Le décideur local et sa responsabilité civile et pénale!

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1 Le décideur local et sa responsabilité civile et pénale! 137, rue de l Université Paris Tél. : Fax [email protected]

2 Sommaire I. Introduction II. Les infractions dites «volontaires» : il importe d acquérir quelques réflexes car on peut avoir un comportement moral et pour autant courir un risque III. Les infractions «involontaires» : la loi nous fournit une grille d analyse des risques qui permet de calibrer sa prudence au fil de la vie municipale IV. Conclusion : s organiser pour limiter les risques et pour ne pas subir 2!

3 Sommaire I. Introduction II. Les infractions dites «volontaires» : il importe d acquérir quelques réflexes car on peut avoir un comportement moral et pour autant courir un risque III. Les infractions «involontaires» : la loi nous fournit une grille d analyse des risques qui permet de calibrer sa prudence au fil de la vie municipale IV. Conclusion : s organiser pour limiter les risques et pour ne pas subir 3!

4 Sommaire I. Introduction II. Les infractions dites «volontaires» : il importe d acquérir quelques réflexes car on peut avoir un comportement moral et pour autant courir un risque III. Les infractions «involontaires» : la loi nous fournit une grille d analyse des risques qui permet de calibrer sa prudence au fil de la vie municipale IV. Conclusion : s organiser pour limiter les risques et pour ne pas subir 4!

5 Sommaire I. Introduction II. Les infractions dites «volontaires» : il importe d acquérir quelques réflexes car on peut avoir un comportement moral et pour autant courir un risque III. Les infractions «involontaires» : la loi nous fournit une grille d analyse des risques qui permet de calibrer sa prudence au fil de la vie municipale IV. Conclusion : s organiser pour limiter les risques et pour ne pas subir 5!

6 I. Introduction 6!

7 Distinguer les responsabilités Il faut distinguer : qui «indemnise» une victime (responsabilité dite «civile» ou administrative) : la commune doit réparer ce dommage (sauf cas très exceptionnels). qui «paie sa dette envers la société» pour avoir commis une infraction : il y a alors mise en œuvre de la responsabilité pénale qui a pour objet premier de sanctionner la personne mise en cause et non pas de réparer. La responsabilité de la personne physique (élu et/ou agent...) et/ou parfois celle de la commune pourra être alors recherchée.... à ceci, s ajoute la responsabilité financière (pour l essentiel, il s agit du cas de la gestion de fait : voir ci-après). 7!

8 Distinguer les responsabilités Il faut distinguer : qui «indemnise» une victime (responsabilité dite «civile» ou administrative) : la commune doit réparer ce dommage (sauf cas très exceptionnels). qui «paie sa dette envers la société» pour avoir commis une infraction : il y a alors mise en œuvre de la responsabilité pénale qui a pour objet premier de sanctionner la personne mise en cause et non pas de réparer. La responsabilité de la personne physique (élu et/ou agent...) et/ou parfois celle de la commune pourra être alors recherchée.... à ceci, s ajoute la responsabilité financière (pour l essentiel, il s agit du cas de la gestion de fait : voir ci-après). 8!

9 Distinguer les responsabilités Il faut distinguer : qui «indemnise» une victime (responsabilité dite «civile» ou administrative) : la commune doit réparer ce dommage (sauf cas très exceptionnels). qui «paie sa dette envers la société» pour avoir commis une infraction : il y a alors mise en œuvre de la responsabilité pénale qui a pour objet premier de sanctionner la personne mise en cause et non pas de réparer. La responsabilité de la personne physique (élu et/ou agent...) et/ou parfois celle de la commune pourra être alors recherchée.... à ceci, s ajoute la responsabilité financière (pour l essentiel, il s agit du cas de la gestion de fait : voir ci-après). 9!

10 Distinguer les responsabilités Il faut distinguer : qui «indemnise» une victime (responsabilité dite «civile» ou administrative) : la commune doit réparer ce dommage (sauf cas très exceptionnels). qui «paie sa dette envers la société» pour avoir commis une infraction : il y a alors mise en œuvre de la responsabilité pénale qui a pour objet premier de sanctionner la personne mise en cause et non pas de réparer. La responsabilité de la personne physique (élu et/ou agent...) et/ou parfois celle de la commune pourra être alors recherchée.... à ceci, s ajoute la responsabilité financière (pour l essentiel, il s agit du cas de la gestion de fait : voir ci-après). 10!

11 D une manière générale : quel est le lien entre pénal et indemnisation? Distinction entre : - enquête policière sans plainte ni main courante - main courante - plainte sans constitution de partie civile - plainte avec constitution de partie civile - plainte sans constitution de partie civile mais avec recours indemnitaire à côté et à chaque fois peut s ajouter du disciplinaire, qui est une procédure tout à fait indépendante impact de la loi du 10 juillet 2000 sur ce point une fausse évidence: l importance d être du bon côté au début des enquêtes 11!

12 D une manière générale : quel est le lien entre pénal et indemnisation? Distinction entre : - enquête policière sans plainte ni main courante - main courante - plainte sans constitution de partie civile - plainte avec constitution de partie civile - plainte sans constitution de partie civile mais avec recours indemnitaire à côté et à chaque fois peut s ajouter du disciplinaire, qui est une procédure tout à fait indépendante impact de la loi du 10 juillet 2000 sur ce point une fausse évidence: l importance d être du bon côté au début des enquêtes 12!

13 D une manière générale : quel est le lien entre pénal et indemnisation? Distinction entre : - enquête policière sans plainte ni main courante - main courante - plainte sans constitution de partie civile - plainte avec constitution de partie civile - plainte sans constitution de partie civile mais avec recours indemnitaire à côté et à chaque fois peut s ajouter du disciplinaire, qui est une procédure tout à fait indépendante impact de la loi du 10 juillet 2000 sur ce point une fausse évidence: l importance d être du bon côté au début des enquêtes 13!

14 D une manière générale : quel est le lien entre pénal et indemnisation? Distinction entre : - enquête policière sans plainte ni main courante - main courante - plainte sans constitution de partie civile - plainte avec constitution de partie civile - plainte sans constitution de partie civile mais avec recours indemnitaire à côté et à chaque fois peut s ajouter du disciplinaire, qui est une procédure tout à fait indépendante impact de la loi du 10 juillet 2000 sur ce point une fausse évidence: l importance d être du bon côté au début des enquêtes 14!

15 D une manière générale : quel est le lien entre pénal et indemnisation? Distinction entre : - enquête policière sans plainte ni main courante - main courante - plainte sans constitution de partie civile - plainte avec constitution de partie civile - plainte sans constitution de partie civile mais avec recours indemnitaire à côté et à chaque fois peut s ajouter du disciplinaire, qui est une procédure tout à fait indépendante impact de la loi du 10 juillet 2000 sur ce point une fausse évidence: l importance d être du bon côté au début des enquêtes 15!

16 D une manière générale : quel est le lien entre pénal et indemnisation? Distinction entre : - enquête policière sans plainte ni main courante - main courante - plainte sans constitution de partie civile - plainte avec constitution de partie civile - plainte sans constitution de partie civile mais avec recours indemnitaire à côté et à chaque fois peut s ajouter du disciplinaire, qui est une procédure tout à fait indépendante impact de la loi du 10 juillet 2000 sur ce point une fausse évidence: l importance d être du bon côté au début des enquêtes 16!

17 D une manière générale : quel est le lien entre pénal et indemnisation? Distinction entre : - enquête policière sans plainte ni main courante - main courante - plainte sans constitution de partie civile - plainte avec constitution de partie civile - plainte sans constitution de partie civile mais avec recours indemnitaire à côté et à chaque fois peut s ajouter du disciplinaire, qui est une procédure tout à fait indépendante impact de la loi du 10 juillet 2000 sur ce point une fausse évidence: l importance d être du bon côté au début des enquêtes 17!

18 D une manière générale : quel est le lien entre pénal et indemnisation? Distinction entre : - enquête policière sans plainte ni main courante - main courante - plainte sans constitution de partie civile - plainte avec constitution de partie civile - plainte sans constitution de partie civile mais avec recours indemnitaire à côté et à chaque fois peut s ajouter du disciplinaire, qui est une procédure tout à fait indépendante impact de la loi du 10 juillet 2000 sur ce point une fausse évidence: l importance d être du bon côté au début des enquêtes 18!

19 Responsabilité pénale Responsabilité civile ou administrative But Payer sa dette à la société Indemniser la victime Juge compétent Le juge pénal (tribunal de police pour les contraventions ; tribunal correctionnel pour les délits ; cour d assises pour les crimes) Juge administratif pour les «fautes de service» (et pour les fautes personnelles non dénuées de tout lien avec le service) Juge judiciaire en cas d absence de tout lien avec le service (ou pour la quote-part de faute personnelle si ce juge est saisi par la victime à ce titre). Le juge judiciaire compétent est le juge civil mais par la plainte avec constitution de partie civile on peut lier les deux. Assurable? Non Oui pour schématiser. Assurance de la commune d une manière générale pour les fautes de service. Mais utilité d avoir aussi une assurance personnelle de l élu, non payée par la collectivité Que se passe-til en cas de coauteurs? Qui en définitive est condamné? Chacun paye sa dette à la société ; pas de partage des amendes par exemple La personne physique Parfois la collectivité (dans les domaines délégables au privé), mais ce peut être en sus des personnes physiques Partage de l indemnisation Presque toujours la collectivité par le juge administratif à 100 % du préjudice indemnisable imputable à une faute de service + faute personnelle Mais de plus en plus «d actions récursoires» ensuite par lesquelles la collectivité se retourne vers son agent ou son élu pour que celui-ci (ou son assurance) paye sa quote-part de responsabilité 10/11/09-19!

20 Les protections statutaires La garantie du fonctionnaire (même pour les nonfonctionnaires, élus y compris) L utilité d une assurance personnelle Qui choisit l avocat? Le jeu des franchises Que penser à mettre dans l assurance de la régie? 20!

21 Une autre distinction s impose Les infractions dites «involontaires» 21!

22 Une autre distinction s impose Les infractions dites «involontaires» Les infractions dites «volontaires» 22!

23 II. les infractions dites, à tort d ailleurs, «volontaires» 23!

24 Les infractions d intérêts : un danger qui menace même les décideurs publics désintéressés Dans les deux sens : la corruption impossible à prouver (ou, via un tiers, le trafic d influence) Vers le bénéficiaire : le favoritisme ; la concussion Vers l élu : la prise illégale d intérêts ; le recel d abus de biens sociaux Vers la collectivité : certains cas de concussion NB : infractions supposées volontaires (sic) et donc pas d application de la loi Fauchon que nous verrons après et qui, elle, ne s applique qu aux infractions non intentionnelles 24!

25 Le favoritisme : un grand danger qui menace même un décideur public honnête Une personne dépositaire de l autorité publique ou chargée d une mission de service public ou investie d un mandat électif public (très large) qui a procuré, ou tenté de procurer, à autrui un avantage injustifié. par un «acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d accès et l égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public». 25!

26 Le favoritisme : un grand danger qui menace même un décideur public honnête Une personne dépositaire de l autorité publique ou chargée d une mission de service public ou investie d un mandat électif public (très large) qui a procuré, ou tenté de procurer, à autrui un avantage injustifié. par un «acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d accès et l égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public». 26!

27 Le favoritisme : un grand danger qui menace même un décideur public honnête Une personne dépositaire de l autorité publique ou chargée d une mission de service public ou investie d un mandat électif public (très large) qui a procuré, ou tenté de procurer, à autrui un avantage injustifié : mais en fait toute violation, même peu anticoncurrentielle, se trouve sanctionnée par cette infraction par un «acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d accès et l égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public». 27!

28 Le favoritisme : un grand danger qui menace même un décideur public honnête Une personne dépositaire de l autorité publique ou chargée d une mission de service public ou investie d un mandat électif public (très large) qui a procuré, ou tenté de procurer, à autrui un avantage injustifié : mais en fait toute violation, même peu anticoncurrentielle, se trouve sanctionnée par cette infraction par un «acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d accès et l égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public». 28!

29 un délit : deux ans d emprisonnement d amende ; diverses peines complémentaires (art c. pén.). Les faits qui, aujourd hui, constituent le délit de favoritisme n étaient, avant 1991, le plus souvent que des illégalités, relevant du juge administratif. Non sans abus, le juge pénal a fait de cette infraction une sorte de «délit automatique», dès lors que des règles de publicité et de concurrence, en matière de marchés publics ou de délégation de service public, ont été, plus ou moins sciemment, violées même si chacun sait que lesdites règles ne sont pas toujours très claires (mais elles le paraissent des années après lorsque s enclenchent les procédures pénales, d où l intérêt de garder trace des écrits suggérant de suivre telle ou telle procédure, ou autre). 29!

30 un délit : deux ans d emprisonnement d amende ; diverses peines complémentaires (art c. pén.). Les faits qui, aujourd hui, constituent le délit de favoritisme n étaient, avant 1991, le plus souvent que des illégalités, relevant du juge administratif. Non sans abus, le juge pénal a fait de cette infraction une sorte de «délit automatique», dès lors que des règles de publicité et de concurrence, en matière de marchés publics ou de délégation de service public, ont été, plus ou moins sciemment, violées même si chacun sait que lesdites règles ne sont pas toujours très claires (mais elles le paraissent des années après lorsque s enclenchent les procédures pénales, d où l intérêt de garder trace des écrits suggérant de suivre telle ou telle procédure, ou autre). 30!

31 un délit : deux ans d emprisonnement d amende ; diverses peines complémentaires (art c. pén.). Les faits qui, aujourd hui, constituent le délit de favoritisme n étaient, avant 1991, le plus souvent que des illégalités, relevant du juge administratif. Non sans abus, le juge pénal a fait de cette infraction une sorte de «délit automatique», dès lors que des règles de publicité et de concurrence, en matière de marchés publics ou de délégation de service public, ont été, plus ou moins sciemment, violées même si chacun sait que lesdites règles ne sont pas toujours très claires (mais elles le paraissent des années après lorsque s enclenchent les procédures pénales, d où l intérêt de garder trace des écrits suggérant de suivre telle ou telle procédure, ou autre). 31!

32 un délit : deux ans d emprisonnement d amende ; diverses peines complémentaires (art c. pén.). Les faits qui, aujourd hui, constituent le délit de favoritisme n étaient, avant 1991, le plus souvent que des illégalités, relevant du juge administratif. Non sans abus, le juge pénal a fait de cette infraction une sorte de «délit automatique», dès lors que des règles de publicité et de concurrence, en matière de marchés publics ou de délégation de service public, ont été, plus ou moins sciemment, violées même si chacun sait que lesdites règles ne sont pas toujours très claires (mais elles le paraissent des années après lorsque s enclenchent les procédures pénales, d où l intérêt de garder trace des écrits suggérant de suivre telle ou telle procédure, ou autre). 32!

33 D où le besoin de Prouver que l on a raisonnablement pu croire que l on avait raison de recourir à telle ou telle procédure ou liberté avec le droit de la commande publique : Consulter le service juridique en amont (computation des seuils ; choix de la procédure) Instaurer un vrai dialogue entre les juristes (qui ne doivent pas bloquer mais trouver des solutions, ce qui impose aussi qu ils soient consultés en amont) et les services acheteurs Garder trace des raisons pour lesquelles on a recouru à telle ou telle procédure S organiser pour grader le niveau des règles pour les achats en MAPA 7 et 15/06/10-33!

34 D où le besoin de Prouver que l on a raisonnablement pu croire que l on avait raison de recourir à telle ou telle procédure ou liberté avec le droit de la commande publique : Consulter le service juridique en amont (computation des seuils ; choix de la procédure) Instaurer un vrai dialogue entre les juristes (qui ne doivent pas bloquer mais trouver des solutions, ce qui impose aussi qu ils soient consultés en amont) et les services acheteurs Garder trace des raisons pour lesquelles on a recouru à telle ou telle procédure S organiser pour grader le niveau des règles pour les achats en MAPA 7 et 15/06/10-34!

35 D où le besoin de Prouver que l on a raisonnablement pu croire que l on avait raison de recourir à telle ou telle procédure ou liberté avec le droit de la commande publique : Consulter le service juridique en amont (computation des seuils ; choix de la procédure) Instaurer un vrai dialogue entre les juristes (qui ne doivent pas bloquer mais trouver des solutions, ce qui impose aussi qu ils soient consultés en amont) et les services acheteurs Garder trace des raisons pour lesquelles on a recouru à telle ou telle procédure S organiser pour grader le niveau des règles pour les achats en MAPA 7 et 15/06/10-35!

36 D où le besoin de Prouver que l on a raisonnablement pu croire que l on avait raison de recourir à telle ou telle procédure ou liberté avec le droit de la commande publique : Consulter le service juridique en amont (computation des seuils ; choix de la procédure) Instaurer un vrai dialogue entre les juristes (qui ne doivent pas bloquer mais trouver des solutions, ce qui impose aussi qu ils soient consultés en amont) et les services acheteurs Garder trace des raisons pour lesquelles on a recouru à telle ou telle procédure S organiser pour grader le niveau des règles pour les achats en MAPA 7 et 15/06/10-36!

37 D où le besoin de Prouver que l on a raisonnablement pu croire que l on avait raison de recourir à telle ou telle procédure ou liberté avec le droit de la commande publique : Consulter le service juridique en amont (computation des seuils ; choix de la procédure) Instaurer un vrai dialogue entre les juristes (qui ne doivent pas bloquer mais trouver des solutions, ce qui impose aussi qu ils soient consultés en amont) et les services acheteurs Garder trace des raisons pour lesquelles on a recouru à telle ou telle procédure S organiser pour grader le niveau des règles pour les achats en MAPA 7 et 15/06/10-37!

38 Rappel des Procédures 7 et 15/06/10-38!

39 Rappel des Procédures 7 et 15/06/10-39!

40 Rappel des seuils en marchés publics HT Publicité Concurrence Coll.loc Etat Moins de 4 K Suffisant Libre 4 / - de 90 K Suffisant mais attention jurisp. Adapté MP FCS 90 / - de 125 K pour l Etat 90/ - de 193 K pour les Coll. loc MP FCS > 125 K pour l Etat > 193 K pour les Coll. loc BOAMP ou JAL + Publication sur un profil d acheteur + Journal du secteur économique concerné si nécessaire BOAMP et JOUE + publication sur un «profil d acheteur» Adapté AO européen (sauf cas prévus par le code et si justifié) MP Trvx 90/ - de 4,85 M Au-delà BOAMP ou JAL + publication sur un «profil d acheteur», et éventuellement, dans la presse spécialisée BOAMP et JOUE + publication sur un «profil d acheteur» Procédure adaptée AO européen (sauf autres cas prévus par le code 7 et et 15/06/10 si justifié) - 40!

41 HT Publicité Concurrence Coll.loc Etat Rappel des seuils en marchés publics Moins de 4 K Suffisant Libre 4 / - de 90 K Suffisant mais attention jurisp. Adapté MP FCS 90 / - de 125 K pour l Etat 90/ - de 193 K pour les Coll. loc BOAMP ou JAL + Publication sur un profil d acheteur + Journal du secteur économique concerné si nécessaire Adapté MP FCS > 125 K pour l Etat > 193 K pour les Coll. loc BOAMP et JOUE + publication sur un «profil d acheteur» AO européen (sauf cas prévus par le code et si justifié) MP Trvx 90/ - de 4,85 M BOAMP ou JAL + publication sur un «profil d acheteur», et éventuellement, dans la presse spécialisée Procédure adaptée Au-delà BOAMP et JOUE + publication sur un «profil d acheteur» AO européen (sauf autres cas prévus par le code et si justifié) 7 et 15/06/10-41!

42 Et maintenant d autres infractions dites volontaires 7 et 15/06/10-42!

43 Concussion : méconnue, la concussion est une infraction redoutable consistant à percevoir ou à exonérer indûment quelqu un de droits ou de taxes, et ce à son bénéfice personnel (5 ans d emprisonnement, d amende). Attention notamment aux exonérations injustifiées, qui peuvent sembler banales et s avérer redoutables. Corruption : la corruption (passive) est le fait de solliciter ou d agréer, sans droit, indirectement ou directement, des offres, des dons ou des promesses pour accomplir, ou s abstenir d accomplir, un acte de sa fonction ou de son mandat (ou facilité par sa fonction ou son mandat) : au maximum 10 ans d emprisonnement et d amende. 43!

44 La prise illégale d intérêts Art du Code pénal, constitue une prise illégale d intérêts punissable : «Le fait, par une personne dépositaire de l autorité publique ou chargée d une mission de service public ou par une personne investie d un mandat électif public, de prendre, recevoir, ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l acte, en tout ou partie, la charge d assurer la surveillance, l administration, la liquidation ou le paiement», à quelques rares exceptions près. (pour les élus, les agents ) 44!

45 La surveillance ou l administration peut être indirecte L intérêt peut être moral, indirect, familial, mais l objet de l intérêt semble devoir rester matériel. bref une infraction très, très dangereuse même pour le décideur local honnête Sources : Cass. crim., 14 janv. 1943, Reglain : Bull.crim., 4. Voir aussi Cass. crim., 2 févr. 1988, Salphati Jean Charles : Bull. crim., 1988, n. 51 p. 138 (à comparer, sur ce point, avec CE, 29 juil. 1994, S.A. Diffusion Information Fabrication Orientation et Publicité (DIFOP), n ) ; Cass. crim., 3 janv : Bull. crim., 1985, n. 1, p. 1 (irrecevabilité). Cass. crim., 7 oct : Bull. crim Cass. crim., 19 mai 1999, De la Lombardière de Canson, Droit pénal, 1999, !

46 Reste à savoir ce qu est l intérêt personnel sanctionné. Or, le délit de l article du nouveau Code pénal interdit : «de prendre, recevoir, ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque [...]». On ne saurait faire plus large Le juge a ainsi condamné une personne, à la fois maire et président de syndical intercommunal, qui avait contracté avec une société dirigée par son fils également principal actionnaire. L embauche d une sœur ou un intérêt reçu par un beau-frère ont pu également constituer ce délit Le juge recours même désormais à une formulation sans équivoque : «cet intérêt peut être de nature matérielle ou morale, direct ou indirect». Sources : Cass. Crim., 20 mars 1990 : Bull. crim., n. 121 ; J.C.P., 1990, IV, 237. Voir aussi Cass. crim., 23 déc : Bull..crim., n Cass. crim., 2 nov : Bull. crim., n A comparer, dans le même sens, avec Cass. crim. 19 mai 1999, De la Lombardière de Canson et Vittoz (2 espèces) : Droit pénal 1999 n 139. Cass.crim. 20 févr (Inédit). Voir Cass. crim., 22 sept. 1998, Tepa Taratiera : Droit pénal, 1999 n 21 (intérêt pour la signature d un contrat d embauche d une sœur). Cass. crim., 29 sept. 1999, Procureur général près la CA de Colmar, Kauffmann : Droit pénal, 2000, n !

47 Les sanctions encourues La peine maximale encourue au titre de cette infraction atteint «cinq ans d'emprisonnement et d'amende», assortis de quelques peines complémentaires, dont «L'interdiction des droits civils, civiques et de famille» (pour une durée maximale de 5 ans) et l'interdiction (également pour une durée maximale de 5 ans) «d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise». Surtout, le délit de prise illégale d intérêts semble être devenu une infraction continue du fait de l adjonction du mot «conserver» au nombre des actions répréhensibles au titre de l article du nouveau Code pénal. Conclusion : si l intérêt est l achat d une maison dans un lotissement communal, le risque est grand que le juge n estime que ce délai de prescription ne courra qu à compter de la date de restitution de la maison N.B. : pour la répétition de l infraction par le versement de salaires, voir Cass. crim., 7 mai 1998 : Bull. crim !

48 Les prises légales d intérêts Plusieurs exceptions ont été aménagées à ce délit, au profit des communes comptant habitants au maximum. Dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent : «traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à » (par référence au montant global du contrat soumis à la délibération) «acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.» acheter «un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.» N.B. : par ailleurs, l article L du CGCT légalise l octroi de rémunérations au profit des élus siégeant au sein de sociétés d économie mixte locales, non sans conditions. Dans ces cas : le conseil municipal «désigne un autre de ses membres pour représenter la commune» dans le contrats à passer avec l élu (art. L du CGCT) ; l élu en cause ne doit pas participer à cette délibération (art. L du CGCT) ; le conseil municipal ne doit pas statuer, en pareil cas, à huis clos. 48!

49 Conclusion sur la prise illégale d intérêts (PII, ex «ingérence») Si un élu conseiller municipal est intéressé même marginalement, même pour une association : il sort de la salle, n est pas rapporteur, etc. Si un adjoint au maire est intéressé même marginalement : en outre il fait modifier sa délégation pour ne pas avoir le moins du monde la surveillance ou l administration de l affaire Pour le Maire ou les deux premiers adjoints (susceptibles d être en charge de toutes les affaires par suppléance) : prudence maximale et au besoin usage de la procédure de substitution (art. L du CGCT) 49!

50 Conclusion sur la prise illégale d intérêts (PII, ex «ingérence») Si un élu conseiller municipal est intéressé même marginalement, même pour une association : il sort de la salle, n est pas rapporteur, etc. Si un adjoint au maire est intéressé même marginalement : en outre il fait modifier sa délégation pour ne pas avoir le moins du monde la surveillance ou l administration de l affaire Pour le Maire ou les deux premiers adjoints (susceptibles d être en charge de toutes les affaires par suppléance) : prudence maximale et au besoin usage de la procédure de substitution (art. L du CGCT) 50!

51 Conclusion sur la prise illégale d intérêts (PII, ex «ingérence») Si un élu conseiller municipal est intéressé même marginalement, même pour une association : il sort de la salle, n est pas rapporteur, etc. Si un adjoint au maire est intéressé même marginalement : en outre il fait modifier sa délégation pour ne pas avoir le moins du monde la surveillance ou l administration de l affaire Pour le Maire ou les deux premiers adjoints (susceptibles d être en charge de toutes les affaires par suppléance) : prudence maximale et au besoin usage de la procédure de substitution (art. L du CGCT) 51!

52 Conclusion sur la prise illégale d intérêts (PII, ex «ingérence») Si un élu conseiller municipal est intéressé même marginalement, même pour une association : il sort de la salle, n est pas rapporteur, etc. Si un adjoint au maire est intéressé même marginalement : en outre il fait modifier sa délégation pour ne pas avoir le moins du monde la surveillance ou l administration de l affaire Pour le Maire ou les deux premiers adjoints (susceptibles d être en charge de toutes les affaires par suppléance) : prudence maximale et au besoin usage de la procédure de substitution (art. L du CGCT) 52!

53 Conclusion sur la prise illégale d intérêts (PII, ex «ingérence») Si un élu conseiller municipal est intéressé même marginalement, même pour une association : il sort de la salle, n est pas rapporteur, etc. Si un adjoint au maire est intéressé même marginalement : en outre il fait modifier sa délégation pour ne pas avoir le moins du monde la surveillance ou l administration de l affaire Pour le Maire ou les deux premiers adjoints (susceptibles d être en charge de toutes les affaires par suppléance) : prudence maximale et au besoin usage de la procédure de substitution (art. L du CGCT) ET POUR LES CADRES TERRITORIAUX : PAS DE MISSION OU D ACTION ; SUBSTITUTION AU MOINDRE RISQUE 53!

54 L abus de biens sociaux Si une entreprise offre un cadeau à un élu (un voyage, des travaux à vil prix...), sans contrepartie apparente, elle agit en contradiction avec son «objet social». Il s agit donc d un usage irrégulier des fonds de la société, et donc d un abus de biens sociaux. Le décideur local est censé le savoir : il en est donc le receleur (au maximum de 5 ans d emprisonnement et d amende, art. L et L du Code de commerce). Si au contraire une contrepartie apparaît... il y aura «corruption». N.B. : si vous recevez des cadeaux d'entreprises, renvoyez-les, avec une aimable lettre d'explication. Mais si ce cadeau est de faible valeur, vous pouvez l'adresser à la caisse des écoles (ou autre), à condition d'adresser rapidement une lettre de remerciement de la caisse des écoles au donateur. Sinon, vous aurez été le bénéficiaire, au moins à titre transitoire. 54!

55 Informatique Demander l autorisation de tenir des fichiers nominatifs par traitements automatisés Tout traitement automatisé d informations nominatives doit être autorisé par la Commission nationale Informatique et libertés (CNIL) A défaut de lourdes sanctions sont à craindre : le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d informations nominatives, sans suivre la procédure préalable ( même par négligence ), fait ainsi encourir une peine maximale de 3 ans d emprisonnement et d amende (art du Code pénal). Contact : CNIL : 21, rue Saint-Guillaume, Paris. Existence de nombreuses normes simplifiées. Ne pas recouper les fichiers en dehors des hypothèses expressément autorisées par la CNIL Ne pas sous-estimer la portée du droit d accès aux informations nominatives fichées Des sanctions pénales peuvent être infligées à ceux qui méconnaissent ces obligations. Notamment, est réprimé par une amende de le fait de s opposer à l exercice du droit d accès et de rectification (art. 1 du décret du 23 décembre 1981). Au delà des apparences, la sanction peut être lourde. La condamnation est en effet encourue à chaque infraction. Autrement dit, si 50 personnes subissent dix fois une opposition à l exercice de leur droit d accès, la peine d amende de 1500 pourra être prononcée 500 fois. Ce qui porte le montant total de la condamnation encourue, dans cet exemple, à Eviter les commentaires dans les informations communicables S en tenir à ce qui a été déclaré et aux usages prévus par la norme de la CNIL 5 ans d emprisonnement et de d amende Sources : art à du Code pénal. 55!

56 III. les infractions involontaires 56!

57 Sur les infractions involontaires, une grille sert à calibrer la prudence : celle de la loi Fauchon du 10 juillet situations doivent être distinguées par le juge pénal en cas d infraction de négligence ou d imprudence : soit le comportement du prévenu a causé directement le dommage : la simple imprudence, négligence, maladresse, suffisent alors à constituer le délit soit la cause est indirecte. La personne poursuivie n'a «que» créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter. Dans ce cas, elle ne sera condamnée que SOIT si elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (entraînant un risque pour autrui, pour schématiser), SOIT si elle a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité et qu elle ne pouvait ignorer. 57!

58 Sur les infractions involontaires, une grille sert à calibrer la prudence : celle de la loi Fauchon du 10 juillet situations doivent être distinguées par le juge pénal en cas d infraction de négligence ou d imprudence : soit le comportement du prévenu a causé directement le dommage : la simple imprudence, négligence, maladresse, suffisent alors à constituer le délit soit la cause est indirecte. La personne poursuivie n'a «que» créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter. Dans ce cas, elle ne sera condamnée que SOIT si elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (entraînant un risque pour autrui, pour schématiser), SOIT si elle a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité et qu elle ne pouvait ignorer. 58!

59 Sur les infractions involontaires, une grille sert à calibrer la prudence : celle de la loi Fauchon du 10 juillet situations doivent être distinguées par le juge pénal en cas d infraction de négligence ou d imprudence : soit le comportement du prévenu a causé directement le dommage : la simple imprudence, négligence, maladresse, suffisent alors à constituer le délit soit la cause est indirecte. La personne poursuivie n'a «que» créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter. Dans ce cas, elle ne sera condamnée que SOIT si elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (entraînant un risque pour autrui, pour schématiser), SOIT si elle a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité et qu elle ne pouvait ignorer. 59!

60 Sur les infractions involontaires, une grille sert à calibrer la prudence : celle de la loi Fauchon du 10 juillet situations doivent être distinguées par le juge pénal en cas d infraction de négligence ou d imprudence : soit le comportement du prévenu a causé directement le dommage : la simple imprudence, négligence, maladresse, suffisent alors à constituer le délit soit la cause est indirecte. La personne poursuivie n'a «que» créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter. Dans ce cas, elle ne sera condamnée que SOIT si elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (entraînant un risque pour autrui, pour schématiser), SOIT si elle a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité et qu elle ne pouvait ignorer. 60!

61 Sur les infractions involontaires, une grille sert à calibrer la prudence : celle de la loi Fauchon du 10 juillet situations doivent être distinguées par le juge pénal en cas d infraction de négligence ou d imprudence : soit le comportement du prévenu a causé directement le dommage : la simple imprudence, négligence, maladresse, suffisent alors à constituer le délit soit la cause est indirecte. La personne poursuivie n'a «que» créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter. Dans ce cas, elle ne sera condamnée que SOIT si elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (entraînant un risque pour autrui, pour schématiser), SOIT si elle a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité et qu elle ne pouvait ignorer. 61!

62 Sur les infractions involontaires, une grille sert à calibrer la prudence : celle de la loi Fauchon du 10 juillet situations doivent être distinguées par le juge pénal en cas d infraction de négligence ou d imprudence : soit le comportement du prévenu a causé directement le dommage : la simple imprudence, négligence, maladresse, suffisent alors à constituer le délit soit la cause est indirecte. La personne poursuivie n'a «que» créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter. Dans ce cas, elle ne sera condamnée que SOIT si elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (entraînant un risque pour autrui, pour schématiser), SOIT si elle a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité et qu elle ne pouvait ignorer. 62!

63 D où une grille de lecture permanente d analyse des risques : - puis-je être la cause directe d un préjudice? - Existe-t-il des règles particulières de sécurité? Si oui à une de ces questions : risque zéro. À défaut : prouver que l on a été raisonnablement diligent même si les jurisprudences conduisent à un relatif pessimisme 63!

64 Organiser le service en interne pour limiter les risques sans bloquer le fonctionnement du service Cas pratique Ni «faire payer le lampiste» ni «ouvrir le parapluie» : comment s organiser de manière juste et sécurisante (limitation des accidents et responsabilisation de chacun)? Comment gérer financièrement cette question? Quel lien avec les entretiens annuels? Les projets de services? La rémunération? 64!

65 Et toujours S assurer que la commission de sécurité communale ou intercommunale fonctionne de manière satisfaisante. La convoquer ou l alerter dès que nécessaire. Toujours conserver des traces écrites de ce que l on a fait, en matière de sécurité comme d environnement. Utiliser son pouvoir de police dès que cela est légal et que la sécurité publique semble en jeu. Organiser des visites et des formations de sécurité dans les écoles et les installations sportives et culturelles. Vérifier la conformité aux normes des installations et des équipements municipaux. Ne jamais mélanger ses affaires personnelles ou familiales, surtout lorsqu elles ont un impact financier, avec les affaires municipales. S entourer de conseils techniques et juridiques avant tous travaux et aménagements «sensibles» (bâtiments, équipements sportifs et culturels, travaux avec un effet sur l environnement ou la nutrition et la reproduction du poisson...). Déléguer les responsabilités pour déléguer la responsabilité Prendre la Loi Fauchon comme base de travail pour fixer des priorités Utiliser le pénal (mais attention à la dénonciation calomnieuse et au chantage) comme arme face à certains types de fâcheux 65!

66 Au pire, s organiser Comment gérer psychologiquement la relation avec les forces de l Ordre en cas de précontentieux? La relation à l avocat, à l assurance La gestion d une garde à vue 66!

67 Homicides et blessures involontaires (HBI) Incendies, équipements sportifs, accidents du personnel communal... nombreux sont les cas où un maire peut commettre une imprudence ou une négligence causant, involontairement, un homicide ou une blessure. Or, l homicide involontaire est sanctionné de 3 ans d'emprisonnement et d'amende (5 ans et en cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité). Les blessures involontaires sont punies de 1 ou 2 ans d'emprisonnement et de à d'amende (3 ans et en cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité). Les blessures légères n entraînent que de simples peines contraventionnelles. Sources : art , 221-8, et suivants du Code pénal. Exemples nombreux Cas typique d application de la loi Fauchon - illustrations 67!

68 Les peines encourues en HBI A supposer les autres conditions remplies, l'auteur de l'infraction encourt : - jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, et d'amende pour un homicide involontaire (5 ans et en cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ) ; - jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et d'amende en cas de blessure involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de 3 mois (3 ans et en cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ) ; - jusqu'à 1 an d'emprisonnement et d'amende en cas de blessure involontaire ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois en cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ; - de à d'amende en cas de blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois (sans manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence ) ; - de à en cas de blessure involontaire (sans manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence ) n'ayant pas entraîné une ITT. Sources : art , , R et R du Code pénal. 68!

69 Conseils en HBI S assurer du bon fonctionnement des commissions de sécurité Utiliser, au besoin, ses pouvoirs de police sur les pistes de randonnée et de pratiques sportives Surveiller de près les installations sanitaires et sportives S assurer de la mise aux normes des cages de buts décret n du 4 juin 1996 (JO du 8). Pour un exemple de relaxe dans ce domaine, du fait de la nouvelle loi cf. Tribunal Correctionnel de La Rochelle, 7 septembre 2000, 935/00 Gare aux manifestations traditionnelles Limiter les risques de la circulation automobile Prévoir les travaux de voirie en fonction des accidents des années passées Accorder une large place à l information des habitants Ne pas oublier les ruines Surtout alerter les personnes directement responsables, saisir le préfet, s organiser en interne 69!

70 Eau, assainissement et SPANC : # deux infractions distinctes! Plusieurs infractions existent en matière d eau. Mais la plupart des jugements condamnant des élus portent sur des affaires où l élu a laissé s'écouler dans les eaux (cours d eaux, lacs, eaux souterraines ou maritimes...) des substances : soit nocives pour l'environnement (au maximum d amende et 2 ans d emprisonnement, art. L du Code de l environnement) ; soit susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la reproduction du poisson ( euros d amende, et au maximum deux ans d'emprisonnement dans certains cas, art. L du Code de l environnement), laquelle peut se résumer à de simples travaux sur des berges, à des déversements excessifs d une station d épuration... même lorsque l eau n accueille aucun poisson! 70!

71 Rappels : Le maire doit : - prévenir, par des précautions convenables et faire cesser (...) les pollutions de toute nature (5 de l art. L du CGCT). - surveiller au point de vue de la salubrité, l'état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d'eau (art. L du CGCT), au point de pouvoir en ordonner l assainissement ou (après avis du conseil municipal) la suppression des mares communales (article L du CGCT). - prescrire aux propriétaires de mares ou de fossés à eau stagnante établis dans le voisinage des habitations d'avoir soit à les supprimer, soit à exécuter les travaux, ou à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d'insalubrité. En cas de refus ou de négligence, le maire dénonce au préfet l'état d'insalubrité constatée. Ce dernier ( ) peut ordonner la suppression de la mare dangereuse ou prescrire que les travaux reconnus nécessaires seront exécutés d'office aux frais du propriétaire, après mise en demeure préalable (art. L du CGCT). 71!

72 Si le maire apprend qu un risque de trouble de pollution survient et que, pourtant, il n utilise pas ses pouvoirs de police, alors le maire aura commis une négligence ou une imprudence, susceptible de le rendre pénalement responsable de la pollution constatée (voir ci-avant) Ainsi, en 1992 des gardes-pêche constatent une pollution de l eau, provenant de l écoulement de purins dans le réseau d assainissement communal. Le maire a été condamné au titre de l article L du Code rural, en tant qu autorité de police ayant omis de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser cette pollution, et non pas en tant que gestionnaire du réseau. Sources : Cass. crim. 18/7/95, n D D ; TGI Chaumont, 17/5/94, Proc. Rép. contre X, Rec. Dalloz, 23/3/95, p. 191, note Guihal ; Sur la prise en compte de la négligence en matière de pollution de l eau, cf. Cass. crim. 3/4/96. 72!

73 Bruit Le maire est responsable de la tranquillité publique. La responsabilité du Maire peut donc être (rarement) engagée, essentiellement en tant que responsable d un établissement communal bruyant (tapage nocturne pour une salle de bal municipale non insonorisée, par exemple 450 d amende au maximum). La lutte contre les nuisances sonores s'intensifie très nettement au quotidien. Or diverses sanctions pénales sont prévues en la matière : - Le tapage injurieux ou nocturne, qui est punissable d une amende de 450 (article R du Code pénal). - le fait d avoir été à l origine ( ) d un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l Homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, que ce soit de jour ou de nuit, peut être sanctionné d un amende de 450 en application de l article R du Code de la santé publique. - les bruits des activités professionnelles sont régis par un régime spécifique, également assorti de sanctions pénales (art. R du Code de la santé publique). User de ses pouvoirs de police en matière de bruit : des maires ont pu être, ponctuellement, condamnés pour n avoir pas assez réglementé le bruit dans la commune Attention cependant à ne pas commettre d excès de zèle en la matière, en prenant des mesures disproportionnées : la mesure adoptée serait annulée par le tribunal administratif. Source : Trib. de police de Lons-le-Saulnier, Sieur M., maire de B., 15 novembre Ne pas oublier le bruit des installations communales Exemple : CA Rennes, 11 juillet !

74 Qualité de l eau potable et responsabilité Obligation Normes de Vigipirate et Biotox ; analyses en amont ; examen régulier des installations ; programme de tests ; alerte et mesures correctives en cas de difficulté tenue du fichier sanitaire Alerte en cas de problème chez l abonné (hors cas de distribution de l eau au public chez celui-ci) Cas particulier des établissements distribuant de l eau au public Cas de la commune abonnée Risque d infraction volontaire Risque si caractère délibéré (rare) Risque (gare au droit de l informatiqueet des libertés et secret prof.) Infraction involontaire mais cause directe Risque très faible Infraction involontaire ; cause indirecte mais violation manifestement délibérée d une mesure de prudence Risque (mais défense sur le caractère délibéré?) Infraction involontaire ; cause indirecte ; mais faute caractérisée au sens de la loi du 1/7/2000 Risque sans doute limité à des cas particuliers (problème d imputabilité dans divers cas : liens avec le délégataire ; interconnexion de réseaux ) Pas de risque Pas de risque Risque mais seulement en cas de bourde immense Risque très faible Pas de risque Risque (léger?) si l information transmise a été claire Risque très faible Risque très faible Risque réel en raison du caractère large des obligations du code Risque mais seulement en cas de bourde immense Risque réel en raison du caractère large des obligations du code Conclusion Attention donc surtout au respect des normes précises. Risques réels faibles Attention donc dès qu une information est transmise ou un risque constaté. Au minimum alerter. Etre loin des normes maximales sur ces branchements et s informer/alerter en aval au moindre problème Risque Risque Risque Risque Grande prudence comme tout habitant, mais avec une plus grande exposition en raison des publics accueillis (scolaires ; 3 e âge ) 74!

75 Obligation Normes de Vigipirate et Biotox ; analyses en amont ; examen régulier des installations ; programme de tests ; alerte et mesures correctives en cas de difficulté tenue du fichier sanitaire Alerte en cas de problème chez l abonné (hors cas de distribution de l eau au public chez celui-ci) Cas particulier des établissements distribuant de l eau au public Cas de la commune abonnée Risque d infraction volontaire Risque si caractère délibéré (rare) Risque (gare au droit de l informatiqueet des libertés et secret prof.) Infraction involontaire mais cause directe Risque très faible Infraction involontaire ; cause indirecte mais violation manifestement délibérée d une mesure de prudence Risque (mais défense sur le caractère délibéré?) Infraction involontaire ; cause indirecte ; mais faute caractérisée au sens de la loi du 1/7/2000 Risque sans doute limité à des cas particuliers (problème d imputabilité dans divers cas : liens avec le délégataire ; interconnexion de réseaux ) Pas de risque Pas de risque Risque mais seulement en cas de bourde immense Risque très faible Pas de risque Risque (léger?) si l information transmise a été claire Risque mais seulement en cas de bourde immense Conclusion Attention donc surtout au respect des normes précises. Risques réels faibles Attention donc dès qu une information est transmise ou un risque constaté. Au minimum alerter. Risque très faible Risque très Risque réel en raison Risque réel en Etre loin des normes faible du caractère large des raison du caractère maximales sur ces obligations du code large des branchements et obligations du code s informer/alerter en aval au moindre problème Risque Risque Risque Risque Grande prudence comme tout habitant, mais avec une plus grande exposition en raison des publics accueillis (scolaires ; 3 e âge ) 10/11/09-75!

76 La mise en danger d autrui et la nonassistance à personne en danger -> violation délibérée d une règle de sécurité au point qu une personne court un risque de mort, de blessures ou d'infirmité. Cette infraction est lourdement sanctionnée, même si finalement personne n a subi d accident (1 an et d amende, art du Code pénal). L acte est, là encore, délibéré, mais sans intention de tuer ou de blesser. -> non assistance à personne en danger 76!

77 Maîtriser les responsabilités liées aux nouvelles technologies de la sécurité - les contraintes et limites juridiques face à l utilisation de nouvelles technologies : concilier impératif de sécurité et respect de la vie privée - contrôle d accès - vidéosurveillance - réglementation applicable en fonction de la nature des lieux et des techniques 77!

78 Un problème confondu à tort avec un problème pénal: la gestion de fait Dès qu un élu, directement ou indirectement, peut manier des «deniers publics» sans passer par le comptable, il risque de commettre une gestion de fait (3 ans d emprisonnement et d amende, art du Code pénal). C est notamment le cas lorsqu il gère une association subventionnée qui manque totalement d autonomie par rapport à la commune, ou lorsqu il encaisse directement des recettes sans régie de recettes (recettes de la photocopieuse, etc). Dans ce cas, la Chambre régionale des comptes demande au gestionnaire de fait (ou comptable de fait) de rendre ses comptes et, au besoin, de financer sur ses fonds personnels un éventuel «trou» dans la comptabilité (notamment en cas de dépenses non reconnues d utilité publique). L élu risque aussi diverses autres sanctions (amende, poursuites pénales). Le risque d inéligibilité lié à la gestion de fait a été supprimé par une loi du 21 décembre > ce n est pas du pénal (mais ce peut le devenir dans certains cas) -> voir aussi la CDBF 78!

79 IV. Conclusion : s organiser pour limiter les risques et pour ne pas subir 7 et 15/06/10-79!

80 Conclusions (1/2) Une organisation qui intègre le risque de pollution ou d HBI dès les fiches de postes et les organisations de services Garder trace des mesures de prudence et d organisation 80!

81 Conclusions (2/2) Une organisation qui intègre la computation des seuils en marchés publics attention à bien calibrer l intervention du juridique dans le processus d achat public : pas assez et le danger pénal menace ; trop de centralisation juridique peut rigidifier et éloigner l achat des besoins. D où un calibrage subtil de la coopération à bâtir entre services «acheteurs» et les juristes et besoin d une vision du droit qui ouvre le champ des possibles, ce qui nécessite aussi de la planification en amont et une saisine assez en amont des juristes pour trouver des solutions et non pour bloquer 81!

82 137, rue de l Université Paris Tél. : Fax [email protected]

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