Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;
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1 KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 513/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 13/03/ Affaire : Monsieur AZZEZ ISAU ATANDA (SCPA AKRE & KOUYATE) Contre 1/ Monsieur PIERRIERE LOUIS ALBERT 2/ MADAME REGNIER ANGELINE (SCPA TOURE & PONGATHIER) DECISION : Contradictoire Se déclare incompétent au profit de la juridiction civile ; Condamne Monsieur AZZEZ ISAU ATANDA aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi 13 mars de l an deux mil quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, WADJA EUGENE, FOLOU IGNACE et ALLAH KOUAME JEAN MARIE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur AZZEZ ISAU ATANDA, né le 04 avril 1965 à Abidjan, Commerçant de nationalité Nigérienne demeurant à Abidjan Riviera, Demandeur, représenté par son conseil, SCPA AKRE & KOUYATE, Avocats à la cour d Appel, y demeurant, Cocody les II Plateaux, Bd des Martyrs (ex-latrille), rue K36, derrière la Parfumerie Brumes SICOGI, DUPLEX Appt n 350, 06 BP 6470 Abidjan 06 ; d une part ; Et 1/ Monsieur PIERRIERE LOUIS ALBERT, majeur de nationalité Française demeurant à Abidjan, pris en la personne de Madame REGNIER ANGELINE, majeur de nationalité Ivoirienne, domiciliée à Abidjan, agissant ex-qualité de mandataire de son fils, 02 BP 184 Abidjan 02, 2/ MADAME REGNIER ANGELINE, majeur de nationalité Ivoirienne, domiciliée à Abidjan, 02 BP 184 Abidjan 02, 1
2 Défendeurs, représentée par son conseil, SCPA TOURE & PONGATHIER, Cabinet d avocats, d autre part ; Enrôlée pour l audience du 27 février 2014, l affaire a été appelée et mise en délibéré pour le 13 mars 2014 sur les questions de forme. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 14 février 2014, Monsieur AZZEZ ISAU ATANDA a assigné Monsieur PIERRIERE LOUIS ALBERT et MADAME REGNIER ANGELINE à comparaître le 27 février 2014 devant le Tribunal de ce siège pour s entendre condamner à lui payer les sommes de : - deux cent millions ( ) de francs CFA pour les travaux réalisés - trente cinq millions ( ) de francs CFA pour la restitution de la caution - vingt cinq millions ( ) de francs CFA pour dommages et intérêts - un million ( ) de francs CFA A l appui de son action, le demandeur expose que suivant convention en date du 20 février 2012, il a été convenu entre lui et madame REGNIER ANGELINE agissant au nom et pour le compte de son fils Monsieur PERRIERE Louis Albert que le premier 2
3 nommé devait financer et conduire la construction d un centre commercial sur un site, propriété de Monsieur PERRIERE Louis Albert ; Que le coût de la réalisation des travaux contenu dans un avenant au contrat initial a été estimé à six cent millions ( ) de francs CFA ; Que le centre commercial en construction devait comporter 40 magasins dont deux avec sous-sol et quatre avec mezzanine ; Que les travaux, d accord parties, devaient être réalisés en deux phases ; Que la première tranche comportant dix-huit (18) magasins devait être livrée en premier et payée à hauteur de deux cent millions ( ) de francs CFA sur la base des pas de porte devant être réglés par les preneurs ; Que pour garantir la bonne exécution du contrat, il devait, en plus de financer les constructions sur fonds propres, remettre au propriétaire du sol la somme de soixante sept millions ( ) de francs CFA à titre de caution ; Que le requérant versera au propriétaire du sol, qui le reconnaît, la somme de cinquante millions ( ) de francs CFA au titre de la caution ; Que contre toute attente, alors que la première tranche en était aux travaux de finition et que 18 magasins sur 40 à réaliser étaient fonctionnels, le propriétaire du sol, de retour d un long voyage qui l avait maintenu hors de la Côte d Ivoire, lui a fait servir une sommation d arrêt immédiat des travaux ; Que cette rupture unilatérale du contrat était faite au motif que le chantier avait pris du retard, ne tenant pas compte du fait qu il y avait deux dalles béton armé à couler, dans une période où il a plu abondamment ; Que cependant, le propriétaire des constructions a entrepris de les donner en location à des entités qui, 3
4 pour certains, lui ont déjà versé les pas de porte ; Qu en violation totale de la loi des parties, le propriétaire n a pas cru devoir désintéresser, ne seraitce que partiellement, le financier constructeur ; Que pis, bien que la rupture du contrat est de son initiative, le propriétaire a et continue de garder par devers lui la caution de bonne exécution versée par lui ; Qu aux termes de l article 1794 du code civil «le maître d œuvre peut résilier par sa simple volonté, le marché à forfait quoique l ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l entrepreneur tant pour ses dépenses, ses travaux que pour la perte de gain ;» Qu en l espèce, il est constant que selon l accord des parties en date du 20 février 2012, corrigé et bonifié par l avenant y joint, à la livraison de la première tranche, le financier entrepreneur aurait droit au paiement de la somme de deux cent millions ( ) de francs CFA ; Que les travaux de l ensemble de l ouvrage avaient été réalisés à plus de 90%, lorsque le 30 novembre 2012, le maître d œuvre a, de sa simple volonté, résilié le contrat ; Que le Maître d œuvre, sans avoir réalisé de travaux supplémentaires sur les 18 magasins livrés, a commencé à les donner en location à divers opérateurs économiques ; Qu il s induit qu il a réceptionné la première partie de l ouvrage, et que conformément à la loi des parties et à l article 1794 du code civil, il doit dédommager le financier entrepreneur ; Que la loi des parties prévoyait la somme de deux cent millions ( ) de francs CFA incluant les dépenses, les travaux et le gain éventuel ; Qu à ce jour, le financier-entrepreneur est obligé 4
5 d exposer des frais pour le recouvrement de son dû ; Qu il convient, pour ce faire, de condamner solidairement Monsieur PERRIERE Louis Albert et sa mère à lui payer les sommes de : F CFA pour les travaux réalisés F CFA pour la restitution de la caution F CFA pour dommages et intérêts F CFA d astreinte par jour de retard à compter du prononcé de la décision. Les défendeurs s opposent à cette action. Ils soulèvent l incompétence du Tribunal de ce siège en ce que le litige par sa nature n est pas de son ressort. Ils soulèvent également l exception de litispendance en ce que le litige est pendant devant le Tribunal de 1 ère instance d Abidjan qui a d ailleurs nommé un expert pour évaluer les travaux effectués par le demandeur. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont été représentés et ont fait valoir leurs moyens. La décision sera contradictoire. Sur la compétence Les défendeurs soulèvent l incompétence du Tribunal de ce siège aux motifs que le litige, qui est relatif à un contrat de construction, est civil. A cela le demandeur oppose l article 7 tiret 6 de la décision N 01/PR du 11 janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce qui donne compétence aux tribunaux de commerce pour connaitre «plus généralement des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les 5
6 commerçants à l occasion de leur commerce et de l ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil.» L application heureuse de cette disposition en l espèce nécessite que les deux parties soient commerçantes. En l espèce, il est constant que le demandeur est commerçant comme le prouve la copie du registre de commerce qu il produit au dossier. Il n est pas moins constant que les défendeurs ne le sont pas. Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de la juridiction civile et de mettre les dépens à la charge du demandeur qui succombe. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ; Se déclare incompétent au profit de la juridiction civile ; Condamne Monsieur AZZEZ ISAU ATANDA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6
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