La zone agricole du plan local d urbanisme. Guide méthodologique

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1 Observatoire des espaces agricoles, naturels et forestiers de l Isère novembre 2008 (actualisation du DGEAF approuvé le 28/01/2004) Site internet : La zone agricole du plan local d urbanisme Guide méthodologique Préambule Le plan local d urbanisme (PLU), inscrit dans la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU du 13/12/2000), a succédé au plan d occupation des sols (POS) issu de la loi d orientation foncière (LOF) de Ce changement important traduit le passage d un outil de gestion foncière de l espace à un outil exprimant un projet politique local d aménagement et d urbanisme au sein duquel se situe désormais un projet d aménagement et de développement durable affichant les orientations générales retenues par la commune. Ce PADD doit accorder en particulier une place de choix à l agriculture, l espace agricole demeurant par son attractivité une zone à forts enjeux et donc une source de conflits multiples. Dès lors, tant au niveau de la délimitation de la zone agricole que des règles d usage qui y sont liées, la précision s impose. C est la raison d être de ce guide méthodologique d aide à la décision qui rappelle aussi les principaux textes de référence relatifs à l espace agricole et à la conduite de la procédure PLU. Sommaire Principes fondamentaux 1 - Définition de la zone A 2 - Délimitation et protection de la zone A Rappels Diagnostic préalable Changement de destination d un bâtiment agricole Cas particulier de la zone de montagne 3 - Activité agricole et autres utilisations de l espace Terrains cultivés en zone urbaine Conséquences du changement de destination de terrains agricoles Exploitation des terrains agricoles en zone «N» Equipements récréatifs et zones de loisirs Activités et installations équestres Carrières 4 - Réduction des surfaces agricoles et atteinte aux aires d appellation d origine 5 - Droit de préemption de la SAFER 6 - Distances à respecter entre les exploitations agricoles et les tiers Généralités Règlement sanitaire départemental et installations classées pour la protection de l environnement Notion d élevage de «type familial» 7 - Modification et révision du PLU 8 - Modalités d association, concertation, consultation et conciliation Association Concertation Consultation Commission de conciliation Examen du PLU par l Etat Plaine de Bièvre photo CAUE 9 - Notions de conformité, compatibilité, prise en compte et consultation 10 - Assise réglementaire du guide 1/8

2 Principes fondamentaux Le code de l urbanisme (articles L 110 et L 121-1), ainsi que le code rural (articles L 111-1, L et L 113-1), fixent les dispositions générales et les principes fondamentaux à prendre en compte dans les réflexions d aménagement et d urbanisme. Code de l urbanisme Code rural «Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d aménager le cadre de vie, d assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d habitat, d emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d utilisation de l espace.» «Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d assurer : 1- L équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l espace rural, d une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2- La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l habitat urbain et dans l habitat rural, en prévoyant les capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d habitat, d activités économiques, notamment commerciales, d activités sportives ou culturelles et d intérêt général ainsi que d équipements publics, en tenant compte en particulier de l équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3- Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l air, de l eau, du sol et du soussol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature..» «L aménagement et le développement durable de l espace rural constituent une priorité essentielle de l aménagement du territoire. La mise en valeur et la protection de l espace agricole et forestier prennent en compte ses fonctions économique, environnementale et sociale.» «Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le présent titre, la politique d aménagement rural devra notamment : 1- Favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l espace agricole et forestier ; 2- Améliorer l équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales ; 3- Maintenir et développer les productions agricole et forestière, tout en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles et en intégrant les fonctions sociales et environnementales de ces activités, notamment dans la lutte contre l effet de serre grâce à la valorisation de la biomasse, au stockage durable du carbone végétal et à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ; 4- Assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural ; 5- Prendre en compte les besoins en matière d emploi ; 6- Encourager en tant que de besoin l exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au maintien de l activité économique ; 7- Permettre le maintien et l adaptation de services collectifs dans les zones à faible densité de peuplement ; 8- Contribuer à la prévention des risques naturels ; 9- Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages.» «Par leur contribution à la production, à l emploi, à l entretien des sols, à la protection des paysages, à la gestion et au développement de la biodiversité, l agriculture, le pastoralisme et la forêt de montagne, sont reconnus d intérêt général comme activités de base de la vie montagnarde et comme gestionnaires centraux de l espace montagnard.» Ces principes, traduits dans le rapport de présentation, expliciteront ainsi le projet d aménagement et de développement durable, et la délimitation des différentes zones du plan local d urbanisme. 2/8

3 1- Définition de la zone A L article R du code de l urbanisme s attache à définir précisément la zone agricole : «Les zones agricoles sont dites «zones A». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d intérêt collectif et à l exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé [ ] le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.» Un travail d identification de l espace agricole et d analyse de la situation de l économie et des structures agricoles s impose. Le constat de la situation actuelle doit être dressé et les perspectives d évolution appréhendées. La réalisation d une carte de la structure des exploitations agricoles permet aussi d analyser les impacts économiques d éventuelles réductions des surfaces agricoles. Le classement en zone agricole est donc strictement réservé aux espaces affectés à la culture en général et à l élevage. En conséquence : la zone A, liée à la valeur agricole des terres, n est ni un espace relictuel consécutif à des prélèvements urbains, ni une réserve foncière disponible en attente d affectation future, ni une zone «fourre-tout» avec des activités et installations parasites : aires de loisirs, locaux de stockage et de vente, dépôts non agricoles, stockages de déchets, activités de gardiennage la zone A correspond à une véritable zone d activités de production pourvue de bâtiments (techniques et/ou de fonction) nécessaires à l exploitation agricole les terrains comportant des équipements spéciaux et/ou faisant partie de périmètres d aménagements fonciers (notamment remembrement) ou hydrauliques (irrigation par exemple) afin d améliorer leur productivité, doivent être classés de manière systématique en zone A du fait de leur valeur agricole reconnue par ces investissements les terrains support d une exploitation forestière sont classés en zone naturelle et forestière, dite N (article R du code de l urbanisme). Les aires de production d appellation d origine contrôlée (AOC) n induisent pas un classement systématique en zone A (à l exception d une AOC viticole, délimitée à la parcelle). Actuellement quatre produits bénéficient de ce signe officiel de qualité dans le département de l Isère : - l AOC noix de Grenoble sur 183 communes (décrets du 17/06/1938 et du 10/07/ communes au total) - l AOC vin de Savoie / cru des Abymes sur la commune de Chapareillan (décrets du 04/09/1973 et 21/04/ communes au total) - l AOC fromage Bleu Vercors-Sassenage sur 14 communes (décret du 30/07/ communes au total) - l AOC fromage Gruyère sur 21 communes( zone d affinage et zone de production décret du 28/03/2007). 2 - Délimitation et protection de la zone A Les PLU (article L du code de l urbanisme) : «précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d agriculture, d aménagement de l espace» «délimitent [ ] les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales les règles concernant l implantation des constructions». La délimitation doit être le fruit d un véritable diagnostic et non le résultat d un zonage s imprimant en négatif en fin d élaboration du zonage urbain Rappels Le PLU doit être compatible avec : - le schéma directeur d aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le schéma d aménagement et de gestion des eaux (SAGE) - la charte d un parc naturel régional - le schéma de cohérence territorial (SCoT). En l absence d un SCoT, avec : - les dispositions d une directive territoriale d aménagement (DTA) - les orientations fondamentales de l organisation spatiale d une charte de pays (décret du 19/09/2000). Le document de gestion de l espace agricole et forestier (DGEAF) doit être consulté lors de l élaboration des documents d urbanisme (articles L du code rural et R du code de l urbanisme). Les zones agricoles protégées (ZAP) délimitées en application de l article L du code rural font partie de la zone A ; elles sont annexées au PLU (articles R du code de l urbanisme). Par ailleurs, les périmètres remembrés ou irrigués devraient apparaître sur des documents cartographiques du PLU. Les périmètres d interdiction ou de réglementation des semis, plantations et replantations d essences forestières, dite «réglementation des boisements» doivent être reportés, à titre d information, sur un document graphique annexe du PLU (article R du code de l urbanisme). Tout propriétaire d une parcelle au sein du périmètre de certains aménagements fonciers (réorganisation foncière, remembrement, remembrement-aménagement, aménagement foncier agricole et forestier) réalisés depuis moins de dix ans peut, dans le cas où un changement d affectation d une parcelle agricole est prévu, saisir la commission départementale d aménagement foncier (article L du code rural). A noter que dans la zone A, le droit de préemption de la SAFER s applique à partir du premier mètre carré, (voir également 5) Les annexes du PLU ont l avantage de réunir dans un même dossier des «secteurs, zones et périmètres» préexistants ; ce sont évidemment des renseignements intéressants pour apprécier la pertinence et la cohérence du zonage. Il convient, non pas de les rassembler au moment du «bouclage» du dossier du PLU, mais de les utiliser pour alimenter la réflexion relative à la délimitation des zones agricoles et naturelles Diagnostic territorial (voir également 6 ) Un diagnostic de l activité et de l espace agricoles avec expertise des sièges et bâtiments d exploitation doit être réalisé. Il localisera aussi en vue de leur protection les parcelles : contractualisées à travers des contrats territoriaux d exploitation (CTE) ou des contrats d agriculture durable (CAD) par les agriculteurs de la commune et des communes voisines (et éventuellement par une structure collective type groupement pastoral par exemple) converties en agriculture biologique (ou en phase de conversion) concernées par un plan d épandage ; en cas de réduction des surfaces potentiellement aptes à l épandage, une analyse des conséquences économiques sur les exploitations est à réaliser (à travers notamment le PADD). Le diagnostic devra s étendre aux exploitations qualifiées au titre de l agriculture raisonnée (décret du 25/04/2002). Une vigilance particulière doit être apportée à tous les «effets de coupure», d isolement ou d enclavement engendrés par les infrastructures et les développements urbains. La viabilité économique de ces îlots résiduels ou interstitiels, ainsi que l analyse de leurs relations avec les autres espaces agricoles, doivent être appréhendées. La notion d entité exploitable et économiquement viable doit prévaloir. La continuité des voies de communication nécessaires à la circulation des engins agricoles et des troupeaux est à vérifier ; éventuellement, des rétablissements sont à proposer. 2.3 Changement de destination d un bâtiment L article L (avec l article R ) du code de l urbanisme précise : «Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l objet d un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l exploitation agricole». Une expertise peut donc identifier et désigner de tels bâtiments. Dans ce cas, le rapport de présentation indiquera la méthode et les critères précis utilisés pour effectuer le repérage de ces bâtiments qui apparaîtront sur les documents graphiques du règlement. Des prescriptions architecturales spécifiques (réhabilitation dans le volume existant, aménagement des abords, matériaux ) seront développées dans le règlement. La surface hors œuvre nette (SHON) totale après changement de destination pourra utilement être limitée à l article 2 du règlement (par exemple 160 à 180 m 2 de SHON). 3/8

4 A noter que dans le cadre de la pratique de la chasse, tout tir est interdit à moins de 150 mètres des maisons d habitation. Tout changement de destination d un bâtiment isolé engendre donc une nouvelle «zone de non chasse» de plus de 7 hectares et un fractionnement de l espace cynégétique. Par méconnaissance, cette disposition est rarement utilisée. Cependant elle peut être particulièrement intéressante dans des cas spécifiques comme par exemple : les jardins familiaux, la protection d exploitations agricoles cernées par des terrains déjà construits, la préservation du caractère rural d une commune En zone de montagne, l article L du code de l urbanisme (application de la loi relative au développement et à la protection de la montagne du 09/01/1985, modifiée par la loi urbanisme et habitat du 02/07/2003) protège les terres et activités agricoles et impose l urbanisation en continuité (sauf cas exceptionnel) : «I- Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d anciens chalets d alpage ou de bâtiments d estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d alpage ou de bâtiments d estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. [ ] II- Les documents et décisions relatifs à l occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III- Sous réserve de l adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d installations ou d équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d habitations existants. [ ] Les dispositions du premier alinéa ne s appliquent pas dans les cas suivants : a) lorsque [ ] le plan local d urbanisme comporte une étude justifiant [ ] qu une urbanisation qui n est pas située en continuité de l urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs [ ] prévus aux I et II ainsi qu avec la protection contre les risques naturels ; [ ]. IV- Le développement touristique et, en particulier, la création d une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels.» La délimitation de zones à urbaniser en discontinuité du bâti existant peut être autorisée lorsqu elle est : - justifiée par la nécessité de préserver des terres agricoles ou des paysages ou de se prémunir contre les risques naturels - ou compatible avec ces objectifs de protection et préservation. Cette exception est soit justifiée par une étude soumise pour avis à la commission des sites et jointe au PLU, soit soumise pour accord à la Chambre d agriculture et à la commission des sites. L article L du code de l urbanisme précise : «Les parties naturelles des rives des plans d eau naturels ou artificiels d une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cent mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements. [ ] Dans les secteurs protégés [ ], ne peuvent être autorisés que les bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges» 3 - Activité agricole et autres utilisations de l espace Terrains cultivés en zone urbaine L article L (avec le R ) du code de l urbanisme stipule que les plans locaux d urbanisme peuvent : «Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.» Conséquences du changement de destination de terrains agricoles Même si les pratiques agricoles peuvent se poursuivre à titre précaire, les terrains classés en zone AU n ont évidemment plus vocation à demeurer agricoles. L insécurité foncière, l élévation du prix des terrains et les pratiques spéculatives qui s y jouent sont incompatibles avec la poursuite dans ces zones d une activité agricole stable, pérenne et durable. L utilisation de la location verbale en lieu et place du bail agricole s y développe. Les friches s installent. Même face à la hausse de la demande rurale résidentielle et de loisirs, à l urbanisation croissante, voire débridée, dénommée parfois «périurbanisation» ou «rurbanisation», il convient de bannir le surdimensionnement ou la création de zones AU pour le simple motif de «préserver l avenir». L introduction d une notion de durée ou l indication d une échéance raisonnable à l urbanisation future de la zone doit être envisagée ; cette précision doit être apportée par le projet d aménagement et de développement durable qui définit les conditions d aménagement et d équipement des zones AU. Le bail rural peut être résilié de plein droit au preneur pour changement de destination d un terrain agricole. L article L du code rural autorise le propriétaire à résilier à tout moment le bail rural : «sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d un plan local d urbanisme ou d un document d urbanisme en tenant lieu. En l absence d un plan local d urbanisme ou d un document d urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d un changement de leur destination agricole qu avec l autorisation de l autorité administrative.» En conséquence, sur ces terrains, il est fortement déconseillé aux exploitants agricoles de s engager dans tous types de contrats pluriannuels comme les engagements agroenvironnementaux (contrat d agriculture durable - prime herbagère agroenvironnementale ). Le non respect des engagements dans ces contrats peut donner lieu à des pénalités financières. La surface maximum pouvant être reprise par le bailleur, pour lui-même ou l un des membres de sa famille jusqu au 3 ème degré inclus, en vue de la construction d une maison d habitation, sous réserve de remplir les conditions réglementaires, est fixée par l arrêté préfectoral du 31/01/2005 à : m 2 lorsqu il n existe pas de réseau collectif d assainissement m 2 s il existe un réseau collectif. En cas de rétrocession d un terrain par la SAFER, le preneur et nouveau propriétaire du fonds a l obligation de cultiver le support foncier qu il a acquis. Le cahier des charges strict imposé à l attributaire répond à plusieurs enjeux : - fiscal : pour bénéficier de l exonération de droits de mutation prévue dans l article 1028 du code général des impôts, l attributaire de la SAFER doit prendre l engagement de conserver pendant 10 ans la vocation agricole ou forestière du bien. En cas de non respect, l administration fiscale sanctionne avec rappel de droits, droits supplémentaires et pénalités - technique : l article R du code rural prévoit que la SAFER peut imposer dans ses rétrocessions un cahier des charges pour une durée minimum de 10 ans (portée à 15 ans en Rhône-Alpes). Ainsi, la SAFER fait prendre à ses attributaires l engagement d exploiter personnellement le bien vendu ou de le louer à un agriculteur agréé par la SAFER, de ne pas le morceler, le vendre ou le lotir sauf accord express de la SAFER. C est à travers ce cahier des charges que les attributaires de la SAFER s engagent, en cas de préemption, à respecter les motivations légales prévues par l article L du code rural. Nota : le cahier des charges est imposé pour toutes les rétrocessions agricoles, environnementales ou qui concourent au développement durable des territoires ruraux. La vente est résiliée en cas de non respect du cahier des charges. Son contenu est toujours spécifié dans l acte notarié. Toute modification ultérieure du zonage peut donc venir en contradiction avec cet engagement. A noter qu en zone AU le droit de préemption SAFER, qui ne s applique qu à partir de m 2, s exerce en 2ème rang après celui des collectivités locales. C est donc à tort qu il est parfois affirmé que le classement des terrains en AU ne porte pas atteinte à l agriculture, puisque celle-ci peut continuer à s y exercer dans l attente de l urbanisation de cette zone. 4/8

5 Par ailleurs, l excès de surfaces «AU» se répercute sur l évaluation du foncier agricole puisque par effet tache d huile, davantage de parcelles à vocation agricole se trouvent placées dans la catégorie des «terrains en situation privilégiée» Exploitation de terrains agricoles en zone «N» Des espaces classés en zone naturelle et forestière peuvent être nécessaires à l activité agricole. L article R du code de l urbanisme qui définit la zone N, affiche aussi des enjeux agricoles dans cette zone : «Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières [ ]. [ ] des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d accueil limitées, à la condition qu elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.» Le classement et l exploitation de terres agricoles en zone N n est donc pas incompatible avec la vocation de cette zone Equipements récréatifs et zones de loisirs «Les schémas directeurs, les plans d occupations des sols ou les documents d urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu après avis de la chambre d agriculture, de l Institut national de l origine et de la qualité dans les zones d appellation d origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en est de même en cas de révision ou de modification de ces documents.» Cet article est repris dans l article R du code de l urbanisme : «Conformément à l article L du code rural, le plan local d urbanisme ne peut être approuvé qu après avis de la chambre d agriculture et, le cas échéant, de l Institut national de l origine et de la qualité dans les zones d appellation d origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d une mise en compatibilité en application de l article L Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l absence de réponse à l issue de ce délai, l avis est réputé favorable.» L application de ces deux articles nécessite d expliciter la notion d espaces agricoles. Si certains terrains classés au plan local d urbanisme en zone urbaine (U) ou en zone à urbaniser (AU) peuvent être cultivés, il est évident que la vocation agricole de ces terrains est, par définition, précaire (et non reconnue au titre du code de l urbanisme). L espace agricole à prendre en compte doit donc se limiter à la zone A. Les installations et aménagements liés à la pratique d activités de plein air, de sports et de jeux (golf, plan d eau, étang, camping, terrain de sports, aire de jeux, aire d atterrissage, sports mécaniques ) sont incompatibles avec la vocation de la zone agricole. Ils sont à exclure de la zone A. En revanche, les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques (article R i du code de l urbanisme) peuvent être délimités en zone agricole (zone A indiciée permettant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d y être autorisés). Naturellement, les activités de diversification et d agritourisme exercées par un exploitant agricole, qui sont dans le prolongement de l acte de production ou qui ont pour support l exploitation, sont compatibles avec un classement en zone agricole. Les activités d accueil touristique situées sur l exploitation agricole sont définies par le décret du ministère de l agriculture du 24/07/ Activités et installations équestres Conformément à l article L du code rural, les activités équestres (à l exclusion des activités de spectacle) sont assimilées à des activités agricoles ; elles sont compatibles avec la vocation de la zone A. Généralement ces équipements nécessitent des infrastructures adaptées (accès, parkings ) qu il convient d appréhender. Par ailleurs, les balades et la pratique de la randonnée peuvent générer des conflits d usage (respect des propriétés privées, des circuits, des autres usagers utilisant les itinéraires ) Carrières Dans la pratique, le rapprochement des surfaces entre le zonage initial et le zonage révisé, à présenter dans le document d urbanisme sous la forme d un tableau comparatif par exemple, permettra d évaluer et quantifier l évolution des espaces agricoles et forestiers. Ainsi apparaîtra clairement la nécessité ou non d une consultation de la chambre d agriculture, de l Institut national des appellations d origine, du centre régional de la propriété forestière. L article R exclut ces consultations dans le cas d une modification du PLU. La protection des aires de production délimitées s appuie également sur l article L du code rural : «Tout organisme de défense et de gestion d une appellation d origine peut saisir l autorité administrative compétente s il estime que le contenu d un document d aménagement ou d urbanisme en cours d élaboration, un projet d équipement, de construction, d exploitation du sol ou du sous-sol, d implantation d activités économiques est de nature à porter atteinte à l aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l image du produit d appellation. Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l avis du ministre chargé de l agriculture, pris après consultation de l Institut national de l origine et de la qualité. Le ministre chargé de l agriculture dispose, pour donner son avis, d un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l autorité administrative.» 5 - Droit de préemption de la SAFER La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la SAFER est susceptible de s appliquer est fixée par le décret du 30/06/2008 du ministère de l agriculture et de la pêche. Les documents graphiques du PLU font apparaître, s il y a lieu (article R c du code de l urbanisme) : «les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées.» Dans les PLU les secteurs de carrières ne sont pas liés à la délimitation et à la vocation des zones (U, AU, A et N). L emplacement des carrières ne doit pas faire l objet d un zonage spécifique, mais apparaître à l aide d un graphisme indépendant du zonage ; un tramage pourrait être utilisé à cet effet. POS PLU Zone U Zone U Pas de droit de préemption Zones NA et NB Zone AU A partir de 10 ares (1.000 m 2 ) Zones NC et ND Zones A et N Pas de seuil minimum 4 - Réduction des surfaces agricoles et atteinte aux aires d appellation d origine Pour les communes non dotées de POS ou PLU A partir de 10 ares (1.000 m 2 ) La loi d orientation agricole du 09/07/1999 qui a modifié l article L du code rural précise que : 5/8

6 6 - Distances à respecter entre les exploitations agricoles et les tiers (voir également le 2.2) Généralités L article L du code rural précise que : «Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance* l implantation ou l extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d urbanisme ou, dans les communes non dotées d un plan local d urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l alinéa précédent, l extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d éloignement inférieure peut être autorisée par l autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l accord des parties concernées, par la création d une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu ils font l objet d un changement de destination ou de l extension d un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l alinéa précédent.» Le contenu de cet article est communément appelé «principe de réciprocité». * Vis-à-vis du règlement sanitaire départemental (RSD) les distances opposables sont mesurées de l extrémité des bâtiments d élevage et de leurs annexes, au droit des locaux d habitation et des locaux habituellement occupés par des tiers (locaux destinés à être utilisés couramment par des personnes : établissement recevant du public, bureau, magasin, atelier ). Pour les bâtiments classée en ICPE, s ajoute une règle de distance d éloignement par rapport aux zones destinées à l habitation, telles que définie dans le document d urbanisme. Aussi, il convient de prendre en compte cette «règle de réciprocité» dans la délimitation des zonages lors de l élaboration/révision des documents d urbanisme ; cette approche doit également appréhender les évolutions possibles de ces bâtiments d élevage (extension, augmentation de cheptel ). Par ailleurs, l article R du code de l urbanisme, qui a un caractère d ordre public, indique : «Le projet peut être refusé ou n être accepté que sous réserve de l observation de prescriptions spéciales s il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d autres installations.» Si ces dispositions ne concernent que la délivrance du permis de construire, il est bien évident que le zonage du document d urbanisme doit en tenir compte. La prise en considération et l application de ces deux articles nécessitent (dans le cadre notamment du diagnostic global de la situation de l agriculture de la commune), un examen approfondi de chaque bâtiment d exploitation préalablement à toute délimitation de zones urbaines. Ce recensement et cette analyse de l existant doivent intégrer également la pérennité et le devenir de l exploitation, les perspectives d évolution ou d agrandissement possible des bâtiments. La localisation des bâtiments d exploitation devra figurer sur le document graphique du PLU ou sur une carte insérée dans le rapport de présentation. Le projet d aménagement et de développement durable (PADD) du PLU doit aborder cette thématique. Il esquissera aussi des propositions pour certains cas spécifiques identifiés dont les «problèmes de voisinage» persistent (ou sont créés!) avec la délimitation des zones. Enfin il est nécessaire de rappeler l article L du code de la construction et de l habitation : «Les dommages causés aux occupants d un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l acte authentique constatant l aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.» Règlement sanitaire départemental (RSD) et installations classées pour la protection de l environnement (ICPE) (réglementations non développées dans le présent document) Toute activité présentant un risque de nuisance pour l environnement est soumise au respect de règles qui, selon l importance et la nature des risques, relève du RSD ou du régime des ICPE (simple déclaration ou autorisation). La mise en œuvre de ces réglementations relève de la compétence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et/ou de la direction départementale des services vétérinaires (DDSV). A titre d illustration, extrait ci-dessous de l arrêté du 07/02/2005 du ministère de l écologie et du développement durable fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation : «Art. 4 Les bâtiments d élevage et leurs annexes sont implantés : - à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l exception des logements occupés par des personnels de l installation et des gîtes ruraux dont l exploitant a la jouissance) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l habitation par des documents d urbanisme opposables aux tiers ;» «Art. 6 L exploitant prend les dispositions appropriées pour intégrer l élevage dans le paysage.» Cet arrêté traite également des distances minimales à respecter pour l épandage des effluents entre les parcelles et toute habitation ou local occupé par des tiers ainsi que des plans d épandage. A titre indicatif les traitements phytosanitaires (et naturellement les épandages) peuvent poser des désagréments (en cas de vents forts par exemple) aux habitations trop proches des surfaces traitées. Un recul des habitations par rapport aux cultures est donc souhaitable aussi souvent que possible. En conclusion, une bonne connaissance de ces installations et activités agricoles, ainsi que des éventuels projets, s impose pour une délimitation pertinente des différentes zones du PLU. Un repérage exhaustif est indispensable. 6.3 Notion d élevage de «type familial» Cette expression désigne les élevages dont la production est destinée à la consommation familiale dans le cas des lapins, volailles, porcs ou à l agrément de la famille (chiens, oiseaux ). De même, un bâtiment destiné à servir d écurie pour des chevaux détenus à des fins de loisir et d agrément ne peut être regardé comme affecté à l élevage. En conséquence, ces élevages ne sont pas astreints aux règles de distance d implantation par rapport aux tiers (article du règlement sanitaire départemental RSD). Cependant, ils doivent respecter les règles de protection des eaux, des zones de baignades et de voisinage, et notamment ne pas occasionner du fait de leur emplacement et de leur entretien une gêne permanente pour les tiers (article 26 du RSD). L article L du code de l urbanisme précise : 7 - Modification et révision du PLU «La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) ne porte pas atteinte à l économie générale du projet d aménagement et de développement durable [ ] ; b) ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) ne comporte pas de graves risques de nuisance.» Le champ d application de la procédure de modification est donc très restreint et encadré, limité aux zones urbaines. Une réduction de surface agricole (ou naturelle) ne peut donc être envisagée par une simple modification du PLU. La révision d un PLU s effectue selon les modalités de l élaboration sauf dans le cas d une révision simplifiée qui a pour seul objet : 6/8

7 - la réalisation d une construction ou d une opération à caractère public ou privé présentant un intérêt général - un projet d extension des zones constructibles qui ne portent pas atteinte à l économie générale du projet d aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisances. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées. (voir 8.1) 8 - Modalités d association, concertation, consultation et conciliation Les modalités d association, concertation et consultation ne concernent que la procédure d élaboration ou de révision du PLU. En effet dans le cas d une modification il y a seulement notification ; l article L du code de l urbanisme précise : «Le projet de modification est notifié, avant l ouverture de l enquête publique, au préfet [ ], ainsi qu aux organismes mentionnés à l article L » Consultation Les modalités sont traitées dans l article L du code de l urbanisme : «Le conseil municipal arrête le projet de plan local d urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration [ ]. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.» Les avis des personnes publiques consultées sont annexés au projet de PLU soumis à enquête publique. L article L du code de l urbanisme précise : «Les associations locales d usagers agréées dans les conditions définies par décret en Conseil d Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l article L du code de l environnement sont consultées, à leur demande, pour l élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l article 4 de la loi n du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d amélioration des relations entre l administration et le public et diverses dispositions d ordre administratif, social et fiscal.» Commission de conciliation Association Les articles L et R du code de l urbanisme précisent : «L Etat, les régions, les départements [ ] et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d urbanisme. Il en est de même des chambres de commerce et d industrie, des chambres de métiers, des chambres d agriculture [ ]. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées» «Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics des organismes associés [ ] sont consultés par le maire ou le président de l établissement public de coopération intercommunale compétente à chaque fois qu ils le demandent pendant la durée de l élaboration ou de la révision du plan.» Malgré les modalités d association à géométrie variable, ces règles permettent, au cours de l établissement du PLU, de prendre en considération les intérêts agricoles. En outre, l utilisation par les représentants du monde agricole, des différents documents réglementaires ou d orientation ou de planification de l espace* peut s avérer judicieux et pertinent pour articuler et coordonner procédures d urbanisme et d aménagement rural. * Par exemple : schémas directeurs, schémas de cohérence territoriale, document de gestion de l espace agricole et forestier, chartes des parcs naturels régionaux, chartes de pays, réglementations des semis, plantations et replantations d essences forestières (ou réglementations et protections des boisements), zones agricoles protégées Concertation Cette commission, composée à parts égales d élus communaux et de personnes qualifiées désignées par le préfet, siège dans chaque département. Elle peut être saisie notamment par le préfet et toutes personnes publiques associées à l élaboration des schémas de cohérence territoriale (SCoT), des PLU et des cartes communales (article L du code de l urbanisme). «Elle formule en tant que de besoin des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques.» Examen du PLU par l Etat Dans le mois qui suit la transmission au préfet du PLU d une commune non couverte par un SCoT (c est-à-dire en amont de l entrée en vigueur du PLU), le préfet peut notifier, par lettre motivée, les modifications qu il estime nécessaire d apporter (article L du code de l urbanisme). Le préfet peut demander des modifications notamment lorsque les dispositions du plan : - ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d aménagement (DTA), les dispositions particulières aux zones de montagne - compromettent gravement les principes énoncés aux articles L 110 et L du code de l urbanisme (comme par exemple, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières) - font apparaître des incompatibilités manifestes avec l utilisation ou l affectation des sols des communes voisines - sont de nature à compromettre la réalisation d une DTA, d un SCoT. Le contrôle de l Etat sur le respect des grands équilibres et des principes fondamentaux peut également s exercer à l occasion du contrôle de légalité par le préfet. Les articles L et L du code de l urbanisme indiquent : «Le plan local d urbanisme est élaboré à l initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l élaboration du plan local d urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l article L 300-2, est notifié au préfet [ ], ainsi qu aux représentants [ ] des organismes mentionnés à l article L 121-4» «Le conseil municipal [ ] délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d une concertation associant, pendant toute la durée de l élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) toute élaboration ou révision [ ] du plan local d urbanisme» La délibération de la collectivité locale doit préciser les modalités de concertation ; une large marge d autonomie sur ces modalités est laissée à la commune. A l issue de la concertation, une délibération doit en dresser le bilan. Cette concertation ne doit pas être confondue avec l enquête publique qui intervient après l arrêt du projet de PLU par le conseil municipal. Les agriculteurs et leurs représentants peuvent donc intervenir, en principe, tout au long de l élaboration du PLU en donnant leur avis sur le projet. 9 - Notions de conformité, compatibilité, prise en compte et consultation Les notions utilisées dans le droit de l urbanisme n imposent pas les mêmes contraintes. Il convient d en mesurer les nuances. Conformité et compatibilité : le rapport de compatibilité ne suppose pas d exiger que les décisions soient conformes à un autre document, c est-à-dire qu elles en respectent scrupuleusement toutes les prescriptions, mais plutôt que ces décisions ne fassent pas obstacle à (ne contrarient pas) ses orientations générales. Au contraire de la conformité qui exclut toute différence, même mineure, entre la norme inférieure et la norme supérieure, la compatibilité exige simplement qu il n y ait pas de contradiction majeure. 7/8

8 Prise en compte : ne doit pas ignorer les objectifs généraux d un autre document. La prise en compte est assurée au minimum par la non-méconnaissance des autres dispositions (par exemple, citer le document dans les visas) et la motivation des décisions qui ne vont pas dans le même sens Assise réglementaire du guide Consultation : nécessité de connaître le contenu ou les dispositions d un autre document. Cette consultation constitue l un des éléments d appréciation de l autorité compétente dans la détermination des orientations ou des règles établies par les différents documents d urbanisme concernés. La consultation sera mentionnée dans les décisions relatives à l adoption des documents d urbanisme, c est-à-dire selon le cas, soit l acte arrêtant le document d urbanisme, soit l acte d approbation de celui-ci. (Rubrique inspirée par le petit guide pratique / Portée juridique des SAGE / Ministère de l écologie et du développement durable / septembre 2003). L L L L L L L L L L Articles et textes cités Code rural R Code de l urbanisme L 110 L L L L L L L L L L L L L L R R R R R c R i R R R R R L du code de la construction et de l habitation Article 1028 du code général des impôts (exonération de droits de mutation) Décret du 19/09/2000 du Ministère de l aménagement du territoire et de l environnement (charte de pays) Décret du 25/04/2002 du Ministère de l agriculture et de la pêche (qualification des exploitations au titre de l agriculture raisonnée) Décret du 30/06/2008 du Ministère de l agriculture et de la pêche (SAFER) Décret du 24/07/2003 du Ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales (caractère agricole des activités d accueil touristique situées sur l exploitation agricole) Arrêté préfectoral du 28/11/1985 modifiant le règlement sanitaire départemental (RSD) Arrêté préfectoral du 31/01/2005 (surface maximum pouvant être reprise par le bailleur) en vue de la construction Arrêté du 07/02/2005 du Ministère de l écologie et du développement durable (élevage bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation) 8/8

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