AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 Novembre 2013
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- Anne-Laure Thibodeau
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1 REPUBLIQUE C DE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 935/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 08 Novembre MONSIEUR DAUBREY LAUBET MARC AUGUST MAITRE JOSIANE KOFFI- BREDOU C/ -LA SOCIETE ESTHER TRAITEUR -MADAME BOBIA EULALIE épouse KOUADIO LA SCPA KAKOU et DOUMBIA DECISION Contradictoire Reçoit monsieur DAUBREY LAUBET MARC AUGUST en son action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne la société ESTHER TRAITEUR à lui payer la somme de dix millions huit cent mille francs ( FCFA) au titre des loyers échus et restés impayés ; Déboute monsieur DAUBREY LAUBET MARC AUGUST du surplus de ses demandes ; Met les dépens de l instance à la charge de la société ESTHER TRAITEUR ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 Novembre 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Vendredi huit novembre deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Madame APPA Brigitte N guessan épouse LEPRY, Messieurs OUATTARA Lassina, EMERUWA Edjikémé et DAGO Isidore, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE SELIKA, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur DAUBREY LAUBET MARC AUGUST, né le 17 juin 1963 à Abidjan (Côte d Ivoire), agroéconomiste, domicilié à Cocody cité des cadres N 10, 08 BP 2038 Abidjan 08, propriétaire du lot 253 îlot 21, sis au quartier André Malraux, Riviera Bonoumin à Cocody, titre foncier TF ; Lequel à pour la présente cause, élu domicile en l étude de maître JOSIANE KOFFI BREDOU, avocat à la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, immeuble SCIA N 9, angle Boulevard de la République Abidjan Plateau, téléphone : / fax : ; Demandeur, comparaissant et concluant par son conseil susnommé ; D une part ; Et La société ESTHER TRAITEUR, SARL unipersonnelle au capital d un million ( ) FCFA, dont le siège social sis à Abidjan, Cocody, 20 BP 229 Abidjan 20, immatriculée au registre de commerce et du crédit mobilier d Abidjan sous le numéro RCCM : CI-ABJ-2008-A-6497, CC N Y, représentée par madame BOBIA EULALIE épouse KOUADIO, née le 25 novembre 1964 à Daloa, de natioalité ivoirienne, domiciliée à Abidjan Plateau Dokui, gérante d entreprise,, prise en qualité de propriétaire, manager général de la société ESTHER TRAITEUR ; Ayant pour conseil, la SCPA KAKOU et DOUMBIA, avocat à
2 la Cour d appel d Abidjan ; Défenderesses, comparaissant et concluant par leeur conseil susnommé ; D autre part ; Enrôlée le 08 juillet 2013, l affaire a été appelée et renvoyée à plusieurs audiences de tentative de conciliation dont celle du 11 octobre 2013 devant la 2 ème chambre pour attribution ; Ayant constaté à cette audience l échec de la tentative de conciliation, le Tribunal a renvoyé l affaire au 18 octobre 2013 pour instruction ; Advenue cette date, la cause a été retenue et mise en délibéré pour jugement être rendu le 08 novembre 2013 ; Vidant son délibéré, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 25 juin 2013, monsieur DAUBREY LAUBET MARC AUGUST a fait servir assignation à la société ESTHER TRAITEUR et à madame BOBIA EULALIE épouse KOUADIO, d avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de ce siège aux fins d entendre : -constater que la société ESTHER TRAITEUR reste devoir à monsieur DAUBREY LAUBET MARC AUGUST, la somme de FCFA au titre des arriérés de loyers allant de septembre 2012 à juin 2013 ; -constater qu aux termes de l article 309 de l acte uniforme OHADA, les associés d une société à responsabilité limitée, répondent de leurs biens propres du passif social de leur société, à concurrence de leurs apports respectifs ; -constater que la société ESTHER TRAITEUR est une société à Responsabilité Limité (SARL) unipersonnelle, ayant pour associé unique madame BOBIA EULALIE épouse KOUADIO, détentrice de toutes les parts sociales, qui répond sur ses biens personnels de la dette de sa société ESTHER TRAITEUR ; -condamner en conséquence solidairement la société ESTHER TRAITEUR, SARL unipersonnelle et dame BOBIA EULALIE
3 épouse KOUADIO, à payer à monsieur DAUBREY LAUBET MARC AUGUST, la somme de FCFA au titre des arriérés de loyers échus et restés impayés ; -les condamner également aux dépens de l instance ; Monsieur DAUBREY LAUBET MARC AUGUST expose au soutien de son action, qu il a suivant contrat de bail commercial, signé le 1 er octobre 2011, donné en location à la société ESTHER TRAITEUR, un local à usage professionnel sis à COCODY RIVIERA BONOUMIN, quartier André Malraux, pour une durée de trois ans, allant du 1 er octobre 2011, au 31 septembre 2014, moyennant un loyer mensuel de FCFA, payable au plus tard le 5 ème jour de chaque mois ; Poursuivant, le demandeur précise, que la société ESTHER TRAITEUR n exécutant pas ses obligations de locataire puisqu elle reste devoir plusieurs mois de loyers, il a sollicité et obtenu suite à l assignation du locataire devant le Tribunal, l expulsion de celui-ci ; Il ajoute, que la société ESTHER TRAITEUR malgré son expulsion, refuse de s exécuter quant au paiement des arriérés de loyers s élevant à la somme de ; ce qui lui cause un préjudice énorme ; Aux dires de monsieur DAUBREY LAUBET MARC AUGUST, en application de l article 309 de l acte uniforme OHADA les associés d une société à responsabilité limitée, répondent de leurs biens propres du passif social de leur société, à concurrence de leurs apports ; La société ESTHER TRAITEUR étant dit-il une société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle, dont toutes les parts sont détenues par madame BOBIA EULALIE épouse KOUADIO, celle-ci doit répondre sur ses biens propres de la dette de sa société et reste également débitrice de ladite dette ; Il sollicite en conséquence la condamnation solidaire de madame BOBIA EULALIE épouse KOUADIO et de la société ESTHER TRAITEUR au paiement de la somme de FCFA représentant le cumul des arriérés de loyers ; Il demande également l exécution provisoire de la décision ; Au cours de l instruction, le conseil des défenderesses a déclaré ne pas avoir d observation à faire ; DES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision Les défenderesses ayant comparu et conclu, il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action
4 La présente action ayant été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai ; Il sied de la déclarer recevable ; Au fond Sur la demande en paiement de loyers Monsieur DAUBREY sollicite la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de FCFA représentant le cumul des arriérés de loyers restés impayés ; L article 112 alinéa 1 de l acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général dispose : «En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté.» ; En outre, aux termes de l article 133 du même acte uniforme «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation» ; Il ressort clairement de ces dispositions, que des obligations résultant de la conclusion du bail s imposent au locataire, en l occurrence, le paiement des loyers qui s agissant d un contrat synallagmatique comme c est le cas en l espèce, est la contrepartie du bénéfice par ledit locataire de la jouissance des lieux loués ; Il est constant en l espèce, comme ressortant des pièces produites, notamment l ordonnance de référé RG 767/13 du 18 juin 2013 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan, que la société ESTHER TRAITEUR ayant manqué à ses obligations contractuelles en ce qui concerne le paiement des loyers, a été expulsée des lieux loués et ce conformément à la clause résolutoire prévue au contrat de bail ; Il n est pas non plus contesté, que nonobstant cette expulsion, la société ESTHER TRAITEUR n a toujours pas payé les loyers échus et impayés qu elle reste devoir ; Il y a donc lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de monsieur DAUBREY LAUBET MARC AUGUST et de condamner la société ESTHER TRAITEUR à lui payer la somme de dix millions huit cent mille francs ( FCFA) au titre des loyers échus et restés impayés ; Sur la condamnation solidaire de madame BOBIA EULALIE épouse KOUADIO Se fondant sur les dispositions de l article 309 de l acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du
5 groupement d intérêt économique, le demandeur sollicite la condamnation solidaire de madame BOBIA EULALIE épouse KOUADIO au paiement de la somme de représentant les loyers impayés ; Ce texte servant de fondement à la demande dispose : «La société à responsabilité limitée est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales. Elle peut être constituée par une personne physique ou morale, ou par deux ou plusieurs personnes physiques ou morales» ; Il ressort clairement de ce texte que les droits des associés dans une SARL sont des parts sociales et que ceux-ci ne peuvent répondre des dettes sociales, qu à concurrence de ce qu ils ont apporté dans la société ; Ce texte ne signifie nullement comme tente de le faire croire le demandeur, que les associés d une SARL répondent sur leurs biens propres de la dette sociale à concurrence de leur apport ; cela ne ressort ni du libellé du texte ni de son esprit ; Les termes du texte sont d autant plus explicites, que la société à responsabilité limitée fut-elle unipersonnelle, a sa personnalité juridique propre distincte de celle de ses associés, de sorte qu il ne saurait y avoir confusion entre le patrimoine de ladite société et celui des associés en ce qui concerne les dettes sociales ; En l espèce, la société ESTHER TRAITEUR est une société unipersonnelle à responsabilité limitée, ayant donc sa personnalité juridique distincte de celle de son associé unique qu est madame BOBIA EULALIE épouse KOUADIO ; En outre il ressort du contrat de bail produit par le demandeur que c est la société ESTHER TRAITEUR qui a conclu ledit contrat en date du 1 er octobre 2011 avec monsieur DAUBREY LAUBET MARC AUGUSTE et non madame BOBIA EULALIE épouse KOUADIO ; Il en résulte que madame BOBIA EULALIE épouse KOUADIO ne peut valablement répondre sur ses biens propres des dettes de ladite société ; Il s ensuit que c est en vain que monsieur DAUBREY LAUBET MARC AUGUSTE sollicite la condamnation solidaire de madame BOBIA EULALIE épouse KOUADIO avec la société ESTHER TRAITEUR, sur le fondement de l article 309 sus indiqué ; Il sied dès lors de le débouter de sa demande de condamnation solidaire mal fondée ; Sur l exécution provisoire L article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : «Outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci,
6 l exécution provisoire doit être ordonnée d office, nonobstant opposition ou appel, s il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnu.» ; La demanderesse ne justifie pas qu il y a en l espèce un titre authentique ou privé non contesté ou un aveu concernant les intérêts légaux, pour laquelle il y a eu la condamnation ; En outre, elle ne justifie pas non plus que sa demande entre dans l un des cas indiqués par l article 146 du code précité dans lesquels l exécution provisoire peut être ordonnée ; Les conditions de l exécution provisoire n étant pas réunies, il y a lieu de rejeter cette demande ; Sur les dépens La société ESTHER TRAITEUR succombant, il sied de mettre les dépens de l instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, et en premier ressort ; Reçoit monsieur DAUBREY LAUBET MARC AUGUST en son action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne la société ESTHER TRAITEUR à lui payer la somme de dix millions huit cent mille francs ( FCFA) au titre des loyers échus et restés impayés ; Déboute monsieur DAUBREY LAUBET MARC AUGUST du surplus de ses demandes ; Met les dépens de l instance à la charge de la société ESTHER TRAITEUR ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.
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