VENTE DIRECTE. Réglementation. Dossier technique Avril 2009

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1 VENTE DIRECTE Réglementation Dossier technique Avril 2009 Chambre d'agriculture des Bouches du Rhône 22 avenue Henri Pontier AIX-EN-PROVENCE Cedex

2 DEFINITION CONDITIONS DE VENTE LES ASPECTS JURIDIQUES...3 La qualification commerciale LES ASPECTS FISCAUX...4 L impôt sur les bénéfices...4 Ce qui relève de l activité agricole...4 Ce qui relève de l activité commerciale...5 Les conséquences de l exercice d une activité commerciale...5 La T.V.A....5 La Taxe professionnelle REGLEMENTATION RELATIVE A LA PUBLICITE...6 Réglementation générale aux abords des points de vente...6 Publicité sur les véhicules REGLEMENTATION RELATIVE AU LIEU DE VENTE...7 Vente sur le domaine public...7 Autorisation de voirie...7 Utilisation d un établissement fixe sur le domaine public...7 Vente sur un terrain privé...7 Utilisation privative de l accotement de la route...8 Vente en «libre service»....8 Vente sur un marché local REGLEMENTATION RELATIVE AUX PRODUITS...8 Etiquetage...8 Additifs... 9 Date limite de consommation...9 Dénominations interdites...9 Dénominations «frais» «fraîcheur»...9 Mentions autorisées ou non dans la publicité...9 Publicité mensongère...10 Emballages...10 Facturation...10 Transports ASSURANCES LA MARQUE «PRODUITS DE LA FERME» DOCUMENTS ANNEXES...12

3 - 3 - VENTE DIRECTE 1- DEFINITION La vente directe est une activité commerciale exercée par des particuliers, principalement agriculteurs, ou des groupements qui n ont pas le statut de commerçant ou qui n en supportent pas les obligations et les charges. Le produit s adresse à un consommateur final sans passer par les circuits traditionnels de commercialisation ou de distribution. Ainsi ne sauraient être considérées comme ventes directes, malgré quelques analogies, ni les ventes d une société coopérative ou d une union aux non coopérateurs, ni les ventes aux coopérateurs eux-mêmes, ni les opérations que les SICA réalisent avec les non associés. 2- CONDITIONS DE VENTE Elles sont cumulatives et au nombre de 5 : a) les produits vendus doivent provenir exclusivement de l exploitation. Le producteur agricole qui vend des produits de sa propre exploitation ne fait pas en principe acte de commerce et par conséquent échappe aux obligations imposées aux commerçants. b) Les produits ne doivent pas être transformés, préparés ou avoir subi quelque traitement relevant des usages commerciaux ou industriels. Ils peuvent, cependant, être traités selon les usages normaux et habituels de l agriculture. c) La vente doit être pratiquée par l exploitant à l exclusion de toute main-d œuvre salariée d) Le point de vente doit se situer dans un local non aménagé ou aménagé sommairement, au sein ou à l extérieur des locaux réservés à l exploitation agricole e) La publicité relevant des usages commerciaux est interdite, une publicité rudimentaire à proximité du lieu de vente est toutefois permise. Il existe cependant des amménagements à ces règles (voir chapitres 3 et 4). 3- LES ASPECTS JURIDIQUES Dans la mesure où il se substitue au fabricant grossiste ou au détaillant, l exploitant agricole commet des actes de nature à faire concurrence aux professionnels de commerce. Toutefois, on ne saurait voir dans ces ventes, si elles ont un caractère exceptionnel, et en particulier saisonnier, une concurrence déloyale. Est-on en face d actes de commerce dans la mesure où ils sont accessoires à une activité civile? Il semble que non. Cependant, le caractère régulier de certaines ventes, notamment celles en «libre service» où l acheteur récolte lui-même ses produits, pendant une grande partie de l année, dans une même exploitation, ne constitue pas une concurrence déloyale. Les activités de transformation et de vente des produits issus de la ferme, lorsqu elles sont exercées par des agriculteurs, restent des activités agricoles. Elles sont d ordre civil. Par contre, les activités d achat et revente ou de commissionnement, sont des activités d ordre commercial. Par tolérance et dans certaines limites, les agriculteurs peuvent exercer une activité commerciale accessoire à leur activité agricole. Au-delà de ces limites, ils ont plusieurs activités entraînant, chacune, leurs propres prélèvements sociaux et leurs propres régimes fiscaux. La qualification commerciale

4 Dans certains cas, la vente de produits fermiers par les agriculteurs peut être qualifiée d activité commerciale. C est le cas, par exemple, en cas de revente de produits achetés. Ou bien, si les produits agricoles transformés ou vendus ne sont pas issus de l exploitation. Il en est de même, lorsque le travail de transformation se fait à façon et représente une majeure partie de la valeur ajoutée de la production fermière. L agriculteur peut aussi choisir de mener tout ou partie de son activité sous un statut commercial de façon à bénéficier d un statut plus adapté dès lors que l activité de vente, de revente ou de transformation prend de l ampleur. Dans ces différents cas, l agriculteur a deux activités non salariés (agricole et commerciale) ; il est un pluriactif. Un nouveau régime de simplification instauré par la loi d orientation du 9 juillet 1999 entraîne comme conséquence sur le régime social que les cotisations sont dues pour l ensemble des revenus à la seule caisse dont relève l activité principale. L activité principale est celle qui procure le revenu professionnel le plus élevé. Dans certains cas (activités déficitaires, revenus professionnels inconnus ), la comparaison pourra se faire sur les recettes hors taxe tirées de chacune des activités non salariées. L appréciation de cette activité principale se fait pour trois ans en tenant compte des revenus ou recettes réalisés lors de l année précédant la date d appréciation. Le changement n est possible en cours de période triennale que si l activité principale cesse. Si l activité commerciale est accessoire, elle est donc rattachée juridiquement à l activité agricole qui est considérée comme principale. Les cotisations sont calculées sur la base du revenu total provenant des différentes activités et elles sont dues à la caisse agricole. Si l activité commerciale est prépondérante les agriculteurs sont sensés exercer leur activité à titre secondaire et relèvent sur le plan social du régime commercial. Les sociétés commerciales, créées par les agriculteurs pour transformer, conditionner ou commercialiser leur production, peuvent continuer à relever du régime social agricole si, à la fois, les activités exercées sont la suite logique des activités de l exploitation agricole, ont pour support l exploitation et si l activité commerciale est exercée par les mêmes personnes que l activité agricole. Si la transformation ou la commercialisation de produits agro-alimentaires ne sont pas faites par des agriculteurs, le régime social est artisanal ou commercial LES ASPECTS FISCAUX Le domaine fiscal comprend principalement l impôt direct sur le revenu, l impôt indirect sur la valeur ajoutée (la TVA) et les impôts locaux. S y ajoutent cotisations, taxes et droits divers comme, par exemple, celles qui concernent la vente de boissons alcoolisées et la restauration. Les différents modes d imposition, leurs règles, leurs dérogations, leurs tolérances et leurs interprétations, en font un domaine administratif complexe et difficile à maîtriser. Cette exploration est pourtant nécessaire car elle a d importantes conséquences. L impôt sur les bénéfices Cet impôt direct s applique aux bénéfices et il se calcule selon de nombreux critères. En fonction du statut juridique d abord (exploitant agricole, entreprise individuelle, société ) en fonction de l activité (non commerciale ou commerciale), puis du régime fiscal qui est souvent lié au montant des recettes. Ce qui relève de l activité agricole La transformation des produits issus de la ferme est traitée fiscalement comme une activité agricole. Lorsqu elle est dans le prolongement direct de l exploitation, la vente de produits

5 fermiers est considérée comme une activité agricole et imposée dans le cadre de la fiscalité agricole. Ce qui relève de l activité commerciale Dans certaines conditions, la vente de produits fermiers peut être considérée comme une activité commerciale et imposée comme telle. C est le cas : S il y a achat à d autres producteurs et revente des produits fermiers. S il y a vente pour le compte d autres producteurs dans le cadre d un contrat de commission. Le montant imposable est la totalité des sommes reçues des clients. S il y a dépôt-vente. Si l agriculteur vendeur agit pour le compte d un autre agriculteur, le montant imposable à prendre en compte est le total des commissions. D autre part, les prestations de services comme la location d équipements, la transformation ou la commercialisation, pour le compte d autres agriculteurs, sont des activités dont l imposition relève aussi des bénéfices industriels et commerciaux Les conséquences de l exercice d une activité commerciale * Pour les agriculteurs soumis à l impôt sur les bénéfices agricoles (régime transitoire ou réel ) Il y a possibilité de rattacher les recettes commerciales aux recettes agricoles. Dans ce cas, à la condition que ces recettes effectivement encaissées lors de l année civile soient inférieures à 30 % du chiffre d affaires agricole et inférieures à (nouveau plafond, cf loi de finance 2006)(toutes taxes et frais de remboursement inclus), ces agriculteurs peuvent inscrire dépenses et recettes dans le compte de résultat de la comptabilité agricole. Au-dessus de l un de ces deux seuils, c est le régime micro des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) ou le régime BIC réel qui s applique. Par ailleurs, si les recettes commerciales deviennent supérieures aux recettes agricoles et qu elles sont liées, l administration peut appliquer l article 155 du Code général des Impôts qui prévoit que l ensemble des recettes soit soumis au régime fiscal des activités commerciales. La conséquence de cette disposition est donc de soumettre les activités agricoles au régime du BIC (cela peut aussi se faire à la demande du contribuable). * Pour les agriculteurs soumis à l impôt sur les bénéfices agricoles selon un régime forfaitaire Dans ce cas, l imposition de l activité commerciale se fait selon le régime de la micro entreprise ou selon le régime réel des Bénéfices Industriels ou Commerciaux. Le régime d imposition des recettes commerciales au régime de la micro entreprise peut être choisi jusqu à H.T. pour les entrepreneurs dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et H.T. pour les prestataires de services. L imposition se fait sur 30 % ou 50 % du chiffre d affaires déclaré (c est à dire après respectivement un abattement de 70 % sur les recettes relevant du seuil de ou 50 % sur les recettes relevant du seuil de ). Le système est simple mais peut conduire en fait à une surestimation des bénéfices donc de l imposition. Et comme c est ce revenu dont il est tenu compte pour le calcul des cotisations sociales, il est absolument nécessaire de faire une simulation des conséquences de ce choix. Et s il conduit à une surimposition, il peut être préférable d opter pour le régime réel des BIC. La T.V.A. En ce qui concerne la T.V.A,, l administration fiscale admet que les exploitants agricoles au réel puissent confondre les recettes accessoires non agricoles, dont le montant n excède pas 30 %

6 des recettes agricoles ou avec les recettes agricoles. L exploitant n a ainsi qu une seule comptabilité TVA relevant du régime simplifié agricole. Autrement dit, si les bénéfices des activités accessoires sont rattachés au bénéfice agricole, c est le régime agricole de la TVA qui s applique, si les bénéfices des activités accessoires sont déclarés séparément, c est le régime général de la TVA qui s applique (sauf si régime microentreprises pas de TVA obligatoirement). Le taux de TVA applicable à la vente de produits varie selon le degré de transformation : - 5,5 % pour les fruits, légumes, jus, fromages,volailles, miel, confitures, huile d olive - 19,6% pour les vins, alcools, préparations culinaires La Taxe professionnelle Les activités restant dans le cadre agricole (ou accessoires) ne sont pas soumises à la taxe professionnelle Sont soumises à la taxe professionnelle les activités de caractère industriel et commercial exercées par l exploitant agricole, telles que la vente ou la transformation de produits ne provenant pas de l exploitation, la transformation de produits de l exploitation en produits non destinés à l alimentation humaine ou animale et non utilisés à titre de matières premières dans l agriculture et l industrie, les travaux agricoles effectués pour le compte de tiers, l exploitation d un centre équestre, le tourisme à la ferme 5- REGLEMENTATION RELATIVE A LA PUBLICITE Réglementation générale aux abords des points de vente La publicité de ventes directes est soumise à la fois : - A la réglementation générale des enseignes, et pré enseignes, ces dernières qui indiquent la proximité d une activité (par ex : fruits à 150 m)sont les plus usitées en matière de vente directe ; - A la réglementation prévue dans l intérêt de la sécurité routière. L ensemble de cette réglementation obéit aux grands principes suivants : a) protection de la signalisation routière. Interdiction de tout dispositif publicitaire comportant la reproduction d un signal routier réglementaire ou d un schéma de présignalisation, de tout signal dont la forme, les couleurs, le texte ou l implantation seraient de nature à induire les usagers de la route en erreur ; de tout signal qui réduirait la lisibilité ou l efficacité de la signalisation routière. b) protection des usagers de la route. Interdiction de tout dispositif publicitaire de nature à solliciter l attention des usagers ; servitude de recrutement du bord de la chaussée (terrain privé, mais publicité visible de la chaussée : 200 m du bord de la chaussée à l extérieur des agglomérations pour les voies rapides ; 20 m pour les voies publiques ordinaires). Les autorités investies du pouvoir de police peuvent également instituer une telle servitude sur les chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation publique. c) Protection du domaine routier. Il est interdit d implanter quelque support que ce soit sur les terrains d emprise de la route (chaussée, accotement, talus) et sur les équipements annexes. Des dérogations peuvent, sous certaines conditions, être obtenues. d) Limitation du nombre de pré-enseignes à 2 et réglementation de leur dimension (1 m de haut x 1 m 50 de large).

7 Elles ne devront indiquer que le nom de l exploitation, la nature des activités ou celle du produit vendu. De plus, elles devront être implantées sur l exploitation ou sur ses dépendances immédiates. Ces conditions réunies permettent d éviter le paiement de droit de timbre mais ne dispensent pas le producteur des taxes sur la publicité décidée par la commune. Certaines mesures de publicité «restreintes» en agglomération et «autorisées» hors agglomération peuvent être instituées. Elles sont décrites dans les règlements locaux. Des dérogations pourront toutefois être accordées Publicité sur les véhicules La publicité y est autorisée ; le véhicule doit stationner ou circuler régulièrement. La jurisprudence exige que le véhicule ne soit pas conçu pour servir exclusivement de support publicitaire et qu il n y ait aucun aménagement spécifique modifiant les caractéristiques essentielles du véhicule. 6- REGLEMENTATION RELATIVE AU LIEU DE VENTE Vente sur le domaine public Est considéré comme vente sur le domaine public aussi bien l installation de planches et de tréteaux que l étalage ou la présentation de marchandises à même le sol ou à partir d un véhicule à l arrêt. De façon plus générale, l article 37 de l ordonnance n du 1 er décembre 1986 «interdit à toute personne d offrir à la vente des produits en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics». Autorisation de voirie L installation de points de vente sur l accotement de la route ou sur le trottoir nécessite l obtention d une autorisation de voirie. Elle est délivrée dans les conditions prévues à l article 53 du Code des domaines par celui qui a la gestion de la dépendance domaniale en cause : le ministre, représenté par le préfet ou un chef de service interdépartemental pour les routes nationales ; le préfet pour les routes départementales ou certaines artères de la voie municipale ; le maire dans les autres cas. Cette autorisation de voirie est révocable unilatéralement. Utilisation d un établissement fixe sur le domaine public Ceci suppose un minimum de travaux effectués sur le domaine public qui, s ils étaient réalisés sans autorisation, porteraient atteinte à l intégrité du domaine public et constitueraient ainsi des contraventions de voirie. a) Le vendeur ne dispose d aucun emplacement commercial fixé par ailleurs. Il doit alors être en possession soit d une carte de commerçant non sédentaire prévue par l arrêté du 2 avril 1975, soit d un livret spécial de circulation. b) Le vendeur dispose d un établissement fixe par ailleurs. Si ses ventes ont un caractère suffisamment régulier pour pouvoir être considérées comme des tournées, il est exempté de l obligation de posséder la carte de commerçant non sédentaire en application du décret n du 31/07/1970. Vente sur un terrain privé a) Obtention d un permis de construire. Lorsque le point de vente nécessite une construction ou des travaux de modification ou d aménagement, l obtention d un permis de construire est

8 nécessaire. Son octroi peut être subordonné à la réalisation de certains travaux touchant à la sécurité routière et, notamment, à la réalisation d accès. b) Permission de voirie. Le producteur qui installe son point de vente sur un terrain privé est cependant obligé d obtenir une autorisation de voirie. Une autorisation préalable du maire est nécessaire dans ces communes lorsque l aire de stationnement contient au moins 10 véhicules. Utilisation privative de l accotement de la route Si les vendeurs s établissent sur un terrain privé dont ils sont propriétaires ou locataires, ils utilisent cependant privativement l accotement de la route pour que les clients puissent accéder à l établissement de vente. Cette utilisation anormale du domaine public ne peut être permise sans une autorisation de voirie. Deux cas peuvent se présenter : a) le vendeur ne dispose d aucun accès existant ou l accès est par trop sommaire : une autorisation est nécessaire. b) Le vendeur dispose d un accès à la route et aucun aménagement ne doit être fait : l autorisation préalable n est pas requise. Cependant, si le trafic s avérait important et si des aménagements étaient nécessaires, une autorisation préalable devrait être alors demandée. Dans certains départements, le préfet a pu prendre un arrêté subordonnant l aménagement, même sommaire, de tout accès à la voie publique à une autorisation de voirie. Vente en «libre service». Ce type de vente tend à se développer. Il consiste pour le producteur à laisser l acheteur cueillir lui-même la récolte pour la quantité dont il estime avoir besoin Vente sur un marché local A l obligation de payer un droit de place, s ajoute l obligation de respecter les dispositions sur la présentation des produits, exigée par la réglementation sanitaire. Les étalages et comptoirs de vente doivent comporter une bordure de protection dont le niveau supérieur devra être situé à environ 1 m du sol ; ils doivent être en matériau lavables et maintenus en bon état. 7- REGLEMENTATION RELATIVE AUX PRODUITS Réglementation générale et réglementation spécifique à chaque produit Il faut, pour chaque produit vendu, prendre plus spécialement en considération : Les dispositions réglementaires générales, applicables quelque soit le produit (facture, étiquette ) ; Les dispositions réglementaires propres à chaque produit et indépendantes du lieu et des modalités de leur vente (ex : les mentions «œuf du jour» ou «œufs d élevage» sont interdites ) ; Les dispositions réglementaires propres à chaque produit et dépendantes du lieu et des modalités de la vente. Pour les dispositions particulières, il est nécessaire de prendre contact avec les organismes professionnels nationaux concernés, ou locaux (syndicats agricoles, chambres d agriculture ), ou encore avec les services départementaux des ministères intéressés (Agriculture, Concurrence et Consommation). Etiquetage a) Prix. Le prix de tout produit mis en vente (vrac ou préemballé) doit être affiché lisiblement : soit individuellement sur chaque produit, soit collectivement sur un écriteau lorsqu aucune incertitude ne peut exister dans l esprit de l acheteur. Le vendeur est tenu

9 de remettre à l acheteur soit par fiche, soit par une inscription sur l emballage, le prix de son achat. b) Produits vendus en vrac. Doivent être mentionnés : la dénomination de vente, le nom et l adresse de l exploitant en cas de vente en dehors de l exploitation. c) Produits préemballés. Un produit est dit préemballé lorsqu il est conditionné en unité de vente en dehors de la présence de l acheteur dans un emballage de quelque nature que ce soit le recouvrant totalement ou partiellement de telle sorte que le contenu ne puisse être modifié sans que l emballage subisse une ouverture ou une altération. Les produits préemballés doivent comporter un étiquetage faisant corps avec l emballage (indications à caractères apparents et regroupés). Mentions légales et réglementaires obligatoires (sans préjudice de dispositions spécifiques complémentaires et des dispositions non réglementaires du BVP en matière de publicité): dénomination de vente ; identification du fabricant, du conditionneur ou du vendeur ; nom du pays d origine (en cas de confusion possible) ; poids net ou volume net. Additifs S ils sont utilisés, ils doivent également figurer sur l étiquette. La mention est la suivante : désignation de la catégorie de l additif (colorant, conservateur, émulsifiant, arôme) suivie de l indication conventionnelle ou du nom spécifique du produit employé (ex : colorant E100 ou curcumine ; conservateur E 200 ou acide sorbique). Date limite de consommation Cette date doit être inscrite en clair par le quantième du mois et le mois à la suite de la mention «à consommer avant le». Dénominations interdites Toute référence a des propriétés curatives ou préventives, ainsi que toute mention tendant abusivement à distinguer une marchandise de produits similaires, est expressément interdite. Il en va de même pour tout qualificatif de supériorité quand il ne correspond pas à une définition juridique (label, marque collective, régionale) et qu il tend abusivement à distinguer une marchandise de produits similaires. Dénominations «frais» «fraîcheur» Ces dénominations font l objet d une note de service de la répression des fraudes en date du 16 juin Pour avoir droit à l un de ces deux qualificatifs, le produit doit remplir trois conditions : a) posséder au moment de la vente les caractéristiques essentielles (organoleptiques, hygiéniques) qu il possédait au moment de la production ou de la fabrication. b) Ne pas avoir été conservé hormis pour la réfrigération et dans certains cas de pasteurisation grâce à des traitements physiques (stérilisation, déshydratation, congélation, surgélation) ou à l aide d additifs permettant un allongement artificiel de sa durée de conservation, ou par des procédés de conditionnement permettant une conservation de plus de 5 jours. c) Etre soumis, lorsqu il est préemballé, à l indication d une date limite de vente. Cette date, laissée à l appréciation du producteur ou du fabricant, ne peut jamais excéder 21 jours sauf réglementation spécifique. Selon la catégorie de produits considérés, ce délai doit être conforme à la réglementation ou, à défaut, aux usages commerciaux. Les fruits frais et légumes frais ne sont pas assujettis à ces prescriptions. D autre part, l emploi de ce terme est expressément réglementé pour certains produits : fromage frais, œufs frais, produits laitiers frais Mentions autorisées ou non dans la publicité En plus des obligations légales et réglementaires, les dispositions suivantes doivent être observées dans la publicité :

10 a) biologique Ce terme ambigu, dérivé de biologie (dont la signification est «science de vie») est à prohiber. Il en est de même de l utilisation du préfixe «bio» en tant que qualificatif dans la publicité. b) Pur. Le terme «pur» implique que le produit ou le constituant ne contient aucun élément tendant à se substituer en tout ou partie au produit ou constituant ainsi qualifié. Il est rappelé que l empli de cette épithète est expressément réglementé pour certains produits (ex. huiles d olives, miel, jus de fruit, etc ). c) Naturel. Ce terme ne peut s appliquer qu à un produit que l on trouve dans la nature, utilisé soit en l état, soit après une élaboration légère (pasteurisation, refroidissement, extraction), ne contenant aucun additif au sens du décret n du 12/10/1972, ni aucun produit chimique autre que ceux existant dans la nature. Publicité mensongère Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l objet de la publicité, conditions de leur utilisations, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l annonceur, identité, qualité ou aptitude du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. Emballages Les denrées non vendues dans leur emballage d origine doivent être livrées sous la protection d une enveloppe isolante ou en papier, à l exclusion de journaux ou imprimés. N est pas considéré comme tel le papier d emballage portant les nom et adresse du vendeur, ainsi que toute indication commerciale. Peuvent être dans du papier journal les fruits épluchables et les légumes devant faire l objet d un nettoyage avant cuisson. Les papiers destinés à emballer le pain ainsi que les denrées humides ou grasses susceptibles d adhérer à ceux-ci (viandes, volailles, beurre, légumes, fruits frais ) doivent être exclusivement soit blancs, soit de couleur paille, soit colorés aux moyens de substances autorisées. Facturation a) Principe général. Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l objet d une facturation. L obligation de facturer s applique aux relations entre professionnels. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que tous rabais, remises ou ristournes. b) Vente directe aux consommateurs. Ces ventes ne s adressent pas à des professionnels, l agriculteur n est donc pas tenu de produire une facture. Transports Les véhicules affectés aux transports doivent être propres et ne doivent pas constituer du fait de leur aménagement, de leur état d entretien ou de leur charge un risque de contamination, d altération ou de souillures des denrées notamment animales.

11 Les voitures-boutiques doivent être maintenues fermées pendant leurs déplacements et, d une façon générale, en dehors de la vente, sauf pour les opérations habituelles d entretien, de chargement et de déchargement. Elles peuvent toutefois rester ouvertes si elles sont remisées dans des locaux eux-mêmes fermés, tenus propres et ne servant à l exercice d aucune activité susceptible de constituer une source d insalubrité. Au cours des opérations de chargement et de déchargement, les denrées qui ne sont pas contenues dans un emballage résistant les enveloppant complètement ne doivent jamais être déposées à même le sol. Toutes précautions doivent être prises pour que les denrées introduites dans les engins de transport ne soient pas en contact direct avec le plancher, lorsqu elles ne sont pas contenues dans un emballage les enveloppant complètement, ni avec les agencements susceptibles de recouvrir celui-ci. Les engins spéciaux admis à circuler sous la dénomination d isotherme, de réfrigérant, de frigorifique ou de calorifique, devront porter, en caractères de 8 cm au moins de hauteur et de 1 cm de largeur, la mention correspondante en lettres de couleur rouge sur fond blanc. Celle-ci sera apposée à l avant du véhicule routier. Pour le transport des denrées, des températures maximales sont imposées. 7- ASSURANCES Dans le cas de la vente directe au consommateur, l'agriculteur doit avoir des garanties complémentaires de protection en plus des garanties de base, quand cette activité n'est pas prévue dans les contrats initiaux. Il doit pour cela souscrire une extension de son assurance "Responsabilité Civile Agricole", permettant de couvrir les risques inhérents à la vente de ses produits (intoxication alimentaire notamment et accidents). Cas de la Vente à la ferme Vous devrez faire le point avec votre assureur en lui déclarant l'ensemble des modifications entraînées par les nouvelles activités, tant sur le plan des locaux que du fonctionnement. Par ailleurs il est souhaitable de passer en revue l'ensemble de l'exploitation en vue de limiter les risques d'accidents potentiels. Eliminez tous les pièges que vous évitez avec aisance, mais que les étrangers, notamment les enfants, n'éviteront peut-être pas: outils sur les lieux de passage ou mal calés, déchets dangereux, produits toxiques, citernes non fermées, animaux dangereux, chiens méchants non vaccinés LA MARQUE «PRODUITS DE LA FERME» Afin de promouvoir la vente directe des produits de la ferme, la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône met des panonceaux à la disposition des exploitants agricoles ou sociétés agricoles, qui, bénéficiaires de l'amexa, individuellement ou dans le cadre d'une structure organisée vendent directement des produits agricoles transformés ou non provenant de leur exploitation. Pour être admis, les produits doivent respecter les réglementations en vigueur Le producteur bénéficiaire du panonceau - signe une charte avec la Chambre d'agriculture par laquelle il l autorise à effectuer à tout moment et sans préavis, tout contrôle ou prélèvement qui se révélerait utile, soit sur le point de vente, soit sur l'exploitation. - s'engage à payer sa cotisation annuelle et à déclarer ses productions.

12 s'engage à restituer le panonceau au cas ou l'une des règles, ci-dessus énoncées, ne serait pas observée L'adhésion à la charte «produits de la ferme" permet de bénéficier de la promotion faite autour du panneau, notamment la parution annuelle dans le répertoire des foires et des marchés ainsi que dans le catalogue "liste des producteurs agréés " largement diffusés dans les offices de tourisme..., et de l'image de qualité des produits du réseau. Des actions de promotion départementale sont également organisées par la chambre d agriculture (stands de dégustations vente, journées d information, etc..)). Le réseau propose en outre une signalisation commune à tous les adhérents, constituée de préenseignes, de flèches directionnelles et de panneaux de signalisation routière, ainsi que des emballages aux couleurs de la marque. 13- DOCUMENTS ANNEXES TABLEAUX RECAPITULATIFS DU TRAITEMENT FISCAL DES BENEFICES ISSUS DE LA VENTE DIRECTE

13 TABLEAUX RECAPITULATIFS DU TRAITEMENT FISCAL DES BENEFICES AGRITOURISTIQUES EXPLOITATIONS AGRICOLES INDIVIDUELLES Régime fiscal agricole Montant des recettes ou du chiffre d affaire agritouristique Traitement fiscal des bénéfices agritouristiques Forfait CA HT inférieur ou égal à (achat revente) Micro-entreprises de droit avec abattement sur le CA de : - 70 % (achat revente) - - PAS DE TVA Réel BIC et ou BNC sur option (risque de dénonciation par l administration fiscale du forfait collectif agricole). Réel CA HT supérieur à (achat revente ) Recettes TTC Achat revente inférieur ou égal à 30 % des recettes agricoles pures et inférieur ou égal à TTC Réel BIC et ou BNC de droit (risque de dénonciation par l administration fiscale du forfait collectif agricole) Rattachement possible des recettes commerciales et BNC aux recettes agricoles pures (une seule catégorie de bénéfices : BA) Micro-entreprises si CA HT achat revente inférieur ou égal à PAS DE TVA Réel BIC ou BNC Recettes TTC Achat revente : 30 % des recettes agricoles pures ou supérieur à TTC Micro-entreprises si CA HT achat revente inférieur ou égal à PAS DE TVA Réel BIC

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