Les orientations stratégiques de l entreprise : une nouvelle relation à établir entre le Conseil d administration et le CE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Les orientations stratégiques de l entreprise : une nouvelle relation à établir entre le Conseil d administration et le CE"

Transcription

1 Club des Secrétaires de Conseil 10 mars 2014 Les orientations stratégiques de l entreprise : une nouvelle relation à établir entre le Conseil d administration et le CE La loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l emploi institue de nouveaux droits collectifs en faveur des représentants du personnel d une entreprise. Trois apports majeurs doivent être soulignés : - la consultation du Comité d Entreprise (CE) sur les orientations stratégiques ; - la création d une base de données économiques et sociales destinée aux représentants du personnel ; - l encadrement des délais de consultation et d expertise. Le décret d application du 27 décembre 2013 vient notamment préciser le contenu de la base de données économiques et sociales ainsi que les délais de consultation. Enfin, la Direction Générale du Travail a transmis, le 26 février 2014, un projet de circulaire aux partenaires sociaux visant à préciser les différentes procédures. I/ Consultation sur les orientations stratégiques de l entreprise A) Objet de la consultation Chaque année, le comité d entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l entreprise, définies par l organe chargé de l administration ou de la surveillance de l entreprise, et sur leurs conséquences sur l activité, l emploi, l évolution des métiers et des compétences, l organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l intérim, à des contrats temporaires et à des stages (article L du Code du travail). Question : Le comité d entreprise doit-il être consulté sur la stratégie du Groupe? La base de données prévue à l article L est constituée au niveau de l entreprise. Dans les entreprises dotées d un comité central d entreprise, la base de données comporte les informations que l employeur met à la disposition de ce comité et des comités d établissement (article R alinéa 1 er du Code du travail). 1

2 Sans préjudice de l obligation de mise en place d une base de données au niveau de l entreprise, une convention ou un accord de groupe peut prévoir la constitution d une base de données au niveau du groupe. La convention ou l accord détermine notamment les personnes ayant accès à cette base ainsi que les modalités d accès, de consultation et d utilisation de cette base.» (article R du Code du travail). B) Préparation de la consultation La base de données unique constitue le support de cette préparation (C. trav. art L al 3). C) Possibilité de recourir à un expert-comptable Le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable de son choix en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise. Cette possibilité de recours à l'expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l'article L et sauf accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel (C. trav.art L ). Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l exercice de ses missions, l expertcomptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes» (C. trav. art L ). D) Modalités de la consultation Le CE émet un avis sur les orientations stratégiques et peut proposer des orientations alternatives. Un processus d échange est organisé : - l avis du CE doit être transmis à l organe chargé de l administration ou de la surveillance de l entreprise ; - cet organe doit formuler une réponse argumentée et la communiquer au comité ; - le CE peut y répondre (C.trav. art L al 2). II/ La création d une base de données unique Article L nouveau et articles R à R du Code du travail. A) La mise en place de la base de données 1) Les entreprises concernées Obligation de mettre en place une base de données économiques et sociales s impose uniquement aux entreprises d au moins 50 salariés. 2

3 2) Les délais pour la mise en place Les entreprises de 300 salariés et plus disposent d un an à compter du 14 juin 2013 pour mettre en place la base de données unique, soit jusqu au 14 juin Celles dont l effectif est compris entre 50 et moins de 300 salariés doivent le faire dans les 2 ans à compter de cette date, soit jusqu au 14 juin B) Forme et contenu La base de données est constituée sur un support informatique ou papier. Elle comporte les informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques ainsi que, à compter du 31 décembre 2016, les informations communiquées de manière récurrente au CE (C. trav. art R ). Les informations à verser dans la base à ce titre diffèrent selon que l effectif de l entreprise est inférieur ou au moins égal à 300 salariés. Néanmoins, quel que soit l effectif de l entreprise, certains principes généraux sont applicables. 1) Règles générales L ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l activité de l entreprise (C.trav. art R ) - la base doit également comporter une présentation de la situation de l entreprise, notamment le chiffre d affaires, la valeur ajoutée, le résultat d exploitation et le résultat net (C.trav. art. R et R nouveaux). - des informations spécifiques pour les entreprises de moins de 300 salariés et de plus de 300 salariés (voir annexe). 2) Informations récurrentes La base de données doit également comporter l ensemble des informations communiquées de manière récurrente au CE (C. trav. art. R nouveau). 3) Informations concernées Les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes (C. trav. art R ). 3

4 La base devant servir de support à la nouvelle négociation sur les orientations stratégiques de l entreprise, son contenu sera à la fois rétrospectif, prospectif et actualisé. 4) Actualisation Les éléments d information de la base doivent être régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail (C.trav. art R ). La mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au CE vaut communication à celui-ci de ces rapports et informations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : - la périodicité prévue par le Code du travail est respectée ; - l employeur met à disposition des membres du CE les éléments d analyse ou d explication lorsqu ils sont prévus par le Code du travail (C.trav.art R ) 5) Consultation de la base La base de données est accessible en permanence aux membres du CE ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu aux membres du comité central d entreprise, CHSCT et aux délégués syndicaux (C.trav.art L ). 6) Modalités de consultation L'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base (C.trav.art R ). 7) Confidentialité Les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur (C.trav.art L al 2). Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L sont tenues de respecter (C.trav. art R ). III/ De nouveaux délais de consultation A) Délais de consultation du CE sur les orientations stratégiques de l entreprise - les délais dans lesquels sont rendus les avis du CE ou du comité central d entreprise (CCE) sont fixés par accord entre l employeur et ledit comité ou, à défaut, par le décret d application du 27 décembre

5 - le délai imparti au comité d entreprise pour rendre son avis est fixé par accord, et ne peut en tout état de cause être inférieur à 15 jours. En outre, l accord doit être conclu avec la majorité des membres élus du comité (C. trav. art. L ). 1) Point de départ des délais de consultation - en l absence d accord, le délai de consultation du CE court à compter de la communication par l employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation. - pour les informations mises à disposition du comité dans la base de données économiques et sociales, le délai court à compter de l information par l employeur de cette mise à disposition (C. trav. art. R nouveau). 2) Durée du délai - A défaut, d accord entre l employeur et le comité, ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l expiration d un délai d un mois à compter de l information du CE par l employeur de la mise à disposition des informations sur la base de données. - Ce délai est porté à : - 2 mois en cas d intervention d un expert ; - 3 mois en cas de saisine d un ou de plusieurs CHSCT ; - 4 mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place à cette occasion (C.trav. art R ). En cas de saisine d un ou de plusieurs CHSCT, ou de mise en place d une instance de coordination des CHSCT, les délais de 3 et 4 mois s appliquent que le CE soit assisté ou non d un expert. L avis du ou des CHSCT doit être transmis au CE au plus tard 7 jours avant l expiration de ce délai (C. trav. art. R nouveau). B) Délais d expertise - possibilité pour le CE de recourir à des experts-comptables ou techniques pour l exercice de ses attributions (C.trav. art L et L ). - Les experts doivent remettre leur rapport dans un délai raisonnable fixé par un accord entre l employeur et le CE ou, à défaut d accord, dans un délai fixé par le décret d application du 27 décembre Le délai ne peut être prorogé que par commun accord. - en cas d accord, celui-ci doit également déterminer le délai dans lequel l expert peut demander à l employeur toutes les informations qu il juge nécessaires à la réalisation de sa mission et le délai de réponse de l employeur à cette demande (C. trav. art. L ). - En l absence d accord, si les membres élus du comité demandent à l expert comptable la production d un rapport, ce rapport doit, être remis au plus tard 15 jours avant l expiration du délai dont dispose le CE pour rendre son avis. 5

6 - S il juge nécessaire que l employeur lui communique des informations complémentaires, l expert-comptable doit les lui demander au plus tard dans les 3 jours de sa désignation. L employeur doit répondre à cette demande dans les 5 jours (C. trav. art. R nouveau). 6

7 Sylvie Le Damany Avocat Associée Association d avocats à responsabilité professionnelle individuelle 87, avenue Kléber Paris Cedex 16 France Tél. : 33 (0) Fax : 33 (0) sledamany@jeantet.fr 7

8 ANNEXE : INFORMATIONS A METTRE A DISPOSITION DANS LA BASE DE DONNEES Thèmes Présentation de la situation de l entreprise : A. Investissements : B. Fonds propres, endettement et impôts : Entreprises d au moins 300 salariés (C. trav., art R ) Notamment le chiffre d affaires, la valeur ajoutée, le résultat d exploitation et le résultat net. 1 Investissement social : a) Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; b) Évolution des emplois par catégorie professionnelle ; c) Situation en matière d égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ; d) Évolution de l emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; e) Évolution du nombre de stagiaires ; f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ; g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité ; 2 Investissement matériel et immatériel : a) Évolution des actifs nets d amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ; b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ; 3 Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l article L du Code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2 du I de l article R de ce code. 1 Capitaux propres de l entreprise ; 2 Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ; 3 Impôts et taxes. Entreprises de moins de 300 salariés (C.trav., art R ) Notamment le chiffre d affaires, la valeur ajoutée, le résultat d exploitation et le résultat net. 1 Investissement social : a) Évolution des effectifs par type de contrat ; b) Évolution des emplois par catégorie professionnelle ; c) Situation en matière d égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ; d) Évolution de l emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; e) Évolution du nombre de stagiaires ; f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ; g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ; 2 Investissement matériel et immatériel : a) Évolution des actifs nets d amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ; b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement. 1 Capitaux propres de l entreprise ; 2 Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ; 3 Impôts et taxes. 8

9 C. Rémunération des salariés et dirigeants, dans l ensemble de leurs éléments D. Activités sociales et culturelles E. Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au B : F. Flux financiers à destination de l entreprise : 1 Évolution des rémunérations salariales ; a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ; b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l article L du Code de commerce, montant global des rémunérations mentionnées au 4 de cet article ; 2 Epargne salariale : intéressement, participation ; 3 Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ; 4 Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l article L du Code de commerce, pour les entreprises soumises à l obligation de présenter le rapport visé à l article L du même code. 1 Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d entreprise ; 2 Dépenses directement supportées par l entreprise ; 3 Mécénat. 1 Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ; 2 Rémunération de l actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus). 1 Aides publiques ; 2 Réductions d impôts ; 3 Exonérations et réductions de cotisations sociales ; 4 Crédits d impôts ; 1 Évolution des rémunérations salariales ; a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ; b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l article L du Code de commerce, montant global des rémunérations mentionnées au 4 de cet article ; 2 Epargne salariale : intéressement, participation ; 1 Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d entreprise ; 2 Néant. 3 Mécénat. 1 Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ; 2 Rémunération de l actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus). 1 Aides publiques ; 2 Réductions d impôts ; 3 Exonérations et réductions de cotisations sociales ; 4 Crédits d impôts ; 9

10 5 Mécénat. 5 Mécénat. G. Sous-traitance : 1 Sous-traitance utilisée par l entreprise ; 2 Sous-traitance réalisée par l entreprise. 1 Sous-traitance utilisée par l entreprise ; 2 Sous-traitance réalisée par l entreprise. H. Pour les entreprises 1 Transferts de capitaux tels qu ils figurent dans les comptes individuels des sociétés 1 Transferts de capitaux tels qu ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du appartenant à un du groupe lorsqu ils présentent une groupe lorsqu ils présentent une importance groupe, transferts commerciaux et importance significative ; significative ; financiers entre les 2 Cessions, fusions et acquisitions 2 Cessions, fusions et acquisitions réalisées. entités du groupe : réalisées. 10

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales La Loi «relative à la sécurisation de l emploi» du 14 juin 2013 a introduit plusieurs

Plus en détail

Actu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015

Actu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015 LE POINT SUR La base de données unique (BDU) dans les entreprises de moins de 300 salariés Afin de renforcer l information des instances représentatives du personnel, la loi du 14 juin 2013 a créé un nouveau

Plus en détail

Solutions Évolution Anticipation

Solutions Évolution Anticipation Solutions Évolution Anticipation INCLUS Nouvelle LOI n 2014-873 du 4 août 2014 pour l égalité réelle entre les femmes et les hommes 2014 Vos obligations liées à la consultation du Comité d Entreprise Source

Plus en détail

Agenda annuel des informations / consultations du CE

Agenda annuel des informations / consultations du CE La question du DRH Agenda annuel des informations / consultations du CE Un certain nombre d informations et/ou consultations annuelles ou trimestrielles obligatoires doivent être mises en œuvre par l employeur,

Plus en détail

La base de données économiques et sociales : des objectifs à la pratique

La base de données économiques et sociales : des objectifs à la pratique 1133 La base de données économiques et sociales : des objectifs à la pratique Stéphanie Guedes Da Costa Et Charlotte Michaud, avocats associés, Flichy Grangé Avocats Les négociateurs de l ANI du 11 janvier

Plus en détail

Information économique et sociale Création et répartition de la valeur créée

Information économique et sociale Création et répartition de la valeur créée Information économique et sociale Création et répartition de la valeur créée 16 septembre 2011 Identifier les flux de création et de répartition de la valeur Objectifs : Faire le lien entre la formation

Plus en détail

SÉCURISATION DE L EMPLOI

SÉCURISATION DE L EMPLOI Accompagner les dirigeants de l ess dans la gestion des ressources humaines DOSSIER JURIDIQUE SÉCURISATION DE L EMPLOI Réalisé par : La Loi sur la sécurisation de l emploi La loi de sécurisation de l emploi

Plus en détail

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ARTICLE 1 - OBJET Le Compte Epargne Temps permet au salarié, à son initiative, d accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d une rémunération, immédiate

Plus en détail

CONSULTATION DU COMITÉ D ENTREPRISE ET DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

CONSULTATION DU COMITÉ D ENTREPRISE ET DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL LES OBLIGATIONS VIS-À-VIS DU CE OU DES DP LES S SUR LES ORIENTATIONS Pour les délégués du personnel Toutes les ETT ayant atteint un effectif d au moins 11 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non,

Plus en détail

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise ARTICLE L.3341-6 DU CODE DU TRAVAIL Conformément à l'article L. 3341-6 du Code du travail «Tout salarié d'une entreprise proposant

Plus en détail

A. LES ENTREPRISES VISEES PAR LES NOUVELLES REGLES. Quelles sont les entreprises visées par les nouvelles règles?

A. LES ENTREPRISES VISEES PAR LES NOUVELLES REGLES. Quelles sont les entreprises visées par les nouvelles règles? LA LEGISLATION SUR LES AGENCES DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET LES TRAVAILLEURS INTERIMAIRES EN GRANDE-BRETAGNE INTRODUCTION : Good afternoon, ladies and gentlemen. Comme vous l aurez probablement deviné, je

Plus en détail

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

TRAVAIL EMPLOI FORMATION TRAVAIL EMPLOI FORMATION Accès aux documents administratifs Comité d entreprise MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Direction générale du travail Service

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale

Plus en détail

Sylvie FRANCOIS OBJET : 2013 de la. la gestion. Destinataires. Tous services. Contact. Date de validité. Tél : Fax : E-mail : A partir du 1 - AVENANT

Sylvie FRANCOIS OBJET : 2013 de la. la gestion. Destinataires. Tous services. Contact. Date de validité. Tél : Fax : E-mail : A partir du 1 - AVENANT Direction des Ressources Humainess et des Relations Sociales Economie RH et ressources Destinataires Tous services Contact Correspondants RH Métiers Tél : Fax : E-mail : Date de validité A partir du 1

Plus en détail

LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL

LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL (SPF) www.bdo.lu 2 Les Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial (SPF) TABLE DES MATIERES AVANT-PROPOS 3 1. INTRODUCTION 4 2. ACTIVITES D UNE SPF 2.1 Activités

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,

Plus en détail

L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts. Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats

L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts. Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats Disclaimer Ce document a été préparé par NMW avocats dans un but purement informatif et ne contient

Plus en détail

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

FICHE OBLIGATIONS LEGALES FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins

Plus en détail

Suggestion d ordre du jour de Janvier

Suggestion d ordre du jour de Janvier Suggestion d ordre du jour de Janvier Entreprise de moins de 300 salariés * Commandes, situation financière et exécution des programmes de production Information trimestrielle portant sur : - l évolution

Plus en détail

Les autres obligations :

Les autres obligations : COMITE D ENTREPRISE OBLIGATIONS liées à la CONSULTATION du COMITE D ENTREPRISE 2012 Les autres obligations : E g a l i t é p r o f e s s i o n n e l l e H a n d i c a p S é n i o r P é n i b i l i t é

Plus en détail

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel

Plus en détail

exemple cfdt à adapter, par la négociation, aux spécificités de chaque entreprise

exemple cfdt à adapter, par la négociation, aux spécificités de chaque entreprise exemple cfdt de BDU à adapter, par la négociation, aux spécificités de chaque entreprise Selon la CFDT, cet exemple de Base de données unique (BDU) peut convenir aux entreprises d au moins 300 salariés

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

Editorial Elus de CE, délégués du personnel, membres

Editorial Elus de CE, délégués du personnel, membres Sommaire Le droit à formation 1 - Droit à la formation 2 des représentants du personnel Des élus titulaires du CE................................ 2 Des membres du CHSCT............................... 2

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

LETTRE D INFO SOCIAL

LETTRE D INFO SOCIAL & Salmon & Associés AVOCATS Droit immobilier Droit de la construction Droit commercial Droit de la famille Droit du travail Jean-Jacques SALMON Philippe SALMON Christine BAUGE David ALEXANDRE AUDIT EXPERTISE

Plus en détail

Toute modification de l accord de Participation doit faire l objet d un avenant à l accord initial conclu selon les mêmes modalités et d un dépôt à

Toute modification de l accord de Participation doit faire l objet d un avenant à l accord initial conclu selon les mêmes modalités et d un dépôt à La Participation Dispositif d épargne collectif obligatoire dans les entreprises de 50 salariés qui consiste à distribuer une partie des bénéfices annuels. 1 Champ d application La participation est obligatoire

Plus en détail

REGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552

REGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552 REGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552 Date d application : 4 février 2013 DOC-PC 024 version 02 1/13 SOMMAIRE PAGES 1 OBJET 3 2 TERMINOLOGIE 3 et 4 3 DOCUMENTS DE REFERENCE

Plus en détail

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur. Administration générale de la FISCALITE Services centraux Direction I/5B Circulaire n Ci.RH.241/608.543 (AGFisc N 27/2011) dd. 23.05.2011 Impôt des personnes physiques Revenu professionnel Prime d'ancienneté

Plus en détail

Le compte épargne-temps (CET)

Le compte épargne-temps (CET) Le compte épargne-temps (CET) Comment mettre en place le compte épargne-temps? Le compte épargne temps est mis en place par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement

Plus en détail

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1 PREAMBULE Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1. Le «quasi salarié» : Le dirigeant de SA et de SAS ou le gérant minoritaire de SARL. Sa rémunération relève des traitements et salaires. Il peut

Plus en détail

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Entre les soussignés La Caisse d'epargne LOIRE CENTRE dont le siège social est situé à ORLEANS, 7 rue d'escures, représentée par adame Dominique LANGUILLAT,

Plus en détail

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel

Plus en détail

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée

Plus en détail

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

Régime social et fiscal des primes d intéressement

Régime social et fiscal des primes d intéressement Régime social et fiscal des primes d intéressement Les primes d intéressement constituent pour le salarié un complément de rémunération. Cependant, afin de favoriser la mise en place d un régime d intéressement

Plus en détail

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» Le système interprofessionnel de Sécurité Sociale est obligatoire : le

Plus en détail

- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée.

- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée. - Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée. - Contribution exceptionnelle sur la fortune : Une contribution exceptionnelle

Plus en détail

Du résultat social au résultat consolidé Novembre 2011

Du résultat social au résultat consolidé Novembre 2011 Du résultat social au résultat consolidé Novembre 011 Du résultat social au résultat consolidé Préambule Les comptes consolidés ont pour but de présenter le patrimoine, la situation financière et les résultats

Plus en détail

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret

Plus en détail

METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE

METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE DE L ASSURANCE COLLECTIVE METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS Entre la Direction Générale de la société Herakles, représentée par Philippe BOULAN, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, D une part, Et les organisations

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte

Plus en détail

M. BONUS Louis. mercredi 15 octobre 2014. Le 10/11/2014

M. BONUS Louis. mercredi 15 octobre 2014. Le 10/11/2014 M. BONUS Louis mercredi 15 octobre 2014 1 Sommaire Sommaire... 2 La méthode de raisonnement... 3 Le graphique... 4 Le tableau de synthèse... 4 Les données saisies... 19 Les tableaux intermédiaires de calcul...

Plus en détail

FORMATION IOBSP Niveau 1

FORMATION IOBSP Niveau 1 GROUPE VALORIALE VALORIALE FORMATION FORMATION IOBSP Niveau 1 Catalogue des formations valable jusqu au 31/12/13 VALORIALE 2012-2013 Objectifs de la formation Répondre aux obligations légales issues du

Plus en détail

Vous (et vos salariés), constituez une épargne tout en souplesse avec :

Vous (et vos salariés), constituez une épargne tout en souplesse avec : Inter Épargne + Optimisez votre épargne et votre retraite dans un cadre social et fiscal attractif EN BREF Spécifiquement conçu pour les professionnels qui emploient au moins 1 salarié, «Inter Epargne

Plus en détail

LA PARTICIPATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE LEURS AGENTS

LA PARTICIPATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE LEURS AGENTS PROTECTION SOCIALE LA PARTICIPATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE LEURS AGENTS REFERENCES JURIDIQUES Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

ENSAE, 1A Maths. Roland Rathelot roland.rathelot@ensae.fr. Septembre 2010

ENSAE, 1A Maths. Roland Rathelot roland.rathelot@ensae.fr. Septembre 2010 Initiation à l économie ENSAE, 1A Maths Roland Rathelot roland.rathelot@ensae.fr Septembre 2010 Les ménages (1/2) Les ressources des ménages La consommation L épargne Les ménages comme agents économiques

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Décret n 2012-25 du 9 janvier 2012 Circulaire du 25 septembre 2013 Circulaire du 4 février 2014 Petit Déjeuner RH CCI Maître Marie-Laure

Plus en détail

Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale

Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale Il existe trois mécanismes d épargne salariale : La Participation : La participation des salariés aux résultats de

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial

Plus en détail

Fructi Épargne + EN BREF. Optimisez votre épargne et votre retraite dans un cadre social et fiscal attractif

Fructi Épargne + EN BREF. Optimisez votre épargne et votre retraite dans un cadre social et fiscal attractif Généré le: 08/08/2013 07:49:14 Fructi Épargne + Optimisez votre épargne et votre retraite dans un cadre social et fiscal attractif EN BREF Spécifiquement conçu pour les professionnels qui emploient au

Plus en détail

Groupe Crédit-Mutuel CIC

Groupe Crédit-Mutuel CIC ATELIER SOLUTION L ingénierie sociale au service des entreprises de leurs dirigeants de l expert- comptable Groupe Crédit-Mutuel CIC P.1 L ingénierie sociale au service des entreprises, de leurs dirigeants,

Plus en détail

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule

Plus en détail

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente La prévoyance en France La prévoyance sociale obligatoire Les couvertures complémentaires Les prestations de base, complétées par

Plus en détail

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires Les obligations légales et réglementaires 1. Gestion des documents de l entreprise A. Les affichages obligatoires L affichage est un élément essentiel de la communication dans l entreprise et cela peut

Plus en détail

Les Matinales de l Entreprise Jeudi 17 novembre 2011

Les Matinales de l Entreprise Jeudi 17 novembre 2011 Les Matinales de l Entreprise Jeudi 17 novembre 2011 Pôle Formation CCI COLMAR SOGEX Thème du jour animé par Giovanni TERRANA Consultant en droit social Associé INTRODUCTION Présentation du cabinet SOGEX:

Plus en détail

Cédants et Repreneurs d Affaires 22 juin 2010. Rémunération du repreneur en LBO : Optimisations fiscale et sociale

Cédants et Repreneurs d Affaires 22 juin 2010. Rémunération du repreneur en LBO : Optimisations fiscale et sociale Cédants et Repreneurs d Affaires 22 juin 2010 Rémunération du repreneur en LBO : Optimisations fiscale et sociale Optimisation fiscale : Maître Sylvie Lérat, avocat associé spécialiste en droit fiscal

Plus en détail

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N 2007-07 DU 14 DÉCEMBRE 2007

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N 2007-07 DU 14 DÉCEMBRE 2007 COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N 2007-07 DU 14 DÉCEMBRE 2007 relatif au traitement comptable des opérations en devises des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles

Plus en détail

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H) UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE Matière : Fiscalité I Corrigé Auditoire : 2 ème année Sciences Comptables Année universitaire 1997/1998 Session de contrôle (Durée 2H) Question de cours

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

PROFESSIONNELS INDEPENDANTS OPTIMISER LA PROTECTION DU CHEF D ENTREPRISE. Santé Prévoyance & Retraite

PROFESSIONNELS INDEPENDANTS OPTIMISER LA PROTECTION DU CHEF D ENTREPRISE. Santé Prévoyance & Retraite PRÉVOYANCE - RETRAITE PROFESSIONNELS INDEPENDANTS OPTIMISER LA PROTECTION DU CHEF D ENTREPRISE Santé Prévoyance & Retraite Matinale de l entrepreneur CCI 11 JUIN 2013 LE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

Plus en détail

EPARGNE SALARIALE : PEE PERCO

EPARGNE SALARIALE : PEE PERCO EPARGNE SALARIALE : FICHE CONSEIL Nom du Document : EPARGNE SALARIALE Page : 1/7 EPARGNE SALARIALE : Le plan d épargne salariale est un système d'épargne collectif ouvrant au personnel de l'entreprise

Plus en détail

Le Comité d Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail : 1 er niveau

Le Comité d Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail : 1 er niveau Marseille, le 05 juillet 2013 - Aux Syndicats Bonjour, L AFETE lance un stage sur le thème : Le Comité d Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail : 1 er niveau en direction des membres nouvellement élus

Plus en détail

FICHE PRATIQUE N 4. Plan d Epargne pour la Retraite COllective (PERCO)

FICHE PRATIQUE N 4. Plan d Epargne pour la Retraite COllective (PERCO) FICHE PRATIQUE N 4 Plan d Epargne pour la Retraite COllective (PERCO) Principes Grâce à l adhésion à un dispositif facultatif, le PERCO offre la possibilité aux salariés de Thales de se constituer un capital

Plus en détail

Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée

Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée La santé au travail est à la charge des entreprises, et non à la charge des salariés.

Plus en détail

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière IFRS 1 Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière Objectif 1 L objectif de la présente Norme est d assurer que les premiers

Plus en détail

Avalanche de mesures sur le front social : Pourquoi les entreprises doivent elles s adapter à la nouvelle donne?

Avalanche de mesures sur le front social : Pourquoi les entreprises doivent elles s adapter à la nouvelle donne? DOSSIER : Mesures sociales Avalanche de mesures sur le front social : Pourquoi les entreprises doivent elles s adapter à la nouvelle donne? Philippe Lobet Directeur associé plobet@ +33 6 08 71 07 04 Contrat

Plus en détail

EPARGNE SALARIALE : PEE PERCO FICHE CONSEIL

EPARGNE SALARIALE : PEE PERCO FICHE CONSEIL EPARGNE SALARIALE : FICHE CONSEIL EPARGNE SALARIALE : Le plan d épargne salariale est un système d'épargne collectif ouvrant au personnel de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci,

Plus en détail

Conjuguez immobilier d entreprise et démarche environnementale

Conjuguez immobilier d entreprise et démarche environnementale L anticipation des nouvelles normes environnementales Lors de la constitution d un patrimoine immobilier à travers la création d une nouvelle SCPI, PERIAL Asset Management s efforcera de prendre en compte

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

DECRYPTAGE DE L ACTUALITE FISCALE RECENTE

DECRYPTAGE DE L ACTUALITE FISCALE RECENTE Missions comptables Audit légal Audit Contractuel Missions juridiques et fiscales Missions sociales Expertise et conseil de gestion Conseil en organisation Certification ISO Informatique Formation DECRYPTAGE

Plus en détail

LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES

LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES FR 52-09 LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES GROUPE DE SOCIÉTÉS : RÉGIME DES SOCIÉTÉS MÈRES ET FILIALES Suppression de la possibilité de

Plus en détail

Hébergement TNT OM Important

Hébergement TNT OM Important O F F R E D E R E F E R E N C E 2 0 1 4 Hébergement TNT OM Important ANNEXE H7 REGLES D ACCES AUX SITES GERES PAR TDF Version 2014_1 du 09 janvier 2015 * Imaginer des solutions pour un monde numérique

Plus en détail

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993 COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

Associations Dossiers pratiques

Associations Dossiers pratiques Associations Dossiers pratiques La loi ESS, enjeux et opportunités (Dossier réalisé par Michèle Lorillon, In Extenso) La loi relative à l Economie Sociale et Solidaire (ESS), qui était tant attendue par

Plus en détail

LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE

LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale 2 - Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale Sommaire Les dispositifs de participation

Plus en détail

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les

Plus en détail

N 6 : EPARGNE SALARIALE

N 6 : EPARGNE SALARIALE N 6 : EPARGNE SALARIALE Épargne salariale et rémunération périphérique Les dispositifs de l épargne salariale - Actionnariat salarié - Compte épargne temps - Participation - INTERESSEMENT - PEE PERCO -

Plus en détail

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet

Plus en détail

Pensez à votre épargne

Pensez à votre épargne Avis d option Participation / Intéressement Pensez à votre épargne L activité de l année écoulée a permis à votre entreprise de pouvoir dégager des sommes au titre de la Participation et/ou au titre de

Plus en détail

013 2 luxembourg : fiscalité des personnes physiques F R

013 2 luxembourg : fiscalité des personnes physiques F R 2013 LUXEMBOURG : FISCALITé des personnes physiques F R Classe d impôts sans enfant Avec enfant(s) à charge Âgé d au moins 64 ans au 1 er janvier Célibataire 1 1a 1a Marié/ Partenaire 2 2 2 Séparé 1 1a

Plus en détail

Le versement transport (VT)

Le versement transport (VT) Le versement transport (VT) Textes de référence : Articles L2333-64 et L2531-2 du code général des collectivités territoriales Lettre circulaire Acoss n 2006-116 du 9 novembre 2006 Lettre circulaire Acoss

Plus en détail

SYNERGIE. Société Anonyme Capital social : 121.810.000 Siège : 11 avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS RCS 329.925.010 PARIS S T A T U T S

SYNERGIE. Société Anonyme Capital social : 121.810.000 Siège : 11 avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS RCS 329.925.010 PARIS S T A T U T S SYNERGIE Société Anonyme Capital social : 121.810.000 Siège : 11 avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS RCS 329.925.010 PARIS S T A T U T S Statuts mis à jour suite à l Assemblée Générale Mixte du 17 juin

Plus en détail

Étude Patrimoniale Document de collecte d informations. Votre conjoint. Vous. Vos proches. Date de l entretien... DOSSIER

Étude Patrimoniale Document de collecte d informations. Votre conjoint. Vous. Vos proches. Date de l entretien... DOSSIER Date de l entretien.... DOSSIER Vous Votre conjoint Prénom.... Prénom.... Nom.... Nom.... Date de naissance... Date de naissance.... Situation familiale marié(e) célibataire divorcé(e) veuf(ve) union libre

Plus en détail

Loi de sécurisation de l emploi

Loi de sécurisation de l emploi Novembre 2013 Loi de sécurisation de l emploi Le guide 4 Editorial Une nouvelle donne pour le dialogue social dans l entreprise et un défi pour ses acteurs L introduction de la loi de sécurisation de l

Plus en détail

Lexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition

Lexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition Lexique de la CIMR Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition Plus d informations sur 0522 424 888 ou sur www.cimr.ma - www.cimrpro.ma EDITO Pour vous aider à comprendre les termes

Plus en détail

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS MISE EN PLACE D UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE ET/OU DE SANTE COMPLEMENTAIRE PAR DECISION UNILATERALE RAPPEL : COMMENT METTRE EN PLACE UN REGIME COLLECTIF EN ENTREPRISE AU PROFIT DES SALARIES? Les modalités

Plus en détail

CONTRAT DE SYNDIC N. 96-98, rue du Théâtre (Angle avenue Emile Zola) - 75015 PARIS - Tél. : 01 45 79 89 49 - Fax : 01 45 79 98 29

CONTRAT DE SYNDIC N. 96-98, rue du Théâtre (Angle avenue Emile Zola) - 75015 PARIS - Tél. : 01 45 79 89 49 - Fax : 01 45 79 98 29 GESTION DE PATRIMOINE SYNDIC DE COPROPRIETE TRANSACTION FONDS DE COMMERCE EXPERTISE LOCATION 1 CONTRAT DE SYNDIC N ENTRE LES SOUSSIGNES : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l immeuble : RESIDENCE VASCO

Plus en détail

AVENIR EXPERTS SECURITÉ LA SOLUTION ÉPARGNE RETRAITE DES EXPERTS-COMPTABLES

AVENIR EXPERTS SECURITÉ LA SOLUTION ÉPARGNE RETRAITE DES EXPERTS-COMPTABLES AVENIR EXPERTS SECURITÉ LA SOLUTION ÉPARGNE RETRAITE DES EXPERTS-COMPTABLES Malakoff Médéric et l APRP (Association pour la Promotion de la Retraite et de la Prévoyance fondée par les experts-comptables),

Plus en détail