TAX ALERT. 4 octobre Accord fiscal avec l Allemagne, le Royaume-Uni et l Autriche

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1 TAX ALERT 4 octobre 2012 Accord fiscal avec l Allemagne, le Royaume-Uni et l Autriche La Commission européenne a donné son feu vert, en date du 17 avril 2012, aux accords signés par la Suisse avec l'allemagne et la Grande-Bretagne. L'accord fiscal entre la Suisse et l'autriche, signé le 13 avril 2012 a obtenu la même approbation. Par ces trois nouveaux accords, les pays concernés entendent éviter au mieux l évasion fiscale. L accord conclu entre la Suisse et l Allemagne en date du 10 août 2011 est largement comparable à celui conclu le 24 août 2011 entre la Suisse et le Royaume-Uni. Les accords et la loi fédérale sur l'imposition internationale à la source devraient entrer en vigueur le 1 er janvier En effet, l approbation interne des Etats concernés est encore nécessaire. L entrée en vigueur de l accord avec l Allemagne est toutefois incertaine en raison des réactions du côté allemand. Le but de cette newsletter est de vous donner un aperçu du contenu et du fonctionnement de ces accords. Principe Par ces accords, toute personne domiciliée en Allemagne, en Autriche ou au Royaume-Uni possédant un compte bancaire helvétique non déclaré peut régulariser fiscalement ses relations d'affaires avec des banques suisses. Cette régularisation intervient soit par un paiement unique, soit par une déclaration spontanée. L impôt à la source avec effet libératoire ou impôt libératoire est un impôt prélevé à la source à un taux forfaitaire par les banques et transféré à l administration fiscale de l Etat étranger concerné. Ainsi, les banques suisses prélèvent un impôt forfaitaire sur la fortune, sur les revenus et les gains en capital de leurs clients allemands, britanniques et autrichiens qu elles transfèrent ensuite aux autorités fiscales concernées. Les rendements sur lesquels l impôt libératoire a été prélevé ne doivent plus être déclarés à l autorité fiscale étrangère concernée. Toutefois, le contribuable a toujours le choix de se dénoncer spontanément auprès de l autorité finale de son pays de résidence. Régularisation du passé Les accords fiscaux offrent aux clients domiciliés en Allemagne, au Royaume-Uni et en Autriche deux possibilités de régulariser, pour le passé, leurs relations bancaires en Suisse.

2 Premièrement, concernant le passé, ils peuvent s acquitter d un impôt forfaitaire unique calculé sur le montant des avoirs détenus en Suisse. Le calcul de la charge individuelle est effectué à l aide d une formule définie dans l accord. Cette formule prend en compte la durée de la relation bancaire et la différence entre le montant initial et le montant final du capital. Concernant les relations bancaires déjà actives avant le 1er janvier 2003, la valeur initiale est celle comptabilisée au 31 décembre Ainsi, la charge individuelle sur le capital oscille entre 21 et 41 % pour l Allemagne, entre 21 et 41 % pour le Royaume-Uni et entre 15 et 38 % pour l'autriche, selon les circonstances particulières de chacun (date à laquelle le compte a été ouvert et montant des avoirs déposés dans le passé et non soumis à l impôt). L impôt ainsi acquitté éteint les créances fiscales encore ouvertes. Les premières projections laissent à penser que la charge fiscale moyenne du prélèvement unique oscillera autour de 25% des avoirs moyens durant la période considérée. Alternativement, ils ont toujours la possibilité de déclarer leurs relations bancaires en Suisse à l autorité fiscale de l Etat partenaire, avec la conséquence de se soumettre à une imposition individuelle par l autorité fiscale compétente étrangère. Concernant la régularisation du passé par le versement d un impôt forfaitaire unique, trois conditions cumulatives doivent être remplies par le contribuable: Convention CH- ALL ( ) Résidence en Allemagne au 1er janvier 2013 Convention CH- UK 20 mars 2012 Résidence au Royaume-Uni au 31 mai 2013 Convention CH-Autriche 13 avril 2012 Résidence en Autriche au 1er janvier 2013 Les clients s opposant au processus de régularisation, que ce soit sous la forme d une annonce volontaire ou d une imposition forfaitaire anonyme, sont tenus de fermer leurs comptes ou dépôts en Suisse à compter de l entrée en vigueur des accords. Il est prévu que la Suisse mette à dispositions des pays concernés une forme résumée des données correspondantes. Il n est pourtant pas indiqué clairement quelles données exactement seront fournies.

3 Régularisation à l avenir L entrée en vigueur des accords offre le choix au client de s acquitter d un impôt libératoire anonyme ou de s annoncer aux autorités fiscales de son pays. En cas de refus, il ne lui sera pas possible d ouvrir ou de maintenir un compte auprès d une banque Suisse. a) Allemagne L impôt s applique aux revenus d intérêts, pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet d'une retenue d'impôt ou d'une divulgation volontaire conformément à l'accord sur la fiscalité de l'épargne, aux revenus de dividendes, aux autres revenus et aux gains en capital. Les paiements assimilés à ces revenus sont également soumis à l impôt. Le taux de l impôt libératoire à la source se monte à 25 %, par analogie avec l impôt libératoire allemand, auquel s ajoute un supplément de solidarité représentant 5,5 % de l impôt libératoire à la source, de sorte que le taux d imposition total corresponde à 26,375 %. Après le paiement de l impôt libératoire à la source, les impôts dus en relation avec les revenus de capitaux correspondants sont considérés comme acquittés. Ainsi, la personne concernée n est plus tenue d inscrire ces revenus dans sa déclaration d impôt sur les revenus en Allemagne. b) Royaume-Uni Le droit interne britannique ne connaît pas l impôt libératoire à la source. Pour prévenir l arbitrage fiscal, il est prévu d appliquer les taux d imposition marginaux des revenus concernés au Royaume-Uni. S appuyant sur le droit interne britannique, l accord prévoit divers taux d imposition pour les différents types de revenus et de gains en capital: 48 % sur les revenus d intérêts (au lieu de 50 %), 40 % sur les revenus de dividendes (au lieu de 42,5 %), 48 % sur les autres revenus (au lieu de 50 %) et 27 % sur les gains en capital (au lieu de 28 %). c) Autriche Un taux unique de 25 % a été fixé avec l'autriche. Charge fiscale grevant la succession Les successions sont en outre soumises à un taux d imposition similaire à celui qui prévaut dans le pays d origine des contribuables. a) Allemagne L héritier a la possibilité de se soumettre au paiement anonyme d un impôt libératoire à un taux forfaitaire de 50% de la valeur des biens au moment du décès ou de déclarer son héritage aux autorités fiscales allemandes

4 b) Royaume-Uni L héritier a la possibilité de se soumettre au paiement anonyme d un impôt libératoire à un taux forfaitaire de 40% de la valeur des biens au moment du décès ou de déclarer son héritage aux autorités fiscales britanniques. c) Autriche Aucune disposition n est prévue à cet effet. L Autriche a aboli la taxation des successions en Préfinancement Les banques suisses sont tenues de verser aux Etats partenaires une avance peu après l'entrée en vigueur des accords. Un montant de CHF 2 milliards est à verser à l Allemagne, un montant de 500 millions sera versé au Royaume-Uni. Par contre, aucun versement ne sera fait en faveur de l Autriche. Cette avance vise à assurer aux Etats partenaires une recette fiscale minimum dans le cadre de la régularisation du passé. Pour les banques suisses, la mise en œuvre de l accord impliquera une lourde charge administrative et des coûts importants. Cependant, les accords excluent la poursuite pénale des collaborateurs d agents payeurs suisses qui auraient participé par le passé à des délits fiscaux, ou la rendent à tout le moins hautement improbable dans le cas de l accord avec le Royaume-Uni. Enfin, l Allemagne et le Royaume- Uni renoncent à l acquisition active de données bancaires volées. Cependant, l acquisition passive reste possible. Pêche aux renseignements Afin d éviter l évasion fiscale dans le futur et sur demande de l Etat étranger, le fisc suisse pourra transmettre aux autorités fiscales de l'etat concerné des renseignements sur l'existence d un compte bancaires en Suisse. En cas de soupçons concernant un contribuable, l état partenaire pourra à l avenir contrôler l existence d un compte bancaire en Suisse en adressant à la Suisse une simple demande. Les conditions de recevabilité d une telle demande restant relativement vagues, il n y a pas de rempart efficace face à la pêche aux renseignements («Fishing expedition», «Ersuchen ins Blaue hinein»). En effet, dans un premier temps, la Suisse s est engagée à fournir jusqu à 1300 noms à l Allemagne dans les deux ans suivant l entrée en vigueur de l accord, et jusqu à 500 noms par an au Royaume-Uni dans un premier temps. Les conditions à remplir sont vagues et plus larges que dans les CDI récemment renégociées par la Suisse. Fermeture des comptes Finalement, les accords prévoient également la communication à l'etat partenaire d'indications sur les Etats ou territoires vers lesquels les clients ayant mis un terme à leur relation d'affaires avec des banques suisses après la signature des accords ont transféré leurs avoirs. Pour l heure, la teneur de ces informations reste imprécise.

5 Notre avis L accord avec la Grande-Bretagne a eu une valeur de signal. Après l Allemagne et l Autriche, d autres pays, tels que la France, l Espagne, l Italie et la Grèce, seront probablement intéressés par ce modèle. En effet, les accords fiscaux paraphés par la Suisse impliquent des frais élevés pour les banques suisses, le paiement rétroactif d impôt sur les montants déposés en Suisse et non déclarés et affaiblit de manière importante le secret bancaire suisse. Actuellement, d après le droit suisse, une personne qui fraude est celle qui agit activement pour cacher de l argent au fisc. En revanche, une personne qui se soustrait au fisc est la personne qui «oublie» de déclarer tout ou partie de ses revenus ou de sa fortune. Jusqu à présent le secret bancaire empêchait ainsi que les banques ne soient contraintes de livrer au fisc les données de clients en cas de soupçon de soustraction fiscale. Par les nouveaux accords signés, le secret bancaire suisse est amoindri et prend des degrés différents selon les pays concernés. D autre part, même si l UE a approuvé ces accords en les déclarant conformes, il n est pas encore dit qu ils passent la rampe de l approbation interne des Etats concernés et que ces Etats, avec d autres non signataires (la France par exemple) cherchent à mettre encore plus de pression sur la Suisse pour obtenir l échange automatique de renseignements, mettant dans la balance le risque de poursuites contre les banques, leurs employés, le retrait de la licence bancaire ou encore le refus d accords d entraide avec l UE ou le pays concerné. Vu la précipitation avec laquelle le gouvernement suisse à jusque là cédé aux pressions étrangères, il apparaît avec une quasi-certitude que le secret bancaire suisse est mort, en tout cas vis-à-vis des pays étrangers. L entrée en vigueur de l accord avec l Allemagne est plus qu incertain en raison des tensions politiques internes en Allemagne. En revanche ceux avec l Autriche et le Royaume-Uni apparaissent comme des acquis. Récemment, le référendum lancé pour que le peuple suisse se prononce sur la validité de ces accords a échoué. Il faut donc partir du principe qu ils rentreront en vigueur au 1 er janvier Pour toute question sur le sujet, Daniel Spitz se tient volontiers à votre disposition pour en discuter. Daniel Spitz Expert Fiscal Diplômé T: +41(0) M: +41(0) dspitz@dsconsulting.ch

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