AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 5 FEVRIER 2016
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- Jean Mongrain
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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 3837/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 5 FEVRIER Monsieur BOLY BI ZAGO NARCISSE Monsieur ACHI NIANGORAN FRANCIS LA SCPA AYIE ET ASSOCIES C/ LA SOCIETE MAGIL CONSTRUCTION COTE D IVOIRE DECISION Contradictoire Reçoit messieurs BOLY BI ZAGO NARCISSE et ACHI NIANGORAN FRANCIS en leur action; Les y dit partiellement fondés ; Prononce la résolution judiciaire des contrats de réservations liant les parties ; Condamne la société MAGIL CONSTRUCTION COTE d IVOIRE à payer aux demandeurs les sommes suivantes : - à monsieur BOLY BI ZAGO NARCISSE * FCFA au titre du remboursement des sommes * FCFA à titre de dommages et intérêts ; - à monsieur ACHI NIANGORAN FRANCIS * FCFA au titre du remboursement des sommes perçues; *8.789 FCFA à titre de dommages et intérêts ; Déboute les demandeurs du surplus de leurs prétentions ; Condamne la défenderesse aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 5 FEVRIER 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi cinq février deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître CAMARA N KONG BLANDINE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur BOLY BI ZAGO NARCISSE, né le 20 décembre 1983 à Bingerville, de nationalité ivoirienne, Cadre d assurance, demeurant à la Riviera Palmeraie; Monsieur ACHI NIANGORAN FRANCIS, né le 5 mars 1981 à Paris (France) de nationalité française, Consultant, demeurant à Abidjan Plateau, 26 BP 647 Abidjan 26 ; Pour qui domicile est élu en l étude de la Société Civile Professionnelle d Avocats AYIE et Associés, avocats à la Cour, y demeurant Abidjan Plateau Résidence GYAM, Angle Boulevard CLOZEL-Avenue MARCHAND, 5 ème étage porte A-5, 06 BP 6363 Abidjan 06, téléphone : / , fax : ; Demanderesse comparaissant et concluant par son conseil ; D une part ; Et LA SOCIETE MAGIL CONSTRUCTION COTE d IVOIRE, société anonyme, au capital de FCFA, dont le siège social est à Abidjan Cocody cité des cadres, villa N 81, 01 BP 8077 Abidjan 01, prise en la personne de son Administrateur Général, demeurant en cette qualité audit siège social ; Défenderesse ne comparaissant pas; 1
2 D autre part ; Enrôlée le 20 octobre 2015, l affaire a été appelée à l audience du 6 novembre 2015 ; Le Tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 11 décembre 2015, puis au 15 janvier 2016 pour cause de grève des greffiers ; A cette date, la cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 5 février 2016; Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 15 octobre 2015, messieurs BOLY BI ZAGO NARCISSE et ACHI NIANGORAN FRANCIS ont fait servir assignation à la Société MAGIL CONSTRUCTION COTE d IVOIRE d avoir à comparaitre devant le Tribunal de ce siège pour entendre : Condamner la société MAGIL CONSTRUCTION COTE d IVOIRE à leur payer les sommes suivantes : FCFA à monsieur BOLY BI ZAGO NARCISSE au titre du remboursement des sommes FCFA à monsieur ACHI NIANGORAN FRANCIS au titre du remboursement des sommes FCFA à chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l inexécution de l obligation contractuelle de la société MAGIL CONSTRUCTION COTE d IVOIRE ; Condamner la défenderesse aux entiers dépens de 2
3 l instance distraits au profit de la SCPA AYIE et Associés, avocats aux offres de droit ; Au soutien de leur action, messieurs BOLY BI ZAGO NARCISSE et ACHI NIANGORAN FRANCIS exposent qu ils ont souscrit à l opération immobilière de la société immobilière MAGIL CONSTRUCTIONS COTE d IVOIRE ; Dans ce cadre, ils se sont acquittés des frais de souscription évalués à la somme de FCFA ; Ils ont également concrétisé leur volonté d acquisition des villas de quatre pièces par le paiement des frais de réservations de FCFA pour monsieur BOLY BI ZAGO NARCISSE et FCFA pour monsieur ACHI NIANGORAN FRANCIS ; Depuis lors, la société MAGIL CONSTRUCTION COTE d IVOIRE n a ni construit les villas ni offert de passer aux étapes suivantes de l acquisition des logements ; Toutes les relances faites en ce sens sont restées vaines ; Plus de trois ans pour l un et plus d une année pour l autre se sont écoulés sans que la défenderesse ne réagisse ; Celle-ci n a donc pas exécuté son obligation contractuelle ; Au cours de l instruction, les demandeurs sollicitaient que soit ordonnée la résolution du contrat et réclamaient le paiement des sommes sus visées ; La société MAGIL CONSTRUCTION COTE d IVOIRE n ayant pas comparu, n a fait valoir aucun moyen ; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision La société MAGIL CONSTRUCTION COTE d IVOIRE a été assignée à son siège social ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : 3
4 - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; Il sied de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L action ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai, il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur les demandes de résolution des contrats et de remboursement des sommes versées Messieurs BOLY BI ZAGO NARCISSE et ACHI NIANGORAN FRANCIS sollicitent la résolution des contrats liant les parties et la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes respectives de FCFA et de FCFA à titre de remboursement; Il est de principe que le contrat de réservation d un immeuble s assimile à une promesse synallagmatique de vente dans la mesure où le vendeur s engage à vendre un bien immobilier à des conditions déterminées qui sont acceptées par le bénéficiaire ; Aux termes de l article 1589 alinéa 1 du code civil, «La promesse de vente, vaut vente, lorsqu il y a consentement réciproque des parties sur la chose et le prix» ; En outre, l article 1654 du même code dispose : «Si l acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.» ; Quant à l article 1610 du même code, il énonce : «Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur» ; Il en découle que si le retard dans la délivrance du bien objet de la vente est exclusivement imputable au vendeur, l acheteur peut, soit demander la résolution du contrat, soit solliciter sa mise en possession dudit bien ; 4
5 Il est constant en l espèce que les demandeurs ont souscrit à l opération immobilière de la société immobilière MAGIL CONSTRUCTION COTE d IVOIRE et se sont dans ce cadre, acquittés respectivement des sommes de FCFA et FCFA ; Par contre, la société MAGIL CONSTRUCTION COTE d IVOIRE qui avait à charge la mise à disposition des demandeurs des villas objet des contrats de souscription, ne s est pas exécutée ; Les demandeurs sont donc en droit de solliciter la résolution du contrat ; En effet, s agissant d un contrat synallagmatique mettant à la charge des parties des obligations réciproques, l inexécution par l une des parties de ses obligations permet à l autre d en solliciter la résolution conformément à l article 1184 du code civil qui dispose «La condition résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n est résolu de plein droit. La partie envers laquelle l engagement n a point été exécuté, a le choix ou de forcer l autre à l exécution de la convention lorsqu elle est possible, ou d en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances» ; La société MAGIL CONSTRUCTION COTE d IVOIRE n ayant pas satisfait à son engagement de mettre des maisons à la disposition des demandeurs, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire des contrats de réservations conclus ; La résolution des contrats mettant les parties dans la situation quo ante, il y a lieu de condamner la société MAGIL CONSTRUCTION COTE d IVOIRE à payer aux demandeurs les sommes suivantes : FCFA à monsieur BOLY BI ZAGO NARCISSE au titre du remboursement des sommes FCFA à monsieur ACHI NIANGORAN FRANCIS au titre du remboursement des sommes Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Se fondant sur les dispositions des articles 1147 et 1153 du code civil, les demandeurs sollicitent que la société MAGIL CONSTRUCTION COTE d IVOIRE soit condamnée à payer à chacun la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts au motif qu ils ont subi un préjudice et que s agissant du paiement d une somme d argent, ils n ont pas à justifier 5
6 d un préjudice ; L article 1147 code civil stipule : Le débiteur est condamné, s il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui peut ne lui être imputée, encore qu il n y ait de mauvaise foi de sa part.» ; La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle découlant de ce texte, nécessite l existence d une faute, d un préjudice et d un lien de causalité ; Les demandeurs ne rapportent la preuve d aucun préjudice, se contentant d affirmer qu ils en ont subi ; Il sied de rejeter la demande de dommages et intérêts fondée sur l article 1147 sus visé ; L article 1153 du même code civil dispose : «Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit» ; Il en découle que le retard dans l exécution des obligations consistant dans le paiement d une somme d argent, est sanctionné par le paiement d intérêts courant au jour de la demande, sans que besoin soit pour le demandeur de justifier d un préjudice ; La demande ayant été faite le 15 octobre 2015 par acte d assignation, il y a lieu de condamner la défenderesse à payer les sommes de FCFA à monsieur BOLY BI ZAGO NARCISSE et FCFA à ACHI NIANGORAN FRANCIS à titre de dommages et intérêts ; Sur les dépens La défenderesse succombant, il sied de lui faire supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit messieurs BOLY BI ZAGO NARCISSE et ACHI 6
7 NIANGORAN FRANCIS en leur action; Les y dit partiellement fondés ; Prononce la résolution judiciaire des contrats de réservations liant les parties ; Condamne la société MAGIL CONSTRUCTION COTE d IVOIRE à payer aux demandeurs les sommes suivantes : - à monsieur BOLY BI ZAGO NARCISSE * FCFA au titre du remboursement des sommes * FCFA à titre de dommages et intérêts ; - à monsieur ACHI NIANGORAN FRANCIS * FCFA au titre du remboursement des sommes perçues; *8.789 FCFA à titre de dommages et intérêts ; Déboute les demandeurs du surplus de leurs prétentions ; Condamne la défenderesse aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. 7
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