COUR SUPRÊME DU CANADA

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1 COUR SUPRÊME DU CANADA (EN APPEL D UN JUGEMENT DE LA COUR D APPEL DU QUÉBEC) Dossier n o ENTRE : VILLE DE WESTMOUNT APPELANTE (intimée-défenderesse) - et - RICHARD ROSSY et SHARON ROSSY et JUSTIN ROSSY et LUKE ROSSY et NICHOLAS ROSSY INTIMÉS (appelants-demandeurs) - et - SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE (appelante-mise en cause) MÉMOIRE D APPEL DE L APPELANTE (Article 42 des Règles de la Cour suprême du Canada) Henri A. Lafortune Inc. 2005, rue Limoges Tél. : Longueuil (Québec) J4G 1C4 Téléc. : lafortune@factum.ca L

2 - 2 - M e André Legrand M e Dominic Dupoy Norton Rose OR s.e.n.c.r.l., s.r.l. Bureau , Place Ville-Marie Montréal (Québec)H3B 1R1 Tél. : Téléc. : andre.legrand@nortonrose.com dominic.dupoy@nortonrose.com Procureurs de l appelante Ville de Westmount M e Sally Gomery Norton Rose OR s.e.n.c.r.l., s.r.l. Bureau , rue O Connor Ottawa (Ontario) K1P 1A4 Tél. : Téléc. : sally.gomery@nortonrose.com Correspondante de l appelante Ville de Westmount M e Manon Touchette Dussault, Mayrand 31 e étage, C.P , Tour de la Place Victoria Montréal (Québec) H4Z 1L6 Tél. : Téléc. : manon.touchette@saaq.gouv.qc.ca M e Julius H. Grey, Ad. E. Grey, Casgrain Avocats Bureau , boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3B 4P7 Tél. : Téléc. : juliushgrey@bellnet.ca Procureure de la mise en cause Procureur des intimés

3 - i - TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L APPELANTE Page INTRODUCTION... 1 PARTIE I ÉNONCÉ DE LA POSITION ET DES FAITS... 4 L accident... 4 Les procédures... 6 Le jugement de la Cour supérieure du Québec... 7 L arrêt de la Cour d appel du Québec... 8 PARTIE II QUESTIONS EN LITIGE PARTIE III EXPOSÉ DES ARGUMENTS Critique du raisonnement de la Cour d appel Survol de la jurisprudence pertinente L objectif social poursuivi par la LAA et l impact de l arrêt de la Cour d appel Le test proposé par la Ville de Westmount Conclusion PARTIE IV LES DÉPENS PARTIE V ORDONNANCES DEMANDÉES PARTIE VI TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES PARTIE VII TEXTES LÉGISLATIFS...aucun

4 - 1 - Introduction MÉMOIRE DE L APPELANTE INTRODUCTION 1. Le présent appel traite de la portée de la Loi sur l assurance automobile 1 du Québec («LAA»). Plus particulièrement, il soulève la question de la nature du lien de causalité applicable en vertu de cette loi. 2. Jusqu à maintenant, les tribunaux québécois se sont contentés de décrire le lien de causalité applicable comme un lien de causalité sui generis. Le caractère vague et ambigu de cette qualification a donné lieu à une jurisprudence confuse et arbitraire. 3. Il n existe présentement aucun test objectif permettant d établir la frontière entre le régime de responsabilité civile prévu par le Code civil du Québec («C.c.Q.») et le régime de responsabilité sans égard à la faute prévu par la LAA. 4. Dans l affaire Amos c. Insurance Corp. of British Columbia 2, la Cour suprême du Canada s est penchée sur la nature du lien de causalité applicable en vertu du Revised Regulation (1984) under the Insurance (Motor Vehicle) Act 3 de la Colombie-Britannique. 5. La Cour a alors conclu que l expression «accident qui découle de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite d'un véhicule» 4 utilisée par la loi de la Colombie-Britannique et par celle d autres provinces canadiennes 5 n exigeait pas que l'automobile soit la cause directe et immédiate du préjudice, mais qu il suffisait que l on puisse associer ce préjudice à la propriété ou à l'utilisation normale du véhicule L.R.Q. c. A-25. [1995] 3 R.C.S. 405 (recueil de sources de l appelante, ci-après «R.S.A», onglet 5). B.C. Reg. 447/83. «arises out of the ownership, use or operation of a vehicle» en anglais. Voir entre autres la Loi sur l indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles, L.R.O. 1990, c. M.41 de l Ontario, le Règlement sur l'assurance automobile, 290/88 R du Manitoba et la Automobile Accident Insurance Act, R.S.S. 1978, c. A-35 de la Saskatchewan.

5 - 2 - Introduction 6. Au paragraphe 21 de sa décision, la Cour suprême a toutefois mentionné en obiter que, d une manière générale, l'expression «découle de» avait une portée plus large que l'expression «causé par», qui est par ailleurs utilisée à l article 1 de la LAA : 21. La question est de savoir si le lien de causalité requis existe entre les coups de feu et la propriété, l'utilisation ou la conduite de la fourgonnette. En ce qui concerne la causalité, il est clair qu'on ne requiert pas l'existence d'un lien de causalité direct ou immédiat entre les blessures subies et la propriété, l'utilisation ou la conduite d'un véhicule. L'expression «découle de» est plus générale que l'expression «causé par» et doit recevoir une interprétation plus libérale. Le principe de causalité est formulé dans Kangas c. Aetna Casualty & Surety Co., 235 N.W.2d 42 (1975), où la Cour d'appel du Michigan s'est exprimée ainsi, à la p. 50 : «[traduction]... nous concluons que, s'il n'est pas nécessaire que l'automobile soit la cause immédiate de la blessure, il doit tout de même exister un lien de causalité entre la blessure subie et la propriété, l'entretien ou l'utilisation de l'automobile. Ce lien de causalité est plus qu'accidentel ou fortuit et il ne suffit pas de pouvoir dire que, sans lui, tel événement ne se serait pas produit. On doit, de façon prévisible, pouvoir associer la blessure à l'utilisation, la propriété et l'entretien normaux du véhicule.» La Cour a reconnu que l'expression «découle de» a reçu une portée beaucoup plus large que l'expression «causé par» et qu'on lui a donné le sens de [traduction] «tirant sa source de», «puisant ses origines dans», «naissant de» ou «résultant de», ou en bref, «accessoire à» ou «ayant un lien avec» l'utilisation de l'automobile. [ ] 7. Il est clair à la lecture de cet obiter que la Cour suprême ne discutait pas alors du cas précis de la LAA (la LAA n est d ailleurs pas mentionnée dans le jugement) et qu elle n entendait pas, par ce simple obiter, attribuer à la loi québécoise une portée plus restrictive que celle qui prévaut dans les autres provinces canadiennes. 8. Malheureusement, cet obiter semble avoir contribué à la confusion qui règne actuellement au sein de la jurisprudence québécoise. La lecture de certaines décisions suggère en effet

6 - 3 - Introduction que, puisque la loi québécoise utilise l expression «causé par», elle doit recevoir une interprétation plus restrictive que celle qui prévaut dans les autres provinces canadiennes Or, une telle approche apparaît difficilement conciliable avec l objectif social poursuivi par la LAA. Même si la loi québécoise est rédigée d une manière différente, elle devrait néanmoins recevoir une interprétation large et libérale. 10. Les résidents du Québec ne devraient pas être obligés de démontrer que l'automobile a été la cause directe et immédiate du préjudice afin d être indemnisés en vertu de la LAA. Ils devraient pouvoir être indemnisés en démontrant simplement que le préjudice subi peut être associé à l utilisation normale de l automobile. 11. En d autres mots, l expression «préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement» que l on retrouve à l article 1 de la LAA ne réfère pas au principe de la causalité stricte applicable en vertu du C.c.Q., mais à une réalité plus vaste où tout dommage subi dans le cadre de l utilisation ordinaire d une automobile doit être compensé en vertu des règles particulières de la LAA. 12. L analyse proposée par la Cour d appel dans le présent dossier suggère que la victime d un accident d automobile doit démontrer l existence d un lien de causalité selon les principes traditionnels du droit de la responsabilité civile afin d être indemnisée en vertu de la LAA. 13. Pour les raisons qui suivent, l Appelante («Ville de Westmount») estime que l analyse proposée par la Cour d appel est erronée et que l arrêt qu elle a rendu doit être cassé. L objectif social poursuivi par la LAA requiert l application d un critère de causalité souple en vertu duquel tout préjudice découlant de l utilisation normale d une automobile doit être compensé selon les règles prévues à la LAA. 6 Voir à cet égard l arrêt de la Cour d appel dans Québec (Société de l'assurance automobile) c. Restaurants McDonald du Canada, [1999] R.R.A. 243 (C.A.) (R.S.A., onglet 16). Voir également les paragraphes 7 et 13 de l inscription en appel déposée par les Intimés devant la Cour d appel du Québec (dossier de l appelante, ci-après «D.A.», p. 43 et 45).

7 - 4 - Exposé de la position et des faits PARTIE I EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS L accident 14. Le 1 er août 2006, M. Gabriel Rossy conduisait son automobile en direction sud sur le chemin de la Côte des Neiges à Montréal. À l intersection du chemin Remembrance, un arbre situé dans un boisé adjacent a été soufflé par les vents violents qui sévissaient ce jourlà et s est abattu sur le toit de sa voiture. M. Rossy est mort instantanément. 15. Il n est pas contesté que, au moment de l accident, la région de Montréal était balayée par des vents soufflant jusqu à 100 km/h. Il n est pas contesté non plus que l arbre était situé sur le territoire de la Ville de Westmount. Plus précisément, l arbre se trouvait dans le parc Summit, du côté ouest du chemin de la Côte des Neiges, entre l avenue Forest Hill et le chemin Belvédère Enfin, il n est pas contesté que l automobile de M. Rossy était en mouvement au moment de l accident et que son décès est le résultat de la chute de l arbre sur le toit de son automobile. 17. À cet égard, la Ville de Westmount aimerait clore le débat quant au doute soulevé par les Intimés («Famille Rossy») dans leur Réponse à la Demande pour permission d appel déposée par la Ville de Westmount. 18. Dans sa Réponse, la Famille Rossy laissait effectivement entendre qu il n existait aucune preuve que l automobile était en mouvement au moment de l accident. Pour reprendre l expression utilisée par la Famille Rossy, le fait que l automobile était en mouvement n était que pure speculation. 7 Voir à cet égard la carte à l Annexe 2 du Rapport d expertise de Demers Gobeil Mercier (D.A., p. 146 et s.). Voir également les pages 6 et 7 de l interrogatoire au préalable de Richard et Sharon Rossy (D.A., p ).

8 - 5 - Exposé de la position et des faits 19. Il est important de noter que la Famille Rossy ne prétendait pas que l automobile était à l arrêt au moment de l accident. Elle se contentait de souligner qu il n existait aucune allégation à ce sujet dans sa Requête introductive d instance en dommages. Bref, l argument de la Famille Rossy était fondé sur les lacunes de sa propre requête. 20. Or, tel que plus amplement décrit dans la Réplique déposée par la Ville de Westmount, le dossier fait état de nombreuses preuves que l automobile de M. Rossy était en mouvement au moment de l accident. 21. D une part, le témoignage au préalable des parents de M. Rossy démontre clairement que M. Rossy circulait sur la voie publique au moment de l accident. De plus, cette admission est confirmée par le Rapport d investigation du Coroner R-2 (D.A., p. 149 et s.) ainsi que par les découpures de journaux R-3 (D.A., p. 153 et s.). 22. Plus important encore, le fait que l automobile était en mouvement et qu elle circulait normalement sur la voie publique au moment de l accident n a jamais été contesté par la Famille Rossy. 23. C est d ailleurs sur cette base factuelle que les parties ont lié contestation et que le débat judiciaire s est engagé, tel que le démontrent les paragraphes 3, 9 et 10 du jugement de première instance (D.A., p. 4 et 5) ainsi que le paragraphe 1 du Mémoire d appel déposé par la Mise en Cause Société de l assurance automobile du Québec («SAAQ») devant la Cour d appel (D.A., p. 62). 24. La Ville de Westmount n entend pas consacrer plus d efforts à démontrer l absence de fondements à cet argument soulevé à la onzième heure par la Famille Rossy. La Famille Rossy ne peut se cacher derrière les lacunes de sa propre requête afin de soulever un doute quant à la situation factuelle du présent dossier.

9 - 6 - Exposé de la position et des faits 25. Cette situation est claire et a toujours été admise par les parties. Quoi qu il en soit, la preuve au dossier établit clairement que l automobile de M. Rossy était en mouvement au moment de l accident. Les procédures 26. À la suite de l accident subi par M. Rossy, la Famille Rossy a intenté une poursuite en dommages contre la Ville de Westmount, réclamant à cette dernière la somme d environ 1,3 $ millions au motif qu elle aurait été négligente dans l entretien de l arbre et que cette faute serait la cause directe du décès de M. Rossy. 27. Face à cette poursuite, la Ville de Westmount a présenté une requête en irrecevabilité fondée sur les articles 165(4) et 75.1 du Code de procédure civile. La requête alléguait essentiellement que l action intentée par la Famille Rossy devait être rejetée puisqu il s agissait d un accident d automobile couvert par la LAA Depuis 1977, la LAA prévoit en effet un régime de responsabilité sans égard à la faute qui permet aux victimes d accidents de la route d être compensées pour les dommages qu elles subissent, sans avoir à poursuivre l auteur de la faute Puisque la requête en irrecevabilité visait à déterminer si le préjudice avait été causé par une automobile, la SAAQ a été mise en cause conformément à l article 12.1 de la LAA qui prévoit expressément que la SAAQ doit être mise en cause dans toute action où il y a lieu de déterminer si le préjudice corporel a été causé par une automobile. 8 9 L article de la LAA prévoit que les indemnités prévues en vertu de la LAA tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d'un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n'est reçue devant un tribunal. L article 5 de la LAA prévoit que les indemnités accordées par la SAAQ le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.

10 - 7 - Exposé de la position et des faits 30. À ce sujet, la Ville de Westmount aimerait faire certains commentaires quant au rôle joué par la SAAQ dans le présent dossier. Depuis le début du litige, la SAAQ soutient en effet que l accident subi par M. Rossy ne constitue pas un accident d automobile couvert par la LAA. La SAAQ a même porté la décision de première instance en appel devant la Cour d appel du Québec. 31. Selon la Ville de Westmount, la SAAQ aurait dû faire preuve d un peu plus de retenue. Étant donné la situation de conflit d intérêts dans laquelle elle se trouve, la SAAQ aurait dû s en remettre à la justice afin de savoir si elle devait, oui ou non, indemniser la Famille Rossy. 32. La Ville de Westmount n entend pas nier le droit de la SAAQ d être partie à l instance. Ce droit est d ailleurs expressément prévu à l article 12.1 de la LAA. Toutefois, la Ville de Westmount estime que le rôle de la SAAQ aurait dû se limiter à présenter certains commentaires de nature générale à propos de la portée et de l interprétation de la LAA. 33. Étant donné le rôle qui lui est confié par le législateur, il apparaît en effet peu approprié pour un organisme administratif comme la SAAQ de s impliquer activement dans un litige comme celui-ci. La position adoptée par la SAAQ dans le présent litige, de même que l interprétation restrictive de la LAA qu elle propose semblent dictées par des considérations strictement financières. Cela dit, la Ville de Westmount n entend pas faire du rôle de la SAAQ une question en litige. Le jugement de la Cour supérieure du Québec 34. La Cour supérieure du Québec a accueilli la requête en irrecevabilité présentée par la Ville de Westmount. Selon l honorable juge Steve J. Reimnitz, l accident subi par M. Rossy était couvert par la LAA.

11 - 8 - Exposé de la position et des faits 35. Le juge Reimnitz a souligné que l objectif poursuivi par la LAA est de favoriser l indemnisation des victimes d accidents de la circulation en général et que la loi doit en conséquence recevoir une interprétation large et libérale. 36. Le juge Reimnitz s est ensuite penché sur la nature du lien de causalité requis en vertu de la LAA. Il a rappelé qu il s agissait d un lien de causalité sui generis et que les règles traditionnelles du droit de la responsabilité civile n étaient pas applicables. 37. Le juge a par la suite commenté la jurisprudence citée par la Famille Rossy. Sans élaborer de lignes directrices en ce sens, le juge Reimnitz a néanmoins distingué certaines décisions ayant conclu à l inapplicabilité de la LAA au motif que, dans ces cas, le préjudice n avait pas été subi dans le cadre de l utilisation normale du véhicule. 38. Le juge a finalement invoqué l interprétation large et libérale que doit recevoir la LAA pour conclure que le préjudice a bel et bien été causé par une automobile ou son usage au sens de la loi. L arrêt de la Cour d appel du Québec 39. La Cour d appel du Québec (juges Thibault, Dufresne et Cournoyer (ad hoc)) a accueilli l appel et a rejeté la requête en irrecevabilité présentée par la Ville de Westmount. 40. Comme la Cour supérieure avant elle, la Cour d appel s est contentée de relater les faits en litige et de résumer succinctement certaines décisions fondées sur des situations factuelles diverses pour ensuite conclure que cette jurisprudence commandait le rejet de la requête en irrecevabilité. 41. La Cour d appel n a pas tenté d expliquer la jurisprudence en invoquant les principes directeurs applicables. Elle n a proposé aucun cadre d analyse permettant de résoudre les contradictions apparentes de cette jurisprudence.

12 - 9 - Exposé de la position et des faits 42. À titre d analyse, la Cour d appel a tout simplement affirmé que l automobile dans laquelle M. Rossy prenait place n était qu un habitacle et que M. Rossy aurait subi le même sort s il avait circulé dans la rue à pied, à bicyclette ou encore en patins à roues alignées. La Cour d appel a ajouté que la situation aurait toutefois été complètement différente si l arbre était tombé quelques secondes plus tôt et que le véhicule de M. Rossy l avait percuté de front : [40] Au stade d une requête en rejet d'action, les allégations de la procédure prennent une importance cruciale puisqu elles doivent être tenues pour avérées. Ici, la famille Rossy allègue, aux paragraphes 4 et 5 de sa requête introductive d instance, que le décès de Gabriel Anthony a comme unique cause la chute d'un arbre, d'une part et que la Ville est responsable du préjudice subi en raison d un défaut d entretien de cet arbre dont elle est propriétaire, d'autre part. Certes, le jeune homme était à bord d une automobile lorsque l arbre s est abattu sur celle-ci, mais rien ne permet de relier le préjudice qu il a subi au fait qu il était dans une automobile. Celle-ci ne constituait que l habitacle où il se trouvait lors de la chute de l arbre. Il aurait aussi bien pu être à pied, à bicyclette, en patins à roues alignées, etc. et il aurait subi le même préjudice. En revanche, la solution aurait été différente si, par exemple, en raison de la chute de l arbre, l automobile dans laquelle circulait Gabriel Anthony avait percuté cet arbre ou avait dévié de son chemin pour être impliqué dans un accident. Jugement de la Cour d appel, paragraphe 40 (D.A., p. 28) 43. La Ville de Westmount soumet que l arrêt de la Cour d appel s ajoute à une jurisprudence confuse et qu il brouille encore davantage la frontière déjà floue entre le régime de droit commun et celui prévu par la LAA. Plus particulièrement, la Ville de Westmount soumet que la Cour d appel a erré dans l application du lien de causalité requis par la LAA. 44. Selon la Ville de Westmount, l accident subi par M. Rossy n est pas un cas frontière. Il s agit clairement d un accident d automobile puisque l usage de celle-ci est indissociable du préjudice subi. M. Rossy circulait normalement sur la voie publique lorsqu un obstacle a freiné sa course. C est exactement le type de situation visée par la LAA

13 Questions en litige PARTIE II QUESTIONS EN LITIGE 45. Le présent litige consiste à savoir si le préjudice allégué par la Famille Rossy est un «préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement» au sens de l article 1 de la LAA : «préjudice causé par une automobile»: tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l'exception du préjudice causé par l'acte autonome d'un animal faisant partie du chargement et du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d'une action de cette personne reliée à l'entretien, la réparation, la modification ou l'amélioration d'une automobile; 46. Afin de répondre à cette question, il apparaît opportun pour la Cour suprême d élaborer certains paramètres afin de guider les tribunaux québécois dans la détermination des situations factuelles qui relèvent respectivement du droit civil et de la LAA

14 PARTIE III EXPOSÉ DES ARGUMENTS Critique du raisonnement de la Cour d appel 47. Pour la Ville de Westmount, l arrêt de la Cour d appel est mal fondé à sa face même. D une part, l affirmation par la Cour d appel que rien ne permet de relier le préjudice subi par M. Rossy au fait qu il se trouvait dans une automobile et que le même accident se serait produit si M. Rossy avait été à pied, à bicyclette ou en patins à roues alignées est dépourvue de tout sens commun. 48. Il est en effet absurde de séparer le décès de M. Rossy du fait qu il conduisait son véhicule sur un chemin public. M. Rossy ne marchait pas au beau milieu de la rue au moment de l accident. Il circulait en voiture et c est la rencontre entre l arbre qui tombait et le véhicule en mouvement qui a provoqué son décès. 49. S il fallait suivre la logique proposée par la Cour d appel, il deviendrait tout simplement impossible d obtenir compensation de la part de la SAAQ. En effet, pour tout accident de la route, on pourrait toujours dire que l automobile n était qu un habitacle et que la victime aurait subi le même sort si elle avait été à pied, à bicyclette ou en patins à roues alignées. 50. Imaginons le ridicule d une décision affirmant qu une personne blessée lors d une collision frontale entre deux automobiles ne peut être indemnisée en vertu de la LAA puisque l automobile n était qu un habitacle et qu elle aurait subi le même sort si elle avait été à pied, à bicyclette ou en patins à roues alignées. 51. De même, l affirmation par la Cour d appel que la situation aurait été différente si l arbre était tombé quelques secondes plus tôt et que le décès de M. Rossy avait été le résultat d un choc frontal entre l arbre et le véhicule laisse également songeur. 52. Comment peut-on sérieusement affirmer qu un conducteur qui est blessé lorsque son véhicule percute un arbre tombé en travers de la route peut recevoir compensation en vertu

15 de la LAA, mais qu il n en est rien si l arbre tombe plutôt directement sur son automobile? L application de la LAA ne devrait pas être tributaire du fait que l automobile heurte un obstacle avec son pare choc avant plutôt qu avec son toit. 53. Bref, avec les plus grands égards pour la Cour d appel, l arrêt rendu dans le présent dossier manque de rigueur et les fondements rationnels sur lesquels il s appuie sont discutables. 54. De plus, l arrêt de la Cour d appel omet de mentionner certaines décisions importantes rendues par la Cour d appel, de même que la totalité de la jurisprudence pertinente rendue par la Cour suprême du Canada. La Ville de Westmount estime qu il est important de passer cette jurisprudence en revue afin d identifier l approche qui doit prévaloir en l espèce. Survol de la jurisprudence pertinente 55. Tant le jugement de la Cour supérieure que l arrêt de la Cour d appel énumèrent une série de décisions traitant de la portée de l expression «préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement». 56. La Ville de Westmount n entend pas nier la pertinence relative de ces différentes décisions. Toutefois, cette jurisprudence apporte peu d éclairage quant aux lignes directrices susceptibles de guider les tribunaux dans l établissement de la frontière entre le droit civil et la LAA. 57. La Ville de Westmount entend donc s attarder à certaines décisions phares rendues par la Cour d appel et par la Cour suprême. Selon la Ville de Westmount, ces décisions sont susceptibles de servir de guide dans l élaboration des paramètres recherchés. De plus, ces décisions illustrent la variété des approches utilisées par les tribunaux afin de circonscrire la nature du lien de causalité requis par la LAA.

16 Dans l affaire Cie d assurance Victoria du Canada c. Neveu 10, le propriétaire d une automobile avait stationné celle-ci dans le garage d une résidence, mais avait oublié d en arrêter le moteur. Les gaz d échappement émanant de la voiture se sont par la suite répandus dans la résidence et ont causé d importants dommages à ses occupants. 59. La Cour d appel du Québec a conclu qu il s agissait bel et bien d une situation visée par la LAA. Avec l appui de la juge Tourigny, le juge Beauregard a conclu que le préjudice subi par les victimes avait été «causé par une automobile, par son usage ou par son chargement» au sens de la LAA : Il ne me paraît pas faire de doute que serait régi par la Loi sur l assurance automobile l'événement au cours duquel un passager dans une voiture circulant dans un chemin public serait asphyxié par un gaz provenant du système d'échappement défectueux, à travers une ouverture quelconque dans l'habitacle. V. Commission des accidents de travail du Québec c. Girard, C.A. Québec, , 2 septembre 1988, les juges Chouinard, Rothman et LeBel. L'intimée Neveu nous propose aussi que la Loi sur l assurance automobile n'a pas d'application parce que lors de l'accident la voiture était remisée dans un garage et qu'en conséquence il n'y avait pas usage de la voiture ou que cette voiture avait cessé de pouvoir causer des dommages. Ici encore je suis d'opinion que cette proposition est mal fondée. Il ne me paraît pas faire de doute que, si, une fois remisée dans le garage, la voiture avait bougé d'elle-même et avait blessé un colocataire passant par là, celui-ci n'aurait pas eu d'autre recours que celui que lui offre la Loi sur l assurance automobile. En conséquence, si aux termes de la Loi sur l assurance automobile une voiture peut causer un dommage par l'entremise des gaz de son moteur, et si, suivant les mêmes termes, une voiture peut causer un dommage même si elle est temporairement remisée dans un garage, je ne vois pas comment on pourrait dire qu'en l'espèce le préjudice subi par l'intimée Neveu n'est pas régi par la Loi sur l assurance automobile. 10 [1989] R.R.A. 226 (C.A.) (R.S.A., onglet 7).

17 [ ] Pour en arriver à la conclusion qu'en l'espèce les dommages ne doivent pas être indemnisés en application de la Loi sur l assurance automobile, il faut nécessairement s'éloigner du sens littéral des dispositions de cette loi et conclure que la finalité de la loi ou l'intention du législateur n'était pas d'enlever ses recours de droit commun à la victime d'un événement comme celui dont il s'agit dans le présent dossier. Or, avec égard, en l'absence d'une disposition quelconque dans la loi suggérant cette finalité ou cette intention du législateur, c'est faire une pétition de principe que de dire que le législateur n'a pas réellement désiré le résultat auquel on arrive en appliquant littéralement les dispositions qu'il a adoptées. 60. L approche suivie par la Cour d appel dans l affaire Neveu nous semble rigoureuse puisque le texte de la LAA est analysé à la lumière de l objectif poursuivi par le législateur. En effet, la Cour s en tient au texte de la LAA pour conclure que l expression «préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement» englobe un large éventail de situations factuelles diverses et qu il n existe aucune raison de croire que ce n était pas là l intention précise du législateur. 61. La Ville de Westmount note également que la Cour d appel de l Ontario a décidé, dans l affaire Vijeyekumar c. State Farm Mutual Automobile Insurance Co. 11, que l épouse et les enfants d un homme qui s était suicidé en reliant le tuyau d échappement de son véhicule à l intérieur de celui-ci avaient droit d être indemnisés en vertu du régime de responsabilité sans égard à la faute en vigueur en Ontario. 62. De l avis de la Ville de Westmount, si le préjudice résultant de l inhalation de gaz d échappement provenant d une automobile remisée dans un garage doit être considéré comme un «préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement» au sens de la LAA, il devrait en être de même de la situation où un automobiliste qui circule sur la voie publique est heurté par un obstacle tombé en travers de la chaussée. 11 (1999), 44 O.R. (3d) 545 (C.A Ont.) (R.S.A., onglet 19)

18 Dans l affaire Productions Pram inc. c. Lemay 12, le passager d une automobile avait subi de graves blessures lorsque le train d atterrissage d un avion avait heurté le pare-brise du véhicule. La Cour d appel du Québec a conclu qu il s agissait d un préjudice «causé par une automobile, par son usage ou par son chargement» au sens de la LAA. 64. Dans ses motifs, le juge Baudouin a soulevé le problème de la nature du lien de causalité applicable en vertu de la LAA et a conclu que les règles traditionnelles du droit civil étaient inapplicables en pareilles circonstances. Le juge Baudouin s est toutefois gardé de fournir plus d indices quant à la nature du lien de causalité applicable, se contentant de qualifier celui-ci de lien sui generis : Pour analyser le problème il faut, à mon avis, poser au départ trois règles fondamentales. La première est que le lien de causalité requis par la loi est un lien sui generis et qu'il est vain, pour le qualifier, de s'enfermer dans les constructions doctrinales traditionnelles de la causa causans, causa proxima, causalité adéquate, causalité immédiate ou équivalence des conditions. Ces théories sont d'un grand secours en droit commun notamment lorsqu'il s'agit, pour le juge, d'évaluer le rapport causal entre la faute et le dommage. Elles ne le sont pas ici. Le juge en chef Marcel Crête dans Périard c. Ville de Sept-Iles, J.E (C.A.) s exprimait ainsi : «À mon sens, compte tenu des dispositions de la L.A.A., lorsqu'un accident de la circulation se produit impliquant une ou plusieurs automobiles, et causant un dommage corporel, il n'y a plus lieu de rechercher le lien de causalité de l'accident sous l'aspect juridique.» (p. 4) Mon collègue le juge Marcel Nichols faisait la même remarque dans Coderre c. Allard, [1971] C.S. 759, sous le régime de l'ancienne loi et alors qu'il siégeait à la Cour supérieure. 12 [1992] RJQ (R.S.A., onglet 15)

19 La seconde est qu'on ne peut divorcer la détermination du type de causalité qui doit s'appliquer à l'espèce, des buts poursuivis par la loi qui, rappelons-le, est une loi remédiatrice et à caractère social. La troisième est qu'il est important de retourner au texte même. Celuici mentionne non seulement le dommage causé par une automobile (ce qui pourrait laisser supposer l'exigence d'un rôle actif de celle-ci), mais aussi par son chargement et...«par son usage» Appliquant ces trois règles fondamentales aux faits de l espèce, le juge Baudouin a conclu que l accident en question était visé par la LAA même s il ne s agissait pas d un accident de la circulation à proprement parler : Une grande partie de la difficulté (fort réelle par ailleurs) d'identifier le lien de causalité résulte peut-être du fait qu'on oublie parfois que la loi ne vise pas seulement les accidents de la circulation ou les accidents routiers au sens courant de ces termes, mais aussi les accidents d'automobile au sens large, soit tous ceux qui résultent non plus de la conduite mais de l'usage d'une automobile. Il m'apparaît, en tenant compte de la jurisprudence précitée et de la facture générale de la loi, que le cas sous étude tombe bien sous le coup de la loi et que le dommage a été causé par l'usage de l'automobile. Il n'est certes pas, au sens strict du terme, «un accident de la circulation» (encore que l'automobile roulait ici sur un chemin public), mais il n'est pas pour autant un accident d'avion, pas plus qu'une collision entre un chemin de fer et une automobile est un accident de train (Paquette c. Canadien Pacifique Ltée, J.E (C.S.); Beaupré-Lebel c. Co. des chemins de fer nationaux du Canada, C.S.Q. no , du 17 août 1988). 66. L approche suivie par la Cour d appel dans l affaire Pram est similaire à celle qui avait été suivie dans l arrêt Neveu. La Cour se tourne en effet vers le texte de la LAA et considère que, à la lumière de l intention du législateur, il est approprié de lui donner une portée large et libérale afin de favoriser l indemnisation des victimes, non seulement des accidents de la route, mais de tout accident impliquant l usage d une automobile. 67. Tout au long des procédures devant la Cour supérieure et devant la Cour d appel, la Famille Rossy et la SAAQ n ont pas manqué de souligner l opinion concurrente déposée

20 par le juge Beauregard dans l arrêt Pram où celui-ci souligne que l avion n est pas tombé sur l automobile par hasard : Je partage l'opinion de mes collègues suivant laquelle nous sommes en présence d'un dommage causé par l'usage d'une automobile. L'intimé en conviendrait facilement si le pilote de l'avion était insolvable et si l'intimé ne pouvait, en conséquence, exercer un recours civil efficace contre ce dernier. Il ne s'agit pas d'un cas où l'automobile n'a pas été l'un des facteurs de la collision. L'avion n'est pas tombé par hasard sur la voiture dans laquelle l'intimé était passager. Il s'est agi d'une véritable collision entre la voiture et l'avion, lequel volait trop bas. 68. De l avis de la Ville de Westmount, cette simple mention n a pas la portée que voudraient bien lui attribuer la Famille Rossy et la SAAQ. D une part, il s agit bien entendu d un obiter puisque la Cour n était pas saisie de cette question. 69. Plus important encore, il est évident que le caractère intentionnel ou non de l accident ne constitue pas un critère pertinent afin de savoir si cet accident est régi par le droit civil ou par la LAA. Tous les accidents comportent une part de hasard et il serait tout à fait injuste de conclure qu un accident qui relève en partie du hasard et en partie d une automobile ou de son usage n est pas couvert par la LAA. 70. Selon la Ville de Westmount, l approche généreuse suivie par la Cour d appel dans les arrêts Neveu et Pram doit servir d inspiration afin de trancher le présent litige. On ne peut, du même souffle, affirmer que la LAA doit être interprétée de manière large et libérale pour ensuite proposer une interprétation restrictive de l expression «causé par une automobile, par son usage ou par son chargement» comme l a fait la Cour d appel dans le présent dossier. 71. L objectif social poursuivi par la LAA de même que le texte de la loi militent en faveur d une interprétation généreuse et englobante de la loi.

21 Bien que la Cour suprême du Canada ne se soit jamais penchée sur la portée de la LAA, il ne fait aucun doute que la jurisprudence qu elle a rendue en application d autres lois similaires doit être considérée afin d interpréter la LAA. Bien que le texte de ces lois puisse être différent, l objectif social qu elles poursuivent demeure le même que celui poursuivi par la LAA. 73. Dans l affaire Amos c. Insurance Corp. of British Columbia 13, un résident de la Colombie-Britannique qui circulait dans une ville de Californie avait été blessé par balle lorsque des criminels avaient tenté de s emparer de son véhicule à une intersection. La question en litige consistait à savoir si ce préjudice «découlait de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite du véhicule» au sens de la loi en vigueur en Colombie- Britannique. 74. Appliquant un critère à deux volets fondé d une part sur la nature de l utilisation du véhicule et d autre part sur la causalité entre cette utilisation et le préjudice subi, la Cour suprême a conclu que le dommage subi par l automobiliste était bel et bien couvert par la loi puisque les criminels tentaient de s emparer de l automobile au moment de l attaque et qu il existait donc un lien entre le préjudice subi et l usage du véhicule : 16 Le fait que les indemnités d'assurance en question soient prévues sans égard à la responsabilité ne change rien à l'interprétation du par. 79(1). L'expression «sans égard à la responsabilité» signifie que l'obligation de l'intimée de verser des indemnités naît lorsque les blessures découlent de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite d'un véhicule, qu'il y ait faute ou non. Il reste que les blessures doivent découler de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite. Ce qui ne commande toutefois pas une interprétation étroite et formaliste. Traditionnellement, les dispositions qui prévoient une protection dans les polices d'assurance privées ont été interprétées de façon libérale en faveur de l'assuré, et les exclusions ont été interprétées de façon stricte et étroite contre l'assureur (Brown et Menezes, à la p. 131). Dans Indemnity Insurance Co. c. Excel Cleaning Service, [1954] R.C.S. 13 Supra note 2.

22 , on a précisé que l'interprétation d'une police d'assurance ne doit pas aller à l'encontre des fins pour lesquelles l'assurance a été vendue. 17 De la même façon, si on ne peut étendre la portée du par. 79(1) au-delà de son sens clair et ordinaire, on ne peut non plus lui donner une interprétation formaliste qui contrecarre l'objet et l'intention de la loi qui prévoit la protection. Le critère à deux volets qu'il convient d'appliquer dans l'interprétation de cette disposition est le suivant : 1. L'accident résulte-t-il d'activités ordinaires et bien connues auxquelles les automobiles servent? 2. Existe-t-il un lien de causalité (pas nécessairement direct ou immédiat) entre les blessures de l'appelant et la propriété, l'utilisation ou la conduite de son véhicule, ou le lien entre les blessures et la propriété, l'utilisation ou la conduite du véhicule est-il simplement accidentel ou fortuit? Ce critère à deux volets résume la jurisprudence relative à l'interprétation de l'expression «découle de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite d'un véhicule», et réunit les critères de l'«objet» et de la «causalité» énoncés dans la jurisprudence. [ ] 24 Il ne s'agit pas en l'espèce d'un accident d'automobile typique. C'est une balle d'arme à feu, et non un véhicule à moteur, qui a causé la blessure. Toutefois, pour qu'il soit satisfait à l'exigence du lien de causalité, il n'est pas nécessaire que l'instrument de la blessure soit un véhicule à moteur. Les blessures qui ne découlent pas de l'utilisation négligente d'un véhicule à moteur peuvent être couvertes par le par. 79(1). 25 L'agression en l'espèce était-elle simplement une fusillade au hasard ou a-t-elle découlé de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite du véhicule de l'appelant? Si la fourgonnette de l'appelant a pu être choisie au hasard par ses agresseurs, les coups de feu qui ont causé les blessures de l'appelant n'étaient toutefois pas le fruit du hasard. Le véhicule de l'appelant n'était pas simplement le lieu où les coups de feu ont été tirés. Cette fusillade semble avoir été le résultat direct de la tentative ratée des agresseurs de pénétrer dans la fourgonnette de l'appelant. Peu importe de savoir si les coups de feu étaient accidentels ou délibérés au moment où les agresseurs ont tenté de pénétrer dans le véhicule. Ce qui importe, c'est que la fusillade n'était pas le fruit du hasard et découlait de la propriété, de l'utilisation

23 et de la conduite du véhicule de l'appelant. (Pour un exemple semblable de l'application du critère du lien de causalité, voir McIndoe c. Insurance Corp. of British Columbia (1990), 45 C.C.L.I. 68 (C.S.C.-B.).) 26 Si l'on n'avait pas tiré sur l'appelant, mais qu'il avait plutôt perdu la maîtrise de son véhicule en tentant d'échapper à ses agresseurs, les blessures subies du fait d'un accident d'automobile subséquent seraient certainement couvertes par l'intimée. De même, si les agresseurs avaient blessé l'appelant en le frappant intentionnellement avec une automobile plutôt qu'en faisant feu sur lui, l'intimée ne refuserait pas la protection. Je ne crois pas que la présente affaire puisse être distinguée de ces exemples hypothétiques. De façon générale, lorsque l'utilisation ou la conduite d'un véhicule à moteur contribue de quelque manière aux blessures ou les aggrave, le demandeur a droit à indemnisation. 27 Les blessures de l'appelant ont découlé de la propriété, de l'utilisation et de la conduite de sa fourgonnette. Elles procédaient ou émanaient de sa propriété, de son utilisation et de sa conduite ou avaient un lien de causalité avec celles-ci. On ne peut pas dire non plus qu'il y ait eu un acte intermédiaire, indépendant de la propriété de l'utilisation ou de la conduite du véhicule, qui aurait rompu le lien de causalité. L'appelant a donc droit aux indemnités d'assurance sans égard à la responsabilité prévues à la partie VII afin qu'il soit dédommagé pour les blessures subies par suite de l'accident. 28 Chaque cas doit invariablement être tranché en fonction de ses faits, au moyen du critère à deux volets énoncé précédemment. Il est impossible de prévoir chaque circonstance où l'on peut dire qu'une blessure découle de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite d'un véhicule. Selon le libellé actuel du par. 79(1), les coups de feu véritablement tirés au hasard et sans aucun lien avec l'utilisation ou la conduite d'un véhicule ne sont pas couverts, mais lorsqu'il existe un lien entre les blessures et le véhicule, le demandeur lésé a droit à indemnisation. Les termes du par. 79(1) choisis par le législateur sont généraux et devraient être interprétés de façon à donner à l'intention législative un sens qui élargit l'étendue de la protection lorsqu'un lien est établi entre la propriété, l'utilisation ou la conduite d'un véhicule et les blessures subies par suite d'un accident. 75. L approche suivie par la Cour suprême dans l affaire Amos pourrait être qualifiée de systématique puisque la Cour utilise un test à deux volets afin de déterminer si les blessures

24 subies lors de la fusillade «découlent de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite du véhicule». 76. Appliquant ce test à notre dossier, la Ville de Westmount en vient à la conclusion que l accident subi par M. Rossy est régi par la LAA. En effet, M. Rossy utilisait son automobile afin de se déplacer sur la voie publique. L'accident est donc le résultat d'activités ordinaires et bien connues auxquelles les automobiles servent. 77. Quant au second volet du test, il est également rencontré en l espèce puisqu il existe un lien de causalité (pas nécessairement direct ou immédiat) entre le dommage allégué par la Famille Rossy et l automobile ou son usage au sens de l article 1 de la LAA. L usage de l automobile est en effet indissociable de l accident subi par M. Rossy. 78. La Ville de Westmount soumet que si une attaque armée doit être considérée comme un risque relié à l usage normal d une automobile, la chute d un arbre situé au bord de la route devrait l être également. Au Québec à tout le moins, le risque qu un arbre tombe sur un véhicule en mouvement apparaît plus grand que celui d être attaqué par des criminels qui tentent de s emparer d une automobile à une intersection. 79. La Ville de Westmount soumet également que si des blessures par balle peuvent être considérées comme découlant de la propriété, de l'utilisation et de la conduite d une automobile, il devrait en être de même des blessures qui, comme en l espèce, résultent de l effondrement du toit de la voiture sur son conducteur. 80. Comme le mentionne la Cour suprême dans l affaire Amos, la fusillade n'était pas le fruit du hasard puisqu il existait un lien entre celle-ci et la propriété, l'utilisation et la conduite du véhicule. En d autres mots, l automobile n était pas un simple habitacle où se trouvait la victime lorsque les balles ont été tirées. 81. Selon la Ville de Westmount, le même raisonnement s applique à notre dossier. Par exemple, si M. Rossy s était réfugié dans son automobile stationnée au bord de la route afin

25 de se protéger de la pluie et qu un arbre s était effondré sur lui, la LAA ne serait pas applicable puisque le préjudice serait le résultat d un hasard. En effet, l automobile n aurait alors été qu un simple habitacle à l intérieur duquel se trouvait la victime. 82. Toutefois, dès que l automobile est en mouvement, elle devient un facteur dans l accident. L automobile perd alors son statut de simple habitacle pour devenir un moyen de transport, déclenchant du même coup l application de la LAA. 83. Dans notre affaire, il est indéniable que M. Rossy circulait sur la voie publique au moment de l accident. La voiture n était donc pas un simple habitacle. Elle était utilisée par M. Rossy afin de se transporter du point A au point B et c est au cours de ce trajet qu un arbre est tombé en travers de la chaussée. 84. Il existe donc un lien entre l usage normal de l automobile et le préjudice résultant de l impact entre l arbre et l automobile en mouvement. 85. L arrêt Heredi c. Fensom 14 n a pas été rendu dans le contexte de l application d une loi prévoyant un régime de responsabilité sans égard à la faute. La Cour suprême devait plutôt interpréter une disposition du Highway Traffic Act de la Saskatchewan prévoyant une courte période de prescription à l égard des actions en dommages «causés par un véhicule à moteur». 86. Ce faisant, la Cour devait également trancher la controverse entourant la question de savoir si cette courte prescription s appliquait seulement aux recours de nature extracontractuelle ou si elle s appliquait également aux recours de nature contractuelle. 87. Dans cette affaire, une personne ayant une déficience physique avait été blessée lors de son transport par autobus adapté. Le conducteur du véhicule avait en effet placé les béquilles de 14 [2002] 2 R.C.S. 741 (R.S.A., onglet 12).

26 la victime sous l aisselle de cette dernière, de telle sorte qu elle avait subi des blessures à l épaule pendant le transport. 88. La Cour suprême a conclu que la courte prescription s appliquait puisque le préjudice subi par la victime était effectivement un dommage «causé par un véhicule à moteur» au sens de la loi. Ce faisant, la Cour a adopté une approche qu elle qualifie elle-même de substantielle : 35 Autrement dit, suivant l intention véritable du législateur, l expression «dommages causés par un véhicule à moteur» exige que la présence du véhicule à moteur constitue la caractéristique dominante ou la nature véritable de l action. À l inverse, que le fondement de l action soit contractuel ou délictuel, si la présence du véhicule à moteur est un fait accessoire, l action n est pas visée par cette expression. 36 À bien des égards, les décisions rendues jusqu ici tendent à ce résultat, bien que les énoncés de principe aient pu différer. Dans Dufferin Paving, le fait que le préjudice qui fondait l action résultait exclusivement et directement du fonctionnement de gros malaxeurs à béton circulant dans la rue permet de qualifier l action comme se rapportant essentiellement à des dommages causés par un véhicule à moteur. Dans Heppel, bien qu il s agisse peut-être d un cas plus limite, l action visait une collision entre deux automobiles, ce qui a clairement occulté le fait que l action était intentée contre un mécanicien sur la base d un contrat. Au contraire, les cas qui vont dans l autre sens tendent à mettre l accent sur le rôle accessoire du véhicule à moteur. Dans Argue, le véhicule à moteur n était que l instrument qui transportait la pompe à mazout fixe qui a causé les dommages. Dans Bruell, qui est probablement un cas aussi limite que Heppel, le défaut de livrer les marchandises était considéré l essence de l action. La présence du véhicule à moteur était accessoire à l exécution du contrat. On peut dire la même chose des faits dans Clost, Clark et Daviault, et la plupart des autres décisions. 89. L approche «substantielle» adoptée par la Cour suprême dans l affaire Heredi apparaît également pertinente en vue de circonscrire la portée de la LAA dans notre dossier. Dans notre affaire, il est en effet impossible de considérer la présence de l automobile comme un fait accessoire dans la chaîne des évènements ayant mené au décès de M. Rossy.

27 M. Rossy était au volant de sa voiture au moment de l accident et c est le contact entre le toit de celle-ci et M. Rossy qui a causé son décès. La présence du véhicule à moteur constitue donc la caractéristique dominante de l action intentée par la Famille Rossy. 91. Il est en effet indiscutable que M. Rossy est décédé des suites d un accident d automobile. Tout comme l accident à l origine de l arrêt Pram n était pas un accident d avion, mais un accident d automobile lui aussi. 92. Il est inutile de se questionner sur la cause efficiente du préjudice subi par M. Rossy. Que l accident dans lequel il a été impliqué résulte de la maladresse d un autre automobiliste ou d un arbre tombé en travers de la chaussée n y change strictement rien. Il s agissait tout simplement d un accident d automobile et la LAA doit par conséquent s appliquer. 93. Dans l affaire Citadelle, Cie d assurances générales c. Vytlingam 15, un automobiliste qui roulait sous un pont avait été blessé lorsque deux individus avaient jeté de grosses pierres du haut du pont. L automobiliste avait reçu l indemnité «sans égard à la faute» prévue par sa police d assurance. 94. Toutefois, l indemnité «sans égard à la faute» ne couvrait pas l ensemble des dommages subis par la victime. Une autre clause de la police prévoyait cependant que l assureur devait indemniser la victime pour tout montant qu elle était en droit de recouvrer d un autre automobiliste insuffisamment assuré afin de compenser les dommages corporels attribuables, directement ou indirectement, à l utilisation ou à la conduite d une automobile. 95. Dans ce cas-ci, la victime plaidait que les dommages qu elle avait subis étaient attribuables, directement ou indirectement, à l utilisation ou à la conduite d une automobile par un 15 [2007] 3 R.C.S. 373 (R.S.A., onglet 8).

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