Audience publique du 27 aout L an deux mil quatorze Et le vingt-sept août

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2335/ ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Affaire : Monsieur EDI RENE et Association AIDER-DONNER- NOURRIR en abrégé ADN INTERNATIONAL (Maître ASSAMOI N GUESSAN ALEXANDRE) Contre Monsieur KOTY RAOUL (Maître IMBOUA-KOUAO- TELLA et Associés) DECISION : Contradictoire Recevons monsieur EDI RENE en sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 08 juillet 2014 ; Audience publique du 27 aout 2014 L an deux mil quatorze Et le vingt-sept août Nous, TIENDAGA Gisèle, juge délégué dans les fonctions de président du tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière de référés ; Assisté de maître KOUTOU GERTRUDE, greffier; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit en date du 11 août 2014, de maître YAO MAXIME, Huissier de justice à Abidjan, monsieur EDI RENE et l association AIDER-DONNER-NOURRIR en abrégé ONG ADN INTERNATIONAL ont assigné monsieur KOTY RAOUL à comparaître devant la juridiction présidentielle de ce siège aux fins d entendre ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 08 juillet 2014 sur les biens de l ONG ADN INTERNATIONAL et subsidiairement ordonner la distraction des biens saisis au profit de l ONG ADN INTERNATIONAL. Monsieur EDI RENE et l ONG ADN INTERNATIONAL par le canal de leur conseil maître ASSAMOI N GUESSAN avocat à la cour, exposent que monsieur EDI RENE est à la fois le liquidateur de la Société Civile Immobilière «PERSPECTIVE 2000» et le président de l ONG ADN INTERNATIONAL. Par exploit du 08 juillet 2014 monsieur KOTY RAOUL prétendant être créancier de la «SCI PERPECTIVE 2000» a fait pratiquer une saisie conservatoire des biens meubles appartenant à l ONG ADN INTERNATIONAL. Ils avancent que celle-ci n est pas débitrice de monsieur KOTY RAOUL. En outre monsieur KOTY RAOUL ne prouve pas que le recouvrement de sa créance est en péril. Aussi sollicitent-ils la mainlevée de la saisie conservatoire querellée et la distraction des biens saisis au profit de l ONG ADN INTERNATIONAL. Ils font valoir qu au demeurant la «SCI PERSPECTIVE 2000» 1

2 Recevons l ONG ADN INTERNATIONAL en sa demande de distraction de biens saisis ; Déclarons par contre monsieur EDI RENE et l ONG ADN INTERNATIONAL irrecevables respectivement en leur demande de distraction de biens saisis et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 08 juillet 2014 ; Les disons mal fondés ; Les déboutons de leurs demandes respectives ; Les condamnons aux dépens ; étant en liquidation, l actif de cette société ne peut être dégagé qu à partir de l apurement du passif. Monsieur KOTY RAOUL ayant pour conseil la SCPA IMBOUA- KOUAO-TELLA et Associés avocats, fait observer que l action des demandeurs est irrecevable. Subsidiairement, il sollicite la validation de la saisie conservatoire pratiquée le 08 juillet Il avance que la contestation des demandeurs porte sur la propriété des biens et non sur les conditions de la saisie, et que pour ce faire tant le débiteur saisi que le tiers dispose d actions spécifiques telles que l action en nullité et l action en distraction. Partant, la présente action tendant à obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire du 08 juillet 2014 qui ne peut se substituer à celles-ci doit être déclarée irrecevable. Il prétend en outre que l argument tiré de la mauvaise adresse est inopérante dans la mesure où l adresse querellée à savoir «Abidjan deux plateaux les vallons, 01BP 5325 Abidjan 01» se trouve être celle du cabinet d expertise comptable de monsieur EDI RENE liquidateur de la «SCI PERSPECTIVE 2000». D ailleurs, pour les besoins de la liquidation, le siège social de la «SCI PERSPECTIVE 2000» y est établi. Bien plus, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les 77 biens meubles saisis sont la propriété de l ONG ADN INTERNATIONAL. Aussi l action des demandeurs doit être déclarée mal fondée. DES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision Attendu que les parties ont fait valoir leurs moyens et leurs prétentions ; Qu il ya lieu de statuer contradictoirement ; 2

3 Sur la recevabilité Sur la recevabilité de l action de monsieur EDI RENE Attendu que monsieur EDI RENE sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 08 juillet 2014 et la distraction des biens saisis au motif que ceux-ci appartiennent à l ONG ADN INTERNATIONAL; Attendu que l article 62 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution prévoit que les contestations tendant à obtenir la mainlevée de la créance doivent être formulées par le débiteur ; Que l article 141 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution prévoit que «le tiers qui se prétend propriétaire d un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d en ordonner la distraction.» Qu il résulte de ces dispositions que la demande de mainlevée d une saisie et la demande de distraction de biens saisis sont deux actions spécifiques ; Que l une ne peut être entreprise que par le débiteur tandis que l autre est réservée au tiers à la saisie ; Attendu qu il ressort de l espèce que monsieur EDI RENE en sa qualité de liquidateur de la «SCI PERSPECTIVE 2000» est débiteur de monsieur KOTY RAOUL ; Que n étant pas tiers, il ne peut pas réclamer la distraction des biens objet de la saisie pratiquée le 08 juillet 2014 ; Qu au regard de ce qui précède, il convient de le recevoir en sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire et irrecevable s agissant de la demande de distraction ; Sur la recevabilité de l action de l ONG ADN INTERNATIONAL Attendu que l ONG ADN INTERNATIONAL sollicitent la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 08 juillet 2014 et la distraction des biens saisis; Qu il est constant qu elle est tiers à cette saisie ; Qu il s ensuit qu elle est irrecevable à demander la mainlevée de celle-ci ; Que par contre la déclarons recevable en sa demande distraction de biens saisis ; 3

4 Au fond Sur le bien fondée de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire Attendu que monsieur EDI RENE fait grief à la saisie querellée d avoir été pratiquée au siège de l ONG ADN INTERNATIONAL à savoir ABIDJAN IIPLATEAUX VALLONS 01 BP5325 ABIDJAN 01 et de violer les prescriptions de l article 54 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Mais attendu qu il résulte des énonciations de l exploit d assignation du 11 août 2014 que l adresse de monsieur EDI RENE agissant en qualité de liquidateur de la «SCI PERSPECTIVE 2000» est la suivante : ABIDJAN IIPLATEAUX VALLONS 01 BP5325 ABIDJAN 01 ; Qu il s ensuit que la saisie conservatoire de biens meubles de l espèce a été régulièrement faite au domicile du débiteur ; Que partant, le moyen excipé est inopérant ; Qu il y a lieu de le rejeter ; Attendu en outre que c est au demandeur de la mainlevée de la saisie conservatoire de démontrer que celle-ci a été ordonnée au mépris des exigences de l article 54 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Que dans la mesure où monsieur EDI RENE n établit pas que la créance n est pas fondée en son principe et que son recouvrement n est pas en péril, il ya lieu de le déclarer mal fondée en sa demande de mainlevée et de l en débouter ; Sur la demande de distraction Attendu l ONG ADN INTERNATIONAL pour justifier de la propriété des biens saisis produit des pièces ; Que cependant les factures produites n ont aucun rapport avec les biens saisis tels qu énumérés dans le procès-verbal de saisie conservatoire du 08 juillet 2014 ; Qu en effet la facture proforma du 14 janvier 2013, la facture du 20 mars 2013 et la facture du 18 octobre 2013 ne portent ni le cachet ni la signature de leur émetteur ; Que la facture du 06 août 2014 est relative au règlement 4

5 des frais de maintenance informatique du mois de juillet 2014 ; Que seule la facture n EO34 du 28 novembre 2013 établit l achat par l ONG ADN INTERNATIONAL d une imprimante MFP COULEUR HP LASER JET PRO 100 M175A ; Que cette pièce ne pouvant à elle seule, prouver la paternité de l ensemble des biens saisis, il ya lieu de conclure que l ONG ADN INTERNATIONAL ne justifie pas que les biens objet de la saisie conservatoire du 08 juillet 2014 lui appartiennent ; Qu il ya lieu de la débouter de sa demande de distraction des biens saisis ; Sur les dépens Attendu que les demandeurs succombent ; Qu il sied de mettre les dépens de l instance à leur charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d urgence et en premier ressort ; Recevons monsieur EDI RENE en sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 08 juillet 2014 ; Recevons l ONG ADN INTERNATIONAL en sa demande de distraction de biens saisis ; Déclarons par contre monsieur EDI RENE et l ONG ADN INTERNATIONAL irrecevables respectivement en leur demande de distraction de biens saisis et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 08 juillet 2014 ; Les disons mal fondés ; Les déboutons de leurs demandes respectives ; Les condamnons aux dépens ; ET AVONS SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. / 5

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