Le paramétrage de paye au 1er janvier 2012

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1 Page 1 sur 24 Imprimer Social Exonérations Le paramétrage de paye au 1er janvier 2012 Les données indispensables au paramétrage de paye pour 2012 sont aujourd'hui connues, sous réserve de la parution des circulaires officielles. Décret et arrêté à paraître ; circ. AGIRC-ARRCO et lettre-circ. ACOSS à paraître Le nouveau taux du SMIC horaire est de 9,22, soit une hausse de 2,4 % en un an. / 5-1 Le plafond de la sécurité sociale est fixé à par mois. / 5-15 Les évaluations forfaitaires des avantages en nature et les limites d'exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels sont révisées. / 5-7 à 5-13 En matière de cotisations, il convient d'intégrer les changements liés à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 : forfait social, réforme de l'abattement d'assiette applicable à la base CSG/CRDS, réduction Fillon, suppression de la taxe prévoyance, etc. / 5-29, 5-30, 5-32 et 5-36 La limite d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale applicable aux indemnités de rupture est une nouvelle fois abaissée. / 5-40 SMIC et minimum garanti relevés Nouveau SMIC horaire 5-1 Au 1 er janvier 2012, le SMIC est relevé à 9,22 en métropole, dans les départements d'outre-mer (sauf Mayotte) et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et- Miquelon (voir «Embauche et contrat de travail - Temps de travail, salaire et formation», RF 1020, 3250). Cette hausse intervient après le relèvement de 9 à 9,19 qui a eu lieu au 1 er décembre 2011 (voir FH 3424, 2-1). En un an, le SMIC a progressé de 2,4 %, étant précisé qu'il s'agit de la simple application de la formule légale d'indexation, sans «coup de pouce». Pour les jeunes salariés de moins de 18 ans et ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité, le SMIC horaire est donc de (voir RF 1020, 3254) : - 7,38 pour les moins de 17 ans (abattement de 20 %) ; - 8,30 pour les jeunes âgés de 17 ans à moins de 18 ans (abattement de 10 %). SMIC mensuels pour 35 heures et 39 heures hebdomadaires 5-2 Pour un salarié mensualisé soumis à un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires, le relèvement du 1 er janvier conduit à un SMIC mensuel brut de 1 398,37. Si l'horaire collectif est de 39 heures, le SMIC mensuel brut est de : ,16 avec la majoration de salaire de 10 % de la 36 e à la 39 e heure ; ,13 avec la majoration de salaire de 25 % de la 36 e à la 39 e heure. Le détail des calculs se présente comme suit : - SMIC mensuel base 35 heures : 9,22 X 35 h X 52/12 = 1 398,37 ; - SMIC mensuel base 39 heures (avec majoration de salaire de 10 %) : [(9,22 X 35 h) + (9,22 X 4 h X 110 %)] X 52/12 = 1 574,16 ; - SMIC mensuel base 39 heures (majoration de salaire de 25 %) : [(9,22 X 35 h) + (9,22 X 4 h X 125 %)] X 52/12 = 1 598,13.

2 Page 2 sur 24 Incidences du relèvement du SMIC * Salaires 5-3 Le nouveau taux du SMIC de 9,22 s'applique aux périodes d'emploi effectuées à partir du 1 er janvier Pour les salaires se rapportant à des périodes d'emploi effectuées en décembre 2011, il convient de tenir compte du SMIC alors en vigueur (9,19 ), même si un décalage de paye fait que les rémunérations correspondantes sont versées en janvier Si, du fait du relèvement, certaines rémunérations deviennent inférieures au SMIC, l'employeur doit impérativement ajuster la rémunération des salariés concernés. Inversement, l'employeur n'a pas l'obligation de répercuter la hausse du SMIC sur les autres salariés. Les éventuelles clauses d'indexation automatique des salaires sur le niveau général des prix ou sur le SMIC sont en effet illicites (c. mon. et fin. art. L ; c. trav. art. L ). Cela étant, rien ne l'empêche d'en tenir compte dans sa politique de rémunération. Rappelons que le SMIC est une notion qui s'apprécie par référence à un taux horaire sur une période de paye. Pour vérifier le respect de ce seuil, on peut tenir compte de certains accessoires de salaires, tandis que d'autres doivent être ignorés (voir RF 1020, 3268 à 3275). * Réduction Fillon annualisée 5-4 Le coefficient de la réduction de cotisations Fillon se calcule en fonction de divers paramètres (voir «Les cotisations sociales de l'entreprise», RF 1019, 5480 et 5481), dont le SMIC annuel. Pour une année complète, le SMIC annuel est en principe égal à fois le SMIC horaire pour un salarié à temps plein présent toute l'année, étant précisé que des règles de prorata s'appliquent dans certains cas : temps partiel, entrée/sortie en cours d'année, etc. (voir RF 1019, 5499, 5501 à 5506). Pour l'application mensuelle de la réduction, on retient pour chaque mois 1/12 du SMIC annuel, le calcul étant régularisé soit en fin d'année, soit de manière progressive, au fur et à mesure des payes (voir RF 1019, 5468 et 5469). Le taux du SMIC horaire à prendre en compte est celui en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée. Dès lors, si le SMIC évolue en cours d'année, la valeur annuelle du SMIC à prendre en compte pour le calcul du coefficient est égale à la somme des valeurs déterminées pour les périodes antérieures et postérieures à l'évolution (c. séc. soc. art. D ). Si le changement du SMIC intervient sur la période d'emploi rémunérée, on se réfère au taux le plus élevé (voir RF 1019, 5500). Par exemple, pour un CDD couvrant la période du 21 décembre au 6 janvier, avec paiement en une seule fois au terme du CDD, la réduction Fillon se calcule en tenant compte d'un SMIC horaire de 9,22 (le plus élevé sur la période rémunérée). Incidences du relèvement du SMIC sur la réduction Fillon selon les entreprises Entreprise ne pratiquant pas le décalage de la paye (1) Entreprise pratiquant le décalage de la paye (1) Entreprise d'au plus 9 salariés pratiquant le décalage de la paye avec rattachement à la période d'emploi (1) SMIC pris en compte pour la paye de janvier 2012 : le coefficient de la réduction Fillon calculée sur la paye de janvier versée en janvier est déterminé sur la base du SMIC en vigueur en janvier (9,22 ). Annualisation 2012 (2) : le SMIC annuel pour un salarié à temps plein présent toute l'année sera calculé sur la base du SMIC horaire de 9,22 (salaires versés de janvier à décembre inclus), sauf relèvement du SMIC en cours d'année. SMIC pris en compte pour la paye de décembre 2011 versée en janvier 2012 : le coefficient de la réduction Fillon calculée sur une paye versée en janvier 2012 mais rémunérant le mois de décembre 2011 est déterminé sur la base du SMIC en vigueur en décembre (9,19 ). Annualisation 2012 (2) : l'annualisation de la réduction Fillon se fera au titre des payes versées de janvier à décembre 2012, rémunérant les périodes d'emploi de décembre 2011 à novembre Le SMIC annuel sera donc déterminé : - pour 1/12 sur la base d'un SMIC horaire de 9,19 (salaire de décembre 2011 versé en janvier 2012) ; - et pour 11/12 sur la base d'un SMIC de 9,22 (salaires de janvier à novembre 2012 versés de février à décembre 2012), sous réserve d'un relèvement du SMIC en cours d'année. SMIC pris en compte pour la paye de décembre 2011 versée en janvier 2012 : le coefficient de la réduction Fillon calculée sur une paye versée le 5 janvier 2012 mais rémunérant le mois de décembre 2011 est déterminé sur la base du SMIC en vigueur en décembre (9,19 ). Par exception, ce salaire devait être pris en compte pour l'annualisation 2011 (3).

3 Page 3 sur 24 Annualisation 2012 (3) : l'annualisation de la réduction Fillon se fera au titre des rémunérations des périodes d'emploi de janvier à décembre 2012 versées de février 2012 à janvier Le SMIC annuel sera calculé sur la base du SMIC horaire de 9,22 (périodes d'emploi de janvier à décembre), sous réserve d'un éventuel changement de SMIC courant (1) En supposant que la situation soit constante en 2012 (ni mise en place ni abandon du décalage en cours d'année). (2) Pour la mise en oeuvre de l'annualisation, on se réfère en principe aux rémunérations versées durant l'année civile (circ. DSS/SD5B/SG/SAFSL/SDTPS du 27 janvier 2011). (3) Par dérogation, pour les employeurs d'au plus 9 salariés autorisés à pratiquer le décalage de la paye avec rattachement à la période d'emploi (c. séc. soc. art. R , II, 1 ), on se réfère aux rémunérations des périodes d'emploi de l'année civile, et non aux rémunérations versées sur l'année (circ. DSS/SD5B/SG/SAFSL/SDTPS du 27 janvier 2011). Rappelons en outre que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a supprimé le mécanisme de neutralisation de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires. Il conviendra également de tenir compte de ce changement au 1 er janvier 2012 (pour le détail, voir FH 3426, 1-1 et 1-2). * Autres exonérations concernées par le relèvement du SMIC 5-5 Le paramètre du SMIC entre en compte dans d'autres dispositifs, dont notamment certaines exonérations «zonées» : - zones franches urbaines (voir RF 1019, 5795) ; - zones de revitalisation rurale et de redynamisation urbaine (voir RF 1019, 5943 et 5944) ; - zones de restructuration de la défense (voir FH 3416, 4-16 et RF 1019, 6040) ; - bassins d'emploi à redynamiser (voir RF 1019, 6180) ; - départements d'outre-mer (voir RF 1019, 6304). Là aussi, il conviendra de tenir compte du relèvement du SMIC horaire pour le calcul des exoné-rations. Minimum garanti relevé à 3, Après le relèvement du 1 er décembre 2011 (voir FH 3424, 2-7), le minimum garanti (voir RF 1020, 3263) est relevé de 3,43 à 3,44 au 1 er janvier En matière d'assiette des cotisations, le minimum garanti n'est plus utilisé comme référence pour les avantages en nature et les limites d'exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels, à une exception près : dans les hôtels-cafés-restaurants, l'avantage en nature repas reste évalué à une fois le minimum garanti, sous réserve des évaluations supérieures fixées par accord collectif (voir RF 1019, 7621). En matière de droit du travail, il sert de référence pour l'évaluation des avantages en nature repas afin de vérifier le respect du SMIC, en l'absence d'autre valeur fixée par la convention ou l'accord collectif de travail (voir RF 1020, 3269 et 3270). Avantages en nature, frais professionnels et titres-restaurant Avantages en nature * Évaluation forfaitaire de l'avantage en nature nourriture 5-7 L'avantage en nature nourriture est réévalué pour les salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit la nourriture (voir «Les cotisations sociales de l'entreprise», RF 1019, 7620). Valeur de l'avantage en nature nourriture pour 2012*

4 Page 4 sur 24 Pour une journée (2 repas) 8,90 Pour un repas 4,45 * Hors hôtels-cafés-restaurants. Pour les salariés ayant accès à une cantine ou à un restaurant d'entreprise ou interentreprises géré ou subventionné par l'entreprise ou le comité d'entreprise, l'avantage consenti par l'employeur (ou le CE) qui en supporte la charge correspond, pour chaque repas, à la différence entre le forfait de 4,45 et la participation personnelle du salarié. Cependant, l'avantage en nature peut être négligé dès lors que la participation personnelle du salarié est au moins égale à 50 % du forfait (voir RF 1019, 7623). À noter L'avantage en nature nourriture dans les hôtels-cafés-restaurants est évalué sur la base du minimum garanti (voir RF 1019, 7621), soit 3,44 au 1 er janvier * Évaluation forfaitaire de l'avantage en nature logement 5-8 L'évaluation forfaitaire logement dépend du rapport entre la rémunération mensuelle brute en espèces du salarié et le plafond mensuel (voir RF 1019, 7732). Rappelons que s'agissant des dirigeants, le recours au barème forfaitaire est impossible (voir RF 1019, 7520). Ils doivent se référer à la valeur réelle de l'avantage en nature. Pour les salariés qui doivent être logés dans les locaux où ils exercent leurs fonctions (personnel de sécurité, gardiennage, etc.), il est possible d'appliquer un abattement de 30 % à la valeur de l'avantage en nature (voir RF 1019, 7737). Évaluation 2012 de l'avantage en nature logement (montant forfaitaire mensuel)* Rémunération mensuelle brute (1) Logement avec (2) Une pièce principale Plusieurs pièces principales Moins de 1 515,50 64,60 34,50 par pièce principale De 1 515,50 à 1 818,59 75,50 48,50 par pièce principale De 1 818,60 à 2 121,69 86,20 64,60 par pièce principale De 2 121,70 à 2 727,89 96,90 80,70 par pièce principale De 2 727,90 à 3 334,09 118,60 102,30 par pièce principale De 3 334,10 à 3 940,29 140,00 123,90 par pièce principale De 3 940,30 à 4 546,49 161,60 150,70 par pièce principale À partir de 4 546,50 183,20 172,40 par pièce principale * Sous réserve de confirmation de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2012 (vraisemblablement ) et des arrondis diffusés par l'acoss. (1) Rémunération mensuelle brute en espèces. (2) Ces évaluations s'entendent pour un mois complet. L'évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel, arrondi à la dizaine de centimes d'euro la plus proche. Limites d'exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels * Frais de repas 5-9 Lorsque le salarié est en déplacement professionnel ou contraint d'engager des dépenses supplémentaires de nourriture en raison de circonstances particulières de travail, l'employeur qui prend en charge ces frais sous la forme d'allocations forfaitaires est exonéré, sous certaines conditions, de cotisations dans des limites fixées comme suit pour Allocations forfaitaires pour frais de repas pour 2012* Repas au restaurant (voir RF 1019, 7649) 17,40 Repas hors des locaux (voir RF 1019, 7655 et 8082) 8,40 Repas sur les lieux de travail (voir RF 1019, 7640) 5,90

5 Page 5 sur 24 * Sous réserve de confirmation par lettre-circulaire ACOSS. * Allocations forfaitaires de grands déplacements 5-10 Lorsque le salarié effectue des grands déplacements, des montants journaliers sont fixés en fonction du lieu de déplacement (voir RF 1019, 8099, 8102 et 8103). Les valeurs sont révisées. Grands déplacements en métropole (1) : allocations forfaitaires 2012* Repas Paris et départements 92, 93, 94 Logement et petit déjeuner 3 premiers mois 17,40 62,20 46,20 Au-delà de 3 mois et jusqu'à 2 ans Au-delà de 2 ans et jusqu'à 6 ans 14,80 52,90 39,30 12,20 43,50 32,30 Autres départements de la métropole (1) Grands déplacements en France métropolitaine. Des limites particulières s'appliquent pour les DOM et autres territoires français d'outre-mer ainsi que pour les déplacements à l'étranger (voir RF 1019, 8107 et 8108). Frais de mobilité professionnelle * Frais susceptibles d'être remboursés par allocations forfaitaires 5-11 L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales certaines indemnités qu'il verse aux salariés (ou assimilés) engageant des frais dans le cadre de leur mobilité professionnelle (voir RF 1019, 8250). Parmi les frais susceptibles d'être pris en charge dans le cadre de la mobilité, seuls les frais d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l'attente d'un logement définitif, ainsi que les frais d'installation dans un nouveau logement, peuvent être pris en charge et exonérés par allocations forfaitaires. Rappelons que le remboursement en exonération par allocations forfaitaires n'est possible qu'en dehors des hypothèses de mobilité à l'international. * Dépenses d'hébergement provisoire 5-12 Le salarié qui engage des frais d'hébergement provisoire, dans l'attente d'un logement définitif à l'occasion de sa mobilité professionnelle et/ou des frais supplémentaires de nourriture dans l'attente d'un logement définitif, peut recevoir des indemnités forfaitaires à titre de remboursement, pendant une durée maximale de 9 mois (voir RF 1019, 8261). En 2012, la limite d'exonération de l'allocation forfaitaire est de 69,20 par jour (sous réserve de confirmation par lettre-circulaire ACOSS). * Dépenses d'installation dans un nouveau logement 5-13 Les seuils d'exonération des allocations forfaitaires allouées par l'employeur au salarié s'installant dans un nouveau logement à l'occasion de sa mobilité professionnelle (voir RF 1019, 8262) sont revus à la hausse pour l'année Sous réserve de confirmation par lettre-circulaire ACOSS, la limite est portée à 1 384,20. Elle est majorée de 115,30 par enfant à charge (dans la limite de 3 enfants), sans pouvoir dépasser 1 730,20 (allocation de base comprise). Titres-restaurant 5-14 Le montant maximal de la participation patronale au financement des titres-restaurant susceptible d'être exonéré de cotisations (voir RF 1019, 7630) et d'impôt sur le revenu reste de 5,29 en 2012 (CGI art.

6 Page 6 sur 24 81, 19 ), sachant que la part patronale doit représenter de 50 % à 60 % de la valeur du titre. Revalorisation du plafond de la sécurité sociale Plafond de la sécurité sociale Le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2012 (voir RF 1019, 5002) est fixé à par mois (arrêté à paraître). Montant du plafond 2012* Année Semaine 699 Trimestre Jour 167 Mois Heure (pour une durée de travail inférieure à 5 heures) 23 Quinzaine * Sous réserve de confirmation par arrêté. Les employeurs d'au plus 9 salariés autorisés à pratiquer le décalage de la paye avec rattachement à la période d'emploi doivent encore appliquer le plafond 2011 aux salaires de décembre 2010 versés dans les 15 premiers jours de janvier S'agissant du plafond, rappelons que (c. séc. soc. art. R ) : - le plafond horaire de 23 ne doit jamais être utilisé pour l'établissement de la paye : en effet, si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures (ex. : cas des extras), le plafond applicable à la paye est égal, en 2012, à : X nombre d'heures/151,67 ; - si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, l'employeur peut soit décomposer la période de paye en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables, soit retenir autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée compte de jours, ouvrables ou non ouvrables, dans la limite de trente trentièmes. Le plafond horaire continue à être diffusé puisqu'il sert encore de référence pour le calcul de certains chiffres utiles (ex. : certaines assiettes forfaitaires, seuil de franchise de cotisations pour les stages). Assiettes mensuelles maximales pour 2012 par tranche de rémunération* Régimes Tranches Limites mensuelles Assiettes maximales mensuelles Sécurité sociale au sens strict Retraite ARRCO (noncadres) Plafonnées Jusqu'à Déplafonnées Pas de limite Totalité de la rémunération Tranche 1 Jusqu'à Tranche 2 De à Retraite AGIRC (cadres) Tranche A Jusqu'à Tranche B De à Tranche C De à Tranches A + B + C (CET) Jusqu'à Assurance chômage et AGS Tranche A Jusqu'à Tranche B De à * Salarié à temps plein, par mois. Sous réserve de la confirmation du plafond par arrêté. Bons d'achat et cadeaux octroyés par le CE ou, dans certains cas, par l'employeur

7 Page 7 sur Les bons d'achat et cadeaux octroyés aux salariés par le comité d'entreprise (CE) sont exonérés de cotisations dans certaines limites. En l'absence de comité d'entreprise (entreprises de moins de 50 salariés ou carence), ces tolérances peuvent s'appliquer aux bons d'achat et cadeaux attribués par l'employeur. Ces bons d'achat et cadeaux sont exonérés de cotisations, quels que soient les événements auxquels ils se rattachent, si leur valeur cumulée sur l'année et par salarié n'excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (voir RF 1019, 1061), soit 152 en Au-delà de ce seuil sur l'année, les bons d'achat et cadeaux peuvent encore être exonérés de cotisations sous diverses conditions, dont l'une est que le montant de chaque bon d'achat ou cadeau ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (voir RF 1019, 1065), soit 152 en Pour mémoire, rappelons que les autres conditions sont les suivantes : distribution en relation avec une liste limitative d'événements précis, en vue d'une utilisation déterminée en relation avec l'événement en cause (pour le détail, voir RF 1019, 1062). Stages : seuil de franchise et gratification minimale * Gratification minimale des stages 5-17 Les stages d'une durée supérieure à 2 mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à 2 mois consécutifs ou non doivent donner lieu à une gratification (voir FH 3409, 5-3). Son montant est fixé par convention de branche ou accord professionnel étendu. À défaut d'accord ou de convention, le montant horaire de la gratification est fixé à 12,50 % du plafond horaire de la sécurité sociale, qui est fixé à 23 en 2012 (c. éducation art. L ; décret du 29 août 2006 modifié par décret du 31 janvier 2008). Pour un mois complet sur une base de 35 h/semaine, la gratification minimale est donc de 436,04 en 2012 (23 X 12,50 % X 35 h X 52/12). La gratification est due dès le premier jour du stage, et pas uniquement au-delà du deuxième mois de stage. * Seuil de franchise de cotisations 5-18 Les sommes versées aux stagiaires ne sont pas assujetties à cotisations dans la limite de 12,50 % du plafond horaire de la sécurité sociale (23 en 2012) multiplié par le nombre d'heures effectuées en stage durant le mois considéré (c. séc. soc. art. L et D ; voir RF 1019, 1816). Si la convention de stage prévoit une durée de 35 heures hebdomadaires, le seuil de franchise est donc de 436,04 par mois en 2012 (23 X 12,50 % X 35 h X 52/12). Pour les gratifications qui dépassent le seuil, la fraction excédentaire est soumise aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution solidarité autonomie, au FNAL, au versement de transport, à la CSG et à la CRDS. Régimes social et fiscal des contributions de retraite et de prévoyance * Seuils d'exonération de cotisations de sécurité sociale en Les contributions patronales finançant des régimes de retraite supplémentaire collectifs et obligatoires sont exonérées de cotisations de sécurité sociale (c. séc. soc. art. D ; voir RF 1019, 867) dans la limite la plus élevée entre : - 5 % du plafond de la sécurité sociale (soit 1 818,60 pour un salarié à temps plein présent toute l'année) ; - et 5 % de la rémunération brute soumise à cotisations, retenue dans la limite de 5 fois le plafond de la sécurité sociale (soit une limite d'exonération maximale de pour un salarié à temps plein présent toute l'année). Les contributions patronales finançant des régimes de prévoyance complémentaire collectifs et obligatoires sont exonérées de cotisations de sécurité sociale (c. séc. soc. art. D ; voir RF 1019,

8 Page 8 sur ) : - dans la limite de 6 % du plafond de la sécurité sociale (soit 2 182,32 pour un salarié à temps plein présent toute l'année) + 1,5 % de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale ; - sachant que la limite d'exonération ne peut pas dépasser 12 % du plafond (soit 4 364,64 pour un salarié à temps plein présent toute l'année). * Seuils d'exonération d'impôt sur le revenu en Les contributions patronales et salariales finançant des régimes de retraite supplémentaire collectifs et obligatoires sont respectivement non imposables et déductibles du revenu imposable, dans la limite de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit une limite maximale absolue de en 2012). Les contributions patronales et salariales finançant des régimes de prévoyance complémentaire collectifs et obligatoires sont respectivement non imposables et déductibles du revenu imposable : - dans la limite de 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit en 2012) + 3 % de la rémunération annuelle brute du salarié ; - sachant que la limite d'exonération ne peut pas dépasser 3 % de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit en 2012). Taux des cotisations et contributions Retraite complémentaire des salariés non cadres * Taux des cotisations de retraite complémentaire 5-21 En tranche 1, le taux effectif minimal des cotisations de retraite complémentaire reste fixé à 7,5 % (le taux contractuel est de 6 %, frappé d'un taux d'appel de 125 %). Les entreprises ayant adhéré avant le 2 janvier 1993 à un taux contractuel supérieur à 6 % peuvent conserver ce taux. En tranche 2, le taux contractuel minimal pour les entreprises (existant au 1 er janvier 1997 ou créées à partir de cette date) reste à 16 %, frappé d'un taux d'appel de 125 %, soit un taux effectif de 20 %. À noter Les taux effectifs de cotisations sont calculés pour un taux d'appel de 125 %, qui est celui en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2015 (accord national interprofessionnel AGIRC-ARRCO du 18 mars 2011, art. 6). * Répartition 5-22 Le régime unique ARRCO prévoit une règle de répartition des cotisations de retraite complémentaire à hauteur de 60 % pour l'employeur et de 40 % pour le salarié dans toutes les entreprises créées à compter du 1 er janvier 1999 ou qui, à cette date, n'ont jamais employé de salarié relevant de l'arrco. Les entreprises créées avant le 1 er janvier 1999 peuvent conserver, si elles le souhaitent, la répartition qui leur était applicable au 31 décembre 1998 (ex. : «50/50»). Non-cadres : cotisations ARRCO (taux effectif minimal) Assiette par mois Part salariale Part patronale Total Retraite complémentaire tranche 1 de 0 à ,00 % (1) 4,50 % (1) 7,50 % AGFF tranche 1 de 0 à ,80 % 1,20 % 2,00 % Retraite complémentaire tranche 2 de à ,00 % (1) 12,00 % (1) 20,00 % AGFF tranche 2 de à ,90 % 1,30 % 2,20 % (1) Pour une répartition «employeur/salarié» de «60/40». Cette répartition n'est pas obligatoire, puisque l'arrco accepte qu'une suite favorable soit donnée aux

9 Page 9 sur 24 entreprises qui souhaitent adopter une répartition différente, à condition qu'elle soit plus avantageuse pour le salarié, à savoir que la part salariale soit inférieure à celle antérieurement applicable (circ. AGIRC- ARRCO du 14 octobre 2004). En cas de transformation (ex. : fusion) d'entreprises appliquant des règles de répartition différentes, il est possible d'aligner les règles de répartition entre employeur et salarié, soit par un alignement sur les règles de répartition définies par l'arrco, soit en optant pour l'alignement le plus favorable pour le salarié (les entreprises peuvent s'écarter de ce schéma classique en optant pour une répartition avec une part patronale inférieure à 60 %, à condition qu'il s'agisse de la répartition de l'entreprise partie à l'opération dont l'effectif cotisant est le plus important). Toutefois, les entreprises qui souhaitent modifier la répartition par défaut doivent tenir compte d'une contrainte (voir RF 1019, 851) : si les contributions patronales finançant les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires sont totalement exonérées de cotisations de sécurité sociale, cette règle ne vaut que pour la part patronale des cotisations de retraite complémentaire, telle qu'elle résulte de la répartition «part salariale/part patronale» prévue par les dispositions légales, réglementaires ou prévue par les accords nationaux interprofessionnels régissant ces régimes (ANI du 8 décembre 1961 pour l'arrco). À noter La possibilité de modification de la répartition ne vaut que pour les cotisations de retraite complémentaire au sens strict, et pas pour l'agff. * AGFF 5-23 Le taux des cotisations AGFF est inchangé : - la part salariale est de 0,80 % et la part patronale de 1,20 % en tranche 1 ; - la part salariale est de 0,90 % et la part patronale de 1,30 % en tranche 2. Le mécanisme de l'agff a, en dernier lieu, été reconduit jusqu'au 31 décembre 2018 (accord national interprofessionnel AGIRC-ARRCO du 18 mars 2011, art. 2). Retraite complémentaire des salariés cadres * Cotisations de retraite complémentaire 5-24 Les cotisations de retraite complémentaire dues sur la tranche A sont collectées par la caisse ARRCO. Le taux et les règles de répartition sont identiques à ceux prévus pour les salariés non cadres en tranche 1 (voir 5-21 et 5-22). En tranche B, le taux contractuel reste fixé à 16,24 %. Compte tenu du taux d'appel (125 %), le taux effectif de la cotisation atteint 20,30 %. La répartition du taux effectif de la cotisation se ventile à hauteur de 12,60 % pour la part patronale et de 7,70 % pour la part salariale. Cette répartition est également celle qui s'applique aux VRP «annexe IV» (VRP exclusifs non cadres et VRP multicartes) affiliés à l'irpvrp (voir «VRP», RF , 798). En tranche C, le taux minimal de cotisation de retraite complémentaire AGIRC est identique à celui de la tranche B, soit 20,30 %. La répartition entre employeur et salarié peut être librement fixée par accord au sein de l'entreprise. À défaut d'accord, on retient la répartition en tranche B. À noter Les taux effectifs de cotisations sont calculés pour un taux d'appel de 125 %, qui est celui en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2015 (accord national interprofessionnel du 18 mars 2011, art. 6). Cadres : retraite et prévoyance complémentaires Tranches Régimes Part salariale Part patronale Total Tranche A : de 0 à Retraite ARRCO 3,00 % (1) 4,50 % (1) 7,50 % Tranche B : de à AGFF 0,80 % 1,20 % 2,00 % APEC 0,024 % 0,036 % 0,06 % Prévoyance : minimum obligatoire - 1,50 % 1,50 % Retraite AGIRC 7,70 % (2) (3) 12,60 % (2) (3) 20,30 % AGFF 0,90 % 1,30 % 2,20 % APEC 0,024 % 0,036 % 0,06 %

10 Page 10 sur 24 Tranche C : de à Tranches A + B + C : de 0 à Retraite AGIRC 7,70 % (4) 12,60 % (4) 20,30 % Contribution exceptionnelle temporaire (CET) 0,13 % (3) 0,22 % (3) 0,35 % (1) Pour une répartition «employeur/salarié» de «60/40». (2) Répartition par défaut prévue par la convention AGIRC. (3) Y compris pour les VRP exclusifs non cadres et les VRP multicartes relevant de l'irpvrp (dits VRP «annexe IV»). (4) La répartition entre le salarié et l'employeur peut être fixée par accord d'entreprise. À défaut d'accord, c'est la répartition en tranche B qui s'applique à la tranche C. Tout comme l'arrco, l'agirc accepte qu'une suite favorable soit donnée aux entreprises qui souhaitent adopter une répartition différente, à condition qu'elle soit plus avantageuse pour le salarié, à savoir que la part salariale soit inférieure à celle antérieurement applicable (circ. AGIRC-ARRCO du 14 octobre 2004). En cas de transformation (ex. : fusion) d'entreprises appliquant des règles de répartition différentes, il est possible d'aligner les règles de répartition entre employeur et salarié soit par un alignement sur les règles de répartition définies par l'agirc, soit en optant pour un alignement dans le sens le plus favorable pour le salarié. Il faut noter que ces possibilités de modifier la répartition de la part salariale et de la part patronale ne valent que pour les cotisations de retraite complémentaire au sens strict, et pas pour les autres cotisations AGIRC (APEC, AGFF, CET), dont la répartition est imposée. Les entreprises qui souhaitent s'écarter de la répartition par défaut doivent tenir compte d'une contrainte (voir RF 1019, 851). Si les contributions patronales finançant les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (ARRCO, AGIRC, IRCANTEC, notamment) sont totalement exonérées de cotisations de sécurité sociale, cette règle ne vaut que pour la part patronale des cotisations de retraite complémentaire, telle qu'elle résulte de la répartition «part salariale/part patronale» prévue par les dispositions légales, réglementaires ou prévue par les accords nationaux interprofessionnels régissant ces régimes (conv. coll. du 14 mars 1947 pour l'agirc). * Garantie minimale de points AGIRC La garantie minimale de points (GMP) est destinée à garantir des points de retraite aux cadres dont la rémunération n'atteint pas un certain plafond (voir RF 1019, 3494). En attendant sa fixation définitive pour 2012, les entreprises doivent appliquer la GMP en tenant compte, à titre provisoire, d'un salaire charnière mensuel de 3 347,22 (cadres à temps plein). Ce salaire charnière a pour conséquence de fixer, à titre provisoire pour 2012, une tranche B minimale de 316,22 par mois, sur laquelle les cotisations de retraite complémentaire AGIRC sont appelées. Ces chiffres sont donnés à titre provisoire. L'AGIRC devrait indiquer les montants définitifs à prendre en compte dans le courant du 1 er trimestre Une régularisation sera alors nécessaire. Rappelons que, dans tous les cas, le supplément d'assiette GMP n'est pas soumis aux autres cotisations recouvrées par les caisses AGIRC (APEC, CET et AGFF). * Contribution exceptionnelle et temporaire 5-26 La contribution exceptionnelle et temporaire (CET) reste fixée au taux de 0,35 %, réparti à raison de 0,13 % de part salariale et 0,22 % de part patronale (conv. coll. AGIRC du 14 mars 1947, ann. III, art. 2, modifié par avenant A-261 du 10 décembre 2010). C'est également cette répartition qui s'applique pour les VRP «annexe IV» (VRP exclusifs non cadres et VRP multicartes) affiliés à l'irpvrp (voir RF , 801). La CET a été, en dernier lieu, reconduite jusqu'à la fin de l'année 2015 (accord national interprofessionnel AGIRC-ARRCO du 18 mars 2011, art. 9). * Cotisation APEC 5-27 La cotisation APEC est calculée sur les tranches A et B des salaires (0,024 % pour la part salariale et 0,036 % pour la part employeur). Il n'y a plus de cotisation forfaitaire depuis le 1 er janvier 2011 (circ. AGIRC du 29 juillet 2010). * AGFF

11 Page 11 sur Ni le taux ni l'assiette de l'agff ne sont modifiés. Celle-ci reste prélevée sur la tranche A (part salariale de 0,80 % et part patronale de 1,20 % versées à une caisse ARRCO) et la tranche B (part salariale de 0,90 % et part patronale de 1,30 % versées à une caisse AGIRC) de la rémunération du cadre. Le mécanisme de l'agff a, en dernier lieu, été reconduit jusqu'au 31 décembre 2018 (accord national interprofessionnel AGIRC-ARRCO du 18 mars 2011, art. 2). Autres informations relatives aux contributions * CSG et CRDS sur les revenus d'activité 5-29 Les taux ne sont pas modifiés. Toutefois, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 modifie les règles de calcul de la CSG et de la CRDS sur deux points. Tout d'abord, l'abattement d'assiette appliqué préalablement au calcul de la CSG et de la CRDS sur les revenus d'activité (voir RF 1019, 3040) est ramené de 3 % à 1,75 % à partir du 1 er janvier 2012 (voir FH 3426, 1-8). Par ailleurs, toujours à partir du 1 er janvier 2012, l'abattement d'assiette cessera d'être applicable à certaines sommes qui, bien que faisant partie de la base CSG/CRDS, ne constituent pas du salaire proprement dit : participation, intéressement, contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire, etc. Cette réforme mérite d'être clarifiée au regard de certaines difficultés d'interprétation, concernant notamment les indemnités de rupture (pour le détail, voir FH 3426, 1-9). En pratique, cela imposera bien souvent de doubler les lignes relatives à la CSG et à la CRDS sur les bulletins de paye : une pour les rémunérations relevant de l'abattement de 1,75 % (salaire, etc.), l'autre pour les éléments assujettis à CSG/CRDS mais exclus du champ de l'abattement (ex. : contributions patronales de prévoyance complémentaire). Rappelons, par ailleurs, que depuis le 1 er janvier 2011, l'abattement d'assiette peut être pratiqué sur une assiette maximale de 4 plafonds de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L , I, al. 2 ; voir RF 1019, 3040). Une fois cette limite atteinte, la CSG et la CRDS sont calculées directement sans abattement d'assiette préalable. Pour apprécier cette limite, il faut retenir le plafond annuel propre au salarié, en fonction de sa situation personnelle (entrée/sortie en cours d'année, travail à temps partiel, etc.). À titre indicatif, sur la base du plafond 2012, l'abattement pourra donc porter au maximum sur une assiette égale à s'agissant d'un salarié à temps plein présent toute l'année. * Suppression de la taxe prévoyance de 8 % 5-30 La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 supprime la taxe de 8 % sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire (voir FH 3426, 1-6). Faute d'autre indication, cette mesure devrait s'appliquer à partir du 1 er janvier 2012, sous réserve d'éventuelles précisions de l'administration. * Alsace-Moselle : surcotisation d'assurance maladie en baisse 5-31 Dans le cadre du régime local d'assurance maladie, la surcotisation salariale d'assurance maladie spécifique à l'alsace-moselle (voir RF 1019, 966) passe de 1,60 % à 1,50 % au 1 er janvier Le taux global de la cotisation salariale d'assurance maladie de sécurité sociale est donc de 2,25 %, compte tenu du taux de droit commun déjà dû par tous les salariés (0,75 %). * Forfait social étendu et relevé de 6 % à 8 % 5-32 La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 prévoit que le taux du forfait social (voir RF 1019, 4150) passe de 6 % à 8 % pour les sommes versées à partir du 1 er janvier 2012 (voir FH 3426, 1-5). Parallèlement à la suppression de la taxe prévoyance (voir 5-30), les employeurs de 10 salariés et plus deviennent redevables du forfait social au taux de 8 % sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Les conséquences de cette réforme ont été détaillées dans notre dossier relatif à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (voir FH 3426, 1-5 à 1-7).

12 Page 12 sur 24 URSSAF Principales cotisations sociales au 1 er janvier 2012 Cotisations Assiette Part salariale Assurance maladie Salaire total 0,75 % (1) (2) Part patronale 12,80 % - Assurance vieillesse Salaire total 0,10 % 1,60 % - De 0 à ,65 % 8,30 % - Allocations familiales Salaire total - 5,40 % - Accidents du travail Salaire total - (3) - Contribution solidarité autonomie Salaire total - 0,30 % - FNAL De 0 à ,10 % - FNAL (20 salariés et plus) De 0 à ,40 % voir 5-34 FNAL (20 salariés et plus) Au-delà de Voir - 0,50 % voir 5-34 Versement de transport (+ de 9 salariés) Salaire total - variable - Forfait social Base forfait social - 8,00 % voir 5-32 CSG non déductible CSG déductible (5) CRDS Assurance chômage et AGS Base CSG/CRDS (4) Base CSG/CRDS (4) Base CSG/CRDS (4) 2,40 % - voir ,10 % - voir ,50 % - voir 5-29 Assurance chômage tranche A de 0 à ,40 % 4,00 % } voir 5-33 Assurance chômage tranche B de à ,40 % 4,00 % AGS (FNGS) de 0 à ,30 % Caisse ARRCO (salariés non cadres) Retraite compl. tranche 1 de 0 à ,00 % (6) 4,50 % (6) voir 5-21 AGFF tranche 1 de 0 à ,80 % 1,20 % voir 5-23 Retraite compl. tranche 2 de à AGFF tranche 2 de à Caisses ARRCO et AGIRC (cadres) 8,00 % (6) 12,00 % (6) voir ,90 % 1,30 % voir 5-23 Retraite compl. tranche A de 0 à ,00 % (6) 4,50 % (6) voir 5-24 AGFF tranche A de 0 à ,80 % 1,20 % voir 5-28 Retraite compl. tranche B de à AGFF tranche B de à Retraite compl. tranche C de à ,70 % (7) 12,60 % (7) voir ,90 % 1,30 % voir 5-28 (8) (8) voir 5-24 APEC tranches A + B de 0 à ,024 % 0,036 % voir 5-28 CET tranches A + B + C de 0 à ,13 % 0,22 % voir 5-26 Assurance décès des cadres de 0 à ,50 % - Taxe d'apprentissage et contributions associées Taxe d'apprentissage (hors Alsace- Moselle) Salaire total - 0,50 % RF 1019, 3755 Taxe d'apprentissage (Alsace-Moselle) Salaire total - 0,26 % - Contribution additionnelle au développement de l'apprentissage Contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage (hors Alsace-Moselle) Salaire total - 0,18 % RF 1019, 3780 Salaire total - (9) FH 3409, 2-26 à 2-29 Contribution supplémentaire à la taxe Salaire total - (9) FH 3409, 2-

13 Page 13 sur 24 d'apprentissage (Alsace-Moselle) 26 à 2-29 Participation formation Participation à la formation professionnelle continue Salaire total - (10) RF 1019, % CIF-CDD (11) - 1,00 % RF 1019, 3655 Participation construction (20 salariés et plus) Salaire total - 0,45 % RF 1019, 3880 (1) La cotisation salariale d'assurance maladie est de 5,50 % (et non de 0,75 %) pour les personnes fiscalement domiciliées à l'étranger et non assujetties, de ce fait, à CSG et à CRDS. (2) En Alsace-Moselle : + 1,50 %. (3) Le taux de cotisation varie selon l'activité et l'effectif de l'entreprise. (4) Un abattement d'assiette de 1,75 % s'applique sur certains éléments de rémunération (voir 5-29). (5) La CSG est non déductible de l'impôt sur le revenu lorsqu'elle est afférente à des sommes exonérées d'impôt et de cotisations de sécurité sociale. (6) Taux minimum de cotisations, pour une répartition «employeur/salarié» de «60/40». (7) Pour la répartition par défaut prévue par la convention AGIRC. (8) Taux minimum de cotisations sur tranche C : 20,30 % ou taux en tranche B (répartition par accord d'entreprise ou, à défaut, répartition en tranche B). (9) Contribution supplémentaire due par les employeurs de 250 salariés et plus n'ayant pas un certain quota d'alternants à l'effectif. Taux variable (voir FH 3409, 2-26 à 2-29). (10) Taux de 0,55 % pour les employeurs de moins de 10 salariés ; taux de 1,05 % pour les employeurs de 10 à moins de 20 salariés ; taux de 1,60 % pour les employeurs de 20 salariés ou plus. Il existe des dispositifs de lissage pour les entreprises qui atteignent ou franchissent les seuils de 10 et 20 salariés. (11) Contribution due au titre de l'emploi de salariés en CDD, calculée sur la rémunération des intéressés. * Cotisations d'assurance chômage et AGS 5-33 Les taux prévus par la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 ne sont pas modifiés : la part salariale des contributions d'assurance-chômage reste à 2,40 % et la patronale à 4,00 %. La contribution AGS est maintenue à 0,30 % au 1 er janvier 2012 (décision du conseil d'administration de l'ags du 15 décembre 2011). Lissage des effets de seuil (loi LME du 4 août 2008) * FNAL supplémentaire 5-34 Les employeurs de 20 salariés et plus sont assujettis au FNAL supplémentaire (voir RF 1019, 3272). Le FNAL supplémentaire se calcule au taux de 0,40 % sur la tranche A et de 0,50 % sur la fraction de l'assiette des cotisations de sécurité sociale supérieure au plafond (voir RF 1019, 3275). Cependant, la loi de modernisation de l'économie a prévu un dispositif de lissage expérimental, avec dispense de contribution supplémentaire pendant 3 ans puis assujettissement progressif, pour les employeurs ayant atteint ou franchi pour la première fois le seuil d'assujettissement en 2008, 2009, 2010 et 2011 (loi du 4 août 2008, art. 48-VI modifié par la loi du 29 décembre 2010, art. 135). Ainsi, resteront assujettis au seul FNAL de 0,10 % sur les salaires plafonnés les employeurs de 20 salariés ou plus au 31 décembre 2011 qui ont atteint ou dépassé pour la première fois le seuil d'assujettissement : - soit au titre de l'effectif calculé au 31 décembre 2011 ; - soit au titre de l'effectif calculé au 31 décembre 2010 ; - soit au titre de l'effectif au 31 décembre Les employeurs de 20 salariés ou plus au 31 décembre 2011 qui ont franchi ou atteint pour la première fois le seuil de 20 salariés le 31 décembre 2008 seront redevables du FNAL supplémentaire sur les rémunérations versées du 1 er avril 2012 au 30 mars 2013 à des taux réduits (voir RF 1019, 3276) : - FNAL supplémentaire au taux de 0,10 % sur la tranche A ; - FNAL supplémentaire au taux de 0,20 % sur la fraction de l'assiette des cotisations de sécurité sociale supérieure au plafond.

14 Page 14 sur 24 * Exonération attachée au contrat d'apprentissage 5-35 Les employeurs de moins de 11 salariés au 31 décembre de l'année précédant la conclusion d'un contrat d'apprentissage (c. trav. art. L ) bénéficient d'une exonération totale des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle sur les salaires versés aux apprentis, à l'exception de la cotisation «accidents du travail» qui est due pour tous les contrats signés depuis le 1 er janvier 2007 (voir RF 1019, 5606). Ainsi, les employeurs non inscrits au répertoire des métiers et ayant atteint ou dépassé le seuil de 11 salariés au 31 décembre 2011 ne bénéficient plus, en principe, de ce régime pour les contrats d'apprentissage signés en 2012, pour lesquels ils devront s'acquitter de certaines charges patro-nales sur la base des assiettes forfaitaires (pour l'essentiel, FNAL, contribution solidarité autonomie, versement de transport, assurance chômage et AGS, retraite complémentaire et AGFF). Cependant, la loi de modernisation de l'économie a prévu un dispositif de lissage expérimental. Le régime d'exonération «moins de 11 salariés» reste applicable pendant 2 ans pour les entreprises ayant atteint ou dépassé pour la première fois le seuil de 11 salariés en 2008, 2009, 2010 ou 2011 (loi du 4 août 2008, art. 48-III modifié par la loi du 29 décembre 2010, art. 135 ; voir RF 1019, 5606). Dès lors, les employeurs non inscrits au répertoire des métiers, ayant un effectif de 11 salariés et plus au 31 décembre 2011, continueront à bénéficier du régime d'exonération le plus favorable pour les contrats signés en 2011, s'ils ont atteint ou dépassé pour la première fois le seuil de 11 salariés : - soit au titre de l'effectif calculé au 31 décembre 2011 ; - soit au titre de l'effectif au 31 décembre * Réduction de cotisations Fillon 5-36 La réduction de cotisations Fillon est calculée chaque année en fonction d'une formule de calcul qui varie selon que l'entreprise dépasse ou non le seuil de 19 salariés au 31 décembre de l'année précédente (c. séc. soc. art. L ; voir RF 1019, 5482). En effet, le coefficient maximal est de 0,2810 pour les entreprises de 1 à 19 salariés et de 0,2600 pour les autres. En principe, une entreprise ayant dépassé le seuil de 19 salariés au 31 décembre 2011 ne devrait donc plus pouvoir bénéficier du coefficient de 0,2810 en Cependant, la loi de modernisation de l'économie a prévu un dispositif de lissage expérimental. Le régime «1 à 19 salariés» reste applicable pendant 3 ans pour les entreprises ayant dépassé pour la première fois le seuil en 2008, 2009, 2010 ou 2011 (loi du 4 août 2008, art. 48-IV modifié par la loi du 29 décembre 2010, art. 135 ; voir RF 1019, 5483). Montant de la réduction Coefficient (règle générale) Coefficient (1 à 19 salariés) Montant de la réduction Coefficient (règle générale) Coefficient (1 à 19 salariés) Réduction Fillon au 1 er janvier 2012 (a) Calcul annuel de la réduction Rémunération annuelle brute* X C Formule de calcul C = 0,26/0,6 X [(1,6 X SMIC annuel (1) /Rémunération annuelle brute**) 1] Coef. maximal C = 0,2600 Formule de calcul C = 0,281/0,6 X [(1,6 X SMIC annuel (1) /Rémunération annuelle brute**) 1] Coef. maximal C = 0,2810 (b) Calcul mensuel pour application par anticipation Rémunération mensuelle brute* X C Formule de calcul C = 0,26/0,6 X [(1,6 X SMIC mensuel (1) /Rémunération mensuelle brute**) 1] Coef. maximal C = 0,2600 Formule de calcul C = 0,281/0,6 X [(1,6 X SMIC mensuel (1) /Rémunération mensuelle brute**) 1] Coef. maximal C = 0,2810 * Brut soumis à cotisations de sécurité sociale, tous éléments compris. ** Brut soumis à cotisations de sécurité sociale, y inclus la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires à compter du 1 er janvier 2012 (voir FH 3426, 1-2), non compris certains éléments (voir

15 Page 15 sur 24 RF 1019, 5491 et 5492). (1) À partir du 1 er janvier 2012, le nombre d'heures pris en compte pour calculer le SMIC est majoré du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires rémunérées (voir FH 3426, 1-2). SMIC annuel = (1 820 h + nbre d'heures supplémentaires ou complémentaires sur l'année) X SMIC horaire. SMIC mensuel = [1/12 X (1 820 h + nbre d'heures supplémentaires ou complémentaires sur le mois)] X SMIC horaire ou (151,67 h + nbre d'heures supplémentaires ou complémentaires sur le mois) X SMIC horaire. Des prorata sont applicables dans certains cas particuliers : temps partiel, etc. (voir RF 1019, 5502 à 5506). Dès lors, les employeurs dont l'effectif est supérieur à 19 salariés au 31 décembre 2011 pourront continuer à appliquer la formule de calcul «1 à 19 salariés» en 2012 s'ils ont dépassé pour la première fois le seuil de 19 salariés : - soit au titre de l'effectif calculé au 31 décembre 2011 ; - soit au titre de l'effectif calculé au 31 décembre 2010 ; - soit au titre de l'effectif au 31 décembre * Déduction forfaitaire de cotisations patronales loi TEPA 5-37 La loi TEPA permet aux entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 20 salariés au 31 décembre de bénéficier, l'année suivante, sous certaines conditions, d'une déduction forfaitaire de cotisations patronales majorée (c. séc. soc. art. L ; voir RF 1019, 5350, 5351 et 5353). Son montant est de 1,50 par heure supplémentaire défiscalisée, contre 0,50 pour les entreprises de plus de 20 salariés. Pour les salariés en forfait jours, le montant est de 10,50 pour les jours travaillés au-delà de 218 jours par an, contre 3,50 dans les entreprises de plus de 20 salariés. En principe, une entreprise ayant dépassé le seuil de 20 salariés au 31 décembre 2011 ne bénéficie donc pas de la déduction forfaitaire majorée en Cependant, la loi de modernisation de l'économie a prévu un dispositif de lissage expérimental. La déduction majorée reste applicable pendant 3 ans pour les entreprises ayant dépassé pour la première fois le seuil de 20 salariés en 2008, 2009, 2010 ou 2011 (loi du 4 août 2008, art. 48-V modifié par la loi du 29 décembre 2010, art. 135 ; voir RF 1019, 5352). Ainsi, les employeurs dont l'effectif est supérieur à 20 salariés au 31 décembre 2011 pourront continuer à bénéficier de la déduction forfaitaire majorée s'ils ont dépassé pour la première fois le seuil de 20 salariés : - soit au titre de l'effectif calculé au 31 décembre 2011 ; - soit au titre de l'effectif calculé au 31 décembre 2010 ; - soit au titre de l'effectif au 31 décembre Indemnités de rupture du contrat de travail ou du mandat social Changements liés au plafond * Régimes social et fiscal des indemnités de rupture 5-38 Diverses indemnités de rupture du contrat de travail sont exonérées d'impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale dans certaines limites qui, pour partie, dépendent du plafond de la sécurité sociale. Sont, en particulier, concernées les indemnités de licenciement, les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, certaines indemnités de rupture conventionnelle homologuée ou encore les indemnités de mise à la retraite (voir RF 1019, 1190, 1191, 1197, 1206, 1208 et 1216). Il en va de même des indemnités de cessation forcée des fonctions de certains mandataires sociaux (voir RF 1019, 1248).

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