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1 KF/AB/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 518/2016 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 17/03/ Affaire : La société Ivoirienne d Informatique et de Multimédia dite S2IM SARL (SCPA ADJE-ASSI-METAN) Contre La Société Ivoirienne de Manutention et de Transport dite SIMAT SA (SCPA KOKRA-FOLQUET-NIAMKEY-KONE- CALLE) DECISION : Contradictoire Déclare irrecevable l action de la Société Ivoirienne d Informatique et de Multimédia dite S2IM pour cause de prescription ; Mets les dépens à la charge de la S2IM. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 MARS 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept mars de l an deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame ESSO Blanche épouse ABANET, Messieurs ALLAH-KOUAME Jean Marie, SILUE Daoda et TALL Yacouba ; Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société Ivoirienne d Informatique et de Multimédia dite S2IM SARL, au capital de de FCFA, dont le siège social est à Abidjan, 20 BP 84 Abidjan 20, agissant aux poursuites et diligences de son gérant, Monsieur AKANDA Assi Arthur Evariste, de nationalité Ivoirienne, demeurant ès qualité au siège de ladite société ; Demanderesse, représentée par la SCPA ADJE-ASSI- METAN, Avocats à la Cour, demeurant au 59 rue des sambas (Indenié-plateau), résidence le trèfle, 01 BP 6568 Abidjan 01, tél : / / / , téléfax : , scpa aam@aviso.ci / scpaassiluc@yahoo.fr ; D une part ; Et ; La Société Ivoirienne de Manutention et de Transport dite SIMAT SA, au capital de de FCFA dont le siège social est à Abidjan boulevard de vridi zone industrielle de vridi, 15 BP 648 Abidjan 15, tél : / 02/03, fax : , prise en la personne de son représentant légal Monsieur EHOLE Stéphane, de nationalité Ivoirienne, demeurant èsqualité au siège de ladite société ; Défenderesse, représentée par la SCPA KOKRA-FOLQUET- 1

2 NIAMKEY-KONE-CALLE, Avocats à la Cour ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 11/02/2016, l affaire a été appelée et renvoyée au 25/02/2016 pour conclusions sur la prescription de la créance puis au 03/03/2016 pour les conclusions de la demanderesse sur la prescription. A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour le 17/03/2016. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, prétentions et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de maître ANI KOUKA Philippe, huissier de justice à Abidjan en date du 27 Janvier 2016, la société Ivoirienne d Informatique et de Multimédia dite S21M a assigné la Société Ivoirienne de Manutention et de Transport dite SIMAT à comparaître le 11 Février 2016 par devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - condamner à lui payer la somme de francs CFA à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu elle a subi ; - ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; Au soutien de son action, la S2IM expose que le Front Populaire Ivoirien dit FPI a commandé à la société Française de commerce Européen, située en France, 20 véhicules de marque PAJERO de type 4X4 pour un montant total de Euros soit francs CFA comme cela ressort de la facture commerciale N du 26 Juillet Elle affirme qu alors que rien ne le justifiait, la facture résultant 2

3 de la commande et le connaissement maritime émis par la société GRIMALDI pour le transport des véhicules à Abidjan, ont été émis au nom de la S2IM ; Elle explique que la SIMAT, transitaire choisi par le FPI pour effectuer toutes les opérations de dédouanement et de mise à la consommation des véhicules, a frauduleusement utilisé le code importateur de la S2IM pour effectuer lesdites opérations ; Elle soutient qu elle n a jamais eu connaissance de cette opération qui lui a créé un préjudice énorme ; Que mieux, elle a interrogé le FPI, propriétaire des véhicules, qui a déclaré ne pas la connaître et ne pas avoir de liens avec elle ; Elle poursuit que l utilisation frauduleuse de son code importateur a occasionné des taxes fiscales élevées qu elle n a pu régler, ce qui a entrainé la fermeture de ses locaux par l administration fiscale et la cessation de ses activités suite à un redressement fiscal ; Elle sollicite donc en réparation du préjudice financier subi la somme de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; En réplique, la SIMAT soulève in limine litis l irrecevabilité de l action pour deux raisons : Elle fait d abord valoir que l acte de saisine est irrégulier pour n avoir pas indiqué le domicile de la S2IM ; en ce que la boîte postale mentionnée dans l acte introductif d instance n indique pas le siège social alors que l article 25 de l acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement intérêt économique l impose ; Elle affirme ensuite que l action de la société S2IM est irrecevable parce que prescrite ; Elle explique que l article 16 de l acte uniforme relatif au droit commercial général dispose que «les obligations nées à l occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes» ; Que l article 17 du même acte lui dispose que «la prescription court à compter du jour ou le titulaire du droit d agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d exercer son 3

4 recours» ; Elle explique qu en l espèce, la S2IM a acheté 20 véhicules de type PAJERO 4X4 en Belgique comme l atteste la facture émise par le vendeur. Que les véhicules ont été transportés par la compagnie «le GRIMALDI» à Abidjan avec comme destinataire consignée sur le connaissement, la S2IM. Que pour garantir le transport maritime, la S2IM a souscrit à une police d assurance avec la compagnie AXA qui lui a délivré un certificat d assurance ; Elle ajoute que la demanderesse a émis le chèque N d un montant de francs CFA le 1 er Juillet 2005 en règlement des droits au titre de la fiche de renseignement à l importation au régisseur des titres d importation ; Elle soutient, en considération des faits susénoncés, que contrairement à ses déclarations, la S2IM a eu connaissance de la transaction car c est elle qui l a initiée ; Elle prie donc le tribunal de rejeter au fond, la demande en paiement de la S2IM initiée contre elle, comme étant mal fondée ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision La SIMAT a fait valoir ses moyens de défense ; Il convient donc de statuer par décision contradictoire. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/2014 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard de FCFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de 4

5 FCFA» ; En l espèce, l intérêt du litige excède la somme d un milliard de FCFA ; il convient de statuer en premier ressort ; Sur la recevabilité de l action La SIMAT soulève in limine litis l irrecevabilité de l action de la S2IM pour prescription d une part, et d autre part, pour violation des dispositions de l article 25 de l acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique ; L article 16 de l acte uniforme relatif au droit commercial général dispose : «les obligations nées à l occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu elle affecte.» ; L article 17 du même acte dispose «A la différence du délai de forclusion qui court pour la durée fixée par la loi, à compter de l évènement que celle-ci détermine, le délai de la prescription court à compter du jour ou le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d exercer son action» ; De l analyse combinée des deux textes susvisés il ressort que la prescription en matière commerciale est de cinq ans et commence à courir à compter du jour où le fait générateur de l action a été connu ou aurait dû être connu par le titulaire du droit d agir ; En l espèce, il est établi que le fait générateur de la présente action, à savoir l importation de 20 véhicules de marque MITSUBISHI de Type PAJERO 4X4 a eu lieu dans le courant de l année 2005 et que l action présente a été exercée le 27 Janvier 2016 soit plus de 11 ans après ; La défenderesse fait valoir que l action est prescrite ; Le demandeur soutient, pour sa part, que tel n est pas le cas au motif que la prescription n a pu courir à son égard en raison du fait qu elle se trouvait dans l impossibilité d agir par suite d un empêchement résultant de la force majeure ; 5

6 Elle fait ensuite valoir qu il ne s agit pas en l espèce d obligations nées à l occasion de leur commerce entre les deux sociétés mais de faits de vol de son code importateur qui ne peuvent donc pas être soumis au délai de prescription prévu par l article 16 susvisé ; Le Tribunal constate cependant que la S2IM qui soutient que les faits de la présente cause sont relatifs au vol de son code importateur ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; Elle ne produit aucune plainte contre les présumés voleurs pour conforter ses dires ; ni aucune condamnation pénale prononcée contre ceux-ci ; Au contraire, il est produit au dossier divers documents qui n ont pas été formellement contestés par la demanderesse, et dont l analyse établit éloquemment que les faits en cause concernent la matière commerciale en ce qu ils sont relatifs à un contrat d achat de véhicules ; Il est produit en effet un bon de commande ou facture commerciale N daté du 26 juillet 2005 et sur laquelle il est mentionné la S2IM comme étant l acheteur des véhicules ; un connaissement émis par la compagnie maritime qui a transporté les véhicules litigieux de la Belgique à Abidjan sur lequel il est mentionné comme destinataire des véhicules, la S2IM ; un certificat d assurance N souscrit auprès de la compagnie d assurance AXA avec comme consigné la S2IM et un chèque d un montant de francs CFA émis le 1 er Juillet 2005 par la S2IM à l ordre du régisseur des titres d importation en règlement des droits au titre du FRI ; Ces différentes pièces, jusqu à preuve contraire non rapportée par la S2IM, permettent de dire qu elle a eu connaissance de l importation des véhicules litigieux, et bien mieux que c est elle même qui en a été l initiatrice ; Il est par ailleurs constant qu à l arrivée des véhicules à Abidjan, la S2IM a endossé volontairement et sans contrainte aucune le connaissement au profit de la SIMAT afin de lui permettre de réaliser les opérations de transit pour lesquels le code importateur est exigé ; Au regard de tout ce qui précède il y a lieu de dire et juger que la S2IM a eu connaissance de la transaction commerciale depuis l année 2005 ; de sorte que si elle estimait ladite 6

7 transaction irrégulière, elle aurait dû agir depuis cette date ; En exerçant maintenant une action en responsabilité contre la SIMAT qui a effectué les opérations de transit plus de 11 ans après avoir eu connaissance du fait générateur que constituait la commande des véhicules en son nom, la S2IM a agi hors délai ; Il convient de dire que son action en responsabilité et en paiement est entièrement et amplement couverte par la prescription de sorte qu elle doit être déclarée irrecevable ; Sur les dépens La S2IM succombe en l instance ; il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare irrecevable l action de la Société Ivoirienne d Informatique et de Multimédia dite S2IM pour cause de prescription ; Met les dépens à la charge de la S2IM. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER / 7

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