AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2015
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- Richard Doucet
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1 KF/AB/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1024/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 23/04/ Affaire : La Boulangerie du Centre d Abidjan dite B.C.A (Maître LUC-ERVE KOUAKOU) Contre 1- Monsieur COULIBALY GNINGNIN (SCPA AYIE &ASSOCIES) 2- Maître KOUASSI Kouassi Dominique DECISION : CONTRADICTOIRE Déclare l action de la Boulangerie du Centre d Abidjan dite BCA irrecevable pour autorité de la chose jugée ; Met les dépens à la charge de la boulangerie du Centre d Abidjan dite BCA. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du vingt-trois avril deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, FOLOU IGNACE, SILUE DAODA, N GUESSAN GILBERT, AMUAH DAVID et Madame KOUASSI AMENAN épouse DJINPHIE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître ATSE ANGUI, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Boulangerie du Centre d Abidjan dite B.C.A, SARL au capital de francs CFA, RC , C/C, N, dont le siège social est sis à Abidjan Treichville, Rue 38, et ayant pour représentante légal, Monsieur BOUMERHI Gilbert, Directeur Général, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Plateau, 05 BP 1666 Abidjan 05, Tél. : ; Demanderesse représentée par Maître LUC-ERVE KOUAKOU, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan plateau, 17 Boulevard CARDE, en face de l immeuble SOGEFIHA, 01 BP 445 Abidjan 01, Tél. : / , Fax : , comparaissant et concluant ; Et d une part, 1- Monsieur COULIBALY Gningnin, né le 22/12/1972 à Yamoussoukro, Statisticien en économie, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Vridi, BP 163 Cedex 5 ; 2- Maître KOUASSI Kouassi Dominique, Huissier de Justice près la Cour d Appel et le Tribunal de Première Instance d Abidjan, Résidence GYAM, 06 BP 828 Abidjan 06, Tél. : / ; 1
2 Défendeurs représentés par la SCPA AYIE & ASSOCIES, Avocats à la Cour, y demeurant Abidjan Plateau, 06 BP 6363 Abidjan 06, Tél. : / , Fax : comparaissant ; D autre part ; Enrôlée pour le jeudi 19 mars 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 26 mars 2015 pour conclusions sur l autorité de la chose jugée ; A cette date, l affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 23 avril 2015 sur l autorité de la chose jugée ; Advenue ladite audience, le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu une décision en ces termes ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit de Maître TE BIEGNAND ANDRE, d huissier de justice à Abidjan, en date du 03 Mars 2015, la Boulangerie du centre d Abidjan dite BCA a assigné Monsieur COULIBALY GNINGNIN, Maître KOUASSI Kouassi Dominique à comparaître le 19 Mars 2015 par devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - déclarer recevable en son action ; - condamner solidairement monsieur Coulibaly Gningnin et l huissier instrumentaire Maitre KOUASSI KOUASSI Dominique à lui payer la somme totale de cent dix-huit millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; - Ordonner l exécution provisoire à hauteur de dix millions ( ) de francs CFA ; 2
3 - condamner aux dépens ; Au soutien de son action, la boulangerie BCA expose que par jugement n 1579/CIV4 en date du 11 juillet 2011, le Tribunal de première Instance d Abidjan a ordonné son expulsion du local dans lequel elle exploitait son activité ; Que sur appel de cette décision, elle a sollicité et obtenu une ordonnance aux fins de défense à exécution provisoire du jugement ; Que bien qu elle ait signifié ladite ordonnance à son bailleur, celui-ci a procédé à son expulsion en faisant sortir du local des planches à pains et des sacs de farine le 19 Août 2011 ; Elle ajoute qu en deux heures, l huissier instrumentaire a détruit son outil de production, en sciant les éléments essentiels du four, le rendant ainsi irrécupérable ; Elle produit un procès-verbal de constat d huissier pour attester de ses dires ; Or, indique-t-elle, le déménagement d une boulangerie moderne comme celle du Centre d Abidjan située à Vridi nécessite des techniciens et un temps minimum de trois à quatre jours à dire d expert ; Elle relève que dans le cas d espèce, les défendeurs ont utilisé des ferronniers qui, au lieu de démonter l outil de production, l ont scié, lui créant ainsi un préjudice réel, direct et personnel ; Sur la base de l article 1382 qui dispose que «Tout fait quelconque de l homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer», elle sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de dix millions ( ) de francs CFA au titre du four endommagé et celle de cent huit millions ( ) de francs CFA au titre du manque à gagner ; Elle sollicite également l exécution provisoire de la décision à intervenir ; En réplique Monsieur COULIBALY GNINGNIN soulève in limine litis, l irrecevabilité de l action pour autorité de la chose jugée ; Il explique que le 29 Août 2011, la boulangerie du Centre d Abidjan, estimant avoir souffert de l exécution du jugement n 1579/2011 qui a ordonné son expulsion des locaux dans 3
4 lesquels elle exploitait son activité, l a assigné par devant le Tribunal de première instance d Abidjan en paiement des sommes de dix millions ( ) de francs CFA et cent huit millions ( ) de francs CFA pour, dit-elle, réparation du préjudice lié à la destruction de son four de production et le manque à gagner résultant des dommages subis ; Il fait noter que le Tribunal, vidant sa saisine, a rendu le jugement n 1225 daté du 05 Avril 2012 dont le dispositif est le suivant : «Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort ; Déclare la Boulangerie BCA mal fondée en son action ; L en déboute ; La condamne aux dépens» ; Il fait observer que, contre toute attente, la boulangerie BCA l a à nouveau attrait devant le Tribunal de commerce d Abidjan par exploit en date du 03 Mars 2015, alors qu elle a relevé appel du jugement susvisé depuis le 12 Août 2013 et que les parties sont dans l attente de la décision de la Cour d Appel ; Il fait remarquer que dans la présente instance, la Boulangerie BCA, se basant sur l article 1382 du code civil, lui réclame les sommes de dix millions ( ) de francs CFA et cent huit millions ( ) de francs CFA en réparation du préjudice qu il lui aurait causé du fait de la destruction de son four et du manque à gagner résultant de l expulsion ; Monsieur COULIBALY GNINGNIN fait remarquer qu il y a en l espèce une identité d objet, de cause et de parties entre les deux procédures ; Il explique en effet que seules les paginations des deux assignations à savoir celle du 29 Août 2011 et celle du 03 Mars 2015 changent ; Se fondant sur les dispositions de l article 1351 du code civil, il sollicite du tribunal qu il déclare la demande de la boulangerie BCA irrecevable pour autorité de la chose jugée ; Maître KOUASSI Kouassi Dominique n a quant à lui fait valoir aucun moyen ; 4
5 En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Monsieur COULIBALY GNINGNIN a fait valoir ses moyens tandis que Maître KOUASSI Kouassi Dominique a été assigné à Mairie ; Il convient de statuer par décision contradictoire à l égard de Monsieur COULIBALY GNINGNIN et par défaut à l égard de Maître KOUASSI Kouassi Dominique ; Sur le taux du ressort L article 8 de la loi n 424/2014 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «les Tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard de francs ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs ;» En l espèce, l intérêt du litige qui est de cent dix-huit millions ( ) de francs CFA, n excède pas un milliard de francs CFA ; Il convient de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité de l action Monsieur COULIBALY GNINGNIN conteste la recevabilité de l action initiée par la boulangerie BCA au motif qu elle est irrecevable pour autorité de la chose jugée ; Il soutient que le litige dont le Tribunal de commerce est saisi a déjà été tranché par le Tribunal de première instance d Abidjan qui a statué sur la même demande fondée sur la même cause et concernant les mêmes parties ; L article 1351 du code civil dispose que «l autorité de la chose jugée n a lieu qu à l égard de ce qui a fait l objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre 5
6 elles en la même qualité» ; Pour prospérer, la fin de non-recevoir tirée de l autorité de la chose jugée suppose donc une triple identité d objet, de cause et de parties ayant la même qualité ; En l espèce il est constant comme résultant des pièces de la procédure que la Boulangerie du Centre d Abidjan dite BCA a servi deux assignations aux défendeurs ; l une en date du 29 Aout 2011, ayant donné lieu au jugement contradictoire N 1225 du 05 Avril 2012, et l autre en date du 03 Mars 2015 pendante devant le Tribunal de commerce d Abidjan ; Le Tribunal constate que dans ces deux procédures, les parties sont les mêmes à avoir la BOULANGERIE du CENTRE D ABIDJAN et monsieur COULIBALY GNINGNIN, que l objet de la demande est le même et concerne le paiement de la somme de dix millions ( ) de francs CFA en réparation du four endommagé et cent huit millions de ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; En outre les deux actions ont la même cause à savoir la mise en jeu de responsabilité de Monsieur COULIBALY Gningnin fondée sur l article 1382 du code civil ; En conséquence, le Tribunal, en application des dispositions de l article 1351 du code civil, juge qu il y a en l espèce autorité de la chose jugée ; Il s ensuit que pour cela l action en paiement initiée par la Boulangerie du Centre d Abidjan doit être déclarée irrecevable ; Sur les dépens La Boulangerie du Centre d Abidjan dite BCA succombe en l instance. Il convient de la condamner aux dépens PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare l action de la Boulangerie du Centre d Abidjan dite BCA irrecevable pour autorité de la chose jugée ; Met les dépens à la charge de la boulangerie du Centre d Abidjan dite BCA. 6
7 Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 7
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