FlAN A. Rosine épouse MOTCHIAN, Président; Madame DIAPPONON Isabelle, Messieurs COULIBALYADAMA, GNOUMON AKAet DOUKACHRISTOPHE, Assesseurs;
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- Rémi Lachapelle
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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1828/2013 AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2014 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du 22 janvier 2014 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: FlAN A. Rosine épouse MOTCHIAN, Président; JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 22 janvier 2014 La Société ARCHIBO DESIGN (SCPA BAZIE- KOYO-ASSA) Contre Monsieur DEMIRCIYAN André (SCPA SORO- BAKO et associés) DECISION CONTRADICTOIRE Déclare la société ARCHIBO DESIGN recevable en son opposition; Madame DIAPPONON Isabelle, Messieurs COULIBALYADAMA, GNOUMON AKAet DOUKACHRISTOPHE, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître MALANBrigitte, Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: La société ARCHIBO DESIGN dont le siège social est sis à Abidjan plateaux, avenue Chardy, immeuble arc-en-ciel, 4è étage, 01 BP Abidjan 01, RCCM N : CI-ABJ-2009-B-7014, représentée par Monsieur Robert DAOUD son gérant, demeurant audit siège social; Laquelle fait élection de domicile en l'étude de son conseilla SCPA BAZIE- KOYO-ASSA ET ASSOCIES, Avocats près la Cour d'appel D4aBIDJAN, 08 BP 2614 Abidjan 08, TEL: / , fax: ; Demanderesse d'une part ; Constate la non conciliation Et des parties; Dit la société ARCHIBO Monsieur DEMIRCIYAN André, né le 15 août 1952, de nationalité DESIGN partiellement fondée française, entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination de en son opposition; NATH CONSTRUCTION, domicilié à Abidjan Marcory zone 4 c, 18 BP 2705 Abidjan 18; Dit Monsieur DEMIRCIYAN André exerçant sous la dénomination commerciale de NATH CONSTRUCTION partiellement fondé en sa demande en recouvrement; Lequel fait élection de domicile en la SCPA SORO-BAKO ET ASSOCIES, Avocats près la Cour d'appel d'abidjan, 28 BP 1319 Abidjan 28, TEL: /17, fax: ; Condamne la société ARCHIBO DESIGN à lui payer la somme de FCFA au titre de la facture n-oooorz du 20 septembre 2012; Défendeur d'autre part, Enrôlée pour l'audience du 20 décembre 2013, l'affaire a été appelée; 1
2 Déboute monsieur DEMIRCIYAN André du surplus de sa demande; Condamne ARCHIBO dépens. la DESIGN société aux Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s'est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au juge MOTCHIAN ROSINE et la cause a été renvoyée à l'audience publique du 08 janvier 2014 La mise en état a fait l'objet de l'ordonnance de clôture n0077/2014. La cause étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu à l'audience du 22 janvier Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d'huissier du 04 novembre 2013, la société ARCHIBO DESIGN a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer N 2909/2013 du 11 octobre 2013 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'abidjan la condamnant à payer à monsieur DEMIRCIYAN André, la somme de FCFA, qui lui a été signifiée le 22 octobre 2013 et a assigné ce dernier à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'abidjan le 20 novembre 2013 pour statuer sur les mérites de son opposition; Au soutien de son opposition, la société ARCHIBO DESIGN expose qu'ayant été chargée, dans le cadre d'un projet de réalisation du pavillon présidentiel de l'aéroport Félix HOUPHOUET BOIGNY d'abidjan, des études préliminaires et du suivi de la réalisation, elle a sollicité l'entreprise NATH CONSTRUCTION, par bon de commande, pour le débroussaillage et la réalisation de la piste en graveleux évalués à la somme hors taxe de FCFA; Elle ajoute que le bon de commande prévoyait des modalités de paiement des travaux, à savoir le versement de 40% soit FCFA à la commande, 30% soit FCFA à la livraison des travaux après vérification de la conformité et les 30% restants soit F CFA, 30 2
3 jours après la réception des travaux; Elle relève que malheureusement, alors qu'elle a effectué le versement de la somme prévue à la commande et que les travaux ont débuté et se sont achevés le 15 août 2013, l'état de Côte d'ivoire a suspendu la poursuite du projet, rendant impossible la réception des travaux effectués par l'entreprise NATH CONSTRUCTION ainsi que la vérification de conformité nécessaire au paiement de la deuxième tranche de FCFA; Elle souligne qu'au moment où elle s'est rapprochée de la défenderesse, sa cocontractante pour voir dans quelle mesure surmonter les difficultés survenues et procéder au paiement des 60% du prix des travaux restant dû, elle s'est vue signifiée une ordonnance d'injonction de payer portant sur une créance qui n'est pas exigible et dont elle conteste le montant car il a été augmenté de la somme de FCFA qui repose sur une facture pro forma qui n'a donné lieu à aucun bon de commande de sa part; Elle estime que dans ces conditions, la créance dont le paiement est poursuivi ne satisfait pas aux conditions prescrites par l'acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en son article 1er et sollicite la rétractation de l'ordonnance d'injonction de payer entreprise; En réplique, monsieur DEMIRCIYAN André explique que courant septembre 2012, alors qu'il exerçait sous la dénomination commerciale de NATH CONSTRUCTION, il avait effectué deux commandes de travaux de construction au profit de la société ARCHIBO DESIGN, l'un relatif à la réalisation de travaux de débroussaillage et de piste en graveleux, évalué à la somme de FCFA hors taxe et l'autre à la construction d'une clôture en bambou et objet de la facture pro forma d'un montant de FCFA ; Il ajoute que bien qu'il ait effectivement réalisé lesdits travaux, la société ARCHIBO DESIGN refuse à tort de payer cette facture pro forma au motif qu'elle n'a pas fait l'objet de bon de commande de sa part alors qu'elle n'a pas contesté ladite facture; Il fait valoir que la première commande relative au débroussaillage et à la réalisation de la piste graveleux a été évalué à FCFA augmenté de la TVA de 18%, ce qui donne FCFA, somme de laquelle il a soustrait l'acompte de FCFA déjà reçu de sorte que pour cette commande la société ARCHIBO DESIGN reste lui devoir la somme de FCFA; Il précise que contrairement à ce que veut faire croire sa demanderesse, les conditions pour le règlement de cette somme reliquataire ont bel et bien 3
4 été réalisées par celle-ci puisque plusieurs réunions de synthèse se sont tenues à ce propos avec elle; Il estime donc que la créance qu'il détient contre la société ARCHIBO DESIGN s'élève bien à la somme totale de FCFA et elle sollicite la reconnaissance à l'ordonnance querellée son plein et entier effet; En seconde réplique la société ARCHIBO DESIGN fait noter qu'elle n'a aucunement refusé de payer la TVA mais qu'il a été convenu avec la société NATH CONSTRUCTION qu'elle produirait une attestation justifiant l'exonération de la TVA dont bénéficie le projet en exécution; En outre, elle relève que la facture pro forma du 17/09/2013 ne lui est pas imputable parce que c'est à la suite d'une mission effectuée sur le site par la direction de la faune et des ressources cynégétiques, que les services des eaux et forêts ont exigé à la société NATH CONSTRUCTION de clôturer la parcelle à débroussailler pour éviter que les animaux sauvages ne s'évadent; Pour elle la créance de la société ARCHIBO DESIGN est de FCFA et non FCFA; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision Monsieur DEMIRCIYAN André, défendeur à l'opposition a comparu et a même conclu; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition de la société ARCHIBO DESIGN a été introduite formes et délais prescrits par la loi; Elle est donc recevable; suivant les AU FOND Sur le bien fondé de l'opposition; Sur le recouvrement de la créance l)-sur le recouvrement de la somme de quinze millions six cent mille francs ( F) CFA représentant le reliquat du coût des travaux de débroussaillage et à la réalisation de la piste en graveleux; 4
5 Il résulte des pièces du dossier que ARCHIBO DESIGN ne conteste pas avoir sollicité par bon de commande N DG , les services de monsieur DEMIRCIYAN André exerçant sous la dénomination commerciale de NATH CONSTRUCTIONpour la réalisation de travaux de débroussaillage et de piste graveleux du nouvel aéroport Félix HOUPHOUET BOIGNYd'Abidjan; Elle reconnait que ce bon a donné lieu à la facture rr'ooooor- du 20/09/2012 d'un montant de FCFA dont elle a payé FCFA, restant devoir le reliquat de et non pas FCFA ; Toutefois, elle soutient que ledit reliquat n'est pas exigible dans la mesure où son paiement est subordonné à vérification de conformité et à la réception effective desdits travaux; Or, elle prétend que ces conditions n'ont pas été réalisées suite à la suspension des travaux par l'etat; Monsieur DEMIRCIYAN André exerçant sous la dénomination commerciale de NATH CONSTRUCTION soutient le contraire et fait observer que la somme de FCFA est un montant hors taxes et qu'en y ajoutant la Taxe sur la Valeur Ajoutée dite TVA, il passe à FCFA de sorte qu'ayant versé un acompte de FCFA, la société ARCHIBO DESIGN reste lui devoir la somme reliquataire de FCFA qui est certaine; Sur l'exigibilité de ladite créance, selon lui, elle est due puisque les travaux demandés par la société ARCHIBO DESIGN ont été réalisés tel que cela ressort du compte rendu de la réunion intervenue entre les parties depuis fin septembre 2012 ; Aux termes de l'article 1 er de l'acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, «le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer» ; Est certaine, une créance dont l'existence est actuelle et incontestable; Des pièces versées au dossier notamment de la facture n-oooorr du 20 septembre 2012, il ressort que la société ARCHIBO DISIGN n'a émis ni réserves ni observations lorsqu'elle l'a reçue; Aussi, ne peut-elle pas opposer les désagréments résultant de ses rapports avec l'etat de Côte d'ivoire, pour refuser de procéder au paiement de la créance du défendeur, tiers auxdits rapports et dont la créance, au regard 5
6 de ce qui précède remplit les conditions de l'art r= de l'acte Uniforme précité; Il s'ensuit que sa contestation tirée du défaut du caractère exigible de la créance, doit être rejetée; La créance dont le recouvrement est poursuivie n'étant pas sérieusement contestable, il convient de dire qu'elle est certaine; Cette créance, qui résulte de rapports contractuels entre les parties à la présente instance, est également liquide puisqu'elle est déterminée dans son quantum et exigible en ce qu'en l'espèce, elle n'est soumise à aucun terme ou condition pouvant en retarder ou suspendre le paiement de sorte qu'il s'impose de dire qu'elle revêt les caractères exigés par l'article 1 er de l'acte uniforme précité; En outre, la taxe sur la valeur ajoutée dite TVA,prévue par les articles 339 et suivants du code général des impôts, peut être définie comme un impôt indirect général sur la dépense inclus dans les prix, frappant selon des taux différenciés toutes les ventes de biens et toutes les prestations de service ; Ainsi définie, la TVA est due par tout prestataire de services qui a la possibilité de l'imputer sur son client; Il s'ensuit que la somme de FCFA doit être supportée par la société ARCHIBO DESIGN qui a sollicité la prestation; Il convient dès lors de dire que de tout ce qui précède, qu'il s'impose de déclarer Monsieur DEMIRCIYAN André exerçant sous la dénomination commerciale de NATH CONSTRUCTION bien fondé en sa demande en recouvrement et de condamner la Société ARCHIBO DESIGN au paiement de la somme reliquataire de FCFA au titre de la facture du 20 septembre 2012, réclamée; Sur le recouvrement de la somme de FCFA, Mr DEMIRCIYAN André exerçant sous la dénomination commerciale de NATH CONSTRUCTION soutient que cette créance résulte d'une facture PROFORMAT du 17 septembre 2013 suite à la construction d'une clôture de la parcelle sur laquelle se sont effectués les travaux de débroussaillage ; Il précise que lesdits travaux n'ont pas fait l'objet d'un bon de commande; La société la société ARCHIBO DESIGN conteste clôture; avoir sollicité cette Il est constant comme résultant des éléments du dossier, surtout des déclarations du défendeur, qu'aucun bon de commande n'a été émis par la 6
7 société ARCHIBO DESIGN relativement à ces travaux d'ailleurs contestés par cette dernière; Dans ces conditions le paiement sollicité à ce titre par le défendeur n'est pas fondé; Il convient de rejeter ce chef de demande; Sur les dépens La société ARCHIBO DESIGN succombant, aux dépens de l'instance; PAR CES MOTIFS il convient de la condamner Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort; Déclare la société ARCHIBO DESIGN recevable en son opposition; Constate la non conciliation des parties; Dit la société ARCHIBO DESIGN partiellement fondée en son opposition; Dit Monsieur DEMIRCIYAN André exerçant sous la dénomination commerciale de NATH CONSTRUCTION partiellement fondé en sa demande en recouvrement; Condamne la société ARCHIBO DESIGN à lui payer la somme de FCFA au titre de la facture du 20 septembre 2012; Déboute monsieur DEMIRCIYANAndré du surplus de sa demande; Condamne la société ARCHIBO DESIGN aux dépens. Ainsi fat, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus; Et ont signé le Président et le Greffier. f..1
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
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