Les orientations stratégiques de l entreprise : une nouvelle relation à établir entre le Conseil d administration et le CE
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- Aurélie Guérard
- il y a 6 ans
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1 Club des Secrétaires de Conseil 10 mars 2014 Les orientations stratégiques de l entreprise : une nouvelle relation à établir entre le Conseil d administration et le CE La loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l emploi institue de nouveaux droits collectifs en faveur des représentants du personnel d une entreprise. Trois apports majeurs doivent être soulignés : - la consultation du Comité d Entreprise (CE) sur les orientations stratégiques ; - la création d une base de données économiques et sociales destinée aux représentants du personnel ; - l encadrement des délais de consultation et d expertise. Le décret d application du 27 décembre 2013 vient notamment préciser le contenu de la base de données économiques et sociales ainsi que les délais de consultation. Enfin, la Direction Générale du Travail a transmis, le 26 février 2014, un projet de circulaire aux partenaires sociaux visant à préciser les différentes procédures. I/ Consultation sur les orientations stratégiques de l entreprise A) Objet de la consultation Chaque année, le comité d entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l entreprise, définies par l organe chargé de l administration ou de la surveillance de l entreprise, et sur leurs conséquences sur l activité, l emploi, l évolution des métiers et des compétences, l organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l intérim, à des contrats temporaires et à des stages (article L du Code du travail). Question : Le comité d entreprise doit-il être consulté sur la stratégie du Groupe? La base de données prévue à l article L est constituée au niveau de l entreprise. Dans les entreprises dotées d un comité central d entreprise, la base de données comporte les informations que l employeur met à la disposition de ce comité et des comités d établissement (article R alinéa 1 er du Code du travail). 1
2 Sans préjudice de l obligation de mise en place d une base de données au niveau de l entreprise, une convention ou un accord de groupe peut prévoir la constitution d une base de données au niveau du groupe. La convention ou l accord détermine notamment les personnes ayant accès à cette base ainsi que les modalités d accès, de consultation et d utilisation de cette base.» (article R du Code du travail). B) Préparation de la consultation La base de données unique constitue le support de cette préparation (C. trav. art L al 3). C) Possibilité de recourir à un expert-comptable Le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable de son choix en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise. Cette possibilité de recours à l'expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l'article L et sauf accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel (C. trav.art L ). Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l exercice de ses missions, l expertcomptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes» (C. trav. art L ). D) Modalités de la consultation Le CE émet un avis sur les orientations stratégiques et peut proposer des orientations alternatives. Un processus d échange est organisé : - l avis du CE doit être transmis à l organe chargé de l administration ou de la surveillance de l entreprise ; - cet organe doit formuler une réponse argumentée et la communiquer au comité ; - le CE peut y répondre (C.trav. art L al 2). II/ La création d une base de données unique Article L nouveau et articles R à R du Code du travail. A) La mise en place de la base de données 1) Les entreprises concernées Obligation de mettre en place une base de données économiques et sociales s impose uniquement aux entreprises d au moins 50 salariés. 2
3 2) Les délais pour la mise en place Les entreprises de 300 salariés et plus disposent d un an à compter du 14 juin 2013 pour mettre en place la base de données unique, soit jusqu au 14 juin Celles dont l effectif est compris entre 50 et moins de 300 salariés doivent le faire dans les 2 ans à compter de cette date, soit jusqu au 14 juin B) Forme et contenu La base de données est constituée sur un support informatique ou papier. Elle comporte les informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques ainsi que, à compter du 31 décembre 2016, les informations communiquées de manière récurrente au CE (C. trav. art R ). Les informations à verser dans la base à ce titre diffèrent selon que l effectif de l entreprise est inférieur ou au moins égal à 300 salariés. Néanmoins, quel que soit l effectif de l entreprise, certains principes généraux sont applicables. 1) Règles générales L ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l activité de l entreprise (C.trav. art R ) - la base doit également comporter une présentation de la situation de l entreprise, notamment le chiffre d affaires, la valeur ajoutée, le résultat d exploitation et le résultat net (C.trav. art. R et R nouveaux). - des informations spécifiques pour les entreprises de moins de 300 salariés et de plus de 300 salariés (voir annexe). 2) Informations récurrentes La base de données doit également comporter l ensemble des informations communiquées de manière récurrente au CE (C. trav. art. R nouveau). 3) Informations concernées Les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes (C. trav. art R ). 3
4 La base devant servir de support à la nouvelle négociation sur les orientations stratégiques de l entreprise, son contenu sera à la fois rétrospectif, prospectif et actualisé. 4) Actualisation Les éléments d information de la base doivent être régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail (C.trav. art R ). La mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au CE vaut communication à celui-ci de ces rapports et informations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : - la périodicité prévue par le Code du travail est respectée ; - l employeur met à disposition des membres du CE les éléments d analyse ou d explication lorsqu ils sont prévus par le Code du travail (C.trav.art R ) 5) Consultation de la base La base de données est accessible en permanence aux membres du CE ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu aux membres du comité central d entreprise, CHSCT et aux délégués syndicaux (C.trav.art L ). 6) Modalités de consultation L'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base (C.trav.art R ). 7) Confidentialité Les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur (C.trav.art L al 2). Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L sont tenues de respecter (C.trav. art R ). III/ De nouveaux délais de consultation A) Délais de consultation du CE sur les orientations stratégiques de l entreprise - les délais dans lesquels sont rendus les avis du CE ou du comité central d entreprise (CCE) sont fixés par accord entre l employeur et ledit comité ou, à défaut, par le décret d application du 27 décembre
5 - le délai imparti au comité d entreprise pour rendre son avis est fixé par accord, et ne peut en tout état de cause être inférieur à 15 jours. En outre, l accord doit être conclu avec la majorité des membres élus du comité (C. trav. art. L ). 1) Point de départ des délais de consultation - en l absence d accord, le délai de consultation du CE court à compter de la communication par l employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation. - pour les informations mises à disposition du comité dans la base de données économiques et sociales, le délai court à compter de l information par l employeur de cette mise à disposition (C. trav. art. R nouveau). 2) Durée du délai - A défaut, d accord entre l employeur et le comité, ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l expiration d un délai d un mois à compter de l information du CE par l employeur de la mise à disposition des informations sur la base de données. - Ce délai est porté à : - 2 mois en cas d intervention d un expert ; - 3 mois en cas de saisine d un ou de plusieurs CHSCT ; - 4 mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place à cette occasion (C.trav. art R ). En cas de saisine d un ou de plusieurs CHSCT, ou de mise en place d une instance de coordination des CHSCT, les délais de 3 et 4 mois s appliquent que le CE soit assisté ou non d un expert. L avis du ou des CHSCT doit être transmis au CE au plus tard 7 jours avant l expiration de ce délai (C. trav. art. R nouveau). B) Délais d expertise - possibilité pour le CE de recourir à des experts-comptables ou techniques pour l exercice de ses attributions (C.trav. art L et L ). - Les experts doivent remettre leur rapport dans un délai raisonnable fixé par un accord entre l employeur et le CE ou, à défaut d accord, dans un délai fixé par le décret d application du 27 décembre Le délai ne peut être prorogé que par commun accord. - en cas d accord, celui-ci doit également déterminer le délai dans lequel l expert peut demander à l employeur toutes les informations qu il juge nécessaires à la réalisation de sa mission et le délai de réponse de l employeur à cette demande (C. trav. art. L ). - En l absence d accord, si les membres élus du comité demandent à l expert comptable la production d un rapport, ce rapport doit, être remis au plus tard 15 jours avant l expiration du délai dont dispose le CE pour rendre son avis. 5
6 - S il juge nécessaire que l employeur lui communique des informations complémentaires, l expert-comptable doit les lui demander au plus tard dans les 3 jours de sa désignation. L employeur doit répondre à cette demande dans les 5 jours (C. trav. art. R nouveau). 6
7 Sylvie Le Damany Avocat Associée Association d avocats à responsabilité professionnelle individuelle 87, avenue Kléber Paris Cedex 16 France Tél. : 33 (0) Fax : 33 (0) sledamany@jeantet.fr 7
8 ANNEXE : INFORMATIONS A METTRE A DISPOSITION DANS LA BASE DE DONNEES Thèmes Présentation de la situation de l entreprise : A. Investissements : B. Fonds propres, endettement et impôts : Entreprises d au moins 300 salariés (C. trav., art R ) Notamment le chiffre d affaires, la valeur ajoutée, le résultat d exploitation et le résultat net. 1 Investissement social : a) Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; b) Évolution des emplois par catégorie professionnelle ; c) Situation en matière d égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ; d) Évolution de l emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; e) Évolution du nombre de stagiaires ; f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ; g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité ; 2 Investissement matériel et immatériel : a) Évolution des actifs nets d amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ; b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ; 3 Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l article L du Code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2 du I de l article R de ce code. 1 Capitaux propres de l entreprise ; 2 Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ; 3 Impôts et taxes. Entreprises de moins de 300 salariés (C.trav., art R ) Notamment le chiffre d affaires, la valeur ajoutée, le résultat d exploitation et le résultat net. 1 Investissement social : a) Évolution des effectifs par type de contrat ; b) Évolution des emplois par catégorie professionnelle ; c) Situation en matière d égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ; d) Évolution de l emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; e) Évolution du nombre de stagiaires ; f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ; g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ; 2 Investissement matériel et immatériel : a) Évolution des actifs nets d amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ; b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement. 1 Capitaux propres de l entreprise ; 2 Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ; 3 Impôts et taxes. 8
9 C. Rémunération des salariés et dirigeants, dans l ensemble de leurs éléments D. Activités sociales et culturelles E. Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au B : F. Flux financiers à destination de l entreprise : 1 Évolution des rémunérations salariales ; a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ; b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l article L du Code de commerce, montant global des rémunérations mentionnées au 4 de cet article ; 2 Epargne salariale : intéressement, participation ; 3 Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ; 4 Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l article L du Code de commerce, pour les entreprises soumises à l obligation de présenter le rapport visé à l article L du même code. 1 Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d entreprise ; 2 Dépenses directement supportées par l entreprise ; 3 Mécénat. 1 Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ; 2 Rémunération de l actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus). 1 Aides publiques ; 2 Réductions d impôts ; 3 Exonérations et réductions de cotisations sociales ; 4 Crédits d impôts ; 1 Évolution des rémunérations salariales ; a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ; b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l article L du Code de commerce, montant global des rémunérations mentionnées au 4 de cet article ; 2 Epargne salariale : intéressement, participation ; 1 Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d entreprise ; 2 Néant. 3 Mécénat. 1 Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ; 2 Rémunération de l actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus). 1 Aides publiques ; 2 Réductions d impôts ; 3 Exonérations et réductions de cotisations sociales ; 4 Crédits d impôts ; 9
10 5 Mécénat. 5 Mécénat. G. Sous-traitance : 1 Sous-traitance utilisée par l entreprise ; 2 Sous-traitance réalisée par l entreprise. 1 Sous-traitance utilisée par l entreprise ; 2 Sous-traitance réalisée par l entreprise. H. Pour les entreprises 1 Transferts de capitaux tels qu ils figurent dans les comptes individuels des sociétés 1 Transferts de capitaux tels qu ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du appartenant à un du groupe lorsqu ils présentent une groupe lorsqu ils présentent une importance groupe, transferts commerciaux et importance significative ; significative ; financiers entre les 2 Cessions, fusions et acquisitions 2 Cessions, fusions et acquisitions réalisées. entités du groupe : réalisées. 10
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