LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN
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- Heloïse Lacroix
- il y a 7 ans
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1 OAL/OS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 532/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 30/07/ Affaire : ASSIN KOUTOUAN ROGER (Me N ZI CLEMENT) Contre CHARLES BELLO ACKAH (Me YVES ARMAND KOUAME (Me AHUIMAH) DECISION : Constate la non conciliation des parties ; Déclare monsieur ASSIN KOUTOUAN ROGER et Monsieur CHARLES BELLO ACKAH recevables respectivement en leur demande principale et reconventionnelle ; Les y dit bien fondés ; Annule le bail à construction conclu ; Ordonne l expulsion de Monsieur CHARLES BELLO ACKAH de l espace qu il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Condamne Monsieur ASSIN KOUTOUAN à payer à Monsieur CHARLES BELLO ACKAH, les sommes suivantes : -cinquante- trois millions sept cent vingt mille ( ) francs correspondant au manque à gagner ; -un million quatre cent mille ( ) francs au titre de la restitution de la caution versée ; -dix millions ( ) francs à titre de dommages-intérêts ; Dit n y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne les parties aux dépens à raison de la moitié pour chacun ; LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUILLET 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi trente juillet de l an deux mil treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-Président du Tribunal, Président ; Mesdames TIENDAGA GISELE, TANON épouse ASSEMIAN AIMEE, MATTO JOCELYNE et Monsieur FADIGA YOUSSOUF, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur ASSIN KOUTOUAN, consultant à PETROCI, né le 1 er octobre 1955 à Anono, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan ; Demandeur, représenté et concluant par Maître N ZI CLEMENT, Avocat à la Cour, son conseil ; Et D une part ; Monsieur CHARLES BELLO ACKAH, locataire, majeur, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan ; Défendeur, représenté et concluant par Maîtres YVES ARMAND KOUAME et AHUIMAT, Avocats à la Cour, ses conseils ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 30 avril 2013, l affaire a été 1
2 appelée et renvoyée au 18 juin 2013 pour tentative de conciliation ; La tentative de conciliation initiée par le tribunal s est soldée par un échec. L affaire n étant pas en état de recevoir jugement, une instruction a été ordonnée, confiée à Madame TIENDAGA GISELE en qualité de juge rapporteur. Cette mesure close le 09 juillet 2013, la cause a été renvoyée à l audience publique du 16 juillet 2013 pour mise en délibéré par décision être rendue le 30 juillet Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Suivant exploit de maître N DRI NIAMKEY Paul, huissier de justice à Abidjan, en date du 19 avril 2013, monsieur ASSIN KOUTOUAN a servi assignation à monsieur CHARLES BELLO ACKAH d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : Déclarer recevable et bien fondée son action; Ordonner l expulsion de monsieur CHARLES BELLO ACKAH des lieux qu il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Ordonner l exécution provisoire ; 2
3 Condamner le défendeur aux dépens; Monsieur ASSIN KOUTOUAN ayant pour conseil maître N ZI CLEMENT avocat à la cour, expose que propriétaire d un terrain d environ 1000m2 situé à COCODY RIVIERA ANONO, il a donné en location celui-ci à monsieur CHARLES BELLO ACKAH qui y exploite un commerce de bouteilles de gaz. Toutefois celui-ci ne paie pas les loyers échus si bien qu il doit à ce jour la somme de francs. Face à cette situation, il a adressé au locataire une mise en demeure d avoir à respecter les clauses et conditions du bail demeurée infructueuse. Monsieur CHARLES BELLO ACKAH ayant pour conseils maître YVES ARMAND KOUAME et maître AHUIMAH JULIEN avocats à la cour réplique en disant que dans le courant de l année 2006 il a conclu un bail emphytéotique d une durée de vingt ans avec le demandeur moyennant paiement d un loyer mensuel de francs. il précise qu au moment de la signature, il a versé au bailleur la somme de francs en guise de caution. Néanmoins en raison de la crise post électorale, il n a pas pu exercer son commerce de vente de gaz pendant la période allant de décembre 2010 au 21 mai De plus, la société PETROCI lui a retiré le mandat de distributeur, ce qui a eu pour effet de le contraindre à mettre ses employés au chômage. Ainsi il a dû engager des frais pour payer les différents droits de ruptures. Estimant que le bailleur a prématurément mis fin au 3
4 bail emphytéotique dont il jouit, il sollicite reconventionnellement le paiement de la somme de francs correspondant au manque à gagner, la restitution de la caution versée et enfin francs à titre de dommages-intérêts. LES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision Attendu que les parties ont eu connaissance de la procédure pour avoir conclu ; Qu il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité Attendu que messieurs ASSIN KOUTOUAN et CHARLES BELLO ACKAH ont respectivement introduit leur action principale et demande reconventionnelle conformément à la loi ; Qu il y a lieu de déclarer celles-ci recevables ; Au fond Sur la nature du bail Attendu que le bail à construction est un contrat de bail de longue durée par lequel le preneur s engage à édifier des constructions sur le terrain du bailleur dont il a la jouissance ; Attendu qu il ressort de l espèce que le contrat conclu par les parties est prévu pour une période de vingt ans allant du 01 er juillet 2006 au 30 juin 2026 ; Qu en vertu de l article 3 de ladite convention, le preneur s est engagé à édifier sur l espace loué un bâtiment R+1 et un hangar ; Qu il s ensuit que le contrat conclu entre monsieur ASSIN KOUTOUAN et monsieur CHARLES BELLO ACKAH est un bail à construction ; 4
5 Sur le bien-fondé de l action principale Attendu que l article 8 de la loi du 20 mars 1970 portant loi de finances pour la gestion 1970 annexe fiscale prescrit que «tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier [ ] doivent, en vue de leur inscription, être constatés par actes authentiques sous peine de nullité absolue» ; Attendu que le bail à construction a pour effet de transférer au preneur un droit réel immobilier ; Qu à ce titre il doit être obligatoirement passé en la forme authentique ; Qu en l espèce les parties n ont pas fait constater le bail à construction conclu par acte authentique ; Qu il s ensuit qu il doit être déclaré nul ; Que dans ces conditions le contrat de bail conclu par les parties est censé n avoir jamais existé ; Qu il y a donc lieu d ordonner l expulsion du défendeur de l espace qu il occupe ; Sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle *Sur la demande en paiement de la somme de francs et sur la restitution de la caution Attendu que du fait de la nullité, les parties retournent à leur état antérieure ; Qu il ressort des photographies que monsieur CHARLES BELLO ACKAH a élevé des bâtiments convenus sur l espace loué ; Que l article 3 de leur contrat évalue le coût des constructions à la somme de francs ; Qu en outre, il n est pas contesté par le demandeur que monsieur CHARLES BELLO ACKAH a versé une caution d un montant de francs ; Qu il y a lieu de dire sa demande en paiement justifié et condamner le demandeur à lui payer les sommes réclamées ; 5
6 *Sur la demande en paiement de dommages-intérêts Attendu qu il est constant que le contrat a été prévu pour une durée de vingt années ; Que la rupture prématurée du bail cause au locataire un préjudice certain qu il évalue à la somme de francs ; Qu il y a lieu de faire droit à sa demande ; Sur la demande d exécution provisoire Attendu que le demandeur ne justifie pas qu il y a extrême urgence à exécuter la présente décision; Qu il n y a pas lieu ordonner l exécution provisoire; Sur les dépens Attendu qu aucune des parties ne succombe ; qu il y a lieu de les condamner aux dépens de l instance à raison de la moitié pour chacune d elle ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Déclare monsieur ASSIN KOUTOUAN et monsieur CHARLES BELLO ACKAH recevables respectivement en leur demande principale et reconventionnelle ; Les y dit bien fondés; Annule le bail à construction conclu ; Ordonne l expulsion de monsieur CHARLES BELLO ACKAH de l espace qu il occupe tant de sa personne de ses biens que de tous occupants de son chef; Condamne monsieur ASSIN KOUTOUAN à payer à monsieur CHARLES BELLO ACKAH les sommes suivantes : francs correspondant au manque à 6
7 gagner, francs au titre de la restitution de la caution versée francs à titre de dommages-intérêts. Dit n y avoir lieu d ordonner l exécution provisoire ; Condamne les parties aux dépens à raison de la moitié pour chacune; Et avons signé avec le Greffier. /. 7
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