L an deux mil Seize ; Et le vingt mai ;
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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1648/ ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Du 20/05/ Affaire : MADAME CAMARA MADJALYA EPOUSE BLE (MAITRE ZIE SORO) CONTRE 1/LA SOCIETE COMIUM COTE D IVOIRE 2/LA SOCIETE DE TELEPHONIE MOBILE ORICEL DECISION CONTRADICTOIRE ET DE DEFAUT Déclarons recevable Madame CAMARA MADJALYA épouse BLE en leurs demandes principale et reconventionnelle ; Disons Madame CAMARA MADJALYA épouse BLE partiellement fondée en son action; Condamnons les sociétés ORICEL-CI et COMIUM Côte d Ivoire au paiement des causes des saisies soit d un million six cent quatrevingt-trois mille francs ( F) CFA et deux millions deux cent quatre-vingt-quinze mille francs ( F) CFA représentant les causes des saisies pratiquées; Déboutons Madame CAMARA MADJALYA épouse BLE du surplus de ses demandes; Mettons les dépens de l instance à la charge des sociétés ORICEL-CI et COMIUM Côte d Ivoire. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2016 L an deux mil Seize ; Et le vingt mai ; Nous, FIAN A. ROSINE MOTCHIAN, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référés en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître BAH Stéphanie, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 21 Avril 2016, de maître BESSE SCHADRACK, Huissier de justice à Abidjan, Madame CAMARA MADJALYA épouse BLE, née le 08 Novembre 1969, de nationalité Ivoirienne, commerçante, domiciliée à Abidjan Cocody 2 plateaux, 8 ème tranche, pour laquelle domicile est élu en l étude de maître ZIE SORO, Avocat près la cour d appel d Abidjan y demeurant cocody 2 plateaux, résidence du vallon, immeuble Sirocco, 2 ème étage, porte 147, 04 BP 2883 Abidjan 04, téléphone , [email protected], a fait servir assignation à la société COMIUM Côte d Ivoire, SA au capital de FCFA, RCCM N CI-ABJ B-3720 dont le siège social est sis à Abidjan Marcory Rue Lumière, 11 BP 2591 Abidjan 11, prise en la personne de Directeur Général, et la société de téléphonie mobile ORICEL, SA exerçant sous la dénomination commerciale de «GRENN CI», d avoir à comparaître le 29 Avril 2016, devant la juridiction présidentielle du tribunal de ce siège statuant en matière d urgence pour entendre : Les condamner à lui payer respectivement les sommes d un million six cent quatre-vingt-trois mille francs ( F) CFA et deux millions deux cent quatre-vingt-quinze mille francs ( F) CFA au titre des causes des saisies pratiquées par elle -Condamner chacune d elles à lui payer la somme de trois millions de francs ( F) CFA, à titre de dommages et intérêts ; 1
2 Les condamner aux dépens ; Au soutien de son action, la demanderesse explique qu en exécution d un jugement commercial contradictoire N 222/2015 rendu le 29 avril 2015 par le Tribunal de commerce de ce siège, elle a, par les soins de Maître ASSEMIEN AGAMAN, huissier de justice, pratiqué des saisies-attributions de créances sur les avoirs du Syndicat de Gestion de l Immeuble SALOME sis à Cocody cité Sainte Marie détenus par les sociétés ORICEL-CI et COMIUM Côte d Ivoire pour sureté et avoir paiement de la somme totale de F CFA; Elle précise qu au cours de l opération de ladite saisie, les défenderesses ont déclaré détenir pour le compte de la débitrice saisie, la société ORICEL-CI, la somme d un million six cent quatre-vingt-trois mille francs ( F) CFA et la société COMIUM Côte d Ivoire, celle de deux millions deux cent quatrevingt-quinze mille francs ( F) CFA; Elle poursuit que lesdites saisies ont été régulièrement dénoncées au Syndicat de Gestion de l Immeuble SALOME suivant exploits d huissier en date des 06 Août 2015 et 08 janvier 2016 et qu en dépit du fait que la saisie emporte attribution immédiate à son profit des causes de ladite saisie, depuis la notification de l acte de saisie jusqu à ce jour, bien qu elle ait signifié les certificats de non contestation suivis de commandements de payer des 02 Octobre 2015 et 24 Février 2016, aux défenderesses, celles-ci n ont donné aucune suite à sa demande de paiement des causes de ces saisies; Elle souligne que toutes les démarchent entreprises par elle pour obtenir ce paiement sont restées vaines de sorte que selon elle un tel refus des tiers saisis constitue une faute ; Elle fait valoir que conformément à l article 156 de de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution juge de l exécution, elle sollicite que la juridiction de 2
3 céans condamne les défenderesses au paiement des causes des saisies sus indiquées et en application de l article 38 du même acte uniforme, chacune à la somme de trois millions de francs ( F) CFA, à titre de dommages et intérêts ; Les défenderesses n ont pas comparu ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision La société ORICEL-CI, a eu connaissance de la procédure pour avoir été assignée à son siège social mais elle n a ni comparu ni fait valoir ses moyens de défense ; Quant à la société COMIUM Côte d Ivoire, assignée à mairie, elle n a pas comparu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire à l égard de la société ORICEL-CI et par défaut concernant la société COMIUM Côte d Ivoire ; Sur la recevabilité de l action L action de Madame CAMARA MADJALYA épouse BLE a été introduite suivant les forme et délai prescrits par la loi; elle est donc recevable ; AU FOND Sur le bien-fondé de la demande en paiement des sommes La demande de Madame CAMARA MADJALYA épouse BLE vise à entendre condamner les sociétés ORICEL-CI et COMIUM Côte d Ivoire à lui payer respectivement les sommes d un million six cent quatre-vingt-trois mille francs ( F) CFA et deux millions deux cent quatre-vingt-quinze mille francs ( F) CFA représentant les causes des saisies pratiquées par elle au préjudice du Syndicat de 3
4 Gestion de l Immeuble SALOME et chacune à trois millions de francs ( F) CFA à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 156 et 38 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Suivant les dispositions de l article 156 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution: «Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives. Ces déclarations et communication doivent être faites sur le champ à l'huissier ou l'agent d'exécution et mentionnées dans l'acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l'acte n'est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d'une condamnation au paiement de dommages-intérêts. Il résulte de ce texte que le tiers saisi doit obligatoirement et immédiatement, dès la signification de l exploit de saisie, porter à la connaissance du saisissant, le jour même de la signification de l acte, l état de la situation du compte du débiteur accompagné des pièces justificatives, sauf si ce tiers saisi n a pas personnellement reçu ledit, auquel cas, il dispose de cinq jours pour y répondre si l acte ne lui a pas été signifié à personne ; Il résulte de ce texte que le tiers saisi doit obligatoirement et immédiatement, prêter main forte au créancier saisissant, dès la signification de l exploit de saisie, en lui fournissant des informations exactes sur le ou les comptes du débiteur saisi; Il s impose donc au tiers saisi de ne pas entraver de quelque manière que ce soit, le recouvrement de sa créance par le saisissant et il s agit pour ce tiers d agir le jour même de la signification de l acte, sauf s il n a pas personnellement reçu ledit acte, auquel cas, il 4
5 dispose de cinq jours pour y répondre si l acte ne lui a pas été signifié à personne ; En l espèce, des pièces du dossier notamment des actes de saisie-attribution des 05 janvier 2015 et 26 juin 2015, des exploits de significationcommandement des 02 octobre 2015 et 24 février 2016, des certificats de non appel en date des 16 septembre 2015 et 18 février 2016, il ressort que les défenderesses, saisies en qualité de tiers saisi, ont eu connaissance des saisies pratiquées par la demanderesse et qu elles ont déclaré détenir les sommes sus indiquées, chacune en ce qui la concerne, pour le compte du Syndicat de Gestion de l Immeuble SALOME, débiteur de la demanderesse; Toutefois, en dépit de la signification des certificats de non contestation de la saisie, les défenderesses ne se sont pas exécutées de sorte qu elles restent détenir les montants sus indiqués ; Il s ensuit que les défenderesses qui se sont volontairement abstenues de procéder au paiement alors que la preuve de la non contestation délivrée par le greffe du tribunal, leur a été donnée par la demanderesse, ont violé les dispositions sus indiquées ; Dans ces conditions, conformément à ces dispositions, il convient de dire la demande de Madame CAMARA MADJALYA épouse BLE, bien fondée et de condamner les sociétés ORICEL-CI et COMIUM Côte d Ivoire au paiement des causes des saisies soit d un million six cent quatre-vingt-trois mille francs ( F) CFA et deux millions deux cent quatre-vingt-quinze mille francs ( F) CFA représentant les causes des saisies pratiquées; Sur la demande de paiement de dommages et intérêts Madame CAMARA MADJALYA épouse BLE réclame paiement de la somme de F CFA pour obstacle aux procédures de l exécution ou de la conservation des créances en application de l article 168 de l acte uniforme précité; 5
6 Suivant l article 38 du même acte uniforme, il dispose que: «Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leurs concours lorsqu ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux peut entraîner leur condamnation à verser des dommages-intérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement au paiement des causes de la saisie, sauf non recours contre le débiteur» En l espèce, les sociétés ORICEL-CI et COMIUM Côte d Ivoire bien qu ayant reconnu le jour des saisies des 05 janvier 2015 et 26 juin 2015, détenir pour le compte de Syndicat de Gestion de l Immeuble SALOME les sommes de cinquante-neuf millions cinq cent quarante-six mille trois cent quatre-vingt-onze francs ( F) CFA, refuse de payer, ce qui est constitutif de faute; Toutefois, ayant condamné les défenderesses au paiement desdits montants, il n y a pas lieu de les condamner aux dépens surtout que la demanderesse n a pas fait la preuve du préjudice qu elle subit du fait de cette faute ; Sur les dépens Les sociétés ORICEL-CI et COMIUM Côte d Ivoire succombant, elles doivent être condamnées aux dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l égard de la société ORICEL et par défaut concernant la société COMIUM-Côte d Ivoire, en matière d exécution et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pouvoir ainsi qu elles aviseront; Mais dès à présent, vu l urgence et par provision; 6
7 Déclarons recevable Madame CAMARA MADJALYA épouse BLE en leurs demandes principale et reconventionnelle ; Disons Madame CAMARA MADJALYA épouse BLE partiellement fondée en son action; Condamnons les sociétés ORICEL-CI et COMIUM Côte d Ivoire au paiement des causes des saisies soit d un million six cent quatre-vingt-trois mille francs ( F) CFA et deux millions deux cent quatrevingt-quinze mille francs ( F) CFA représentant les causes des saisies pratiquées; Déboutons Madame CAMARA MADJALYA épouse BLE du surplus de ses demandes; Mettons les dépens de l instance à la charge des sociétés ORICEL-CI et COMIUM Côte d Ivoire ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /. 7
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
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L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
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L an deux mil quatorze Et le quatorze août
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L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;
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