L an deux mil treize Et le onze juin

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1 KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE - COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE D EXPULSION RG N 692/2013 du 11/06//2013 LA SOCIETE CIVILE IIMMOBILIERE SAINTE BERNADETTE (Maître BINATE) C/ 1- M. YATASSAYE HAMED 2- M. YATASSAYE HAMED 3- M. GYMAH NASHUD 4- M. AMOM AMOM 5- L ASSURANCE LMAI (LE MILLENIUM ASSURANCE INTERNATIONAL) 6- M. TRAORE BRAHIMA 7- M. NIAGADOU BAYA 8- M. AMADOU DJIN 9- M. NIAGADOU SOME 10- M. TOISSINOU VALERY DECISION Contradictoire Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Recevons la SOCIETE CIVILE IIMMOBILIERE SAINTE BERNADETTE en son action ; Lui donnons acte de ce qu elle renonce à son action contre L ASSURANCE LMAI, Messieurs TOISSINOU VALERY ; Déclarons l action sans objet en ce qui concerne Monsieur AMOM AMOM ; L y disons bien fondée concernant les autres défendeurs ; Prononçons la résiliation du contrat de AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUIN 2013 L an deux mil treize Et le onze juin Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI KP. ADAMA, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 18 mai 2013, la Société CIVILE IIMMOBILIERE SAINTE BERNADETTE a assigné Monsieur YATASSAYE HAMED, Monsieur YATASSAYE HAMED, Monsieur GYMAH NASHUD, Monsieur AMOM AMOM, L ASSURANCE LMAI (LE MILLENIUM ASSURANCE INTERNATIONAL), Monsieur TRAORE BRAHIMA, Monsieur NIAGADOU BAYA, Monsieur AMADOU DJIN, Monsieur NIAGADOU SOME et Monsieur TOISSINOU VALERY à comparaitre le 28 mai 2013 devant la juridiction de référé de ce siège en expulsion. Elle expose à l appui de sa requête qu elle loue aux défendeurs des locaux à usage commerciaux chez elle à Abidjan Sainte Bernadette. Que depuis plusieurs mois, les locataires ne s acquittent pas de leurs loyers mensuels et restent lui devoir la somme de : Monsieur YATASSAYE HAMED : Trois cent soixante mille ( ) FCFA représentant six (06) mois de loyers échus et impayés, allant de décembre 2012 à mai Monsieur YATASSAYE HAMED, Trois cent mille ( ) FCFA représentant cinq (05) mois de loyers échus et impayés, allant de janvier 2013 à mai 1

2 bail commercial conclu avec Monsieur YATASSAYE HAMED, Monsieur YATASSAYE HAMED, Monsieur GYMAH NASHUD, Monsieur TRAORE BRAHIMA, Monsieur NIAGADOU BAYA, Monsieur AMADOU DJIN et Monsieur NIAGADOU SOME ; Ordonnons en conséquence l expulsion de ceux-ci des lieux loués tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef ; Les condamnons aux dépens. Monsieur GYMAH NASHUD, Un million cent vingtcinq mille ( ) FCFA représentant neuf (09) mois de loyers échus et impayés, allant de septembre 2012 à mai 2013, pour un loyer de FCFA ; Monsieur AMOM AMOM, Un million six cent cinquante mille ( ) FCFA représentant onze (11) mois de loyers échus et impayés, allant de juillet 2012 à mai 2013, pour un loyer de FCFA ; L ASSURANCE LMAI (LE MILLENIUM ASSURANCE INTERNATIONAL), quatre cent cinquante ( ) FCFA représentant trois (03) mois de loyers échus et impayés, allant de mars 2013 à mai 2013, pour un loyer de FCFA (SOLDE) ; Monsieur TRAORE BRAHIMA, deux cent quarante mille ( ) FCFA représentant quatre (04) mois de loyers échus et impayés, allant de février 2013 à mai Monsieur NIAGADOU BAYA, cent quatre-vingt mille ( ) FCFA représentant trois (03) mois de Monsieur AMADOU DJIN, deux cent quarante mille ( ) FCFA représentant quatre (04) mois de loyers échus et impayés, allant de février 2013 à mai Monsieur NIAGADOU SOME cent quatre-vingt mille ( ) FCFA représentant trois (03) mois de 2013, pour un loyer de FCFA Monsieur TOISSINOU VALERY cent cinquante mille ( ) FCFA représentant trois (03) mois de 2013, pour un loyer de FCFA (SOLDE). Qu en dépit de toutes relances amiables, notamment 2

3 de la mise ne demeure d avoir à respecter les clauses et conditions de bail à eux servi, les locataires ne font aucun effort pour honorer leurs obligations en épongeant leurs arriérés ; Qu échet dès lors de constater qu ils se trouvent dans l impossibilité d accomplir leurs obligations de locataire et de les expulser des lieux loués. Les défendeurs n ont pas comparu. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Monsieur GYMAH NASHUD n a pas été assigné à sa personne. Il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Monsieur AMON AMON a comparu. Les autres défendeurs ont été assignés à leur personne. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par la SOCIETE CIVILE IIMMOBILIERE SAINTE BERNADETTE est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de l action en expulsion La demanderesse a déclaré renoncer à son action à l encontre de L ASSURANCE LMAI et Monsieur TOISSINOU VALERY. Il y a lieu de lui en donner acte. Concernant Monsieur AMOM AMOM, il est constant qu un accord est intervenu avec la demanderesse au moyen duquel il s acquitte des loyers dont le paiement lui est réclamé. Il y a lieu dès 3

4 lors de déclarer l action initiée à son encontre sans objet. Concernant les autres défendeurs, l article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter les ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, les cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». Il est constant que ceux-ci restent devoir à la SOCIETE CIVILE IIMMOBILIERE SAINTE BERNADETTE des loyers impayés. Il est également constant que mis régulièrement en demeure d avoir à respecter la clause de paiement des loyers des contrats de bail, ils ne se sont pas exécutés. Il y a lieu dès lors de prononcer la résiliation des contrats de bail les liant à la demanderesse et d ordonner conséquemment leur expulsion des lieux loués tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef. Sur les dépens 4

5 Les défendeurs succombant, ils doivent supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut à l égard de Monsieur TOISSINOU VALERY et L ASSURANCE LMAI et contradictoirement à l égard des autres défendeurs, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Recevons la SOCIETE CIVILE IIMMOBILIERE SAINTE BERNADETTE en son action ; Lui donnons acte de ce qu elle renonce à son action contre L ASSURANCE LMAI, Messieurs TOISSINOU VALERY ; Déclarons l action sans objet en ce qui concerne Monsieur AMOM AMOM ; L y disons bien fondée concernant les autres défendeurs ; Prononçons la résiliation du contrat de bail commercial conclu avec Monsieur YATASSAYE HAMED, Monsieur YATASSAYE HAMED, Monsieur GYMAH NASHUD, Monsieur TRAORE BRAHIMA, Monsieur NIAGADOU BAYA, Monsieur AMADOU DJIN et Monsieur NIAGADOU SOME ; Ordonnons en conséquence l expulsion de ceux-ci des lieux loués tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef ; Les condamnons aux dépens. Et avons signé avec le Greffier. /. 5

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