014) a rétabli l indexation des tranches de revenus du barème de l IR comme l évolution de l indice des prix hors tabac de 2013 par rapport à 2012, soit 0,8 %. Il a également prévu une mesure générale de soutien aux contribuables modestes, sous la forme d une revalorisation exceptionnelle des seuils de revenu fiscal de référence (RFR) de 4 % et de la décote de 5,83 %, au lieu d une simple indexation de 0,8 %. En 2014, afin d alléger l IR dû en 2014 par les ménages titulaires de revenus modestes, l article 1 er de la loi n du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (LFR ) a créé une réduction d impôt exceptionnelle, au titre de l imposition des revenus de l année 2013, en faveur des contribuables dont le RFR n excède pas le montant imposable d un salaire égal à 1,1 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) annuel pour Le montant de cette réduction d impôt est fixé forfaitairement à 350, ce montant étant doublé (soit 700 ) pour les couples. Afin d éviter les effets de seuil, les contribuables dont le montant du RFR est légèrement supérieur à 1,1 SMIC bénéficient d un avantage dégressif. Ainsi, pour bénéficier de la réduction d impôt, le montant du RFR du foyer fiscal doit être inférieur à pour les célibataires et pour les couples. Ces limites sont majorées pour tenir compte des charges familiales du foyer. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification Le barème progressif de l IR, le plafonnement des effets du quotient familial et la décote Dispositif juridique en vigueur Le barème de l IR, le plafonnement des effets du quotient familial et la décote sont prévus par le I de l article 197 du CGI. La réduction d impôt exceptionnelle au profit des ménages modestes pour l imposition des revenus de 2013, prévue par l article 1 er de la LFR , n est pas codifiée Date des dernières modifications L article 2 de la loi de finances pour 2014 a rétabli l indexation du barème de l IR (de 0,8 %) et a procédé à une nouvelle revalorisation exceptionnelle du montant de la décote (de 480 à 508, soit 5,8 %). L article 3 de la même loi a modifié le montant du plafonnement des effets du quotient familial Dispositifs connexes qui sont modifiés en conséquence Dispositif juridique en vigueur - les dispositifs d exonérations de l IR de certains contribuables très modestes sont prévus par les 2 et 2 bis de l article 5 du CGI ; - le 2 du I de l article du CGI prévoit que le seuil de RFR pour bénéficier du régime de l auto-entrepreneur est fixé par référence au seuil d entrée dans la troisième tranche du barème de l IR ; - l article 1740 B du CGI prévoit une amende en cas de flagrance fiscale dont le montant varie en fonction des revenus non déclarés, déterminé par référence aux tranches du barème de l IR.

11 PLF Date des dernières modifications L article 2 de la loi de finances pour 2013 a procédé à une revalorisation des seuils prévus au 2 bis de l article 5 du CGI. L article du CGI a été modifié pour la dernière fois par l article 24 de la loi n du 18 juin 2014 relative à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, applicable à compter de L article 1740 B du CGI a été modifié pour la dernière fois par l article 11 de la loi n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants La baisse de l IR pour les ménages titulaires de revenus modestes prévue par la loi de finances rectificative pour 2014 La politique de retour progressif à l équilibre des finances publiques et de maîtrise durable des dépenses publiques s accompagne d une volonté de réduire la charge fiscale des ménages aux revenus modestes et moyens. Pour l IR payé en 2014 sur les revenus de 2013, la fin du gel du barème et la revalorisation exceptionnelle de la décote et des seuils de revenus et des plafonds, limites et abattements applicables en matière de fiscalité directe locale ont permis de limiter la hausse de la pression fiscale sur les ménages faiblement imposés et de diminuer le nombre de foyers imposés, qui aurait eu tendance à progresser du fait notamment de mesures décidées par la précédente majorité (gel du barème de l IR décidé pour deux ans, suppression progressive de la demi-part de quotient familial pour les personnes isolées n ayant pas élevé seules leurs enfants). Pour aller au-delà et alléger l IR des contribuables aux revenus modestes, il a été institué à titre exceptionnel sur les revenus 2013 une réduction d IR sous condition de ressources. Cette réduction d impôt exceptionnelle a ainsi permis, au titre de l imposition des revenus de 2013, de réduire l impôt d environ 4,2 millions (M) de foyers fiscaux La déformation de la progressivité de l impôt sur le revenu en bas de barème et l absence de conjugalisation de la décote Les travaux du groupe de travail sur la fiscalité des ménages qui a rendu son rapport en avril 2014 (rapport sur la fiscalité des ménages établi par M. Dominique Lefebvre, Député du Val d Oise, et M. François Auvigne, Inspecteur général des finances, présidents du groupe de travail) ont mis en évidence que : «L entrée dans le barème de l IR est peu lisible pour les ménages», conduisant à un système insuffisamment équitable. Plus particulièrement, en l état, la décote procure un avantage qui diffère selon la composition du foyer et interfère par conséquent avec la nature progressive du barème de l impôt. En effet, du fait de la décote et du seuil de mise en recouvrement, le premier revenu net réellement imposable en 2014 était, avant création de la réduction d impôt exceptionnelle, de pour des personnes célibataires et de pour les couples. Le seuil d imposabilité d un couple était donc supérieur de moitié environ à celui d un célibataire alors que le barème progressif associé au quotient conjugal devrait conduire à un rapport de 2 à 1. Instaurée en 1980 pour se substituer à un régime d abattement créé en 1959 pour exonérer les contribuables célibataires disposant d un salaire voisin du SMIC, la décote avait pour objet d alléger l impôt des personnes seules de condition modeste, réputées pénalisées par un barème fondé sur un mécanisme du quotient familial. Dans un contexte sociologique où dominait le modèle du foyer monoactif, il était en effet considéré que le quotient familial désavantageait le célibataire par rapport aux couples, dès lors qu à revenu du foyer égal, le premier était redevable d une cotisation d impôt plus importante. Par la suite, la décote a été étendue aux couples mais sans être elle-même conjugalisée (à impôt avant décote égal, la décote est identique quelle que soit la composition du foyer fiscal). Ainsi, les paramètres de la décote ne sont ni cohérents avec son application aux couples, ni en phase avec l état de la société française puisque les couples sont souvent biactifs. Cette inadéquation de la décote a pour conséquence que, à revenus égaux, deux concubins dont les revenus sont également partagés seront moins imposés qu un couple soumis à imposition commune. A l inverse, la réduction d impôt exceptionnelle en faveur des ménages modestes adoptée dans la LFR a été conjugalisée, son montant étant doublé pour les couples, d une part, et ses seuils de revenu étant doublés pour les couples et majorés de 25 % pour chaque demi-part supplémentaire de quotient familial, d autre part. Par son effet, le point d entrée dans l impôt d un couple s est rapproché du double de celui d un célibataire, avec un rapport d environ 1,8 à 1 ( contre ) L indexation du barème de l impôt sur le revenu L absence de revalorisation (ou «gel») du barème de l IR aboutit à augmenter l impôt des ménages dont les revenus ont progressé comme l inflation et dont le niveau de revenu réel n a donc pas augmenté. En outre, elle emporte des conséquences sur de nombreux seuils et limites indexés sur le barème de l IR et, en particulier, sur des régimes dérogatoires en matière de fiscalité directe locale ou de contributions sociales ciblés sur des ménages

12 14 PLF 2015 modestes, qui sont placés soit sous condition de ressources indexées sur le barème de l impôt 4, soit sous condition de cotisation d impôt. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l intervention) Le présent article propose de pérenniser et de renforcer la baisse de l IR décidée par le Gouvernement au titre du Pacte de solidarité et de responsabilité, qui a été engagée cet été avec la réduction d impôt exceptionnelle à destination des ménages aux revenus modestes. Le présent article vise, d une part, à accroître cette baisse et à en étendre le bénéfice à davantage de ménages des classes moyennes et, d autre part, à indexer les tranches du barème sur l évolution de l indice des prix prévue pour 2014, afin de préserver le pouvoir d achat de l ensemble des contribuables. Afin de simplifier le barème de l IR et d alléger son montant pour les ménages titulaires de revenus modestes et moyens, la première tranche d imposition au taux de 5,5 %, qui s applique à la fraction de revenus supérieure à et inférieure ou égale à par part de quotient familial, est supprimée. Corrélativement, pour neutraliser l allégement d impôt procuré par la suppression de cette tranche pour les contribuables situés dans les tranches suivantes, le seuil d entrée dans la tranche d imposition à 14 %, qui constitue désormais la première tranche d imposition à taux positif, est fixé à (après indexation). Les contribuables aux revenus moyens situés dans l actuelle tranche à 14 % bénéficient toutefois également de cette réforme dans la mesure où l aménagement de la décote réduit le montant de leur impôt. Le mécanisme de la décote est adapté pour tenir compte de la fin de la réduction d impôt exceptionnelle et pour être, à l instar de cette dernière, plus équitable horizontalement. Premièrement, son montant est relevé, de manière à procurer une réduction d impôt plus importante. Deuxièmement, la décote est conjugalisée : le relèvement de son plafond est opéré de manière plus importante pour les couples mariés ou pacsés que pour les contribuables imposés isolément. Sa pente est par ailleurs renforcée pour concentrer ses effets sur les foyers fiscaux aux revenus modestes et moyens et éviter que des contribuables aisés n en bénéficient. Enfin, afin de préserver le pouvoir d achat de tous les ménages, les limites des tranches du barème de l IR, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sont revalorisés comme l évolution de l indice des prix hors tabac de 2014 par rapport à 2013, soit 0,5 %. Ces mesures, qui s appliquent à compter de l imposition des revenus de 2014, s inscrivent dans le prolongement de la réduction d impôt exceptionnelle adoptée par la LFR en faveur des ménages titulaires de revenus modestes et des engagements en faveur du pouvoir d achat des ménages prévus par le pacte de responsabilité et de solidarité. Elles permettent de réduire l impôt d environ 6,1 millions de foyers fiscaux, en atteignant des ménages aux revenus moyens, pour un coût budgétaire estimé à 3,187 Mds. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Option n 1 : Reconduction et pérennisation de la réduction d impôt exceptionnelle prévue par l article 1 er de la LFR Option n 2 : Suppression de la première tranche d imposition et ajustement du seuil de la tranche à 14 %, revalorisation et aménagement de la décote. Option n 3 : Mesures identiques à celles de l option n 2, accompagnées d une indexation du barème. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Option n 1 : Cette option atténue l imposition des ménages titulaires de revenus modestes, mais elle renforce le caractère difficilement lisible du bas de barème de l IR et laisse persister un important effet de seuil en sortie de la réduction d impôt. Option n 2 : Cette option permet de diminuer, de manière durable, l IR des ménages modestes et moyens mais l allégement d impôt serait atténué par le gel du barème. Option n 3 : Au-delà de la diminution de l IR des ménages modestes et moyens, cette option permet de maintenir le niveau d imposition des contribuables dont les revenus ont augmenté comme l inflation. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l option proposée L option n 3 a été privilégiée dès lors qu elle répond de manière plus cohérente et lisible à l objectif poursuivi d allégement 4 Voir la liste infra au 3.2.

13 PLF de l IR pour les ménages aux revenus modestes et moyens. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances L article 34 de la Constitution dispose que l assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi. En outre, l article 34 de la loi organique n du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) précise que la loi de finances de l année doit comporter «les dispositions relatives aux ressources de l Etat qui affectent l équilibre budgétaire». La disposition proposée, affectant l équilibre budgétaire se rattache par conséquent à la première partie de la loi de finances pour Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger Modification des articles 5, 151-0, 197 et 1740 B du CGI. Pour l article régissant le versement libératoire de l'ir (régime de l'auto-entrepreneur), une coordination est nécessaire. Parmi les conditions permettant d'opter pour ce versement figure une condition de revenu fiscal maximum actuellement définie par renvoi à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'ir. Cette référence est remplacée par la limite supérieure de la deuxième tranche afin de maintenir le plafond applicable à son niveau actuel. Par ailleurs, plusieurs dispositifs fiscaux ou non comportent des dispositions qui prévoient une évolution des seuils, plafonds ou abattements en fonction de la revalorisation du barème de l IR. Ces montants seront donc actualisés en conséquence. La liste ci-dessous énumère les articles du CGI et les dispositifs concernés Dans le domaine de l IR - seuils de chiffre d affaires du régime micro-entreprise (article du CGI) ; - limite d exonération des titres-restaurant (article du CGI) ; - déduction forfaitaire des frais professionnels du revenu brut (article 83.3 du CGI) ; - seuil de recettes annuelles du régime de la déclaration contrôlée (article 96. I du CGI) ; - seuil de recettes annuelles du régime déclaratif spécial (article 102 ter 1 du CGI) ; - régime de l auto-entrepreneur (article du CGI) ; - modalités d imputation des déficits agricoles (article 156. I.1 du CGI) ; - déductibilité du revenu global d une somme représentative des avantages en nature des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable (article 156. II-2 ter du CGI) ; - abattement forfaitaire sur le revenu en faveur des personnes modestes invalides ou âgées de plus de 65 ans (article 157 bis du CGI) ; - abattement applicable aux pensions et retraites (article a du CGI) ; - évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d après certains éléments du train de vie (article du CGI) ; - retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (article 182 A du CGI) ; - réduction d impôt accordée au titre de certains dons faits par les particuliers (article ter du CGI) ; - seuil de chiffre d affaires pour le régime simplifié d imposition en bénéfices industriels et commerciaux (BIC) (302 septies A bis du CGI) ; - seuil d exigibilité des acomptes provisionnels (article du CGI) En matière de fiscalité directe locale Les articles 1414 A et 1417 du CGI prévoient des mécanismes de dégrèvement d office ou d exonération de taxe d habitation (TH) ou de taxe foncière sur les propriété bâties (TFPB) pour les foyers fiscaux les plus modestes et notamment :

14 16 PLF l exonération de TH afférente à l habitation principale des titulaires de l allocation adulte handicapé (AAH), des contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que des veuves et veufs, de ceux atteints d une infirmité ou d une invalidité (article 1414 I du CGI) ; - l exonération de la TFPB en faveur des personnes âgées de plus de 75 ans, afférente à leur habitation principale (article 1391 du CGI) ; - le dégrèvement d'office de 100 de la TFPB afférente à l habitation principale des redevables âgés de plus de 65 ans au 1 er janvier de l'année d'imposition (article 1391 B du CGI) ; - le dégrèvement de la fraction de la cotisation de TFPB afférente à l habitation principale supérieure à 50 % des revenus (article 1391 B ter du CGI). Par ailleurs, les contribuables peuvent bénéficier d un plafonnement de la cotisation de TH pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur RFR, diminué d un abattement variable selon le nombre de parts de quotient familial (I de l article 1414 A du CGI). Les plafonds de revenus, limites et abattements prévus par les articles 1414 A et 1417 du CGI évoluent chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l IR Dans d autres domaines fiscaux - barème de la taxe sur les salaires (article bis du CGI) ; - seuil de chiffre d affaires pour la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (article 293 B du CGI) ; - seuil de chiffre d affaires pour le régime simplifié d imposition en TVA (article 302 septies A du CGI) ; - seuils d exonération de l impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de certains immeubles donnés à bail à long terme ou bail cessible (article 885 H du CGI) ; - taxe spéciale d équipement au profit de l agence pour la mise en valeur d espaces urbains (articles 1609 C et 1609 D du CGI) ; - exigibilité de la taxe sur les salaires pour les associations (article 1679 A du CGI) Dans des domaines autres que fiscaux, tels que l admission à l aide juridictionnelle (article 4 de la loi n du 10 juillet 1991 relative à l aide juridique) Enfin, l indexation en fonction de l évolution du barème de l IR des seuils et limites en matière de fiscalité directe locale prévus aux articles 1414 A et 1417 précités entraîne la revalorisation automatique de plusieurs dispositifs, fiscaux ou non, qui font référence à ces seuils et limites. Il s agit notamment : - des seuils de revenus pour l exonération de contribution à l audiovisuel public de certains contribuables modestes (article 1605 bis du CGI) ; - de l exonération de CSG et CRDS des pensions de retraite et d invalidité et des allocations de chômage (1 et 2 du III de l article L du code de la sécurité sociale) ; - de l ouverture ou la prolongation d un compte sur livret d épargne populaire (article L du code monétaire et financier). 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d Etat) Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d élaboration. 3.4 Modalités d application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l absence d application de la disposition à certaines collectivités d outre-mer) Ces dispositions sont applicables à compter de l imposition des revenus de l année 2014 et donc à compter de l IR déclaré et payé en 2015.

15 PLF Modalités d application dans les départements et régions d outre mer : Guadeloupe Guyane Martinique Réunion Mayotte Application de plein droit Application de plein droit Application de plein droit Application de plein droit Application de plein droit Application éventuelle dans les collectivités d outre mer : Saint Barthélemy Saint Martin Saint Pierre et Miquelon Wallis et Futuna Polynésie française Nouvelle Calédonie Terres australes et antarctiques françaises NON NON NON NON NON NON NON 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, ) La mesure proposée permet de réduire l imposition des foyers fiscaux disposant de revenus modestes et moyens. Cela conduit donc à augmenter le revenu disponible en 2015 des foyers fiscaux situés au milieu de la distribution des revenus. Or, parmi les redevables actuels, ce sont ceux qui ont la plus forte propension à consommer. La mesure proposée a donc un impact positif sur la consommation et sur l activité Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée La suppression de la première tranche d imposition à 5,5 % et le renforcement de la décote permettent d alléger l impôt des foyers fiscaux titulaires de revenus modestes et moyens, quelle que soit la nature des revenus et la catégorie socio-professionnelle de leurs membres (salariés, indépendants, retraités ). Ces mesures concernent les foyers fiscaux dont le revenu imposable par part de quotient familial est compris dans les tranches à 5,5 % et, s ils bénéficient de la nouvelle décote, à 14 %. Elles sont totalement neutres pour les autres foyers fiscaux, notamment ceux dont le taux marginal d imposition est actuellement de 30 % et au-delà. Ces mesures bénéficieront au total à environ 6,1 millions de foyers fiscaux, dont 1 million deviendront non imposés. L indexation du barème de l IR permet par ailleurs de maintenir constant le poids de l IR pour l ensemble des autres foyers fiscaux dès lors que leurs revenus ont augmenté dans la même proportion que l indice des prix hors tabac Impact en termes d égalité entre les hommes et les femmes La mesure n a pas d incidence directe en termes d égalité entre les hommes et les femmes mais renforce, grâce à la conjugalisation de la décote, l égalité de traitement des couples selon qu ils sont soumis à imposition commune ou non Impact sur la stratégie d ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, ) La mesure n a pas d incidence sur la stratégie d ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

16 18 PLF Incidences sociales (impact sur l emploi et le marché du travail en particulier) L indexation du barème de l IR permet de limiter les effets désincitatifs de la progressivité de ce barème pour les ménages : ceux dont les revenus n augmentent pas au-delà de l inflation ne verront pas leur taux marginal supérieur d imposition augmenter, ce qui est notamment favorable à l offre de travail. Par ailleurs, la réduction d impôt votée en LFR a permis de réduire de façon ciblée l impôt des foyers fiscaux modestes. Cependant, sa diminution rapide au-delà de 1,1 SMIC aurait induit des effets potentiellement désincitatifs sur l offre de travail des actifs concernés si elle avait été maintenue de façon permanente. Le dispositif proposé permet de pérenniser les effets redistributifs de cette réduction d impôt tout en écartant ses effets désincitatifs sur l offre de travail des actifs concernés Incidences environnementales Cette mesure n a pas d incidence environnementale. 4.2 Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) Disposition fiscale : Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d euros Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-) Etat Collectivités territoriales Sécurité sociale Autres administrations publiques Total pour l ensemble des APU Incidences sur l emploi public et la charge administrative Cette mesure est sans incidence significative sur l emploi public et la charge administrative. 4.3 Description synthétique de la méthode d évaluation utilisée En matière d IR, le chiffrage des mesures a été réalisé à partir d un échantillon représentatif de la Métropole et des Départements d Outre-Mer (DOM) de déclarations d IR 2012 et, majoritairement, de 2013, actualisés 2014 dans l environnement de la LF 2014, sans réduction d impôt exceptionnelle, en comparant à cette législation de référence celle qui résulterait de l ensemble des mesures proposées : suppression de la tranche à 5,5 %, aménagement de la décote, indexation de 0,5 % des limites de tranches du barème, des seuils associés 5 et des plafonds du quotient familial, revalorisation du plafond de déduction des pensions alimentaires versées aux enfants majeurs non rattachés et de l abattement pour rattachement d enfant marié. Sur ces bases, le coût global de ces mesures est estimé à 3,16 Mds en IR à compter de Par rapport à un environnement législatif de référence sans réduction d impôt exceptionnelle et intégrant l indexation à 0,5 %, les aménagements du bas de barème et la décote bénéficient à environ 9 millions de foyers fiscaux. Parmi eux, 3 millions deviendraient non imposés ou éviteraient d entrer dans l IR. Par rapport à un environnement législatif de référence intégrant l indexation à 0,5 % et maintenant la réduction d impôt exceptionnelle : - 6,125 M de foyers seront gagnants, dont bénéficiaires de la réduction d impôt exceptionnelle. Leur gain moyen est estimé à 248. Environ 1 M de ces gagnants deviendront non imposés ; foyers seront perdants. Parmi ces foyers, seuls près de auront une perte supérieure à 10. La part de ce coût liée à la revalorisation de la décote est estimée à M. 5 Minimum et plafond de déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires, minimum et plafond d abattement de 10 % sur les pensions, montant maximum déductible au titre des frais d accueil des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable, limites d application et abattement forfaitaire en faveur des personnes âgées ou invalides de condition modeste.

17 PLF L impact de l indexation de 0,5 % est estimé à 4 M sur les collectivités locales et à 19 M pour l Etat à compter de 2015 en matière de TH et à 3 M en matière de contribution pour l audiovisuel public. Au final, l impact des mesures est estimé à M à compter de Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d outre mer, commissions administratives, ) La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire. 5.2 Consultations facultatives Aucune consultation facultative n a été menée. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d application nécessaires Ce dispositif ne nécessite pas de texte d application spécifique. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l organisation administrative, ) Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d application, évaluation) Mesure annuelle applicable à compter de l IR dû en 2015 au titre des revenus de 2014.

18 20 PLF 2015 Article 3 : Mise en place d un crédit d impôt pour la transition énergétique I. A. A l intitulé du 23 du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, les mots : «dépenses d équipement de l habitation principale» sont remplacés par les mots : «la transition énergétique». B. L article 200 quater du même code est ainsi modifié : 1 Au 1 : a) Au premier alinéa, les mots : «l amélioration de la qualité environnementale» sont remplacés par les mots : «la contribution à la transition énergétique» et après les mots : «habitation principale», la fin de l alinéa est supprimée ; b) Le second alinéa du 2 du b est supprimé ; c) Après le g, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : «h. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l acquisition d appareils permettant d individualiser les frais de chauffage ou d eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ; «i. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l acquisition d un système de charge pour véhicule électrique.». 2 Au 5, le taux : «15 %» est remplacé par le taux : «30 %» ; 3 Le 5 bis est abrogé ; 4 Après le 5 bis, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : «5 ter. Pour les dépenses payées du 1 er janvier au 31 août 2014, le crédit d impôt s applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n.. du.. de finances pour «Toutefois, au titre de ces mêmes dépenses, lorsque l application du crédit d impôt est conditionnée à la réalisation de dépenses selon les modalités prévues au 5 bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n. du.. de finances pour 2015, le crédit d impôt s applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à cette loi, sous réserve que des dépenses relevant d au moins deux des catégories prévues au même 5 bis soient réalisées au cours de l année 2014 ou des années 2014 et Dans ce dernier cas, s appliquent les deux derniers alinéas du 5 bis, dans leur rédaction antérieure à la loi n.. du.. de finances pour 2015.» ; 5 Au 6 ter, après les mots : «à la fois», la fin de l alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : «des dispositions du présent article et de l aide prévue à l article 199 sexdecies ou d une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels.» II. Les 1 à 3 et le 5 du B du I s appliquent aux dépenses payées à compter du 1 er septembre 2014.

19 PLF Évaluation préalable de l article : 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle Le crédit d impôt sur le revenu en faveur des économies d énergie et du développement durable (CIDD) codifié sous l article 200 quater du code général des impôts (CGI), est accordé au titre des dépenses d équipements en faveur des économies d énergie et du développement durable supportées par les contribuables dans leur habitation principale, qu ils en soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit. Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition d'équipements, matériaux ou appareils limitativement énumérés au 1 de l'article 200 quater du CGI. L article 18 bis de l annexe IV au CGI précise la liste des équipements, matériaux et appareils éligibles ainsi que les critères de performance exigés pour le bénéfice du crédit d impôt. Pour les dépenses payées depuis le 1 er janvier 2014 et conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi n du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI est réservé aux contribuables qui réalisent des dépenses dans le cadre d un «bouquet de travaux», qui s entend de la réalisation d au moins deux actions de dépenses efficaces d amélioration de la performance énergétique du logement parmi six catégories de dépenses limitativement énumérées. La réalisation d'un «bouquet de travaux» au titre d'une même résidence s'apprécie sur une année ou sur deux années consécutives. Toutefois, sous conditions de ressources, les contribuables peuvent bénéficier du crédit d'impôt, en l'absence de réalisation d'un «bouquet de travaux», c'est-à-dire pour des dépenses réalisées en «action seule». Par ailleurs, en application du 7 du I de l article 244 quater U du CGI, les dépenses de travaux financées par une avance remboursable au titre de l éco-prêt à taux zéro peuvent ouvrir droit, sous conditions de ressources, au CIDD prévu à l article 200 quater du CGI. Le crédit d impôt prévu à l'article 200 quater du CGI s applique au prix d achat des équipements, matériaux et appareils ou au montant des dépenses de diagnostic de performance énergétique. A l'exception de certaines dépenses, la main-d'œuvre correspondant à la pose des équipements, matériaux et appareils est, par principe, exclue de la base du crédit d impôt. Le montant des dépenses prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt ne peut dépasser un plafond global pluriannuel majoré en fonction des personnes à charge du contribuable et apprécié sur une période de cinq années consécutives. Deux taux de crédit d'impôt sont applicables en fonction des modalités de réalisation des dépenses : - 15 % pour les dépenses réalisées en «action seule» ; - 25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre d'un «bouquet de travaux». Pour le bénéfice du crédit d'impôt, le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance, comportant les mentions prévues selon la nature des dépenses réalisées. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification Le CIDD, codifié sous l article 200 quater du CGI, s applique aux dépenses payées jusqu au 31 décembre 2015 par les occupants de leur résidence principale (propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit). L article 105 de la loi n du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a appliqué une réduction homothétique de 10 % de l avantage en impôt procuré par certains avantages fiscaux à l impôt sur le revenu (IR) sur l ensemble des taux en vigueur du CIDD. L article 81 de la loi n du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a réformé en profondeur le dispositif en majorant les taux du CIDD en cas de réalisation d un bouquet de travaux tout en rétablissant la possibilité de le cumuler avec l éco-prêt sous conditions de ressources. Il a également amélioré l efficience du dispositif en instaurant des plafonds de dépenses spécifiques sur le solaire thermique et photovoltaïque et en réduisant corrélativement les taux applicables à certains équipements.

20 22 PLF 2015 L article 83 de cette même loi a également prévu l application d une réduction homothétique de 15 % sur l ensemble des taux en vigueur du CIDD. L'article 74 de la loi n du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a modifié les conditions d'application du CIDD, pour les dépenses payées depuis le 1 er janvier 2014 : - le CIDD est désormais réservé aux contribuables qui réalisent des dépenses dans le cadre d un «bouquet de travaux». Toutefois, sous conditions de ressources, les contribuables peuvent bénéficier du crédit d'impôt, en l'absence de réalisation d'un «bouquet de travaux», pour les dépenses qu'ils réalisent en «action seule» ; - au titre d un même logement, la réalisation d'un «bouquet de travaux» s apprécie sur une année ou sur deux années consécutives ; - deux taux de crédit d'impôt sont applicables selon les modalités de réalisation des dépenses : 15 % pour les dépenses réalisées en «action seule» et 25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre d'un «bouquet de travaux» ; - les dépenses relatives aux équipements de production d électricité utilisant l énergie radiative du soleil ainsi que les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales ne sont plus éligibles au crédit d'impôt ; - les propriétaires-bailleurs sont exclus du bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses qu'ils supportent dans des logements donnés en location. Enfin, le D du I de l article 17 de la loi n du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a simplifié les obligations déclaratives des contribuables, en les dispensant désormais de joindre à leur déclaration de revenus les pièces justificatives des dépenses ouvrant droit au CIDD. Toutefois, pour le bénéfice du crédit d'impôt, ils doivent être en mesure de présenter, à la demande de l'administration, une facture justifiant de la dépense réalisée et comportant les mentions prévues au b du 6 de l'article 200 quater du CGI. 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte fixe des objectifs ambitieux pour la France en termes de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique afin : - de réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et de les diviser par quatre en 2050 ; - de porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale en 2030 ; - de diviser par deux la consommation d'énergie finale à horizon Or, le secteur du bâtiment est le plus important consommateur d énergie en France. Il constitue un gisement majeur d efficacité énergétique. Par conséquent, pour atteindre ces objectifs, il convient d amplifier les aides à la rénovation énergétique pour accélérer le rythme des travaux, créer des emplois dans les différentes filières professionnelles de la rénovation et réduire la facture énergétique des logements. Pour participer à l objectif de rénovation de logements par an d ici à 2017, le crédit d impôt en faveur du développement durable, principal outil à la disposition des ménages pour assurer la rénovation énergétique de leur logement, doit être renforcé. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l intervention) La réforme proposée vise, par une augmentation significative de l aide publique à la rénovation énergétique, à inciter les ménages à investir dans l amélioration de leur logement. En augmentant la qualité du parc privé de logements, la France peut réduire son empreinte énergétique et atteindre les objectifs ambitieux qu elle s est fixée. De plus la suppression de la condition de réalisation d un bouquet de travaux permettra de garantir à tous les contribuables le même niveau d aide publique quelles que soient les opérations qu ils engagent et le séquençage de leurs travaux. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Option n 1 : Appliquer un taux unique de 30 % (au lieu de 15 % ou 25 %) à l ensemble des dépenses éligibles au crédit d impôt et ce, dès le 1 er septembre 2014, tout en maintenant la condition de réalisation d un «bouquet de travaux», pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence dépasse un certain seuil. Option n 2 : Supprimer dès le 1 er septembre 2014 la condition de réalisation d un «bouquet de travaux» pour le bénéfice

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