Ordre du Président de la République Populaire de Chine ( o. 9) Loi de Sécurité Alimentaire de la République Populaire de Chine

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1 Ordre du Président de la République Populaire de Chine ( o. 9) La «Loi de Sécurité Alimentaire de la République Populaire de Chine» qui a été adoptée le 28 février 2009 au cours de la 7 e session du Comité Permanent du 11 e Congrès National de la République Populaire de Chine, est promulguée par la présente et s appliquera à partir du 1 er Juin Le Président de la République Populaire de Chine Hu Jintao Le 28 février 2009 Loi de Sécurité Alimentaire de la République Populaire de Chine (Adoptée le 28 février 2009 au cours de la 7 e session du Comité Permanent du 11 e Congrès National de la République Populaire de Chine) Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Chapitre V Chapitre VI Chapitre VII Chapitre VIII Chapitre IX Chapitre X Sommaire Dispositions générales Contrôle et évaluation des risques alimentaires Normes de sécurité alimentaire Production et exploitation des aliments Inspection alimentaire Importation et exportation d aliments Gestion des accidents de sécurité alimentaire Surveillance Responsabilités légales Annexe 1

2 Chapitre I - Dispositions générales Article 1. Cette loi est promulguée afin d assurer la sécurité alimentaire et la sécurité des personnes et la santé publique. Article 2. Ceux qui sont engagés dans les activités suivantes, dans la République Populaire de Chine, doivent respecter cette Loi : 1. Production ou transformation d aliments (dénommés ci-après production d aliments), distribution et la circulation des aliments et restauration (dénommés ci-après exploitation d aliments) ; 2. Production ou exploitation d additifs alimentaires ; 3. Production ou exploitation de matériaux d emballage, de contenants, détergents et désinfectants alimentaires, ustensiles et équipements de production ou d exploitation des aliments (dénommés ci-après produits relatifs aux aliments) 4. Producteur ou exploitant d aliments utilisant des additifs alimentaires ou de produits relatifs aux aliments ; 5. Toute activité relative à la sécurité des aliments, des additifs alimentaires ou des produits relatifs aux aliments. Le traitement de la qualité et de la sécurité des produits comestibles primaires provenant de l agriculture (dénommés ci-après «produits agricoles comestibles») doivent respecter les dispositions de la «Loi sur la qualité et la sécurité des produits agricoles». Cependant, la définition des normes de qualité et de sécurité des produits agricoles comestibles ainsi que l information concernant ces produits doivent respecter les dispositions correspondantes de la présente Loi. Article 3. Les producteurs et exploitants d aliments doivent respecter les lois, règlements et normes de sécurité alimentaire correspondants lorsqu ils s engagent dans des activités de production ou d exploitation d aliments, être responsables vis-à-vis de la société et du public, assurer la sécurité alimentaire, se soumettre au contrôle social et assumer leurs responsabilités sociales. Article 4. Le Conseil d Etat établit un comité de sécurité alimentaire dont il définit les fonctions. Le service administratif de la Santé du Conseil d Etat est responsable de la coordination globale de la sécurité alimentaire. Il est responsable de l évaluation des risques de sécurité alimentaire, de l établissement des normes de sécurité alimentaire et de la diffusion d informations relatives à la sécurité alimentaire. Il définit les compétences et qualifications requises pour les agences d inspection des aliments ainsi que les règles d inspection. Il est chargé d organiser les enquêtes et de diriger les opérations en cas d accident alimentaire majeur. La surveillance des activités de production alimentaire, de distribution alimentaire, et de préparation/restauration sont réalisées respectivement par le service administratif de Surveillance de la Qualité, le service administratif de l Industrie et du Commerce et le service administratif national de Surveillance des Produits Alimentaires et Pharmaceutiques du Conseil d Etat, selon les fonctions qui leur sont assignées dans la présente Loi et par le Conseil d Etat. 2

3 Article 5. Un gouvernement territorial de niveau supérieur ou égal à celui du district assume la responsabilité globale de la direction, de l organisation et de la coordination des opérations de contrôle et de surveillance relatives à la sécurité alimentaire de son propre territoire administratif. Il met en place un ensemble complet de mécanismes de contrôle tout au long de la chaîne de production et de distribution. Il dirige et oriente de manière unifiée les opérations en cas d évènement sanitaire ; il participe activement à l amélioration et à la diffusion du système de responsabilité pour le contrôle et la surveillance de la sécurité alimentaire, il apprécie et évalue l efficacité des services administratifs assurant le contrôle et la surveillance de la sécurité alimentaire. Un gouvernement territorial de niveau supérieur ou égal à celui du district établit, conformément à la présente Loi et aux règles émises par le Conseil d Etat, les fonctions et responsabilités respectives des administrations en charge, dans cette circonscription, de la Santé, de l Agriculture, de la Surveillance de la Qualité, de l Industrie et du Commerce et, enfin, de la Surveillance des Produits Alimentaires et Pharmaceutiques, quant au contrôle et à la surveillance de la sécurité alimentaire. Les services administratifs concernés sont responsables, dans les limites de leurs fonctions, des opérations de contrôle et de surveillance relatives à la sécurité alimentaire de leur circonscription. L agence établie dans une circonscription d échelon inférieur, par une administration relevant du gouvernement d échelon supérieur, devra mener à bien ses missions de surveillance et de contrôle de la sécurité alimentaire sous l organisation unifiée et coordonnée du gouvernement local correspondant. Article 6. Les services administratifs en charge de la Santé, de l Agriculture, de la Surveillance de la Qualité, de l Industrie et du Commerce, de la Surveillance des Produits Alimentaires et Pharmaceutiques à un échelon supérieur ou égal à celui du district doivent renforcer leur communication et coopérer étroitement, ils doivent se répartir les tâches en fonction de leurs responsabilités respectives. Article 7. Les associations du secteur alimentaire doivent contribuer au renforcement de l autodiscipline dans le secteur, inciter les opérateurs du secteur alimentaire à se conformer à la législation, favoriser le développement de la confiance dans le secteur, diffuser et vulgariser les connaissances relatives à la sécurité alimentaire. Article 8. L Etat encourage les groupes et organisations populaires indépendantes à diffuser les lois, règlements, normes et connaissances relatives à la sécurité alimentaire, à promouvoir des modes d alimentation sains et à renforcer la conscience sanitaire des consommateurs ainsi que leurs capacités individuelles à se protéger. Les médias d information doivent diffuser les lois, règlements, normes et connaissances relatives à la sécurité alimentaire pour le bien public et participer au contrôle social des comportements contraires à la présente Loi par les débats publics. Article 9. L Etat encourage et soutient le développement de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée concernant la sécurité alimentaire. Il encourage et soutient les producteurs et exploitants du secteur alimentaire qui adoptent des technologies et des règles de gestion avancées en vue d une meilleure sécurité alimentaire. Article 10. Toute organisation ou personne individuelle a le droit de signaler des comportements de production et/ou d exploitation d aliments contraires à la présente Loi, d obtenir des informations relatives à la sécurité alimentaire auprès des services concernés, d exprimer des opinions ou des propositions sur les opérations de contrôle de sécurité alimentaire. 3

4 Chapitre II - Contrôle et évaluation des risques alimentaires Article 11. L Etat met en place un système de contrôle des risques de sécurité alimentaire, afin de contrôler les maladies d origine alimentaire, les contaminations et les facteurs nocifs contenus dans les aliments. Le service administratif de la Santé du Conseil d Etat, établit et met en œuvre, de manière conjointe avec les services administratifs concernés du Conseil d Etat, le plan national de contrôle et d évaluation des risques alimentaires. Les services administratifs de Santé des gouvernements des provinces, régions autonomes, ou municipalités relevant directement du gouvernement central, élaborent et mettent en œuvre le programme de contrôle et d évaluation des risques alimentaires de leurs propres circonscriptions en tenant compte des situations régionales. Article 12. Lorsqu il reçoit une information concernant un risque de sécurité alimentaire, le service administratif national de la Surveillance des Produits Alimentaires et Pharmaceutiques et les services administratifs du Conseil d Etat chargés de l Agriculture, de la Surveillance de la Qualité, de l Industrie et du Commerce ainsi que les autres services administratifs concernés du Conseil d Etat, doivent promptement informer le service administratif de la Santé du Conseil d Etat. Après vérification conjointe de l information par les services administratifs concernés, le service administratif de la Santé du Conseil d Etat doit ajuster prestement le plan de contrôle et d évaluation des risques de santé alimentaire. Article 13. L Etat établit un système d évaluation des risques de sécurité alimentaire afin d évaluer les dangers biologiques, chimiques et physiques des aliments et additifs alimentaires. Le service administratif de la Santé du Conseil d Etat est responsable de l organisation des opérations d évaluations des risques de sécurité alimentaire. Il constitue un comité d experts pour l évaluation des risques de sécurité alimentaire, composé d experts en médecine, agriculture, nutrition, etc. L évaluation de la sécurité des pesticides, engrais, facteurs de croissance, produits vétérinaires, aliments du bétail et additifs pour l alimentation animale, etc. devra être réalisée avec la participation d experts du comité d experts pour l évaluation des risques de sécurité alimentaire. L évaluation des risques de sécurité alimentaire devra s appuyer sur des méthodes scientifiques, se référer aux informations relatives aux risques de sécurité alimentaire, et aux autres informations utiles. Article 14. Lorsque le service administratif de la Santé du Conseil d Etat reçoit une information et prend connaissance d un danger caché possible de sécurité alimentaire par le biais de l évaluation des risques de sécurité alimentaire ou par le biais d un signalement, il devra prestement mettre en œuvre un contrôle et une évaluation du risque de sécurité alimentaire. Article 15. Le service administratif national des Produits Alimentaires et Pharmaceutiques, les services administratifs du Conseil d Etat en charge de l Agriculture, de la Surveillance de la Qualité, de l Industrie et du Commerce, ainsi que les autres services administratifs concernés du Conseil d Etat doivent faire des propositions concernant l évaluation des risques de sécurité alimentaire au service administratif de la Santé du Conseil d Etat et lui fournir toute information et document utile. Le service administratif de la Santé du Conseil d Etat doit communiquer rapidement les résultats 4

5 d évaluation des risques de sécurité alimentaire aux services administratifs concernés du Conseil d Etat. Article 16. Les résultats d évaluation des risques de sécurité alimentaire constituent les bases scientifiques de l élaboration des normes de sécurité alimentaire et de la mise en œuvre du contrôle et de la surveillance de la sécurité alimentaire. S il conclut, suite à une évaluation de risque de sécurité alimentaire, à la dangerosité d un aliment, les services administratifs du Conseil d Etat chargés de la Surveillance de la Qualité, de l Industrie et du Commerce, et le service administratif national de Surveillance des Produits Alimentaires et Pharmaceutiques, devront immédiatement adopter des mesures adaptées en fonction de leurs champs d action respectifs, afin d assurer l arrêt de la production et de l'exploitation du produit en question, et informer les consommateurs pour qu ils cessent de consommer ce produit. S il apparait nécessaire de définir ou de modifier une norme sanitaire nationale, le service administratif de la Santé du Conseil d Etat devra définir ou modifier cette norme sans attendre. Article 17. Le service administratif de la Santé du Conseil d'etat doit produire, en fonction des résultats de l évaluation des risques de sécurité alimentaire et des informations provenant du contrôle et de la surveillance des risques de sécurité alimentaire, une analyse globale de la situation sanitaire alimentaire. Concernant les aliments pouvant présenter, selon l analyse globale, un risque sanitaire assez élevé, le service administratif de la Santé du Conseil d'etat doit émettre rapidement des alertes de risque de sécurité alimentaire ainsi qu une annonce officielle. Chapitre III - ormes de sécurité alimentaire Article 18. Les normes de sécurité alimentaire doivent être établies dans le but de garantir la santé physique du public. Elles doivent être scientifiques, raisonnables, sûres et fiables. Article 19. Les normes de sécurité alimentaire sont exécutoires. Il n est pas autorisé d établir d autres normes alimentaires exécutoires que les normes de sécurité alimentaire. Article 20. Les normes de sécurité alimentaire doivent contenir les éléments suivants : 1. Des dispositions sur les valeurs limites des aliments et produits relatifs aux aliments en microorganismes pathogènes, résidus de pesticides, résidus de produits vétérinaires, métaux lourds, polluants et autres substances nocives pour la santé humaine 2. Les types de d additifs autorisés, leurs conditions d utilisation et leurs dosages ; 3. Les exigences nutritionnelles des aliments et compléments alimentaires destinés aux enfants et autres populations spécifiques ; 4. Les exigences que doivent satisfaire les étiquettes, insignes et notices explicatives quant à la sécurité et à la nutrition ; 5. Les exigences d hygiène des opérations de production ou d exploitation des produits alimentaires ; 6. Les exigences de qualité en rapport avec la sécurité alimentaire ; 7. Les méthodes et procédures d inspection ; 5

6 8. Les autres aspects qui doivent nécessairement être intégrés dans les normes de sécurité alimentaire. Article 21. Le service administratif de la Santé du Conseil d'etat est responsable de l établissement et des annonces officielles des normes nationales de sécurité alimentaire. Le service administratif de la normalisation attribue les numéros de référence nationaux des normes. Les valeurs limites ainsi que les méthodes et procédures de contrôle des résidus de pesticides et des résidus de produits vétérinaires sont établies par le service administratif de la Santé du Conseil d'etat et le service administratif de l Agriculture du Conseil d Etat. Les procédures d inspection relatives à l abattage des animaux sont établies conjointement par le service administratif de la Santé du Conseil d'etat et les administrations compétentes du Conseil d Etat. Toute norme concernant des marchandises impliquant les normes nationales de sécurité alimentaire, doit être cohérente et en accord avec les normes nationales de sécurité alimentaire. Article 22. Le service administratif de la Santé du Conseil d'etat doit rassembler les normes exécutoires déjà présentes dans les normes existantes sur la sécurité et la qualité des produits agricoles comestibles, l hygiène et la qualité des aliments, ainsi que celles présentes dans les secteurs de production d aliments, afin de les déclarer de manière unifiée comme des normes de sécurité alimentaire. Avant la publication des normes nationales de sécurité alimentaire exigées par la présente Loi, les producteurs et exploitants d aliments doivent produire et exploiter les produits alimentaires en se conformant aux normes existantes sur la qualité et la sécurité des produits agricoles, l hygiène et la qualité des aliments, et aux normes des secteurs de production d aliments. Article 23. Les normes nationales de sécurité alimentaire doivent être examinées et approuvées par le comité d examen des normes nationales de sécurité alimentaire. Le comité d examen des normes nationales de sécurité alimentaire est composé d experts en médecine, en agriculture, en aliments, en nutrition, etc. et de représentants des services administratifs concernés du Conseil d'etat. Les normes nationales de sécurité alimentaire doivent être établies en se basant sur les résultats de l évaluation des risques de sécurité alimentaire, en prenant pleinement en considération les résultats de l évaluation des risques de qualité et de sécurité des produits agricoles comestibles, en se référant aux normes internationales correspondantes et aux résultats internationaux d évaluation des risques de sécurité alimentaire et en consultant largement l opinion des consommateurs et des producteurs et exploitants d aliments. Article 24. En l absence de norme nationale de sécurité alimentaire, des normes régionales de sécurité alimentaire peuvent être définies. Lorsqu il définit une norme régionale de sécurité alimentaire, le service administratif de la Santé d un gouvernement d une province, d une région autonome ou d une municipalité relevant directement du gouvernement central doit se référer aux dispositions de la présente Loi et doit les communiquer au service administratif de la Santé du Conseil d'etat à des fins d archivage. Article 25. En l absence de norme nationale et de norme régionale sur l aliment d une entreprise, cette entreprise doit établir ses propres normes qui lui servent de référence dans l organisation de sa production. L Etat encourage les producteurs d aliments à établir des normes plus restrictives que les normes nationales et régionales de sécurité alimentaire. Les normes d une entreprise doivent être communiquées au service administratif provincial de la Santé et être appliquées au sein de l entreprise. 6

7 Article 26. Le public doit pouvoir consulter gratuitement les normes de sécurité alimentaire. Chapitre IV - Production et exploitation d aliments Article 27. Les producteurs et exploitants d aliments doivent respecter les normes de sécurité alimentaire et se soumettre aux exigences suivantes : 1. Disposer, pour manipuler, transformer, stocker et emballer les matières premières et les aliments, d espaces adaptés aux types et aux quantités d aliments ; 2. Disposer, pour la production ou l exploitation des produits, d équipements ou installations adaptés aux types et aux quantités d aliments et disposer d équipements ou installations correspondants pour la désinfection, l habillement, l hygiène corporelle, l éclairage, la ventilation, la protection contre la corrosion, le dépoussiérage, la répulsion des mouches, des rats, des insectes, le nettoyage, le traitement des eaux usées, l entreposage des déchets et détritus ; 3. Disposer de techniciens spécialisés, de personnel administratif et de règlements assurant la sécurité alimentaire ; 4. Organiser les équipements et les étapes techniques de façon raisonnée, afin d éviter les pollutions croisées entre matière première et produit fini ou entre aliment en attente de transformation et aliment prêt à la consommation, et afin d éviter tout contact entre un aliment et des produits toxiques ou sales ; 5. S assurer que les couverts, verres, ustensiles et contenants d aliments prêts à être consommés, ont été nettoyés ou désinfectés avant leur usage. Les équipements et ustensiles de cuisine doivent être nettoyés après usage et conservés propres ; 6. S assurer que les contenants, ustensiles et équipements de stockage, transport, charge et décharge d aliments sont sécurisés et sans danger, qu ils sont conservés propres afin d éviter toute contamination, qu ils satisfont aux températures et autres exigences spécifiques de sécurité alimentaire, qu ils ne sont jamais transportés avec des produits toxiques ou dangereux ; 7. Les aliments prêts à être consommés doivent être emballés dans de petits contenants ou bien manipulés avec des couverts et/ou matériaux d emballage non toxiques et propres ; 8. Les personnes engagées dans la production ou l exploitation d aliments doivent assurer leur hygiène corporelle, laver proprement leurs mains lorsqu elles produisent ou exploitent des produits alimentaires, vêtir des vêtements et couvre-chef de travail propres ; elles doivent utiliser des ustensiles non toxiques et propres lorsqu elles vendent des aliments sans emballage prêts à la consommation ; 9. Utiliser de l eau conforme aux normes sanitaires nationales d eau potable : 10. Les détergents et désinfectants doivent être sûrs et sans danger pour le corps humain ; 11. Autres exigences établies par la législation et les règlements. Article 28. Il est interdit de produire ou d exploiter les aliments suivants : 1. Aliment produit à partir de matières premières non alimentaires, ou aliment contenant des additifs chimiques non alimentaires ou toute autre substance potentiellement dangereuse pour la santé humaine, ou aliment produit avec, comme matière première, des aliments recyclés ; 2. Aliment dont les concentrations en microorganismes pathogènes, résidus de pesticides, résidus de produits vétérinaires, métaux lourds, polluants ou autre substance dangereuse pour la santé humaine dépassent les seuils prescrits par les normes de sécurité alimentaire ; 3. Aliment ou complément alimentaire pour enfants ou autre population spécifique qui ne satisfont pas aux normes de sécurité alimentaire ; 7

8 4. Aliment périmé ou détérioré, rance, moisi, infesté d insectes, contaminé et sale, mêlé à des éléments étranges ou à des substituts frauduleuse ou diverses, ou aliment de propriété organoleptique anormale. 5. Viande issue de volaille, bétail, animal ou animal aquatique mort suite à une maladie, à une intoxication ou à une cause inconnue et les produits élaborés à partir de celle-ci ; 6. Viande qui n a pas reçu l agrément sanitaire de l institution d inspection de santé animale ou qui a été rejetée par la procédure d agrément, ou produit carné élaboré qui n a pas été inspecté ou qui a été rejeté suite à une inspection ; 7. Aliment contaminé par les matériaux d emballage, les contenants ou les véhicules de transport ; 8. Aliment dont la date limite de consommation a expiré ; 9. Aliment préemballé sans étiquetage ; 10. Aliment dont la production et l exploitation ont été expressément interdites par l Etat pour des motifs sanitaires ou pour d autres raisons spécifiques ; 11. Autre aliment qui ne satisfait pas aux normes et exigences de sécurité alimentaire. Article 29. L Etat met en place un système de licence pour la production et l exploitation d aliments. Pour s engager dans la production ou la distribution d aliments ou dans la restauration, il faut obtenir une licence de production ou une licence de distribution ou une licence de restauration. Un producteur d aliment qui a obtenu une licence de production d aliment n a pas besoin d obtenir une licence de distribution pour vendre les aliments qu il a produit sur son site de production ; Un restaurateur qui a obtenu une licence de restauration n a pas besoin d obtenir une licence de distribution pour vendre dans son restaurant les produits alimentaires qu il a préparés. Un producteur agricole n a pas besoin de licence de distribution lorsqu il vend personnellement ses propres productions agricoles comestibles. Les petits ateliers de fabrication ou de transformation d aliments et les petits revendeurs d aliments doivent satisfaire aux exigences de sécurité alimentaire de la présente Loi, c'est-à-dire adapter leurs volumes et leurs conditions de production de sorte à garantir la qualité hygiénique, non toxique et sans danger des aliments produits. Les services administratifs concernés doivent renforcer leur surveillance, les modalités concrètes de la surveillance étant déterminées par les Comités Permanents des Assemblées Populaires des provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement du gouvernement central, en accord avec la présente Loi. Article 30. Le gouvernement territorial de niveau supérieur ou égal à celui du district encourage les petits ateliers de production ou de transformation à améliorer leurs conditions de travail, et les revendeurs d aliments à rejoindre les marchés, boutiques et autres lieux fixes pour réaliser leurs ventes. Article 31. Les services administratifs en charge de la Surveillance de la Qualité, de l Industrie et du Commerce et de la Surveillance des Produits Alimentaires et Pharmaceutiques d échelons supérieurs ou égaux à celui du district, doivent, en s appuyant sur la «Loi administrative des licences de la République Populaire de Chine», examiner les documents relatifs aux points 1 à 4 de l Article 27 remis par le demandeur, et effectuer, si nécessaire, une inspection sur le site de production ou d exploitation du demandeur. Il est décidé de délivrer une licence au demandeur qui satisfait aux prescriptions ; il est décidé de ne pas délivrer de licence au demandeur qui ne satisfait pas aux prescriptions mais de lui fournir une explication écrite. Article 32. Une entreprise qui s engage dans la production ou l exploitation d aliments doit constituer 8

9 et améliorer son système de gestion de la sécurité alimentaire, renforcer la formation de ses employés quant aux connaissances relatives à la sécurité alimentaire, disposer de personnels affectés à temps-partiel ou à plein-temps à la sécurité alimentaire, assurer un bon contrôle des aliments qu elle produit ou exploite, et conduire sa production ou son exploitation d aliments en conformité avec la Loi. Article 33. L Etat encourage les entreprises engagées dans la production ou l exploitation d aliments à se conformer aux Bonnes Pratiques de Fabrication (Good Manufacturing Practice) et à appliquer le système HACCP c'est-à-dire d analyse des dangers et maîtrise des points critiques afin d améliorer leur capacité de gestion de la sécurité alimentaire. Vis-à-vis d une entreprise de production ou d exploitation d aliments ayant obtenu la certification de Bonnes Pratiques de Fabrication et/ou de système HACCP, l agence de certification doit effectuer une enquête suivie en accord avec la Loi ; face aux entreprises qui ne satisfont plus aux exigences des certifications, il faut retirer les certifications, informer immédiatement les services administratifs concernés de Surveillance de la Qualité, de l Industrie et du commerce, de Surveillance des Produits Alimentaires et Pharmaceutiques et effectuer une annonce publique. Les enquêtes suivies sont réalisées sans frais par l agence de certification. Article 34. Un producteur ou exploitant d aliments doit constituer et appliquer un système de suivi de la santé des employés. Les personnes souffrant de dysenterie, typhoïde, hépatite virale, ou autre maladie contagieuse affectant le tractus digestif, ou de tuberculose, de maladies dermatologiques suppurantes ou toute autre maladie pouvant affecter la sécurité alimentaire ne doivent en aucun cas entrer en contact avec des aliments prêts à la consommation. Une personne participant à la production ou à l exploitation d aliments doit effectuer des examens médicaux annuels, et ne doit pas reprendre son travail avant d avoir obtenu son attestation médicale. Article 35. Un producteur de produit agricole comestible doit utiliser les pesticides, engrais, régulateurs de croissance, produits vétérinaires, aliments du bétail, additifs pour aliments du bétail et autres intrants agricoles, en se conformant aux normes de sécurité alimentaire et aux règlements nationaux. Le service administratif de l Agriculture d échelon supérieur ou égal à celui du district, doit renforcer la surveillance et l information en matière d utilisation des intrants agricoles, élaborer un système complet et fonctionnel promouvant la sécurité dans l usage des intrants agricoles. Article 36. Lorsqu il achète des matières premières, des additifs alimentaires ou des produits relatifs aux aliments, le producteur d aliments doit contrôler et vérifier la licence du fournisseur et les documents certifiant la conformité des produits. Il doit, conformément aux normes de sécurité alimentaire, inspecter les matières premières alimentaires pour lesquelles le fournisseur ne peut produire de certificat de conformité. Il ne doit pas acheter ni utiliser de matière première alimentaire, d additif ou de produit relatif aux aliments qui n est pas conforme aux normes de sécurité alimentaire. Une entreprise de production d aliments doit constituer un système d enregistrement des contrôles et inspections des approvisionnements en matières premières, additifs, et produits relatifs aux aliments de manière à enregistrer fidèlement les informations telles que les dénominations, les spécifications et les quantités des matières premières, additifs ou produits relatifs aux aliments ainsi que les noms et informations de contact des fournisseurs et les dates d acquisition des produits. Les enregistrements concernant les matières premières, additifs ou produits relatifs aux aliments doivent être véridiques et être conservés au moins 2 ans. 9

10 Article 37. Une entreprise de production d aliments doit constituer un système d enregistrement des contrôles et inspections des produits sortant de l usine, contrôler les certificats de conformité et la sécurité des produits sortants, et enregistrer fidèlement les informations telles que les dénominations, spécifications, quantités, dates de production, numéros de série, numéro d agrément alimentaire, ainsi que les noms et informations de contact des fournisseurs et les dates de vente des produits, etc. Les enregistrements concernant les aliments sortants de l usine doivent être véridiques et être conservés au moins 2 ans. Article 38. Un producteur d aliment, d'additif alimentaire ou produit relatif aux aliments doit, conformément aux normes de sécurité alimentaire, inspecter les aliments, additifs ou produits relatifs aux aliments qu il produit. Les aliments, additifs ou produits relatifs aux aliments ne pourront quitter l atelier de fabrication ou être vendus que lorsqu ils auront été contrôlés conformes. Article 39. Lorsqu il achète des matières premières, des additifs alimentaires ou des produits relatifs aux aliments, l exploitant d aliments doit contrôler et vérifier la licence du fournisseur et les documents certifiant la conformité des produits. L exploitant d aliment doit constituer un système d enregistrement des contrôles et inspections des approvisionnements alimentaires de manière à enregistrer fidèlement les informations telles que les dénominations, spécifications, quantités, numéros de série, durées de conservation des approvisionnements alimentaires ainsi que les noms et informations de contact des fournisseurs et les dates d acquisition des produits, etc. Les enregistrements concernant les matières premières, additifs ou approvisionnements alimentaires doivent être véridiques et être conservés au moins 2 ans. Le contrôle et la vérification des licences des fournisseurs et des documents certifiant la conformité des produits ainsi que l enregistrement des informations de contrôle et d inspection des approvisionnements alimentaires, peuvent être réalisés de manière centralisée par la direction de l entreprise d exploitation d aliments, si cette entreprise utilise un mode de distribution centralisé. Article 40. Un exploitant d aliments doit conserver les aliments en respectant les exigences relatives à la sécurité alimentaire, inspecter régulièrement les aliments stockés, prestement nettoyer les aliments détériorés ou ayant dépassé les dates de conservation. Article 41. Lorsqu il stocke des produits alimentaires en vrac, un exploitant d aliments doit clairement indiquer sur le site de stockage, les noms de produits, dates de production, durées de conservation, noms et informations de contact des fournisseurs, etc. Lorsqu il vend des produits alimentaires en vrac, un exploitant d aliments doit clairement indiquer sur les contenants ou emballages externes des aliments en vrac, les noms des produits, dates de production, durées de conservation, noms et informations de contact des producteurs, ainsi que les noms et informations de contact de l exploitant, etc. Article 42. L emballage d un aliment préemballé doit être étiqueté. Une étiquette doit indiquer : 1. La (les) dénomination(s), spécification(s), volume net et date de production ; 2. La composition des ingrédients ; 3. Le nom, l adresse et les informations de contact du producteur ; 10

11 4. La durée de conservation ; 5. le code standardisé du produit ; 6. les conditions de conservation ; 7. Les additifs alimentaires utilisés sous leurs appellations communes dans les normes nationales 8. Le numéro de licence ; 9. Toute autre indication exigée par la législation, les règlements ou les normes sanitaires des aliments. Les étiquettes d aliments destinés à des populations spécifiques tels que les enfants doivent indiquer la liste et les teneurs des principaux éléments nutritifs. Article 43. L Etat met en place un système de licence pour la production d additifs alimentaires. Les conditions et les procédures d obtention de la licence de production d additifs alimentaires suivent les règlements nationaux concernés établis pour les licences de production de produits industriels. Article 44. Toute unité de production ou personne qui demande à utiliser une nouvelle matière première alimentaire afin de produire des aliments ou de nouveaux types d additifs alimentaires ou nouveaux produits relatifs aux aliments, doit fournir au service administratif de la Santé du Conseil d'etat les documents relatifs à l évaluation des risques de sécurité. Le service administratif de la Santé du Conseil d'etat doit examiner, dans un délai de 60 jours à partir de la réception de la demande, les documents d évaluation des risques de sécurité des produits concernés ; il est décidé, conformément à la législation, de délivrer une licence au demandeur qui satisfait aux exigences de sécurité alimentaire ; il est décidé de ne pas délivrer de licence au demandeur qui ne satisfait pas aux exigences de sécurité alimentaire et de lui fournir une explication écrite. Article 45. Un additif alimentaire ne peut être inscrit dans la liste des additifs autorisés que s il est techniquement indispensable et que l évaluation des risques a prouvé qu il était sûr et fiable. Le service administratif de la Santé du Conseil d'etat doit, en se basant sur les nécessités techniques et les résultats d évaluation des risques, modifier prestement les normes relatives aux types d additifs, conditions d utilisation et dosages des additifs alimentaires. Article 46. Un producteur d aliments doit utiliser les additifs alimentaires en se conformant aux règlementations des normes de sécurité alimentaire sur les types d additifs alimentaires, leurs conditions d utilisation et leurs dosages. Il n est pas autorisé à utiliser, durant la production d aliments, des produits autres que les additifs ou des produits dangereux pour la santé humaine. Article 47. Les additifs alimentaires doivent être étiquetés, expliqués et emballés. Les étiquettes et explications doivent indiquer clairement les informations exigées aux points 1 à 6 et 8 à 9 du premier paragraphe de l Article 42 de la présente Loi, ainsi que le domaine d utilisation, les dosages et modalités d usage, et l étiquette doit porter la mention «Additif alimentaire». Article 48. Les étiquettes et notices explicatives des aliments et additifs alimentaires ne doivent pas contenir d information fausse et ne doivent pas mentionner de fonction de prévention ou de guérison de maladie. Le producteur est responsable des indications inscrites sur les étiquettes et notices explicatives. Les étiquettes et notices explicatives des aliments et additifs alimentaires doivent être claires, visibles, 11

12 faciles à comprendre. Il est interdit de distribuer des aliments et additifs qui ne correspondent pas aux informations indiquées sur les étiquettes et/ou notices explicatives. Article 49. Un exploitant d aliments doit vendre les aliments préemballés en respectant les avertissements, signes ou notes explicatives indiquées sur les étiquettes des aliments. Article 50. Il est interdit d ajouter des produits pharmaceutiques dans les aliments au cours de leur production ou de leur exploitation, mais il est autorisé d ajouter des produits considérés traditionnellement à la fois comme des aliments et des matériaux de médecine chinoise. La liste des produits considérés traditionnellement à la fois comme aliments et comme matériaux de médecine chinoise est établie et publiée par le service administratif de la Santé du Conseil d'etat. Article 51. L Etat met en œuvre une surveillance étroite des produits réputés avoir des propriétés bénéfiques pour la santé. Les services administratifs concernés doivent utiliser pleinement leurs pouvoirs et assumer leurs responsabilités conformément à la Loi. Les modalités d organisation sont définies par le service administratif de la Santé du Conseil d'etat. Les aliments réputés bénéfiques pour la santé ne doivent pas produire, sur le corps humain, de maladie ni dommage subaigu ou chronique. Leurs étiquettes et/ou notices explicatives ne doivent pas mentionner d effet préventif ou thérapeutique, doivent être véridiques et indiquer clairement pour quels groupes de population les produits sont indiqués, pour quels groupes de population les produits sont contre-indiqués, et elles doivent indiquer la composition en ingrédients actifs ou ingrédients symboliques, etc. ; la composition et les effets du produit doivent être conformes aux informations des étiquettes et/ou notices explicatives. Article 52. Le propriétaire d un marché, le propriétaire louant un emplacement de vente, et l organisateur d une foire ou d un salon, doivent examiner et contrôler les licences des producteurs et exploitants d aliments, expliquer aux participants de leurs responsabilités concernant la sécurité alimentaire, inspecter régulièrement les conditions et l environnement des exploitants d aliments. S il constate, chez l exploitant d aliments, un comportement non conforme à la présente Loi, il doit rapidement mettre fin à ce comportement et immédiatement informer le service administratif de l Industrie et du Commerce ou le service administratif de Surveillance des Produits Alimentaires et Pharmaceutiques du district auquel appartient la circonscription concernée. Si le propriétaire d un marché, le propriétaire louant un emplacement de vente, ou l organisateur d une foire ou d un salon, ne remplit pas les obligations prescrites dans le paragraphe précédent, et qu un accident sanitaire se produit sur le marché concerné, il supportera des responsabilités conjointes et solidaires. Article 53. L Etat met en place un système de rappel d aliments. Lorsqu un producteur d aliment découvre qu un aliment qu il produit n est pas conforme aux normes de sécurité alimentaire, il doit rapidement en cesser la production, rappeler tous les aliments déjà mis sur le marché, informer les producteurs, exploitants et consommateurs concernés et consigner le rappel et les informations émises. Lorsqu un exploitant d aliments découvre qu un aliment qu il exploite n est pas conforme aux normes de sécurité alimentaire, il doit rapidement cesser son exploitation, informer les producteurs, exploitants et consommateurs concernés et consigner l arrêt d exploitation et les informations émises. Le producteur d aliments doit procéder aux opérations de réparation, de traitement non dangereux ou de destruction, etc. des produits rappelés et informer le service administratif de la Surveillance de la Qualité 12

13 d échelon supérieur ou égal au district sur les situations relatives au rappel et au traitement des produits rappelés. Les services administratifs de la Surveillance de la Qualité, de l Industrie et du Commerce, et de la Surveillance des Produits Alimentaires et Pharmaceutiques d échelon supérieur ou égal au district, peuvent donner l ordre au producteur ou à l exploitant d aliments qui ne respecte pas la présente prescription de rappeler ou d arrêter l exploitation des aliments non conformes aux normes de sécurité alimentaire. Article 54. Le contenu d une publicité sur un aliment doit être véridique, ne doit pas contenir d information mensongère ni de forfanterie et ne doit pas mentionner d effet préventif ou thérapeutique visà-vis de maladies. Les administrations et agences en charge des contrôles, surveillances ou inspections de sécurité alimentaire ne sont pas autorisées à recommander un aliment auprès des consommateurs par la publicité ou tout autre moyen. Article 55. Tout individu, groupe ou organisation qui recommande auprès des consommateurs un aliment par le biais d une publicité mensongère, qui porte atteinte aux intérêts légitimes des consommateurs, devra assumer avec le producteur et l exploitant de l aliment des responsabilités jointes et solidaires. Article 56. Les gouvernements territoriaux de tous les échelons administratifs encouragent l accroissement des dimensions de production et l intégration verticale de l exploitation et de la distribution. Chapitre V - Inspection alimentaire Article 57. Une agence d inspection sanitaire ne peut exercer d activité d inspection à moins d avoir obtenu la certification de ses compétences et qualifications conformément aux réglementations nationales relatives aux certifications et accréditations, sauf si un autre règlement de la législation l y autorise. Les conditions et les procédures d obtention de l accréditation des agences d inspection alimentaire sont établies par le service administratif de la Santé du Conseil d'etat. Les institutions d inspection établies avant l exécution de la présente loi, dont l accréditation a été validée par les services administratifs compétents du Conseil d Etat ou par voie légale, peuvent poursuivre leurs activités d inspection en respectant la présente Loi. Article 58. Les inspections alimentaires sont réalisées de manière indépendante par le (les) inspecteur(s) désigné(s) par l agence d inspection alimentaire. L inspecteur doit inspecter les aliments en respectant les lois, règlements, normes de sécurité alimentaire et règles d inspection, respecter la science et s astreindre à une stricte éthique professionnelle. Il doit garantir l objectivité et l impartialité des résultats et conclusions d inspection et ne doit en aucun cas produire un faux rapport d inspection. Article 59. L inspection alimentaire est réalisée dans le cadre du système de responsabilité mutuelle de l agence d inspection et de l inspecteur. L agence d inspection et l inspecteur sont responsables du rapport d inspection alimentaire produit. 13

14 Article 60. Les services administratifs de surveillance de la sécurité alimentaire ne sont pas autorisés à exempter un aliment de l inspection. Les services administratifs de la Surveillance de la Qualité, de l Industrie et du Commerce, et de Surveillance des Produits Alimentaires et Pharmaceutiques d échelon supérieur ou égal à celui du district doivent effectuer régulièrement ou irrégulièrement des inspections alimentaires sur des échantillons. Les échantillons sont prélevés à partir d achats et aucun frais d inspection ou autre frais ne peut être reçu. Les services administratifs de la Surveillance de la Qualité, de l Industrie et du Commerce, et de Surveillance des Produits Alimentaires et Pharmaceutiques d échelon supérieur ou égal à celui du district, doivent déléguer à une(des) institution(s) de contrôle alimentaire conforme(s) aux dispositions de la présente Loi, lorsque l application des loi exige une inspection alimentaire, et doivent payer les frais afférents. En cas de désaccord sur les résultats de l inspection, il est possible de réitérer le contrôle conformément à la législation. Article 61. Une entreprise de production ou d exploitation d aliments peut inspecter par elle-même ses productions alimentaires, et peut aussi déléguer l inspection à une institution conforme aux règlements de la présente Loi. Les associations du secteur alimentaire et autres organisations, ainsi que les consommateurs qui ont besoin de déléguer une inspection alimentaire doivent le faire auprès d une institution conforme aux règlements de la présente Loi. Chapitre VI - Importation et exportation d aliments Article 62. Les aliments importés, additifs importés et produits importés relatifs aux aliments doivent être conformes aux normes nationales de sécurité alimentaire de la Chine. L institution de contrôle et d inspection sanitaire des frontières inspecte les aliments importés, émet, en cas de conformité des produits, le certificat de circulation auquel se réfèrent ensuite les douanes pour autoriser la circulation. Article 63. Pour importer soit des aliments pour lesquels il n existe pas encore de norme nationale de sécurité alimentaire, soit de nouvelles catégories d additifs ou de produits relatifs aux aliments, qui n ont jamais été importées auparavant, l importateur doit fournir au service administratif de la Santé du Conseil d'etat les documents d évaluation de sécurité alimentaire. Le service administratif de la Santé du Conseil d'etat décide d autoriser ou non l importation en se basant sur l Article 44 de la présente loi, et établit sans attendre les normes nationales correspondantes. Article 64. Face à des évènements sanitaires survenus hors de Chine mais susceptibles d influencer la situation intérieure de la Chine, ou à de graves problèmes constatés dans des aliments importés, le service administratif national de Contrôle et d Inspection Sanitaire des Frontières doit prestement déclencher des alertes de risque sanitaire ou prendre des mesures de confinement et informer les services administratifs du Conseil d'etat chargés de la Santé, de l Agriculture, de l Industrie et du Commerce, et le service administratif national de Surveillance des Produits Alimentaires et Pharmaceutiques. Dès réception d une alerte sanitaire, un département doit prendre des mesures sans attendre. 14

15 Article 65. Un exportateur ou agent qui souhaite exporter des produits alimentaires vers la Chine doit fournir les documents requis par le service administratif de Contrôle et d Inspection Sanitaire des Frontières. Les entreprises de production d aliments extranationales qui exportent des produits alimentaires vers la Chine doivent s inscrire auprès du service administratif national de Contrôle et d Inspection Sanitaire des Frontières. Le service administratif national de Contrôle et d Inspection Sanitaire des Frontières doit régulièrement publier la liste des exportateurs et agents qui ont déjà déposé leurs documents et la liste des producteurs d aliments extranationaux déjà enregistrés. Article 66. Les aliments préemballés importés doivent posséder des étiquettes et/ou notices explicatives en langue chinoise. Les étiquettes et/ou notices doivent se conformer à la présente Loi ainsi qu aux autres lois, règlements administratifs et normes nationales de sécurité alimentaire, elles doivent indiquer explicitement le lieu de production du produit ainsi que les nom(s), adresse(s), informations de contact de l agent importateur résidant en Chine. L importation d un aliment préemballé ne disposant pas d étiquette et/ou notice en langue chinoise, et/ou non conformes aux prescriptions de cet article n est pas autorisée. Article 67. Un importateur doit constituer un système d enregistrement des importations et des ventes d aliments de sorte à conserver fidèlement les dénominations, spécifications, quantités, date de production, numéros de série et durées de conservation des aliments, ainsi que les noms et informations de contact des exportateurs et acheteurs, dates de livraison des aliments, etc. Les informations relatives aux importations et ventes doivent être véridiques et être conservées au moins 2 ans. Article 68. L institution de contrôle et d inspection sanitaire des frontières inspecte les aliments destinés à l exportation, émet, en cas de conformité des produits, le certificat de circulation auquel se réfèrent ensuite les douanes pour autoriser leurs circulation. Les producteurs d aliments exportateurs et les exploitations agricoles exportatrices de matières premières pour les aliments doivent fournir les documents requis au service administratif national de Contrôle et d Inspection Sanitaire des Frontières. Article 69. Le service administratif national de Contrôle et d Inspection Sanitaire des Frontières doit rassembler et compiler les informations de sécurité relatives aux aliments importés et exportés, et informer promptement les services administratifs, institutions et entreprises concernées. Le service administratif national de Contrôle et d Inspection Sanitaire des Frontières doit constituer un dossier de suivi de la réputation de l importateur, de l exportateur, ou du producteur d aliments exportateur, et le rendre public. Il doit renforcer ses contrôles et ses inspections sanitaires sur les importateurs, exportateurs, et producteurs d aliments exportateurs dont les dossiers indiquent des antécédents négatifs. 15

16 Chapitre VII - Gestion des accidents de sécurité alimentaire Article 70. Le Conseil d Etat se charge d élaborer le plan national d urgence face aux accidents de sécurité alimentaire. Un gouvernement territorial d échelon supérieur ou égal à celui du district doit établir, en se conformant à la législation et aux règlements ainsi qu au plan d urgence face aux accidents de sécurité alimentaire défini à l échelon administratif supérieur, et en tenant compte des situations locales, le plan d urgence face aux accidents de sécurité alimentaire de sa propre circonscription et le communiquer au gouvernement d échelon administratif immédiatement supérieur à des fins de contrôle et d archivage. Une entreprise de production et/ou d exploitation d aliments doit établir un plan de gestion des accidents de sécurité alimentaire, contrôler régulièrement l application des mesures de prévention de sécurité alimentaire afin d éliminer à temps les causes potentielles d accident de sécurité alimentaire. Article 71. Une unité de production ou d exploitation dans laquelle survient un accident de sécurité alimentaire doit immédiatement prendre des mesures pour éviter l extension de l accident. L unité dans laquelle est survenu l accident et les unités soignant les patients doivent promptement informer le service administratif de la Santé du district dont relève le lieu de l accident. Les services administratifs de l Agriculture, de la Surveillance de la Qualité, de l Industrie et du Commerce, et de la Surveillance des Produits Alimentaires et Pharmaceutiques qui constatent, lors d un contrôle de routine, un accident de sécurité alimentaire, ou qui reçoivent le signalement d un accident de sécurité alimentaire, doivent immédiatement informer le service administratif de la Santé. Le service administratif de la Santé du district dont relève le lieu de l accident, qui a reçu l alerte, doit informer, conformément au règlement, le gouvernement de même échelon ainsi que le service administratif de la Santé de l échelon supérieur. Le gouvernement d échelon districtal et le service administratif de la Santé de l échelon supérieur doivent transmettre l information aux échelons supérieurs conformément au règlement. Les unités de production ou d exploitation et les individus ne sont pas autorisés à cacher l information, produire une fausse information ou ralentir la transmission de l information relative à un accident de sécurité alimentaire, ni à détruire les preuves relatives à un accident de sécurité alimentaire. Article 72. Dès que le service administratif de la Santé d échelon supérieur ou égal à celui du district reçoit le signalement d un accident de sécurité alimentaire, il doit, de manière conjointe avec les services administratifs de l Agriculture, de la Surveillance de la Qualité, de l Industrie et du Commerce et de la Surveillance des Produits Alimentaires et Pharmaceutiques, réaliser une enquête, prendre en charge l accident et appliquer les mesures suivantes pour prévenir ou limiter les effets néfastes sur la société : 1. Lancer les opérations de secours d urgence. Le service administratif de la Santé doit organiser immédiatement les secours et les soins médicaux pour les victimes d accident de sécurité alimentaire ; 2. Sceller les aliments et les matières premières susceptibles de provoquer des accidents de sécurité alimentaire et les examiner immédiatement ; ordonner, conformément à l Article 53 de la présente Loi, le rappel, par le producteur ou l exploitant des aliments pour lesquels la pollution est certaine, la cessation de production ou d exploitation et la destruction de ces aliments ; 3. Sceller les équipements et ustensiles pollués par les aliments et ordonner leur nettoyage et leur désinfection ; 4. Diffuser correctement l information. Procéder, conformément à la législation, à la diffusion des informations relatives à l accident et aux opérations de contrôle le concernant, et expliquer les dangers 16

17 possibles. Face à un accident de sécurité alimentaire majeur, le gouvernement d échelon supérieur ou égal à celui du district met immédiatement en place une institution dirigeant les opérations de gestion de l accident de sécurité alimentaire, déclenche le plan d urgence face à l accident de sécurité alimentaire, et opère conformément aux dispositions du paragraphe précédent. Article 73. Dans le cas d un accident de sécurité alimentaire majeur, le service administratif de la Santé du gouvernement d échelon supérieur à celui de la municipalité à laquelle est rattaché le quartier concerné doit, de manière conjointe avec les services administratifs concernés, enquêter sur les responsabilités relatives à l accident, presser les services administratifs concernés à exécuter leurs fonctions, communiquer au gouvernement de l échelon concerné un rapport d investigation des responsabilités relatives à l accident. Lorsqu un accident de sécurité alimentaire majeur implique deux circonscriptions ou plus, d échelons équivalents aux provinces, régions autonomes ou municipalités relevant directement du gouvernement central, le service administratif de la Santé du Conseil d Etat dirige les enquêtes sur les responsabilités relatives à l accident, conformément aux dispositions du paragraphe précédent. Article 74. Lorsque survient un accident de sécurité alimentaire, l institution de prévention et de contrôle des maladies doit aider le service administratif de la Santé et les services administratifs concernés dans les opérations sanitaires réalisées sur le site de l accident, et lancer une enquête épidémiologique sur les facteurs en relation avec l accident de sécurité alimentaire. Article 75. L enquête effectuée sur un accident de sécurité alimentaire, devra, en dehors des responsabilités des unités de production ou d exploitation impliquées, déterminer les négligences ou malversations impliquant les services administratifs et institutions de surveillance ou d accréditation, ainsi que celles impliquant les personnels des institutions d accréditation. Chapitre VIII - Surveillance Article 76. Un gouvernement territorial d échelon supérieur ou égal à celui du district doit coordonner les services administratifs de la Santé, de l Agriculture, de la Surveillance de la Qualité, de l Industrie et du Commerce et de la Surveillance des Produits Alimentaires et Pharmaceutiques de même échelon, pour élaborer un plan annuel de surveillance de la sécurité alimentaire de sa propre circonscription et exécuter les opérations de ce plan. Article 77. Les services administratifs de la Surveillance de la Qualité, de l Industrie et du Commerce et de la Surveillance des Produits Alimentaires et Pharmaceutiques d échelon supérieur ou égal à celui du district assument leurs fonctions et responsabilités relatives à la surveillance de la sécurité alimentaire, et ont le pouvoir d adopter les mesures suivantes : 1. Pénétrer sur le site de production ou d exploitation et enquêter ; 2. Inspecter des échantillons des aliments produits ou exploités ; 3. Lire et examiner tout document en rapport, tel que les contrats, reçus ou cahiers de compte ; 4. Sceller et confisquer les aliments dont la non conformité aux normes de sécurité alimentaire est 17

18 démontrée, les matières premières alimentaires, additifs alimentaires, produits relatifs aux aliments dont l utilisation est illégale, ainsi que les ustensiles et équipements pollués ou utilisés pour une production ou une exploitation illégale ; 5. Fermer sous scellés un site de production ou d exploitation illégale. Le service administratif de l Agriculture d échelon supérieure à celui du district doit surveiller les produits agricoles comestibles, conformément aux responsabilités qui lui sont conférées par la «Loi sur la qualité et la sécurité des produits agricoles de la République Populaire de Chine». Article 78. Lorsqu ils contrôlent les producteurs ou exploitants d aliments, les services administratifs de la Surveillance de la Qualité, de l Industrie et du Commerce, et de la Surveillance des Produits Alimentaires et Pharmaceutiques d échelon supérieur ou égal à celui du district doivent consigner les informations d enquête ainsi que les résultats d intervention. Les rapports de contrôle sont archivés après signatures des contrôleurs et des producteurs ou exploitants d aliments. Article 79. Les services administratifs de la Surveillance de la Qualité, de l Industrie et du Commerce, et de la Surveillance des Produits Alimentaires et Pharmaceutiques, d échelons supérieurs ou égaux à celui du district, doivent constituer des dossiers sur la fiabilité des producteurs et exploitants d aliments, consigner les émissions de licences, les résultats des contrôles de routine, les comportements illégaux constatés, etc. ; ils doivent augmenter la fréquence des contrôles des producteurs et exploitants d aliments possédant de mauvais antécédents quant à leur fiabilité. Article 80. Lorsque le service administratif de la Santé, ou de la Surveillance de la Qualité, ou de l Industrie et du Commerce, ou de la Surveillance des Produits Alimentaires et Pharmaceutiques d échelon supérieur ou égal à celui du district reçoit une demande d information, une plainte ou un signalement, il doit l accepter s ils entrent dans le champ de ses responsabilités, et procéder promptement à la réponse, à la vérification ou aux actions nécessaires ; si la demande, la plainte ou le signalement, n entrent pas dans le champ de ses responsabilités, il doit répondre à l intéressé par une note écrite et transmettre le dossier au département compétent. Le département compétent doit promptement traiter ce dossier et ne pas éluder ses responsabilités ; s il s agit d un accident de sécurité alimentaire, celui-ci devra être traité selon les dispositions du Chapitre VII de la présente Loi. Article 81. Les services administratifs de la Santé, de la Surveillance de la Qualité, de l Industrie et du Commerce, et de la Surveillance des Produits Alimentaires et Pharmaceutiques, d échelons supérieurs ou égaux à celui du district, doivent remplir leurs fonctions de surveillance de la sécurité alimentaire, conformément aux attributions et procédures légales. Ils ne doivent pas émettre, comme sanction administrative, deux amendes ou plus pour un même comportement illégal du producteur ou exploitant d aliments. Si les personnes sont suspectées de commettre un délit, les dossiers doivent être transférés aux institutions de sécurité publique conformément à la législation. Article 82. L Etat met en place un système unifié de diffusion publique des informations de sécurité alimentaire. Les informations suivantes sont diffusées de manière unifiée par le service administratif de la Santé du Conseil d'etat : 1. La situation nationale de sécurité alimentaire ; 2. Les informations relatives à l évaluation des risques de sécurité alimentaire et aux alertes de risques de sécurité alimentaire ; 18

19 3. Les informations relatives aux accidents majeurs de sécurité alimentaire et à la gestion de ceux-ci ; 4. Les autres informations importantes ainsi que les informations pour lesquelles le Conseil d Etat a établi qu une diffusion unifiée était nécessaire ; Les informations mentionnées dans les points 2 et 3 du paragraphe précédent, peuvent, lorsqu elles n influencent que des régions déterminées, être également diffusées par les services administratifs de la Santé des gouvernements des provinces concernées, ou des régions autonomes concernées ou des municipalités relevant directement du gouvernement central concernées. Les services administratifs de l Agriculture, de la Surveillance de la Qualité, de l Industrie et du Commerce, et de la Surveillance des Produits Alimentaires et Pharmaceutiques, d échelons supérieurs ou égaux à celui du district, rendent publiques les informations de sécurité alimentaire issus de la surveillance régulière de, conformément à leurs responsabilités respectives. Les services administratifs en charge de la surveillance de la sécurité alimentaire doivent émettre des informations justes, promptes et objectives. Article 83. Lorsqu un service administratif d échelon supérieur ou égal à celui du district, chargé soit de la Santé, soit de l Agriculture, soit de la Surveillance de la Qualité, soit de l Industrie et du Commerce, soit de la Surveillance des Produits Alimentaires et Pharmaceutiques, reçoit une information qui nécessite une diffusion unifiée selon le premier paragraphe de l Article 82 de la présente Loi, il doit communiquer cette information promptement au service administratif d échelon administratif supérieur qui la transmettra promptement au service administratif de la Santé du Conseil d'etat. En cas de nécessité, il peut communiquer l information directement au service administratif de la Santé du Conseil d'etat. Les services administratifs de la Santé, de la Surveillance de la Qualité, de l Industrie et du Commerce, et de la Surveillance des Produits Alimentaires et Pharmaceutiques, d échelons supérieurs ou égaux à celui du district, doivent communiquer entre eux les informations de sécurité alimentaire qu ils reçoivent. Chapitre IX - Responsabilités légales Article 84. Les services administratifs compétents concernés confisquent, en fonction de leurs responsabilités respectives, les revenus illégaux, les produits alimentaires produits ou exploités illégalement, les additifs alimentaires, ustensiles, équipements, matières premières et autres produits utilisés pour la production ou l exploitation illégale d aliments du contrevenant à la présente Loi, qui produit ou exploite des produits alimentaires ou des additifs alimentaires sans détenir de licence. Une amende supérieure à 2000 yuans et inférieure à yuans sera infligée si les aliments ou additifs produits ou exploités illégalement n atteignent pas yuans ; une amende supérieure à 5 fois le montant des marchandises et inférieure à 10 fois le montant des marchandises sera infligée si le montant des marchandises est supérieur à yuans. Article 85. Les services administratifs compétents concernés confisqueront en fonction de leurs responsabilités respectives, les revenus illégaux, les produits alimentaires produits ou exploités illégalement, les ustensiles, équipements, matières premières et autres produits utilisés pour la production ou l exploitation illégale d aliments, du contrevenant à la présente Loi, qui se trouve dans l une des circonstances listées ciaprès. Une amende supérieure à 2000 yuans et inférieure à yuans sera infligée si la valeur totale des biens alimentaires produits illégalement n atteint pas yuans ; une amende supérieure à 5 fois le 19

20 montant des marchandises et inférieure à 10 fois le montant des marchandises sera infligée si le montant des marchandises est supérieur à yuans. Lorsque les circonstances sont graves, la licence sera en outre révoquée : 1. Utilisation de matières premières non alimentaires, ou incorporation de substances chimiques autres que les additifs alimentaires ou d autres substances potentiellement dangereuses pour la santé humaine, ou production d aliments à partir d aliments recyclés ; 2. Production ou exploitation d aliments dans lesquels les concentrations en microorganismes, résidus de pesticides, résidus de produits vétérinaires, métaux lourds, polluants ou substances dangereuses pour la santé humaine, dépassent les limites prescrites par les normes de sécurité alimentaire ; 3. Production ou exploitation d aliments ou de compléments alimentaires spécifiquement destinés aux enfants ou à d autres populations ne vérifiant pas les normes de sécurité alimentaire ; 4. Exploitation d aliments avariés, détériorés, rances, moisis, infestés d insectes, contaminés et sales, mélangés à des produits étranges ou à des substituts frauduleux, ou aux propriétés organoleptiques anormales ; 5. Exploitation de viande issue de volaille, bétail, animal ou animal aquatique mort suite à une maladie, à une intoxication ou à une cause inconnue, ou de produits élaborés à partir de cette viande ; 6. Exploitation de viande qui n a pas reçu l agrément sanitaire de l institution d inspection de santé animale ou qui a été rejetée par la procédure d agrément, ou exploitation de produit carné élaboré qui n a pas été inspecté ou qui a été rejeté suite à une inspection ; 7. Exploitation d aliment dont la date limite de consommation a expiré ; 8. Exploitation d aliment dont la production et l exploitation ont été expressément interdites par l Etat pour des motifs sanitaires ou pour d autres raisons spécifiques ; 9. Production d aliment à partir de matières premières nouvelles, production d additif alimentaire nouveau, ou production de nouveau produit relatif aux aliments sans évaluation préalable des risques ; 10. Refus du producteur ou de l exploitant de rappeler ou d arrêter l exploitation des aliments non conformes aux normes de sécurité alimentaire après l ordre émis par les services administratifs compétents concernés. Article 86. Les services administratifs compétents concernés confisqueront, en fonction de leurs responsabilités respectives, les revenus illégaux, les produits alimentaires produits ou exploités illégalement, les ustensiles, équipements, matières premières et autres produits utilisés pour la production ou l exploitation illégale d aliments, du contrevenant à la présente Loi, qui se trouve dans l une des circonstances listées ciaprès. Une amende supérieure à 2000 yuans et inférieure à yuans sera infligée lorsque la valeur totale des biens alimentaires produits illégalement n atteint pas yuans ; une amende supérieure à 2 fois le montant des marchandises et inférieure à 5 fois le montant des marchandises sera infligée si le montant des marchandises est supérieur à yuans. Lorsque les circonstances sont graves, le contrevenant reçevra l ordre d arrêter sa production ou son exploitation, et sa licence pourrait être révoquée : 1. Exploitation d aliments contaminés par les matériaux d emballage, les contenants ou les véhicules de transport ; 2. Production ou exploitation d aliments pré-emballés ou d additifs sans étiquetage ou dont l étiquetage ou la notice explicative n est pas conforme aux dispositions de la présente Loi ; 3. Le producteur d aliment achète et emploie des matières premières alimentaires, additifs alimentaires ou produits relatifs aux aliments non conformes aux normes de sécurité alimentaire ; 4. Le producteur ou l exploitant d aliments incorpore de produits pharmaceutiques dans les aliments. 20

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