CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES

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1 CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES Principales mesures concernant l imposition des ménages à l impôt sur le revenu (IR) et à la contribution sociale généralisée (CSG) de 2007 à 2014 Février

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3 SOMMAIRE Pages Mesures relatives au calcul de l impôt 5 à 40 Mesures relatives au quotient familial 41 Mesures relatives à l imposition des catégories de revenus 42 à 45 Mesures relatives aux réductions et crédits d impôt 46 à 47 Mesures relatives aux prélèvements sociaux

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5 ANNEE S THEME MESURE CONTENU LOI Mesures relatives au calcul de l impôt : barème, décote, réduction d impôt exceptionnelle, impôt négatif (prime pour l emploi) 2007 CREDIT D' CREATION D UN CREDIT D SUR LES INTERETS D EMPRUNT AFFERENTS A L HABITATION PRINCIPALE Création d'un CI pour les personnes physiques qui acquièrent ou font construire un logement affecté à leur habitation principale au titre des intérêts des prêts immobiliers pour les 5 premières annuités de remboursement. Le CI est égal à 40 % du montant des intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement puis 20 % pour les 4 restant. Il ne peut excéder au titre de chaque année d imposition: pour une personne célibataire, veuve ou divorcée/ pour un couple soumis à imposition commune. Loi n du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat, art.5 ; loi n du 24 décembre 2007, loi de finances pour 2008, art PLAFONNEMENT DES S DIRECTS EN FONCTION DU BOUCLIER AMENAGEMENT DU PLAFONNEMENT DES S DIRECTS EN FONCTION DU (BOUCLIER FISCAL) Le mécanisme de plafonnement des impôts directs en fonction du revenu (ou «bouclier fiscal») mis en place par la loi de finances pour 2006 pour les impositions versées en 2006 au titre des revenus perçus en 2005 est aménagé: - ABAISSEMENT DU TAUX DU PLAFONNEMENT de 60 % à 50 % du montant du revenu réalisé - ELARGISSEMENT DES S CONCERNE : sont dorénavant pris en compte pour la détermination du droit à restitution, LES CONTRIBUTIONS ET PRELEVEMENTS SOCIAUX (CSG CRDS, PRELEVEMENT SOCIAL DE 2 % ET CONTRIBUTION ADDITIONNELLE A CE PRELEVEMENT) AUXQUELS SONT SOUMIS LES S DU PATRIMOINE, LES S D ACTIVITE ET DE REMPLACEMENT AINSI QUE LES PRODUITS DE PLACEMENT. Ces nouvelles dispositions s appliquent au droit à restitution exercé à compter du 1er janvier 2008, en tenant compte des impositions versées au titre des revenus réalisés en 2006 ou établies au regard du patrimoine ou de la situation constaté au 1er janvier 2007 Loi n du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat, art. 11 5

6 2007 S CATEGORIELS: TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS HEURES SUPPLEMENTAIRES Exonération des heures supplémentaires : Les rémunérations perçues au titre des heures ou jours supplémentaires de travail (salariés à temps complet) et des heures complémentaires de travail (salariés à temps partiel) effectués à compter du 1er octobre 2007 sont exonérées d impôt sur le revenuces rémunérations ouvrent également droit pour le salarié à une réduction des cotisations salariales de sécurité sociale et, pour l employeur, à une déduction forfaitaire au titre des cotisations de sécurité socialel exonération d impôt sur le revenu bénéficie ainsi, sous conditions et dans certaines limites, à l ensemble des salariés du secteur privé, y compris ceux du secteur agricole, ainsi qu aux agents publics, titulaires ou non, selon des modalités prévues par décret.la majoration de salaires est exonérée dans la limite des taux prévus par la convention collective ou l accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, dans la limite de : - 25 % pour les huit premières heures supplémentaires et pour les heures complémentaires ;- 50 % POUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES AU-DELA DE LA HUITIEME. Loi n du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat, art S CATEGORIELS: TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS REGIME FISCAL ET SOCIAL DU DISPOSITIF DES OPTIONS SUR TITRES («STOCK-OPTIONS») ET DES ATTRIBUTIONS D ACTIONS GRATUITES Aménagements du régime fiscal et social du dispositif des options sur titres («stock-options») et des attributions d actions gratuites : - Imposition en cas de mutation à titre gratuit : Les gains de levée d options sur titres attribués à compter du 20 juin 2007 sont imposables en cas de mutation à titre gratuit (donation ), à l instar du régime déjà applicable aux attributions d actions gratuites - Relèvement du taux d imposition («stock-options»): Le taux d imposition applicable aux gains de levée d options est relevé de 16 % à 18 % pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier Instauration d une contribution patronale et d une contribution salariale sur les options sur titres et les attributions d actions gratuites: d une part, à la charge des entreprises, une contribution patronale de 10 % sur les attributions d options de souscription ou d achat d actions et sur les attributions gratuites d actions ; d autre part, à la charge des bénéficiaires, une contribution salariale de 2,5 % due au moment de la cession des titres assise sur le gain de levée d option ou résultant de l acquisition gratuite des actions. Loi n du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat, art. 8 ; CGI, art. 163 bis C et 200 A-6 ; Loi n du 24 décembre 2007, loi de finances pour 2008, art S CATEGORIELS: TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS RELEVEMENT DU TAUX D IMPOSITION APPLICABLE AUX BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CREATEUR D ENTREPRISE (BSPCE) Relèvement du taux d imposition applicable, sous certaines conditions, aux bons de souscription de parts de créateur d entreprise (BSPCE) : relevé de 16 % à 18 %, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier Loi n du 24 décembre 2007, loi de finances pour 2008, art.74 6

7 2007 S DE CAPITAUX MOBILIERS PRELEVEMENT FORFAITAIRE LIBERATOIRE SUR LES S DU CAPITAL ET SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT Aménagement du prélèvement libératoire sur les produits de placement à revenu fixe : Relèvement du taux pour les revenus perçus et aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2008 : porté de 16 % à 18 % (auquel s ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 11 % au total) Loi n du 24 décembre 2007, loi de finances pour 2008, art.10- II, art S DE CAPITAUX MOBILIERS AMENAGEMENT DU REGIME FISCAL ET SOCIAL DES DIVIDENDES Le régime fiscal et social des dividendes et distributions assimilées perçus à compter du 1er janvier 2008 par les personnes physiques prévoit -l'instauration d'un prélèvement forfaitaire libératoire optionnel de 18 %- et l'extension du champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placements.l'assiette des RCM soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine est désormais constituée du montant brut de ces revenus et le taux de la retenue à la source sur les dividendes de source française, distribués à certaines personnes physiques non résidentes est fixé à 18 %. Loi n du 24 décembre 2007, loi de finances pour 2008, art.10- I, III à XVII 2007 PLUS-VALUES DE CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES ET DROITS SOCIAUX SEUIL DES PLUS-VALUES DE VM Relèvement du seuil et du taux d imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux : relevé de 16 % à 18 %, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier Loi n du 24 décembre 2007, loi de finances pour 2008, art. 74 et S FONCIERS ELARGISSEMENT DU CHAMP D'APPLICATION DU REGIME "BORLOO ANCIEN" La déduction spécifique de 45 % prévue par le régime "BORLOO ANCIEN" est étendue aux logements donnés en location à des organismes publics ou privés pour le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation principale et faisant l'objet d'une convention avec l'anah dans le secteur social. Les propriétaires peuvent bénéficier des déductions spécifiques suivantes : 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention conclue dans le secteur intermédiaire ; 45 % des revenus bruts si la convention est conclue dans le secteur social. Loi n du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, art. 32 et 42 Loi n du 25 décembre 2007, loi de 2007, art.25-i 2008 PRIME POUR L EMPLOI IMPUTATION DES SOMMES PERÇUES AU TITRE DU DE SOLIDARITE ACTIVE Le montant de la prime pour l emploi (PPE) accordée au foyer fiscal au titre d une année est minoré des sommes perçues au cours de l'année civile par les membres du foyer fiscal au titre du revenu de solidarité active (RSA) Loi n du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d insertion, art.12 7

8 2008 PRIME POUR L EMPLOI AMENAGEMENT DES MODALITES DE LIQUIDATION DE LA PRIME POUR L'EMPLOI A compter de la PPE versée en, le versement d'acomptes mensuels devient optionnel. Les contribuables qui souhaitent obtenir par anticipation des versements de prime pour l'emploi doivent en formuler la demande En outre, le montant total de la prime accordée par foyer fiscal est diminué de la fraction du RSA. Enfin, sont abrogés les systèmes de versements anticipés de la prime. Ces modifications sont applicables à compter des impositions établies au titre de. Loi n du 24 décembre 2007, art.67 et loi n du 1 er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d'insertion 2008 PLAFONNEMENT GLOBAL DE CERTAINS AVANTAGES FISCAUX PLAFONNEMENT GLOBAL DE CERTAINS AVANTAGES FISCAUX L avantage global procuré par certains avantages fiscaux (déductions, principalement du revenu global, réductions et crédits d impôt) est limité à la somme de E majorée de 10 % du revenu net global imposable du foyer fiscal, quelle que soit sa compositionsont notamment inclus dans le champ d'application du plafonnement global : l'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement «Robien», «Borloo neuf», «Robien SCPI» et «Borloo SCPI» ; certaines réductions d'impôt et certains crédits d impôt. Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art BAREME EVOLUTION DES CONDITIONS D'OCTROI DE LA MAJORATION DU QUOTIENT FAMILIAL A compter de l'imposition des revenus de l'année, recentrage du bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial au profit des contribuables qui ont supporté à titre exclusif ou principal, la charge de l'un au moins des enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art.92 Loi n du 30 décembre, loi de finances pour 2010, art.18 Loi n du 29 décembre 2010, loi de finances pour 2011, art D AMENAGEMENT DE LA D AU TITRE DES INTERETS D EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA REPRISE D UNE PME AMENAGEMENT DE LA D AU TITRE DES INTERETS D EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA REPRISE D UNE PME : Pour les emprunts conclus à compter du 28 avril 2008, la fraction minimale du capital de la société reprise qui doit être acquise par le repreneur est fixée à 25 % contre 50 % auparavant ; la condition tenant à l exercice d une fonction de direction dans la société reprise peut désormais être remplie par l un des membres de la famille du contribuable ou l un des autres salariés de la société reprise ; les intérêts payés à partir du 1er janvier 2008, les plafonds annuels des intérêts d emprunt retenus pour le calcul de l avantage fiscal sont doublés et sont ainsi portés à pour les personnes seules et à pour les couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune. Loi n du 4 août 2008, loi de modernisation de l économie, art.67 8

9 2008 D D EN FAVEUR DES TUTEURS DE CREATEURS ET REPRENEURS D ENTREPRISES D EN FAVEUR DES TUTEURS DE CREATEURS ET REPRENEURS D ENTREPRISES : Le dispositif de la réduction d impôt accordée aux contribuables qui, en qualité de tuteurs, apportent leur aide à des personnes inscrites comme demandeur d emploi ou à des titulaires de minima sociaux qui créent ou reprennent une entreprise, est aménagée : la réduction est étendue aux tutorats assurés par le cédant de l entreprise : le tuteur doit apporter son aide pour l ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l entreprise et le démarrage de son activité ; L avantage fiscal est désormais accordé en deux fois : 50% l année au cours de laquelle la convention est signée, 50% au titre de l année au cours de laquelle la convention prend fin. Loi n du 4 août 2008, loi de modernisation de l économie, art.69 I-1 et V ; loi n du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d insertion, art D AMENAGEMENT DE LA D POUR INVESTISSEMENTS OUTRE- MER Plafonnement : le montant des réductions d impôt sur le revenu et des reports éventuels relatifs à ces réductions d impôt, pouvant être imputé par un contribuable au titre des investissements réalisés outremer, est désormais limité à la somme de par an Investissements réalisés par les entreprises relevant de l impôt sur le revenu : à compter du 1er janvier, le montant de la réduction d impôt obtenue au titre des investissements outre-mer qui n a pu être imputé sur l impôt sur le revenu de l année de réalisation de l investissement et des cinq années suivantes ne peut plus être remboursé.désormais, seuls les exploitants qui investissent dans leur propre entreprise bénéficient de la faculté de demander le remboursement de la fraction non imputée de l avantage fiscal. Le remboursement peut intervenir à compter de la troisième année, dans la limite d un montant de euros par an ou de euros par période de trois ans.investissements réalisés par des sociétés soumises à l impôt sur les sociétés : les contribuables peuvent désormaisbénéficier de la RI au titre des investissements outre-mer lorsque l investissement productif donné en location à une entreprise exploitante est réalisé par l intermédiaire d une société soumise de plein droit à l impôt sur les sociétés. Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art.87 9

10 2008 D INSTAURATION D UNE D DITE «SCELLIER» EN REMPLACEMENT DES DISPOSITIFS D AMORTISSEMENT «ROBIEN» ET «BORLOO» A compter du 1er janvier 2010, les dispositifs «Robien» et «Borloo», se traduisant par un avantage d assiette sous la forme d une déduction des revenus fonciers (amortissement) sont supprimés et remplacés, dès le 1er janvier, par le dispositif «Scellier», avantage prenant la forme d une réduction d impôt sur le revenu. => Le nouveau dispositif «Scellier» reprend pour l essentiel les conditions des anciens dispositifs «Robien» et «Borloo». La réduction d impôt sur le revenu «Scellier» s applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012, des logements neufs dans certaines zones du territoire se caractérisant par un déséquilibre entre l offre et la demande de logements, qu ils s engagent à donner en location nue à usage d habitation principale pour une durée minimale de neuf ans à une personne autre qu un membre de leur foyer fiscal // La réduction d impôt est calculée sur le prix de revient du logement ou le montant des souscriptions, dans la limite annuelle de Son taux est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et Loi n du 30 décembre 2008, loi de 2008, art D REFORME DU DISPOSITIF «MALRAUX» Les propriétaires d immeubles situés dans un secteur sauvegardé ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) qui effectuent des travaux en vue de la restauration complète de ces immeubles (à la condition que cette restauration soit déclarée d utilité publique) bénéficient désormais d une réduction d impôt sur le revenu et non plus d une déduction de charges de leurs revenus fonciers => ouvrent droit à la réduction d impôt les dépenses supportées jusqu au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la délivrance du permis de construire ou de l expiration du délai d opposition à la déclaration préalable => Le propriétaire doit s engager à louer le local pendant neuf ans (contre six ans auparavant)la réduction d impôt est égale à 30 % du montant des dépenses éligibles si l immeuble est situé dans une ZPPAUP et à 40 % de ces mêmes dépenses si l immeuble est situé dans un secteur sauvegardé.les dépenses ouvrant droit à la réduction d impôt sont retenues dans la limite annuelle de Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art.84 10

11 2008 D CREATION D UNE D EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS REALISES DANS LE SECTEUR DE LA LOCATION MEUBLEE NON PROFESSIONNELLE (logement neuf ou en l état futur d achèvement, un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait ou qui fait l objet d une réhabilitation, situé dans certaines résidences ou établissements). Il est institué une réduction d impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle. Peuvent bénéficier de cet avantage fiscal, les contribuables domiciliés en France qui acquièrent, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l état futur d achèvement, un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l objet d une réhabilitation ou qui fait l objet de travaux de réhabilitation, qu ils destinent à la location meublée non professionnelle. La base de la réduction d impôt est constituée par le prix de revient du logement, majoré des travaux de réhabilitation ou de rénovation lorsque le logement, achevé depuis au moins quinze ans a fait l objet de tels travaux, retenu dans la limite de au titre d une même année d imposition. Son taux est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art D MAJORATION DES PLAFONDS DE LA D POUR SOUSCRIPTION AU CATITAL DE PME DITE «MADELIN» EN FAVEUR DES PETITES ENTREPRISES EN PHASE D AMORCAGE, DE DEMARRAGE OU D EXPANSION La réduction d impôt, dite «Madelin», accordée aux personnes physiques qui souscrivent en numéraire au capital des PME communautaires non cotées est aménagée : A compter du 1er janvier, les contribuables qui investissent dans des petites entreprises (moins de 50 salariés et chiffre d affaires annuel ou total de bilan inférieur à 10 millions d euros) en phase de d amorçage, de démarrage ou d expansion et créées depuis moins de cinq ans bénéficient d une majoration du plafond des versements ouvrant droit à réduction d impôt ; La réduction d impôt est égale à 25 % des versements effectués, retenus dans la limite annuelle de pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune. Loi n du 30 décembre 2008, loi de 2008, art D' PROROGATION DE LA D' AU TITRE DE LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE SOFICA Le bénéficie de la réduction d'impôt accordée aux personnes physiques qui effectuent des versements au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés pour le financement d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles est prorogée jusqu'au 31 décembre Réduction d'impôt est incluse dans le champ d'application global des avantages fiscaux. Loi n du 30 décembre 2008, loi de 2008, art.87 11

12 2008 D' TRANSFORMATION DE LA DEDUCTION EN D' de L'AVANTAGE OUVERT AU TITRE DE LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE SOFIPECHE Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France peuvent bénéficier d'une RI sur le revenu égale à 40 % des versements effectués, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011, pour les souscriptions en numéraire au capital de SOFIPECHE, retenues dans la double limite annuelle de 25 % du RNG et de pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Réduction d'impôt est incluse dans le champ d'application global des avantages fiscaux. Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art D' AMENAGEMENTS DE LA D' POUR INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR FORESTIER La période d'application du dispositif est prorogée jusqu'au 31 décembre Pour les dépenses de travaux forestiers, la durée de conservation des parcelles est réduite de 15 à 8 ans et celle des parts du groupement ou de société d'épargne forestière de 8 à 4 ans. Le plafond des dépenses de travaux forestiers retenues pour le calcul de la réduction d'impôt est quintuplé. Il s'élève désormais à pour une personne seule et à pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune. Extension de la R I à la rémunération d'un contrat de gestion. La RI est égale à 25 % de la rémunération versée entre le 1er janvier et le 31 décembre Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art.93, art.94, art D MAJORATION DU PLAFOND DES DEPENSES OUVRANT DROIT A D POUR L EMPLOI D UN SALARIE A DOMICILE Le plafond des dépenses ouvrant droit à réduction d impôt pour l emploi d un salarié à domicile est porté de à / Corrélativement, le plafond résultant des éventuelles majorations au titre des enfants ou personnes à charge ou de l âge d un ou des membre(s) du foyer fiscal est porté de euros à euros. Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art CREDIT D' AMENAGEMENTS DU CREDIT D SUR LES INTERETS D EMPRUNT AFFERENTS A L HABITATION PRINCIPALE Le bénéfice du crédit d impôt est désormais subordonné, lorsqu il concerne l acquisition d un logement neuf, en l état futur d achèvement ou que le contribuable fait construire, au respect des normes thermiques et de performance énergétique exigées par la législation en vigueur ; Lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf qui présente un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la législation en vigueur, la durée d application du crédit d impôt sur les intérêts d emprunt est porté de cinq à sept annuités de remboursement et le taux du crédit d impôt est porté uniformément à 40 % pendant toute cette période (au lieu de 40 % au titre de la première annuité de remboursement et de 20 % au titre des quatre suivantes dans le «régime de droit commun»). Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art

13 2008 CREDIT D' PROROGATION ET AMENAGEMENT DU CREDIT D POUR DEPENSES D EQUIPEMENT DE L HABITATION PRINCIPALE EN FAVEUR DES ECONOMIES D ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Le crédit d impôt en faveur du développement durable est prorogé et aménagé : Le dispositif est prorogé jusqu au 31 décembre 2012, alors qu il devait s éteindre au 31 décembre // Les plafonds de dépenses ouvrant droit au crédit d impôt, d un montant de euros ou euros selon la composition du foyer fiscal / Le dispositif est étendu aux propriétaires de logements achevés depuis plus de deux ans qu ils s engagent à louer nus à usage d habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art CREDIT D' MAJORATION DU PLAFOND DES DEPENSES OUVRANT DROIT A D POUR L EMPLOI D UN SALARIE A DOMICILE Le plafond des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile est porté de à pour la première année d'imposition au titre de laquelle le contribuable demande à bénéficier de ce crédit d'impôt pour l'emploi direct d'un salarié à domicile. Le plafond résultant des éventuelles majorations au titre des enfants ou personnes à charge ou de l'âge d'un des membres du foyer fiscal est porté de à Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier. Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art ISF AUTO-LIQUIDATION DU BOUCLIER FISCAL Les contribuables peuvent désormais choisir d'imputer la créance qu'ils détiennent sur l'etat à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année pour le paiement de l'isf, des TF et de la TH afférentes à l'habitation principale et de contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Le contribuable conserve la possibilité de déposer une demande de restitution pour la part non imputée de la créance. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier. Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art S CATEGORIELS: TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS EXONERATION D SUR LE DE L INDEMNITE VERSEE EN CAS DE RUPTURE CONVENTIONNELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL, DANS CERTAINES LIMITES La fraction des indemnités versées à l occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail à un salarié ne pouvant encore bénéficier d une pension de retraite d un régime légalement obligatoire est exonérée d impôt sur le revenu dans la limite : du montant de l indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ; DU DOUBLE DE LA REMUNERATION ANNUELLE BRUTE DE L ANNEE CIVILE PRECEDENT CELLE DE LA RUPTURE DU CONTRAT OU DE 50 % DE L INDEMNITE SI CE SEUIL EST SUPERIEUR, SANS EXCEDER SIX FOIS LE MONTANT DU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE (SOIT POUR 2008). Loi n du 25 juin 2008, loi portant modernisation du marché du travail, art.5 13

14 2008 S CATEGORIELS: TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS EXONERATION D SUR LE DES SOMMES ISSUES D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) VERSEES PAR LES SALARIES SUR UN PLAN D EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF (PERCO) OU SUR UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE DIT «ARTICLE 83» Les sommes issues d un compte-épargne temps (CET) sont, dans la limite de dix jours par an, exonérées d impôt sur le revenu lorsqu elles sont versées par un salarié sur un plan d épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou déductibles du salaire imposable lorsqu elles sont versées sur un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire. Loi n du 20 août 2008, loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, art S CATEGORIELS: TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS AMENAGEMENT DU REGIME FISCAL DES IMPATRIES Un nouveau régime spécial d imposition en faveur des impatriés est institué pour les personnes prenant leurs fonctions en France à compter du 1er janvier 2008 : le nouveau dispositif est applicable aux salariés et dirigeants directement recrutés à l étranger par une entreprise établie en France. Il est également ouvert, sur agrément préalable, aux personnes non salariées qui établissent leur domicile fiscal en France au plus tard le 31 décembre 2011 et remplissant certaines conditions // Les revenus d activité : l exonération porte sur la prime d impatriation pour son montant réel // La rémunération des professions non salariées est exonérée de l impôt sur le revenu à hauteur de 30 %. Revenus patrimoniaux et plus-values mobilières :l exonération d impôt sur le revenu porte sur 50 % du montant de certains revenus de capitaux mobiliers et produits de la propriété intellectuelle ou industrielle («revenus passifs») perçus à l étranger (hors paradis fiscaux) et de certaines plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux détenus à l étranger. Ces revenus et plus-values, exonérés d impôt sur le revenu à hauteur de 50 %, restent en revanche soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, ), au taux global de 12,1 %, pour leur montant total. Loi n du 4 août 2008, loi de modernisation de l économie, art S CATEGORIELS: TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS AMENAGEMENT DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CREATEUR D'ENTREPRISE (BSPCE) Pour attribuer des bons de souscriptions de parts de créateur d'entreprise (PSPCE), le capital de la société émettrice doit être détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux bons attribués entre le 30 juin 2008 et le 30 juin Loi n du 4 août 2008, loi sur la modernisation de l'économie, art.33 14

15 2008 PLUS-VALUES DE CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES ET DROITS SOCIAUX LEGALISATION DU REGIME FISCAL DES PARTS OU ACTIONS DE «CARRIED INTEREST» ET DES DISTRIBUTIONS D ACTIFS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUES (FCPR) Le régime fiscal des parts ou actions dites de «carried interest» attribuées aux membres des équipes de gestion, salariés et dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des fonds communs de placement à risques (FCPR) et des sociétés de capital-risque (SCR) est légalisé et étendu aux autres entités d investissement dans des sociétés non cotées constituées dans un Etat de l Espace économique européen, hors Liechtenstein Modalités d imposition des distributions d actifs des FCPR : les distributions d actifs d un FCPR perçues par les personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sont imposées selon le régime fiscal des plusvalues de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers prévu à l article A du CGI, au taux proportionnel de 18 % (plus 12,1 % de prélèvements sociaux) Régime fiscal des parts ou actions de «carried interest» : les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts ou actions de «carried interest» acquises ou souscrites par les personnes physiques membres de l'équipe de gestion d'une structure de capital-risque européenne (FCPR, SCR ou autres entités européennes d investissement en titres de sociétés non cotées), salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des traitements et salaires, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant le régime des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu à l'article A du CGI, au taux de 18 % auquel s ajoutent les prélèvements sociaux. Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art PLUS-VALUES DE CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES ET DROITS SOCIAUX EXONERATION D SUR LE DES PLUS-VALUES REALISEES PAR DES ASSOCIES DE SOCIETES DE PERSONNES A compter du 1er janvier 2014, les gains nets réalisés par les particuliers lors de la cession à titre onéreux de parts de sociétés de personnes ou de groupements dont les résultats sont imposés à l impôt sur le revenu, ou de droits démembrés portant sur ces parts ou droits, sont, sous certaines conditions, exonérés d impôt sur le revenu // L exonération d impôt sur le revenu s'applique aux plusvalues réalisées lors de la cession de parts ou droits détenus depuis plus de huit ans Exonération est totale lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à , pour les activités de vente ou de fournitures de logement et les activités agricoles, et à pour les autres activités ; L EXONERATION EST PARTIELLE ET DEGRESSIVE, LORSQUE LES RECETTES ANNUELLES SONT SUPERIEURES A ET INFERIEURES A POUR LES ACTIVITES DE VENTE OU DE FOURNITURES DE LOGEMENT ET LES ACTIVITES AGRICOLES, ET SUPERIEURES A ET INFERIEURES A POUR LES AUTRES ACTIVITES. Loi n du 30 décembre 2008, loi de 2008, art.43 15

16 2008 S FONCIERS AMENAGEMENT DES DISPOSITIFS «ROBIEN» ET «BORLOO» Le bénéfice des dispositifs «Robien recentré» et «Borloo neuf» est désormais réservé aux seuls logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes à la réglementation thermique en vigueur. Cette disposition s applique aux logements qui ont fait l objet d une demande de permis de construire déposée à compter de l entrée en vigueur du décret définissant les modalités de justification par le contribuable du respect de l éco-conditionnalité, et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.De plus, les dispositifs «Robien» et «Borloo» sont supprimés à compter du 31 décembre. Une réduction d impôt sur le revenu (dispositif dit «Scellier», mise en place à compter du 1er janvier, s y substitue. Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art BENEFICES AGRICOLES REHAUSSEMENT DU CREDIT D PREVU EN FAVEUR DE L AGRICULTURE BIOLOGIQUE Les entreprises agricoles imposées à l IR ou à l IS peuvent bénéficier au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2010, d un crédit d impôt prévu en faveur de l agriculture biologique lorsqu au moins 40 % de leurs recettes proviennent d activités agricoles visées à l article 63 du CGI et ont fait l objet d une certification en agriculture biologique => Le CI est doublé, il est porté de à Il est en outre majoré de 400 (au lieu de 200 ) par hectare exploité selon le mode de production biologique, dans la limite de (au lieu de 800 ). Loi n du 27 décembre 2008, loi de finances pour, art BENEFICES NON COMMERCIAUX BENEFICES COMMERCIAUX INSTITUTION D UN VERSEMENT FORFAITAIRE LIBERATOIRE SOCIAL ET FISCAL EN FAVEUR DES MICRO-ENTREPRISES Les entrepreneurs individuels soumis au régime micro-bnc et les entrepreneurs individuels soumis au régime micro-bic peuvent, sur option, s acquitter de l impôt sur le revenu et de l ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, par des versements forfaitaires libératoires mensuels ou trimestriels assis sur les recettes de leur activité professionnelle, auprès de l URSSAF ; Le versement libératoire mensuel ou trimestriel est calculé en appliquant au montant des recettes hors taxes du mois ou du trimestre précédent un taux de 2,2 % pour le micro-bnc ; 1 % (ventes, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement) et 1,7 % (PS) pour le micro-bic. Loi n du 4 août 2008, loi de modernisation de l économie, art.1 PLAFONNEMENT GLOBAL DE CERTAINS AVANTAGES FISCAUX PLAFONNEMENT GLOBAL DE CERTAINS AVANTAGES FISCAUX Le plafond global des avantages fiscaux institué par la loi de finances pour est abaissé à la somme de majorée de 8 % du revenu imposable net global du foyer fiscal / Il s applique à compter de l imposition des revenus de 2010, il concerne les avantages accordés au titre des dépenses payées, des investissements ou des aides accordées à compter du 1 er janvier Loi n du finances pour 2010, art.81 16

17 D AMENAGEMENT DE LA D EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS REALISES DANS LE SECTEUR DE LA LOCATION MEUBLEE NON PROFESSIONNELLE Les conditions et modalités d application de la réduction d impôt au titre de la location meublée non professionnelle sont alignées sur celles de la réduction d impôt au titre de l investissement locatif nu dite «Scellier».La RI sur le revenu s applique aux investissements réalisés du 1er janvier au 31 décembre / La base de l avantage fiscal, initialement plafonnée à par an, est ramenée à / Le taux de la réduction d impôt initialement fixé à 25 % est porté à : 25 % pour les investissements réalisés en et 2010 et 20 % pour ceux réalisés en 2011 et Loi n -431 du 20 avril, seconde loi de, art.15 D EXTENSION DE LA D AU TITRE DES DONS EN FAVEUR DE LA FONDATION DU PATRIMOINE Le bénéfice de la réduction d'impôt au titre des dons effectués en faveur de la Fondation du patrimoine est étendu aux dons finançant des travaux dans des monuments historiques privés qui font l'objet d'une exploitation commerciale sous 3 conditions cumulatives sont réunies : la gestion de l'immeuble est désintéressée ; les revenus et bénéfices générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ; le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des revenus et bénéfices générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes. Loi n -179 du 17 février pour l accélération des programmes de construction et d investissement publics et privés, art.18 D EXTENSION DE LA D AU TITRE DES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS NEUFS REALISES OUTRE-MER AUX INVESTISSEMENTS REALISES DANS LES RESTAURANTS DONT LE DIRIGEANT EST MAITRE RESTAURATEUR Le bénéfice de la réduction d impôt au titre des investissements productifs neufs réalisés outre-mer est étendu aux investissements réalisés dans les restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître restaurateur à compter du 24 juillet. Par ailleurs, le dispositif ne s applique plus aux investissements réalisés dans les restaurants de tourisme classés postérieurement à cette date. Loi n -888 du 22 juillet de développement et de modernisation des services touristiques, art.21 IV-1 17

18 D AMENAGEMENT DE LA D ACCORDEE AU TITRE DE CERTAINS INVESTISSEMENTS REALISES OUTRE-MER Le régime de la réduction d impôt prévue en faveur des particuliers qui investissent outre-mer dans le secteur du logement est aménagé : - Investissements destinés à l habitation principale du contribuable : limitation de la RI entre 50 et 150 m2, RI est réservée aux primoaccédants ; - Investissements dans le secteur locatif : la RI applicable aux acquisitions ou constructions de logements destinés à la location dans le secteur libre (40 % pour les investissements engagés jusqu au 31 décembre 2010, 30 % pour les investissements engagés en 2011, la RI est supprimée pour les investissements engagés après le 31 décembre 2011) et dans le secteur intermédiaire (50 % pour les investissements engagés jusqu au 31 décembre 2010, 45 % pour les investissements engagés en 2011, 35 % pour ceux engagés en 2012, puis suppression de la RI) est progressivement supprimée. Travaux de réhabilitation et de confortation contre les risques sismiques Investissement nécessitant un agrément Loi n -594 du 27 mai, pour le développement économique des outre-mer, art.38-i D AMENAGEMENTS DE LA D «SCELLIER» 1/ Aménagements applicables aux investissements réalisés en Métropole et en outre-mer : le bénéfice du report des fractions de réduction d impôt qui n ont pu être imputées au titre d une année sur les six années suivantes est désormais conditionné au maintien de la mise en location du logement ayant ouvert droit au bénéfice de l avantage // La possibilité de cumuler pour un même logement le bénéfice de la RI «Scellier» et le prêt locatif social n est plus autorisée.2/ Aménagements applicables aux investissements réalisés en Métropole : Les taux de la RI sont ramenés à 15 % en 2011 et à 10 % en 2012 (au lieu de 20 %). Toutefois, pour les investissements dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à celui qu impose la législation en vigueur, le taux de la réduction d impôt est porté à 25 % pour les investissements réalisés en 2011 et à 20 % pour ceux réalisés en 2012 (label BBC 2005).3/ Aménagements applicables aux investissements réalisés outre-mer : aménagement de la RI «Scellier» : extension aux investissements réalisés dans les départements d outre-me r et collectivités d outremer (Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre et Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et les Îles Wallis et Futuna). // La période de la RI est prorogée jusqu au 31 décembre 2013 pour les investissements réalisés dans les départements et les collectivités d outre-mer et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, sous certaines conditions, pour les investissements réalisés outre-mer dans le secteur intermédiaire=> PRECISION : SCELLIER supprimé à/c 2013 (LFI 2012). Loi n du finances pour 2010, art.82 et 83 Loi n du, art.39 II 18

19 D CREATION D UNE D SUR LE AU TITRE DE CERTAINS INVESTISSEMENTS REALISES OUTRE-MER DANS LE SECTEUR LOCATIF SOCIAL Instauration une réduction d impôt sur le revenu au bénéfice des investisseurs relevant de l impôt sur le revenu (personnes physiques ou entreprises soumises à l impôt sur le revenu) qui investissent dans le secteur du logement social. Les acquisitions ou les constructions de logements neufs situés outremer (DOM et COM) destinés à la location ou à une opération d'accession sociale à la propriété sont éligibles au dispositif ; de même les acquisitions de logements achevés depuis plus de vingt ans, faisant l'objet de travaux de réhabilitation, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs peuvent bénéficier de la mesure. La RI est égale à 50 % du prix de revient des logements minoré des taxes et des commissions d'acquisition versées, ainsi que des subventions publiques reçues. La base de la réduction d'impôt est plafonnée à par m 2 habitable pour, réaqctualisée chaque année. Ces dispositions s'appliquent aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre le 27 mai et le 31 décembre 2017 Loi n -594 du 27 mai, pour le développement économique des outre-mer, art.17, art.38 II à IV et 40 D AMENAGEMENT DE LA D ACCORDEE AU TITRE DES SOMMES VERSEES POUR L EMPLOI D UN SALARIE A DOMICILE Désormais, les sommes versées à des régies de quartier agréées pour des services rendus à domicile sont susceptibles d'ouvrir droit à réduction d impôt pour l emploi d un salarié à domicile Loi n du finances pour 2010, art.141 D PROROGATION DE LA D POUR SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE PME «AVANTAGE MADELIN» La réduction d impôt sur le revenu, dite «avantage Madelin», dont bénéficient les contribuables au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital des PME, qui est par ailleurs renforcée s il s agit de petites entreprises en phase d amorçage, de démarrage ou d expansion, qui devait s éteindre au 31 décembre 2010, est prorogée jusqu au 31 décembre 2012 Loi n du finances pour 2010, art.88 19

20 D AMENAGEMENTS DU REGIME FISCAL DU MECENAT a) Extension du champ d application aux dons consentis à des organismes étrangers : le régime fiscal du mécénat est étendu aux dons versés à compter du 1er janvier 2010 à des organismes étrangers situés dans un Etat de l Union européenne, en Islande ou en Norvège, qui poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires aux organismes français éligibles au dispositif. b) Suspension des avantages fiscaux en cas de défaillance des modalités de fonctionnement des organismes bénéficiaires de dons : à compter du 1er janvier 2010, la Cour des comptes peut contrôler la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d Etat. En cas d irrégularités constatées, elle rend un rapport, assorti d une déclaration rendue publique. Loi n du, art.35 et 20 D AMENAGEMENTS DU REGIME D AIDE A L INVESTISSEMENT OUTRE-MER DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL Les investissements outre-mer dans le secteur du logement locatif social qui ouvrent droit à une réduction d impôt en faveur des particuliers peuvent désormais être réalisés par voie de crédit-bail immobilier. Par ailleurs, les sociétés de portage par l intermédiaire desquelles les investissements peuvent être effectués sont autorisées à ouvrir leur capital à des sociétés anonymes d HLM. Loi n du, art.12 D AMENAGEMENTS DU PLAFONNEMENT DES S D OBTENUES AU TITRE DES INVESTISSEMENTS OUTRE- MER Les modalités de calcul du plafonnement des avantages qui peuvent être obtenues à raison des investissements outre-mer réalisés dans le secteur du logement social, relevant de l'article 199 undecies C du CGI, sont aménagées. Le montant maximal imputable correspondant à la partie rétrocédée de l avantage s élève désormais à treize fois le septième de (soit ). Loi n du, art.57 20

21 D EXTENSION DE LA D «MALRAUX» AUX SOUSCRIPTIONS DE PARTS DE SOCIETES CIVILES DE PLACEMENT IMMOBILIER (SCPI) L article 39 de la loi de détermine les conditions dans lesquelles la réduction d impôt «Malraux», applicable aux opérations de restauration immobilière dans certains secteurs, est accordée au titre de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier («SCPI Malraux») :Les parts de SCPI peuvent être souscrites :- soit directement par le contribuable dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ; elles ne peuvent donc pas figurer à l actif d une société ou d une entreprise individuelle. La quote-part des revenus provenant de la souscription de ces parts doit être imposée, à son nom, dans la catégorie des revenus fonciers.- soit par l intermédiaire d une société non soumise à l impôt sur les sociétés autre qu une SCPI, sous réserve que les revenus de ces immeubles soient imposés entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers. La base de la réduction d impôt est constituée par le montant de la souscription effectivement affecté à la réalisation de dépenses éligibles (certaines charges foncières de droit commun, dépenses spécifiques à la restauration d immeubles), retenu dans la limite annuelle de euros. Loi n du, art.39 I, III et IV D CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES D ELIGIBILITE AU BENEFICE DES S D SUR LE POUR SOUSCRIPTION DE PARTS DE FCPI, FIP ET FIP «CORSE» Le bénéfice des réductions d impôt sur le revenu au titre de la souscription de parts de fonds communs de placement dans l innovation (FCPI), de fonds d investissement de proximité (FIP) ou de fonds d investissement de proximité en Corse («FIP Corse»), à l exception de ceux ayant pour objet d investir plus de 50 % de leur actif dans des jeunes entreprises innovantes (JEI), est subordonné au respect de nouvelles conditions tenant au délai maximal de souscription et d investissement des fonds concernés en titres de sociétés éligibles : le quota d investissement en titres de 60 % doit être atteint par les fonds à hauteur de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans leur prospectus complet ou huit mois après la promulgation de la loi de finances pour 2010, intervenue le 30 décembre ; à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant. Loi n du finances pour 2010, art.20 I et III D AMENAGEMENTS DE LA D POUR INVESTISSEMENTS LOCATIFS DANS LES RESIDENCES DE TOURISME DISPOSITIF «DEMESSINE» L imposition des produits tirés de la location dans la catégorie des revenus fonciers est maintenue en cas d indexation d une part minoritaire du loyer sur le chiffre d affaires de l exploitant ; La RI n est pas remise en cause dans le cas où des propriétaires de logements de la résidence de tourisme substituent au gestionnaire défaillant une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir. Loi n du finances pour 2010, art.23, art.86 et 87 21

22 CREDIT D' ATTENUATION AU PRINCIPE DE NON-CUMUL DU CREDIT D «ECO-PRET A TAUX ZERO» AVEC LE CREDIT D EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE Les travaux financés au moyen d avances remboursables émises avant le 1er janvier 2011 peuvent ouvrir droit au crédit d impôt en faveur du développement durable prévu à l article 200 quater du CGI sous réserve que le revenu fiscal de référence du foyer n excède pas l avant dernière année précédant celle de l offre de l avance. Loi n -122 du 4 février, première loi de finances rectificative pour, art.8 CREDIT D' INSTAURATION D UN CREDIT D EN FAVEUR DES CONTRIBUABLES DE CONDITION MODESTE POUR L IMPOSITION DES S 2008 Il est institué, au titre de l imposition des revenus de l année 2008, un crédit d impôt en faveur des contribuables modestes. Sont concernés les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, disposant d un revenu net imposable inférieur à par part, pour l imposition des revenus de Loi n -431 du 20 avril, deuxième loi de, art.1er CREDIT D' AMENAGEMENTS AU CREDIT D EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 1/ Extension du champ d application du crédit d impôt : pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques 2/ Aménagements des taux du crédit d impôt : Diminution de taux : dépenses d'acquisition des parois vitrées ainsi que pour les dépenses d'acquisition de chaudières à condensation, le taux du CI est réduit de 25 à 15 % ; Augmentation de taux : dépenses d acquisition de chaudières et d équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, le taux de 40 % est subordonné au remplacement d'un appareil équivalent plus ancien. Loi n du, art.58 CREDIT D' DU TAUX DU CREDIT D ACCORDE AU TITRE DES INTERETS D EMPRUNTS AFFERENTS A L HABITATION PRINCIPALE POUR LES LOGEMENTS NEUFS NE REPONDANT PAS A LA NORME «BBC» Pour les logements acquis neufs ou en l état futur d achèvement à compter du 1er janvier 2010, ou que le contribuable fait construire à compter de la même date, dont le niveau de performance énergétique globale n est pas supérieur à celui qu impose la législation en vigueur (BBC), les taux de 40 % (première annuité) et 20 % (quatre annuités suivantes) sont ramenés respectivement à : 30 % et 15 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ; 25 % et 10 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ; 15 % et 5 % pour les logements acquis ou construits en Loi n du finances pour 2010, art.84 22

23 CREDIT D' AMENAGEMENT DU CREDIT D POUR DEPENSES D'EQUIPEMENT DE L'HABITATION PRINCIPALE EN FAVEUR DE L AIDE AUX PERSONNES Le crédit d impôt accordé au titre des dépenses d installation ou de remplacement d équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, des travaux prescrits dans le cadre d un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ou encore pour l acquisition d ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence, qui devait s éteindre en, est prorogé jusqu au 31 décembre Loi n du finances pour 2010, art.80 CREDIT D' S CATEGORIELS: TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS S CATEGORIELS: TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS AMENAGEMENT DU CREDIT D ACCORDE AU TITRE DES SOMMES VERSEES POUR L EMPLOI D UN SALARIE A DOMICILE ASSUJETTISSEMENT A L SUR LE DES INDEMNITES JOURNALIERES D ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE SUPPRESSION DE L EXONERATION PARTIELLE D SUR LE APPLICABLE AUX INDEMNITES DE DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE Désormais, les sommes versées à des régies de quartier agréées pour des services rendus à domicile sont susceptibles d'ouvrir droit à crédit d impôt pour l emploi d un salarié à domicile. Les indemnités journalières de sécurité sociale (ou de la mutualité sociale agricole) versées aux victimes d accident du travail ou aux personnes atteintes d une maladie professionnelle ne sont désormais exonérées qu à hauteur de 50 % de leur montant L exonération d impôt sur le revenu de euros applicable aux indemnités de départ volontaire en retraite est supprimée pour les indemnités de départ volontaire à la retraite versées à compter du 1 er janvier 2010 Loi n du finances pour 2010, art.141 Loi n du finances pour 2010, art.85 Loi n du finances pour 2010, art.100 S CATEGORIELS: TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS EXONERATION D SUR LE DES AIDES VERSEES AUX BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS SOCIALES ET A CERTAINS DEMANDEURS D EMPLOI Sont exonérées d impôt sur le revenu l aide exceptionnelle de 200 versée en application du décret -479 du 29 avril instituant une aide versée sous la forme de chèques emploi-service universels préfinancés par l Etat et la prime exceptionnelle de 500 versée aux salariés involontairement privés d emploi entre le 1er avril et le 31 mars 2010 et qui ne peuvent prétendre au versement du revenu de remplacement. Loi n du finances pour 2010, art.24 S CATEGORIELS: TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS EXTENSION DU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA) AUX JEUNES DE MOINS DE 25 ANS Extension aux jeunes de 18 à 25 ans, sous réserve qu'ils aient exercé une activité professionnelle minimale au cours d'une période de référence précédant la date de la demande Loi n du finances pour 2010, art

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