CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
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- Bernard Bélanger
- il y a 10 ans
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1 CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES Principales mesures concernant l imposition des ménages à l impôt sur le revenu (IR) et à la contribution sociale généralisée (CSG) de 2007 à 2014 Février
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3 SOMMAIRE Pages Mesures relatives au calcul de l impôt 5 à 40 Mesures relatives au quotient familial 41 Mesures relatives à l imposition des catégories de revenus 42 à 45 Mesures relatives aux réductions et crédits d impôt 46 à 47 Mesures relatives aux prélèvements sociaux
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5 ANNEE S THEME MESURE CONTENU LOI Mesures relatives au calcul de l impôt : barème, décote, réduction d impôt exceptionnelle, impôt négatif (prime pour l emploi) 2007 CREDIT D' CREATION D UN CREDIT D SUR LES INTERETS D EMPRUNT AFFERENTS A L HABITATION PRINCIPALE Création d'un CI pour les personnes physiques qui acquièrent ou font construire un logement affecté à leur habitation principale au titre des intérêts des prêts immobiliers pour les 5 premières annuités de remboursement. Le CI est égal à 40 % du montant des intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement puis 20 % pour les 4 restant. Il ne peut excéder au titre de chaque année d imposition: pour une personne célibataire, veuve ou divorcée/ pour un couple soumis à imposition commune. Loi n du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat, art.5 ; loi n du 24 décembre 2007, loi de finances pour 2008, art PLAFONNEMENT DES S DIRECTS EN FONCTION DU BOUCLIER AMENAGEMENT DU PLAFONNEMENT DES S DIRECTS EN FONCTION DU (BOUCLIER FISCAL) Le mécanisme de plafonnement des impôts directs en fonction du revenu (ou «bouclier fiscal») mis en place par la loi de finances pour 2006 pour les impositions versées en 2006 au titre des revenus perçus en 2005 est aménagé: - ABAISSEMENT DU TAUX DU PLAFONNEMENT de 60 % à 50 % du montant du revenu réalisé - ELARGISSEMENT DES S CONCERNE : sont dorénavant pris en compte pour la détermination du droit à restitution, LES CONTRIBUTIONS ET PRELEVEMENTS SOCIAUX (CSG CRDS, PRELEVEMENT SOCIAL DE 2 % ET CONTRIBUTION ADDITIONNELLE A CE PRELEVEMENT) AUXQUELS SONT SOUMIS LES S DU PATRIMOINE, LES S D ACTIVITE ET DE REMPLACEMENT AINSI QUE LES PRODUITS DE PLACEMENT. Ces nouvelles dispositions s appliquent au droit à restitution exercé à compter du 1er janvier 2008, en tenant compte des impositions versées au titre des revenus réalisés en 2006 ou établies au regard du patrimoine ou de la situation constaté au 1er janvier 2007 Loi n du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat, art. 11 5
6 2007 S CATEGORIELS: TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS HEURES SUPPLEMENTAIRES Exonération des heures supplémentaires : Les rémunérations perçues au titre des heures ou jours supplémentaires de travail (salariés à temps complet) et des heures complémentaires de travail (salariés à temps partiel) effectués à compter du 1er octobre 2007 sont exonérées d impôt sur le revenuces rémunérations ouvrent également droit pour le salarié à une réduction des cotisations salariales de sécurité sociale et, pour l employeur, à une déduction forfaitaire au titre des cotisations de sécurité socialel exonération d impôt sur le revenu bénéficie ainsi, sous conditions et dans certaines limites, à l ensemble des salariés du secteur privé, y compris ceux du secteur agricole, ainsi qu aux agents publics, titulaires ou non, selon des modalités prévues par décret.la majoration de salaires est exonérée dans la limite des taux prévus par la convention collective ou l accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, dans la limite de : - 25 % pour les huit premières heures supplémentaires et pour les heures complémentaires ;- 50 % POUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES AU-DELA DE LA HUITIEME. Loi n du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat, art S CATEGORIELS: TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS REGIME FISCAL ET SOCIAL DU DISPOSITIF DES OPTIONS SUR TITRES («STOCK-OPTIONS») ET DES ATTRIBUTIONS D ACTIONS GRATUITES Aménagements du régime fiscal et social du dispositif des options sur titres («stock-options») et des attributions d actions gratuites : - Imposition en cas de mutation à titre gratuit : Les gains de levée d options sur titres attribués à compter du 20 juin 2007 sont imposables en cas de mutation à titre gratuit (donation ), à l instar du régime déjà applicable aux attributions d actions gratuites - Relèvement du taux d imposition («stock-options»): Le taux d imposition applicable aux gains de levée d options est relevé de 16 % à 18 % pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier Instauration d une contribution patronale et d une contribution salariale sur les options sur titres et les attributions d actions gratuites: d une part, à la charge des entreprises, une contribution patronale de 10 % sur les attributions d options de souscription ou d achat d actions et sur les attributions gratuites d actions ; d autre part, à la charge des bénéficiaires, une contribution salariale de 2,5 % due au moment de la cession des titres assise sur le gain de levée d option ou résultant de l acquisition gratuite des actions. Loi n du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat, art. 8 ; CGI, art. 163 bis C et 200 A-6 ; Loi n du 24 décembre 2007, loi de finances pour 2008, art S CATEGORIELS: TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS RELEVEMENT DU TAUX D IMPOSITION APPLICABLE AUX BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CREATEUR D ENTREPRISE (BSPCE) Relèvement du taux d imposition applicable, sous certaines conditions, aux bons de souscription de parts de créateur d entreprise (BSPCE) : relevé de 16 % à 18 %, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier Loi n du 24 décembre 2007, loi de finances pour 2008, art.74 6
7 2007 S DE CAPITAUX MOBILIERS PRELEVEMENT FORFAITAIRE LIBERATOIRE SUR LES S DU CAPITAL ET SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT Aménagement du prélèvement libératoire sur les produits de placement à revenu fixe : Relèvement du taux pour les revenus perçus et aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2008 : porté de 16 % à 18 % (auquel s ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 11 % au total) Loi n du 24 décembre 2007, loi de finances pour 2008, art.10- II, art S DE CAPITAUX MOBILIERS AMENAGEMENT DU REGIME FISCAL ET SOCIAL DES DIVIDENDES Le régime fiscal et social des dividendes et distributions assimilées perçus à compter du 1er janvier 2008 par les personnes physiques prévoit -l'instauration d'un prélèvement forfaitaire libératoire optionnel de 18 %- et l'extension du champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placements.l'assiette des RCM soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine est désormais constituée du montant brut de ces revenus et le taux de la retenue à la source sur les dividendes de source française, distribués à certaines personnes physiques non résidentes est fixé à 18 %. Loi n du 24 décembre 2007, loi de finances pour 2008, art.10- I, III à XVII 2007 PLUS-VALUES DE CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES ET DROITS SOCIAUX SEUIL DES PLUS-VALUES DE VM Relèvement du seuil et du taux d imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux : relevé de 16 % à 18 %, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier Loi n du 24 décembre 2007, loi de finances pour 2008, art. 74 et S FONCIERS ELARGISSEMENT DU CHAMP D'APPLICATION DU REGIME "BORLOO ANCIEN" La déduction spécifique de 45 % prévue par le régime "BORLOO ANCIEN" est étendue aux logements donnés en location à des organismes publics ou privés pour le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation principale et faisant l'objet d'une convention avec l'anah dans le secteur social. Les propriétaires peuvent bénéficier des déductions spécifiques suivantes : 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention conclue dans le secteur intermédiaire ; 45 % des revenus bruts si la convention est conclue dans le secteur social. Loi n du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, art. 32 et 42 Loi n du 25 décembre 2007, loi de 2007, art.25-i 2008 PRIME POUR L EMPLOI IMPUTATION DES SOMMES PERÇUES AU TITRE DU DE SOLIDARITE ACTIVE Le montant de la prime pour l emploi (PPE) accordée au foyer fiscal au titre d une année est minoré des sommes perçues au cours de l'année civile par les membres du foyer fiscal au titre du revenu de solidarité active (RSA) Loi n du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d insertion, art.12 7
8 2008 PRIME POUR L EMPLOI AMENAGEMENT DES MODALITES DE LIQUIDATION DE LA PRIME POUR L'EMPLOI A compter de la PPE versée en, le versement d'acomptes mensuels devient optionnel. Les contribuables qui souhaitent obtenir par anticipation des versements de prime pour l'emploi doivent en formuler la demande En outre, le montant total de la prime accordée par foyer fiscal est diminué de la fraction du RSA. Enfin, sont abrogés les systèmes de versements anticipés de la prime. Ces modifications sont applicables à compter des impositions établies au titre de. Loi n du 24 décembre 2007, art.67 et loi n du 1 er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d'insertion 2008 PLAFONNEMENT GLOBAL DE CERTAINS AVANTAGES FISCAUX PLAFONNEMENT GLOBAL DE CERTAINS AVANTAGES FISCAUX L avantage global procuré par certains avantages fiscaux (déductions, principalement du revenu global, réductions et crédits d impôt) est limité à la somme de E majorée de 10 % du revenu net global imposable du foyer fiscal, quelle que soit sa compositionsont notamment inclus dans le champ d'application du plafonnement global : l'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement «Robien», «Borloo neuf», «Robien SCPI» et «Borloo SCPI» ; certaines réductions d'impôt et certains crédits d impôt. Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art BAREME EVOLUTION DES CONDITIONS D'OCTROI DE LA MAJORATION DU QUOTIENT FAMILIAL A compter de l'imposition des revenus de l'année, recentrage du bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial au profit des contribuables qui ont supporté à titre exclusif ou principal, la charge de l'un au moins des enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art.92 Loi n du 30 décembre, loi de finances pour 2010, art.18 Loi n du 29 décembre 2010, loi de finances pour 2011, art D AMENAGEMENT DE LA D AU TITRE DES INTERETS D EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA REPRISE D UNE PME AMENAGEMENT DE LA D AU TITRE DES INTERETS D EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA REPRISE D UNE PME : Pour les emprunts conclus à compter du 28 avril 2008, la fraction minimale du capital de la société reprise qui doit être acquise par le repreneur est fixée à 25 % contre 50 % auparavant ; la condition tenant à l exercice d une fonction de direction dans la société reprise peut désormais être remplie par l un des membres de la famille du contribuable ou l un des autres salariés de la société reprise ; les intérêts payés à partir du 1er janvier 2008, les plafonds annuels des intérêts d emprunt retenus pour le calcul de l avantage fiscal sont doublés et sont ainsi portés à pour les personnes seules et à pour les couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune. Loi n du 4 août 2008, loi de modernisation de l économie, art.67 8
9 2008 D D EN FAVEUR DES TUTEURS DE CREATEURS ET REPRENEURS D ENTREPRISES D EN FAVEUR DES TUTEURS DE CREATEURS ET REPRENEURS D ENTREPRISES : Le dispositif de la réduction d impôt accordée aux contribuables qui, en qualité de tuteurs, apportent leur aide à des personnes inscrites comme demandeur d emploi ou à des titulaires de minima sociaux qui créent ou reprennent une entreprise, est aménagée : la réduction est étendue aux tutorats assurés par le cédant de l entreprise : le tuteur doit apporter son aide pour l ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l entreprise et le démarrage de son activité ; L avantage fiscal est désormais accordé en deux fois : 50% l année au cours de laquelle la convention est signée, 50% au titre de l année au cours de laquelle la convention prend fin. Loi n du 4 août 2008, loi de modernisation de l économie, art.69 I-1 et V ; loi n du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d insertion, art D AMENAGEMENT DE LA D POUR INVESTISSEMENTS OUTRE- MER Plafonnement : le montant des réductions d impôt sur le revenu et des reports éventuels relatifs à ces réductions d impôt, pouvant être imputé par un contribuable au titre des investissements réalisés outremer, est désormais limité à la somme de par an Investissements réalisés par les entreprises relevant de l impôt sur le revenu : à compter du 1er janvier, le montant de la réduction d impôt obtenue au titre des investissements outre-mer qui n a pu être imputé sur l impôt sur le revenu de l année de réalisation de l investissement et des cinq années suivantes ne peut plus être remboursé.désormais, seuls les exploitants qui investissent dans leur propre entreprise bénéficient de la faculté de demander le remboursement de la fraction non imputée de l avantage fiscal. Le remboursement peut intervenir à compter de la troisième année, dans la limite d un montant de euros par an ou de euros par période de trois ans.investissements réalisés par des sociétés soumises à l impôt sur les sociétés : les contribuables peuvent désormaisbénéficier de la RI au titre des investissements outre-mer lorsque l investissement productif donné en location à une entreprise exploitante est réalisé par l intermédiaire d une société soumise de plein droit à l impôt sur les sociétés. Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art.87 9
10 2008 D INSTAURATION D UNE D DITE «SCELLIER» EN REMPLACEMENT DES DISPOSITIFS D AMORTISSEMENT «ROBIEN» ET «BORLOO» A compter du 1er janvier 2010, les dispositifs «Robien» et «Borloo», se traduisant par un avantage d assiette sous la forme d une déduction des revenus fonciers (amortissement) sont supprimés et remplacés, dès le 1er janvier, par le dispositif «Scellier», avantage prenant la forme d une réduction d impôt sur le revenu. => Le nouveau dispositif «Scellier» reprend pour l essentiel les conditions des anciens dispositifs «Robien» et «Borloo». La réduction d impôt sur le revenu «Scellier» s applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012, des logements neufs dans certaines zones du territoire se caractérisant par un déséquilibre entre l offre et la demande de logements, qu ils s engagent à donner en location nue à usage d habitation principale pour une durée minimale de neuf ans à une personne autre qu un membre de leur foyer fiscal // La réduction d impôt est calculée sur le prix de revient du logement ou le montant des souscriptions, dans la limite annuelle de Son taux est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et Loi n du 30 décembre 2008, loi de 2008, art D REFORME DU DISPOSITIF «MALRAUX» Les propriétaires d immeubles situés dans un secteur sauvegardé ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) qui effectuent des travaux en vue de la restauration complète de ces immeubles (à la condition que cette restauration soit déclarée d utilité publique) bénéficient désormais d une réduction d impôt sur le revenu et non plus d une déduction de charges de leurs revenus fonciers => ouvrent droit à la réduction d impôt les dépenses supportées jusqu au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la délivrance du permis de construire ou de l expiration du délai d opposition à la déclaration préalable => Le propriétaire doit s engager à louer le local pendant neuf ans (contre six ans auparavant)la réduction d impôt est égale à 30 % du montant des dépenses éligibles si l immeuble est situé dans une ZPPAUP et à 40 % de ces mêmes dépenses si l immeuble est situé dans un secteur sauvegardé.les dépenses ouvrant droit à la réduction d impôt sont retenues dans la limite annuelle de Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art.84 10
11 2008 D CREATION D UNE D EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS REALISES DANS LE SECTEUR DE LA LOCATION MEUBLEE NON PROFESSIONNELLE (logement neuf ou en l état futur d achèvement, un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait ou qui fait l objet d une réhabilitation, situé dans certaines résidences ou établissements). Il est institué une réduction d impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle. Peuvent bénéficier de cet avantage fiscal, les contribuables domiciliés en France qui acquièrent, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l état futur d achèvement, un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l objet d une réhabilitation ou qui fait l objet de travaux de réhabilitation, qu ils destinent à la location meublée non professionnelle. La base de la réduction d impôt est constituée par le prix de revient du logement, majoré des travaux de réhabilitation ou de rénovation lorsque le logement, achevé depuis au moins quinze ans a fait l objet de tels travaux, retenu dans la limite de au titre d une même année d imposition. Son taux est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art D MAJORATION DES PLAFONDS DE LA D POUR SOUSCRIPTION AU CATITAL DE PME DITE «MADELIN» EN FAVEUR DES PETITES ENTREPRISES EN PHASE D AMORCAGE, DE DEMARRAGE OU D EXPANSION La réduction d impôt, dite «Madelin», accordée aux personnes physiques qui souscrivent en numéraire au capital des PME communautaires non cotées est aménagée : A compter du 1er janvier, les contribuables qui investissent dans des petites entreprises (moins de 50 salariés et chiffre d affaires annuel ou total de bilan inférieur à 10 millions d euros) en phase de d amorçage, de démarrage ou d expansion et créées depuis moins de cinq ans bénéficient d une majoration du plafond des versements ouvrant droit à réduction d impôt ; La réduction d impôt est égale à 25 % des versements effectués, retenus dans la limite annuelle de pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune. Loi n du 30 décembre 2008, loi de 2008, art D' PROROGATION DE LA D' AU TITRE DE LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE SOFICA Le bénéficie de la réduction d'impôt accordée aux personnes physiques qui effectuent des versements au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés pour le financement d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles est prorogée jusqu'au 31 décembre Réduction d'impôt est incluse dans le champ d'application global des avantages fiscaux. Loi n du 30 décembre 2008, loi de 2008, art.87 11
12 2008 D' TRANSFORMATION DE LA DEDUCTION EN D' de L'AVANTAGE OUVERT AU TITRE DE LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE SOFIPECHE Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France peuvent bénéficier d'une RI sur le revenu égale à 40 % des versements effectués, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011, pour les souscriptions en numéraire au capital de SOFIPECHE, retenues dans la double limite annuelle de 25 % du RNG et de pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Réduction d'impôt est incluse dans le champ d'application global des avantages fiscaux. Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art D' AMENAGEMENTS DE LA D' POUR INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR FORESTIER La période d'application du dispositif est prorogée jusqu'au 31 décembre Pour les dépenses de travaux forestiers, la durée de conservation des parcelles est réduite de 15 à 8 ans et celle des parts du groupement ou de société d'épargne forestière de 8 à 4 ans. Le plafond des dépenses de travaux forestiers retenues pour le calcul de la réduction d'impôt est quintuplé. Il s'élève désormais à pour une personne seule et à pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune. Extension de la R I à la rémunération d'un contrat de gestion. La RI est égale à 25 % de la rémunération versée entre le 1er janvier et le 31 décembre Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art.93, art.94, art D MAJORATION DU PLAFOND DES DEPENSES OUVRANT DROIT A D POUR L EMPLOI D UN SALARIE A DOMICILE Le plafond des dépenses ouvrant droit à réduction d impôt pour l emploi d un salarié à domicile est porté de à / Corrélativement, le plafond résultant des éventuelles majorations au titre des enfants ou personnes à charge ou de l âge d un ou des membre(s) du foyer fiscal est porté de euros à euros. Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art CREDIT D' AMENAGEMENTS DU CREDIT D SUR LES INTERETS D EMPRUNT AFFERENTS A L HABITATION PRINCIPALE Le bénéfice du crédit d impôt est désormais subordonné, lorsqu il concerne l acquisition d un logement neuf, en l état futur d achèvement ou que le contribuable fait construire, au respect des normes thermiques et de performance énergétique exigées par la législation en vigueur ; Lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf qui présente un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la législation en vigueur, la durée d application du crédit d impôt sur les intérêts d emprunt est porté de cinq à sept annuités de remboursement et le taux du crédit d impôt est porté uniformément à 40 % pendant toute cette période (au lieu de 40 % au titre de la première annuité de remboursement et de 20 % au titre des quatre suivantes dans le «régime de droit commun»). Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art
13 2008 CREDIT D' PROROGATION ET AMENAGEMENT DU CREDIT D POUR DEPENSES D EQUIPEMENT DE L HABITATION PRINCIPALE EN FAVEUR DES ECONOMIES D ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Le crédit d impôt en faveur du développement durable est prorogé et aménagé : Le dispositif est prorogé jusqu au 31 décembre 2012, alors qu il devait s éteindre au 31 décembre // Les plafonds de dépenses ouvrant droit au crédit d impôt, d un montant de euros ou euros selon la composition du foyer fiscal / Le dispositif est étendu aux propriétaires de logements achevés depuis plus de deux ans qu ils s engagent à louer nus à usage d habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art CREDIT D' MAJORATION DU PLAFOND DES DEPENSES OUVRANT DROIT A D POUR L EMPLOI D UN SALARIE A DOMICILE Le plafond des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile est porté de à pour la première année d'imposition au titre de laquelle le contribuable demande à bénéficier de ce crédit d'impôt pour l'emploi direct d'un salarié à domicile. Le plafond résultant des éventuelles majorations au titre des enfants ou personnes à charge ou de l'âge d'un des membres du foyer fiscal est porté de à Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier. Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art ISF AUTO-LIQUIDATION DU BOUCLIER FISCAL Les contribuables peuvent désormais choisir d'imputer la créance qu'ils détiennent sur l'etat à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année pour le paiement de l'isf, des TF et de la TH afférentes à l'habitation principale et de contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Le contribuable conserve la possibilité de déposer une demande de restitution pour la part non imputée de la créance. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier. Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art S CATEGORIELS: TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS EXONERATION D SUR LE DE L INDEMNITE VERSEE EN CAS DE RUPTURE CONVENTIONNELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL, DANS CERTAINES LIMITES La fraction des indemnités versées à l occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail à un salarié ne pouvant encore bénéficier d une pension de retraite d un régime légalement obligatoire est exonérée d impôt sur le revenu dans la limite : du montant de l indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ; DU DOUBLE DE LA REMUNERATION ANNUELLE BRUTE DE L ANNEE CIVILE PRECEDENT CELLE DE LA RUPTURE DU CONTRAT OU DE 50 % DE L INDEMNITE SI CE SEUIL EST SUPERIEUR, SANS EXCEDER SIX FOIS LE MONTANT DU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE (SOIT POUR 2008). Loi n du 25 juin 2008, loi portant modernisation du marché du travail, art.5 13
14 2008 S CATEGORIELS: TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS EXONERATION D SUR LE DES SOMMES ISSUES D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) VERSEES PAR LES SALARIES SUR UN PLAN D EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF (PERCO) OU SUR UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE DIT «ARTICLE 83» Les sommes issues d un compte-épargne temps (CET) sont, dans la limite de dix jours par an, exonérées d impôt sur le revenu lorsqu elles sont versées par un salarié sur un plan d épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou déductibles du salaire imposable lorsqu elles sont versées sur un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire. Loi n du 20 août 2008, loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, art S CATEGORIELS: TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS AMENAGEMENT DU REGIME FISCAL DES IMPATRIES Un nouveau régime spécial d imposition en faveur des impatriés est institué pour les personnes prenant leurs fonctions en France à compter du 1er janvier 2008 : le nouveau dispositif est applicable aux salariés et dirigeants directement recrutés à l étranger par une entreprise établie en France. Il est également ouvert, sur agrément préalable, aux personnes non salariées qui établissent leur domicile fiscal en France au plus tard le 31 décembre 2011 et remplissant certaines conditions // Les revenus d activité : l exonération porte sur la prime d impatriation pour son montant réel // La rémunération des professions non salariées est exonérée de l impôt sur le revenu à hauteur de 30 %. Revenus patrimoniaux et plus-values mobilières :l exonération d impôt sur le revenu porte sur 50 % du montant de certains revenus de capitaux mobiliers et produits de la propriété intellectuelle ou industrielle («revenus passifs») perçus à l étranger (hors paradis fiscaux) et de certaines plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux détenus à l étranger. Ces revenus et plus-values, exonérés d impôt sur le revenu à hauteur de 50 %, restent en revanche soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, ), au taux global de 12,1 %, pour leur montant total. Loi n du 4 août 2008, loi de modernisation de l économie, art S CATEGORIELS: TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS AMENAGEMENT DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CREATEUR D'ENTREPRISE (BSPCE) Pour attribuer des bons de souscriptions de parts de créateur d'entreprise (PSPCE), le capital de la société émettrice doit être détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux bons attribués entre le 30 juin 2008 et le 30 juin Loi n du 4 août 2008, loi sur la modernisation de l'économie, art.33 14
15 2008 PLUS-VALUES DE CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES ET DROITS SOCIAUX LEGALISATION DU REGIME FISCAL DES PARTS OU ACTIONS DE «CARRIED INTEREST» ET DES DISTRIBUTIONS D ACTIFS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUES (FCPR) Le régime fiscal des parts ou actions dites de «carried interest» attribuées aux membres des équipes de gestion, salariés et dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des fonds communs de placement à risques (FCPR) et des sociétés de capital-risque (SCR) est légalisé et étendu aux autres entités d investissement dans des sociétés non cotées constituées dans un Etat de l Espace économique européen, hors Liechtenstein Modalités d imposition des distributions d actifs des FCPR : les distributions d actifs d un FCPR perçues par les personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sont imposées selon le régime fiscal des plusvalues de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers prévu à l article A du CGI, au taux proportionnel de 18 % (plus 12,1 % de prélèvements sociaux) Régime fiscal des parts ou actions de «carried interest» : les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts ou actions de «carried interest» acquises ou souscrites par les personnes physiques membres de l'équipe de gestion d'une structure de capital-risque européenne (FCPR, SCR ou autres entités européennes d investissement en titres de sociétés non cotées), salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des traitements et salaires, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant le régime des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu à l'article A du CGI, au taux de 18 % auquel s ajoutent les prélèvements sociaux. Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art PLUS-VALUES DE CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES ET DROITS SOCIAUX EXONERATION D SUR LE DES PLUS-VALUES REALISEES PAR DES ASSOCIES DE SOCIETES DE PERSONNES A compter du 1er janvier 2014, les gains nets réalisés par les particuliers lors de la cession à titre onéreux de parts de sociétés de personnes ou de groupements dont les résultats sont imposés à l impôt sur le revenu, ou de droits démembrés portant sur ces parts ou droits, sont, sous certaines conditions, exonérés d impôt sur le revenu // L exonération d impôt sur le revenu s'applique aux plusvalues réalisées lors de la cession de parts ou droits détenus depuis plus de huit ans Exonération est totale lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à , pour les activités de vente ou de fournitures de logement et les activités agricoles, et à pour les autres activités ; L EXONERATION EST PARTIELLE ET DEGRESSIVE, LORSQUE LES RECETTES ANNUELLES SONT SUPERIEURES A ET INFERIEURES A POUR LES ACTIVITES DE VENTE OU DE FOURNITURES DE LOGEMENT ET LES ACTIVITES AGRICOLES, ET SUPERIEURES A ET INFERIEURES A POUR LES AUTRES ACTIVITES. Loi n du 30 décembre 2008, loi de 2008, art.43 15
16 2008 S FONCIERS AMENAGEMENT DES DISPOSITIFS «ROBIEN» ET «BORLOO» Le bénéfice des dispositifs «Robien recentré» et «Borloo neuf» est désormais réservé aux seuls logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes à la réglementation thermique en vigueur. Cette disposition s applique aux logements qui ont fait l objet d une demande de permis de construire déposée à compter de l entrée en vigueur du décret définissant les modalités de justification par le contribuable du respect de l éco-conditionnalité, et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.De plus, les dispositifs «Robien» et «Borloo» sont supprimés à compter du 31 décembre. Une réduction d impôt sur le revenu (dispositif dit «Scellier», mise en place à compter du 1er janvier, s y substitue. Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art BENEFICES AGRICOLES REHAUSSEMENT DU CREDIT D PREVU EN FAVEUR DE L AGRICULTURE BIOLOGIQUE Les entreprises agricoles imposées à l IR ou à l IS peuvent bénéficier au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2010, d un crédit d impôt prévu en faveur de l agriculture biologique lorsqu au moins 40 % de leurs recettes proviennent d activités agricoles visées à l article 63 du CGI et ont fait l objet d une certification en agriculture biologique => Le CI est doublé, il est porté de à Il est en outre majoré de 400 (au lieu de 200 ) par hectare exploité selon le mode de production biologique, dans la limite de (au lieu de 800 ). Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art BENEFICES NON COMMERCIAUX BENEFICES COMMERCIAUX INSTITUTION D UN VERSEMENT FORFAITAIRE LIBERATOIRE SOCIAL ET FISCAL EN FAVEUR DES MICRO-ENTREPRISES Les entrepreneurs individuels soumis au régime micro-bnc et les entrepreneurs individuels soumis au régime micro-bic peuvent, sur option, s acquitter de l impôt sur le revenu et de l ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, par des versements forfaitaires libératoires mensuels ou trimestriels assis sur les recettes de leur activité professionnelle, auprès de l URSSAF ; Le versement libératoire mensuel ou trimestriel est calculé en appliquant au montant des recettes hors taxes du mois ou du trimestre précédent un taux de 2,2 % pour le micro-bnc ; 1 % (ventes, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement) et 1,7 % (PS) pour le micro-bic. Loi n du 4 août 2008, loi de modernisation de l économie, art.1 PLAFONNEMENT GLOBAL DE CERTAINS AVANTAGES FISCAUX PLAFONNEMENT GLOBAL DE CERTAINS AVANTAGES FISCAUX Le plafond global des avantages fiscaux institué par la loi de finances pour est abaissé à la somme de majorée de 8 % du revenu imposable net global du foyer fiscal / Il s applique à compter de l imposition des revenus de 2010, il concerne les avantages accordés au titre des dépenses payées, des investissements ou des aides accordées à compter du 1 er janvier Loi n du finances pour 2010, art.81 16
17 D AMENAGEMENT DE LA D EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS REALISES DANS LE SECTEUR DE LA LOCATION MEUBLEE NON PROFESSIONNELLE Les conditions et modalités d application de la réduction d impôt au titre de la location meublée non professionnelle sont alignées sur celles de la réduction d impôt au titre de l investissement locatif nu dite «Scellier».La RI sur le revenu s applique aux investissements réalisés du 1er janvier au 31 décembre / La base de l avantage fiscal, initialement plafonnée à par an, est ramenée à / Le taux de la réduction d impôt initialement fixé à 25 % est porté à : 25 % pour les investissements réalisés en et 2010 et 20 % pour ceux réalisés en 2011 et Loi n -431 du 20 avril, seconde loi de, art.15 D EXTENSION DE LA D AU TITRE DES DONS EN FAVEUR DE LA FONDATION DU PATRIMOINE Le bénéfice de la réduction d'impôt au titre des dons effectués en faveur de la Fondation du patrimoine est étendu aux dons finançant des travaux dans des monuments historiques privés qui font l'objet d'une exploitation commerciale sous 3 conditions cumulatives sont réunies : la gestion de l'immeuble est désintéressée ; les revenus et bénéfices générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ; le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des revenus et bénéfices générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes. Loi n -179 du 17 février pour l accélération des programmes de construction et d investissement publics et privés, art.18 D EXTENSION DE LA D AU TITRE DES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS NEUFS REALISES OUTRE-MER AUX INVESTISSEMENTS REALISES DANS LES RESTAURANTS DONT LE DIRIGEANT EST MAITRE RESTAURATEUR Le bénéfice de la réduction d impôt au titre des investissements productifs neufs réalisés outre-mer est étendu aux investissements réalisés dans les restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître restaurateur à compter du 24 juillet. Par ailleurs, le dispositif ne s applique plus aux investissements réalisés dans les restaurants de tourisme classés postérieurement à cette date. Loi n -888 du 22 juillet de développement et de modernisation des services touristiques, art.21 IV-1 17
18 D AMENAGEMENT DE LA D ACCORDEE AU TITRE DE CERTAINS INVESTISSEMENTS REALISES OUTRE-MER Le régime de la réduction d impôt prévue en faveur des particuliers qui investissent outre-mer dans le secteur du logement est aménagé : - Investissements destinés à l habitation principale du contribuable : limitation de la RI entre 50 et 150 m2, RI est réservée aux primoaccédants ; - Investissements dans le secteur locatif : la RI applicable aux acquisitions ou constructions de logements destinés à la location dans le secteur libre (40 % pour les investissements engagés jusqu au 31 décembre 2010, 30 % pour les investissements engagés en 2011, la RI est supprimée pour les investissements engagés après le 31 décembre 2011) et dans le secteur intermédiaire (50 % pour les investissements engagés jusqu au 31 décembre 2010, 45 % pour les investissements engagés en 2011, 35 % pour ceux engagés en 2012, puis suppression de la RI) est progressivement supprimée. Travaux de réhabilitation et de confortation contre les risques sismiques Investissement nécessitant un agrément Loi n -594 du 27 mai, pour le développement économique des outre-mer, art.38-i D AMENAGEMENTS DE LA D «SCELLIER» 1/ Aménagements applicables aux investissements réalisés en Métropole et en outre-mer : le bénéfice du report des fractions de réduction d impôt qui n ont pu être imputées au titre d une année sur les six années suivantes est désormais conditionné au maintien de la mise en location du logement ayant ouvert droit au bénéfice de l avantage // La possibilité de cumuler pour un même logement le bénéfice de la RI «Scellier» et le prêt locatif social n est plus autorisée.2/ Aménagements applicables aux investissements réalisés en Métropole : Les taux de la RI sont ramenés à 15 % en 2011 et à 10 % en 2012 (au lieu de 20 %). Toutefois, pour les investissements dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à celui qu impose la législation en vigueur, le taux de la réduction d impôt est porté à 25 % pour les investissements réalisés en 2011 et à 20 % pour ceux réalisés en 2012 (label BBC 2005).3/ Aménagements applicables aux investissements réalisés outre-mer : aménagement de la RI «Scellier» : extension aux investissements réalisés dans les départements d outre-me r et collectivités d outremer (Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre et Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et les Îles Wallis et Futuna). // La période de la RI est prorogée jusqu au 31 décembre 2013 pour les investissements réalisés dans les départements et les collectivités d outre-mer et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, sous certaines conditions, pour les investissements réalisés outre-mer dans le secteur intermédiaire=> PRECISION : SCELLIER supprimé à/c 2013 (LFI 2012). Loi n du finances pour 2010, art.82 et 83 Loi n du, art.39 II 18
19 D CREATION D UNE D SUR LE AU TITRE DE CERTAINS INVESTISSEMENTS REALISES OUTRE-MER DANS LE SECTEUR LOCATIF SOCIAL Instauration une réduction d impôt sur le revenu au bénéfice des investisseurs relevant de l impôt sur le revenu (personnes physiques ou entreprises soumises à l impôt sur le revenu) qui investissent dans le secteur du logement social. Les acquisitions ou les constructions de logements neufs situés outremer (DOM et COM) destinés à la location ou à une opération d'accession sociale à la propriété sont éligibles au dispositif ; de même les acquisitions de logements achevés depuis plus de vingt ans, faisant l'objet de travaux de réhabilitation, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs peuvent bénéficier de la mesure. La RI est égale à 50 % du prix de revient des logements minoré des taxes et des commissions d'acquisition versées, ainsi que des subventions publiques reçues. La base de la réduction d'impôt est plafonnée à par m 2 habitable pour, réaqctualisée chaque année. Ces dispositions s'appliquent aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre le 27 mai et le 31 décembre 2017 Loi n -594 du 27 mai, pour le développement économique des outre-mer, art.17, art.38 II à IV et 40 D AMENAGEMENT DE LA D ACCORDEE AU TITRE DES SOMMES VERSEES POUR L EMPLOI D UN SALARIE A DOMICILE Désormais, les sommes versées à des régies de quartier agréées pour des services rendus à domicile sont susceptibles d'ouvrir droit à réduction d impôt pour l emploi d un salarié à domicile Loi n du finances pour 2010, art.141 D PROROGATION DE LA D POUR SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE PME «AVANTAGE MADELIN» La réduction d impôt sur le revenu, dite «avantage Madelin», dont bénéficient les contribuables au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital des PME, qui est par ailleurs renforcée s il s agit de petites entreprises en phase d amorçage, de démarrage ou d expansion, qui devait s éteindre au 31 décembre 2010, est prorogée jusqu au 31 décembre 2012 Loi n du finances pour 2010, art.88 19
20 D AMENAGEMENTS DU REGIME FISCAL DU MECENAT a) Extension du champ d application aux dons consentis à des organismes étrangers : le régime fiscal du mécénat est étendu aux dons versés à compter du 1er janvier 2010 à des organismes étrangers situés dans un Etat de l Union européenne, en Islande ou en Norvège, qui poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires aux organismes français éligibles au dispositif. b) Suspension des avantages fiscaux en cas de défaillance des modalités de fonctionnement des organismes bénéficiaires de dons : à compter du 1er janvier 2010, la Cour des comptes peut contrôler la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d Etat. En cas d irrégularités constatées, elle rend un rapport, assorti d une déclaration rendue publique. Loi n du, art.35 et 20 D AMENAGEMENTS DU REGIME D AIDE A L INVESTISSEMENT OUTRE-MER DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL Les investissements outre-mer dans le secteur du logement locatif social qui ouvrent droit à une réduction d impôt en faveur des particuliers peuvent désormais être réalisés par voie de crédit-bail immobilier. Par ailleurs, les sociétés de portage par l intermédiaire desquelles les investissements peuvent être effectués sont autorisées à ouvrir leur capital à des sociétés anonymes d HLM. Loi n du, art.12 D AMENAGEMENTS DU PLAFONNEMENT DES S D OBTENUES AU TITRE DES INVESTISSEMENTS OUTRE- MER Les modalités de calcul du plafonnement des avantages qui peuvent être obtenues à raison des investissements outre-mer réalisés dans le secteur du logement social, relevant de l'article 199 undecies C du CGI, sont aménagées. Le montant maximal imputable correspondant à la partie rétrocédée de l avantage s élève désormais à treize fois le septième de (soit ). Loi n du, art.57 20
21 D EXTENSION DE LA D «MALRAUX» AUX SOUSCRIPTIONS DE PARTS DE SOCIETES CIVILES DE PLACEMENT IMMOBILIER (SCPI) L article 39 de la loi de détermine les conditions dans lesquelles la réduction d impôt «Malraux», applicable aux opérations de restauration immobilière dans certains secteurs, est accordée au titre de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier («SCPI Malraux») :Les parts de SCPI peuvent être souscrites :- soit directement par le contribuable dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ; elles ne peuvent donc pas figurer à l actif d une société ou d une entreprise individuelle. La quote-part des revenus provenant de la souscription de ces parts doit être imposée, à son nom, dans la catégorie des revenus fonciers.- soit par l intermédiaire d une société non soumise à l impôt sur les sociétés autre qu une SCPI, sous réserve que les revenus de ces immeubles soient imposés entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers. La base de la réduction d impôt est constituée par le montant de la souscription effectivement affecté à la réalisation de dépenses éligibles (certaines charges foncières de droit commun, dépenses spécifiques à la restauration d immeubles), retenu dans la limite annuelle de euros. Loi n du, art.39 I, III et IV D CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES D ELIGIBILITE AU BENEFICE DES S D SUR LE POUR SOUSCRIPTION DE PARTS DE FCPI, FIP ET FIP «CORSE» Le bénéfice des réductions d impôt sur le revenu au titre de la souscription de parts de fonds communs de placement dans l innovation (FCPI), de fonds d investissement de proximité (FIP) ou de fonds d investissement de proximité en Corse («FIP Corse»), à l exception de ceux ayant pour objet d investir plus de 50 % de leur actif dans des jeunes entreprises innovantes (JEI), est subordonné au respect de nouvelles conditions tenant au délai maximal de souscription et d investissement des fonds concernés en titres de sociétés éligibles : le quota d investissement en titres de 60 % doit être atteint par les fonds à hauteur de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans leur prospectus complet ou huit mois après la promulgation de la loi de finances pour 2010, intervenue le 30 décembre ; à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant. Loi n du finances pour 2010, art.20 I et III D AMENAGEMENTS DE LA D POUR INVESTISSEMENTS LOCATIFS DANS LES RESIDENCES DE TOURISME DISPOSITIF «DEMESSINE» L imposition des produits tirés de la location dans la catégorie des revenus fonciers est maintenue en cas d indexation d une part minoritaire du loyer sur le chiffre d affaires de l exploitant ; La RI n est pas remise en cause dans le cas où des propriétaires de logements de la résidence de tourisme substituent au gestionnaire défaillant une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir. Loi n du finances pour 2010, art.23, art.86 et 87 21
22 CREDIT D' ATTENUATION AU PRINCIPE DE NON-CUMUL DU CREDIT D «ECO-PRET A TAUX ZERO» AVEC LE CREDIT D EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE Les travaux financés au moyen d avances remboursables émises avant le 1er janvier 2011 peuvent ouvrir droit au crédit d impôt en faveur du développement durable prévu à l article 200 quater du CGI sous réserve que le revenu fiscal de référence du foyer n excède pas l avant dernière année précédant celle de l offre de l avance. Loi n -122 du 4 février, première loi de finances rectificative pour, art.8 CREDIT D' INSTAURATION D UN CREDIT D EN FAVEUR DES CONTRIBUABLES DE CONDITION MODESTE POUR L IMPOSITION DES S 2008 Il est institué, au titre de l imposition des revenus de l année 2008, un crédit d impôt en faveur des contribuables modestes. Sont concernés les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, disposant d un revenu net imposable inférieur à par part, pour l imposition des revenus de Loi n -431 du 20 avril, deuxième loi de, art.1er CREDIT D' AMENAGEMENTS AU CREDIT D EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 1/ Extension du champ d application du crédit d impôt : pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques 2/ Aménagements des taux du crédit d impôt : Diminution de taux : dépenses d'acquisition des parois vitrées ainsi que pour les dépenses d'acquisition de chaudières à condensation, le taux du CI est réduit de 25 à 15 % ; Augmentation de taux : dépenses d acquisition de chaudières et d équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, le taux de 40 % est subordonné au remplacement d'un appareil équivalent plus ancien. Loi n du, art.58 CREDIT D' DU TAUX DU CREDIT D ACCORDE AU TITRE DES INTERETS D EMPRUNTS AFFERENTS A L HABITATION PRINCIPALE POUR LES LOGEMENTS NEUFS NE REPONDANT PAS A LA NORME «BBC» Pour les logements acquis neufs ou en l état futur d achèvement à compter du 1er janvier 2010, ou que le contribuable fait construire à compter de la même date, dont le niveau de performance énergétique globale n est pas supérieur à celui qu impose la législation en vigueur (BBC), les taux de 40 % (première annuité) et 20 % (quatre annuités suivantes) sont ramenés respectivement à : 30 % et 15 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ; 25 % et 10 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ; 15 % et 5 % pour les logements acquis ou construits en Loi n du finances pour 2010, art.84 22
23 CREDIT D' AMENAGEMENT DU CREDIT D POUR DEPENSES D'EQUIPEMENT DE L'HABITATION PRINCIPALE EN FAVEUR DE L AIDE AUX PERSONNES Le crédit d impôt accordé au titre des dépenses d installation ou de remplacement d équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, des travaux prescrits dans le cadre d un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ou encore pour l acquisition d ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence, qui devait s éteindre en, est prorogé jusqu au 31 décembre Loi n du finances pour 2010, art.80 CREDIT D' S CATEGORIELS: TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS S CATEGORIELS: TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS AMENAGEMENT DU CREDIT D ACCORDE AU TITRE DES SOMMES VERSEES POUR L EMPLOI D UN SALARIE A DOMICILE ASSUJETTISSEMENT A L SUR LE DES INDEMNITES JOURNALIERES D ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE SUPPRESSION DE L EXONERATION PARTIELLE D SUR LE APPLICABLE AUX INDEMNITES DE DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE Désormais, les sommes versées à des régies de quartier agréées pour des services rendus à domicile sont susceptibles d'ouvrir droit à crédit d impôt pour l emploi d un salarié à domicile. Les indemnités journalières de sécurité sociale (ou de la mutualité sociale agricole) versées aux victimes d accident du travail ou aux personnes atteintes d une maladie professionnelle ne sont désormais exonérées qu à hauteur de 50 % de leur montant L exonération d impôt sur le revenu de euros applicable aux indemnités de départ volontaire en retraite est supprimée pour les indemnités de départ volontaire à la retraite versées à compter du 1 er janvier 2010 Loi n du finances pour 2010, art.141 Loi n du finances pour 2010, art.85 Loi n du finances pour 2010, art.100 S CATEGORIELS: TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS EXONERATION D SUR LE DES AIDES VERSEES AUX BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS SOCIALES ET A CERTAINS DEMANDEURS D EMPLOI Sont exonérées d impôt sur le revenu l aide exceptionnelle de 200 versée en application du décret -479 du 29 avril instituant une aide versée sous la forme de chèques emploi-service universels préfinancés par l Etat et la prime exceptionnelle de 500 versée aux salariés involontairement privés d emploi entre le 1er avril et le 31 mars 2010 et qui ne peuvent prétendre au versement du revenu de remplacement. Loi n du finances pour 2010, art.24 S CATEGORIELS: TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS EXTENSION DU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA) AUX JEUNES DE MOINS DE 25 ANS Extension aux jeunes de 18 à 25 ans, sous réserve qu'ils aient exercé une activité professionnelle minimale au cours d'une période de référence précédant la date de la demande Loi n du finances pour 2010, art
24 PLAFONNEMENT DES S DIRECTS EN FONCTION DU BOUCLIER INTEGRATION DES ABATTEMENTS SUR LES DIVIDENDES A compter du «bouclier 2011» (revenus, impôts directs et prélèvements sociaux payés en ou 2010), et sous réserve d une entrée en vigueur progressive s agissant de la prise en compte de l abattement de 40 % (cf. b ciaprès), les revenus nets soumis à l impôt sur le revenu pris en compte pour le calcul du droit à restitution sont majorés des abattements dont bénéficient les dividendes et autres revenus distribués soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu : - l abattement forfaitaire annuel de pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ou de pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à imposition commune ; - l abattement de 40 % sur les revenus de capitaux mobiliers distribués par les sociétés passibles de l impôt sur les sociétés ou d un impôt équivalent (ou soumises sur option à cet impôt) ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d éviter les doubles impositions en matière d impôt sur le revenu et résultant d une décision régulière des organes compétents de la société. Loi n du finances pour 2010, art.101 PLAFONNEMENT DES S DIRECTS EN FONCTION DU BOUCLIER PRISE EN COMPTE PROGRESSIVE DES DIVIDENDES POUR 100 % DE LEUR MONTANT Pour les revenus réalisés au titre des années à 2011, l article 56 de la troisième loi de prévoit d intégrer de manière progressive l abattement de 40 % au dénominateur du bouclier fiscal.ainsi, les dividendes éligibles à l abattement de 40 % sont retenus pour le calcul du bouclier fiscal à hauteur d une fraction de leur montant brut fixée à :- 70 % pour les revenus perçus en ;- 80 % pour ceux perçus en 2010 ;- 90 % pour ceux perçus en 2011.A partir des revenus de 2012 (bouclier 2014), les dividendes seront retenus sans tenir compte d aucun abattement.sont exclus de cette mesure, les revenus distribués imposés au barème progressif de l impôt sur le revenu mais exclus du bénéfice de l abattement de 40 %.Sont également exclus, en raison de leur mode d imposition, les dividendes soumis sur option des bénéficiaires au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l article 117 quater du CGI. Loi n du, art.56 S DE CAPITAUX MOBILIERS OPTION A POSTERIORI POUR LE PRELEVEMENT FORFAITAIRE LIBERATOIRE Pour les revenus distribués répondant aux conditions d éligibilité à l abattement de 40 % perçus en, les contribuables peuvent opter pour le prélèvement libératoire de l impôt sur le revenu de 18 % jusqu au 15 juin 2010 (alors que cette option doit en principe être exercée lors de l encaissement des revenus correspondants). L option est exercée par le dépôt de la déclaration 2778 DIV et le paiement du prélèvement libératoire au plus tard le 15 juillet Loi n du finances pour 2010, art.101 III 24
25 S DE CAPITAUX MOBILIERS DURCISSEMENT DE LA RETENUE A LA SOURCE SUR LES S DE CAPITAUX MOBILIERS ETNC (ETAT OU TERRITOIRE NON COOPERATIF) La retenue à la source est calculée au taux majoré de 50 % - Sur les dividendes lorsque : les revenus distribués par les sociétés établies en France à des personnes qui n ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France lorsqu ils sont payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) - Produits des bons ou contrats de capitalisation et d assurance vie souscrits auprès d une société d assurance établie en France lorsque le bénéficiaire est fiscalement domicilié ou établi dans un Etat ou territoire non coopératif - Produits des placements à revenu fixe : lorsqu ils sont payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif. Loi n du, art.22 S DE CAPITAUX MOBILIERS DURCISSEMENT DE LA RETENUE A LA SOURCE SUR CERTAINS S NON SALARIAUX ETNC (ETAT OU TERRITOIRE NON COOPERATIF Désormais, les revenus non salariaux versés par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) font l objet d une retenue à la source de 50 %. Loi n du, art.22 S DE CAPITAUX MOBILIERS DURCISSEMENT DE LA RETENUE A LA SOURCE SUR LES S DES ARTISTES NON DOMICILIES EN FRANCE ETNC (ETAT OU TERRITOIRE NON COOPERATIF Les rémunérations, autres que les salaires, versées en contreparties de prestations artistiques aux artistes du spectacle domiciliés ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) font l objet d une retenue à la source de 50 % (contre à 15 %) Loi n du, art.22 PLUS-VALUES DE CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES ET DROITS SOCIAUX PLUS-VALUES DE CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX ETNC (ETAT OU TERRITOIRE NON COOPERATIF Plus-values de cessions de droits sociaux lorsque le contribuable est domicilié dans un Etat non coopératif : si les gains résultant de la cession de droits sociaux d une société soumise à l impôt sur les sociétés et ayant son siège en France considérés comme des revenus de source française sont versés par des ETNC, la plus-value de cession réalisée à compter du 1er mars 2010 est soumise à un prélèvement libératoire de 50 %, quel que soit le pourcentage de la participation. Loi n du, art.22 PLUS-VALUES IMMOBILIERES AMENAGEMENT DES CONDITIONS D EXONERATION DES PLUS-VALUES DE CESSIONS D IMMEUBLES A UN ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER EN VUE DE LEUR RETROCESSION A UN BAILLEUR SOCIAL Les plus-values réalisées avant le 31 décembre lors de la cession d immeubles au profit d une collectivité territoriale, d un établissement public de coopération intercommunale ou d un établissement public foncier sont exonérées si les immeubles sont rétrocédés à un organisme d HLM dans un délai de 1 an. Loi n -323 du 25 mars de mobilisation pour le logement et la lutte contre l exclusion, art.105 PLUS-VALUES IMMOBILIERES PROROGATION DU REGIME D EXONERATION TEMPORAIRE DES PLUS-VALUES DE CESSION D IMMEUBLES DESTINES AU LOGEMENT SOCIAL Les exonérations temporaires en faveur des plus-values immobilières réalisées lors de la cession de biens immobiliers au profit, directement ou indirectement, d organismes chargés du logement social, qui devraient prendre fin le 31 décembre, sont prorogés jusqu au 31 décembre Loi n du, art.38 25
26 PLUS-VALUES IMMOBILIERES EXONERATION DES PLUS- VALUES DE CESSION D IMMEUBLES N EXCEDANT PAS EN CAS DE CESSION DE BIENS INDIVIS OU DE DROITS DEMEMBRES DETENUS EN INDIVISION Les immeubles, les parties d immeubles ou les droits relatifs à ces biens sont exonérés de l impôt sur la plus-value si leur prix de cession est inférieur ou égal à L article 30 de la loi de finances pour 2010 précise les modalités d appréciation du seuil de dans les deux cas suivants : - en cas de cession d un bien détenu en indivision, le seuil de s apprécie au regard de chaque quote-part indivise quelle que soit la valeur totale du bien cédé ; - en cas de cession d un bien détenu en indivision dont le droit de propriété est démembré, le seuil de s apprécie désormais au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété. Loi n du finances pour 2010, art.30 PLUS-VALUES IMMOBILIERES DURCISSEMENT DU PRELEVEMENT SUR LES PLUS- VALUES DES NON-RESIDENTS Désormais, les profits immobiliers habituels réalisés en France par des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies hors de France sont soumis à un prélèvement de 33, 1/3 % contre 50 % auparavant. Cependant, pour les personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués dans un Etat ou territoire non coopératif, le prélèvement reste toutefois égal à 50 %.Les plus-values immobilières réalisées à titre occasionnel par des contribuables (personnes physiques ou morales, FPI) domiciliés, établis ou constitués dans un Etat ou territoire non coopératif sont soumises à un prélèvement dont le taux est porté à 50 % Loi n du, art.22, I, R, S S FONCIERS S FONCIERS REVISION DU ZONAGE DES DISPOSITIFS «ROBIEN RECENTRE» ET «BORLOO NEUF» AMENAGEMENTS DU DISPOSITIF «BORLOO ANCIEN» Le bénéfice des dispositifs «Robien recentré» et «Borloo neuf» est désormais réservé aux seuls logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l offre et la demande de logements. Pour les conventions conclues à compter du 28 mars, le taux de la déduction spécifique «Borloo ancien» est porté à : 60 % pour les logements loués dans le secteur social (ou très social) ; 70 % en cas de location à un organisme public ou privé (secteur intermédiaire ou secteur social). Loi n -323 du 25 mars de mobilisation pour le logement et la lutte contre l exclusion, I et II de l art.48 Loi n -323 du 25 mars de mobilisation pour le logement et la lutte contre l exclusion, art.49 et 50 S FONCIERS AMENAGEMENTS DU DISPOSITIF «MALRAUX» Le bénéfice de la réduction d impôt applicable aux opérations de restauration immobilière en secteur sauvegardé est étendu aux opérations réalisées jusqu au 31 décembre 2015 dans les quartiers anciens dégradés délimités en application du programme national de requalification de ces quartiers Loi n -323 du 25 mars de mobilisation pour le logement et la lutte contre l exclusion, art.27 S FONCIERS AMENAGEMENT DU REGIME DES MONUMENTS HISTORIQUES Les personnes physiques qui souscrivent au capital d une société agréée constituée à l initiative de personnes morales de droit public ou de sociétés d économie mixte peuvent bénéficier du régime des monuments historiques au titre des revenus de l année d acquisition des parts sociales à raison des charges supportées par la société entre la date de la déclaration d ouverture de chantier prévue à l article R du code de l urbanisme et celle de l acquisition de leurs parts par les personnes concernées. Ces dispositions s appliquent à compter de l imposition des revenus de. Loi n du finances pour 2010, art
27 BENEFICES AGRICOLES AMENAGEMENT DE LA DEDUCTION POUR ALEAS Désormais, les sommes épargnées au titre de la déduction pour aléas peuvent être utilisées en cas de survenance d un aléa d origine économique constaté en cas de baisse de la valeur ajoutée. Cet aléa se produit lorsqu au cours d un exercice la valeur ajoutée produite par l exploitation est en baisse d au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. Loi n du finances pour 2010, art.91 BENEFICES AGRICOLES AMENAGEMENT DU REGIME DE LA MOYENNE TRIENNALE EN CAS D APPORT EN SOCIETE D UNE EXPLOITATION L exploitant agricole qui apporte son exploitation à une société de personnes, dans les conditions mentionnées au I de l article 151 octies, peut désormais conserver le bénéfice de l option pour le régime de la moyenne triennale jusqu au terme de sa période d application ou renoncer à un tel bénéfice l année de l apport. Ces dispositions s appliquent à compter de l impôt sur le revenu dû au titre de. Loi n du finances pour 2010, art BAREME AUGMENTATION DU TAUX D IMPOSITION DE LA TRANCHE LA PLUS ELEVEE DU BAREME Le taux de la tranche d imposition la plus élevée est porté de 40 % à 41 % : cette majoration s applique à compter de l imposition des revenus de l année La fraction supplémentaire d impôt sur le revenu due par les contribuables au titre de cette majoration est exclue des impositions retenues pour le calcul du droit à restitution (bouclier fiscal) Loi n du 29 décembre 2010, loi de finances pour 2011, art. 6 IV 2010 BAREME REFORME DES MODALITES D IMPOSITION DES FOYERS FISCAUX CHANGEANT DE SITUATION MATRIMONIALE EN COURS D ANNEE Les modalités d imposition des foyers fiscaux changeant de situation matrimoniale en cours d année sont réformées à compter de l imposition des revenus de 2011 : Les modalités d imposition des foyers fiscaux changeant de situation matrimoniale en cours d année sont réformées à compter de l imposition des revenus de 2011 / Toute référence aux cas d impositions multiples l année du changement de situation matrimoniale des contribuables est supprimée. Ainsi, l année du mariage, de la séparation, du divorce, de la conclusion ou de la rupture du Pacs, les contribuables ne sont dorénavant soumis qu au dépôt d une seule déclaration de revenus. (sauf le décès de l un des époux ou partenaires avec maintien des déclarations multiples) Loi n du 29 décembre 2010, loi de finances pour 2011, art
28 2010 DES NICHES FISCALES HOMOTHETIQUE DE 10 % L avantage en impôt procuré par certains dispositifs de réductions ou crédits d impôt est réduit de 10 % à compter de l imposition des revenus de 2011 : sont visés la plupart des réductions et crédits d impôt compris dans le champ du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l impôt sur le revenu, à l exception des avantages destinés à soutenir la politique de l emploi ou en faveur du logement social outre-mer. Sont exclus de la réduction de 10% : Sont exclus du champ d application de la réduction de 10 % : l aide fiscale pour l emploi d un salarié à domicile mentionnée à l article 199 sexdecies du CGI ; le crédit d impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants ; la réduction d impôt pour investissement locatif dans le logement social outre-mer Précision : le complément d impôt sur le revenu découlant de la réduction homothétique des avantages fiscaux n est pas pris en compte pour la détermination du bouclier fiscal. Loi n du 29 décembre 2010, loi de finances pour 2011, art PLAFONNEMENT GLOBAL DE CERTAINS AVANTAGES FISCAUX PLAFONNEMENT GLOBAL DE CERTAINS AVANTAGES FISCAUX Le plafond global des avantages fiscaux est abaissé une nouvelle fois : fixé à la somme des deux montants suivants : E et 6 % du revenu imposable selon le barème progressif de l impôt sur le revenu.il concerne les avantages accordés au titre des dépenses payées, des investissements ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2011 toutefois : des modalités particulières d entrée en vigueur du nouveau plafond sont prévues pour certains investissements immobiliers en métropole et outre-mer. Loi n du 29 décembre 2010, loi de finances pour 2011, art D ASSOUPLISSEMENTS DES CONDITIONS D AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES A LA PERSONNE ET CONSEQUENCES SUR LA D ACCORDEE AU TITRE DES SOMMES VERSEES POUR L EMPLOI D UN SALARIE A DOMICILE Assouplissements des conditions d agrément des prestataires de services à la personne Aménagement des bénéficiaires de la RI : elle est désormais réservée aux personnes qui ont recours aux associations, entreprises ou organismes déclarés en application de l'article L du code du travail, qui exercent leur activité de services à la personne à titre exclusif ou bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive Loi n du 29 décembre 2010, loi de finances pour 2011, art D' AMENAGEMENT DE LA D «SCELLIER» Le taux de la réduction d impôt «Scellier» fixé à 25 % pour les investissements effectués en et 2010 est ramené à 15 % pour ceux réalisés en 2011 (avec une majoration de 10 points pour les logements répondant à la norme BBC). Toutefois, le taux est maintenu à 25 % pour les logements y compris non BBC acquis en l état futur d achèvement en Métropole pour lesquels un acte authentique d achat a été signé au plus tard le 31 janvier Loi n du 29 décembre 2010, loi de 2010, art. 62 ; 28
29 2010 D' AMENAGEMENT DE LA D OU DU CREDIT D ACCORDES AU TITRE DE L EMPLOI D UN SALARIE A DOMICILE Désormais, l octroi de l avantage fiscal est subordonné à la condition que le contribuable justifie du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées. En conséquence, les dépenses effectivement supportées par le contribuable pour des prestations facturées par des associations, entreprises ou organismes mais non réellement effectuées sont exclues de l avantage fiscal. Ces nouvelles dispositions s appliquent à compter de l imposition des revenus perçus au titre de Loi n du 29 décembre 2010, loi de 2010, art D' AMENAGEMENT DE LA D POUR INVESTISSEMENT OUTRE MER DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL A compter des revenus de l'année 2010, les investissements outre-mer dans le secteur du logement locatif social qui ouvrent droit à la réduction d'impôt en faveur des particuliers peuvent être cumulés avec l octroi de subventions et de prêts pour la construction, l acquisition et l amélioration de logements locatifs aidés. A compter du 31 décembre 2010, les investissements outre-mer qui sont réalisés par l intermédiaire d une société de portage soumise à l IS, dont les parts sont détenues par des sociétés d habitation à loyer modéré, ouvrent droit à l avantage fiscal pour les personnes physiques détentrices de parts. A compter de l imposition des revenus de l année 2011, les investissements outre-mer dans le secteur du logement locatif social n'ouvrent plus droit à la réduction d'impôt en faveur des particuliers s'ils sont réalisés par l intermédiaire d une société en participation. Loi n du 29 décembre 2010, loi de 2010, art D' AMENAGEMENT DE LA D POUR SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE PME, «AVANTAGE MADELIN» Les réductions d impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME, qu il s agisse d investissements directs ou d investissements par l intermédiaire d une société de holding, sont modifiées pour recentrer l'avantage sur les PME ayant de réels besoins de financement : - la liste des activités exclues est élargie : l ensemble des activités financières (prêts, crédits notamment) et des activités immobilières est désormais exclu ; - de nouvelles conditions tenant notamment à la nature des actifs et au nombre de salariés des sociétés éligibles sont introduites ; - les sociétés bénéficiaires des souscriptions doivent veiller au respect des règles d encadrement communautaire des investissements. Ces aménagements sont applicables aux souscriptions effectuées à compter du 13 octobre Loi n du 29 décembre 2010, loi de finances pour 2011, art. 38 III et X et art. 36 IV et VI 3 29
30 2010 D' AMENAGEMENT DE LA D ACCORDEE EN CAS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE FCPI ET DE FIP La réduction d impôt sur le revenu accordée pour la souscription en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l innovation (FCPI) ou de parts de fonds d investissement de proximité (FIP) est prorogée. Les règles de non cumul de la réduction d impôt sur le revenu pour souscription de parts de fonds avec d autres avantages fiscaux sont précisées et étendues. Ainsi, en particulier, pour les fonds constitués à compter du 1er janvier 2011, la réduction d impôt ne peut plus s appliquer à des parts figurant sur un PEA. Les règles d encadrement communautaire prévues au e) du 8. s appliquent également aux fonds. Par ailleurs, l assiette des réductions d impôts et les modalités de cumul avec d autres avantages fiscaux sont aménagées. Loi n du 29 décembre 2010, loi de finances pour 2011, art. 38 III et X D' CREDIT D' AMENAGEMENT DE LA D POUR INVESTISSEMENTS LOCATIFS DANS LES RESIDENCES DE TOURISME AMENAGEMENTS DU CREDIT D EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE La réduction d impôt pour l acquisition de logements neufs ou à réhabiliter (art. 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du CGI), qui devait s éteindre le 31 décembre 2012, est supprimée à compter du 1er janvier 2011.Toutefois, les acquisitions de logements neufs ou à réhabiliter pour lesquels une promesse d achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l acquéreur avant le 1er janvier 2011 peuvent encore ouvrir droit à l avantage fiscal. Pour sa part, la réduction d impôt prévue à l article 199 decies F au titre des travaux de reconstruction, d agrandissement, de réparation ou d amélioration est maintenue jusqu à son échéance normale, soit jusqu au 31 décembre Le crédit d impôt sur le revenu pour dépenses d équipement de l habitation principale en faveur des économies d énergie et du développement durable est aménagé : - A compter du 29 septembre 2010, le taux applicable aux dépenses d équipements de production d électricité utilisant l énergie radiative du soleil (photovoltaïque) diminue de 50 % à 25 %. - Modifications des critères de performance de certains équipements: équipements de chauffage ou de production d eau chaude, chaudières fonctionnant au bois ou autre biomasse... Loi n du 29 décembre 2010, loi de finances pour 2011, art. 92 Loi n du 9 mars 2010, loi de finances rectificative pour 2010, art CREDIT D' ASSOUPLISSEMENTS DES CONDITIONS D AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES A LA PERSONNE ET CONSEQUENCE SUR LE CREDIT D ACCORDE AU TITRE DES SOMMES VERSEES POUR L EMPLOI D UN SALARIE A DOMICILE La création du double régime d'agrément et de déclaration modifie les dispositions relatives au bénéfice du crédit d impôt accordé au titre des sommes versées pour l emploi d un salarié à domicile. Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année Pour que leurs services ouvrent droit au crédit d impôt, les prestataires, y compris ceux soumis à la procédure d'agrément, doivent à la fois : - exercer leur activité de façon exclusive (sauf s ils présentent un des cas de dispense mentionnés à l article L du code du travail) ; - se déclarer auprès de l'autorité administrative compétente. Loi n du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l artisanat et aux services, art. 31 III à IV 30
31 2010 CREDIT D' SUPPRESSION DU CREDIT D ACCORDE AU TITRE DES INTERETS D EMPRUNT AFFERENTS A L HABITATION PRINCIPALE Le CI au titre des intérêts d emprunt souscrits auprès d un établissement financier, par des personnes physiques, en vue de l acquisition ou de la construction d un logement affecté à leur habitation principale est supprimé pour les opérations : pour lesquelles l offre de prêt est émise à compter du 1er janvier 2011 ; ou pour lesquelles l offre ou toutes les offres de prêt sont émises avant cette date, lorsque l acquisition du logement (logement achevé ou en l état futur d achèvement) ou la déclaration d ouverture de chantier (logement que le contribuable fait construire) intervient après le 30 septembre Loi n du 29 décembre 2010, loi de finances pour 2011, art CREDIT D' AMENAGEMENT DU CREDIT D POUR DEPENSES D EQUIPEMENT DE L HABITATION PRINCIPALE EN FAVEUR DE L AIDE AUX PERSONNES Abrogation du crédit d impôt accordé au titre des dépenses de prévention des risques technologiques afférents à l habitation principale Prorogation du crédit d impôt pour dépenses d équipement de l habitation principale en faveur de l aide aux personnes Loi n du 29 décembre 2010, loi de finances pour 2011, art S DE CAPITAUX MOBILIERS AUGMENTATION DU TAUX DES PRELEVEMENTS LIBERATOIRES SUR LES DIVIDENDES ET SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT A FIXE Le taux des prélèvements libératoires sur les dividendes et sur les produits de placement à revenu fixe est porté de 18 % à 19 % pour les revenus perçus à compter du 1er janvier Précision : la fraction supplémentaire d impôt sur le revenu due par les contribuables au titre de cette majoration est exclue des impositions retenues pour le calcul du droit à restitution (bouclier fiscal) Loi n du 29 décembre 2010, loi de finances pour 2011, art. 6 II et VII b 2010 PLUS VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX SUPPRESSION DU SEUIL CESSION POUR L IMPOSITION A L SUR LE DES PLUS VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX Les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à l impôt sur le revenu dès le premier euro de cession. Loi n du 29 décembre 2010, loi de finances pour 2011, art PLUS VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX MAJORATION DU TAUX D IMPOSITION DES PLUS VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX Le taux d imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux est relevé de 18 % à 19 % à compter du 1er janvier Précision : la fraction supplémentaire d impôt sur le revenu due par les contribuables au titre de cette majoration est exclue des impositions retenues pour le calcul du droit à restitution Loi n du 29 décembre 2010, loi de finances pour 2011, art PLUS VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX AMENAGEMENTS DE L EXONERATION DES PLUS VALUES DE CESSION DE PARTICIPATIONS SUPERIEURES A 25 % AU SEIN DU GROUPE FAMILIAL L exonération des plus-values de cession de participations supérieures à 25 % à l intérieur du groupe familial est étendue aux cessions de titres de sociétés européennes. Par ailleurs, ces plus-values sont prises en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence (ainsi que dans l assiette des prélèvements sociaux). Ces dispositions s appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier loi n du 29 décembre 2010, loi de 2010, art
32 2010 PLUS VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX AMENAGEMENTS DU DISPOSITIF DE L ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION APPLICABLE AUX CESSIONS DE TITRES PAR LES DIRIGEANTS DE PME PARTANT A LA RETRAITE Le dispositif de l abattement pour durée de détention applicable aux cessions de titres par les dirigeants de PME partant à la retraite est aménagé. La condition de départ à la retraite dans les deux ans est assouplie de manière transitoire afin de tenir compte du relèvement de l âge légal de départ à la retraite par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme de retraites.le délai de deux ans est prolongé jusqu à la date à laquelle le droit à une pension de retraite est ouvert au cédant lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :- la cession a été réalisée entre le 1er juillet et le 10 novembre 2010 ;- en application de la législation antérieure à la loi du 9 novembre 2010 précitée, le cédant aurait pu faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années de la cession ;- en application de cette même loi, le cédant ne peut plus faire valoir ses droits dans les deux années de la cession. loi n du 29 décembre 2010, loi de 2010, art. 58 II 2010 PLUS-VALUES IMMOBILIERES MAJORATION DU TAUX D IMPOSITION DES PLUS VALUES IMMOBILIERES Le taux d imposition des plus-values immobilières est relevé de 16 % à 19 % à compter du 1er janvier Précision : la fraction supplémentaire d impôt sur le revenu due par les contribuables au titre de cette majoration est exclue des impositions retenues pour le calcul du droit à restitution Loi n du 29 décembre 2010, loi de finances pour 2011, art PLUS-VALUES IMMOBILIERES SUPPRESSION DE L EXONERATION DES PLUS VALUES REALISEES LORS DE LA SECONDE CESSION DE L HABITATION EN FRANCE DES NON RESIDENTS L exonération dont bénéficie l habitation en France des non résidents, ressortissants européens, ne s applique plus aux deux premières cessions mais seulement à la première Loi n du 29 décembre 2010, loi de finances pour 2011, art S FONCIERS AMENAGEMENT DU REGIME MALRAUX A compter du 14 juillet 2010, les zones de protections du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) sont remplacées par les aires de mise en valeur de l architecture et du patrimoine: Les immeubles peuvent désormais être situés dans : un secteur sauvegardé ; un quartier ancien dégradé délimité ; une ZPPAUP ; une aire de mise en valeur de l architecture et du patrimoine créée en application des articles L à L du code du patrimoine La réduction d impôt est égale, comme pour les immeubles situés en ZPPAUP, à 30 % des dépenses Loi n du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l environnement, art BENEFICE AGRICOLE PROROGATION DU CREDIT D POUR DEPENSES DE REMPLACEMENT POUR CONGES Le crédit d impôt accordé au titre des dépenses de remplacement pour congé des exploitants agricoles dont la présence sur l exploitation est requise chaque jour de l année est reconduit pour deux ans, soit jusqu au 31 décembre 2012.Par ailleurs, le bénéfice du crédit d impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 est subordonné au respect du règlement CE n 1535/2007 du 20 décembre 2007 relatif aux aides de minimis. Loi n du 29 décembre 2010, loi de finances pour 2011, art
33 2010 BENEFICE AGRICOLE PROROGATION ET AMENAGEMENTS DU CREDIT D PREVU EN FAVEUR DE L AGRICULTURE BIOLOGIQUE Le crédit d impôt en faveur de l agriculture biologique est prorogé pour les années 2011 et Par ailleurs, son montant est ramené de à et la majoration de 400 par hectare exploité selon le mode de production biologique est supprimée. Les conditions de cumul du crédit d impôt avec les aides octroyées pour production biologique prévues par la réglementation communautaire sont aménagées. Ainsi, les entreprises qui bénéficient d une aide à la conversion à l agriculture biologique ou d une aide au maintien de l agriculture biologique ou d une mesure de soutien pour production biologique en application des règlements communautaires ne peuvent désormais bénéficier du crédit d impôt que dans la limite d un montant total des aides, crédit d impôt compris, de En cas de dépassement du plafond de 4 000, le montant du crédit d impôt est diminué à concurrence de la fraction de ces aides excédant Enfin, le bénéfice du crédit d impôt est subordonné au respect du règlement CE n 1535/2007 du 20 décembre 2007 relatif aux aides de minimis. Ces dispositions sont applicables pour le calcul du crédit d impôt accordé à compter de Loi n du 29 décembre 2010, loi de finances pour 2011, art BENEFICE AGRICOLE BENEFICE AGRICOLE AMENAGEMENT DU REGIME DE L AUTO ENTREPRENEUR AMENAGEMENT DU SYSTEME DE LA MOYENNE TRIENNALE Pour apprécier la faculté d application du régime de l auto entrepreneur, il n y a pas lieu d ajuster les recettes au prorata du temps d activité lorsque l entreprise a été créée au cours de l année ou Les exploitants agricoles, dont les bénéfices sont imposés selon le système de la moyenne triennale, peuvent, sur option, répartir sur une année supplémentaire (2010) l imposition du bénéfice réalisé en Ainsi, le contribuable pourra diminuer le bénéfice agricole retenu pour l assiette de l impôt progressif payé en 2010 du sixième de son bénéfice agricole de 2007, et majorer le bénéfice agricole retenu pour l assiette de l impôt progressif payé en 2011 du sixième du bénéfice agricole de l année loi n du 29 décembre 2010, loi de 2010, art. 54 Loi n du 27 juillet 2010 de modernisation de l agriculture et de la pêche, art BNC INSTAURATION D UN REGIME D ALLEGEMENT D SUR LES BENEFICES EN FAVEUR DES ENTREPRENEURS IMPLANTES EN ZONE DE REVITALISATION RURALE Un dispositif autonome est instauré en faveur des entrepreneurs individuels relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) qui s installent ou reprennent une entreprise située dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) mentionnée à l article 1465 A du CGI, entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 : employer moins de dix salariés, relever du régime réel normal ou du réel simplifié, ne doit pas avoir été créée dans le cadre d une extension d activités préexistantesle montant de l exonération partielle est de : 75 % des bénéfices pendant douze mois ; 50 % des bénéfices durant les 12 mois suivants ; 25 % des bénéfices durant les 12 mois suivants. Loi n du 29 décembre 2010, loi de finances pour 2011, art
34 2011 CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE CREATION D UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES HAUTS S Une contribution exceptionnelle, additionnelle à l impôt sur le revenu, assise sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal des contribuables les plus aisés. Elle est due par les contribuables fiscalement domiciliés en France et par les non-résidents qui perçoivent des revenus de source française. La contribution s applique à compter de l imposition des revenus de l année 2011 et sera maintenue jusqu à l imposition des revenus de l année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques sera totalement apuré. Un taux de 3 % ou 4 % selon le montant du RFR ( , ou ) et la composition du foyer fiscal. Loi n du 28 décembre 2011, loi de finances pour 2012, art DES NICHES FISCALES HOMOTHETIQUE DE 15 % L avantage en impôt procuré par certains dispositifs de réductions ou crédits d impôt est réduit de 15 % pour l'imposition des revenus Cette nouvelle réduction s inscrit dans la continuité de celle déjà réalisée en 2010 // Sont visés la plupart des réductions et crédits d impôt sur le revenu compris dans le champ d application du plafonnement global codifié à l article A du CGI et qui ne sont pas expressément exclus du champ des réductions homothétiques // Sont exclus les avantages fiscaux : aide fiscale pour l emploi d une aide à domicile ; le crédit d impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants ; la RI pour investissement locatif dans le logement social outre-mer. Loi n du 28 décembre 2011, loi de finances pour 2012, art. 83 I, II et IV 2011 PLAFONNEMENT GLOBAL DE CERTAINS AVANTAGES FISCAUX PLAFONNEMENT GLOBAL DE CERTAINS AVANTAGES FISCAUX Le plafond global des avantages fiscaux est abaissé une nouvelle fois : fixé à la somme des deux montants suivants : E et majoré de 4 % du revenu imposable selon le barème progressif de l impôt sur le revenu. Il concerne les avantages accordés au titre des dépenses payées, des investissements ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2012 toutefois : des modalités particulières d entrée en vigueur du nouveau plafond sont prévues pour certains investissements immobiliers en métropole et outremer. Loi n du 28 décembre 2011, loi de finances pour 2012, art D INSTAURATION D UNE D SUR LE EN FAVEUR DES SOUSCRIPTEURS DE FONDS D INVESTISSEMENT DE PROXIMITE (FIP) INVESTIS OUTRE-MER A compter de l imposition des revenus de l année 2011, il est instauré une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des souscripteurs de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP) investis outre-mer. Ce dispositif est réservé aux personnes fiscalement domiciliées dans les départements d outremer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion), à Mayotte, Saint- Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre et Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.La base de la réduction d'impôt est constituée par le total des versements effectués au cours d'une même année civile au titre des souscriptions en numéraire de parts de FIP dans la limite annuelle de : pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ; pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs, soumis à une imposition commune.le taux de la réduction d'impôt est ramené à 42 % de la réduction homothétique de 15 %. Loi n du 29 juillet 2011, loi de 2011, art. 43 ;Loi n du 28 décembre 2011, loi de finances pour 2012, art
35 2011 D AMENAGEMENT DES EFFETS DU RABOT DANS LE PLAFONNEMENT DES S D POUR INVESTISSEMENTS EN OUTRE- MER DANS LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL La réduction d impôt pour investissement dans le logement social est exclue du champ d application de la réduction homothétique applicable aux avantages fiscaux. Toutefois, cette réduction figure au nombre des Ri prises en compte pour le plafonnement des réductions d impôt au titre des investissements outre-mer dont les plafonds ont été diminués à compter de 2011 du fait de l application du «rabot» passant ainsi de à , ou de 15 % à 13 % du revenu net global du foyer fiscal. Afin de maintenir les investissements hors des effets du «rabot» au sein du plafonnement spécifique des réductions d impôt outre-mer, instauration d'un double plafond en valeur absolue avec un ordre d imputation : tout d abord, un plafond spécifique de applicable pour la réduction d impôt relevant du 199 undecies C du CGI ; puis, un plafond spécifique de applicable pour les réductions d impôt relevant des articles 199 undecies A et B, sous déduction des montants déjà imputés au titre du plafond de Loi n du 29 juillet 2011, loi de 2011, art D AMENAGEMENTS DE LA D POUR SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE PME, «AVANTAGE MADELIN» Conditions d effectif minimum salarié dans la société bénéficiaire des souscriptions Souscription de parts de fonds d investissement : prorogation du délai pour atteindre le quota Recentration de la réduction d impôt : à/c du 1er janvier 2012, bénéfice de «l avantage Madelin» est désormais réservé aux souscriptions directes ou réalisées par l intermédiaire d une société holding, au capital de petites entreprises, créées depuis moins de cinq ans, qui sont en phase d amorçage, de démarrage ou d expansion. Les plafonds annuels de versements ouvrant droit à la réduction d impôt sont portés de à pour les célibataires, veufs ou divorcés, et de à pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. Loi n du 29 juillet 2011, loi de 2011, art. 42 et 4 ; Loi n du 28 décembre 2011, loi de finances pour 2012, art. 25 et 77 ; Loi n du 28 décembre 2011, loi de 2011, art D AMENAGEMENT DE LA D ACCORDEE AU TITRE DES DONS VERSES AUX PARTIS POLITIQUES Réduction d impôt dans la limite de par an et par foyer fiscal. Loi n du 28 décembre 2011, loi de 2011, art
36 2011 D AMENAGEMENT DE LA D SCELLIER Pour sa dernière année d application, plusieurs aménagements sont apportés au dispositif SCELLIER : - d étendre le champ d application de la réduction d impôt ; - de conditionner le bénéfice de l avantage fiscal à la justification du respect d un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui qu impose la législation en vigueur ; - d étendre de vingt-quatre à trente mois le délai d achèvement des logements s agissant des logements que le contribuable fait construire et d instaurer un délai d une durée égale s agissant des acquisitions de logements en l état futur d achèvement ; - de préciser que les campagnes de souscription de parts de sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) ne peuvent pas excéder une période de douze mois ; - d instaurer des plafonds de prix de revient des logements par mètre carré de surface habitable ; - de diminuer les taux de droit commun de la réduction d impôt :diminution de 15 % («rabot») La combinaison de la diminution des taux de droit commun avec la diminution applicable au titre du «rabot» a pour effet de ramener les taux de la réduction d impôt «Scellier» à : - 13 % s agissant des investissements réalisés en métropole. - Pour les investissements afférents à des logements dont la demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 31 décembre 2011, qui ne justifient pas du respect d un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui qu impose la législation en vigueur, ce taux est fixé à 6 % % s agissant des investissements réalisés outre-mer. Loi n du 28 décembre 2011, loi de finances pour 2012, art. 75 et D LOUEURS EN MEUBLE NON PROFESSIONNELS CENSI BOUVARD Une réduction d impôt, dite «Censi Bouvard», est accordée aux personnes physiques qui acquièrent un logement du 1er janvier au 31 décembre 2012, au sein de certaines structures : établissements d hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), résidences avec services pour étudiants, résidences pour personnes âgées ou handicapées, résidences touristiques. Le taux de la réduction est à nouveau diminué et le dispositif est prorogé audelà de 2012 pour certaines opérations engagées avant le 1er janvier 2012 : diminution du taux de droit commun de la réduction d impôt ramené de 18 % à 14 % pour les logements acquis en 2012 avant application de la réduction homothétique de 15 %. Loi n du 28 décembre 2011, loi de 2011, art
37 2011 CREDIT D' PROROGATION ET AMENAGEMENTS DU CREDIT D EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE Aménagements : - de le proroger jusqu au 31 décembre 2015 ;- de diminuer le coût global du dispositif de 20 % avec une baisse de l ensemble des taux, ces mêmes taux étant abaissés de 15 % par l effet de la réduction homothétique de certains avantages fiscaux à l impôt sur le revenu («rabot») ;- en cas de réalisation de certains «bouquets de travaux», de majorer de dix points les taux des équipements éligibles à ces bouquets de travaux ;- d ajouter un nouvel équipement éligible au dispositif : les chaudières à micro-cogénération gaz ;- d instaurer des plafonds, fixés par arrêté, pour les dépenses d acquisition d équipements de production d énergie utilisant l énergie solaire thermique et photovoltaïque ;- de permettre le cumul, sous condition du crédit d impôt sur le revenu «développement durable», avec l éco-prêt à taux zéro à compter du 1er janvier 2012.L ensemble de ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier Loi n du 28 décembre 2011, loi de finances pour 2012, art. 81 I et III 2011 CREDIT D' PROROGATION ET AMENAGEMENT DU CREDIT D POUR DEPENSES D EQUIPEMENT DE L HABITATION PRINCIPALE EN FAVEUR DE L AIDE AUX PERSONNES Proroge le dispositif de crédit d impôt pour dépenses d équipement de l habitation principale, en faveur de l aide aux personnes, jusqu au 31 décembre Il devait s éteindre au 31/12/2011. / Aménagé sur plusieurs points : en supprimant l éligibilité à cet avantage fiscal des dépenses payées à compter du 1er janvier 2012 au titre de l acquisition d ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence ; en majorant les plafonds de dépenses éligibles pour les seules dépenses de travaux prescrits dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques (PPRT), à hauteur de pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et pour un couple soumis à imposition commune. Loi n du 28 décembre 2011, loi de finances pour 2012, art PLAFONNEMENT DES S DIRECTS EN FONCTION DU BOUCLIER ABROGATION DU PLAFONNEMENT DES S DIRECTS EN FONCTION DU BOUCLIER FISCAL supprimé à compter du 1er janvier 2013 : Il s applique donc pour la dernière fois en Il porte sur les revenus réalisés en 2010 et les impositions payées en 2010 ou 2011 au titre des revenus de l année 2010 ou, s agissant de l impôt de solidarité sur la fortune et de la taxe d habitation et des taxes foncières afférentes à l habitation principale, établies au regard du patrimoine ou de la situation constatés au 1er janvier 2011 Loi n du 29 juillet 2011, loi de 2011, art. 30 et S CATEGORIELS: TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS AMENAGEMENT DES MODALITES D IMPOSITION A L SUR LE DES PENSIONS DE RETRAITES SERVIES SOUS FORME DE CAPITAL (PRELEVEMENT LIBERATOIRE DE 7,5 %) Le système du quotient spécifique qui était réservé au capital retraite est remplacé par un prélèvement libératoire de 7,5 % Loi n du 29 juillet 2011, loi de 2011, art S DE CAPITAUX MOBILIERS AMENAGEMENT DU BAREME DE LA CONTRIBUTION DUE PAR LES RETRAITES PERCEVANT UNE RENTE DANS LE CADRE D UN REGIME DE RETRAITE A PRESTATIONS DEFINIES. Exonération d'impôt sur le revenu des produits réinvestis dans les trusts : désormais, seuls les produits distribués par un trust quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust entrent dans le champ de l'impôt sur le revenu, à l'exclusion des produits qui ne sont pas distribués mais réinvestis dans le trust. Loi n du 29 juillet 2011, loi de 2011, art
38 2011 S DE CAPITAUX MOBILIERS IMPOSITION DES PLUS-VALUES LATENTES LORS DU TRANSFERT PAR LES CONTRIBUABLES DE LEUR DOMICILE FISCAL HORS DE FRANCE : «EXIT TAX» A compter du 3 mars 2011, le transfert du domicile fiscal hors de France entraîne l'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux : - des plus-values latentes afférentes à des participations d'au moins 1 % ou d'une valeur supérieure à 1,3 millions d euros dans une société ; - des plus-values de cession ou d'échanges de titres placées précédemment en report d'imposition ; - de la valeur des créances représentatives d'un complément de prix de cession de titres à recevoir en application d'une clause d'indexation (clause d'«earn out»). Loi n du 29 juillet 2011, loi de 2011, art. 48 ; Loi n du 28 décembre 2011, loi de 2011, art S DE CAPITAUX MOBILIERS MODIFICATION DU REGIME FISCAL DES ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DES SOCIETES D INVESTISSEMENTS IMMOBILIERES COTEES (SIIC) ET DES SOCIETES DE PLACEMENT A PREPONDERANCE IMMOBILIERE A CAPITAL VARIABLE (SPIICAV) Suppression de l abattement de 40 % et de l option pour le prélèvement forfaitaire libératoire pour les dividendes issus des bénéfices exonérés distribués par les SIIC et les Sppicav Inéligibilité des titres de SIIC et de sociétés foncières européennes comparables au PEA Loi n du 28 décembre 2011, loi de finances pour 2012, art S DE CAPITAUX MOBILIERS RELEVEMENT DES TAUX DES PRELEVEMENTS FORFAITAIRES LIBERATOIRES SUR LES DIVIDENDES ET SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT A FIXE Dividendes : - prélèvement forfaitaire :porté de 19 % à 21 %. => le taux global d imposition est ainsi relevé à 34,5 %6 à compter du 1er janvier retenue à la source : taux de la retenue à la source exigible sur les revenus distribués à des non-résidents sont également majorés : le taux de droit commun est porté de 25 % à 30 % ; le taux réduit pour les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques ayant leur domicile fiscal dans un Etat de l'union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, est relevé de 19 % à 21 % ; le taux majoré pour les revenus payés dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) est porté de 50 % à 55 %. Produits de placement à revenu fixe - Prélèvement forfaitaire : porté de 19 % à 24 %. Compte tenu des prélèvements sociaux qui s élèvent à 13,5 % depuis le 1er octobre 2011, le taux global d imposition s élève à 37,5 % à compter du 1er janvier Retenue à la source : relevé de 10 % à 15 %. Loi n du 28 décembre 2011, loi de 2011, art. 20 Loi n du 28 décembre 2011, loi de finances pour 2012, art. 8 38
39 2011 PLUS-VALUES DE CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES ET DROITS SOCIAUX PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX : SUPPRESSON DE L ABATTEMENT Suppression de l abattement général pour durée de détention : l abattement général pour durée de détention sur les plus-values de cessions d actions ou de parts sociales passibles de l impôt sur les sociétés, pour une première application au 1er janvier 2012, est supprimé à compter du 1er janvier 2011.Un nouveau mécanisme de report d imposition de certaines plus-values est institué : il s'applique aux plus-values retirées de la cession à titre onéreux d actions ou de parts de sociétés soumises à l impôt sur les sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces titres. Loi n du 28 décembre 2011, loi de finances pour 2012, art PLUS-VALUES IMMOBILIERES REFORME DE L ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION D UN BIEN IMMOBILIER Aménage le régime d imposition des plus-values immobilières en modifiant les taux et cadence de l abattement pour durée de détention : 2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ; 4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième ; 8 % pour chaque année de détention audelà de la vingt-quatrième => Ces nouvelles dispositions s appliquent en principe aux cessions intervenues à compter du 1er février 2012 Des aménagements : cessions de terrains nus constructibles (sous condition : urbanisme...) / Exonération de la première cession d un logement autre que la résidence principale sous condition de remploi dans un délai de 24 mois, ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale / personnes retraitées ou invalides sous condition (dans établissements médicalisés...). Loi n du 19 septembre 2011, loi de 2011, art. 1er, Loi n du 28 décembre 2011, loi de 2011, art BENEFICES AGRICOLES AMENAGEMENT DU CREDIT D EN FAVEUR DE L AGRICULTURE BIOLOGIQUE Le montant forfaitaire du crédit d impôt en faveur de l agriculture biologique est relevé de euros à euros Loi n du 28 décembre 2011, loi de 2011, art PRELEVEMENTS SOCIAUX MAJORATION DU TAUX DU PRELEVEMENT SOCIAL SUR LES S DU CAPITAL ET SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT Le taux du prélèvement social sur les revenus du patrimoine réalisés à compter du 1er janvier 2011 et sur les produits de placement constatés à compter du 1er octobre 2011, est porté de 2,2 % à 3,4 %. Désormais, le taux global des prélèvements sociaux comprenant la CSG, la CRDS, le prélèvement social et ses contributions additionnelles est porté de 12,3 % à 13,5 %. Loi n du 19 septembre 2011, loi de 2011, art.10 I et III 39
40 2012 BAREME TAUX DECOTE NON INDEXATION DU BAREME DE L' SUR CREATION NOUVELLE TRANCHE IMPOSITION Pour l imposition des revenus de l année 2012, les limites de l ensemble des tranches du barème applicable aux revenus de l année précédente ne sont pas indexés et restent donc fixées au même montant que celui qui s est déjà appliqué Loi de finances pour 2013, art.3 au titre de l imposition des revenus de 2010 et de Une nouvelle tranche marginale d imposition est instituée et frappe au taux de 45 % la fraction de revenu supérieure à BAREME TAUX DECOTE RELEVEMENT DE LA DECOTE Afin de neutraliser, compte tenu du seuil de mise en recouvrement, les effets de la non indexation du barème de l impôt sur le revenu pour les contribuables dont les revenus sont inférieurs ou égaux à la limite supérieure de la deuxième Loi de finances pour 2013, art.2 tranche du barème de l impôt sur le revenu (soit par part) et qui ont augmenté en 2012 dans la même proportion que l inflation (soit 2 %), l article 2 de la loi de finances pour 2013 porte la décote de 439 à BAREME TAUX DECOTE INDEXATION DU BAREME DE L' SUR Revalorisation de l'ensemble des limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu de 0,8 % à compter des revenus de Loi de finances pour 2014, art.2 Revalorisation de la décote de 5% qui est portée de 480 à 508. La limite d'application de la décote est portée de 960 à EXCEPTIONNELLE D' SUR LE EN EXCEPTIONNELLE D' FAVEUR DES MENAGES MODESTES Réduction d impôt exceptionnelle pour les ménages titulaires de revenus modestes. Elle s'applique, au titre de l imposition des revenus de l année 2013 (IR payé en 2014), aux contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) n excède pas le montant imposable d un salaire égal à 1,1 SMIC. Le montant de la réduction d impôt est fixé forfaitairement à 350, ce montant étant doublé (soit 700 ) pour les couples. Afin d éviter les effets de seuil, les contribuables dont le montant du RFR est légèrement supérieur à 1,1 SMIC bénéficient d un avantage dégressif. Loi de 2014 du 8 août 2014, art BAREME TAUX DECOTE BAISSE DE L' SUR LE DES MENAGES A S MODESTES ET MOYENS (+INDEXATION BAREME) Pour l'imposition des revenus de 2014 (IR 2105), renforcer l'allègement d'impôt sur le revenu engagé en PLFR 2014 d'été avec la suppression de la première tranche du barème (corrélativement le seuil de la tranche à 14% est abaissé), aménagement et renforcement du montant de la décote, notamment pour les couples, et indexation du barème de 0,5% PLF 2015, art PRIME POUR L'EMPLOI PPE SUPPRESSION DE LA PRIME POUR L'EMPLOI (PPE) A compter de l'imposition des revenus 2015 (IR payé en 2016), la PPE sera supprimée et remplacée par un nouveau dispositif social (prestation versée par la PLFR 2014, art. 15 CAF) qui fusionnera la PPE et le RSA activité. 1 S agissant de projets de loi, la présentation des mesures correspond au projet en cours de discussion, par conséquent susceptible d évolution. 40
41 Quotient familial 2008 QUOTIENT FAMILIAL - DE NICHES FISCALES DURCISSEMENT DES CONDITIONS D'OCTROI DE LA DEMI-PART DE QUOTIENT FAMILIAL DITE "VIEUX PARENTS" ou "VEUVES" A compter de l'imposition des revenus de l'année, recentrage du bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial au profit des contribuables qui ont supporté à titre exclusif ou principal, la charge de l'un au moins des enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. Les contribuables qui ne remplissent pas cette condition continuent à bénéficier de la demi-part mais le montant maximal est progressivement réduit jusqu'à sa suppression totale à compter de l'imposition des revenus de 2013 Loi de finances pour, art. 92, Loi de finances pour 2010, art.18 et Loi de finances pour 2011, art QUOTIENT FAMILIAL ABAISSEMENT DU PLAFONNEMENT DU QUOTIENT FAMILIAL Plafonnement des effets du quotient familial : abaissement du montant du plafonnement général et création d' un plafonnement spécifique supplémentaire. 1/ le plafond de droit commun de la réduction d impôt résultant de l application du quotient familial est abaissé de à par demi-part additionnelle Loi de finances pour 2013, art.4 2/ plafonnement spécifique : pour les contribuables célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls et qui supportent à titre exclusif ou principal la charge d au moins un enfant QUOTIENT FAMILIAL ABAISSEMENT DU PLAFONNEMENT DU QUOTIENT FAMILIAL Plafond de droit commun abaissé à au lieu de Plafonnements spécifiques : 1/ les contribuables qui supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins 1 enfant : le montant est abaissé de à euros. 2/ l'abattement en faveur des personnes âgées ou invalides est porté à sous condition de revenus. 3/ l'abaissement général du plafonnement est neutralisé à l'égard des contribuables invalides ou anciens combattants ou les veufs chargés de famille par l'augmentation de la réduction d'impôt complémentaire dont ils bénéficient. Loi de finances pour 2014, art QUOTIENT FAMILIAL APPLICATION DU PLAFONNEMENT DU QUOTIENT FAMILIAL AUX CONTRIBUABLES NON RESIDENTS Afin d'améliorer la progressivité de l'imposition des contribuables non résidents, il est proposé de leur appliquer le plafonnement des effets du quotient familial à PLFR 2014, art. 15 bis compter de l'imposition des revenus de 2014 (IR 2015) Amdt parlementaire adopté en 1 ère lecture à l'assemblée Nationale. 41
42 Mesures relatives à l imposition des catégories de revenus : traitements et salaires, pensions et retraites, revenus de capitaux mobiliers, plus-values ; déductibilité de la CSG sur les revenus du patrimoine 2012 SALAIRES AMENAGEMENT DE LA DEDUCTIBILITE DES FRAIS PROFESSIONNELS Aménagement des modalités de prise en compte des frais professionnels et des frais de déplacement : le plafond de la déduction Loi de finances pour forfaitaire de 10 % pour frais professionnels est fixé à au 2013, art.5 et 6 lieu de , et les frais réels de déplacement déductibles sont plafonnés par le barème kilométrique SALAIRES SALAIRES SUPPRESSION DE L EXONERATION D' SUR LE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES L article 3 de la deuxième loi de 2012 met fin au dispositif d exonération d impôt sur le revenu des heures supplémentaires de travail (salariés à temps complet) et des heures complémentaires de travail (salariés à temps partiel) instauré par la loi TEPA n du 21 août Sauf exceptions, les rémunérations perçues par les salariés, à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées depuis le 1er août 2012 ne sont plus exonérées d impôt sur le revenu. La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale applicable à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires est supprimée à compter du 1er septembre 2012, dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Le champ d application de la déduction de cotisations patronales est dorénavant limité aux entreprises de moins de 20 salariés. La limitation de la déduction de cotisations patronales aux entreprises de moins de 20 salariés entre en vigueur le 1er septembre Dans les entreprises de 20 salariés et plus, les rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012 n ouvrent plus droit à la déduction de cotisations patronales, qui est réservée à partir de cette date, aux entreprises de moins de 20 salariés. Les gains de levée d options sur titres et d acquisition d actions AMENAGEMENT DU REGIME gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 sont imposés au DE TAXATION DES STOCKS- barème progressif de l impôt sur le revenu dans la catégorie des OPTIONS ET ATTRIBUTIONS traitements et salaires. GRATUITES D'ACTIONS Loi de finances rectificative pour 2012, art.3 Loi de finances pour 2013, art SALAIRES FISCALISATION DE LA PRISE A compter des revenus de l'année 2013, le complément de EN CHARGE PAR rémunération constitué par la participation de l'employeur par certaines L'EMPLOYEUR D'UNE Loi de finances pour cotisations aux contrats obligatoires et collectifs complémentaires PARTIE DES COTISATIONS 2014, art.4 garantissant les risques maladies, maternité ou accident des salariés est DE PREVOYANCE dorénavant soumis à l'impôt sur le revenu comme un salaire. COMPLEMENTAIRE 42
43 RETRAITES DE NICHES FISCALES RCM RCM ET PLUS-VALUES RCM ET PLUS-VALUES / ASSURANCE-VIE SUPPRESSION DE L'EXONERATION A L' SUR LE DES MAJORATIONS DE RETRAITE OU DE PENSION POUR CHARGE DE FAMILLE REFORME DU REGIME D'IMPOSITION DES S DE CAPITAUX MOBILIERS REFORME DU PEA ET CREATION D'UN PEA-PME- ETI REFORME DU REGIME DE L'ASSURANCE-VIE A compter de l'imposition des revenus 2013, les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille qui étaient exonérées sont dorénavant soumises à l'impôt sur le revenu. L'article 9 de la loi de finances pour 2013 réforme les modalités d'imposition des revenus mobiliers perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France : - suppression du prélèvement forfaitaire optionnel libératoire (PFL) pour soumettre obligatoirement les revenus distribués et les produits de placement à revenu fixe au barème progressif de l'impôt sur le revenu ; - instauration d un prélèvement à la source obligatoire non libératoire imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable (acompte). Les contribuables modestes peuvent demander à en être dispensés ; - relèvement des taux d'imposition des revenus versés et des plusvalues réalisées dans les Etats ou territoires non coopératifs. Sauf exceptions et sous réserve des revenus soumis au PFL, la réforme s applique aux revenus perçus à compter du 1 er janvier En vue du financement des PME/ ETI, à compter du 1 er janvier 2014 : 1/ Revalorisation du plafond du PEA classique de à / Création d'un PEA-PME-ETI, plafond , mêmes conditions que PEA classique => il est cumulable avec le PEA classique. Les revenus et plus-values générés dans le cadre du PEA sont exonérés d impôt sur le revenu après un délai de conservation de cinq ans. Réforme du régime de l'assurance-vie visant à réorienter l'épargne vers des placements comportant une certaine prise de risque. Deux nouveaux contrats sont créés : les contrats euros croissance et les contrats vie génération. La mise en place de ces contrats s accompagne de mesures fiscales incitatives en matière d impôt sur le revenu et de prélèvement sur les capitaux décès : 1/ Contrats euros croissance : maintien sous conditions de l'antériorité fiscale pour la transformation des contrats existants en contrats euros croissance 2/ Contrats vie génération : pour les contrats les plus importants => création d'un abattement d'assiette de 20% réservé à ces contrats. Relèvement général du taux d'imposition du prélèvement sur les capitaux décès : relevé de 25% à 31,25 % et abaissement du seuil d'application de ce taux à Ces dispositions s appliquent aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet Loi de finances pour 2014, art.5 Loi de finances pour 2013, art.9 Loi de finances pour 2014, art.70 Loi de finances rectificatives pour 2013, art.9 43
44 2012 PLUS-VALUES REFORME DU REGIME D'IMPOSITION DES PLUS- VALUES SUR VALEURS MOBILIERES Principe : à compter de 2013 : taxation des PVM au barème progressif de l'ir Exceptions : 1/ Régime transitoire en 2012 : taux proportionnel de 24% 2/ Régime des entrepreneurs : option des «créateurs d entreprise» Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article A du CGI peuvent, sur option du contribuable, être imposés au taux forfaitaire de 19 % (2 bis de l article 200 A du CGI), le contribuable ne peut pas bénéficier de l'abattement pour durée de détention sur les gains concernés. Cette option est subordonnée à certaines conditions relatives à la nature Loi de finances pour de l'activité de la société, à la durée et à l'importance de la participation 2013, art.10 détenue et à la nature de l'activité exercée par le cédant dans la société. 3/ Gains soumis au barème de l'ir (01/2013) => Maintien jusqu'au 31 décembre 2017 du dispositif existant d'abattement pour durée de détention spécifique aux dirigeants de PME partant à la retraite. 4/ Aménagement du report d imposition sous condition de remploi : Les conditions de réinvestissement permettant de bénéficier du régime du report d imposition sont aménagées en faveur des cédants de titres d'entreprise qui réinvestissent une partie de la plus-value réalisée au capital d'une autre société et réduit la portée de ce dispositif PLUS-VALUES REFORME DU REGIME D'IMPOSITION DES PLUS- VALUES DE VALEURS MOBILIERES Fin des exceptions au principe de l'imposition des plus-values mobilières au barème progressif de l'ir : suppression des régimes de faveur. Unification et simplification des régimes : les taux de l'abattement général pour durée de détention sont augmentés et deux abattements dérogatoires sont créés en remplacement des régimes de faveur, soit : - Régime général : abattement de 50 % pour une durée de détention comprise entre 2 et moins de 8 ans ; puis 65 % à partir de 8 ans. - Régime incitatif : abattement de 50 % pour une durée de détention entre 1 et moins de 4 ans puis 65 % pour une durée de détention entre 4 et moins de 8 ans, puis 85 % à partir de 8 ans. Et un régime pour les dirigeants de PME partant à la retraite avec un abattement spécifique de supplémentaires. => Application aux PVM perçues depuis le 1 er janvier 2013, à l'exception de la suppression des régimes de faveur à compter du 1 er janvier Loi de finances pour 2014, art.17 44
45 PLUS-VALUES PLUS-VALUES REFORME DES PLUS- VALUES IMMOBILIERES DES IMMEUBLES AUTRES QUE LES TERRAINS A BATIR Réforme du calcul des plus-values immobilières des particuliers sur les biens autres que des terrains à bâtir : - Aménagement de l'abattement pour durée de détention => légalisation du régime applicable aux cessions réalisées depuis le 1er septembre 2013 => précision : le taux et la cadence de l'abattement ne sont pas identiques à l'impôt sur le revenu (exonération totale à compter de 22 ans) et aux prélèvements sociaux (exonération totale à compter de plus 30 ans). - Institution d'un abattement exceptionnel de 25 % pour les cessions réalisées entre le 1 er septembre 2013 et le 31 août Rétablissement de l'exonération temporaire en faveur des cessions de bailleurs sociaux. Alignement, à compter du 1er septembre 2014, du régime d'abattement REFORME DES PLUSpour durée de détention des plus-values immobilières sur terrain à bâtir VALUES IMMOBILIERES SUR sur les autres plus-values immobilières + abattement exceptionnel et LES TERRAINS A BATIR temporaire de 30 % pour les cessions engagées avant le 31/12/2015 Loi de finances pour 2014, art.27 PLF 2015, art PLUS-VALUES DE L ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION POUR LA CESSION DE BIENS MEUBLES Pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2014, réduction du taux de l'abattement pour durée de détention servant au calcul des plusvalues sur biens meubles de 10 % à 5 % par année de détention au-delà de la deuxième. La plus-value est donc définitivement exonérée si le bien est détenu depuis plus vingt-deux ans (au lieu de 12 ans). Loi de finances pour 2014, art DEDUCTION DU GLOBAL DE LA FRACTION DE CSG SUR LES S DU PATRIMOINE DEDUCTIBLE DU GLOBAL La fraction de la CSG portant sur les revenus du capital soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu, qui est déductible du revenu global imposable au titre de l année de son paiement, est ramenée de 5,8 % à 5,1 %. La fraction non déductible de la CSG portant sur les revenus concernés, qui supportent cette contribution au taux de 8,2 %, passe donc de 2,4 % à 3,1 %. Cette mesure a pour effet d aligner le taux de la CSG déductible pour les revenus du capital sur le taux de la CSG déductible pour les revenus du travail. La mesure s applique aux revenus versés à compter du 1 er janvier Loi de finances pour 2013, art. 9-I-G-2 et VI 2013 DIVERSES MESURES D ASSIETTE SUPPRESSION DE DIVERS DISPOSITIFS FISCAUX INEFFICIENTS (DEPENSES FISCALES) Suppression de divers dispositifs fiscaux jugés inefficaces ou tombés en désuétude, concernant : - déductibilité des intérêts emprunts contractés par les salariés pour souscrire au capital de sociétés nouvelles ou de SCOP - exonération à l'impôt sur le revenu du salaire différé de l'héritier de Loi de finances pour l'exploitant agricole 2014, art.26 - exonération à l'impôt sur le revenu de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants - exonération à l'impôt sur le revenu des sommes inscrites sur un livret d'épargne entreprises. 45
46 Réductions et crédits d impôt 2012 NICHES FISCALES PLAFONNEMENT GLOBAL DE CERTAINS AVANTAGES FISCAUX Abaissement du niveau du plafonnement global en diminuant la part forfaitaire de à et en supprimant la part proportionnelle de 4 % Exceptions et aménagements : 1/ un plafond de est maintenu pour les réductions d impôt au titre des investissements outre-mer (articles 19 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C) et des souscriptions au capital de «Sofica» (article 199 unvicies du CGI). 2/ la prolongation des avantages fiscaux pour souscription au capital des PME (dispositif «Madelin») qui bénéficient d un plafond propre, est accompagnée d un dispositif de report particulier en raison de l abaissement du plafond global des avantages fiscaux. Loi de finances pour 2013, art.73 L'article 80 de la loi de finances pour 2013 institue un nouveau dispositif en faveur de l'investissement locatif (dispositif «Duflot»), en remplacement du dispositif «Scellier» qui s'éteint, sous réserve d'exceptions, à compter du 1 er janvier D Le nouveau dispositif s applique à des logements acquis entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et se caractérise notamment par : - un recentrage sur la location dans le secteur intermédiaire ; - l application de l avantage fiscal dans des zones du territoire caractérisées par un déséquilibre marqué entre l offre et la demande de INSTAURATION D UNE logements ; D SUR - la mise en place d un quota de logements ouvrant droit à l avantage LE EN FAVEUR DE fiscal, au sein d un même immeuble ; Loi de finances pour L INVESTISSEMENT - une limitation à deux du nombre d investissements réalisés par un 2013, art.80 LOCATIF DANS LE SECTEUR contribuable au titre d une même année (dans le cadre du dispositif «INTERMEDIAIRE, Scellier», un seul investissement par an pouvait ouvrir droit à "DISPOSITIF DUFLOT" l avantage fiscal) ; - l impossibilité de reporter en avant une fraction de réduction d impôt excédentaire non utilisée au titre d une même année. La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du ou des logements, dans la limite de deux, retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface habitable. Le décret n du 29 décembre 2012 fixe ce plafond de prix de revient par mètre carré de surface habitable à La base ainsi déterminée ne peut excéder la somme de par contribuable et pour une même année d'imposition. 46
47 2014 D AMENAGEMENT DE LA D SUR Afin de renforcer l'attractivité pour les investisseurs et de pourvoir à la LE EN FAVEUR DE construction de nouveaux logements, la réduction d'impôt est aménagée PLF 2015, art. 5 L INVESTISSEMENT sur plusieurs points (taux, durée de l'engagement de location, mise à LOCATIF DANS LE SECTEUR disposition d'un ascendant ou descendant) pour les investissements INTERMEDIAIRE, réalisés à compter du 1 er septembre 2014 (sauf exception) "DISPOSITIF PINEL" 2013 CREDIT D' REFORME DU CREDIT D' EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET AMENAGEMENT DE L'ECO PRÊT A TAUX ZERO Réforme du crédit d'impôt sur le revenu applicable aux dépenses supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement => Recentrage du dispositif : - sur l'isolation thermique avec la réorientation sur les rénovations lourdes réalisées dans le cadre d'un bouquet de travaux et sur les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable => une seule catégorie de dépenses est suffisante si le bénéficiaire est de condition modeste ; possibilité d'étaler sur 2 ans les dépenses pour les bouquets de travaux. - simplification des modalités de calcul de l'avantage par le remplacement des 10 taux en vigueur par 2 nouveaux taux. La mesure est applicable aux dépenses payées à compter du 1 er janvier Loi de finances pour 2014, art CREDIT D A compter du 1 er septembre 2014, le taux du crédit d'impôt MISE EN PLACE D'UN développement durable, qui devient le crédit d'impôt pour la transition CREDIT D' POUR LA énergétique, est porté à 30 %. La condition de réalisation d'un bouquet TRANSITION ENERGETIQUE de travaux est supprimée. De nouveaux équipements sont éligibles. PLF 2015, art D La loi de finances pour 2013 prévoit la prorogation des avantages PROROGATION ET REPORT Loi de finances fiscaux en faveur de l investissement dans les PME prévus à l article DE LA D rectificative pour 199 terdecies-0 A du CGI, ainsi qu un dispositif particulier de report de POUR SOUSCRIPTION AU 2012, art.43 la réduction d impôt sur les années suivantes en raison de l abaissement CAPITAL DES PME, «Loi de finances pour du plafond global des avantages fiscaux à compter de l imposition des AVANTAGE MADELIN» 2013, art 75, 76 et 77 revenus de
48 2012 PRELEVE- MENTS SOCIAUX PRELEVEMENTS SOCIAUX SUR LES S DU CAPITAL IMPOSITION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES S FONCIERS ET DES PLUS-VALUES IMMOBILIERES DE SOURCE FRANÇAISE PERÇUS OU REALISES PAR DES NON- RESIDENTS Prélèvements sociaux L article 29 de la deuxième loi de 2012 assujettit les personnes physiques domiciliées fiscalement hors de France au sens de l article 4 B du CGI aux prélèvements sociaux (taux global de 15,5 %) au titre de leurs revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française. La CSG payée sur ces revenus immobiliers de source française par des nonrésidents n est pas partiellement déductible. Cette mesure s applique aux revenus fonciers perçus à compter du 1 er janvier 2012 et aux plus-values immobilières réalisées par les intéressés à compter du 17 août Loi de finances rectificative pour 2012, art PRELEVE- MENTS SOCIAUX PRELEVEMENTS SOCIAUX SUR LES S DE REMPLACEMENT Source : Direction de la législation fiscale A compter de 2015, un critère de revenu fiscal de référence se substitue au critère actuel du seuil de recouvrement de l impôt sur le revenu du MODIFICATION DES REGLES ménage pour l assujettissement au taux réduit de CSG et pour RELATIVES AUX l exonération de CASA sur les revenus de remplacement (pensions de PRELEVEMENTS SOCIAUX PLFSS 2015, art. 7 retraite et d invalidité, allocations chômage et préretraites). SUR LES S DE L'objectif est de rendre équitable le calcul des prélèvements sociaux sur REMPLACEMENT les revenus de remplacements (retraites, chômage), pour qu à revenu égal, le taux applicable soit le même. 48
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