LES MESURES FISCALES GOUVERNEMENTALES SOUS LA LOUPE

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1 LES MESURES FISCALES GOUVERNEMENTALES SOUS LA LOUPE Guy Jorion et Jean Santin BDO Conseils Fiscaux Mons UHPC 9 février 2012

2 MENU I. Loi du 28 décembre 2011 II. Projet de loi-programme III. Prévu dans la déclaration de politique générale IV. La société est-elle encore en 2012 un outil de planification fiscale? Page 2

3 I. Loi du 28 décembre 2011 Page 3

4 I. Loi du 28 décembre Impôts des personnes physiques 1. Revenus mobiliers Changement de taux du Précompte mobilier Modification du taux du précompte mobilier sur les intérêts Augmentation du taux du précompte de 15% 21% pratiquée sur (notamment) : 1. les intérêts de bons de caisse; 2. les intérêts de comptes à terme; 3. les intérêts d obligations d entreprises; 4. les intérêts des assurances-vies branche 21 SAUF si encaissés 8 ans et 1 jour après la conclusion du contrat; 5. les intérêts sur comptes-courants (non requalifiés en dividendes) Page 4

5 I. Loi du 28 décembre Impôts des personnes physiques 1. Revenus mobiliers Changement de taux du Précompte mobilier Modification du taux du précompte mobilier sur les intérêts Restent à 15 % (notamment) : 1. les intérêts sur les bons d Etat souscrits entre le 24/11 et le 2/12/2011 (emprunt Leterme) 2. Les intérêts, non exonérés, de dépôts d épargne Page 5

6 I. Loi du 28 décembre Impôts des personnes physiques 1. Revenus mobiliers Quid des dividendes Les dividendes taxés à 25 % restent soumis au précompte à 25 %. Pour les autres : augmentation du taux du précompte de 15 % 21 %. Les bonis de liquidation restent soumis au précompte de 10 %. En cas de rachat d actions : le précompte passe de 10 à 21 %. Page 6

7 I. Loi du 28 décembre Impôts des personnes physiques 1. Revenus mobiliers Sicav Sicav de distribution de dividendes soumise actuellement à un précompte de 15 % 21 % Sicav de capitalisation qui ne distribue pas de dividendes, subit une taxe à la revente si 40 % de ses revenus proviennent d intérêts. Précompte de 21 % sur la partie intérêts. Page 7

8 I. Loi du 28 décembre Impôts des personnes physiques 1. Revenus mobiliers Caractère non libératoire du Précompte Mobilier Les contribuables doivent mentionner dans leur déclaration annuelle tous les revenus mobiliers, à l exception des intérêts et dividendes sur lesquels la cotisation supplémentaire de 4 % a été retenue. => Le précompte mobilier n est plus libératoire! Page 8

9 I. Loi du 28 décembre Impôts des personnes physiques 1. Revenus mobiliers Cotisation complémentaire de 4 % Cette cotisation spéciale est applicable aux personnes physiques qui encaissent plus de ,00 EUR de dividendes et/ou intérêts par an (21% + 4%) N.B.: ,00 EUR = montant estimé pour les revenus de l année = montant par personne si taxation commune + ajouter RM des enfants mineurs - Les boni de liquidation perçus et les intérêts de l emprunt d Etat ne sont pas pris en ligne de compte pour le calcul des Page 9

10 I. Loi du 28 décembre Impôts des personnes physiques 1. Revenus mobiliers Cotisation complémentaire de 4 % Les contribuables ont le choix entre deux possibilités: - faire retenir la cotisation par la banque (intérêts et dividendes étrangers) ou l émetteur (intérêts ou dividendes belges); - payer la cotisation via leur déclaration fiscale Page 10

11 I. Loi du 28 décembre Impôts des personnes physiques 1. Revenus mobiliers Cotisation complémentaire de 4 % Les ,00 EUR se calculent précompte mobilier et cotisation compris (et avant déduction des frais de garde et d encaissement) Ne subissent pas la cotisation : - les intérêts et dividendes précomptés à 10 et 25 % - les intérêts précomptés à 15 % (emprunts d Etat Leterme et revenus non exonérés de dépôt - d épargne) Page 11

12 I. Loi du 28 décembre Impôts des personnes physiques 1. Revenus mobiliers Cotisation complémentaire de 4 % Seule la partie des intérêts et dividendes soumis à la cotisation qui dépasse est effectivement passible de cotisation. Ces 4% ne sont pas repris dans la base de calcul des additionnels communaux (idem pour Pr.M. de base?) Page 12

13 I. Loi du 28 décembre Impôts des personnes physiques 1. Revenus mobiliers Cotisation complémentaire de 4 % Comment le fisc vérifiera-t-il que le seuil de annuel est atteint par un contribuable? OPTION 1 Le contribuable autorise le redevable du Pr. Mob. à transmettre ses données à un service séparé du SFP Finances. Ces données seront transmises, sur demande ou automatiquement, au contrôleur des bénéficiaires cotisation prélevée lors de l enrôlement à l IPP si dépassement du seuil des Page 13

14 I. Loi du 28 décembre Impôts des personnes physiques 1. Revenus mobiliers Cotisation complémentaire de 4 % Comment le fisc vérifiera-t-il que le seuil de annuel est atteint par un contribuable? OPTION 2 Le contribuable refuse la transmission des données. cotisation de 4% prélevée à la source Application des conventions préventives de double imposition La question de la mise en place d un «cadastre des fortunes» reste plus que jamais ouverte Page 14

15 I. Loi du 28 décembre Impôts des personnes physiques 1. Revenus mobiliers en résumé Taux de Pr. Mob. Produits 0 % - Intérêts compte épargne réglementé pour le montant d intérêts inférieur à ; - Dividendes actions coopératives jusqu à 180 Cotisation 4% si revenus totaux > ,00 EUR/an Non Non Pris en compte dans le calcul des ,00 EUR/an Non Non Page 15

16 I. Loi du 28 décembre Impôts des personnes physiques 1. Revenus mobiliers en résumé Taux de Pr. Mob. Produits Cotisation 4% si revenus totaux > ,00 EUR/an Pris en compte dans le calcul des ,00 EUR/an 10 % - Boni de liquidation Non Non Page 16

17 I. Loi du 28 décembre Impôts des personnes physiques 1. Revenus mobiliers en résumé Taux de Pr. Mob. Produits 15 % -Intérêts compte épargne réglementé pour le montant d intérêts dépassant ; - Intérêts du Bon d Etat (émis et souscrit entre le et le ) - Contrat rente viagère (temporaire) Cotisation 4% si revenus totaux > ,00 EUR/an Non Non Non Pris en compte dans le calcul des ,00 EUR/an Oui Non Non Page 17

18 I. Loi du 28 décembre Impôts des personnes physiques 1. Revenus mobiliers en résumé Taux de Pr. Mob. Produits Si revenus totaux > ,00 EUR/an 21 % - Intérêts d un compte à terme, d un compte de dépôt, - Intérêts et plus-value imposable sur obligations, bons de caisse - Plus-values SICAV capitalisation avec passeport européen et > 40 % créances - Dividende avec strip VVPR - Dividende (société constituée après le 1er janvier 1994) - Dividendes d actions coopératives + 4% +4% + 4% + 4% + 4% + 4% Page 18

19 I. Loi du 28 décembre Impôts des personnes physiques 1. Revenus mobiliers en résumé Taux de Pr. Mob. Produits Si revenus totaux > ,00 EUR/an 21 % - Dividende sicav/sicaf belge - Dividende sicav étrangère créée après le 1 er janvier 1994 ou ayant le passeport européen; - Sicafi; - Boni de rachat d actions - Branche 21 (< 8 ans) - Branche 23 (garantie rendement et < 8 ans) + 4% +4% + 4% + 4% + 4% Page 19

20 I. Loi du 28 décembre Impôts des personnes physiques 1. Revenus mobiliers en résumé Taux de Pr. Mob. Produits 25 % -Autre dividende; -Dividende autre Sicav étrangère -FCP sans ventilation Cotisation 4% si revenus totaux > ,00 EUR/an Non Non Non Pris en compte dans calcul des ,00 EUR/an Oui Page 20

21 I. Loi du 28 décembre Impôts des personnes physiques 1. Revenus mobiliers - exemple Total dividendes et intérêts Revenus soumis à cotisation Revenus calcul limite % Non (1) 21% Oui (2) 15% leterme Non Non 10% boni Non Non 15% épargne (1.830 EX exonérés) Non (1) Base calcul cotisation Calcul 4% (1) (1) = (2) Limités à = ,80 ( x 4%) Page 21

22 I. Loi du 28 décembre Impôts des personnes physiques 2. Rémunérations Avantage de toute nature sur voitures Voir exposé du cas pratique ci-après: La société est-elle encore en 2012 un outil de planification fiscale Page 22

23 I. Loi du 28 décembre Impôts des personnes physiques 2. Rémunérations Stock options Le pourcentage utilisé pour calculer forfaitairement l avantage de toute nature sur les stock options plans passe de 15 % à 18 % (ou de 7,5 % à 9 % si certaines conditions sont remplies). Rappel: l évaluation de l avantage de toute nature sera fixée forfaitairement à 18 % de la valeur qu ont les actions sur lesquelles porte l option au moment de l offre. Ce pourcentage est majoré de 1 % de cette valeur par année ou partie d année au-delà de la cinquième année. Les pourcentages sont réduits de moitié sous réserve de diverses conditions. Application aux options sur actions offertes à partir du 1 er janvier Page 23

24 I. Les nouveautés fiscales budget Impôts des personnes physiques 3. Energie Réduction d impôt sur les dépenses pour économies d énergie La réduction d impôt pour les mesures d économies d énergie (panneaux solaires, doubles vitrages, chaudières, etc.) est abolie. Seules les dépenses d économies d énergie, payées en 2012 et dont le contrat a été conclu avant le 28/11/2011, peuvent encore bénéficier de la réduction d impôt. Il subsiste un avantage réduit (30 % au lieu de 40 %) pour l isolation des toits, relativement aux dépenses effectuées en 2012 dans le cadre d un contrat conclu après le 27 novembre L avantage pour investissement dans une maison passive ou basse énergie est supprimé à partir de l exercice d imposition Page 24

25 I. Loi du 28 décembre Impôts des personnes physiques 3. Energie Factures «véhicules propres» La réduction d impôt pour l achat d un «véhicule propre» est supprimée. Page 25

26 I. Loi du 28 décembre Impôt des personnes physiques 4. Titres-services: prix augmentés Le prix d un titre-services n est pas modifié en Le nombre de titres-services est limité à par ménage par année civile. Ménage = l ensemble des personnes qui sont inscrites à la même adresse suivant le certificat de composition de ménage du registre de la population. La déductibilité fiscale reste inchangée, sous réserve d adaptations ultérieures. Page 26

27 I. Loi du 28 décembre Impôts des sociétés 1. La déduction pour intérêts notionnels (applicable à partir de l exercice d imposition 2013) Le système des intérêts notionnels est préservé. Le taux passe à 3 % (au lieu de 3,8 %), + 0,5% pour les PME. Page 27

28 I. Loi du 28 décembre Impôts des sociétés 2. Nouvelle dépense non admise Il s agit d une DNA supplémentaire aux DNA voiture actuelles Les frais des voitures de société constituent une DNA, à concurrence de 17 % de l ATN résultant de l application des règles développées dans la partie de l exposé relative à l IPP. = «base imposable minimale» (càd qu il n y a pas d imputation possible de pertes, RDT, DCR, ) Voir exposé du cas pratique ci-après: La société est-elle encore en 2012 un outil de planification fiscale Page 28

29 I. Loi du 28 décembre Impôts des sociétés 2. Nouvelle dépense non admise -> Applicable aux ATN attribués à partir du 1 er janvier 2012 Egalement pour les personnes morales (principalement ASBL, fondations, etc.) Le montant susmentionné est taxable au taux ISOC de 33 % (article 225 CIR). Page 29

30 I. Loi du 28 décembre TVA et autres impôts 1. TVA Les notaires et les huissiers de justice sont assujettis à la TVA à partir du 1 er janvier Les avocats restent exemptés. TVA de 21% (et non plus 12%) sur les radios et les télévisions payantes (= accès à des programmes via décodeur à domicile) Page 30

31 I. Loi du 28 décembre TVA et autres impôts 2. Autres taxes Conversion des titres au porteur en titres nominatifs ou en titres dématérialisés Le taux de cette nouvelle taxe est fixé à 1 % pour les conversions effectuées au cours de l année 2012 et à 2 % pour les conversions effectuées au cours de l année Base de calcul à la date du dépôt : - Dernier cours, dernière valeur d inventaire (si marché réglementé); - Montant nominal créance ou valeur comptable à estimer. Page 31

32 I. Loi du 28 décembre TVA et autres impôts 2. Autres taxes Conversion des titres au porteur en titres nominatifs ou en titres dématérialisés Taxe acquittée par les intermédiaires professionnels (lorsque les titres au porteur sont inscrits sur un compte de titres) ou par les sociétés émettrices (lorsque les titres sont déposés en vue de leur conversion en titres nominatifs) Page 32

33 I. Loi du 28 décembre TVA et autres impôts 2. Autres taxes Taxe boursière Sur les opérations de bourse effectuées à partir du 1 er janvier 2012, les taux sont portés à 2,20 (ex 1,7 )pour le taux normal, à 0,90 (ex 0,70 ) pour le taux réduit et à 0,65 % (ex 0,50 ) pour le taux applicable aux actions de capitalisation. Les plafonds par opération passent à 975 (ex 650 ) pour les actions de capitalisation (SICAV) et à 650 (ex 500 ) pour les autres. Page 33

34 I. Loi du 28 décembre TVA et autres impôts 3. Divers Une hausse des accises sur le tabac et l alcool Augmentation du prix des plaques d immatriculation à 30, à partir du 1 er janvier 2012 Page 34

35 II. Projet de loi-programme Page 35

36 II. Projet de loi programme 2.1. Impôt des personnes physiques 1. Avantages de toute nature sur voitures Intégré sous I. Voir exposé du cas pratique ci-après: La société est-elle encore en 2012 un outil de planification fiscale Page 36

37 II. Projet de loi programme 2.1. Impôt des personnes physiques 2. Comptes bancaires étrangers Obligation pour le contribuable de communiquer les numéros de comptes au point de contact central (fait par les banques belges pour les numéros de comptes en Belgique) Au plus tard au moment de la rentrée de la déclaration IPP (sauf si déjà fait lors d un exercice d imposition précédent) - pour la première fois déclaration IPP exercice d imposition 2012 * Confirmation du respect dans la déclaration IPP (exercice d imposition 2013 pour la première fois) Page 37

38 II. Projet de loi programme 2.2. Impôts des sociétés 1. Plus-values sur actions Exonération soumise à une condition de détention en pleine propriété des actions pendant minimum 1 an. Taxation des plus-values au taux de 25 % sur les plus-values réalisées moins d un an après l acquisition des titres (si seraient exonérées après un an) Page 38

39 II. Projet de loi programme 2.2. Impôts des sociétés 1. Plus-values sur actions [Règles spéciales pour les sociétés de trading (établissements de crédit, les entreprises d investissement et les sociétés de gestion d OPC), relativement à leur «portefeuille commercial» : - plus-values imposables - mais moins-values déductibles] * Entrée en vigueur : A partir exercice d imposition 2013 ou opérations à partir pour bilans clôturés au plus tôt à date publication loi. Page 39

40 II. Projet de loi programme 2.2. Impôts des sociétés 2. Déduction des intérêts Cas de la «sous-capitalisation» : dettes > (5 x FP) où : - FP = réserves taxées début période + capital fiscal fin période - dettes = envers bénéficiaires (effectifs) : + en paradis fiscaux + appartenant au «groupe» (sociétés liées article 11 C.Soc.) (pas d obligations / titres publics dettes bancaires pas dettes de sociétés de leasing ou factoring pas de partenariat public-privé) Page 40

41 II. Projet de loi programme 2.2. Impôts des sociétés 2. Déduction des intérêts Sanction : rejet des intérêts dans la mesure du dépassement Entrée en vigueur : date publication loi Page 41

42 II. Projet de loi programme 2.3. Lutte contre la fraude fiscale 1. Mesure générale anti-abus Voir exposé du cas pratique ci-après: La société est-elle encore en 2012 un outil de planification fiscale Page 42

43 II. Projet de loi programme 2.3. Lutte contre la fraude fiscale 2. Limitation des paiements en espèces Plafond de EUR (au lieu de EUR) A partir du 1 er janvier 2014 : EUR (et 0 EUR pour les ventes d immeuble) Extension aux prestations de services (plus seulement les ventes) * Chèque espèces Page 43

44 III. Prévu dans la déclaration de politique générale Page 44

45 III. Mesures contenues dans la déclaration de politique générale non encore mentionnées dans un texte de loi ou d arrêté royal 3.1. Impôt des personnes physiques 1. Avantage de toute nature sur logement Voir exposé du cas pratique ci-après: La société est-elle encore en 2012 un outil de planification fiscale Page 45

46 III. Mesures contenues dans la déclaration de politique générale non encore mentionnées dans un texte de loi ou d arrêté royal 3.1. Impôt des personnes physiques 3. Dépenses fiscales déductibles Les dépenses déductibles seraient transformées en réduction d impôt avec fixation de deux taux uniques: - 45 % de réduction pour l habitation unique, frais de garde d enfant et libéralités: Calcul actuel x 55 % = 1.523,50 Calcul x 45 % = 1.246,50 Page 46

47 III. Mesures contenues dans la déclaration de politique générale non encore mentionnées dans un texte de loi ou d arrêté royal 3.1. Impôt des personnes physiques 3. Dépenses fiscales déductibles Les dépenses déductibles seraient transformées en réduction d impôt avec fixation de deux taux uniques: - 30 % pour toutes les autres dépenses: Calcul actuel 880 x 40 % = 352,00 Calcul x 30 % = 264,00 Page 47

48 III. Mesures contenues dans la déclaration de politique générale non encore mentionnées dans un texte de loi ou d arrêté royal 3.1. Impôt des personnes physiques 4. Titres-services: prix augmentés Le prix d un titre-services augmenterait de 1,00 en 2013 (8,50 ). Page 48

49 III. Mesures contenues dans la déclaration de politique générale non encore mentionnées dans un texte de loi ou d arrêté royal 3.2. Impôts des sociétés 1. Déduction pour intérêts notionnels Les intérêts notionnels générés à partir de 2012 et non utilisés dans le même exercice ne seraient plus reportables. Le stock des intérêts notionnels non déduits au 31/12/2011 serait soumis à un régime spécial de déduction. Page 49

50 III. Mesures contenues dans la déclaration de politique générale non encore mentionnées dans un texte de loi ou d arrêté royal 3.2. Impôts des sociétés 1. Déduction pour intérêts notionnels La déduction serait opérée à la dernière opération de la déclaration (donc après toutes les autres déductions RDT, pertes, déductions pour investissements) et serait limitée à 60 % du solde du bénéfice imposable subsistant avant cette déduction (sauf pour le premier million d euros). Le montant non déduit en raison de cette dernière limitation (40 %) bénéficierait d une prolongation du délai de déduction d une période imposable (donc passerait de 7 exercices à 8 exercices) Page 50

51 III. Mesures contenues dans la déclaration de politique générale non encore mentionnées dans un texte de loi ou d arrêté royal 3.2. Impôts des sociétés 2. Pensions Pensions complémentaires La règle des 80 % serait évaluée pour mettre fin à certains effets pervers. Les cotisations versées ne pourraient être déduites fiscalement (dans le cadre de la règle des 80 %) que si elles donnent droit à une pension complémentaire qui, cumulée à la pension légale, ne dépasserait pas le niveau maximum d une pension publique (équivalent revenu de +/ /an!). Le taux d imposition des capitaux de pension constitués par des cotisations patronales passerait à 20 % à 60 ans et à 18 % à 61 ans. Page 51

52 III. Mesures contenues dans la déclaration de politique générale non encore mentionnées dans un texte de loi ou d arrêté royal 3.2. Impôts des sociétés 2. Pensions Pensions complémentaires Les réductions d impôt pour les cotisations personnelles au 2 ème et 3 ème pilier seraient uniformisées à un taux de 30 % (au lieu de 40 %). Provision pour pensions internes Les provisions internes de pension au bénéfice des dirigeants indépendants devraient être externalisées endéans une période de 3 ans, avec application d un taux inférieur à 4,4 % pour la taxe sur les primes. Page 52

53 IV. La société est-elle encore en 2012 un outil de planification fiscale? Page 53

54 1) Introduction «La société de management est une société dont la finalité est de participer à l'activité de gestion d'une autre entreprise» Se voit confier des tâches qui pourraient normalement être attribuées à une personne physique. Page 54

55 2) Règles fiscales de base 2.2. Société de management et l impôt des sociétés Management fees Les managements fees qui seront versés par la société d exploitation à la société de management seront déductibles si les conditions prévues à l article 49 CIR sont respectées (justification de la réalité et du montant des frais) Page 55

56 3) Examen d un cas pratique Données de base : Mr NOTAX dispose d un package de actuellement attribué par la société d exploitation qu il dirige. Afin d optimiser ce package, Mr NOTAX constitue une SPRL au capital de (société de management) avec pour seul objectif d améliorer sa situation fiscale Page 56

57 4) Abus de droit? / Abus de biens sociaux? Art. 344 CIR Art. 492bis code pénal Page 57

58 4) Abus de droit? Ancienne formulation Abus de droit (Inopposabilité ou mesure spécifique anti-abus) Article er «N est pas opposable à l administration des contributions directes,la qualification juridique donnée par les parties à un acte ainsi qu à des actes distincts réalisant une même opération lorsque l administration constate, par présomptions ou par d autres moyens de preuves visés à l article 340, que cette qualification a pour but d éviter l impôt, à moins que le contribuable ne prouve que cette qualification réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique». Page 58

59 4) Abus de droit? Révision de l article 344 CIR Modification de l art 344 prévue dans le projet de Loi programme qui introduit une mesure générale anti-abus: Vise à harmoniser la définition TVA et contribution directe de la mesure anti abus. Sur base de cette définition sera abusif: «tout montage dont le but essentiel est d éviter l impôt!» Alors qu avant l administration devait prouver que le but unique était d éviter l impôt. Page 59

60 4) Abus de droit? Révision de l article 344 CIR Inopposabilité à l Administration de la qualification donnée par les parties à un acte juridique lorsque l opération a l évasion fiscale comme objectif principal. Charge de la preuve incombe au contribuable. Sauf preuve contraire, l Administration peut redéfinir la qualification de l acte juridique aux fins d établir l impôt de manière exacte, et cela même si les effets et les conséquences juridiques de la qualification utilisée par l Administration ne sont pas identiques ou analogues à ceux qui sont attachés à la qualification donnée par les parties (ce qui était exigé sous l ancienne formulation). Page 60

61 4) Abus de droit? Mesure générale anti-abus En pratique: Portée étendue de l article CIR Introduction de l abus de droit en matière fiscale (sans créer d insécurité juridique, vu possibilité de ruling) Mécanique en trois temps : 1. Constat (par l Administration) qu un acte ou un ensemble d actes juridiques se fait sur base de motifs fiscaux =>présomption : objectif principal = évasion fiscale 2. Preuve contraire à charge du contribuable 3. Si preuve contraire non fournie : Administration peut redéfinir la qualification «fiscale» même si effets et conséquences juridiques pas identiques ou analogues Page 61

62 4) Abus de droit? Mesure générale anti-abus En pratique: Précisions dans les «justifications» : ensemble d actes = conçus dès le départ comme une chaîne indivisible Administration ne doit pas prouver que motifs fiscaux sont les seuls Requalification nécessiterait une «construction purement artificielle» : opération ne poursuivant pas les objectifs économiques que sous-tend la législation fiscale (=?) opération sans rapport avec la réalité économique opération ne se déroulant pas dans les conditions du marché Page 62

63 4) Abus de droit? Mesure générale anti-abus En pratique: requalification peut se faire par : une substitution (pour accroître l impôt) une élimination (pour refuser un avantage fiscal indû) Valable aussi pour les droits d enregistrement et de succession Entrée en vigueur : actes à dater du 1er janvier 2012 Page 63

64 4) Abus de droit? / Abus de biens sociaux? 4.2. Abus de biens sociaux Article 492bis «les dirigeants de droit des sociétés commerciales et civiles qui avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, ont fait des biens ou des crédits de la personne morale un usage qu ils savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés». Page 64

65 5) Examen d un cas pratique suite 5.0. Situation de départ - Monsieur NOTAX. % Brut ,00 Cotisations Sociales ,00 Base imposable ,00 Précompte professionnel , ,00 43,84% Intervention employeur ,00 Net ,00 56,44% Page 65

66 5) Examen d un cas pratique suite 5.0. Situation de départ - Monsieur NOTAX. Net ,00 utilisé comme suit: voiture ,00 logement ,00 mobilier 5.000,00 chauffage 3.000,00 électricité 1.800,00 GSM 600,00 PC 550, ,00 Dépenses du ménage ,00 Page 66

67 5) Examen d un cas pratique suite 5.1. Régime des ATN Forfaits pour: Immeubles mis à disposition Chauffage et électricité Véhicule PC Internet Prêts sans intérêts Personnel domestique, chauffeur, jardinier Repas Page 67

68 5) Examen d un cas pratique suite 5.1. Régime des ATN Immeubles mis à disposition Pour les immeubles bâtis qui sont mis à disposition par une personne morale, l avantage se calcule de la manière suivante : Si RC est inférieur ou égal à 745 EUR : 100/60 du RC indexé X 1,25 Si RC est supérieur à 745 EUR : 100/60 du RC indexé X 3.8 Si l immeuble est meublé, l avantage doit être majoré de 2/3 Page 68

69 5) Examen d un cas pratique suite 5.1. Régime des ATN Avantage pour électricité et chauffage Un avantage supplémentaire peut également être calculé sur : L électricité ATN = 910,00 /an Chauffage ATN = 1.820,00 /an Page 69

70 5) Examen d un cas pratique suite 5.1. Régime des ATN Avantages toute nature véhicule Rappel: un avantage de toute nature («ATN») est considéré comme un revenu professionnel dans le chef de son bénéficiaire lorsque cet avantage est obtenu en raison ou à l occasion de l exercice de son activité professionnelle. Celui qui reçoit cet avantage devra donc payer de l impôt sur le montant qui correspond à sa valeur. Cette valeur est la valeur réelle dans le chef du bénéficiaire; pour certains avantages, elle est fixée par la loi. La mise à disposition d une voiture dans ce cadre professionnel sera génératrice d un avantage imposable si elle s effectue à titre gratuit ou contre une intervention financière du bénéficiaire inférieure à la valeur forfaitaire établie par la loi. Les voitures visées sont les voitures, les voitures mixtes, les minibus et les «fausses camionnettes». Page 70

71 5) Examen d un cas pratique suite 5.1. Régime des ATN Avantages toute nature véhicule Page 71

72 5) Examen d un cas pratique suite 5.1. Régime des ATN Avantages toute nature véhicule Jusqu au 31/12/2011 : ATN = forfait KM * taux émission CO2 * coef. CO (applicable aux ATN attribués à partir du 1 er janvier 2012) Calcul de l ATN en appliquant un pourcentage de CO2 à 6/7 de la valeur catalogue du véhicule «Par valeur catalogue, il faut entendre la valeur facturée, options et TVA comprises, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes» Le pourcentage de CO2 se décompose en un pourcentage de base (5,50 %) et un pourcentage de dépassement. Il n est plus tenu compte de kilométrage privé. Page 72

73 5) Examen d un cas pratique suite 5.1. Régime des ATN Avantages toute nature véhicule 2012 Projet de loi programme et valeur catalogue Valeur catalogue = + acquisition à l état neuf : valeur facturée + autres cas : prix catalogue du véhicule à l état neuf lors d une vente à un particulier Page 73

74 5) Examen d un cas pratique suite 5.1. Régime des ATN Avantages toute nature véhicule Pourcentage pour vétusté (1) Période depuis 1ère inscription DIV (2) 0 à 12 mois 13 à 24 mois 25 à 36 mois 37 à 48 mois 49 à 60 mois A partir de 61 mois Pourcentage valeur catalogue 100 % 94 % 88 % 82 % 76 % 70 % (1) Pour le Pr.P. : applicable qu à partir du (2) Un mois commencé compte pour un mois entier. Page 74

75 5) Examen d un cas pratique suite 5.1. Régime des ATN Avantages toute nature véhicule 2012 (applicable aux ATN attribués à partir du 1 er janvier 2012) Coefficient de CO2 (min 4% - max 18%) Alimentation des moteurs Base Modification de la base Diesel 5,50% + 0,1% par gramme de CO2 émis au-delà de 95 g/km 5,50% - 0,1% par gramme de CO2 émis en deça de 95 g/km Essence / LPG / gaz naturel 5,50% + 0,1% par gramme de CO2 émis au-delà de 115 g/km 5,50% - 0,1% par gramme de CO2 émis en deça de 115 g/km Page 75

76 5) Examen d un cas pratique suite 5.1. Régime des ATN Avantages toute nature véhicule 2012 Les véhicules, pour lesquels il n existe aucune donnée relative à l émission de CO² disponible au sein de la DIV, sont assimilés aux véhicules émettant un taux de CO² de 205 g/km (14,5 %) s ils sont à essence/lpg/gaz ou de 195 g/km (15,5 %) s ils sont diesel. Les taux de référence CO² seront adaptés automatiquement chaque année afin de tenir compte de l évolution annuelle en CO² du parc automobile. Si l avantage n est pas consenti à titre gratuit, l ATN à prendre en considération correspond à la différence entre l ATN déterminé conformément aux règles exposées ci-avant et l intervention du bénéficiaire ATN minimum = 1.200,00 EUR (montant en vigueur pour l exercice d imposition 2013, à indexer annuellement) Voir également la DNA spéciale de 17% Page 76

77 5) Examen d un cas pratique suite 5.1. Régime des ATN Avantages toute nature véhicule Calcul (véhicule neuf pour les 12 premiers mois) Prenons une voiture de société de EUR (TVAC), diesel, 170 gr CO² mise à disposition d un travailleur domicilié à moins de 25 Km de son lieu de travail : Calcul 2011 Calcul ATN = Km X 170 X 0,00237 =2.014,5 Calcul 2012 Calcul ATN : 75 Coef. = 5,5 % de base + [(170 g 95 g)x 0,1] % = 13 % Coef. x V. du véhicule x 6/7 = 13 % x EUR x 6/7 = 3.342,86 Page 77

78 5) Examen d un cas pratique suite 5.1. Régime des ATN Avantage toute nature véhicules Frais professionnels réels afférant aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail: 0,15 par km parcouru avec un maximum de 200 km par jour (1/01/2012). Frais maximum = ATN (+ intervention du bénéficiaire). Projet de loi du 20 janvier 2012 visant à fixer le montant forfaitaire à 0,25 par km (au lieu de 0,15 ). Page 78

79 5) Examen d un cas pratique suite 5.1. Régime des ATN Avantages toute nature véhicule Exemple: BMW 320 D Efficient Dynamics Prix catalogue avec options et TVAC: Taux CO² = 109 g/km ATN = X 6,9% X 6/7 X 100% = 2.031,56 (année 1) ATN = X 6,9% X 6/7 X 94% = 1909,66 (année 2) Page 79

80 5) Examen d un cas pratique suite 5.1. Régime des ATN Compte courant débiteur ATN = différence entre le taux d intérêt de référence et le taux d intérêt accordé à l emprunteur compte courant débiteur (art.18 3,1 AR CIR) - intérêt fictif de 9% (revenus 2010) Page 80

81 5) Examen d un cas pratique suite 5.1. Régime des ATN Les ATN dont la valeur n est pas fixée forfaitairement Le montant de ATN = valeur réelle dans le chef du bénéficiaire! (Art 36 CIR) Page 81

82 5) Examen d un cas pratique suite 5.2. Rémunération alternative Remboursement des frais propres à l employeur Les montants perçus en remboursement de frais propres à l employeur sont exclus de la notion de rémunération et, par conséquent : -exonérés d impôts (présomption légale de non-imposabilité) -déductibles dans le chef de l employeur (sous réserve des autres dispositions du CIR) Page 82

83 5) Examen d un cas pratique suite 5.2. Rémunération alternative Intérêts sur compte courant créditeur (avances faites à la société) retenue à la source de 21% intérêts déductibles en principe pour la société Attention à la requalification des intérêts en dividendes retenue à la source de 25% intérêts requalifiés non déductibles pour la société Perte du caractère libératoire du précompte mobilier Page 83

84 5) Examen d un cas pratique suite 5.2. Rémunération alternative Assurance-groupe Optimalisation possible de l épargne via l assurance-groupe (respect de la règle des 80% - prime de back service) Nouvelles limites! Page 84

85 5) Examen d un cas pratique suite 5.3. Situation de départ Optimalisation société de management. % Brut ,00 100,00% cot soc ,00-22,00% imposable ,00 78,00% pp ,00-31,97% ,00 46,03% intervention employeur 3.600,00 cot soc ,00 net ,00 72,70% Page 85

86 5) Examen d un cas pratique suite 5.3. Optimalisation société de management. Dont les ATN suivants: Cotisations sociales ,00 Voiture 2.031,56 logement meublé ,66 chauffage 1.820,00 electricité 910,00 gsm 150,00 pc 180, ,22 depenses de ménage 2.282,78 Page 86

87 5) Examen d un cas pratique suite 5.3.Optimalisation société de management. Disponible en pers. phys ,78 prime ass groupe 5.000,00 épargne en société ,39 Liquidités totales ,17 Page 87

88 5) Examen d un cas pratique suite 5.3.Optimalisation société de management. En résumé Activité en PP Activité Soc Man Revenu Brut , ,00 Revenu Net (ATN compris) , ,00 Prise en charge des dépenses ou ATN , ,00 Disponible , ,00 Epargne externe 0, , , ,00 Page 88

89 6) Evolution 6.1.Historique (non exhaustif) des mesures limitant l attrait de la société - Plus value de cessation soumise aux cotisations sociales - Taxation suivant règle de 4x4 (ben. moyen des 4 dernières années) lors du passage en société - Loyer excédentaire - Int / prêts requalifiés en dividendes. - Rem minimum > taux réduit - cotisation sociale («unique», «DEHAENE») pour société. - Calcul des ATN forfaitaires revu à la hausse - DNA spéciale sur ATN voiture (17%) - Pour mémoire Page 89

90 6) Evolution 6.2. Que nous réserve l avenir? Page 90

91 7) Aspects de transmission patrimoniale A la fin de sa carrière, le dirigeant pourra : 1. Modifier l activité de sa société (par exemple société immobilière); 2. Envisager une donation de ses actions de la société de management. - Donation potentiellement non soumise au droit de donation (donation manuelle ou donation devant notaire hollandais avec assurance décès pour se couvrir contre le risque de décès dans les 3 ans); - Le taux de 0% applicable en cas de transmission d entreprises familiales moyennant le respect de conditions: difficile à appliquer en pratique Page 91

92 7) Aspects de transmission patrimoniale - Soit au taux réduit de : Région wallonne Région Bruxelles- Capitale Région flamande Donation en ligne directe 3.3% 3% 3% Donation entre frères et soeurs, et oncles ou tantes et neveux ou nièces Donation à d autres personnes 5.5% 7% 7% 7.7% 7% 7% Page 92

93 8) Conclusion La société de management : permet d optimaliser la gestion fiscale du patrimoine du dirigeant. rend souvent plus difficile la gestion des liquidités. génère souvent une frustration dans le chef du dirigeant qui n est plus maître de son épargne. Sortir ou pas de la société de management? A voir au cas par cas. Page 93

94 ???????

95 MERCI POUR VOTRE ATTENTION! BDO Conseils Fiscaux Guy JORION Partner Da Vincilaan 9, box E6 B-1935 Zaventem 02/ Jean SANTIN Senior Tax manager Chaussée de Huy, 120 A B-1300 Wavre guy.jorion@bdo.be 010/

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