PETIT DEJEUNER DES PME ET DES START-UP 28 JANVIER 2011 FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES
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1 PETIT DEJEUNER DES PME ET DES START-UP 28 JANVIER 2011 FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES Véronique GIANADDA, experte fiscale diplômée, conseillère fiscale au sein des Affaires Fiscales Page 1
2 SUJETS TRAITES Mesures introduites par la 2 ème réforme de l'imposition des entreprises (RIE II) visant à alléger l'imposition des PME Principe de l'apport de capital Nouveautés genevoises jurisprudentielles et réglementaires Imposition des frontaliers Impôt immobilier complémentaire Déductibilité des frais d'entretien des immeubles privés Page 2
3 Mesures introduites par la RIE II visant à alléger l'imposition des PME Ces mesures concernent les PME exerçant sous la forme de sociétés de capitaux Imposition partielle des dividendes auprès de l'actionnaire personne physique pour les participations qualifiées (10%) 60% si la participation fait partie de la fortune privée Entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 Imputation de l'impôt sur le bénéfice à l'impôt sur le capital Le montant maximum de l'imputation est de CHF 8'500 Entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 Elargissement de la réduction pour participation (RPP) Détention d'au moins 10% du capital-actions ou d'une participation d'une valeur vénale d'au moins CHF 1 million Entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 Principe de l'apport en capital Page 3
4 Principe de l'apport de capital remarques générales Entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 Modifications législatives suivantes: Articles 20 al. 3 et 125 al. 3 de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Article 22 al. 3 de la Loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP) Article 5 al. 1 bis de la Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) Circulaire de l'administration Fédérale des Contributions (AFC) n 29 relative au principe de l'apport de capital du 9 décembre 2010 Modification du principe de la valeur nominale Applicable aux actionnaires personnes physiques «Est un rendement de participation tout montant payé par la société qui n'est pas un remboursement de capital» Le rendement de participation est soumis à l'impôt anticipé et à l'impôt sur le revenu Interprétation identique pour les impôts directs et l'impôt anticipé Page 4
5 Principe de l'apport de capital nouvelles dispositions légales Article 20 al. 3 LIFD Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. Article 125 alinéa 3 LIFD Pour la taxation de l impôt sur le bénéfice, les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives doivent en outre indiquer, à la fin de la période fiscale ou de l assujettissement, le montant de leur capital propre. Ce capital propre comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les apports, les agios et les versements supplémentaires au sens de l article 20 alinéa 3, portés au bilan commercial, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés ainsi que la part des fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre. Article 5 al. 1 bis LIA Le remboursement d apports, d agios et de versements supplémentaires effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social, lorsque la société de capitaux ou la société coopérative comptabilise les apports, agios et versements supplémentaires sur un compte spécial de son bilan commercial et communique toute modification de ce compte à l Administration fédérale des contributions Page 5
6 Principe de l'apport de capital conditions Les apports de capital sont: Apports, agios, versements supplémentaires Effectués directement par les détenteurs de parts Les attributions d'avantages d'une société sœur ne sont pas des apports de capital Après le 31 décembre 1996 Comptabilisés sur un compte séparé "Réserve issue d'apports de capital" Le capital dissimulé ne qualifie pas d'apport de capital Toutefois, un apport dissimulé peut être comptabilisé pendant l'année de l'apport (sinon réévaluation imposable) Les pertes compensées avec la réserve issue d'apports de capital réduisent cette dernière définitivement Page 6
7 Principe de l'apport de capital conséquences La distribution de la réserve issue d'apports de capital est sans incidence fiscale tant au niveau de l'impôt anticipé que de l'impôt sur le revenu pour l'actionnaire L'assemblée générale décide si la distribution provient de la réserve issue d'apports de capital ou des autres réserves S'il n'y a pas d'indication, la distribution provient des autres réserves Une distribution dissimulée de bénéfice provient toujours des autres réserves Si le dividende n'est pas égal pour tous les actionnaires, la réserve issue d'apports de capital est distribuée proportionnellement au montant total du dividende Les sociétés étrangères sont également concernées L'actionnaire personne physique domicilié en Suisse doit prouver que la distribution provient de la réserve issue d'apports de capital de la société étrangère qu'il détient Page 7
8 Principe de l'apport de capital en pratique L'AFC, division de l'impôt anticipé est concernée Les apports de capital effectués entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2010: Peuvent être comptabilisés sur un compte spécial au plus tard pendant l'exercice 2011 La société doit apporter la preuve que les conditions susmentionnées sont réalisées Le Formulaire 170 et le tableau de contrôle du capital propre doivent être remplis Les apports de capital effectués depuis le 1 er janvier 2011: Auto-déclaration ordinaire auprès de l'afc Toute modification de la réserve issue d'apports de capital (création, augmentation et remboursement) doit être déclarée à l AFC au moyen du Formulaire 170 Le Formulaire et comptes annuels doivent être remis à l'afc dans les 30 jours suivant l'approbation des comptes par l'assemblée générale L AFC vérifie la déclaration et prend position Le contribuable peut demander une décision s il veut faire réclamation Page 8
9 Principe de l'apport de capital assainissement Les mesures d'assainissement peuvent qualifier d'apports de capital si Elles sont effectuées directement par l'actionnaire Elles ne sont pas compensées par les pertes existantes Toutefois, pour bénéficier de la franchise ou de la remise du droit de timbre d émission, ces apports doivent compenser les pertes existantes Franchise de CHF 10 millions (Article 6 al. 1 let k de la Loi fédérale sur les droits de timbre, LT) Remise du droit de timbre d'émission (Article 12 LT) Si ces mesures d'assainissement qualifiant d'apports de capital compensent les pertes, la réserve issue d apports de capital disparaît définitivement à concurrence de la compensation La société doit choisir entre économiser le droit de timbre d'émission ou se réserver la possibilité de redistribuer l apport effectué en franchise d'impôt anticipé et d'impôt sur le revenu Page 9
10 Principe de l'apport de capital transposition Le gain résultant de la vente des droits de participation d'une société de capitaux est en principe exonéré Toutefois, dans certaines situations, les autorités fiscales requalifient le gain en capital exonéré en rendement de la fortune mobilière imposable La transposition est l'une de ces situations Il y a transposition, lorsqu'une personne privée aliène, à une valeur supérieure à la valeur nominale, au moins 5% des actions d'une société à une autre société qu'elle domine au moins à 50% L'actionnaire garde en effet la maîtrise sur la société aliénée, même si ce n'est qu'indirectement par le bais de la société qu'il domine Conséquence: le produit excédant la valeur nominale est requalifié en rendement de fortune imposable Avant le 1 er janvier 2011, il était possible d'éviter la transposition en transférant la participation à la valeur nominale et en comptabilisant la différence (valeur vénale valeur nominale) dans le poste agio de la société reprenante Pour toutes ces transpositions, la totalité du montant supérieur à la valeur nominale est considérée comme faisant partie des autres réserves Page 10
11 Principe de l'apport de capital transposition (suite) Si le transfert des actions se fait à une valeur supérieure à la valeur nominale, les comptes de la société reprenante doivent être analysés Si la société reprenante a comptabilisé la différence entre la valeur nominale et le prix de vente comme: Autres réserves, le transfert n'a pas d'incidence fiscale car la charge latente sur ces réserves subsiste et, par conséquent, les droits de l'administration fiscale sont sauvegardés Réserve issue d'apports de capital, cette réserve est imposable au moment du transfert auprès de l'aliénateur comme rendement de la fortune privée (impôt anticipé et impôt sur le revenu) Si la société transférée dispose d'une réserve issue d'apports de capital qualifiée comme telle par l'afc Le rendement de la fortune mobilière correspond au prix de vente excédant la valeur nominale additionnée de la réserve issue d'apports de capital Page 11
12 Principe de l'apport de capital restructurations Dans chaque cas de restructuration, il sera nécessaire d analyser le traitement fiscal du point de vue du principe de l apport de capital Si la restructuration se fait par le bais d'actions gratuites ou nécessite des paiements compensatoires, il faut se demander d où provient cette prestation appréciable en argent: de la réserve issue d'apports de capital ou des autres réserves? Le but de cette démarche est de : Eviter que des réserves issues d apports de capital disparaissent Créer de nouvelles réserves issues d apports de capital Page 12
13 Jurisprudence genevoise imposition des frontaliers Frais effectifs pour l'impôt à la source - statut de quasi-résident Dans un arrêt rendu le 26 janvier 2010, le Tribunal Fédéral stipule qu'une personne imposée à la source doit pouvoir bénéficier du même régime de déductions fiscales qu'un contribuable soumis à la taxation ordinaire Le frontalier doit qualifier de quasi-résident: l'essentiel des revenus mondiaux (au moins 90%) est réalisé en Suisse Si plus de 90% du revenu est réalisé en Suisse La déduction de frais effectifs peut être demandée en lieu et place des forfaits intégrés dans le barème de l'impôt à la source Une déclaration fiscale doit être complétée Si moins de 90% du revenu est réalisé en Suisse Il ne sera pas possible de prendre en compte les frais effectifs En revanche, les déductions supplémentaires peuvent toujours être demandées (rachat du 2 ème pilier, cotisations au 3a, pension alimentaire et contribution d'entretien et frais de garde) Page 13
14 Jurisprudence genevoise Déductibilité de l'impôt immobilier complémentaire L impôt immobilier complémentaire (IIC) est un impôt annuel prélevé dans le cadre de la taxation ordinaire qui s élève à 1%o de la valeur fiscale du bien immobilier L IIC est déductible au niveau fédéral en tant que frais d acquisition du revenu Selon une décision de la Commission cantonale de recours du 15 février 2010, les juges ont considéré que l IIC doit également être déductible au niveau cantonal Cette interprétation a contredit les dispositions légales cantonales alors en vigueur (Article 38 let e LIPP) Le règlement transitoire relatif à la déduction des impôts fonciers pour l impôt sur le revenu des personnes physiques (RTDIF) prévoyant la déduction, au plan cantonal et communal, de l IIC est entré en vigueur le 11 novembre Page 14
15 Déductibilité des frais d'entretien des immeubles privés Information et notice de l'administration fiscale cantonale en projet Le but est de préciser quels frais engagés par le propriétaire sur un bien immobilier appartenant à sa fortune privée peuvent être déduits conformément aux articles 32 al. 2 à 4 de la LIFD et 34 lit. d de la LIPP Cette information fait suite aux changements législatifs et réglementaires entrés en vigueur le 1er janvier 2010: Loi fédérale sur le traitement fiscal des frais de remise en état des immeubles Nouvelle teneur de l'ordonnance sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct Nouvelle teneur de l'ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre de l'impôt fédéral direct Page 15
16 Déductibilité des frais d'entretien des immeubles privés Frais d'entretien effectifs - Abrogation de la pratique Dumont Selon la pratique Dumont applicable jusqu'au 31 décembre 2009, les dépenses engagées par le contribuable en vue de remettre en état un immeuble nouvellement acquis qui avait été mal entretenu par le propriétaire précédent ne pouvaient pas être déduits pendant les cinq premières années suivant l'acquisition Dès la période fiscale 2010, ces frais de remise en état engagés par l acquéreur peuvent être déduits dès la première année qui suit l'acquisition de l'immeuble Investissements déductibles destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement Jusqu'au 31 décembre 2009, les frais engagés en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables étaient déductibles à hauteur de 50% au cours des cinq premières années après l'acquisition de l'immeuble et, passé ce délai, à hauteur de 100% Dès la période fiscale 2010, ces frais sont déductibles à hauteur de 100% dès la première année qui suit l'acquisition de l'immeuble Page 16
Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs
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