LISTE DES ACTES ET DES PRESTATIONS

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1 LISTE DES ACTES ET DES PRESTATIONS Livres I et III modifiés par les Décisions UNCAM suivantes Décision du 11 mars JO du 30 mars 2005 Décision du 18 juillet 2005 JO du 26 août 2005 Décision du 6 décembre JO du 5 avril 2006 Décision du 27 avril JO du 16 mai 2006 Décision du 23 juin JO du 27 juin 2006 Décision du 29 juin JO du 30 juin 2006 Décision du 31 juillet 2006 JO du 15 septembre 2006 Décision du 4 juillet JO du 6 octobre 2006 Décision du 14 novembre JO du 22 décembre 2006 Décision du 5 décembre JO du 9 février 2007 Décision du 7 mars 2007 JO du 15 mai 2007 Décision du 3 avril JO du 27 juin 2007 Décision du 3 avril JO du 29 juin 2007 Décision du 23 août JO du 11 septembre 2007 Décision du 6 juillet JO du 3 octobre 2007 Décision du 13 décembre JO du 8 mars 2008 JO du 13 mars 2008 Décision du 5 février 2008 JO du 22 avril 2008 Décision du 4 mars 2008 JO du 23 mai 2008 Décision du 1 er juillet 2008 JO du 25 septembre 2008 JO du 3 octobre 2008 Décision du 8 octobre 2008 JO du 25 octobre 2008 Décision du 17 septembre 2008 JO du 21 novembre 2008 Décision du 8 octobre 2008 JO du 19 décembre 2008 Livres I et III 1er juillet 1

2 Décision du 19 janvier 2009 JO du 28 avril 2009 Décision du 5 mars 2009 JO du 11 mars 2009 Décision du 24 juin 2009 JO du 20 août 2009 Décision du 9 juillet 2009 JO du 19 septembre 2009 Décision du 23 novembre 2009 JO du 11 février 2010 Décision du 18 janvier 2010 JO du 25 avril 2010 Décision du 16 mars 2010 JO du 28 mai 2010 Décision du 26 mai 2010 JO du 31 août 2010 Décision du 16 novembre 2010 JO du 26 décembre 2010 Décision du 26 décembre 2010 JO du 6 janvier 2011 Décision du 17 janvier 2011 JO du 6 mars 2011 Décision du 21 février 2011 JO du 19 mai 2011 Décision du 28 septembre 2011 JO du 10 décembre 2011 Décision du 2 novembre 2011 JO du 20 janvier 2012 Décisions du 20 décembre 2011 JO du 21 février 2012 JO du 28 février 2012 Décision du 9 février 2012 JO du 13 avril 2012 Décision du 20 mars 2012 JO du 7 juin 2012 Décision du 19 juillet 2012 JO du 23 novembre 2012 Décision du 13 septembre 2012 JO du 22 novembre 2012 Décision du 2 octobre 2012 JO du 14 novembre 2012 Décision du 26 décembre 2012 JO du 13 février 2013 Décision du 14 février 2013 JO du 16 avril 2013 Décision du 21 mars 2013 JO du 23 mai 2013 Décision du 21 mars 2013 JO du 16 mai 2013 Décision du 8 avril 2013 JO du 31 mai 2013 Décision du 31 mai 2013 JO du 3 août 2013 Livres I et III 1er juillet 2

3 Décision du 25 septembre 2013 JO du 27 novembre 2013 Décision du 26 novembre 2013 JO du 23 janvier Décision du 17 décembre 2013 JO du 8 février Décision du 15 octobre 2013 JO du 8 décembre 2013 Décision du 17 décembre 2013 JO du 20 février Décision du 18 avril JO du 24 juin Livre Premier : Dispositions générales Article I-1 15/10/13 Les dispositions du Livre I s appliquent aux médecins et chirurgiens-dentistes libéraux et salariés pour la prise en charge ou le remboursement de leurs actes techniques par l'assurance maladie. Article I-2 15/10/13 La liste actes techniques remboursables, mentionnée au Livre II et établie en application de l article L du code de la sécurité sociale, s impose aux médecins et chirurgiensdentistes pour communiquer aux organismes d'assurance maladie, tout en respectant le secret professionnel et dans l'intérêt du patient, les actes et prestations effectués selon les modalités de facturation qui conditionnent leur prise en charge par l'assurance maladie. Si un acte n'est pas inscrit dans la liste, il ne peut pas être pris en charge. Livres I et III 1er juillet 3

4 Article I-3 Codage Tout acte de la liste est identifié par un code auquel correspond un libellé. Le code principal comporte sept caractères : les quatre premiers précisent la topographie, l'action, le mode d'accès et la technique, les trois derniers constituent un compteur aléatoire. Ce code principal est complété par un ou plusieurs co activité et co phase de traitement mentionnés à l article I-6. Ces trois co sont obligatoires et doivent être inscrits chacun dans une zone particulière de la feuille de soins mentionnée à l article R du code de la sécurité sociale : 15/10/13 15/10/13 - le code activité identifie les gestes réalisés au cours d'un même acte par médecins et/ou chirurgiens-dentistes différents : le code «1» correspond au geste principal, le code «2» correspond au 2 ème geste éventuel, le code «3» correspond au 3 ème geste éventuel, le code «4» correspond au geste d'anesthésie générale ou locorégionale, le code «5» correspond à la surveillance d'une circulation extracorporelle (CEC) par un médecin autre que celui qui effectue l'intervention chirurgicale ; - le code phase de traitement identifie les différentes phases d'un traitement lorsqu'elles existent : le code «1» identifie la première phase de traitement, le code «2» la deuxième phase, le code «3» la troisième phase. Par défaut, lorsqu il n y a qu une seule phase de traitement, le code est «0». Sur la feuille de soins bucco-dentaire, le médecin ou le chirurgien-dentiste doit mentionner la localisation anatomique définie par la norme internationale ISO-3950 (numéro de dent, de sextant, de quadrant ou d arcade) dans la zone particulière prévue à cet effet. Trois co supplémentaires sont facultatifs : le code remboursement exceptionnel mentionné à l'article I-4, le code modificateur mentionné à l'article I-9, le code association mentionné à l'article I /10/13 Un acte ne peut être codé qu à l issue de sa complète réalisation, à l exception actes qui comportent plusieurs co phase de traitement. Toutefois, quand l'acte thérapeutique initialement prévu n'a pas pu être réalisé dans son intégralité, le médecin ou le chirurgiendentiste code l acte effectivement réalisé. 15/10/13 Article I-4 Prise en charge Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les organismes d assurance maladie les actes effectués personnellement par un médecin ou un chirurgien-dentiste, sous réserve que ce dernier soit en règle avec les dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l exercice de sa profession. Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont tenus de respecter les conditions particulières de prescription, d utilisation ou de réalisation actes et prestations figurant dans la liste. Par ailleurs, un acte ou une prestation ne peut être pris en charge que si sa réalisation est conforme aux indications prises en application de l article L du code de la sécurité sociale concernant les dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que médicaments et prestations associées, et l article L du même code concernant les Livres I et III 1er juillet 4

5 médicaments spécialisés. Pour les actes qualifiés de remboursables sous conditions, le médecin ou le chirurgiendentiste porte le code remboursement exceptionnel «X» sur la feuille de soins. Ce code indique que l'acte a été réalisé dans les conditions précisées dans le Livre II. Si l'acte n'est pas réalisé dans les conditions exigées, il ne peut pas être présenté au remboursement. Certains actes font l objet d un accord préalable du contrôle médical. Ces actes sont repérés dans la liste par les lettres «AP». Ils ne sont pris en charge qu à la condition d avoir reçu l avis favorable du contrôle médical, sous réserve que l'assuré remplisse les conditions légales d'attribution prestations. 1. Quand l'acte est soumis à cette formalité, le patient est tenu, préalablement à l'exécution de cet acte, d'adresser au contrôle médical une demande d'accord préalable remplie et signée par le médecin ou le chirurgien-dentiste qui doit dispenser l'acte. Les deman d'accord préalable sont établies sur imprimés conformes aux modèles arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsque les honoraires sont réglés directement aux médecins par l'organisme d'assurance maladie notamment en ce qui concerne les soins donnés aux victimes d'accidents du travail, la demande d'accord préalable est adressée au contrôle médical par le médecin ou le chirurgien-dentiste et non par le patient. 2. La date d'envoi de la demande d'accord préalable est attestée par le cachet de la poste. La réponse de l'organisme d'assurance maladie doit être adressée au patient ou au médecin ou au chirurgien-dentiste, le cas échéant, au plus tard le quinzième jour suivant la date de réception de la demande par le contrôle médical. 3. Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article préalablement au remboursement d'un acte ou d'un traitement par l'assurance maladie, l'absence de réponse, pendant plus de quinze jours de l'organisme, sur la demande de prise en charge équivaut à un accord. Dans ce cas, le contrôle médical peut toujours intervenir pour donner un avis à l'organisme d'assurance maladie sur la prise en charge de la suite du traitement ou la poursuite actes. 4. Lorsque la demande est incomplète, l'organisme d'assurance maladie indique au demandeur les pièces manquantes indispensables à l'instruction et fixe un délai pour leur réception. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception pièces requises. Lorsqu'il y a urgence manifeste, le médecin ou le chirurgien-dentiste dispense l'acte mais remplit néanmoins la demande d'accord préalable en portant la mention : «acte d'urgence». Livres I et III 1er juillet 5

6 Article I-5 Pour l application de l article I-4, chaque acte doit faire l objet d un compte-rendu écrit et détaillé qui sert de document de liaison afin de faciliter la continuité soins. Le compte-rendu doit comporter notamment : les renseignements d ordre administratif, les renseignements d ordre médical, l indication de l acte, les modalités techniques précises quand cela est nécessaire, les résultats quantitatifs et qualitatifs pertinents, les conclusions motivées. Il est accompagné éventuellement d un tracé ou d une iconographie approprié. Il est réalisé et signé par le médecin ayant pratiqué l acte et peut être adressé au contrôle médical sur sa demande. 15/10/13 Pour l application de l article I-4, les actes effectués par le chirurgien-dentiste sont consignés dans le dossier du patient. La tenue de ce dossier doit respecter les recommandations établies par la HAS. Il peut être adressé au contrôle médical sur sa demande. Article I-6 Acte global 15/10/13 15/10/13 15/10/13 15/10/13 Pour les actes techniques médicaux de la liste, chaque libellé décrit un acte global qui comprend l ensemble gestes nécessaires à sa réalisation dans le même temps d intervention ou d examen, conformément aux données acquises de la science et au criptif de l acte dans la liste. L acte global est soit un acte isolé, qui peut être réalisé de manière indépendante, soit une procédure, qui est le regroupement usuel et pertinent d actes isolés. Lorsque les conditions de prise en charge prévoient que l acte peut être réalisé par plusieurs médecins ou chirurgiens-dentistes, la participation de chaque médecin ou chirurgien-dentiste est décrite par une activité distincte. A chaque activité correspond un code activité et un tarif qui ne peut être tarifé qu une seule fois. Lorsque les conditions de prise en charge ne prévoient pas la présence de plusieurs médecins ou chirurgiens-dentistes, l acte ne peut être codé et facturé qu une seule fois, même si plusieurs médecins ou chirurgiens-dentistes participent à sa réalisation. Lorsqu'une procédure spécifique est identifiée dans la liste, elle est codée et tarifée et non les actes isolés qui la composent, même s'ils sont réalisés par médecins ou chirurgiensdentistes différents La liste prévoit que actes peuvent être réalisés en plusieurs phases distinctes dans le temps. Dans ce cas, chaque phase est décrite. A chacune d'entre elles correspondent un code phase de traitement et un tarif qui doit être facturé le jour de sa réalisation. Les gestes complémentaires, les actes de guidage et les suppléments de rémunération ne peuvent être tarifés que si les actes qu'ils complètent sont réalisés. Les co gestes complémentaires ou suppléments autorisés sont mentionnés en regard de chacun actes concernés. Les gestes complémentaires et les suppléments sont regroupés dans chapitres spécifiques. Pour un acte chirurgical non répétitif réalisé en équipe sur un plateau technique lourd ou un acte interventionnel, dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la sécurité soins, le tarif recouvre, pour le médecin ou le chirurgien-dentiste qui le réalise : : Livres I et III 1er juillet 6

7 - pendant la période préinterventionnelle, les actes habituels en lien direct avec l intervention en dehors de la consultation au cours de laquelle est posée l indication ; - la période perinterventionnelle ; - la période postinterventionnelle et ce, pendant une période de quinze jours après la réalisation de l acte, pour un suivi hors complications et en ce qui concerne les conséquences directes liées à cet acte, que le patient soit hospitalisé ou non. Si durant les quinze jours mentionnés ci-sus, une seconde intervention, rendue nécessaire par une modification de l'état du patient ou par une affection intercurrente s'impose, le second acte ouvre une nouvelle période de quinze jours, annulant le temps restant à courir. Article I-7 Anesthésie-réanimation 15/10/13 L'anesthésie-réanimation générale ou locorégionale est prise en charge à condition qu'elle soit administrée par inhalation, injection ou infiltration de racines, plexus ou tronc nerveux ou par une combinaison de ces métho, et faite personnellement par un médecin autre que le médecin ou le chirurgien-dentiste qui effectue l'acte qui la nécessite. Les gestes d'anesthésie-réanimation sont signalés par le code principal de l acte complété par le code activité «4» mentionné à l'article I-3 qui décrit l'activité spécifique d'anesthésieréanimation, auquel correspond le tarif du geste d'anesthésie. 23/08/07 Pour les actes dont le code principal n'est pas complété par ce code activité spécifique, il est possible de coder et facturer la réalisation de l'anesthésie complémentaire de l'acte, qui est indiquée en regard de celui-ci, ou, si aucune n'est indiquée, de l'anesthésie générale ou locorégionale complémentaire de niveau 1 (ZZLP025). Les libellés de ces anesthésies sont regroupés dans un chapitre spécifique. Ces gestes d anesthésie peuvent être codés et facturés pour les actes relevant de l article III-1 du Livre III : Dispositions diverses. Par dérogation à l'article I-6, le supplément pour récupération peropératoire de sang peut être codé et tarifé bien qu'il ne soit pas mentionné en regard actes auxquels il peut s'appliquer. Deux types d'actes d'anesthésie-réanimation sont distingués : 1. celles pour lesquelles la présence permanente du médecin anesthésiste est obligatoire pendant toute la phase perinterventionnelle, c'est à dire l'induction, la surveillance, le réveil ; 2. celles pour lesquelles le médecin anesthésiste peut prendre en charge l'anesthésie de deux patients simultanément. Si toutefois pour ces actes, le médecin anesthésiste se consacre exclusivement à un seul patient, il peut appliquer une majoration, sous forme de modificateur, appelé «présence permanente de l'anesthésiste» mentionné à l'article III-2. Celui-ci est indiqué en regard actes concernés. La présence permanente du médecin anesthésiste pendant la phase perinterventionnelle doit être attestée explicitement sur la fiche d'anesthésie. Le tarif de chaque geste d anesthésie couvre globalement l'anesthésie elle-même et tous les gestes habituellement confiés au médecin procédant à l'anesthésie et à la réanimation pendant l'acte lui-même et pendant la journée de l'intervention. Pour le geste d anesthésie-réanimation accompagnant un acte chirurgical ou un acte Livres I et III 1er juillet 7

8 09/07/09 interventionnel définis à l'article I-6, le tarif recouvre également, pour le médecin qui le réalise : - les soins préinterventionnels la veille de l'intervention, - la surveillance postinterventionnelle et les actes liés aux techniques de réanimation en dehors de ceux réalisés dans les unités de réanimation et les unités de soins intensifs de cardiologie mentionnées aux articles D et D du code de la santé publique, pendant la période de quinze jours qui suit le jour de l'intervention, pour un suivi hors complications et en ce qui concerne les conséquences directes liées à cet acte. Le geste d'anesthésie-réanimation accompagnant un acte non pris en charge par l'assurance maladie ne fait pas l'objet d un remboursement. Article I-8 Actes thérapeutiques en séances Dans certains cas, un traitement complet est constitué de la répétition d actes thérapeutiques identiques à jours différents. Dans ces cas particuliers, chacun de ces actes unitaires, dont la durée de réalisation n excède pas vingt quatre heures est appelé «séance». Ces actes, dont les libellés sont introduits par le terme «séance de», ne peuvent être tarifés qu'une fois par vingt quatre heures. Article I-9 Modificateurs Un modificateur est une information associée à un libellé qui identifie un critère particulier pour la réalisation d'un acte ou pour sa valorisation. Il s'applique à une liste précise d'actes. Les autorisés sont mentionnés explicitement en regard de chacun actes concernés. L'application d'un modificateur conduit à une majoration du tarif de l'acte. Seuls peuvent être facturés les se rapportant à actes ayant un tarif. La cription de ces figure à l article III-2 du Livre III. Quatre au plus peuvent être tarifés par acte. Article I-10 Actes identiques Les actes identiques sont actes décrits par le même libellé et identifiés par le même code. Pour les actes identiques réalisés sur organes ou sites anatomiques pairs, appelés «actes bilatéraux» : - soit il existe un libellé d acte unilatéral et un libellé d acte bilatéral ; en cas de réalisation bilatérale, il convient de noter le code du libellé décrivant l acte dans sa réalisation bilatérale ; - soit il existe un acte comportant la mention «unilatéral ou bilatéral» dans le libellé ou les notes s y rapportant ; en cas de réalisation bilatérale, il convient de noter le code une seule fois ; - soit il existe un libellé sans précision de latéralité ; dans ce cas, ce libellé concerne un acte Livres I et III 1er juillet 8

9 18/01/10 17/12/13 unilatéral ; pour coder la réalisation bilatérale de l acte, quand celle-ci n'est pas interdite par les règles d'incompatibilités (article I-12), il convient de coder deux fois l'acte en respectant les règles d'association (articles I-11 et III-3). Cas particulier : pour les actes d anatomie et de cytologie pathologiques, les actes identiques d'examen de prélèvement sur plusieurs structures anatomiques sont identifiés par un code et un libellé spécifiques. 15/10/13 Article I-11 Association Dans le cadre de la tarification, l'association d actes correspond à la réalisation de plusieurs actes, dans le même temps, pour le même patient, par le même médecin ou chirurgiendentiste, dans la mesure où il n existe pas d incompatibilité entre ces actes. Les co et les taux d'application associations sont mentionnés à l'article III-3 du Livre III. 15/10/13 18 /01/10 Article I-12 Règles d incompatibilités Les règles de construction actes techniques médicaux de la CCAM entraînent un certain nombre d'incompatibilités actes entre eux. Celles-ci sont valables quel que soit le nombre d'intervenants. Il est impossible de tarifer dans le même temps, l'association entre : 1. actes composant une procédure, telle que définie à l article I-6 ci-sus ; 2. un acte incluant un autre acte, et ce dernier ; 3. un acte comportant la mention «avec ou sans» un autre acte, et ce dernier ; 4. un acte dont le libellé précise qu'il est réalisé postérieurement à un autre acte, et ce dernier ; 5. actes identiques : - réalisés sur le même site anatomique, à l'exception actes réalisés sur les dents, les sextants, les quadrants, les arca dentaires, sur la main et sur le pied. - dont les libellés comportent informations numériques, - dont les libellés précisent la mention bilatérale ; - d anatomie et de cytologie pathologiques 6. actes traduisant une même action ou une même finalité diagnostique ou thérapeutique sur le même site ; 7. pansement, immobilisation ou appareillage éventuel d une part, et, d autre part, actes portant sur les tissus c'est à dire la peau et le tissu cellulaire sous cutané, ou portant sur les muscles, tendons, synoviales, ou sur les os, ou sur les articulations, ou sur les vaisseaux, ou sur les nerfs, sur le même site anatomique. Les incompatibilités d'association concernant un acte s'appliquent également aux actes dans lesquels il est inclus ; A ces incompatibilités générales s ajoutent celles liées au contenu précis de l acte, explicitées dans son libellé ou dans les notes adjointes mentionnées à l article I-13. Livres I et III 1er juillet 9

10 Article I-13 Conventions d écriture libellés 18/01/10 A) Emploi de l'article partitif «de» L article partitif «de» a le sens de «quel qu en soit le nombre» ; ainsi un libellé qui ne comporte pas dans son intitulé de précision sur le nombre de lésions examinées ou traitées désigne implicitement un acte effectué sur une ou plusieurs lésions de même nature. B) Emploi de «un» comme adjectif numéral Le terme «un» est employé comme adjectif numéral et non comme article indéfini : il a le sens de un seul. 15/10/13 C) Indication numérique Quand le libellé d'un acte comporte une indication numérique tel qu'un nombre, une dimension, une surface ou les termes «plusieurs» ou «multiples», le médecin ou le chirurgien-dentiste doit utiliser le code du libellé décrivant le plus exactement la totalité gestes effectués au cours de son acte. D) La conjonction «et» Dans certains libellés, la conjonction «et» remplace la préposition «avec». Elle en garde le sens inclusif obligatoire. E) La conjonction «ou» La conjonction «ou» introduit une proposition alternative : elle est employée avec un sens exclusif. F) L expression «et/ou» permet de coder une ou plusieurs actions avec le même libellé. G) Ponctuation La virgule placée entre les termes d une énumération remplace «et, ou, et/ou» employé entre les deux derniers termes de cette énumération. H) Notes d'utilisation Afin de préciser le contenu technique actes décrits ou leurs conditions d'utilisation, informations supplémentaires peuvent accompagner les libellés. Ces notes d'utilisation sont situées soit, sous les libellés si elles sont d'ordre particulier soit, en tête de chapitre ou de subdivision si elles sont d'ordre général. Ces notes peuvent être : - explicatives : elles précisent, au niveau titres, les conditions d'utilisation libellés ou le contenu actes de la subdivision ; - indicatives : elles sont données comme exemples non limitatifs et figurent sous les libellés ; - d'exclusion : elles précisent les conditions dans lesquelles le libellé ne doit pas être utilisé et figurent soit au niveau titres, soit au niveau libellés ; elles sont limitatives. Par ailleurs, dans les notes : - l'expression «coder éventuellement» signale les actes associables, à coder en sus en cas de réalisation simultanée. Seules les associations relativement habituelles sont indiquées à l aide de cette note ; Livres I et III 1er juillet 10

11 - l'expression «avec ou sans» introduit une liste d actes dont la réalisation éventuelle au cours de l acte est incluse dans celui-ci et ne doit donc pas être codée en sus. Les notes relatives à la prise en charge précisent les conditions de remboursement de l acte : - conditions de réalisation de l acte, indications médicales, environnement, formation, nécessité d un recueil prospectif de données ; - conditions de facturation. 17/09/08 20/03/12 23/08/07 23/08/07 Article I-14-1 Actes donnant droit à forfait technique A l article I-14-1 «Actes donnant droit à forfait technique», le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Les actes de scanographie, de remnographie, de tomographie à émission de positons sont : - réalisés par l utilisation d équipements matériels lourds dont l installation est soumise à la délivrance par l agence régionale de santé d une autorisation (articles L et R du code de la santé publique) donnant droit à dispenser soins remboursables aux assurés sociaux, sous réserve du résultat positif d une visite de conformité (article L du code de la santé publique) ; - rémunérés par l addition d'un tarif par acte, figurant en regard du code, et d un forfait technique rémunérant les coûts de fonctionnement de l appareil installé versé à l exploitant de l appareil.» Le montant du forfait technique varie en fonction de la classe à laquelle appartient l'appareil autorisé, de son année d'installation et d'un seuil d'activité de référence. Celui-ci est établi par zone géographique pour les appareils de scanographie et de remnographie. Au-delà de ce seuil, un montant réduit du forfait technique, dont la valeur monétaire est fixée dans les mêmes conditions que le forfait technique lui-même, est appliqué. Pour les appareils de scanographie et d IRM, le montant réduit du forfait technique varie selon la tranche d activité considérée. La classification appareils tient compte de leurs caractéristiques techniques. Elle est établie par année d'installation pour les appareils de scanographie. Les tableaux retraçant la classification de ces appareils sont à l annexe 3 ainsi que les seuils d'activité de référence et les seuils d activité définis au-delà de cette activité. 17/09/08 28/09/11 Article I-14-2 Actes donnant droit à autres forfaits Certains actes sont rémunérés par l addition d'un tarif par acte, figurant en regard du code, et d un forfait. Les forfaits sont mentionnés explicitement en regard de chacun actes concernés. Ils ne peuvent être facturés qu en complément de la réalisation de ces actes. La cription de ces forfaits figure à l Annexe 4 du Livre III. Article I-15 Remboursement pour pathologie inhabituelle Lorsqu'un patient présente une pathologie inhabituelle, nécessitant une dérogation aux modalités de prise en charge de la liste, le médecin adresse au contrôle médical une demande écrite motivée. La prise en charge est subordonnée à l'avis favorable du contrôle médical. Le Livres I et III 1er juillet 11

12 silence gardé pendant plus de quinze jours par un organisme d'assurance maladie vaut décision d'acceptation, conformément à l'article R du code de sécurité sociale. Livres I et III 1er juillet 12

13 Livre III : Dispositions diverses Article III-1 18/01/10 15/10/13 Par dérogation à l article I er -1 du Livre I er, continuent à relever dispositions mentionnées dans l arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale actes professionnels médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux : les actes d anatomie et de cytologie pathologiques exécutés en laboratoire d analyses de biologie médicale, les actes de prélèvement réalisés par les médecins biologistes, les actes de pratique thermale, les actes de chimiothérapie anti-cancéreuse, les actes thérapeutiques cliniques troubles mentaux, les actes communs aux médecins et aux auxiliaires médicaux et les actes d orthodontie communs aux médecins et aux chirurgiens-dentistes. Article III-2 Les et leurs co sont les suivants : 25/09/13 15/10/13 25/09/13 Urgence : Réalisation d'un acte non prévu 8 heures auparavant, entre 20 heures et 08 heures, le dimanche ou un jour férié, pour une affection ou la suspicion d'une affection mettant en jeu la vie du patient ou l'intégrité de son organisme et entraînant la mobilisation rapide ressources humaines et matérielles. Acte réalisé en urgence par les médecins ou les chirurgiens-dentistes entre 20 h et 08 h ; le code est U.. Acte réalisé en urgence par les pédiatres et médecins généralistes de 20h à 00h ; le code est P. Acte réalisé en urgence par les pédiatres et les médecins généralistes ou acte thérapeutique réalisé en urgence sous anesthésie générale ou locorégionale par les autres médecins, la nuit de 00h à 08h ; le code est S. Ces trois ne concernent pas les forfaits et surveillances par vingt-quatre heures. Acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié : le code est F. Les co U, P, S et F sont exclusifs les uns autres et ne peuvent être facturés qu'une seule fois par intervenant quel que soit le nombre d'actes qu'il réalise. Majoration pour soins d'urgence faits au cabinet du médecin généraliste ou du pédiatre, après examen en urgence d'un patient : le code est M. Age du patient : Réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale chez un patient de moins de 4 ans ou de plus de 80 ans ; le code est A. Réalisation d'un acte de radiographie conventionnelle ou de scanographie chez un patient de moins de 5 ans ; le code est E. Cette majoration ne s'applique pas aux actes de radiographie du squelette entier, de l'hémisquelette, de radiologie vasculaire et de radiologie interventionnelle. Réalisation d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée chez un patient de moins de 1 an ; le code est G. Extraction d'un corps étranger œsophagien ou bronchique chez un patient de moins de 3 ans ; le code est G. Réalisation d'un acte de médecine nucléaire chez un patient de moins de Livres I et III 1er juillet 13

14 3 ans ; le code est G. Chirurgie itérative : Réalisation d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un œil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions, à l'exclusion de : implantation, ablation ou repositionnement de cristallin artificiel ; le code est 6. Intervention itérative sur les voies biliaires ; le code est 6. Intervention itérative sur les voies urinaires ; le code est 6. Anesthésie pour une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un œil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions, à l'exclusion de : implantation, ablation ou repositionnement de cristallin artificiel ; le code est 8. Anesthésie pour intervention itérative sur les voies biliaires ; le code est 8. Anesthésie pour intervention itérative sur les voies urinaires ; le code est 8. Réalisation d'un acte de chirurgie plastique téguments de la face, du cou, de la main et doigts, ou d'un acte sur plaies ou brûlures de la face ou mains ; ce modificateur s'applique également à l'acte d'anesthésie réanimation correspondant : le code est R. Majoration pour traitement d'une fracture ou d'une luxation ouverte, en supplément de l'acte de réduction ou d'ostéosynthèse, ce modificateur s'applique également à l'acte d'anesthésie réanimation correspondant ; le code est L. Cette majoration couvre le parage ou la suture de plaie qui ne peuvent donc pas être facturés avec l'acte de réduction ou d'ostéosynthèse. 27/04/06 Majoration transitoire de chirurgie, applicable aux actes thérapeutiques sanglants non répétitifs réalisés en équipe sur un plateau technique lourd ; le code est J. Cette majoration concerne les actes de chirurgie générale, digestive, orthopédiquetraumatologique, vasculaire, cardio-thoracique et vasculaire, urologique, pédiatrique, gynécologique et de neurochirurgie. Sont également concernés les actes de chirurgie cervico-faciale, de chirurgie mammaire à visée thérapeutique ou réparatrice et de chirurgie réparatrice par lambeaux, communs à plusieurs spécialités ainsi que les actes de chirurgie otologique (y compris la plastie d oreilles décollées), de méatotomie, d amygdalectomie et d adénoïdectomie. Livres I et III 1er juillet 14

15 26/12/12 08/04/13 Majoration forfait modulable pour les actes d accouchements et pour les actes ayant droit au modificateur J cité ci-sus ; le code est K. Cette majoration concerne : - les chirurgiens conventionnés exerçant en secteur à honoraires opposables ou autorisés à pratiquer honoraires différents au sens articles 35-1 et 35-2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance Maladie approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 dès lors qu ils adhèrent au contrat d accès aux soins défini aux articles 36 et suivants de la convention nationale précitée. - les actes d accouchement réalisés par les gynécologues obstétriciens conventionnés exerçant en secteur à honoraires opposables ou autorisés à pratiquer honoraires différents au sens articles 35-1 et 35-2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance Maladie approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 dès lors qu ils adhèrent au contrat d accès aux soins défini aux articles 36 et suivants de la convention nationale précitée. Par dérogation, les chirurgiens, les gynécologues-obstétriciens pour les actes d accouchement, autorisés à pratiquer honoraires différents et n'ayant pas adhéré au contrat d accès aux soins défini aux articles 36 et suivants susmentionnés pourront coder ce modificateur pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé ou disposant de l attestation de droit à l aide à l acquisition d une complémentaire santé (ACS) définie à l article L du code de la sécurité sociale. Par dérogation, les chirurgiens, les gynécologues-obstétriciens pour les actes d accouchement, autorisés à pratiquer honoraires différents et n'ayant pas adhéré au contrat d accès aux soins pourront coder ce modificateur pour les actes dispensés en urgence dès lors qu'ils respectent pour ces actes les tarifs opposables. Majoration pour présence permanente du médecin anesthésiste, pour les actes pour lesquels le médecin anesthésiste peut surveiller simultanément deux patients anesthésiés, lorsque le médecin anesthésiste se consacre exclusivement à un seul patient ; le code est 7. Réalisation d'une radiographie comparative ; le code est C. Majoration du tarif pour acte de contrôle radiographique de segment de squelette immobilisé par contention rigide ; le code est D. Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un radiologue ; le code est Z. Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un pneumologue ou un rhumatologue ; le code est Y. Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé au bloc opératoire, en unité de réanimation ou au lit du patient intransportable ; le code est B. Ce modificateur ne peut pas être tarifé avec : - un acte de radiologie vasculaire et interventionnelle, - une radioscopie de longue durée avec amplificateur de brillance, - un examen radiologique de la vésicule et voies biliaires ou pancréatiques au cours d'un acte diagnostique ou thérapeutique. Modificateurs numériques pour radiothérapie : les co sont H, Q, V, W. Pour les actes d irradiation, ces sont à mentionner face au code de l'acte pour approcher la dose d'irradiation en arrondissant à l'entier le plus proche. Livres I et III 1er juillet 15

16 08/04/13 15/10/13 Modificateurs transitoires de convergence vers la cible : les co sont X, I, 9 et O. Ces peuvent être combinés deux à deux ou avec eux-mêmes. Le tableau de correspondance précisant quelles sont les combinaisons de à appliquer pour chaque acte figure en annexe 6. Réalisation d un acte de restauration coronaire et/ou d endodontie sur dents permanentes chez un enfant de moins de 13 ans : le code est N. Les valeurs de ces sont exprimées, soit en pourcentage du tarif de l'acte, soit en valeur monétaire qui s'ajoute de l'acte. Si plusieurs exprimés en pourcentage sont facturés, chacun s'applique par rapport de l'acte indépendamment autres. Ces montants et pourcentages figurent en annexe 1. 21/03/13 29/06/06 25/09/13 17/12/13 Article III-3 A) Quand actes techniques sont effectués dans le même temps qu'une consultation ou une visite mentionnées dans l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale actes professionnels médecins, chirurgiens dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, les honoraires de celle-ci ne se cumulent pas avec ceux actes techniques. Par extension, les majorations prévues à la NGAP ne peuvent pas être appliquées à actes techniques figurant à la CCAM et les prévus au chapitre de la CCAM ne peuvent pas être appliqués aux actes relevant de la NGAP Par dérogation à cette disposition, sont autorisés : 1. le cumul honoraires de la radiographie pulmonaire avec ceux de la consultation, pour les pneumologues, 2. le cumul honoraires de la consultation, donnée par un médecin qui examine un patient pour la première fois dans un établissement de soins avec ceux de l'intervention qu il réalise et qui lui fait immédiatement suite, lorsque cette intervention est pratiquée en urgence et entraîne l'hospitalisation du patient ; 3. le cumul honoraires de l'électrocardiogramme avec ceux de la consultation ou de la visite : C ou CS, V ou VS ou, pour les patients hospitalisés, C x 0,80 ou CS x 0,80. Cependant, en cas d'actes multiples dans le même temps, les règles de cumul telles que prévues au paragraphe B ci-sous s'appliquent sans cumul possible avec les honoraires de la consultation ou de la visite ; 4. le cumul honoraires de l ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique avec ceux de la consultation pour les rhumatologues et les médecins de médecine physique et de réadaptation. 5. le cumul honoraires de la consultation avec ceux actes de biopsie suivants : QZHA001 : Biopsie dermoépidermique, par abord direct QZHA005 : Biopsie tissus souscutanés susfasciaux, par abord direct BAHA001 : Biopsie unilatérale ou bilatérale de paupière CAHA001 : Biopsie unilatérale ou bilatérale de la peau de l'oreille externe CAHA002 : Biopsie unilatérale ou bilatérale du cartilage de l'oreille externe GAHA001 : Biopsie de la peau du nez et/ou de la muqueuse narinaire HAHA002 : Biopsie de lèvre QEHA001 : Biopsie de la plaque aréolomamelonnaire JHHA001 : Biopsie du pénis JMHA001 : Biopsie de la vulve Dans ce cas, l acte de consultation est tarifé à taux plein et l acte technique est tarifé à 50% Livres I et III 1er juillet 16

17 20/12/11 de sa valeur. 6. le cumul honoraires de l acte de prélèvement cervicovaginal (JKHD001) avec ceux de la consultation. Dans ce cas, l acte de consultation est tarifé à taux plein et l acte technique est tarifé à 50% de sa valeur. Ce prélèvement n est pris en charge qu une fois tous les 3 ans, dans le cadre du dépistage du cancer du col utérin, après la réalisation de 2 frottis cervicoutérins annuels normaux chez les femmes de 25 à 65 ans, selon les recommandations de la HAS de juillet /10/13 B) Pour l association d'actes techniques, le médecin ou le chirurgien-dentiste code les actes réalisés et indique, pour chacun d'entre eux, le code correspondant à la règle d'association devant être appliquée. Ces règles sont précisées ci-sous et leurs modalités de codage sont décrites à l'annexe Règle générale : L'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif hors est le plus élevé, est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 50% de sa valeur. Les gestes complémentaires sont tarifés à taux plein. Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein. 2. Dérogations : a) Pour les actes de chirurgie portant sur membres différents, sur le tronc et un membre, sur la tête et un membre, l'acte dont le tarif hors est le moins élevé, est tarifé à 75 % de sa valeur. b) Pour les actes de chirurgie pour lésions traumatiques multiples et récentes, l'association de trois actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif, hors, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le deuxième est tarifé à 75% de sa valeur et le troisième à 50 % de sa valeur. c) Pour les actes de chirurgie carcinologique en ORL associant une exérèse, un curage et une reconstruction, l'acte dont le tarif hors est le plus élevé, est tarifé à taux plein, le deuxième et le troisième actes sont tarifés à 50 % de leur valeur. d) Pour les actes d échographie, lorsque l examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas de l examen d organes intraabdominaux et/ou pelviens et d un ou plusieurs organes suivants : sein, thyroïde, testicules. L acte de guidage échographique ne peut être tarifé qu avec les actes dont le libellé précise qu ils nécessitent un guidage échographique. Dans les cas où l'association est autorisée, la règle générale s'applique. 20/03/12 08/04/13 16/11/10 e) Pour les actes de scanographie, lorsque l examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas où est effectué l examen conjoint régions anatomiques suivantes : membres et tête, membres et thorax, membres et abdomen, tête et abdomen, thorax et abdomen complet, tête et thorax, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste. Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein. Deux forfaits techniques peuvent alors être facturés, le second avec une minoration de 85 % de son tarif. Quand un libellé décrit l examen conjoint de plusieurs régions anatomiques, il ne peut être tarifé avec aucun autre acte de scanographie. Deux forfaits techniques peuvent alors être facturés, le second avec une minoration de 85 % de son Livres I et III 1er juillet 17

18 tarif. L acte de guidage scanographique ne peut être facturé qu avec les actes dont le libellé précise qu ils nécessitent un guidage scanographique. Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein. 05/03/09 18/01/10 17/12/13 15/10/13 f) Pour les actes de remnographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé. Un acte de remnographie, à l exception du guidage remnographique, ne peut être associé à aucun autre acte. Le guidage remnographique ne peut être facturé qu'avec les actes dont le libellé précise qu ils nécessitent un guidage remnographique. Dans ce cas, la règle générale s'applique. g) Dans les cas suivants, les actes associés sont tarifés à taux plein : les actes du sous paragraphe Radiologie vasculaire et imagerie interventionnelle - sont associés à taux plein, deux actes au plus peuvent être tarifés ; les actes d anatomie et de cytologie pathologiquespeuvent être associés à taux plein entre eux et/ou à un autre acte, quel que soit le nombre d actes d anatomie et de cytologie pathologiques ; les actes d'électromyographie, de mesures vitesses de conduction, d étu latences et réflexes figurant aux sous-paragraphes et de la CCAM au Livre II peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d'actes ; les actes d irradiation en radiothérapie ainsi que les suppléments autorisés avec ces actes peuvent être associés à taux plein, quel que soit le nombre d'actes ; les actes de médecine nucléaire sont associés à taux plein ; deux actes au plus peuvent être tarifés ; les forfaits de cardiologie, de réanimation, les actes de surveillance postopératoire d'un patient de chirurgie cardiaque avec CEC (figurant au chapitre 19 de la CCAM au Livre II) et les actes d accouchement peuvent être associés à taux plein à un seul actes introduits par la note «facturation : éventuellement en supplément». Les actes bucco-dentaires sousparagraphes suivants sont associables à taux plein quel que soit leur nombre, (sauf les actes avec déclinaison numérique : cf. Article : I-12 alinéa 5 et Article 1-13 alinéa C). Sont concernés : tous les actes sousparagraphes et paragraphes , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Les actes suivants du sousparagraphe : LBGA280, LBGA441, LBGA354, LBGA049, LBGA004, LBGA003, LBGA002, LBGA006, LBGA007, LBGA008, LBGA009, LBGA139, LBGA052, et LBGA168, Les actes suivants du paragraphe : HBLDD057, HBLD078, HBLD056 HBLD084, HBMP001, LBLD014 Livres I et III 1er juillet 18

19 Modalités particulières : - Les actes bucco-dentaires figurant aux sousparagraphes, , , , , , , et sont associables à eux-mêmes à taux plein. - Les actes bucco-dentaires figurant aux sousparagraphes , (sauf HBLD217, HBLD171, HBLD031, HBLD035, HBLD047, HBLD046, HBLD048), , , et au paragraphe sont associables à eux-mêmes à taux plein uniquement s ils sont réalisés sur les deux arca dentaires. - Les gestes complémentaires du sousparagraphe «Radiographie intra buccale rétroalvéolaire de la bouche» sont associables une seule fois à taux plein aux actes auxquels ils se rattachent. - Il n y a pas de limitation au nombre de gestes complémentaires HBMD082, HBMD072, HBMD081 et HBMD087 du sousparagraphe qui peuvent être codés à taux plein avec l acte auquel ils se rapportent. 15/10/13 21/02/11 h) Si pour raisons médicales ou dans l intérêt du patient, un médecin ou un chirurgien-dentiste réalise actes à moments différents et discontinus de la même journée, à l exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs de cardiologie en application articles D et D du code de la santé publique, sur un même patient et qu il facture ces actes à taux plein, il doit le justifier dans le dossier médical du patient qui est tenu à la disposition du contrôle médical.. 05/03/09 24/06/09 i) Les actes de radiologie conventionnelle peuvent être associés entre eux, quel que soit leur nombre, et à d autres actes. - Quand plusieurs actes de radiologie conventionnelle sont associés, l acte dont le tarif hors est le plus élevé est tarifé à taux plein, les autres sont tarifés à 50% de leur valeur. - Quand un ou plusieurs actes de radiologie conventionnelle sont associés à d autres actes, l'acte dont le tarif hors est le plus élevé parmi les actes de radiologie conventionnelle ainsi que l'acte dont le tarif hors est le plus élevé parmi les autres actes sont tarifés à taux plein ; les actes restants sont tarifés selon les règles qui leur sont applicables. - Quand une mammographie est associée à un acte d échographie du sein, l acte dont le tarif hors est le plus élevé est tarifé à taux plein, l autre est tarifé à 50% de sa valeur. Le guidage radiologique est considéré comme un acte de radiologie conventionnelle. Par actes de radiologie conventionnelle, on entend les actes diagnostiques de radiologie, en dehors de ceux portant sur l'appareil circulatoire du paragraphe , actes par scanographie et actes du sous paragraphe Radiologie vasculaire et imagerie interventionnelle. Les radiographies de l appareil circulatoire du paragraphe sont tarifées selon la règle générale. Livres I et III 1er juillet 19

20 15/10/13 Cas particulier Quand un médecin ou un chirurgien-dentiste réalise, dans le même temps actes techniques de la CCAM définie au Livre II et actes issus de la NGAP, deux actes au plus peuvent être tarifés hors actes de radiologie conventionnelle dont le nombre n est pas limité. L acte dont le tarif est le plus élevé est tarifé à 100% de sa valeur et le second à 50% ; les actes de radiologie conventionnelle sont tarifés selon les règles du paragraphe i) ci-sus. Les actes NGAP cotés en TO ou ORT sont associés à taux plein. 13/12/07 05/03/09 Co associations Le code 1 signifie que l'acte est tarifé à 100 %. Le code 2 signifie que l'acte est tarifé à 50 %. Le code 3 signifie que l'acte est tarifé à 75 %. Le code 4 est utilisé pour actes spécifiques cités aux paragraphes 2 e) et 2 g) ci-sus. Il signifie que tous les actes de l'association sont tarifés à 100 %. Le code 5 signifie que les actes sont tarifés à 100 % ; ce code est utilisé dans le cas décrit au paragraphe 2 h) ci-sus. Quand un acte de la CCAM est associé à un acte de la NGAP, aucun code association ne doit être noté. 21/03/13 C) Lorsqu un gynécologue obstétricien ou un médecin généraliste, titulaires d un Diplôme interuniversitaire (DIU) d échographie obstétricale assurant le suivi médical de grossesse, réalise un acte d échographie biométrique et morphologique de la grossesse (JQQM010, JQQM015, JQQM016, JQQM017, JQQM018 ou JQQM019) et une consultation de suivi de la grossesse, il peut facturer les honoraires de ces actes d échographie (dont les durées respectives établies par les experts lors de la hiérarchisation actes ont été fixées à respectivement mn) avec les honoraires correspondant à la consultation de suivi de la grossesse. Cette consultation doit être réalisée conformément aux recommandations de la HAS : examen clinique général et gynécologique, recherche facteurs de risque, adaptation traitements en cours, information générale sur la grossesse et l accouchement, repérage situations de vulnérabilité, prescription examens de dépistage, orientation en fonction situations à risque. Il est rappelé que ces actes d échographie biométrique et morphologique de la grossesse ne peuvent être facturés qu une seule fois par trimestre. Chacun de ces 2 actes (acte d échographie et consultation) est facturé à taux plein. Livres I et III 1er juillet 20

21 Article III-4 I. L arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale actes professionnels médecins, chirurgiens dentistes, sages femmes et auxiliaires médicaux est modifié comme suit, pour les médecins. 26/11/10 Dans la Nomenclature Générale Actes Professionnels médecins, chirurgiens-dentistes, sages femmes et auxiliaires médicaux, remplacer les mots «omnipraticien» par «médecin généraliste». 08/10/08 26/11/10 A) A la première partie : Dispositions Générales Article 2-1. Lettre clés : les lettres clés KCC, KE, P, ZM et ZN sont abrogées. Après la lettre clé K introduire la lettre clé «KMB - Prélèvement par ponction veineuse directe réalisée par le médecin biologiste». Remplacer la définition de la lettre clé CS par : «Consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié, le médecin spécialiste qualifié en médecine générale ou le chirurgien dentiste spécialiste qualifié.» Remplacer la définition de la lettre clé VS par le texte suivant : «Visite au domicile du malade par le médecin spécialiste qualifié, le médecin spécialiste qualifié en médecine générale ou le chirurgien dentiste spécialiste qualifié.» 20/12/11 20/12/11 Après la lettre clé V introduire la lettre clé suivante : «VL - Visite longue et complexe réalisée au domicile du patient atteint de maladie neurodégénérative par le médecin traitant» Après la lettre clé CNPSY introduire la lettre clé CDE : «Consultation de dépistage du mélanome réalisée au cabinet par un médecin spécialiste en dermatologie» 06/12/05 L article 2 bis. Majoration forfaitaire transitoire pour la consultation au cabinet du médecin spécialiste est remplacé par : 07/03/07 Lorsque le médecin spécialiste, dont la spécialité est mentionnée dans la liste ci-après, est amené à effectuer une consultation auprès d'un patient, cette consultation donne lieu en sus du tarif de la consultation à une majoration forfaitaire transitoire dénommée MPC dès lors que ce spécialiste n'est pas autorisé à pratiquer tarifs différents au sens 25/09/13 articles 35-1 et 35-2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l Assurance Maladie approuvée par arrêté du 22 septembre Par dérogation, les médecins spécialistes qui sont autorisés à pratiquer honoraires différents au sens 35-1 et 35-2 de la convention 08/04/13 nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et 18/01/10 l'assurance Maladie approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 peuvent bénéficier de la majoration forfaitaire transitoire MPC dès lors qu ils Livres I et III 1er juillet 21

22 adhérent au contrat d accès aux soins défini aux articles 36 et suivants de la convention nationale précitée ou pour les actes dispensés aux 26/12/12 bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé dans le respect du premier alinéa de l'article L du code de la sécurité sociale et aux patients disposant de l attestation de droit à l aide à l acquisition d une complémentaire santé (ACS) définie à l article L du même code. La valeur en unité monétaire de cette majoration forfaitaire transitoire qui fait l'objet d'une différentiation en fonction de la spécialité du médecin ou de l'âge patients (moins de 16 ans et plus de 16 ans) est établie dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination tarifs pour les soins médicaux dispensés aux assurés sociaux. 07/03/07 Liste spécialités donnant droit à la majoration forfaitaire transitoire : Anesthésiologie - Réanimation Chirurgicale Réanimation Médicale Cardiologie et Pathologie Cardio-Vasculaire Dermatologie et Vénérologie Gastro-Entérologie et Hépatologie Médecine Interne Neurochirurgie Oto Rhino Laryngologie Pédiatrie Pneumologie Rhumatologie Ophtalmologie Stomatologie Médecine Physique et de Réadaptation Neurologie Néphrologie Anatomie-Cytologie-Pathologiques Biologie Endocrinologie et Métabolismes Neuro Psychiatrie Psychiatrie Générale Psychiatrie option psychiatrie -de l enfant et de l adolescent Chirurgie Générale Chirurgie Urologique Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Chirurgie Infantile Chirurgie Maxillo-Faciale Chirurgie Maxillo-Faciale et Stomatologie Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire Chirurgie Vasculaire Chirurgie Viscérale et Digestive Gynécologie Médicale Gynécologie Obstétrique Gynécologie Médicale et Obstétrique Obstétrique Hématologie Livres I et III 1er juillet 22

23 25/09/13 Radiodiagnostic et Imagerie Médicale Médecine Nucléaire Oncologie Médicale Oncologie Radiothérapique Radiothérapie Génétique Médicale Gériatrie Santé Publique et Médecine Sociale La majoration forfaitaire transitoire MPC mentionnée ci-sus ne s'applique pas aux consultations prévues aux articles 14-4 (Forfait pédiatrique) et 15-1 (Consultation spécifique au cabinet par un médecin spécialiste en cardiologie) dispositions générales de la NGAP. Elle n'est pas non plus cumulable avec la facturation du dépassement (DE) au sens de l article 42.1 de l arrêté du 22 septembre 2011 sus-cité. L'article 4. Remboursement par assimilation est abrogé. 21/03/13 08/10/08 Article 11. Actes multiples au cours de la même séance - Au A) : Actes effectués dans la même séance qu une consultation : - Les paragraphes a) et c) sont abrogés. - Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : «Par extension, les majorations prévues à la NGAP ne peuvent pas être appliquées à actes techniques figurant à la CCAM et les prévus au chapitre de la CCAM ne peuvent pas être appliqués aux actes relevant de la NGAP.» - Au B) : Actes en K,, KMB, KCC, KE,, SF, SFI, AMI, AIS, AMP, AMO, AMY effectués au cours d une même séance : Les lettres-clés KCC et KE sont abrogées pour les médecins. Le paragraphe 4 b) est abrogé et la mention «c)» est remplacée par la mention «b)» et la mention «d)» est remplacée par la mention «c)». Article 13. Frais de déplacement - La mention «lorsqu un acte inscrit à la nomenclature» est remplacée par «lorsqu un acte inscrit à la Nomenclature générale actes professionnels (NGAP) ou à la Classification commune actes médicaux (CCAM)». - Au C) la mention «pour les actes en K,, Z,, SF, SFI, AMI, AMM, AMP et AMO» est remplacée par «pour les actes en K,, Z,, SF, SFI, AMI, AMK, AMC, AMS, AMP et AMO de la NGAP ou les actes équivalents inscrits à la CCAM». 08/10/08 Article 14. Actes effectués la nuit ou le dimanche - Au A) Actes effectués par les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes. Aux 1. et 2 : les lettres-clés KCC, KE sont abrogées. Au 1. introduire la lettre clé KMB après la lettre K Article Majoration d'urgence (MU) pour le médecin exerçant la Livres I et III 1er juillet 23

24 05/12/06 05/12/06 06/12/05 20/12/11 médecine générale - Au deuxième paragraphe, remplacer l'expression «Nomenclature générale actes professionnels» par «Classification commune actes médicaux». - Au paragraphe II, suppression termes «À titre exceptionnel, et durant la phase d'évaluation prévue à l'article 5.1 de l'accord national de bon usage soins annexé à l'arrêté du portant approbation d'un accord national de bon usage soins». - Le paragraphe III est remplacé par : Lorsque le médecin généraliste est amené à se déplacer au domicile d'une personne ne rentrant pas dans les situations prévues ci-sus, la visite qu'il effectue donne lieu, en sus honoraires et, le cas échéant, indemnités horokilométriques, à la majoration de déplacement MD : - dès lors que cette personne ne peut se déplacer en raison de son âge ou que la composition de sa famille a une incidence sur sa capacité à se déplacer au cabinet du médecin généraliste ; - dès lors que cette personne est atteinte d une maladie contagieuse et que la consultation au cabinet est contre indiquée. Le médecin généraliste communique le motif de la visite mentionnée ci-sus au service médical, à sa demande. L'article Majoration pour soins d'urgence faits au cabinet est abrogé. A l article Majoration pour la prise en charge jeunes enfants par le médecin généraliste, au premier paragraphe, à la première ligne, après les mots «Les consultations» ajouter les mots «et les visites». L Article Forfait pédiatrique est remplacé par les dispositions suivantes : «Les consultations ou visites effectuées à tination d'un enfant âgé de 0 à 25 mois inclus par le pédiatre ouvrent droit, en sus honoraires et, le cas échéant, frais de déplacement, à une majoration, dénommée forfait pédiatrique (FPE), lorsqu'elles comportent un interrogatoire, un examen complet, un entretien de conclusions avec la conduite à tenir, les prescriptions préventives ou thérapeutiques ou d'examens complémentaires éventuels et qu'elles donnent lieu à une mise à jour du carnet de santé de l'enfant. Cette majoration ne s'applique qu'aux consultations et aux visites répondant aux conditions fixées dans l'annexe de l'arrêté du 31/07/02 relatif à l'accord de bonnes pratiques et de bon usage soins applicable aux pédiatres. La valeur de cette majoration est déterminée dans les mêmes conditions que celles lettres clés mentionnées à l'article 2.» 06/12/05 L Article 14.4 bis. Majoration pour la prise en charge nourrissons par le pédiatre. est remplacé par les dispositions suivantes : Livres I et III 1er juillet 24

25 20/12/11 08/04/13 26/12/12 «Lorsque le pédiatre effectue, auprès d'un enfant âgé de 0 à 25 mois inclus, une consultation ou une visite conforme aux critères définis à l'article 14.4 dispositions générales de la NGAP, ce dernier peut coter, en sus du forfait pédiatrique (FPE), une majoration nourrisson pédiatre (MNP). Cette majoration peut être cotée dès lors que le pédiatre n'est pas autorisé à pratiquer honoraires différents au sens au sens articles 35-1 et 35-2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance Maladie approuvée par arrêté du 22 septembre Par dérogation, le pédiatre autorisé à pratiquer honoraires différents au sens articles 35-1 et 35-2 susmentionnés peut coter la MNP dès lors qu il adhère au contrat d accès aux soins défini aux articles 36 et suivants de la convention nationale précitée ou pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé dans le respect du premier alinéa de l'article L du code de la sécurité sociale et aux patients disposant de l attestation de droit à l aide à l acquisition d une complémentaire santé (ACS) définie à l article L du même code. La MNP ne se cumule ni avec la majoration prévue à l'article 2 bis (Majoration forfaitaire transitoire pour la consultation au cabinet du médecin spécialiste) (MPC), ni avec la facturation d'un dépassement (DE) au sens de l'article 42.1 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance Maladie. La valeur de la MNP est déterminée dans les mêmes conditions que celles lettres clés mentionnées à l'article 2.» 06/07/07 20/12/11 L Article 14.4 ter. est remplacé par les dispositions suivantes : «Article 14.4 ter Majoration examens médicaux obligatoires mentionnés à l article R du code de santé publique et de l examen entre la sortie de maternité et le 28ème jour, par le pédiatre Lors de la consultation ou de la visite pour l examen médical obligatoire dans les huit jours, au cours 9 ème ou 10 ème mois, au cours 24 ème ou 25 ème mois suivant la naissance mentionné à l article R du code de santé publique, ainsi que lors de la consultation ou de la visite spécifique entre la sortie de maternité et le 28ème jour définie à l article , le pédiatre doit notamment : - prendre connaissance du dossier médico-infirmier de l enfant et de la mère, - pratiquer un examen complet de l enfant, orienté notamment vers le dépistage anomalies congénitales, déficiences et renseigner la rubrique du carnet de santé concernant l examen clinique de l enfant dans la période périnatale, - porter sur le carnet de santé de l enfant les observations médicales, les interventions, et les prescriptions éventuelles qu il juge utile de mentionner, - remplir et adresser la partie médicale certificats de santé prévus par la Loi n du 29 décembre 1986 et la Loi n du 18 décembre 1989, conformément aux dispositions de l article R du code de santé publique, à l exception de l examen entre la sortie de maternité et le 28 ème jour. Livres I et III 1er juillet 25

26 Cette consultation ou visite effectuée par le pédiatre ouvre droit, en sus honoraires et, le cas échéant, frais de déplacement, à une majoration dénommée MBB. Cette majoration est cumulable, le cas échéant, avec la FPE et la MNP. La valeur de cette majoration est déterminée dans les mêmes conditions que celles lettres clés mentionnées à l'article 2.» 06/07/07 21/03/13 08/04/13 20/12/11 Article 14.4 quater. (Majoration de consultation annuelle de synthèse, par le pédiatre, pour un enfant de moins de seize ans atteint d une affection de longue durée) : Cette majoration, dénommée MAS (Majoration annuelle de synthèse), s applique à la consultation annuelle de synthèse effectuée par le pédiatre, pour un patient de moins de 16 ans reconnu porteur d'une ou plusieurs affections de longue durée (ALD) exonérées du ticket modérateur, à l exclusion ALD pour affections psychiatriques. Au cours de cette consultation, le praticien doit notamment : - réaliser un bilan approfondi de l état de santé de l enfant, - faire le point avec lui, sa famille ou le substitut familial sur l'ensemble de ses problèmes, leurs retentissements sur son développement, sa scolarité, les interactions familiales, - faire le point sur les interventions éventuelles d'autres professionnels de santé et la coordination soins. Cette consultation contribue à l'éducation sanitaire et thérapeutique de l'enfant en impliquant autant que de besoin la famille ou le substitut familial. Elle permet l'établissement éventuel d'un projet d'accueil individualisé (PAI) dans l'objectif de maintien de la scolarisation. Elle donne lieu à la rédaction d'un compte-rendu conservé dans le dossier du patient dont un double est remis à la famille ou son substitut. Cette majoration est cumulable, le cas échéant, avec la FPE, la MNP, la MPE, la MPP et la majoration forfaitaire transitoire pour la consultation au cabinet du médecin spécialiste prévue à l article 2 bis. La valeur de cette majoration est déterminée dans les mêmes conditions que celles lettres clés mentionnées à l'article 2. Après l article 14.4 quater il est inséré un article 14.4 quinquies ainsi rédigé : «Article 14.4 quinquies Majoration pour la prise en charge enfants de 25 mois à 6 ans par le pédiatre Les consultations et les visites, effectuées par le pédiatre pour un enfant âgé de 25 mois à 6 ans, ouvrent droit, en sus honoraires, à une majoration dénommée majoration pédiatre enfant (MPE), lorsqu'elles comportent un interrogatoire, un examen complet, conseils de prévention, et qu'elles donnent lieu à un compte rendu sur le carnet de santé de l'enfant. 08/04/13 Cette majoration peut être cotée dès lors que le pédiatre n'est pas autorisé à pratiquer honoraires différents au sens articles 35-1 et 35-2 de la Livres I et III 1er juillet 26

27 26/12/12 06/12/05 20/03/12 convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance Maladie approuvée par arrêté du 22 septembre Par dérogation, le pédiatre autorisé à pratiquer honoraires différents au sens articles 35-1 et 35-2 précités peut coter la MPE dès lors qu il adhère au contrat d accès aux soins défini aux articles 36 et suivants de la convention nationale précitée ou pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé dans le respect du premier alinéa de l'article L du code de la sécurité sociale et aux patients disposant de l attestation de droit à l aide à l acquisition d une complémentaire santé (ACS) définie à l article L du même code. Cette majoration est cumulable avec la majoration forfaitaire transitoire pour la consultation au cabinet du médecin spécialiste prévue à l article 2 bis (MPC). Elle n est pas cumulable avec les majorations FPE, MNP, MBB et prévues aux articles 14-4, 14-4 bis et 14-4 ter.» Article Majoration pour la prise en charge nourrissons par le médecin généraliste : Les consultations ou visites effectuées par le médecin généraliste conventionné à tination d'un enfant âgé de 0 à 24 mois inclus ouvrent droit, en sus honoraires et, le cas échéant, frais de déplacement, à une majoration, dénommée majoration nourrisson (MNO), lorsqu'elles comportent un interrogatoire, un examen complet, un entretien de conclusions avec la conduite à tenir, les prescriptions préventives ou thérapeutiques ou d'examens complémentaires éventuels et qu'elles donnent lieu à une mise à jour du carnet de santé de l'enfant. Cette majoration ne s applique qu aux consultations et visites répondant aux conditions prévues au paragraphe précédent. «Le 3 ème alinéa de l article est remplacé par les dispositions suivantes : «Cette majoration est cumulable avec le forfait prévu à l'article (Forfait pédiatrique du médecin généraliste) (FPE) pour les consultations ou visites effectuées dans les huit jours qui suivent la naissance, au cours du neuvième ou dixième mois et au cours du vingt-quatrième ou du vingtcinquième mois, à tination d'un enfant âgé de 0 à 25 mois inclus et donnant lieu à l'examen complet et l'établissement d'un certificat de santé, tels que mentionnés aux articles R et R du code de la santé publique.» La valeur de la MNO est déterminée dans les mêmes conditions que celles lettres clés mentionnées à l'article 2. 27/04/06 Article : Majoration pour la prise en charge jeunes enfants par le médecin généraliste. 05/12/06 Les consultations et les visites effectuées par le médecin généraliste conventionné à tination d'un enfant entre son deuxième et son sixième anniversaire, ouvrent droit en sus honoraires, à une majoration dénommée majoration généraliste enfant (MGE), lorsqu'elles comportent un interrogatoire, un examen complet, un entretien de conclusions avec la conduite à tenir, les prescriptions préventives ou thérapeutiques ou d'examens complémentaires éventuels et qu'elles donnent lieu à une mise à jour du carnet de santé de l'enfant. Livres I et III 1er juillet 27

28 Cette majoration ne se cumule pas avec le forfait prévu à l'article (Forfait pédiatrique du médecin généraliste) (FPE), ni avec la majoration prévue à l'article (Majoration pour la prise en charge nourrissons par le médecin généraliste) (MNO). La valeur de la MGE est déterminée dans les mêmes conditions que celles lettres-clés mentionnées à l'article 2. 06/07/07 20/12/11 L Article est ainsi modifié : 1 Le titre de l article est remplacé par «Majoration pour consultation familiale ou avec un tiers social ou un tiers médico-social d un enfant présentant une pathologie psychiatrique nécessitant une prise en charge spécialisée par le psychiatre.» 2 Le I - de l article est remplacé par les dispositions suivantes : «I - Consultation avec la famille d un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave nécessitant une prise en charge spécialisée d une durée prévisible au moins égale à un an. Cette consultation concerne les enfants de moins de 16 ans pris en charge par un psychiatre. Il s agit d une consultation longue et spécifique nécessitant la présence de la famille, d un tiers social ou d un tiers médicosocial, pour aborder les aspects de la pathologie, du pronostic, de la stratégie thérapeutique ou implications relationnelles. Lors de cette consultation, le psychiatre intervient notamment pour : - délivrer une information aux parents centrée sur la pathologie de l enfant, les différentes alternatives thérapeutiques, les éléments de pronostic, - permettre un dialogue autour de cette information, - identifier avec les parents, ou leurs substituts le cas échéant, les facteurs de risque médicaux, psychologiques et sociaux, - tenter d obtenir une alliance thérapeutique avec la famille, évaluer la capacité de soutien de celle-ci, et permettre un dialogue autour de ces fonctions, - expliciter le déroulement dans le temps de la prise en charge de l enfant et/ou du groupe familial et définir le rôle éventuel différents intervenants de l équipe thérapeutique, - synthétiser une note au dossier du patient, - le cas échéant, informer le médecin en charge de l enfant et les autres intervenants. Cette consultation ouvre droit, en sus honoraires, à une majoration dénommée MPF (majoration consultation famille).» II - Consultation annuelle de synthèse avec la famille d un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave nécessitant une prise en charge spécialisée. Cette consultation concerne les enfants de moins de 16 ans pris en charge par un psychiatre pour une pathologie psychiatrique relevant d une affection de longue durée (ALD) exonérée du ticket modérateur. Il s agit d une consultation longue et spécifique, en présence intervenants essentiels du groupe familial, dédiée à : Livres I et III 1er juillet 28

29 - apprécier l évolution de la pathologie, de la prise en charge thérapeutique de l enfant et/ou du groupe familial et expliquer les adaptations thérapeutiques éventuellement nécessaires ; - réévaluer, le cas échéant, les interactions familiales, l apparition de facteurs de risque médicaux, psychologiques et sociaux ; - synthétiser le dossier et informer le médecin en charge de l enfant et les autres intervenants. Elle donne lieu à la rédaction d'un compte-rendu conservé dans le dossier du patient dont un double est remis à la famille ou son substitut. Cette consultation est annuelle et ne peut être facturée qu une année après la première consultation définie ci-sus. Cette consultation ouvre droit, en sus honoraires, à une majoration dénommée MAF (majoration consultation annuelle famille). Ces deux majorations MPF et MAF, liées à ces deux consultations familiales, sont cumulables avec la majoration forfaitaire transitoire pour la consultation au cabinet du médecin spécialiste prévue à l article 2 bis. La valeur de ces majorations est déterminée dans les mêmes conditions que celles lettres clés mentionnées à l'article 2. Article Majoration pour soins réalisés au cabinet d'un médecin de montagne et nécessitant l'utilisation d'un plateau technique est abrogé. Article 15. Contenu de la consultation ou de la visite : A la dernière phrase, ajouter à côté du mot «coefficient», les mots : «ou le code». 20/12/11 Après l article il est inséré un article ainsi rédigé : «Article Consultation de dépistage du mélanome réalisée au cabinet par un médecin spécialiste en dermatologie Cette consultation concerne les sujets à risque de mélanome définis par les recommandations de la HAS : - Antécédent personnel ou familial de mélanome - Phototype cutané de type I (peau claire, yeux bleus, cheveux clairs) - Nombre élevé de nævus, de nævus de grande taille, de nævus atypiques - Antécédents ou mode de vie avec expositions solaires intenses Au cours de cette consultation, le praticien doit notamment : - Recueillir les antécédents personnel et familiaux, les habitu d exposition solaires - Réaliser un examen cutané du corps entier - Réaliser un examen au dermatoscope de toute lésion suspecte - Informer le patient concernant le mélanome et prodiguer conseils de prévention de non exposition solaire et d auto surveillance cutanée - Synthétiser le dossier du patient et informer par courrier le médecin traitant Cette consultation ne peut être tarifée qu une fois par an. Elle est dénommée Livres I et III 1er juillet 29

30 CDE. 20/12/11 Après l article il est inséré un article ainsi rédigé : «Article Consultation spécifique entre la sortie de maternité et le 28 ème jour réalisée par un pédiatre. Cette consultation permet un soutien à la parentalité, un dépistage et un suivi pathologies du nouveau-né. Lors de cette consultation ou de cette visite entre la sortie de maternité et le 28 ème jour, le pédiatre doit notamment : - prendre connaissance du dossier médico-infirmier de l enfant et de la mère, - pratiquer un examen complet de l enfant, orienté notamment vers le dépistage anomalies congénitales, déficiences et renseigner la rubrique du carnet de santé concernant l examen clinique de l enfant dans la période périnatale, - porter sur le carnet de santé de l enfant les observations médicales, les interventions, et les prescriptions éventuelles qu il juge utile de mentionner, Elle ne s applique pas dans le cadre d un enfant hospitalisé en continu pendant son 1 er mois. Cette consultation ou visite effectuée par le pédiatre ouvre droit, en sus honoraires et, le cas échéant, frais de déplacement, aux majorations MBB, FPE et MNP. 20/12/11 Après l article il est inséré un article ainsi rédigé : «Article Consultation réalisée au domicile du patient atteint de maladie neurodégénérative par le médecin traitant La visite longue et complexe, réalisée par le médecin traitant au domicile du patient, en présence aidants habituels, concerne les patients en ALD pour une pathologie neuro-dégénérative identifiée, particulièrement ceux atteints de la maladie d Alzheimer et de la maladie de Parkinson. Cette visite est dénommée VL. Elle peut être tarifée une fois par an, et / ou en cas de modification de l état de santé du patient ou de son environnement, nécessitant de réévaluer l adéquation entre les besoins du patient et aidants naturels, et, les moyens mis en place. Au cours de cette visite, le médecin traitant : - Réalise une évaluation gérontologique comprenant notamment l évaluation de l autonomie et capacités restantes, l évolution déficiences (cognitives, sensorielles, nutritionnelles, locomotrices), l évaluation de la situation familiale et sociale - Assure la prévention de la iatrogénie médicamenteuse - Repère chez les aidants naturels d éventuels signes d épuisement physique et/ou psychique Livres I et III 1er juillet 30

31 - Informe le patient et les aidants naturels o sur les coordinations possibles avec d autres intervenants o sur les structures d aide à la prise en charge : accueil de jour, hébergement temporaire, réseaux et associations, o sur la possibilité de formation pour les aidants naturels o sur la possibilité d une protection juridique du patient - Inscrit les conclusions de cette visite dans le dossier médical du patient. 20/12/11 Après l article il est inséré un article ainsi rédigé : «Article Consultation réalisée au cabinet par un psychiatre Cette consultation est réalisée à la demande du médecin traitant, dans les deux jours ouvrables suivant cette demande. Elle concerne les patients atteints d une pathologie psychiatrique connue en phase de décompensation ou la première manifestation d une pathologie potentiellement psychiatrique. Elle donne lieu à la rédaction d'un compte-rendu conservé dans le dossier du patient dont un double est adressé au médecin traitant.» 27/04/06 25/09/13 Article Majoration pour les consultations de prescription de certains types d appareillages de première mise, par les médecins spécialistes ou qualifiés en médecine physique et réadaptation La majoration de la consultation pour prescription d'un appareillage de première mise (MTA) s'applique pour : la prothèse du membre supérieur (LPP titre II, chapitre VII, section I rubrique A), la prothèse du membre inférieur (LPP titre II, chapitre VII, section II rubrique A), - l'orthopédie du tronc (LPP titre II, chapitre VII, section III rubrique A sauf appareils TR12, TR23, TR24, TR25, TR27, TR59, TR79 du paragraphe 1), - le fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique (LPP; titre IV, chapitre 1, rubrique B), - le fauteuil roulant verticalisateur (LPP, titre IV, chapitre I, rubrique C). Cette prescription d'appareillage doit comporter toutes les précisions utiles à sa bonne exécution et notamment la référence à l'un appareils inscrits à la liste produits et prestations (LPP). Cette majoration s'applique aux consultations réalisées pour patients de 16 ans et plus, uniquement dans le cadre du parcours de soins coordonnés, hors acte de consultant. Elle n est donc pas cumulable avec le DA mentionné à l article 42.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance Maladie approuvée par arrêté du 22 septembre Elle est en revanche cumulable, le cas échéant, avec la majoration de coordination mentionnée à l'article 13.2 de la convention susmentionnée et avec la majoration forfaitaire transitoire MPC (article 2 bis). Par dérogation, pour les patients de moins de 16 ans, la MTA peut être applicable et cumulée, le cas échéant, avec le montant de la MPC applicable pour ces patients. La valeur de la MTA est déterminée dans les mêmes conditions que celles Livres I et III 1er juillet 31

32 lettres-clés mentionnées à l'article 2. 27/04/06 06/07/07 20/12/11 L Article Majoration pour certaines consultations par un médecin spécialiste en endocrinologie ou en médecine interne disposant d une compétence en diabétologie est remplacé par les dispositions suivantes : «La majoration pour certaines consultations réalisées par un médecin spécialiste en endocrinologie (MCE) ou en médecine interne disposant d une compétence en diabétologie est applicable pour les consultations suivantes, en coordination avec le médecin traitant. 1. Diabète inaugural ou compliqué insulino dépendant ou insulino requérant Cette consultation concerne les patients : diabétiques de type 1 : - lors de la consultation initiale d un patient diabétique de type 1 ; - lors de la première consultation pour adaptation du protocole d insulinothérapie dans les suites d une affection ayant déstabilisé la maladie ; - lors de la première consultation après survenue d une ou plusieurs complications du diabète (complications oculaires, rénales, neurologiques, cardio-vasculaires et lésions du pied); diabétiques de type 2 insulino-requérant ou devenant insulinorequérant : - lors de la consultation initiale d un patient diabétique de type 2 insulino-requérant ou devenant insulino-requérant ; - lors de la première consultation après survenue d une ou plusieurs complications du diabète (complications oculaires, rénales, neurologiques, cardio-vasculaires et lésions du pied) ; - lors de la première consultation après hospitalisation pour affection intercurrente ayant déstabilisé la maladie ; - lors de la ou consultations pour mise en œuvre de l insulinothérapie chez un patient non contrôlé par antidiabétiques oraux et mesures hygiénodiététiques. Au cours de cette consultation, le praticien doit notamment : - recueillir et prendre connaissance éléments constituant le dossier médical (histoire de la maladie, compte-rendu d hospitalisation, faits nouveaux depuis la sortie d hospitalisation ou depuis le dernier contact, ressenti du patient, comorbidités, examens complémentaires, carnet de surveillance ), - réaliser une information du patient centrée sur la maladie et son évolution, l insulinothérapie, l auto surveillance, les mesures hygiéno-diététiques, le suivi à court et moyen terme du diabète, les interférences médicamenteuses, les prescriptions, - synthétiser le dossier et informer par courrier le médecin traitant et, éventuellement, les autres soignants, - remettre au patient un compte-rendu de consultation ainsi que documents pédagogiques. Livres I et III 1er juillet 32

33 2) Première consultation pour les endocrinopathies complexes suivantes : - thyroïdite, maladie de Basedow, - cancer thyroïdien, - hyperthyroïdie, nodulaire ou induite par l iode, avec complications, - pathologie hypothalamo hypophysaire, - pathologie du métabolisme hydrique, - pathologie glan surrénales, - pathologie glan parathyroï, - tumeur endocrine de l ovaire, - tumeur endocrine du pancréas, - affection pluri-endocrinienne. Au cours de cette consultation, le praticien doit notamment : - recueillir et prendre connaissance éléments constituant le dossier médical, - réaliser une information du patient centrée sur la maladie et son évolution, les interférences médicamenteuses, les prescriptions, - synthétiser le dossier et informer par courrier le médecin traitant et, éventuellement, les autres soignants, - remettre au patient un compte-rendu de consultation. Cette majoration s'applique aux consultations réalisées pour patients de 16 ans et plus, uniquement dans le cadre du parcours de soins coordonnés, hors acte de consultant. Elle n est donc pas cumulable avec le DA mentionné à l article 42.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance Maladie approuvée par arrêté du 22 septembre Elle est en revanche cumulable, le cas échéant, avec la majoration de coordination mentionnée à l'article 13.2 de la convention susmentionnée et avec la majoration forfaitaire transitoire MPC (article 2 bis de la NGAP). Par dérogation, pour les patients de moins de 16 ans, la MCE peut être applicable et cumulée, le cas échéant, avec le montant de la MPC applicable pour ces patients. La valeur de la MCE est déterminée dans les mêmes conditions que celles lettres-clés mentionnées à l'article 2.» 08/04/13 Article 15.5 Majoration pour une consultation longue et complexe par le médecin traitant d un patient insuffisant cardiaque après hospitalisation pour décompensation Dans le cadre du parcours de soins d un patient insuffisant cardiaque, la consultation longue et complexe à domicile ou au cabinet, réalisée par le médecin traitant, en présence aidants habituels, concerne les patients insuffisants cardiaques polypathologiques et polymédicamentés, ayant été hospitalisés en unité de court séjour, pour un épisode de décompensation de leur pathologie. Au cours de cette consultation à réaliser avant la fin du 2 ème mois suivant la sortie d hospitalisation, le médecin traitant : - évalue le niveau d information du patient et sa compréhension de la pathologie, signes d alarme et de son traitement, Livres I et III 1er juillet 33

34 - réévalue et apprécie l efficacité ainsi que la tolérance du traitement, - met en œuvre un plan de soins en concertation avec le cardiologue correspondant, sur la nécessité de consultations spécialisées complémentaires, sur toute action permettant d éviter une réhospitalisation en urgence, - veille à l adéquation entre les besoins du patient et les moyens mis en place. Cette consultation donne lieu à la majoration MIC. Cette majoration ne peut être facturée qu une seule fois après un séjour hospitalier pour décompensation de la pathologie, avec une consultation à tarif opposable. Cette majoration peut être cotée dès lors que le médecin traitant n est pas autorisé à pratiquer honoraires différents au sens articles 35-1 et 35-2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l Assurance Maladie approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 ou dès lors qu il adhère au contrat d accès aux soins défini aux articles 36 et suivants de la convention nationale précitée. Par dérogation, le médecin traitant autorisé à pratiquer honoraires différents au sens articles 35-1 et 35-2 précités et n adhérant pas au contrat d'accès aux soins, peut coter la MIC pour les bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé dans le respect du premier alinéa de l'article L du code de la sécurité sociale et pour les patients disposant de l attestation de droit à l aide à l acquisition d une complémentaire santé (ACS) définie à l article L du même code. Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration MSH définie à l article La valeur de la MIC est déterminée dans les mêmes conditions que celles lettres clés mentionnées à l'article 2. 08/04/13 Article Majoration pour la consultation de suivi de sortie d hospitalisation de court séjour patients à forte comorbidité Lorsque le médecin traitant effectue une consultation ou une visite, après une hospitalisation avec notion de sévérité (complication, comorbidités), dans un service de court séjour ou de psychiatrie, pour une intervention chirurgicale ou pour une pathologie chronique grave, il peut coter une majoration dénommée «majoration de sortie d hospitalisation» (MSH) pour la consultation effectuée dans les 30 jours suivant l hospitalisation et réalisée dans les conditions suivantes : Cette consultation, longue et complexe, concerne les patients polypathologiques, présentant une altération de l autonomie nécessitant un suivi médical rapproché spécifique et la coordination avec au moins un intervenant paramédical, dans les suites d un séjour hospitalier qui a présenté : - soit la nécessité d un recours à une intervention chirurgicale, - soit pendant lequel a été diagnostiquée une pathologie chronique grave ou la décompensation d une pathologie chronique grave préexistante. Livres I et III 1er juillet 34

35 Au cours de cette consultation, le médecin traitant met en œuvre toute action permettant d éviter une réhospitalisation : - il évalue l état médical du patient et son autonomie dans son contexte familial et social, - il évalue le niveau d information du patient et sa compréhension de la pathologie, de l observance traitements et bilans nécessaires, de la reconnaissance signes d alarme, - il réévalue l efficacité et la tolérance du traitement, - il veille à l adéquation entre les besoins du patient et les moyens mis en place, - il renseigne le dossier médical du patient. La majoration MSH ne peut être facturée qu une seule fois après un séjour hospitalier. Elle ne peut être tarifée qu avec une consultation réalisée à tarif opposable. Elle est facturable par le psychiatre correspondant, conformément à l article 27.3 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l Assurance Maladie approuvée par arrêté du 22 septembre La majoration MSH peut être cotée dès lors que le médecin traitant n est pas autorisé à pratiquer honoraires différents au sens articles 35-1 et 35-2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l Assurance Maladie approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 ou dès lors qu il adhère au contrat d accès aux soins défini aux articles 36 et suivants de la convention nationale précitée. Par dérogation, le médecin traitant autorisé à pratiquer honoraires différents au sens articles 35-1 et 35-2 précités et n adhérant pas au contrat d'accès aux soins, peut coter la MSH pour les bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé dans le respect du premier alinéa de l'article L du code de la sécurité sociale et pour les patients disposant de l attestation de droit à l aide à l acquisition d une complémentaire santé (ACS) définie à l article L du même code. La majoration MSH ne se cumule pas avec la MIC décrite à l article 15.5 La valeur de la MSH est déterminée dans les mêmes conditions que celles lettres clés mentionnées à l'article 2. 08/04/13 Article 15.7 Majoration de suivi par le pédiatre enfants nés grands prématurés ou atteints d une pathologie congénitale grave Lorsque le pédiatre effectue, auprès d'un enfant né grand prématuré (né avant 32 semaines et 6 jours d aménorrhée) ou atteint d une maladie congénitale grave, une consultation ou une visite conforme aux critères énoncés ci-sous, il peut coter une majoration de suivi de grand prématuré par le pédiatre (MPP). Au cours de cette consultation, le pédiatre : - réalise un examen somatique, moteur et sensoriel de l enfant, Livres I et III 1er juillet 35

36 - apprécie son développement staturo-pondéral et neuropsychologique, - conseille les parents et leur fournit une information claire sur l évolution de leur enfant et les éventuelles thérapeutiques en cours et à venir, - si nécessaire, il se met en relation avec les autres intervenants. Cette majoration peut être cotée dès lors que le pédiatre n est pas autorisé à pratiquer honoraires différents au sens articles 35-1 et 35-2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l Assurance Maladie approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 ou dès lors qu il adhère au contrat d accès aux soins défini aux articles 36 et suivants de la convention nationale précitée. Par dérogation, le pédiatre autorisé à pratiquer honoraires différents au sens articles 35-1 et 35-2 précités et n adhérant pas au contrat d'accès aux soins, peut coter la MPP pour les bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé dans le respect du premier alinéa de l'article L du code de la sécurité sociale et pour les patients disposant de l attestation de droit à l aide à l acquisition d une complémentaire santé (ACS) définie à l article L du même code. Cette majoration s applique sur la consultation à tarif opposable. Elle est cumulable le cas échéant avec les majorations FPE, MNP, MPE, MBB. La valeur de la MPP est déterminée dans les mêmes conditions que celles lettres clés mentionnées à l'article 2. 06/12/05 L'article 18. Consultation faisant intervenir deux médecins est remplacé par : A. - Consultation entre deux médecins généralistes Consultation avec un confrère au cabinet d'un deux praticiens : pour le médecin au cabinet duquel la consultation a lieu : C 1,5 pour le second médecin : V 1,5 B. Avis ponctuel de consultant dans le cadre du parcours de soins 17/01/11 02/10/12 Principes L avis ponctuel de consultant est un avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médecin traitant 1 ou, par dérogation pour le 1 Le médecin traitant (tel que défini dans la convention approuvée par arrêté le 22 septembre 2011) est le médecin déclaré comme tel par l'assuré de plus de 16 ans à sa caisse d'assurance maladie. Pour un patient de moins de 16 ans, ou titulaire de l AME, le médecin traitant sera celui qui demande l'avis du consultant. Livres I et III 1er juillet 36

37 stomatologiste, à la demande explicite du chirurgien dentiste. Le médecin correspondant, sollicité pour cet avis ponctuel de consultant, adresse au médecin traitant ou au chirurgien dentiste ses conclusions et propositions thérapeutiques. Il s engage à ne pas donner au patient de soins continus et à laisser au médecin traitant ou au chirurgien dentiste la charge de surveiller l application de ses prescriptions. 08/04/13 25/09/13 17/12/13 25/09/13 Le médecin consultant ne doit pas avoir reçu le patient dans les 4 mois précédant l avis ponctuel de consultant et ne doit pas le revoir dans les 4 mois suivants. Les honoraires avis ponctuels de consultant ne se cumulent pas avec ceux d'autres actes effectués dans le même temps, à l exception : - de la radiographie pulmonaire pour le pneumologue ; - de l ostéodensitométrie sur deux sites par méthode biphotonique pour les rhumatologues et les médecins de médecine physique et de réadaptatation ; - de l électrocardiogramme ; - actes de biopsies suivants : QZHA001 : Biopsie dermoépidermique, par abord direct QZHA005 : Biopsie tissus souscutanés susfasciaux, par abord direct BAHA001 : Biopsie unilatérale ou bilatérale de paupière CAHA001 : Biopsie unilatérale ou bilatérale de la peau de l'oreille externe CAHA002 : Biopsie unilatérale ou bilatérale du cartilage de l'oreille externe GAHA001 : Biopsie de la peau du nez et/ou de la muqueuse narinaire HAHA002 : Biopsie de lèvre QEHA001 : Biopsie de la plaque aréolomamelonnaire JHHA001 : Biopsie du pénis JMHA001 : Biopsie de la vulve dans ce cas, l acte technique est tarifé à 50% de sa valeur ; - du prélèvement cervicovaginal (JKHD001) : dans ce cas, l acte technique est tarifé à 50% de sa valeur. Ce prélèvement n est pris en charge qu une fois tous les 3 ans, dans le cadre du dépistage du cancer du col utérin, après la réalisation de 2 frottis cervico-utérins annuels normaux chez les femmes de 25 à 65 ans, selon les recommandations de la HAS de juillet Le médecin traitant ou le chirurgien dentiste s engage par ailleurs à ne pas solliciter, pour un patient donné, un avis ponctuel de consultant de même spécialité et pour la même pathologie, plus d une fois tous les 4 mois ; dans le cas où il juge nécessaire de solliciter un nouvel avis ponctuel dans ce délai, il en informe dans le même temps le service du contrôle médical. Livres I et III 1er juillet 37

38 La cotation d un avis ponctuel de consultant ne s'applique pas aux consultations réalisées dans le cadre de prises en charge protocolisées (soins itératifs) ou de séquences de soins nécessitant l'intervention successive de plusieurs intervenants sans passage par le médecin traitant. Dérogations a) Lorsqu un médecin spécialiste a besoin d un bilan complémentaire effectué par un autre professionnel de santé pour élaborer son avis ponctuel de consultant, il peut revoir son patient lors d une nouvelle consultation. Dans ce cas, la première consultation est cotée C2 et la seconde est valorisée par une CS. Ce médecin ne facture jamais d actes techniques dans le cadre de cet avis ponctuel de consultant, autres que ceux autorisés, comme le précisent les principes ci-sus. Cette disposition ne s applique pas à la consultation pré anesthésique. b) Lorsque le médecin spécialiste a besoin d actes techniques complémentaires pour élaborer son avis ponctuel de consultant, il peut facturer les actes techniques strictement nécessaires à l établissement de son diagnostic. Dans ce cas, la première consultation est cotée C2 et les actes techniques sont facturés selon les règles de facturation en vigueur. Ce médecin ne facture jamais de CS dans le cadre de cet avis ponctuel de consultant. Dans ces deux cas, les résultats du bilan complémentaire ou actes techniques devront obligatoirement éclairer l avis ponctuel du consultant qui devra y faire référence dans ses conclusions transmises au médecin traitant. c) Le psychiatre ou le neuropsychiatre, en cas de séquence de soins nécessaires pour élaborer son avis ponctuel de consultant, peut revoir le patient une ou deux fois dans les semaines suivant son avis ponctuel de consultant. Dans ce cas, la première consultation sera cotée C2,5 et les suivantes, dans la limite de deux consultations, seront cotées CNPSY. Champ et honoraires a) Médecins spécialistes L avis ponctuel de consultant est accessible aux spécialistes suivants : médecins anciens internes d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, médecins titulaires d'un certificat d'étu spécialisées ou d'un diplôme d'étu spécialisées et ayant obtenu à ce titre la qualification de spécialiste dans la discipline où ils sont consultés, médecins spécialistes qualifiés en médecine générale par l Ordre médecins, agissant à titre de consultants, à la demande explicite du médecin traitant. b) Honoraires L avis ponctuel de consultant peut être facturé, s il répond aux conditions Livres I et III 1er juillet 38

39 rappelées au paragraphe ci-sus intitulé «Principe»: Cas particuliers - C2 : consultation au cabinet du médecin spécialiste - V2 : visite au domicile du malade - C2,5 : consultation au cabinet d'un psychiatre, neuropsychiatre ou d'un neurologue - V2,5 : visite au domicile du malade par un psychiatre, neuropsychiatre ou par un neurologue C2 chirurgiens Les chirurgiens agissant à titre de consultants, à la demande du médecin traitant ou d'un médecin correspondant du médecin traitant, peuvent coter une C2, y compris quand ils pratiquent eux-mêmes l intervention, sous condition de l envoi d un compte rendu écrit au médecin traitant et le cas échéant également au spécialiste correspondant. Cette cotation C2 s'applique aussi lorsque l'intervention chirurgicale est pratiquée en urgence et entraîne l'hospitalisation du malade. C2 anesthésistes Par dérogation à l'article 22 dispositions générales de la NGAP, et dans le cadre du parcours de soins coordonnés défini dans le Titre 2 de la convention médicale, la consultation pré-anesthésique définie aux articles D et D du code de la santé publique peut donner lieu à une cotation C2 pour un patient dont l'état clinique est évalué au niveau 3 ou supérieur de la classification de l'american Society of Anesthesiologists (classification ASA). Cette consultation donne lieu à un compte rendu écrit tiné au médecin anesthésiste qui pratiquera l'anesthésie opératoire, à l'opérateur ainsi qu'au médecin traitant. Le dossier d'anesthésie comporte les éléments médicaux ayant conduit à l'évaluation du score ASA du patient. C3 professeurs universités-praticiens hospitaliers Les professeurs universités-praticiens hospitaliers en activité dans ces fonctions, agissant à titre de consultant à la demande du médecin traitant ou d'un médecin correspondant du médecin traitant cotent leur avis ponctuel de consultant C3.» Article 19. Assistance du praticien traitant à une intervention chirurgicale - Au deuxième et troisième paragraphes, inscrire : «K10 pour les actes dont le tarif est compris entre 104,50 et 167, 20» et «K15 pour les actes dont le tarif est supérieur à 167,20». Article 20. Honoraires de surveillance médicale dans les cliniques ouvertes établissements publics et dans les établissements privés - les deux premiers alinéas sont ainsi modifiés : Livres I et III 1er juillet 39

40 «Les honoraires forfaitaires de surveillance mala hospitalisés ne se cumulent pas avec ceux actes en K de la Nomenclature générale actes professionnels ou avec ceux actes de la Classification commune actes médicaux, à l exception actes d imagerie. D autre part, sont compris dans l honoraire de surveillance les injections sous-cutanées, intradermiques, intraveineuses, intramusculaires ou autres actes figurant au Titre XVI de la Nomenclature générale actes professionnels ou à la Classification commune actes médicaux». - au paragraphe b) clinique chirurgicale au 1, la mention «Si l acte est d un coefficient égal ou supérieur à 15», est complétée par «ou d un tarif égal ou supérieur à 31,35 euros», au 2, la mention «Si l acte est d un coefficient inférieur à 15» est complétée par «ou d un tarif inférieur à 31,35 euros». 23/08/07 Remplacer les mots «20 jours» par les mots «15 jours» et les mots «20 e jour» par «15 e jour». 23/08/07 - et au paragraphe c) clinique obstétricale, remplacer les mots «20 jours» par les mots «15 jours» et les mots «20 e jour» par «15 e jour». Article 22. Dispositions particulières aux actes d anesthésie-réanimation - Les dispositions paragraphes 1.,2.,3.,4.,5.,7.,8.,9.,10.,11.,12. sont abrogées. - La mention «6.» est supprimée. - Remplacer «un acte en K» par «un acte de la Classification commune actes médicaux» et remplacer «le forfait d anesthésie» par «l acte d anesthésie». L article 23 Dispositions particulières aux actes de chirurgie, l article 24 Dispositions particulières relatives au forfait d accouchement, lorsque celui-ci est réalisé par le médecin, l article 25 Forfait pour macrobiopsie de lésion(s) de la glande mammaire et l article 26 Majoration transitoire pour certaines spécialités, sont abrogés. 23/08/07 B) A la deuxième partie : Nomenclature actes médicaux n utilisant pas les radiations ionisantes Le Titre Ier. Actes de traitement lésions traumatiques est abrogé à l'exception au Chapitre III. ( Plaies récentes ou anciennes), de l acte suivant : Nettoyage ou pansement d'une brûlure : - surface au-sous de 10 cm² : K 9 - surface inférieure à 10 % de la surface du corps : K 16 Ces chiffres sont à majorer de 50 % s'il s'agit de plaies ou brûlures de la face ou mains. Le Titre II. Actes portant sur les tissus en général est abrogé à l exception dispositions suivantes : Livres I et III 1er juillet 40

41 08/10/08 - Au chapitre I Peau et tissu cellulaire sous-cutané : - Prélèvements aseptiques à différents niveaux muqueuses ou de la peau, quel qu'en soit le nombre pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique à l'exception de biopsies 3 Prélèvement simple de peau ou de muqueuse pour examen histologique Prélèvement de peau suivi de suture pour examen histologique Si ce dernier prélèvement est effectué sur les parties découvertes de la tête, du cou ou mains Ponction d abcès ou de ganglion - Au chapitre III Os Ponction biopsique osseuse - Au chapitre IV Articulations Ponction articulaire à l aiguille ou au trocart : - toutes articulations sauf la hanche - hanche - Au chapitre V Vaisseaux, Section II. Artères et veines Article premier. Ponctions vasculaires et actes de transfusion sanguine Ponction d un tronc veineux de la tête et du cou Ponction artérielle percutanée Article 3. Cancérologie Chimiothérapie anticancéreuse dans le cadre d une structure à compétence carcinologique (à l exception perfusions par pompes portables ou implantables). Chaque série de séances de chimiothérapie est soumise à la formalité de l entente préalable et doit comporter l établissement d un protocole adressé au contrôle médical dans le même temps. Séance de perfusion de substances antimitotiques, quels que soient le ou les produits utilisés : - perfusion courte («bolus»), par séance d une durée inférieure à six heures - perfusion semi-continue, par séance d une durée égale ou supérieure à six heures et inférieure à vingt-quatre heures 2 - perfusion continue de durée égale ou supérieure à vingtquatre heures, par séance de vingt-quatre heures 3 Surveillance intensive dans un établissement à compétence carcinologique, pratiquant la chimiothérapie ambulatoire et/ou la radiothérapie de haute énergie, d un malade atteint d une affection maligne et présentant : - soit un accident aigu (du type aplasie médullaire, choc consécutif à un traitement chimiothérapique et/ou Livres I et III 1er juillet 41

42 radiothérapique, compression médiastinale, syndrome abdominal aigu iatrogène, dysphagie majeure, etc.), par séance de vingt-quatre heures pour une période limitée à sept jours, renouvelable sur entente préalable 3 - soit un état précaire prolongé nécessitant soins constants (antalgiques majeurs, équilibrage du métabolisme, prévention de complications graves, traitement d une détérioration sévère de l état nutritionnel), par séance de vingt-quatre heures, pour une période d un mois, renouvelable sur entente préalable - Au chapitre VI. Nerfs 1. Infiltrations percutanées : Branches terminales du trijumeau (sus et sous-orbitaire, à l épine de Spix, mentonnier, dans le canal palatin postérieur, etc.) Titre III. Actes portant sur la tête - Le chapitre Ier Crâne et encéphale est abrogé, à l exception dispositions suivantes, pour les médecins relevant de l article III-1 du Livre III : Article premier Investigations neurologiques centrales et périphériques : Ponction lombaire ou sous occipitale avec ou sans injection médicamenteuse avec ou sans épreuve au manomètre de Queeckenstaett Stockey - Le chapitre II Orbite Œil Les articles 1 à 11 sont abrogés, L article 12 devient l article premier. - Le chapitre III Oreille est abrogé - Le chapitre IV Face est abrogé à l exception actes suivants : Article 2 Sinus Ponction isolée du sinus maxillaire Article 3 : Traitement de diverses lésions de la face Traitement chirurgical d une cellulite ou adénite génienne (incision ou drainage filiforme) 10 - Le chapitre V Bouche Pharynx (parties molles) est abrogé, à l'exception actes suivants : Article 2 Langue Excision et suture d'une bride fibreuse ou du frein hypertrophié 10 Article 5 Glan salivaires Injection de substance de contraste dans les glan salivaires (cliché non compris) Traitement chirurgical par voie buccale d'une lithiase salivaire : Livres I et III 1er juillet 42

43 ablation d'un calcul antérieur par incision muqueuse simple 10 Article 6 Traitement de tumeurs diverses Prélèvement en vue d'un examen de laboratoire : - d'une lésion intrabuccale de l'oro-pharynx - d'une lésion intrabuccale de l'hypo-pharynx ou du cavum Exérèse d'une tumeur bénigne de la bouche 15 Diathermo-coagulation d'une leucoplasie, d'un lupus ou d'une tumeur bénigne - Le chapitre VII Dents, Gencives, Section II Soins chirurgicaux, l article 3. Chirurgie préprothétique est abrogé. 05/12/06 - Au Chapitre VII - Dents, Gencives A la Section I.- Soins conservateurs, sont modifiés les coefficients actes suivants : A l article premier Obturations dentaires définitives, sont modifiés les coefficients actes suivants : 1 Cavité simple, traitement global (l obturation de plusieurs cavités simples sur la même face ne peut être comptée que pour une seule obturation composée intéressant deux faces) Cavité composée, traitement global intéressant deux faces Cavité composée, traitement global intéressant trois faces et plus Soins de la pulpe et canaux (ces soins ne peuvent être remboursés que si l obturation a été effectuée à l aide d une pâte radio-opaque). Pulpectomie coronaire et radiculaire avec obturation canaux et soins consécutifs à une gangrène pulpaire (traitement global) : - groupe incisivo-canin groupe prémolaires groupe molaires (1) 2ème cotation : dents permanentes enfants de moins de 13 ans Pour les actes mentionnés au 4 ci-sus, les clichés radiographiques, pré-opératoires et post-opératoires, dont la nécessité médicale est validée scientifiquement, sont conservés dans le dossier du patient. A l article 2. Hygiène buccodentaire et soins parodontopathies est modifié le coefficient de l acte suivant : Scellement prophylactique puits, sillons et fissures, par dent 9 La prise en charge de l acte ci-sus par l assurance maladie est limitée aux 1 re et 2 e molaires permanentes et ne peut intervenir qu une fois par dent. Cet acte doit être réalisé en cas de risque carieux et avant le quatorzième anniversaire. A la Section II.- Soins Chirurgicaux, sont modifiés les coefficients actes suivants : A l article premier. Extractions, sont modifiés les coefficients Livres I et III 1er juillet 43

44 actes suivants : Extraction : - d'une dent permanente de chacune suivantes au cours de la même séance 8 A l article 2. - Traitement lésions osseuses et gingivales est modifié le coefficient de l acte suivant : Curetage péri-apical avec ou sans résection apicale (radiographie obligatoire, traitement et obturation du canal non compris) 24 - Au chapitre VIII Prothèse restauratrice maxillo-faciale, l'acte suivant est abrogé : Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire du maxillaire ou de la mandibule (résection chirurgicale ou greffe) K Titre IV. Actes portant sur le cou - Le chapitre Ier Tissu cellulaire, muscles, le chapitre III Corps thyroïde, le chapitre IV Trachée Œsophage sont abrogés. - Au chapitre II Larynx, -l article 1er. Actes de diagnostic et chirurgicaux est abrogé. Le Titre V. Actes portant sur le rachis ou la moelle épinière est abrogé. Le Titre VI. Actes portant sur le membre supérieur est abrogé. Le Titre VII. Actes portant sur le thorax est abrogé à l'exception dispositions suivantes : - Au chapitre III Plèvre Poumons, Article 3 Actes de chirurgie Ponction de la plèvre (à but diagnostique ou thérapeutique) Le Titre VIII. Actes portant sur l abdomen est abrogé à l'exception dispositions suivantes : - Au chapitre II Paroi abdominale, Grande cavité péritonéale Ponction de l'abdomen - Au chapitre III Estomac et intestin Tubage pour étu biologiques liqui gastriques et duodénaux Lavage d'estomac Le Titre IX. Appareil urinaire est abrogé. Le Titre X. Actes portant sur l appareil génital masculin est abrogé. Le Titre XI. Actes portant sur l appareil génital féminin est abrogé à l exception : - Au chapitre I En dehors de la gestation - Article premier Intervention par voie basse. 1 Gynécologie médicale Prélèvements gynécologiques à différents niveaux, quel qu en soit le nombre Livres I et III 1er juillet 44

45 - Au chapitre II : Actes liés à la gestation et à l accouchement 05/02/08 Section 1 Actes réalisés par les médecins. 1 Séances de préparation psychoprophylactique obstétricale : Cette préparation est réalisée en complément de la surveillance médicale de la grossesse et a pour but de contribuer à l'amélioration de l'état de santé femmes enceintes et nouveau-nés par une approche de santé publique et préventive. Elle a pour objectif : - d'apporter une information aux futurs parents sur le déroulement de la grossesse, de la naissance et de la période néonatale et sur les droits sociaux afférents à la maternité ; - d'effectuer un travail corporel permettant d'aborder la naissance dans les meilleures conditions possibles - de responsabiliser les femmes et les futurs parents en les incitant à adopter comportements de vie favorables à leur santé et à celle de l'enfant à naître ; - de ménager un temps d'écoute femmes permettant aux professionnels de dépister d'éventuelles situations de vulnérabilité psychologique et sociale et de les orienter, le cas échéant, vers professionnels sanitaires et sociaux compétents. Cette préparation comporte huit séances dont la durée ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes. La première séance est individuelle. Elle peut être réalisée dès le premier trimestre de la grossesse. L'entretien individuel permet au professionnel de resituer son intervention dans le dispositif général de suivi préventif de la grossesse et d'anticiper les difficultés somatiques, psychologiques ou sociales qui pourraient advenir. - Première séance : 2,5 C Les séances suivantes peuvent être collectives. Elles doivent comporter un travail corporel qui est évalué individuellement. - Séances suivantes dispensées jusqu'à trois personnes simultanément (par patiente) : 2 C - Séances suivantes dispensées à plus de trois personnes simultanément et jusqu'à un maximum de six personnes (par patiente) : 0,9 C 28/09/11 2 Accouchements et actes complémentaires Dans les unités d'obstétrique mentionnées au 2 de l'article D du code de la santé publique : - l'ensemble actes liés au premier accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés par chacun médecins mentionnés au dixième et onzième alinéa du 2 précité donne lieu à une majoration forfaitaire pour sujétion particulière. La valeur en unité monétaire de cette majoration est fixée dans les mêmes conditions que celles lettres clés prévues à l'article 2 dispositions générales ; Livres I et III 1er juillet 45

46 - l'ensemble actes liés au premier accouchement réalisés la nuit, le dimanche et les jours fériés par chacun médecins mentionnés aux cinquième, septième, huitième et douzième alinéas du 2 précité donne lieu à une majoration forfaitaire pour sujétion particulière. La valeur en unité monétaire de cette majoration est fixée dans les mêmes conditions que celle lettres-clés prévues à l'article 2 dispositions générales. Les majorations mentionnées ci-sus se cumulent avec les urgence : U, P, S et F prévus au chapitre 19 de la Classification commune actes médicaux. Sont considérés comme actes de nuit les actes liés à l'accouchement effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu aux majorations ci-sus que si l'appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures. 3 Actes de néonatologie en unité d'obstétrique Examen pédiatrique du premier jour de la naissance : contrôle de l'adaptation du nouveau-né, dépistage d'anomalies latentes (malformations, infections, troubles métaboliques...). Cet examen peut se cumuler avec l'examen médical obligatoire prévu dans les huit jours qui suivent la naissance (décret n du 02/03/1973). L'examen pédiatrique du premier jour de la naissance et celui prévu dans les huit jours qui suivent la naissance peuvent se cumuler avec la cotation d'un ou plusieurs examen(s) pédiatrique(s) imposé(s) par un état pathologique postnatal : C ou CS. Le Titre XII. Actes portant sur le membre inférieur est abrogé Le Titre XIII. Diagnostic et traitement de troubles mentaux est abrogé à l exception dispositions suivantes : - Au chapitre II. Actes de thérapeutique Délivrance à domicile d un certificat d internement Prise en charge intensive continue d un épisode de décompensation psychique : acte de soins complexe réalisé en établissement psychiatrique, intégrant la régulation et les différents suivis pharmacologique, psychodynamique et environnemental, par jour CNPSY 0,8 Une demande d accord préalable doit être formulée lorsque le traitement est prolongé au-delà de quatorze jours. Psychothérapie de groupe (entente préalable obligatoire), la séance d une durée moyenne de ¾ d heure : - moins de 4 ou 5 mala, par malade - de 6 ou 8 mala, par malade - de 8 ou 9 mala, par malade 1 Au Titre XIV. Actes de rééducation et réadaptation fonctionnelles, au chapitre II Traitements individuels de rééducation et de réadaptation Livres I et III 1er juillet 46

47 fonctionnelles : - A l article 8 Rééducation conséquences affections périnéo-sphinctériennes, l acte suivant : Rééducation périnéale active sous contrôle manuel et/ou électro-stimulation et/ou biofeedback est abrogé. - L article 12 Manipulations vertébrales est abrogé Au Titre XV Actes divers : - Le chapitre Ier Actes d urgence, le chapitre II. Réanimation continue, le chapitre III Hyperbarie thérapeutique sont abrogés. 25/09/13 - Au chapitre IV Cures thermales, à l article 2 Honoraires de surveillance médicale, sont ajoutées les dispositions suivantes : «Ce forfait comporte la réalisation d'au moins trois consultations pour la surveillance thermale et la rédaction, à l'issue de la cure, d'un document tiné au médecin prescripteur. Ce document retraçant l'évolution de la cure est tenu à la disposition du patient et du service médical, à sa demande. Cette fiche de liaison du médecin thermal au médecin prescripteur de la cure comporte les principaux éléments suivants : - identification du médecin thermal, de l'établissement thermal, du médecin prescripteur et du curiste ; - dénomination du traitement thermal : 1ère et 2e orientations thérapeutiques ; -déroulement de la cure : pratiques médicales complémentaires, éventuels problèmes survenus durant la cure, traitements non thermaux prescrits ; - conclusion de fin de cure : proposition diagnostique et thérapeutique.» - Au chapitre V Actes utilisant les agents physiques, les articles 1 : Actes de diagnostic, 1 Echographies non obstétricales, 3 Autres examens échographiques, 4 Examens vélocimètriques et l article 3, Imagerie par résonance magnétique nucléaire sont abrogés. Au Titre XVI. Soins infirmiers : - Au chapitre Ier Soins de pratique courante les actes suivants sont abrogés : Article 1 er. - Saignée - Alimentation entérale par gavage ou en déclive ou par nutripompe, y compris la surveillance, par séance - Alimentation entérale par voie jéjunale avec sondage de la stomie, Livres I et III 1er juillet 47

48 y compris le pansement et la surveillance, par séance Article 6 - Cathétérisme urétral chez la femme - Cathétérisme urétral chez l homme - Changement de sonde urinaire à demeure chez la femme - Changement de sonde urinaire à demeure chez l homme - Education à l autosondage comprenant le sondage éventuel, avec un maximum de dix séances - Réadaptation de vessie neurologique comprenant le sondage éventuel - Instillation et/ou lavage vésical (sonde en place) C) A la troisième partie : Nomenclature actes médicaux utilisant les radiations ionisantes Le Titre Ier. Actes de radiodiagnostic est abrogé, à l exception dispositions suivantes pour les médecins stomatologistes : - chapitre I Dispositions générales - Au chapitre II Actes de radiodiagnostic portant sur le squelette, Article 3 Tête - Au chapitre IV Examens divers, Autres examens : Examen radiologique pour calcul de l âge osseux quelles que soient les métho - Au chapitre V Examens utilisant appareillages spéciaux, Article premier, Radiographie en coupe : Tomographie, premier plan en coupe Tomographie, plan(s) non parallèle(s) au premier plan de coupe, quel qu en soit le nombre Tomographie(s) au cours d un examen radiologique, quel que soit le nombre de séries et de plans Le Titre II. Actes de radiothérapie est abrogé. Le Titre III. Actes utilisant radioéléments en source non scellés est abrogé. D) La quatrième partie : Nomenclature actes médicaux de radiologie vasculaire et d imagerie interventionnelle est abrogée. 06/12/05 18/01/10 18/01/10 06/07/07 E) A la Cinquième partie : Nomenclature actes d anatomie et de cytopathologie pathologiques exécutés en laboratoire d analyses de biologie médicale Supprimer la lettre clé P A la suite de l acte 0008, inscrire un acte : 0021 : Majoration provisoire Livres I et III 1er juillet 48

49 P : Majoration provisoire P 100 Cette majoration s'ajoute à la cotation de l'acte 0008 «Diagnostic histopathologique, par inclusion et coupe d'une pièce opératoire complexe ou de prélèvements nécessitant l'application d'un protocole complexe validé, lorsque celui-ci porte sur lésions tumorales malignes». Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration Cette majoration s ajoute à la cotation de l acte 0008 : Diagnostic histopathologique, par inclusion et coupe d une pièce opératoire complexe ou de prélèvements nécessitant l application d un protocole complexe validé, lorsque celui-ci porte sur lésions tumorales. 09/07/09 Après le libellé de l acte n 0018 et le premier paragraphe qui le suit, supprimer les deux paragraphes suivants commençant par «Les examens N et 0018» et se terminant par «4. Conclusions.» et inscrire le texte ci-sous : 0023 Examen immunocytochimique de l étalement d un produit de ponction d un organe ou d un produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage (quel que soit le nombre d'anticorps employés) P 200 Cet examen ne peut être facturé qu avec les examens 0014 et Les examens n 0017, 0018 et 0023 doivent faire l'objet d'un compte rendu spécifique intégré ou non dans le compte rendu de l'examen histologique standard. Le compte rendu d'immunohistochimie ou d immunocytochimie doit comporter quatre rubriques clairement individualisées : 1. Précisions quant à la technique utilisée 2. Nom anticorps utilisés 3. Résultats de l'examen 4. Conclusions 0024 Test de détection du génome (ADN) papillomavirus humains oncogènes Indication : selon les recommandations de bonnes pratiques Anaes 2002 (frottis ASC-US) Formation spécifique : formation à la biologie moléculaire Environnement spécifique : à réaliser dans les mêmes conditions que celles laboratoires d analyse de biologie médicale P Examen anatomopathologique par hybridation in situ Indication : selon les recommandations de bonne pratique - détection de HER 2 neu dans le cancer du sein, en deuxième intention après examen immunohistochimique si celui-ci a un score de 2 +, - détection de oncogène N+ myc dans le neuroblastome de l enfant, - détection de virus d Epstein Barr dans les carcinomes de site primitif inconnu Formation : spécifique Environnement : spécifique Livres I et III 1er juillet 49

50 P /04/06 04/07/06 II. L'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale actes professionnels médecins, chirurgiens-dentistes, sagesfemmes et auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les masseurs-kinésithérapeutes et pour les médecins. Au titre XIV : Actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle 13/12/07 Introduction, remplacer le deuxième alinéa : «Les actes chapitres II, III et IV du présent titre sont soumis à la procédure de l entente préalable» par : «Les actes chapitres II, III et IV du présent titre sont soumis à la formalité de l entente préalable lorsqu un patient en nécessite plus de trente séances sur une période de douze mois. Cette obligation est applicable pour toute prescription de plus de trente séances, ou lorsque cette prescription porte le nombre cumulé séances réalisées au cours douze mois précédents, quels qu en soient le motif médical et la nature actes, au-delà de trente.» 16/03/10 Dans l introduction, est ajouté à la suite du premier alinéa. : «Pour chacune rééducations correspondant à situations médicales précisées dans les tableaux du Chapitre V du présent Titre, la Haute autorité de santé a validé un référentiel déterminant un nombre d actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire pour permettre, à titre exceptionnel, d initier ou de poursuivre la prise en charge de la rééducation par les caisses d Assurance maladie. Les actes chapitres II, III et IV du présent titre réalisés pour situations de rééducation figurant au Chapitre V du présent titre sont soumis à la formalité de l accord préalable selon deux modalités : a) pour les rééducations figurant au a) du Chapitre V du présent Titre, une demande d accord préalable doit être faite par le professionnel de santé réalisant les actes avant de débuter la rééducation. A celle-ci est jointe la prescription accompagnée d un argumentaire médical établi par le professionnel de santé réalisant les actes et motivant le caractère exceptionnel de ce traitement. b) pour les rééducations figurant au b) du Chapitre V du présent Titre, une demande d accord préalable doit être faite par le professionnel de santé réalisant les actes lorsqu à titre exceptionnel une prolongation du traitement est nécessaire au-delà du nombre d actes défini. A celle-ci est jointe une prescription accompagnée d un argumentaire médical établi par le professionnel de santé réalisant les actes. Cet argumentaire apporte précisions sur la non atteinte objectifs de la rééducation, et sur la nécessité de poursuivre le traitement. Dans les cas où la prescription initiale comporterait un nombre de séances supérieur au seuil prévu par le référentiel, la demande d accord Livres I et III 1er juillet 50

51 préalable est faite dans les mêmes conditions.» Dans l introduction, le deuxième alinéa est ainsi modifié : 09/02/12 est ajouté au début de l alinéa : «Dans les situations de rééducation non inscrites au chapitre V du présent titre,». est ajouté à la fin de l alinéa : «Les séances réalisées dans le cadre d une rééducation prévue au chapitre V du présent titre ne sont pas comptées dans les 30 séances.» Dans l introduction, le 6 ème alinéa est abrogé. 27/04/06 Au chapitre II L'article 4. - Rééducation conséquences d'affections neurologiques et musculaires est modifié comme suit : Rééducation atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires - atteintes localisées à un membre ou à la face - atteintes intéressant plusieurs membres Rééducation de l'hémiplégie Rééducation de la paraplégie et de la tétraplégie Rééducation affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination...) en dehors de l'hémiplégie et de la paraplégie - localisation déficiences à un membre et sa racine - localisation déficiences à 2 membres ou plus, ou d'un membre et à tout ou partie du tronc et de la face Les cotations afférentes aux deux actes ci-sus ne s'appliquent pas à la rééducation de la déambulation chez les personnes âgées. Rééducation mala atteints de myopathie Rééducation mala atteints d'encéphalopathie infantile 27/04/06 16/03/10 L'article 8. - Rééducation conséquences affections périnéosphinctériennes est modifié comme suit : Rééducation périnéale active sous contrôle manuel et/ou électrostimulation et/ou biofeedback 8 Après le chapitre IV, est créé un nouveau chapitre : «Chapitre V : Rééducations soumises à référentiel» a) Situations médicales ne nécessitant qu à titre exceptionnel Livres I et III 1er juillet 51

52 d engager une rééducation ; dans ce cas un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire avant de commencer le traitement : - Rééducation après libération du nerf médian au canal carpien b) Situations médicales nécessitant à titre exceptionnel un accord préalable du service du contrôle médical pour la prolongation séances au-delà du traitement habituel défini : 02/11/11 02/11/11 02/11/11 31/05/13 Rééducation Traitement habituel Nécessité d un accord préalable après entorse externe récente de cheville-pied de 1 à 10 séances à partir de la 11ème séance après arthroplastie du genou par prothèse totale ou unicompartimentaire de 1 à 25 séances à partir de la 26ème séance après reconstruction du ligament croisé antérieur du de 1 à 40 séances à partir de la 41ème séance genou après arthroplastie de hanche par prothèse totale de 1 à 15 séances à partir de la 16ème séance après méniscectomie isolée, de 1 à 15 à partir de la 16ème totale ou subtotale, par séances séance arthroscopie après réinsertion et/ou suture d un ou de plusieurs tendons de 1 à 50 à partir de la 51ème de la coiffe rotateurs de séances séance l épaule, par arthroscopie ou abord direct Ces 50 séances couvrent la rééducation postopératoire initiale correspondant à la phase de cicatrisation et visant à maintenir une mobilité passive (environ 6 semaines) et la rééducation postopératoire secondaire visant à restaurer la mobilité active et la force musculaire (environ 3 mois). dans le cadre de la prise en charge d une lombalgie commune de 1 à 15 séances pour une série d actes à partir de la 16ème séance à partir de la 31ème séance, si 30 séances pour lombalgie commune ont été prises en charge dans les 12 mois précédents dans le cadre de la prise en de 1 à 15 à partir de la 16ème Livres I et III 1er juillet 52

53 31/05/13 charge d une cervicalgie non spécifique sans atteinte neurologique séances pour une série d actes séance à partir de la 31ème séance, si 30 séances pour cervicalgie non spécifique sans atteinte neurologique ont été prises en charge dans les 12 mois précédents 26/11/13 26/11/13 26/11/13 26/11/13 après fracture de l extrémité distale deux os de l avant bras après fracture avec ou sans luxation, opérée ou non, du coude chez l adulte après fracture non opérée de l extrémité proximale de l humérus dans le cadre d un traumatisme récent du rachis cervical sans lésion neurologique dans le cadre d une tendinopathie de la coiffe rotateurs non opérée de 1 à 25 séances de 1 à 30 séances pour une série d actes de 1 à 30 séances de 1 à 10 séances de 1 à 25 séances à partir de la 26ème séance à partir de la 31ème séance à partir de la 31ème séance à partir de la 11ème séance à partir de la 26ème séance 03/04/07 IIbis. L'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale actes professionnels médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les masseurs-kinésithérapeutes. Au Titre XIV, au chapitre II, l article 1 er - Rééducation conséquences affections orthopédiques et rhumatologiques (actes affectés de la lettre clé AMS) est modifié comme suit : Rééducation d un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même, que la rééducation porte sur l ensemble du membre ou sur un segment de membre) AMS 7,5 Rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d un ou plusieurs membres AMS 9,5 Rééducation et réadaptation après amputation de tout ou partie d un membre, y compris l adaptation à l appareillage : Livres I et III 1er juillet 53

54 - amputation de tout ou partie d un membre AMS 7,5 - amputation de tout ou partie de plusieurs membres AMS 9,5 Les cotations afférentes aux 4 actes ci-sus comprennent l éventuelle rééducation ceintures. Rééducation du rachis et/ou ceintures, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même quand la pathologie rachidienne s accompagne d une radiculalgie n entraînant pas de déficit moteur) AMS 7,5 Rééducation de l enfant ou de l adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis AMS 7,5 23/06/06 III. L'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale actes professionnels médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les chirurgiens-dentistes. Au Titre III Actes portant sur la tête Chapitre VII.- Dents, Gencives Section I.- Soins conservateurs A l article premier - Obturations dentaires définitives, sont modifiés les coefficients actes suivants : - 1 Cavité simple, traitement global (l'obturation de plusieurs cavités simples sur la même face ne peut être comptée que pour une seule obturation composée intéressant deux faces) Cavité composée, traitement global intéressant deux faces Cavité composée, traitement global intéressant trois faces et plus Soins de la pulpe et canaux (ces soins ne peuvent être remboursés que si l'obturation a été effectuée à l'aide d'une pâte radioopaque). Pulpectomie coronaire et radiculaire avec obturation canaux et soins consécutifs à une gangrène pulpaire (traitement global) : - Groupe incisivo-canin Groupe prémolaires Groupe molaires Pour les actes mentionnés au 4 ci-sus, les clichés radiographiques, préopératoire et post-opératoire, dont la nécessité médicale est validée 1 2è cotation : dents permanentes enfants de moins de 13 ans Livres I et III 1er juillet 54

55 scientifiquement, sont conservés dans le dossier du patient. A l article 2. - Hygiène buccodentaire et soins parodontopathies, est modifié le coefficient de l acte suivant : Scellement prophylactique puits, sillons et fissures, par dent 9 La prise en charge de l'acte ci-sus par l'assurance maladie est limitée aux 1re et 2e molaires permanentes et ne peut intervenir qu'une fois par dent. Cet acte doit être réalisé en cas de risque carieux et avant le quatorzième anniversaire. Sections II.- Soins Chirurgicaux A l article premier. Extractions, sont modifiés les coefficients actes suivants : Extraction : - d'une dent permanente 16 DC - de chacune suivantes au cours de la même séance 8 DC 13/12/07 A l article 2 Traitement lésions osseuses et gingivale. Curetage péri-apical avec ou sans résection apicale (radiographie obligatoire, traitement et obturation du canal non compris) 24 DC 14/11/06 IV. L'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale actes professionnels médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les orthophonistes. Au titre IV «Actes portant sur le cou», chapitre II «Larynx» - article 2 «Rééducation de la voix, du langage et de la parole 13/12/07 1) Supprimer le troisième alinéa du point 2. «Bilan orthophonique d investigation» «Si, à l'issue : - 50 premières séances pour les rééducations individuelles cotées de 5 à 12,1 ou de groupe, premières séances pour les actes cotés de 13 à 15, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d'un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l'orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en oeuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan». 2) Remplacer le texte du paragraphe 2 : Rééducation individuelle (entente préalable) par le texte suivant : Pour les actes suivants, la séance doit avoir une durée minimale de 30 minutes, sauf mention particulière. La première série de 30 séances est renouvelable par séries de 20 séances au maximum. Livres I et III 1er juillet 55

56 02/10/12 13/12/07 02/10/12 13/12/07 Si, à l'issue 50 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d'un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l'orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en oeuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan. Rééducation troubles d'articulation isolés chez personnes ne présentant pas d'affection neurologique, par séance...amo 5,1 E Rééducation troubles de l'articulation liés à déficiences perceptives, par séance... AMO 8 E Rééducation troubles de l'articulation liés à déficiences d'origine organique,par séance..amo 8 E Rééducation de la déglutition atypique, par séance...amo 8 E Rééducation vélo-tubo-tympanique, par séance AMO 8 E Rééducation troubles de la voix d'origine organique ou fonctionnelle, par séance AMO 11,4E Rééducation du mouvement paradoxal d'adduction cor vocales à l'inspiration, par séance AMO 11,3 E Rééducation dysarthries neurologiques, par séance..amo 11 E Rééducation dysphagies chez l'adulte et chez l'enfant, par séance.amo 11 E Rééducation anomalies fonctions orofaciales entraînant troubles de l'articulation et de la parole, par séance AMO 10,3 E Éducation à l'acquisition et à l'utilisation de la voix oro-oesophagienne et/ou trachéo-oesophagienne, par séance..amo 11,2 E Éducation à l'utilisation prothèses phonatoires quel qu'en soit le mécanisme par séance...amo 11,1 E Rééducation pathologies du langage écrit : lecture et/ou orthographe, par séance.amo 10,1 E Rééducation troubles du calcul et du raisonnement logico-mathématique, par séance..amo 10,2 E Rééducation troubles de l'écriture par séance AMO10 E Rééducation retards de parole retards du langage oral, par séance...amo 12,1 E Rééducation du bégaiement, par séance AMO 12,2 E Éducation précoce au langage dans les handicaps de l'enfant de type sensoriel, moteur, mental, par séance AMO 13,6 E Éducation ou rééducation du langage dans les handicaps de l'enfant de type sensoriel, moteur, mental, par séance AMO 13,5 E Éducation ou rééducation du langage dans le cadre de l'infirmité motrice d'origine cérébrale, par séance AMO 13,8 E Éducation ou rééducation du langage dans le cadre de l'autisme, par séance AMO 13,8 E Éducation ou rééducation du langage dans le cadre maladies génétiques, par séance AMO 13,8 E Réadaptation à la communication dans les surdités acquises appareillées et/ou éducation à la pratique de la lecture labiale, par séance.amo 12 E Pour les actes suivants, la séance doit avoir une durée minimale de 45 minutes, sauf mention particulière. La première série de 50 séances est renouvelable par séries de 50 séances au maximum. Ce renouvellement est accompagné d'une note d'évolution au médecin prescripteur. Livres I et III 1er juillet 56

57 02/10/12 13/12/07 Si, à l'issue 100 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d'un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l'orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en oeuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan. Rééducation dysphasies, par séance d'une durée minimale de 30 minutes.amo14 E Rééducation du langage dans les aphasies, par séance. AMO 15,6 E Rééducation troubles du langage non aphasiques dans le cadre d'autres atteintes neurologiques, par séance...amo 15,2 E Maintien et adaptation fonctions de communication chez les personnes atteintes de maladies neurodégénératives, par séance.... AMO15 E Démutisation dans les surdités du premier âge, appareillées ou non, y compris en cas d'implantation cochléaire, par séance AMO15,4 E Rééducation ou conservation du langage oral et de la parole dans les surdités appareillées ou non, y compris en cas d'implantation cochléaire, par séance.amo15,1 E 3) remplacer le texte du paragraphe 3 : Rééducation nécessitant techniques de groupe (entente préalable) par le texte suivant : Cette rééducation doit être dispensée à raison d'au moins un praticien pour quatre personnes. Il est conseillé de constituer groupes de gravité homogène. La première série de 30 séances d'une durée minimale d'une heure, renouvelable par séries de 20 séances au maximum. Si, à l'issue 50 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d'un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l'orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en oeuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan. Rééducation troubles de la voix d'origine organique ou fonctionnelle, par séance...amo5 E Éducation à l'acquisition et à l'utilisation de la voix oro-oesophagienne et/ ou trachéo-oesophagienne, par séance AMO5 E Rééducation pathologies du langage écrit : lecture et/ou orthographe, par séance...amo5 E Rééducation troubles du calcul et du raisonnement logico-mathématique, par séance...amo5 E Rééducation retards de parole, retards du langage oral, par séance..amo 5E Rééducation du bégaiement, par séance AMO 5 E Éducation à la pratique de la lecture labiale, par séance...amo 5 E Rééducation dysphasies, par séance....amo 5 E Rééducation du langage dans les aphasies, par séance..amo 5 E Rééducation troubles du langage non aphasiques dans le cadre d'autres atteintes neurologiques, par séance...amo 5 E Maintien et adaptation fonctions de communication chez les personnes atteintes de maladies neurodégénératives, par séance...amo 5 E Démutisation dans les surdités du premier âge, appareillées ou non, y compris en cas d'implantation cochléaire, par séance AMO 5 E Rééducation ou conservation du langage oral et de la parole dans les surdités appareillées ou non, y compris en cas d'implantation cochléaire, par séance...amo 5 E Livres I et III 1er juillet 57

58 03/04/07 V. L arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature Générale Actes Professionnels médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les médecins et les chirurgiens-dentistes. 15/10/13 A la première partie : «Dispositions Générales» : a) A l article 2-1 : Les lettres clés KC, SCM, PRO, SC, SPR, D et DC sont abrogées b) A l article 7, au D, la mention «sur la réalisation d appareils de prothèses dentaires ou» est supprimée c) A l article 11, au B, au paragraphe 4 «Les dispositions du présent paragraphe ne s appliquent pas :», le b) est supprimé d) A l article 12, au A, les mots «(exemple : KC 50X1/3)» sont supprimés. A la deuxième partie Au Titre I : «Actes de traitement lésions traumatiques» Au Chapitre III. «Plaies récentes ou anciennes» 15/10/13 Les actes suivants sont supprimés : - Régularisation, épluchage et suture éventuelle d une plaie superficielle et peu étendue parties molles (DC 5) - Extraction de corps étrangers profonds parties molles (DC20) 15/10/13 A la deuxième partie, au titre III «Actes portant sur la tête», - Au Chapitre IV, l article 3 : «Traitement de diverses lésions de la face» est supprimé Au chapitre V «Bouche Pharynx (parties molles)», les articles 2, 5 sont abrogés 15/10/13 17/12/13 Au chapitre VI : «Maxillaires», les articles 1, 2, 3 et 4 sont abrogés. Au chapitre VI «Maxillaires», l article 5 «Orthopédie dento-faciale» est remplacé par : Désignation de l'acte Coefficient Lettre clé AP La responsabilité de l'assurance Maladie est limitée aux traitements commencés avant le seizième anniversaire. Le traitement doit concerner les dysmorphoses corrigibles et doit être commencé au plus tard six mois après la date de l'accord sous Livres I et III 1er juillet 58

59 peine de la caducité de celui-ci. L accord préalable est nécessaire pour tout nouveau traitement et est valable pour un an. L accord préalable est nécessaire pour chaque renouvellement annuel soins, ou en cas de changement de praticien, ou encore en cas de modification du plan de traitement. Le contrôle dentaire peut demander la communication examens complémentaires qui ont fait l objet d un remboursement. 1 Examens Examens avec prise d'empreinte, diagnostic et durée probable du traitement (les examens spéciaux concourant à l'établissement de ce diagnostic, et notamment radiographie dentaire, radiographie et téléradiographie de la tête sont remboursés en sus) - avec analyse céphalométrique, en 15 TO ou ORT 5 TO ou ORT supplément 2 Traitements (accord préalable) Rééducation de la déglutition et/ou de l'articulation de la parole : voir titre IV, chapitre II, article 2. Lorsque la rééducation et le traitement sont effectués par le même praticien, la cotation de la rééducation ne peut en aucun cas, s'ajouter à la cotation globale prévue pour le traitement d'orthopédie dento-faciale. Traitement dysmorphoses : - par période de six mois 90 TO ou ORT - avec un plafond de 540 TO ou ORT Lorsqu une phase de traitement est effectuée en denture lactéale ou mixte, elle est limitée à trois semestres. Exceptionnellement, un quatrième semestre peut être accordé après examen conjoint du patient avec le praticien-conseil. En cas d interruption provisoire du 5 TO ou traitement : séance de surveillance (au ORT AP AP AP Livres I et III 1er juillet 59

60 23/11/09 maximum 2 séances par semestre) Contention après traitement orthodontique : Un avis technique favorable pour la contention ne peut être donné que si le traitement a donné résultats positifs et dans la mesure où il se justifie techniquement : - première année 75 TO ou ORT - deuxième année 50 TO ou Disjonction intermaxillaire rapide pour dysmorphose maxillaire en cas d insuffisance respiratoire confirmée ORT 180 TO ou ORT Orthopédie malformations consécutives au bec-de-lièvre total ou à la division palatine : - forfait annuel, par année 200 TO ou ORT - en période d attente 60 TO ou ORT Traitement d orthopédie dento-faciale 90 TO ou au-delà du seizième anniversaire, ORT préalable à une intervention chirurgicale portant sur les maxillaires, pour une période de six mois non renouvelable La demande d accord préalable doit être accompagnée d une lettre du praticien qui doit effectuer l intervention chirurgicale, motivant l exécution du traitement AP AP AP AP AP AP 15/10/13 - Le chapitre VII : Dents, gencives est abrogé : - Le chapitre VIII : «Prothèses restauratrices maxillo-faciales» est abrogé. - Les directives nationales d assimilations dentaires sont abrogées. Livres I et III 1er juillet 60

61 A la troisième partie : nomenclature actes médicaux utilisant les radiations ionisantes, au titre I actes de radiodiagnostic : 13/09/12 Au chapitre Ier Dispositions générales, à l article 4 - Circonstances particulières Le point 4 est supprimé. 20/03/12 a) au chapitre II «actes de radiodiagnostic portant sur le squelette», à l Article 3 Tête, les notes suivantes sont ajoutées aux actes concernés suivants : Examen radiographique panoramique de la totalité du système maxillaire et du système dentaire (technique tomographique) 16 Z Facturation : Ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique d agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare Téléradiographie du crâne à 4 mètres (diagnostic orthodontique) : Facturation : Ne peut pas être facturé en orthodontie [ODF], en dehors de sa réalisation pour traitement commencé avant le seizième anniversaire ou pour chirurgie orthognatique. Téléradiographie du crâne à 4 mètres (diagnostic orthodontique), une incidence 15 Z Facturation : Ne peut pas être facturé en orthodontie [ODF], en dehors de sa réalisation pour traitement commencé avant le seizième anniversaire ou pour chirurgie orthognatique. Téléradiographie du crâne à 4 mètres (diagnostic orthodontique), deux incidences et plus..20 Z Facturation : Ne peut pas être facturé en orthodontie [ODF], en dehors de sa réalisation pour traitement commencé avant le seizième anniversaire ou pour chirurgie orthognatique. 15/10/13 Au Chapitre II Actes de radiodiagnostic portant sur le squelette, A l article 3 Tête, «Les Examens intrabuccaux» sont abrogés. b) au chapitre IV Examen divers, la note suivante est ajoutée à l acte concerné suivant : Examen radiologique pour calcul de l'âge osseux, quelles que soient les métho 15 Z Facturation : Ne peut pas être facturé en orthodontie [ODF], en dehors de sa réalisation pour traitement commencé avant le seizième anniversaire Livres I et III 1er juillet 61

62 05/02/08 VI. L'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale actes professionnels médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les sages femmes : A. A la première partie : Dispositions générales A l article 2 : Lettres clés et coefficients, introduire les lettres clés suivantes : CG : examen médical de suivi de grossesse réalisé par la sage-femme SP : séance de suivi postnatal réalisé par la sage-femme 14/02/13 02/10/12 La lettre-clé «CG : examen médical de suivi de grossesse réalisé par la sagefemme», est supprimée. A l article 11 - Actes multiples au cours de la même séance Introduire la lettre clé SP au paragraphe B. A l article 11 dispositions générales «Actes multiples au cours de la même séance», le A - Actes effectués dans la même séance qu une consultation est remplacé par : «Les honoraires de la consultation et de la visite ne se cumulent pas avec ceux d'autres actes exécutés au cours de la même séance, sauf exception prévue ci-sous. Seul l'acte dont les honoraires sont les plus élevés est noté sur la feuille de maladie. 18/04/14 Exceptions : - la consultation donnée par un chirurgien ou un spécialiste qui examine un malade pour la première fois dans un établissement de soins peut être notée sur la feuille de maladie en sus de l'intervention chirurgicale qui lui fait immédiatement suite, lorsque cette intervention est pratiquée d'urgence et entraîne l'hospitalisation du malade. - le cumul honoraires de l acte de prélèvement cervicovaginal du titre XI, chapitre I, article 2, avec ceux de la consultation. Dans ce cas, l acte de consultation est tarifé à taux plein et l acte technique est tarifé à 50% de sa valeur. Ce prélèvement n est pris en charge qu une fois tous les 3 ans, dans le cadre du dépistage du cancer du col utérin, après la réalisation de 2 frottis cervico-utérins annuels normaux chez les femmes de 25 à 65 ans, selon les recommandations de la HAS de juillet 2010». - Le cumul honoraires de la consultation de suivi de la grossesse avec un acte d échographie biométrique et morphologique de la grossesse : lorsqu une sage-femme, titulaires d un Diplôme interuniversitaire (DIU) ou d un Diplôme universitaire (DU) d échographie obstétricale assurant le suivi médical de grossesse, réalise un acte d échographie biométrique et morphologique de la grossesse normale et une consultation de suivi de la grossesse, elle peut facturer les honoraires de ces actes d échographie avec les honoraires correspondant à la consultation de suivi de la grossesse. Livres I et III 1er juillet 62

63 Cette consultation doit être réalisée conformément aux recommandations de la HAS : examen clinique général et gynécologique, recherche facteurs de risque, adaptation traitements en cours, information générale sur la grossesse et l accouchement, repérage situations de vulnérabilité, prescription examens de dépistage, orientation en fonction situations à risque. Il est rappelé que ces actes d échographie biométrique et morphologique de la grossesse ne peuvent être facturés qu une seule fois par trimestre. Chacun de ces 2 actes (acte d échographie et consultation) est facturé à taux plein.» 05/02/08 A l article 14 Actes effectués la nuit ou le dimanche Introduire les lettres clés CG et SP B. A la deuxième partie : Nomenclature actes médicaux n utilisant pas les radiations ionisantes 02/10/12 18/04/14 14/02/13 18/04/14 Au Titre XI : Actes portant sur l appareil génital féminin, au chapitre I - En dehors de la gestation, est créé un : «article 2 - Suivi gynécologique réalisé par la sage-femme» Prélèvement cervicovaginal Prélèvement cervicovaginal pour frottis cytologique 4,1 SF Pose d'un dispositif intra-utérin 13,7 SF Changement d'un dispositif intra-utérin 13,7 SF L ablation seule d'un dispositif intra-utérin, par voie vaginale n est pas facturable Ablation d'un dispositif intra-utérin par un matériel intra-utérin de préhension, par voie vaginale 22,4 SF Pose d'implant pharmacologique souscutané :...6 SF Pose d'implant contraceptif souscutané Ablation ou changement d'implant pharmacologique souscutané : 14,9 SF Ablation d'implant contraceptif souscutané 05/02/08 14/02/13 Le Titre XI Actes portant sur l appareil génital féminin, le contenu du chapitre II -Actes liés à la gestation et l accouchement, est abrogé pour les sages-femmes et remplacé par : Section 2 - Actes réalisés par les sages-femmes Après le titre «Section 2 - Actes réalisés par les sages-femmes», insérer un paragraphe ainsi rédigé : «Dans le cadre du suivi post-natal une consultation de l enfant peut-être facturée par la sage-femme quand elle réalise, pour l enfant, actes cliniques ou techniques nécessaires au suivi et à la surveillance situations non pathologiques et au dépistage de pathologie. Cette consultation s intègre dans la prise en charge de l enfant en coordination avec l ensemble Livres I et III 1er juillet 63

64 professionnels de santé concernés, conformément aux articles R et L du Code de la santé publique.» 14/02/13 Le 1 «Accompagnement médical de la grossesse réalisé par la sage femme» est supprimé. 2 Notations propres à la sage-femme : Observation et traitement à domicile d'une grossesse nécessitant, sur prescription du médecin, une surveillance intensive : 9 SF 02/10/12 05/02/08 02/10/12 05/02/08 Observation et traitement à domicile d'une grossesse pathologique, à partir de la 24 ème semaine d aménorrhée, comportant l'enregistrement du rythme cardiaque foetal, sur prescription d'un médecin : - grossesse unique : 15 SF - grossesse multiple : 22 SF Observation et traitement au cabinet d'une grossesse pathologique, à partir de la 24 ème semaine d aménorrhée, comportant l'enregistrement du rythme cardiaque foetal, sur prescription d'un médecin : - grossesse unique : 12 SF - grossesse multiple : 19 SF Examen de fin de grossesse (avec un maximum de deux) au dernier mois (sauf urgence), comportant l'enregistrement du rythme cardiaque foetal et éventuellement une amnioscopie - grossesse unique : 12 SF - grossesse multiple :19 SF Pour les trois libellés précédents, l'enregistrement du rythme cardiaque foetal doit être d'une durée de 30 minutes et donner lieu à l'établissement d'un compte rendu. 3 Préparation à la naissance et à la parentalité Il s'agit d'un accompagnement de la femme ou du couple, en complément de la surveillance médicale de la grossesse, tiné à favoriser leur participation active dans le projet de naissance par une cohérence actions en continuité, de la période anténatale à la période postnatale. Cet accompagnement a pour objectif: - de contribuer à l'amélioration de l'état de santé femmes enceintes, accouchées et nouveaux nés par une approche éducative et préventive ; - d'apporter une information aux futurs parents sur le déroulement de la grossesse, de la naissance et de la période néonatale et sur les droits sociaux afférents à la maternité; - d'effectuer un travail corporel permettant d'aborder la naissance dans les meilleures conditions possibles ; - de responsabiliser les femmes et les futurs parents en les incitant à adopter comportements de vie favorables à leur santé et à celle Livres I et III 1er juillet 64

65 de l'enfant à naître; - de ménager un temps d'écoute femmes permettant aux professionnels de dépister d'éventuelles situations de vulnérabilité psychologique et sociale et de les orienter, le cas échéant, vers les professionnels compétents champs sanitaires et sociaux. Séances de préparation à la naissance et à la parentalité Première séance Il s'agit d'un entretien individuel ou en couple adapté à chaque femme ou couple. Il doit être proposé systématiquement à la femme enceinte par le professionnel de santé qui confirme la grossesse. L'entretien peut se dérouler dès le 1er trimestre de la grossesse et fait l'objet de la rédaction d'une synthèse. Cette séance doit permettre : - d'identifier les besoins d information ; - de définir les compétences parentales à développer ; - de faire le point sur le suivi médical et le projet de naissance ; - de repérer les situations de vulnérabilité chez la mère et le père ; - de donner de l information sur l offre de soins de proximité et sur son organisation ; - d'orienter le cas échéant vers dispositifs d aide et d accompagnement ; - de planifier les séances prénatales (individuelles ou en groupe). Séances suivantes Il s'agit de séances de mise en œuvre du programme de préparation à la naissance et à la parentalité. Les contenus essentiels à aborder durant les séances sont sélectionnés, hiérarchisés et adaptés aux besoins et attentes de la femme ou du couple. La préparation à la naissance comprend huit séances dont la durée ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes chacune. Le travail corporel sera évalué individuellement. A partir de la deuxième séance, les séances individuelles sont réservées aux situations de vulnérabilité. Première séance pour la patiente ou le couple : SF15. A partir de la deuxième séance : - séances dispensées à 1 seule femme ou couple, la séance par patiente ou couple : SF12 - séances dispensées à 2 ou 3 femmes ou couples simultanément, la séance par patiente ou couple : SF11,6 - séances suivantes dispensées à 4 femmes ou couples et plus simultanément et jusqu'à un maximum de six personnes ou couples, la séance par patiente ou couple : SF6 Livres I et III 1er juillet 65

66 La valeur du SF est déterminée dans les mêmes conditions que celles lettres clés mentionnées à l'article 2. 4 Accouchements et actes complémentaires Le 4 - Accouchements et actes complémentaires est remplacé comme suit : 02/10/12 18/04/14 18/04/14 «La cotation de l'accouchement comporte les visites normales consécutives à l'accouchement (surveillance de la mère et de l'enfant en dehors de problèmes pathologiques) pendant le séjour en maternité, du jour de l'accouchement J 1 à J 7 inclus. - Accouchement simple : 124,8 SF - Accouchement gémellaire : 151,2 SF Lorsque l accouchement est pratiqué par une sage-femme, la cotation comprend tous les actes complémentaires nécessités par l'accouchement, notamment la surveillance avec monitorage, comportant la surveillance cardiotocographique du travail avec tracés et, éventuellement, prélèvement(s) pour mesure du PH fœtal quel qu'en soit le nombre, la délivrance artificielle ou la révision utérine isolée, la périnéorraphie simple ou suture d'épisiotomie présentant un caractère d'urgence exécutée au cours de l'accouchement. Cette cotation est la même quel que soit le mode de présentation du nouveau-né. 05/02/08 02/10/12 - Surveillance d'un accouchement par une sage-femme avec monitorage d'au moins deux heures, comportant notamment la surveillance cardiotocographique du travail avec tracés et, éventuellement, prélèvement(s) pour mesure du PH foetal quel qu'en soit le nombre : 40 SF Lorsque la surveillance et l'accouchement sont réalisés par professionnels différents (soit deux sages femmes différentes, soit une sagefemme et un médecin) la cotation de la surveillance est cumulable avec celle de l'accouchement. - Surveillance d'un enfant dont l'état nécessite un placement en incubateur ou soins de courte durée (décret n du 09/10/1998), par vingtquatre heures : 9 SF» 5 Investigation : Prélèvements pour mesure du ph foetal au cours de l'accouchement, quel qu'en soit le nombre : 20 SF 05/02/08 18/04/14 6 Forfait journalier de surveillance à domicile, pour la mère et l'(les) enfant(s), de J2 à J7 (J1 étant le jour de l accouchement). Pour un enfant : - pour les deux premiers forfaits : 16,5 SF - pour les autres forfaits : 12 SF Pour deux enfants ou plus : - pour les deux premiers forfaits : 23 SF - pour les autres forfaits : 17 SF La consultation ou la visite ne sont pas cumulables avec un acte inscrit à la nomenclature. Livres I et III 1er juillet 66

67 20/12/11 7 Séances de suivi postnatal Il s'agit de séance individuelle, au cabinet ou au domicile, par la sage femme comportant actions de prévention et de suivi éducatif en cas de besoins particuliers décelés pendant toute la grossesse ou reconnus après l accouchement chez les parents ou chez l enfant, en réponse à difficultés ou situations de vulnérabilité qui perdurent ou à deman parents. En fonction besoins de la femme ou du couple, les séances postnatales ont pour objectifs : - de compléter les connaissances, d accompagner les soins au nouveau-né, de soutenir la poursuite de l allaitement ; - de favoriser les liens d attachement mère enfant ; - de s assurer du bon développement psychomoteur de l enfant ; - de rechercher signes de dépression du post-partum ; - d ajuster le suivi de la mère et de l enfant en fonction besoins, et de soutenir la parentalité. Deux séances individuelles sont prises en charge du 8éme jour suivant l'accouchement jusqu'à l'examen médical postnatal. La séance de suivi postnatal est facturée SP. Sa valeur est déterminée dans les mêmes conditions que celles lettres clés mentionnées à l'article 2. Le Titre XIV actes de rééducation et de réadaptations fonctionnelles est modifié comme suit : 1 Dans l introduction, aux huitième et neuvième alinéas, après les mots : «le masseur-kinésithérapeute» sont insérés les mots : «, ou la sage femme pour les actes de l article 8 du chapitre II,» ; 2 Au chapitre II «Traitements individuels de rééducation et de réadaptation fonctionnelles», à l article 8 «Rééducation conséquences affections périnéosphinctériennes», pour les sages femmes, l acte de «Rééducation périnéale active sous contrôle manuel et/ou électrostimulation et/ou biofeedback» est soumis à la formalité de l entente préalable selon les dispositions prévues au sixième alinéa de l introduction du titre XIV. 14/02/13 Au Titre XV «Actes divers», Chapitre V «Actes utilisant les agents physiques», l article premier «Actes de diagnostic» est remplacé par les dispositions suivantes : Pour donner lieu à remboursement, tout acte d'échographie, d'échotomographie ou de Doppler doit être accompagné d'un compte rendu détaillé et d'une iconographie appropriée portant sur chacun organes étudiés. Le compte rendu indique le type d'appareil avec lequel a été pratiqué l'examen et sa date de première mise en service. Les cotations ci-sous comprennent l'iconographie. Elles ne sont pas cumulables entre elles. Livres I et III 1er juillet 67

68 Échographies obstétricales : Le suivi d'une grossesse normale comprend un examen par trimestre. 18/04/14 Désignation de l'acte Pour donner lieu à remboursement, tout acte d'échographie, d'échotomographie ou de Doppler doit être accompagné d'un compte rendu détaillé et d'une iconographie appropriée portant sur chacun organes étudiés. Le compte rendu indique le type d'appareil avec lequel a été pratiqué l'examen et sa date de première mise en service. Les cotations ci-sous comprennent l'iconographie. Elles ne sont pas cumulables entre elles. Échographies obstétricales : Le suivi d'une grossesse normale comprend un examen par trimestre. - Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse uniembryonnaire au 1 er trimestre - Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse multiembryonnaire au 1 er trimestre - Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifœtale au 2 ème trimestre Avec ou sans : échographie-doppler artères utérines de la mère ; échographiedoppler vaisseaux du cordon ombilical À l'exclusion de : échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler artères utérines de la mère et vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale - Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse multifœtale au 2 ème trimestre Avec ou sans : échographie-doppler artères utérines de la mère ; échographiedoppler vaisseaux du cordon ombilical À l'exclusion de : échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler artères utérines de la mère et vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale - Échographie biométrique et morphologique Coefficient 18,4 20,2 31, ,7 Lettre clé KE KE KE KE KE Livres I et III 1er juillet 68

69 d'une grossesse unifœtale au 3 ème trimestre Avec ou sans : échographie-doppler artères utérines de la mère ; échographiedoppler vaisseaux du cordon ombilical À l'exclusion de : échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler artères utérines de la mère et vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale - Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse multifœtale au 3 ème trimestre Avec ou sans : échographie-doppler artères utérines de la mère ; échographiedoppler vaisseaux du cordon ombilical À l'exclusion de : échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler artères utérines de la mère et vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale - Échographie non morphologique de la grossesse avant 11 semaines d'aménorrhée 46,5 KE 13,4 KE - Mesure de la longueur du canal cervical du col de l'utérus, par échographie par voie vaginale - Échographie de surveillance de la croissance fœtale - Échographie de surveillance de la croissance fœtale avec échographiedoppler artères utérines de la mère et vaisseaux du fœtus Dans le cadre d une pathologie maternelle ou fœtale identifiée, la sage-femme réalise l échographie sur prescription d un médecin et établie un compte-rendu transmis à ce dernier conformément aux articles R et L du code de la santé publique. - Échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2 ème trimestre avec échographie-doppler artères utérines de la mère et vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale La réalisation de cet acte par la sagefemme nécessite la prescription d un médecin 12,6 17,4 28,5 34,7 50,5 KE KE KE KE KE Livres I et III 1er juillet 69

70 - Échographie d'une grossesse multifœtale à partir du 2 ème trimestre avec échographie-doppler artères utérines de la mère et vaisseaux fœtus, pour souffrance fœtale La réalisation de cet acte par la sagefemme nécessite la prescription d un médecin Dans le cadre activités d assistance médicale à la procréation, la sage-femme réalise la surveillance échographique de la réponse ovarienne au traitement sur prescription d un médecin et établie un compte-rendu transmis à ce dernier conformément à l article D du code de la santé publique. - Échographie du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l'ovulation 3 actes d'échographie maximum peuvent être facturées par cycle La réalisation de cet acte par la sagefemme nécessite la prescription d un médecin - Échographie-doppler du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l'ovulation 3 actes d'échographie maximum peuvent être facturées par cycle La réalisation de cet acte par la sagefemme nécessite la prescription d un médecin 14,2 15,9 KE KE Livres I et III 1er juillet 70

71 04/03/08 VII - L arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature Générale Actes Professionnels médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les pédicures-podologues. A) A la première partie : Dispositions générales A l article 2 - Lettres clé et coefficients, au 1 Lettre clé, introduire la lettre POD : acte de prévention pratiqué par le pédicure-podologue B) A la deuxième partie : Nomenclature actes médicaux n utilisant pas les radiations ionisantes Au Titre XII- Actes portant sur le membre inférieur, Chapitre II - Pied 21/03/13 L article 4 «Actes de prévention de pédicurie-podologie» est remplacé par les dispositions suivantes : «Un patient diabétique présentant pieds à risque de grade 2 ou 3 peut bénéficier de la prise en charge d un forfait de prévention par période d un an, sous réserve qu il ait fait l objet d une prescription écrite d un médecin qui peut, s il le souhaite, préciser sa prescription. Celle-ci s impose alors au pédicure-podologue. Deux types de forfaits sont pris en charge : 1)- Forfait annuel de prévention lésions pieds à risque de grade 2* comprenant 4 séances de soins de prévention 2)- Forfait annuel de prévention lésions pieds à risque de grade 3* comprenant 6 séances de soins de prévention * Gradation du groupe international de travail sur le pied diabétique (International Working Group of the diabetic foot) Grade 2 : Neuropathie sensitive (définie par l anomalie du test au monofilament de 10 g ou un seuil de perception vibratoire supérieure à 25 V), associée à une artériopathie membres inférieurs (définie par l absence pouls du pied ou un IPS inférieur à 0,90) et/ou à une déformation du pied (hallux valgus, orteils en griffe ou en marteau, proéminence de la tête métatarsiens) Grade 3 : Antécédents d ulcération du pied (grade 3a), et/ou amputation de membres inférieurs (grade 3b) Chaque forfait comprend également la réalisation, par le pédicurepodologue, d'un bilan-diagnostic podologique initial et la transmission au médecin traitant d'une fiche de synthèse au terme du traitement ou chaque année en cas de prolongation de soins, comprenant notamment : les résultats obtenus, observations ou les difficultés rencontrées, et le cas échéant l'ajustement du diagnostic podologique et du projet thérapeutique. A tout moment, notamment à la vue de la fiche de synthèse, le médecin peut intervenir, en concertation avec le pédicure-podologue, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement. Livres I et III 1er juillet 71

72 Les éléments du bilan-diagnostic podologique et les fiches de synthèse sont tenus à la disposition du service du contrôle médical ou du patient à leur demande. Chaque séance de soins forfaits comporte : - un examen pieds et la gradation du risque podologique - soins de pédicurie-podologie - une éducation du patient - une évaluation du chaussage - la mise en place d'un chaussage adapté, si nécessaire. L'évaluation du pédicure-podologue, réalisée au cours de la première séance doit permettre d'établir, en tenant compte du projet du patient, le diagnostic podologique, les objectifs de la prise en charge thérapeutique préventive et éducative, le plan de soins et de choisir les actes et techniques les plus appropriés. Séance de prévention lésions pieds à risque de grade 2 ou de grade 3 chez le patient diabétique, d'une durée de l'ordre de 45 minutes ne pouvant être inférieure à 30 minutes, par séance..1 POD Le pédicure-podologue justifiant d un Diplôme d Etat obtenu à compter du 1 er janvier 2010 est autorisé à facturer séances de prévention. Le pédicure-podologue ayant obtenu un Diplôme d Etat avant le 1 er janvier 2010 peut facturer séances de prévention s il atteste d au moins une conditions suivantes : L obtention d un DU de diabétologie ; Le suivi d une formation sur le thème du pied du patient diabétique comportant : o une formation théorique d au moins 2 jours, encadrée par une équipe multidisciplinaire d animateurs et experts reconnus dans le domaine du pied du patient diabétique (contexte, enjeux, plaie diabétique et traitement) o une formation pratique d au moins 2 jours, sous la forme de stage dans structures ou services référents dans la prise en charge multidisciplinaire de la pathologie du pied du patient diabétique (mise en application mesures préventives, moyens de dépistage patients à haut risque podologique, traitement local ulcérations constituées et éducation thérapeutique) ; Une pratique professionnelle d au moins six mois dans le cadre réseaux ou dans un service de diabétologie. Le suivi d une formation sur le thème du pied du patient diabétique et la pratique professionnelle doivent faire l objet d une attestation délivrée selon le cas par le responsable de la formation, par le directeur du réseau ou par le responsable du service de diabétologie. La facturation, le même jour, pour un même patient, de deux séances de prévention ou d'une séance de prévention et d'un acte du titre XII - chapitre II, article 3 n'est pas autorisée. Livres I et III 1er juillet 72

73 VIII - L arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature Générale Actes Professionnels médecins, chirurgiens-dentistes, sagesfemmes et auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les orthoptistes. Au Titre III - «Actes portant sur la tête» - chapitre II «Orbite - œil» - article 1 «Orthoptie : bilans, rééducations et enregistrements» 1 L article 1 est remplacé par les dispositions suivantes : 19/07/12 Par dérogation à l'article 5 dispositions générales, les actes de l'article 12 peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance Maladie lorsqu'ils sont effectués personnellement par un orthoptiste, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription initiale du médecin demandant un bilan. Si le médecin le souhaite, il peut préciser sa prescription en liaison avec l'orthoptiste. Celui-ci est alors lié par le contenu de cette prescription. Le bilan comprend le diagnostic orthoptique, le plan de soins et son objectif. Ce bilan est communiqué au médecin prescripteur par l'orthoptiste. L orthoptiste détermine la nature et le nombre séances de rééducation, les actes et les techniques appropriées. L'orthoptiste établit la demande d'entente préalable qui est adressée à la caisse avec un double de la prescription initiale du bilan. L'orthoptiste informe le médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation du traitement en fonction de son évolution et de l'état de santé du patient. A tout moment, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation avec l'orthoptiste, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement. À l'issue de la dernière séance, l'orthoptiste adresse au médecin prescripteur une fiche retraçant l'évolution du traitement orthoptique. Celle-ci est tenue à la disposition du patient et du service médical à sa demande. Bilan orthoptique fonctionnel de la basse vision, d'une durée de 60 minutes avec un maximum de deux bilans par an. La réalisation du 2ème bilan doit être justifiée par l évolution de la pathologie...20 AMY Le compte rendu tenu à la disposition du service médical, comporte au moins: - la détermination subjective de l'acuité visuelle, - la détermination subjective de la fixation, - le bilan déséquilibres oculomoteurs Bilan troubles neuro visuels diagnostiqués, d'une durée de 60 minutes avec un maximum de deux bilans par an. La réalisation du 2ème bilan doit être justifiée par l évolution de la pathologie 20,1 AMY Le compte rendu tenu à la disposition du service médical, comporte au moins: - la détermination subjective de l'acuité visuelle, - la détermination subjective de la fixation, - le bilan déséquilibres oculomoteurs Livres I et III 1er juillet 73

74 Bilan orthoptique dans le cadre du traitement déséquilibres oculomoteurs et déficits neuro-sensoriels y afférents, comportant :.10 AMY - la détermination subjective de l'acuité visuelle, - la détermination subjective de la fixation, - le bilan déséquilibres oculomoteurs. Avec établissement d un compte rendu tenu à la disposition du service médical, d une durée d au moins 30 minutes par séance, avec un maximum de deux actes par an (sauf accord du service médical). Un examens suivants peut être côté en supplément à un bilan 4,1 AMY - la détermination objective de l'acuité visuelle, - la déviométrie (test de Lancaster et/ou de Hess Weiss et/ou mesures dans toutes les directions), - l analyse fonctionnelle troubles neurovisuels hors bilan pour troubles neurovisuels Les actes de rééducation s'adressent à personnes atteintes de déséquilibres binoculaires, d'hétérophories, de strabismes, d'amblyopie fonctionnelle ou à personnes présentant une basse vision et/ou troubles neuro visuels susceptibles de compromettre les apprentissages ou la réalisation actes essentiels au maintien de l autonomie. Rééducation de la basse vision : Cette rééducation est tinée aux patients dont l acuité visuelle avec la meilleure correction optique est 0.3 et/ou le champ visuel est d une durée d au moins 60 mn pour les patients de plus de 16 ans 16,2 AMY E - d'une durée d'au moins 40 mn pour les 3 à 16 ans 11,2 AMY E - d une durée d au moins 30 mn pour l enfant de moins de 3 ans.10,2 AMY E Traitement de l'amblyopie par série de vingt séances d'au moins 20 minutes, par séance 5,4 AMY E Traitement du strabisme par série de vingt séances (sauf accord du service médical), d'au moins 20 minutes par séance...5,4 AMY E Traitement hétérophories et déséquilibres binoculaires par série de douze séances (sauf accord du service médical), d'au moins 20 minutes, par séance..4 AMY E 2 Après l article 1, il est créé un article 2 ainsi rédigé : «Article 2 - Orthoptie : actes avec enregistrements Les enregistrements visés par le présent article peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance Maladie lorsqu'ils sont effectués personnellement par un orthoptiste sur prescription d'un médecin sans réalisation d'un bilan au préalable. Livres I et III 1er juillet 74

75 19/07/12 17/12/13 17/12/13 Périmétrie (champ visuel) ou campimétrie réalisée sans mesure de seuil 9,5 AMY Périmétrie (champ visuel) ou campimétrie réalisée avec mesure de seuil..10,3 AMY Courbe d'adaptation à l'obscurité,..9 AMY Exploration du sens chromatique,.6 AMY Exploration du sens chromatique au test de Farnsworth 100 HUE, assisté par ordinateur, avec graphique et score..9 AMY Acte de dépistage de la rétinopathie diabétique par rétinographie en couleur dans les conditions définies réglementairement avec télétransmission au médecin lecteur.. 6,7 AMY La facturation de cet acte est conditionnée à : - une formation - la réalisation de 2 clichés numériques de chaque œil : l un centré sur la macula, l autre sur la papille - la télétransmission dans un délai maximum de 48H, rétinographies au médecin lecteur accompagnée données administratives d identification du patient et du prescripteur et éventuellement informations complémentaires communiquées par le prescripteur. - Evaluation HAS 11 juillet Interprétation photographies du fond d œil, suite à une rétinographie avec ou sans mydriase. -Recommandations HAS décembre Dépistage de la rétinopathie diabétique par lecture différée de photographies du fond d œil. Acte de dépistage de la rétinopathie diabétique par rétinographie en couleur dans les conditions définies réglementairement avec transmission par autre moyen que la télétransmission au médecin lecteur...6,1 AMY La facturation de cet acte est conditionnée à : - une formation - la réalisation de 2 clichés numériques de chaque œil : l un centré sur la macula, l autre sur la papille - la transmission dans un délai maximum de 48H, rétinographies au médecin lecteur accompagnée données administratives d identification du patient et du prescripteur et éventuellement informations complémentaires communiquées par le prescripteur. - Evaluation HAS 11 juillet Interprétation photographies du fond d œil, suite à une rétinographie avec ou sans mydriase. -Recommandations HAS décembre Dépistage de la rétinopathie diabétique par lecture différée de photographies du fond d œil. 08/10/08 IX - L arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature Générale Actes Professionnels médecins, chirurgiens-dentistes, sagesfemmes et auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les infirmières et les infirmiers. Au Titre XVI - «Soins infirmiers», au chapitre I «Soins de pratique courante», à l article premier Prélèvements et injections, inscrire sous les Livres I et III 1er juillet 75

76 libellés : «Injection intramusculaire» et «Injection sous-cutanée», le libellé : Supplément pour vaccination antigrippale hors-primo injection dans le cadre de la campagne de vaccination anti-grippale organisée par l assurance maladie.. AMI 1. 20/12/11 A la première partie : Dispositions générales, après l article 22, sont ajoutées les dispositions suivantes : «Article 23 - Majorations pour certains actes réalisés par infirmiers Article Majoration pour réalisation par un infirmier d un acte unique Lorsqu au cours de son intervention, l infirmier (ère) réalise un acte unique de cotation AMI 1 ou 1,5 au cabinet ou au domicile du patient, cet acte donne lieu à la majoration d acte unique (MAU). Cette majoration ne se cumule pas avec le supplément pour vaccination antigrippale du Titre XVI, chapitre I, article 1, ni avec la majoration de coordination infirmière (MCI). La valeur de cette majoration est déterminée dans les mêmes conditions que celles lettres clés mentionnées à l'article 2. Article 23.2 Majoration de coordination infirmier (ère) Lorsque l infirmier(ère) réalise à domicile : - un pansement lourd et complexe inscrit au titre XVI, chapitre I, article 3 ou chapitre II, article 5bis ; ou - soins inscrits au titre XVI à un patient en soins palliatifs. Ces prises en charge donnent lieu à la majoration de coordination infirmier(ère) (MCI) du fait du rôle spécifique de l infirmier(ère) en matière de coordination, de continuité soins et de gestion risques liés à l environnement. Cette majoration ne peut être facturée qu une seule fois par intervention. La prise en charge en soins palliatifs est définie comme la prise en charge d un patient ayant une pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital. Elle vise à soulager la douleur et l ensemble symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.» La valeur de cette majoration est déterminée dans les mêmes conditions que celles lettres clés mentionnées à l'article 2. 20/03/12 20/03/12 X. - L arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale actes professionnels médecins, chirurgiens-dentistes, sagesfemmes et auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour toutes les professions : «L article 13 est remplacé par les dispositions suivantes : «Article Frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade Livres I et III 1er juillet 76

77 Lorsqu'un acte inscrit à la Nomenclature générale actes professionnels (NGAP) ou à la Classification commune actes médicaux (CCAM) doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l'acte ; ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le professionnel de santé. A) Indemnité forfaitaire de déplacement (IFD) Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du médecin généraliste ou spécialiste qualifié, du chirurgien-dentiste omnipraticien ou spécialiste qualifié, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical sont situés dans la même agglomération, ou lorsque la distance qui les sépare est inférieure à deux kilomètres en plaine ou à un kilomètre en montagne, l'indemnité de déplacement est forfaitaire. La valeur de cette indemnité forfaitaire de déplacement est fixée dans les mêmes conditions que celles lettres clés prévues à l'article 2. Toutefois, cette indemnité forfaitaire de déplacement ne s'applique pas à la visite au domicile du malade effectuée par le médecin généraliste et désignée par la lettre clé V. B) Indemnité spéciale de dérangement (ISD) Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du médecin sont situés à Paris, Lyon, ou Marseille, la convention peut prévoir pour les actes effectués au domicile du malade une indemnité spéciale de dérangement. La valeur en unité monétaire de cette indemnité est fixée dans les mêmes conditions que celles lettres-clés prévues à l'article 2. Toutefois, cette indemnité spéciale de dérangement ne s'applique pas à la visite au domicile du malade effectuée par le médecin généraliste et désignée par la lettre clé V. L'indemnité spéciale de dérangement ne peut se cumuler ni avec l'indemnité horokilométrique prévue au paragraphe C de l'article 13 ni avec les majorations prévues à l'article 14 pour les actes effectués la nuit ou le dimanche. C) Indemnité horokilométrique (IK) Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du professionnel de santé ne sont pas situés dans la même agglomération, et lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 km en plaine ou 1 km en montagne, les frais de déplacement sont remboursés sur la base d'une indemnité horokilométrique dont la valeur unitaire est déterminée dans les mêmes conditions que celles lettres clés prévues à l'article 2. Pour les visites réalisées par les médecins généralistes, l'indemnité horokilométrique mentionnée ci-sus est remboursée à la condition que la visite ouvre droit à la majoration d'urgence (MU) prévue à l'article 14-1 ou à Livres I et III 1er juillet 77

78 la majoration de déplacement prévue à l'article L'indemnité horokilométrique s'ajoute à la valeur de l'acte ; s'il s'agit d'une visite, cette indemnité s'ajoute au prix de la visite et non à celui de la consultation. Pour les actes en K, Z, SP, SF, SFI, AMS, AMK, AMC, AMI, AIS, DI, AMP, POD, AMO et AMY de la NGAP ou les actes équivalents inscrits à la CCAM, l'indemnité horokilométrique se cumule avec l'indemnité forfaitaire prévue aux paragraphe A. Elle est calculée et remboursée dans les conditions ci-après: 1 L'indemnité due au professionnel de santé est calculée pour chaque déplacement à partir de son domicile professionnel et en fonction de la distance parcourue sous déduction d'un nombre de kilomètres fixé à 2 sur le trajet tant aller que retour. Cet abattement est réduit à 1 km en montagne et en haute montagne dont les zones sont définies par la Loi n du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il n'y a pas lieu à abattement pour les visites et les accouchements effectués par les sages-femmes. En cas d'acte global (intervention chirurgicale, par exemple), chaque déplacement du praticien occasionné soit par l'acte initial, soit par les soins consécutifs donne lieu à l'indemnité de déplacement forfaitaire et, le cas échéant, horokilométrique, calculée comme il est dit ci-sus. 2 Le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d un professionnel de santé ne peut excéder le montant de l indemnité calculé par rapport au professionnel de santé de la même discipline, se trouvant dans la même situation à l égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade. Toutefois, lorsque l assuré fait appel à un médecin spécialiste qualifié ou à un chirurgien dentiste spécialiste qualifié, le remboursement n est calculé par rapport au spécialiste de même qualification le plus proche que si l intervention du spécialiste a été demandée par le médecin traitant ou le chirurgien- dentiste traitant, dans le cas contraire, le remboursement est calculé par rapport au médecin généraliste ou au chirurgien dentiste omnipraticien le plus proche. De même, par dérogation, lorsque le médecin traitant n'est pas le médecin le plus proche de la résidence du malade, le médecin traitant du malade peut facturer indemnités kilométriques à condition que le domicile professionnel du praticien soit situé à une distance raisonnable de la résidence du malade, soit dans la limite de 10 km en zone urbaine, et de 30 km en zone rurale.» 02/12/12 - Les mots «entente préalable» sont remplacés par les mots «accord préalable» dans la nomenclature générale actes professionnels. - Quand les actes sont soumis à la procédure de l accord préalable, les lettres «AP» remplacent la lettre «E» indiquée en regard de l acte. Livres I et III 1er juillet 78

79 A la première partie dispositions générales, l article 7 est remplacé par : «Article 7 - Accord préalable» La caisse d'assurance Maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge, sous réserve que l'assuré remplisse les conditions légales d'attribution prestations. A. Indépendamment cas visés dans d'autres textes réglementaires, sont soumis à la formalité de l'accord préalable : 1. les actes ne figurant pas à la nomenclature et remboursés par assimilation, conformément aux dispositions de l'article 4 ; 2. les actes ou traitements pour lesquels cette obligation d'accord préalable est indiquée par une mention particulière ou par la lettre AP. B. Lorsque l'acte est soumis à cette formalité, le praticien qui dispense cet acte (médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical est tenu, préalablement à son exécution, d adresser au contrôle médical une demande d accord préalable remplie et signée. Lorsque l'acte doit être effectué par un auxiliaire médical, la demande d'accord préalable doit être accompagnée de l'ordonnance médicale qui a prescrit l'acte ou de la copie de cette ordonnance. Les deman d accord préalable sont établies sur imprimés conformes aux modèles arrêtés par le ministre Affaires Sociales et de la Santé. C. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputé acceptée ne court qu à compter de la date de réception de la demande d accord préalable. La réponse de la caisse d'assurance Maladie doit être adressée au malade et en copie au praticien, au plus tard le 15ème jour à compter de la date de réception de la demande par le service du contrôle médical, la caisse ou la mutuelle. Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article, préalablement au remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision d'acceptation. Faute de réponse dans ce délai, son assentiment est réputé acquis. Dans ce dernier cas, le contrôle médical peut toujours intervenir pour donner un avis à la caisse d'assurance Maladie sur la prise en charge de la suite du traitement ou la poursuite actes. Lorsque la demande est incomplète, la caisse indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la Livres I et III 1er juillet 79

80 demande. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception pièces requises. Lorsqu'il y a urgence manifeste, le praticien dispense l'acte mais remplit néanmoins la formalité ci-sus indiquée en portant la mention : "acte d'urgence". D. Lorsque la demande d'accord préalable porte sur la réalisation d'appareils de prothèse dentaire ou sur actes d'orthopédie dento-faciale, l'absence de réponse de la caisse dans un délai de quinze jours, vaut accord de la demande.» Livres I et III 1er juillet 80

81 Annexe 1 : Valeur monétaire et pourcentage (Article III-2 du Livre III) 26/11/10 Remplacer les mots «médecin omnipraticien» par «médecin généraliste». Code Libellé Valeur 02/10/12 U Acte réalisé en urgence par les médecins ou les chirurgiens-dentistes, la nuit entre 20 h et 08 h 25,15 15/10/13 P Acte réalisé en urgence par les pédiatres et médecins généralistes de 20h à 00h 35,00 25/09/13 25/09/13 S Acte réalisé en urgence par les pédiatres et les médecins généralistes ou acte thérapeutique réalisé en urgence sous anesthésie générale ou locorégionale par les autres médecins, la nuit de 00h à 08h 40,00 F Acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié 19,06 M A Majoration pour soins d'urgence faits au cabinet du médecin généraliste ou du pédiatre, après examen en urgence d'un patient Réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale chez un patient de moins de 4 ans ou de plus de 80 ans E Réalisation d'un acte de radiographie conventionnelle ou de scanographie chez un patient de moins de 5 ans G Réalisation d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée chez un patient de moins de 1 an ; Extraction d'un corps étranger œsophagien ou bronchique chez un patient de moins de 3 ans ; Réalisation d'un acte de médecine nucléaire chez un patient de moins de 3 ans. 6 Réalisation d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un œil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions, à l'exclusion de : implantation, ablation ou repositionnement de cristallin artificiel ; Intervention itérative sur les voies biliaires ; Intervention itérative sur les voies urinaires. 8 Anesthésie d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un œil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions, à l'exclusion de : implantation, ablation ou repositionnement de cristallin artificiel ; Anesthésie pour intervention itérative sur les voies biliaires ; Anesthésie pour intervention itérative sur les voies urinaires. R Réalisation d'un acte de chirurgie plastique téguments de la face, du cou, de la main et doigts, ou d'un acte sur plaies ou brûlures de la face ou mains 26,88 23,00 +49% +25% +25% +20% +50% L Majoration pour traitement d'une fracture ou d'une luxation ouverte +20% J Majoration transitoire de chirurgie +6,5% K Majoration forfait modulable pour les actes d accouchements et pour les actes ayant droit au modificateur J +11,5% 08/04/13 7 Majoration pour présence permanente du médecin anesthésiste durant toute l'intervention +4% C Réalisation d'une radiographie comparative +49% D Majoration du tarif pour acte de contrôle radiographique de segment de squelette immobilisé par contention rigide +24% Z Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un radiologue +21,8% Y Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un pneumologue ou un rhumatologue +15,8% B Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé au bloc opératoire, en unité de réanimation ou au lit du patient intransportable +49% H Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau % Q Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau % V Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau % W Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau % Livres I et III 1er juillet 81

82 15/10/13 N Majoration pour réalisation d un acte de restauration tissus durs de la dent et/ou d endodontie sur dents permanentes chez un enfant de moins de 13 ans Code Libellé Valeur Valeur du 1 er juillet 2013 du 1er mars au 28 février au 31 décembre 08/04/13 X Modificateur transitoire de convergence vers la cible, valeur 4 +8% +16% I Modificateur transitoire de convergence vers la cible, valeur 3 +4,6% +9,2% 9 Modificateur transitoire de convergence vers la cible, valeur 2 +1,9% +3,7% O Modificateur transitoire de convergence vers la cible, valeur 1 +0,3% +0,6% 15,7% Si plusieurs en pourcentage sont facturés, chacun s applique par rapport de l acte, indépendamment autres. Les co U, P, S et F sont exclusifs les uns autres et ne peuvent être facturés qu'une seule fois par intervenant, quel que soit le nombre d'actes qu'il réalise. Livres I et III 1er juillet 82

83 Annexe 2 : Règles d'association (article III-3 B du Livre III) Pour chaque acte de l association, le médecin indique le code association correspondant à la règle qui s applique en conformité avec l article III-3 B. A chaque code correspond un pourcentage qui s'applique de l'acte, majoré éventuels, quand ils sont en pourcentage. 1) Règle générale : L'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif hors est le plus élevé, est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 50% de sa valeur. Les gestes complémentaires sont tarifés à taux plein. Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein. Règle Code Taux à appliquer Acte de tarif le plus élevé 1 100% 2 ème acte 2 50% Supplément autorisé en plus 2 actes 1 100% Dans le cas d une association de 2 actes seulement, dont l un est soit : un geste complémentaire, un supplément, un acte d imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle (Chapitre 19, sous-paragraphe ), il ne faut pas indiquer de code association. Si un acte est associé à un geste complémentaire et à un supplément, le code association est 1 pour chacun actes. 2) Dérogations : a) Pour les actes de chirurgie portant sur membres différents, sur le tronc et un membre, sur la tête et un membre, l'acte dont le tarif, hors est le moins élevé est tarifé à 75 % de sa valeur. Livres I et III 1er juillet 83

84 Règle Code Taux à appliquer Acte de tarif le plus élevé 1 100% 2 ème acte 3 75% b) Pour les actes de chirurgie pour lésions traumatiques multiples et récentes, l'association de trois actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif, hors, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le deuxième est tarifé à 75 % de sa valeur et le troisième à 50 % de sa valeur. Règle Code Taux à appliquer Acte de tarif le plus élevé 1 100% 2 ème acte 3 75% 3 ème acte 2 50% c) Pour les actes de chirurgie carcinologique en ORL associant une exérèse, un curage et une reconstruction, l'acte dont le tarif, hors, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le deuxième et le troisième actes sont tarifés à 50 % de leur valeur. Règle Code Taux à appliquer Acte de tarif le plus élevé 1 100% 2 ème acte 2 50% 3 ème acte 2 50% d) Pour les actes d échographie, lorsque l examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas de l examen d organes intra-abdominaux et/ou pelviens et d un ou plusieurs organes suivants : sein, thyroïde, testicules. L acte de guidage échographique ne peut être tarifé qu avec les actes dont le libellé précise qu ils nécessitent un guidage échographique. Dans les cas où l association est autorisée, la règle générale s applique. Livres I et III 1er juillet 84

85 Associations d échographies autorisées Règle Code Taux à appliquer échographie de tarif le plus élevé 1 100% 2 ème échographie (cas autorisés) 2 50% Actes avec guidage échographique Règle Code Taux à appliquer Acte avec guidage échographique 1 * ou 2 ** suivant tarif Guidage échographique 2 * ou 1 ** suivant tarif cas où l acte a le tarif le plus élevé hors. ** cas où le guidage a le tarif le plus élevé hors. 100% * ou 50% ** 50% * ou 100% ** 16/11/10 20/03/12 25/09/13 e) pour les actes de scanographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas où est effectué l'examen conjoint régions anatomiques suivantes : membres et tête, membres et thorax, membres et abdomen, tête et abdomen, thorax et abdomen complet, tête et thorax, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste. Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein. Deux forfaits techniques peuvent alors être facturés, le second avec une minoration de 85 % de son tarif. Quand un libellé décrit l'examen conjoint de plusieurs régions anatomiques, il ne peut être tarifé avec aucun autre acte de scanographie. Deux forfaits techniques peuvent alors être facturés, le second avec une minoration de 85 % de son tarif. L acte de guidage scanographique ne peut être tarifé qu avec les actes dont le libellé précise qu ils nécessitent un guidage scanographique. Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein. Associations d actes de scanographie autorisées Règle Code Taux à appliquer 1 er acte de scanographie 4 100% 2 ème acte de scanographie (cas autorisés) 4 100% Supplément autorisé en plus 2 actes 4 100% Livres I et III 1er juillet 85

86 Actes avec guidage scanographique Règle Code Taux à appliquer Acte avec guidage scanographique 4 100% Guidage scanographique 4 100% Supplément autorisé en plus 2 actes 4 100% f) Pour les actes de remnographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé. Un acte de remnographie, à l exception du guidage remnographique, ne peut être associé à aucun autre acte. Le guidage remnographique ne peut être tarifé qu avec les actes dont le libellé précise qu ils nécessitent un guidage remnographique. Dans ce cas, la règle générale s applique. Actes avec guidage remnographique Règle Code Taux à appliquer Acte avec guidage remnographique 1 * ou 2 ** suivant tarif Guidage remnographique 2 * ou 1 ** suivant tarif cas où l acte a le tarif le plus élevé hors. ** cas où le guidage a le tarif le plus élevé hors. 100% * ou 50% ** 50% * ou 100% ** 05/03/09 18/01/10 17/12/13 17/12/13 g) Dans les cas suivants, plusieurs actes associés peuvent être tarifés à taux plein : - les actes du sous paragraphe Radiologie vasculaire et imagerie interventionnelle - sont associés à taux plein, deux actes au plus peuvent être tarifés, le code est 1 pour chacun actes ; - les actes d anatomie et de cytologie pathologiques peuvent être associés à taux plein entre eux et/ou à un autre acte, quel que soit le nombre d actes d anatomie et de cytologie pathologiques ; Actes d anatomie et de cytologie pathologiques associés entre eux et/ou à 1 seul autre acte : le code est 4 pour chacun actes : Règle Code Taux à appliquer au tarif Acte 1 d anatomie et de cytologie pathologiques 4 100% Acte 2 d anatomie et de cytologie pathologiques 4 100% Autre acte (1 seul) 4 100% Livres I et III 1er juillet 86

87 17/12/13 15/10/13 Association d actes d anatomie et de cytologie pathologiques et de 2 actes relevant de la règle générale. Pour les 2 actes suivant la règle générale, les co association sont 1 pour l acte de tarif le plus élevé, 2 pour l autre acte ; pour les actes d anatomie et de cytologie pathologiques, le code association est 1. En effet, le code 4 ne peut pas être employé avec un autre code association. - les actes d'électromyographie, de mesure vitesses de conduction, d étude latences et réflexes, figurant aux sous-paragraphes , et de la Classification commune actes médicaux du Livre II peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d'actes ; si ces actes sont associés entre eux ou à 1 seul autre acte, le code est 4 pour chacun actes ; si ces actes sont associés à 2 actes relevant de la règle générale, pour ceux-ci les co association sont 1 pour l acte de tarif le plus élevé, 2 pour l autre acte ; pour les actes cités ci-sus ou les suppléments, le code association est 1 ; - les actes d irradiation en radiothérapie, ainsi que les suppléments autorisés avec ces actes peuvent être associés à taux plein, quel que soit le nombre d'actes, le code est 4 pour chacun actes ; - les actes de médecine nucléaire sont associés à taux plein, deux actes au plus peuvent être tarifés, le code est 4 pour chacun actes. Il en est de même si un acte de médecine nucléaire est associé à un autre acte ; - les forfaits de cardiologie, de réanimation, les actes de surveillance post-opératoire d un patient de chirurgie cardiaque avec CEC (chapitre 19) et les actes d accouchements (chapitre 9) peuvent être associés à taux plein à un seul actes introduits par la note «facturation : éventuellement en supplément». Le code est 4 pour chacun deux actes. - Les actes bucco-dentaires, y compris les suppléments autorisés avec ces actes peuvent être associés à taux plein entre eux ou à eux-mêmes ou à un autre acte quel que soit le nombre d actes bucco-dentaires. Association d actes bucco-dentaires entre eux : le code est 4 pour chacun actes bucco-dentaires Règle Code Taux à appliquer Acte bucco-dentaire 4 100% Acte bucco-dentaire 4 100% Supplément 4 100% Association d actes bucco-dentaires et d un seul autre acte : le code est 4 pour chacun actes Règle Code Taux à appliquer Acte bucco-dentaire 4 100% Autre acte (1 seul) 4 100% Supplément 4 100% Association d actes bucco-dentaires et de 2 actes relevant de la règle générale. Livres I et III 1er juillet 87

88 Pour les 2 actes suivant la règle générale, les co association sont 1 pour l acte de tarif le plus élevé, 2 pour l autre acte ; pour les actes bucco-dentaires ou les suppléments, le code association est 1. En effet, le code 4 ne peut pas être employé avec un autre code association. Règle Code Taux à appliquer Acte bucco-dentaire 1 100% Autre acte (tarif le plus élevé) 1 100% Autre acte (2ème) 2 50% Supplément autorisé en plus 3 actes 1 100% h) Si pour raisons médicales ou dans l intérêt du patient, un médecin réalise actes à moments différents et discontinus de la même journée, à l exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs en cardiologie en application articles D et D du code de santé publique, sur un même patient et qu il facture ces actes à taux plein, il doit le justifier dans le dossier médical. Deux cas se présentent : Deux actes sont réalisés à moments différents et discontinus de la même journée : Le code association est «1» pour l acte de tarif le plus élevé, hors, et «5» pour l autre acte, dont le tarif est à taux plein. Une association d actes est réalisée dans un premier temps et une association d actes est réalisée dans un deuxième temps, à un moment différent et discontinu de la même journée : La première séquence d actes comporte les co association habituels, en application règles définies à l article III-3 du livre III et dans les paragraphes de cette annexe. La deuxième séquence d actes comporte le code association «5» au lieu de «1» pour l acte de tarif le plus élevé, hors, et les co association habituels pour les autres actes de l association. 2 actes réalisés à moments discontinus de la même journée Règle Code Acte de tarif le plus élevé 1 100% 2 ème acte 5 100% Taux à appliquer Exemple de plus de 2 actes réalisés à moments discontinus de la même journée (ex. : premier acte réalisé le matin, les 2 ème et 3 ème actes réalisés l après-midi) Règle Code Taux à appliquer Livres I et III 1er juillet 88

89 Premier temps Acte de tarif le plus élevé 1 100% Deuxième temps Acte de tarif le plus élevé 5 100% 2 ème acte 2 50% 05/03/09 i) Les actes de radiologie conventionnelle peuvent être associés entre eux, quel que soit leur nombre, et à d autres actes. - Quand plusieurs actes de radiologie conventionnelle sont associés, l acte dont le tarif hors est le plus élevé est tarifé à taux plein, les autres sont tarifés à 50% de leur valeur. Règle Code Taux à appliquer Acte de radiologie conventionnelle de tarif le plus élevé 1 100% Autre(s) acte(s) de radiologie conventionnelle 2 50% Supplément(s) autorisé(s) 1 100% 24/06/09 - Quand un ou plusieurs actes de radiologie conventionnelle sont associés à d autres actes, l'acte dont le tarif hors est le plus élevé parmi les actes de radiologie conventionnelle ainsi que l'acte dont le tarif hors est le plus élevé parmi les autres actes sont tarifés à taux plein ; les actes restants sont tarifés selon les règles qui leur sont applicables. Acte de radiologie conventionnelle associé à un autre acte (hors association mammographie et échographie du sein) Règle Code Taux à appliquer Acte de radiologie conventionnelle 1 100% Autre acte 1 100% Supplément(s) autorisé(s) 1 100% Actes de radiologie conventionnelle associés entre eux et autres actes relevant de la règle générale (2 au plus) Règle Code Taux à appliquer Acte de radiologie conventionnelle de tarif le plus élevé 1 100% Autre(s) acte(s) de radiologie conventionnelle 2 50% Autre acte de tarif le plus élevé 1 100% Autre acte 2 50% Supplément(s) autorisé(s) 1 100% - Quand une mammographie est associée à un acte d échographie du sein, l acte dont le tarif hors est le plus élevé est tarifé à Livres I et III 1er juillet 89

90 taux plein, l autre est tarifé à 50% de sa valeur. 24/06/09 Règle Code Taux à appliquer Mammographie (si tarif le plus élevé) 1 100% Echographie du sein 2 50% 24/06/09 Livres I et III 1er juillet 90

91 Annexe 3 : Classification équipements de scanographie, de remnographie (IRM) et de Tomographie à Emissions de Positons (TEP) et activités de référence (article I-14 du Livre I) 1- Scanographie CLASSIFICATION DES APPAREILS 26/05/10 20/03/12 La classification est établie par année d installation et tient compte caractéristiques techniques appareils. L année d installation de l appareil est l année civile de la date effective de mise en service de l appareil (conformément à l Article D du Code de la santé publique, la date effective de mise en service ne doit pas être antérieure au jour suivant l envoi par le titulaire de l autorisation de la déclaration prévue à l article R du Code de la santé publique au Directeur général de l agence régionale de santé). 23/08/07 Quand un appareil n apparaît pas dans les tableaux de classification suivants, il est classé par défaut en classe 2, jusqu à la parution d une classification dans laquelle il est mentionné. Scanners installés entre le et le Constructeur CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 ELSCINT Select SP Helicat Helicat Flash CT Twin CT Twin Flash CT RTS CT Gold GENERAL CT Sytec SRi CT Prospeed S Fast CT Hispeed CTi ELECTRIC CT Sytec Plus CT Prospeed SX Power 30 CT Prospeed SX Advantage CT Synergy CT Prospeed SX Power Hilight CT Synergy Plus CT Synergy S PHILIPS Tomoscan M Tomoscan AV Performance Tomoscan AV Expander 100 Tomoscan M 35 Tomoscan AV - Performance S Tomoscan AV Expander 200 Tomoscan EG Tomoscan AV Expander Tomoscan AV - Performance S 100 Tomoscan EG 35 Tomoscan AV PICKER IQ PQSV P 2000 S IQ Premier P 2000 SV IQTC P 5000 PQSI P 5000 V P 6000 P 6000 SI SIEMENS Somatom AR TX Somatom Plus 4 Somatom Plus 4 Expert Somatom AR Star 40 Somatom Plus 4 Power Somatom AR Star 80 TOSHIBA Auklet X/Vision/EX 36 X/Press/GX X/Vision/EX-2 X/Press/GX Aspire CI X/Vision/EX-3,5 X/Press/GX 48 Livres I et III 1er juillet 91

92 Scanners installés entre le et le (arrêté du JO du ) Constructeur CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 PICKER Select SP MX Ultra Z Pro MX Twin MX Twin Premium Ultra Z MX Twin Pro MX Twin Pro Ultra P 5000 P 6000 MX 8000 (multicoupes) GENERAL Hi Speed DXI Hi Speed FXI Light Speed (multicoupes) ELECTRIC Synergy Plus Hi Speed DXI Plus Hi Speed CTI Pro Synergy Pro Speed S Fast Hi Speed LXI Synergy S Hi Speed FXI Power Pro Speed SX Power PHILIPS Tomoscan M Tomoscan AV - Performance S Tomoscan AV - Performance S 100 Tomoscan M 35 Tomoscan AV - Expander 100 Tomoscan EG Tomoscan AV - Expander 200 Tomoscan EG 35 SIEMENS Somatom AR Star Somatom Plus 4 Somatom Plus 4 Expert Somatom Plus 4 Power Somaton Plus 4 VZ (multicoupes) TOSHIBA Auklet XVision EX 36 Aquilion XVision EX-2 Xpress GX Aquilion Multi (multicoupes) XVision EX-3,5 Xpress GX 48 Asteion VR Asteion VF 24 Asteion VF 36 Asteion VR Multi (multicoupes) Asteion VI Asteion VI Aspire CI Asteion VI Aspire CI Multi Asteion VI Multi (multicoupes) Livres I et III 1er juillet 92

93 Scanners installés entre le et le (arrêté du JO du ) Constructeur CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 SIEMENS Somatom Esprit Somatom Emotion Somatom Volume Access Somatom Balance Somatom Emotion Duo Somatom Volume Access E Somatom Balance E Somatom Emotion Duo E Somatom Volume Zoom PHILIPS AURA Pack S Secura Pack M Secura Pack P Tomoscan M Aura Pack N Tomoscan M35 Tomoscan EG Tomoscan EG 35 GE HiSpeed DX/i Power HiSpeed NX/i LightSpeed toutes versions HiSpeed DX/i HiSpeed NX/i Power HiSpeed NX/i Pro HiSpeed CT/e HiSpeed FX/i HiSpeed NX/i Plus HiSpeed DX/i Plus HiSpeed ZX/i PICKER SELECT SP ACQSIM - CT MX 8000 D ULTRA Z MX 8000 D EXT MX 8000 ultra fast TOSHIBA AUKLET ASTEION VI.M ASTEION MULTI 36 kw AUKLET FS ASTEION VR.M 48 kw ASTEION MULTI 48 kw ASTEION VF ASTEION VR.M 54 kw ASTEION MULTI 54 kw ASTEION VR.M 60 kw AQUILION MULTI ASTEION DUAL 36 kw ASTEION D. MULTI ASTEION DUAL 48 kw AQUILION M Livres I et III 1er juillet 93

94 Scanners installés entre le et le (arrêté du JO du ) Constructeur CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 SIEMENS Somatom Esprit Somatom Balance Somatom Sensation 4 Somatom Esprit + Somatom Emotion SomatomSensation 4 advanced Somatom Emotion Duo SomatomSensation 16 Somatom Volume Access SomatomVolume Zoom PHILIPS AURA S MX 8000 Quad AURA N MX 8000 IDT MX 8000 Dual (48 KW) MX 8000 Dual (60 KW) GE Cte CTe Dual Hispeed QXxi plus CTe Plus CTe Dual plus Hispeed QXii Pro Hispeed Xi D Hispeed Xi F LightSpeed S Hispeed Xi Z LightSpeed Plus Hispeed Nxi S LightSpeed Ultra Hispeed Nxi LightSpeed 16 Hispeed NXi plus Hispeed NXi Pro Hispeed QXi EBT C300 TOSHIBA AUKLET AUKLET FS ASTEION Multi Power Pro ASTEION VF ASTEION VF Power ASTEION Multi Power Pro V2 ASTEION VI AQUILION Multi Power 8 ASTEION VD Dual AQUILION Multi Power 32 ASTEION VI.Power ASTEION VR ASTEION VR Power ASTEION VR Power Pro ASTEION VD Dual Power ASTEION Multi Quantum ASTEION Multi ASTEION Multi Power AQUILION Multi Power Livres I et III 1er juillet 94

95 Scanners installés entre le et le (arrêté du JO du ) Constructeur CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 SIEMENS Somatom Smile Somatom Emotion (Power Package) Somatom Sensation 4 Somatom Emotion Somatom Emotion DUO Somatom Emotion DUO (Power package) Somatom Emotion 6 (Power package) Somatom Sensation 10 Somatom Emotion 6 Somatom sensation 16 PHILIPS Mx8000 Dual EXP A MX 8000 Quad Mx8000 Dual EXP B Mx8000 IDT 10 Mx8000 Dual EXP C Mx8000 IDT16 GE Cte CTe dual Hispeed QXxi plus CTe Plus CTe dual plus Hispeed QXii Pro Hispeed Xi D plus LightSpeed S Hispeed Xi F LightSpeed Plus Hispeed Xi Z LightSpeed Ultra Hispeed Nxi S LightSpeed 16 Hispeed Nxi Hispeed NXi Plus Hispeed NXi Pro Hispeed QXi EBT C300 TOSHIBA ASTEION VF ASTEION VF Power ASTEION Multi Power Pro ASTEION VI ASTEION Multi Power Pro V2 ASTEION VD Dual ASTEION Multi Power 6 ASTEION VR AQUILION Multi Power 8 ASTEION VR Power AQUILION Multi Power 10 FX ASTEION VD Dual Power AQUILION Multi Power 32 ASTEION Multi Quantum AQUILION Multi Power 32 CFX ASTEION Multi ASTEION Multi Power AQUILION Multi Livres I et III 1er juillet 95

96 Scanners installés entre le et le Constructeur CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 SIEMENS Somatom Emotion Somatom Emotion Power Somatom Emotion 6 Power Somatom Emotion DUO Somatom Sensation 10 Somatom Emotion DUO Power Somatom sensation 16 Somatom Emotion 6 Somatom Sensation 16 Speed 4D Somatom Sensation 64 Somatom Open PHILIPS Mx8000 Dual EXP A Mx8000 Quad Mx8000 Dual EXP B Mx8000 IDT 10 Mx8000 Dual EXP C AcSim CT Mx8000 IDT16 GE Healthcare CTe Plus CTe dual Pro LightSpeed Plus Hispeed Nxi LightSpeed RT Hispeed NXi Pro Hispeed QXi LightSpeed Ultra LightSpeed Ultra evolution LigthSpeed QXi LightSpeed 16 EBT C300 LightSpeed 16 Pro 80 LightSpeed 16 Pro 100 LightSpeed 32 LightSpeed 64 TOSHIBA ASTEION VF ASTEION VF Power ASTEION S4 Multi Power 6 ASTEION S4 ASTEION S4 Multi Power Pro ASTEION S4 Multi Power ASTEION S4 Multi Power Pro V2 AQUILION S4 AQUILION S4 Power AQUILION S4 FX Power AQUILION S8 Power AQUILION S8 FX Power AQUILION S16 AQUILION S16 CFX AQUILION Matrix 32 AQUILION Matrix 32 CFX Livres I et III 1er juillet 96

97 Scanners installés entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 (Décision du 23/08/2007 JO du 11/09/2007) CONSTRUCTEUR CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 SIEMENS Somatom Emotion Somatom Emotion Power Somatom Emotion 6 Power Somatom Emotion DUO Somatom Emotion 16 Somatom Emotion DUO Power Somatom Sensation 16 Somatom Spirit Somatom Sensation 40 Somatom Sensation 64 Somatom Sensation Open Somatom DEFINITION PHILIPS MX 4000 Single MX 4000 Dual Brilliance CT6 Power MX 6000 Dual Brilliance CT 10 Brilliance CT6 Brilliance CT 16 Brilliance CT 40 Brilliance CT 64 Brilliance CT Big Bore GE Healthcare CT/E Plus CT/E dual Pro BrightSpeed 4 Pro BrightSpeed 4 Lite BrightSpeed 8 Pro BrightSpeed 8 Lite BrightSpeed 16 BrightSpeed 16 Lite LightSpeed 16 Pro LightSpeed 32 Pro LightSpeed VCT LightSpeed VCT Select LightSpeed VCT AT LightSpeed RT 4 LightSpeed RT 16 LightSpeed XTRA TOSHIBA ASTEION VP AQUILION S4 ACTIVION 16 AQUILION S8 AQUILION S16 AQUILION S16 CFX AQUILION 32 AQUILION 32 CFX AQUILION 64 AQUILION 64 CFX AQUILION LB Livres I et III 1er juillet 97

98 ACTIVITÉS DE RÉFÉRENCES ANNUELLES 26/05/10 20/03/12 Les seuils d'activité de référence doivent être appliqués par année civile. Par conséquent, le décompte du nombre de forfaits techniques débute le 1er janvier de l'année concernée et s'achève le 31 décembre de la même année. Tous les forfaits techniques doivent être décomptés, y compris ceux pour les examens réalisés pour patients hospitalisés dans les établissements de santé, quels que soient le statut et la qualité du médecin exécutant. Lorsque la mise en service effective de l'appareil a lieu en cours d'année (nouvelle implantation ou renouvellement), le décompte forfaits techniques débute lors du premier acte pris en charge effectué sur l'appareil et s'achève au 31 décembre de l'année d'installation. Au-delà de l activité de référence, le forfait réduit doit être appliqué, que l appareil soit ou non amorti. 23/08/07 Trois tranches d activité sont définies au-delà de l activité de référence : 1. Activité supérieure à l activité de référence et inférieure ou égale au seuil 1 2. Activé supérieure au seuil 1 et inférieure ou égale au seuil 2 3. Activité supérieure au seuil 2. A chacune de ces tranches d activité correspond un montant différent du forfait réduit. Matériels installés avant le Activité de référence Matériels installés entre le et le Activité de référence Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Paris Région Parisienne Province Matériels installés entre le et le Activité de référence Classe 1 Classe 2 Classe 3 Paris Région Parisienne (hors PARIS) Province Matériels installés après le (modifié par décision du 23/08/ JO du 11/09/2007) Activité de référence Classe 1 Classe 2 Classe 3 Paris Région Parisienne (hors PARIS) Province Seuils pour l application forfaits réduits au-delà de l activité de référence (décision du 23/08/ JO du 11/09/2007) SEUILS tranches d activité SEUIL 1 SEUIL 2 Tous appareils Livres I et III 1er juillet 98

99 2- Imagerie par résonance magnétique (modifié par décision UNCAM du 20/03/2012) CLASSIFICATION DES APPAREILS La classification appareils d IRM est établie suivant la puissance de l aimant exprimée en tesla (T) et, pour certains appareils, selon les régions anatomiques examinées. Les appareils IRM dits «Polyvalents» sont appareils IRM fermés d une puissance d aimant de 1,5 Tesla permettant d apporter une qualité diagnostique dans l examen de chaque région anatomique et pour un très grand nombre d indications médicales. Ces appareils sont constitués d un aimant circulaire, d un tunnel généralement large, disposent de plusieurs chaînes de radiofréquence, d un grand éventail d applications notamment dans l exploitation images générées par l appareil et nécessitent une grande surface d installation et aménagements locaux importants (renforcement sols, cage de faraday, ). A fin 2011, ces appareils constituent la quasi-totalité appareils IRM 1,5 T autorisés. Les appareils IRM «spécialisés en ostéo-articulaire» sont appareils IRM fermés d une puissance d aimant de 1,5 Tesla ayant les mêmes caractéristiques (gradient, tunnel, bobines, ) que les appareils IRM 1,5 T, dits «Polyvalents», mais avec une utilisation réservée aux examens ostéo-articulaires. Les caractéristiques IRM «spécialisés ostéo-articulaire» doivent porter : - sur les caractéristiques de l aimant principal et bobines de gradient - sur les caractéristiques antennes et en particulier antennes réceptrices (Les antennes réceptrices sont en règle générale composées de plusieurs bobines permettant d augmenter le rapport signal / bruit et d accéder à techniques d acquisition parallèles (gain de temps par correction artéfacts par un logiciel ad hoc). Les antennes sont alors adaptées à la forme anatomique de la région explorée afin de récupérer le signal au plus près du patient. Ces appareils IRM 1,5 T «spécialisés» doivent apporter une qualité diagnostique comparable à l appareil IRM dit «dédié» pour les articulations distales (aimant circulaire extrêmement performant) pour éviter de refaire un examen sur un appareil IRM 1,5 T «Polyvalent» ou «dédié». 19/07/12 L équipement optionnel en termes d antennes réceptrices est limité aux seuls examens régions anatomiques suivantes : - antenne genou, cheville, pied - antenne rachis - antennes de surface dédiées aux articulations : coude, poignet, main - antenne cervicale - antenne épaule - antenne hanche Détails de certaines caractéristiques : - tunnel de 60 cm ; - gradient : intensité = 30 mt/m ; vitesse = de 100 à 150 T/m/s ; Livres I et III 1er juillet 99

100 - nombre de chaînes de radiofréquence (convertisseurs Analogique/numériques) = 8 ; - options de base non proposées dans la configuration : imagerie fonctionnelle, imagerie ultra-rapide, angiographie, suivi de bolus ; - surface dédiée à l appareil = 30 m². La configuration comprend également une seconde console de traitement. Les appareils IRMs «spécialisés en ostéo-articulaire» doivent répondre aux spécifications techniques citées supra et aux dénominations commerciales ci-sous : Appareils IRM «spécialisés en ostéo-articulaire» installés à partir du 1 er janvier /07/12 CONSTRUCTEUR Dénomination Commerciale appareils GE HEALTHCARE BRIVO «spécialisé en ostéo articulaire» OPTIMA 60 cm «spécialisé en ostéo-articulaire» HITACHI France ECHELON «spécialisé en ostéo-articulaire» PHILIPS HEALTHCARE ACHIEVA «spécialisé en ostéo-articulaire» SIEMENS HEALTHCARE ESSENZA «spécialisé en ostéo-articulaire» TOSHIBA MEDICAL France VANTAGE, ATLAS «spécialisé en ostéo-articulaire» Source : SNITEM Les appareils IRM «spécialisés en ostéo-articulaire» ne peuvent pas faire l objet d une évolution technologique (upgrade) les transformant en appareil IRM 1,5 T dit «Polyvalent». Les appareils IRM «dédiés aux examens ostéo-articulaires membres» sont appareils IRM d une puissance d aimant de 1,5 Tesla dont les caractéristiques nécessaires et suffisantes (aimant circulaire extrêmement performant) permettent uniquement la réalisation d examens ostéo-articulaires membres inférieurs et supérieurs, hors hanche et épaule. Les 6 antennes émettrices réceptrices incluses dans la configuration sont dédiées aux seuls examens régions anatomiques suivantes : - antennes genou, cheville, pied ; - antennes de surface dédiées aux articulations distales : main, doigts, poignet, coude. Cette classe d appareils IRM dits «dédiés» en ostéo-articulaire membres apportent une qualité diagnostique suffisante permettant d éviter la réalisation ces examens sur un appareil IRM 1,5 T dit «Polyvalent». Ces appareils disposent d un tunnel d une dimension très inférieure à celle d un appareil IRM 1,5 T «Polyvalent» ou «spécialisé en ostéo-articulaire», d un nombre beaucoup moins important de chaînes de radiofréquence (voire d une seule) et nécessitent une surface dédiée à l appareil beaucoup moins grande. La configuration comprend également une seconde console de traitement. Livres I et III 1er juillet 100

101 Appareils IRM «dédiés aux examens ostéo-articulaires membres» installés à partir du 1 er janvier 2012 CONSTRUCTEUR Dénomination Commerciale appareils GE HEALTHCARE Optima MR430s * * Détails de certaines caractéristiques : - tunnel de 18 cm ; 19/07/12 - gradient : intensité = 70 mt/m ; vitesse 200 T/m/s ; - nombre de chaînes de radiofréquence (convertisseurs Analogique/numériques) = 1 ; - options de base non proposées dans la configuration : imagerie fonctionnelle, imagerie ultra-rapide, angiographie, suivi de bolus, diffusion / perfusion ; - surface dédiée à l appareil = 10 m². ACTIVITÉS DE RÉFÉRENCES ANNUELLES Les seuils d'activité de référence doivent être appliqués par année civile. Par conséquent, le décompte du nombre de forfaits techniques débute le 1er janvier de l'année concernée et s'achève le 31 décembre de la même année. Tous les forfaits techniques doivent être décomptés, y compris ceux pour les examens réalisés pour patients hospitalisés dans les établissements de santé, quels que soient le statut et la qualité du médecin exécutant. Lorsque la mise en service effective (Conformément à l Article D du Code de la santé publique, la date effective de mise en service ne doit pas être antérieure au jour suivant l envoi par le titulaire de l autorisation de la déclaration prévue à l article R du Code de la santé publique au Directeur général de l agence régionale de santé) de l'appareil a lieu en cours d'année (nouvelle implantation ou renouvellement), le décompte forfaits techniques débute lors du premier acte pris en charge effectué sur l'appareil et s'achève au 31 décembre de l'année d'installation. Au-delà de l activité de référence, le forfait réduit doit être appliqué, que l appareil soit ou non amorti. Trois tranches d activité sont définies au-delà de l activité de référence : 1. Activité supérieure à l activité de référence et inférieure ou égale au seuil 1 2. Activé supérieure au seuil 1 et inférieure ou égale au seuil 2 3. Activité supérieure au seuil 2. A chacune de ces tranches d activité correspond un montant différent du forfait réduit. Seuils d activité de référence annuelle pour l ensemble matériels installés quelle que soit leur date d installation Classe d appareils Activités de référence (forfaits) < 0,5 T 0,5 T > 0,5 T et 1,5 T < 1,5 T Polyvalent 1,5 T dédié aux membres 1,5 T spécialisé ostéoarticulaire > 1,5 T Livres I et III 1er juillet 101

102 Seuils pour l application forfaits réduits au-delà de l activité de référence (Décision du 23/08/ JO du 11/09/2007) SEUILS tranches d activité SEUIL 1 SEUIL 2 Tous appareils Tomographes à Émission de Positons (TEP) La classe 1 regroupe les tomographes à émission de positons permettant la correction d'atténuation par une() source(s) radioactive(s) uniquement (TEP). La classe 2 regroupe les tomographes à émission de positons couplés à un tomodensitomètre permettant la correction d'atténuation par rayons X (avec ou sans source(s) radioactive(s)) et la localisation anatomique (TEP-TDM). CLASSIFICATION DES TOMOGRAPHES A EMISSION DE POSITONS Classe d'appareils Classe 1 Classe 2 Type d'appareils TEP TEP-TDM 26/05/10 25/09/13 L activité de référence annuelle est de forfaits techniques, quelle que soit la classe d appareil. Le seuil d'activité de référence doit être appliqué par année civile. Par conséquent, le décompte du nombre de forfaits techniques débute le 1er janvier de l'année concernée et s'achève le 31 décembre de la même année. Tous les forfaits techniques doivent être décomptés, y compris ceux pour les examens réalisés pour patients hospitalisés dans les établissements de santé, quels que soient le statut et la qualité du médecin exécutant. Lorsque la mise en service effective (Conformément à l Article D du Code de la santé publique, la date effective de mise en service ne doit pas être antérieure au jour suivant l envoi par le titulaire de l autorisation de la déclaration prévue à l article R du Code de la santé publique au Directeur général de l agence régionale de santé) de l'appareil a lieu en cours d'année (nouvelle implantation ou renouvellement), le décompte forfaits techniques débute lors du premier acte pris en charge effectué sur l'appareil et s'achève au 31 décembre de l'année d'installation. Au-delà de l activité de référence, le forfait réduit doit être appliqué, que l appareil soit ou non amorti. Livres I et III 1er juillet 102

103 17/09/08 Annexe 4 : Autres forfaits 19/01/09 19/01/09 20/12/11 02/10/12 Forfait Vidéo capsule Vidéocapsule : matériel à usage unique nécessaire à la réalisation de l acte HGQD002 : exploration de la lumière de l intestin grêle par vidéocapsule ingérée. Ce forfait est facturable soit par le praticien libéral qui réalise l acte, soit par la structure de soins où est réalisé l acte. Forfait Sécurité Dermatologie : ce forfait s applique à une liste d actes d exérèse de naevus cellulaires, de tumeurs malignes cutanées ou de lésions hypodermiques lorsqu ils sont réalisés sous anesthésie locale. Quand ces actes sont réalisés en établissement de santé, en dehors d une hospitalisation, ce forfait ne peut être facturé que par le seul établissement de santé et il ne peut pas se cumuler avec une prestation d hospitalisation telle que définie à l article R du code de Sécurité sociale. Ce forfait ne peut être facturé, pour un même patient, plus d une fois par 24 heures par une même structure de soins ou par un même praticien. Ce forfait est indiqué en regard actes auxquels il s applique dans le Livre II. Le tarif du FSD est fixé à 40. A l article III-3 au 2. Dérogations, au paragraphe e, remplacer chaque phrase «Deux forfaits techniques peuvent alors être facturés, le second avec une minoration de 10 % de son tarif.» par «Deux forfaits techniques peuvent alors être facturés, le second avec une minoration de 50 % de son tarif.». A l annexe 2 : Règles d association (art. III-3 B du livre III), au 2) Dérogations, au paragraphe e, remplacer chaque phrase «Deux forfaits techniques peuvent alors être facturés, le second avec une minoration de 10 % de son tarif.» par «Deux forfaits techniques peuvent alors être facturés, le second avec une minoration de 50 % de son tarif.». Livres I et III 1er juillet 103

104 Annexe 5 : Cahier charges pour un système d archivage et de gestion images médicales numériques (Scanner et IRM) Livre II chapitre L archivage images médicales numériques nécessite l acquisition préalable et la maintenance d un système d archivage et de gestion images. Le supplément «archivage» pris en charge par l Assurance Maladie est tiné à financer les coûts d acquisition et de maintenance de ce système d archivage supportés par son exploitant (personne juridique, physique ou morale, assumant au regard de la législation nationale la responsabilité juridique du système d archivage numérique). 1. Techniques d imagerie concernées L archivage numérique concerne exclusivement les examens d imagerie en coupes (actes de scanographie et de remnographie). 2. Conditions administratives Le supplément «archivage» est pris en charge par l Assurance Maladie : a) après l enregistrement par un organisme d assurance maladie informations justifiées par les documents suivants : 1/ la déclaration d engagement de l exploitant sur les conditions de prise en charge, strictement tenue à jour ; 2/ un document de nature comptable attestant de la participation financière de l exploitant à l acquisition du système d archivage (ex : une facture ou une attestation du commissaire aux comptes) ; b) selon les mêmes indications que les actes qui autorisent ce supplément. Le supplément «archivage» n est pas pris en charge lorsque le médecin ou la structure gérant le système d archivage pour le compte de ce médecin (exploitant) a bénéficié de subvention, totale ou partielle, pour le système d archivage et de gestion images, à l exception PACS (Picture Archiving and Communication Systems) territoriaux inter-sites ou inter-établissements agréés par une agence régionale de santé. 3. Conditions techniques relatives à l archivage images numériques de radiologie 3.1 Type et durée d archivage Au sein établissements de santé, conformément à l article R du code de la santé public, les images utiles au diagnostic de l examen sont archivées pendant une durée de 20 ans à compter de la date de l examen archivé pour le patient considéré. Pour les médecins libéraux, en l absence de norme juridique fixant la durée de conservation de leurs archives, et indépendamment dispositions réglementaires relatives à la responsabilité civile professionnels de santé, la durée doit être au minimum de 5 ans. Cette durée est susceptible d être modifiée en fonction évolutions législatives et réglementaires. Dans tous les cas, ces images doivent être disponibles en accès immédiat sur le site pendant au moins trois ans à compter de la date de l examen. Au-delà de trois ans, l accès peut être différé. Livres I et III 1er juillet 104

105 3.2 Contraintes techniques Contraintes et normes à respecter Les images archivées sont les images traitées en format DICOM. Les données en accès immédiat sont archivées en format DICOM sans compression ou avec compression sans perte (DICOM lossless). L archivage en accès immédiat doit permettre une récupération immédiate images (soit, dans conditions normales d utilisation sur site, un temps d affichage inférieur à 5 secon pour la première image d un examen scanner et, par exemple, à 1 minute pour une série complète de 600 images d un scanner). En ce qui concerne l archivage en accès différé, une compression plus importante sera admise (DICOM lossy). La communication entre le système d information radiologique (SIR) du cabinet ou service de radiologie et le système d archivage est directe si le SIR est doté fonctionnalités logicielles requises. Si le SIR ne dispose pas de ces fonctionnalités, la communication doit utiliser une passerelle transformant les informations du SIR en format DICOM et HL7 qui seront utilisées directement par le système d archivage (le système d archivage doit notamment pouvoir recevoir du SIR les identifiants patients et examens et réaliser les réconciliations d identité entre le SIR et le système d archivage). L utilisation de l Identifiant National de Santé (INS), avec le référencement adéquat, est recommandée. Le système d archivage doit respecter les normes internationales DICOM, HL7 (dans sa version la plus récente) et les profils définis par IHE (les profils Scheduled Workflow (SWF), Patient Administration Management (PAM) et ses transactions déclinées en HL7, Patient Demographic Query (PDQ) et Key Image Note (KIN) sont indispensables ; le profil Radiation Exposure Monitoring (REM) est recommandé). La lecture images archivées doit être réalisée sur écrans adaptés de visualisation à visée diagnostique (écrans de résolution d au moins 2 MP pour les examens de coupe et d au moins 3 MP pour ceux de projection). Confidentialité, sécurité L archivage images doit faire l objet d une déclaration à la CNIL par l exploitant et respecter les règles de confidentialité du dossier du patient, notamment en termes d authentification utilisateurs et de suivi de leurs accès. La preuve de déclaration CNIL doit être tenue à disposition en cas de contrôle. Les images doivent être sauvegardées pour la durée prévue à l article 3.1 à l aide d une solution de sauvegarde (base de données et données images) sous la forme d un système local, d un système partagé ou d un système décentralisé. Qualité La qualité et l efficacité de fonctionnement du système imposent une formation médecins à l utilisation du système et une organisation adaptée. Les besoins en disponibilité du système imposent la conclusion d un contrat de maintenance. Une procédure interne de contrôle qualité du système d archivage doit être mise en place sous la responsabilité de l exploitant de ce système. Interopérabilité avec les PACS (Picture Archiving and Communication System) Livres I et III 1er juillet 105

106 Le système d archivage de l exploitant doit être interopérable avec les PACS qui relèvent de la région dans laquelle est implanté le système, sous réserve de la conformité de ces derniers aux règles d interopérabilité. Les médecins nouvellement associés, collaborateurs, remplaçants ou de tout autre statut pourront sur demande conjointe du praticien concerné et du responsable du système, être inscrits sur la liste médecins archivant sur le système agréé. Livres I et III 1er juillet 106

107 ANNEXE 6 : APPLICATION DES NOUVEAUX MODIFICATEURS TRANSITOIRES DE CONVERGENCE VERS LA CIBLE (créée par décision UNCAM du 8 avril 2013) Le tableau ci-après mentionne les de convergence vers les tarifs cibles applicables pour chacun actes concernés. Ces complètent, le cas échéant, la liste déjà applicables à ces actes. Ils sont indiqués au Livre II de la liste actes et prestations en regard actes concernés conformément à l article I-9 du Livre I. Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre AAFA ,50 638,91 AAFA O I 551,26 577,01 AAFA O I 852,98 892,83 AAFA O O 659,58 663,52 AAFA O I 549,97 575,66 AAGB I X 105,43 117,22 AAJA X 449,29 489,36 AAJA O 9 288,79 294,72 AAJA ,95 279,80 AAJA O I 226,37 236,95 AAJA I 400,96 418,60 AALB O I 833,58 872,51 AAQP X X 169,33 192,68 AAQP I 74,06 77,31 AAQP I X 118,65 131,92 AAQP I 83,40 88,41 AAQP X X 185,01 210,53 AAQP O I 76,89 80,48 AAQP I X 289,27 321,64 AAQP I X 289,27 321,64 ABCA ,65 404,20 ABCA O O 258,62 260,16 ABCA O O 258,62 260,16 ABCA O O 262,34 263,91 ABCB X 128,97 138,53 ABCC O 9 351,84 359,07 ABFA I X 502,14 558,33 ABFA I 898,40 952,39 ABFA I X 750,54 834,52 ABFA I 767,52 801,28 ABFA X 791,26 849,87 ABFA I 756,35 789,61 ABFA O 9 955,63 975,27 ABFA O 9 699,07 713,43 ABFC O O 645,10 648,95 ABGA X 77,60 84,52 ABGA I 58,99 62,54 Livres I et III 1er juillet 107

108 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre ABHB O 9 88,02 89,83 ABHB ,03 37,28 ABJA O 9 186,92 190,76 ABJA O O 321,93 323,85 ABJA O 9 240,59 245,53 ABJB ,95 98,24 ABLA X 136,07 146,15 ABLB ,03 106,61 ABLB I 107,71 112,44 ABLB ,77 94,41 ABMA I X 206,23 229,30 ABMA I 250,97 262,00 ABSA O 419,85 421,10 ABSA I 541,47 565,28 ABSA I 541,47 565,28 ABSA ,83 510,96 ABSA O O 442,59 445,23 ACFA ,51 693,55 ACFA O I 562,04 588,30 ACFA I 1070, ,62 ACFA , ,77 ACFA X 654,09 702,54 ACFA , ,04 ACFA ,36 571,27 ACFA I I 801,81 869,36 ACFA , ,77 ACFA ,70 697,81 ACFA O X 1024, ,47 ACFA ,57 773,49 ACFA O I 1107, ,98 ACFA O I 693,49 725,89 ACFA I 891,83 945,42 ACFA ,70 930,85 ACFA X 939, ,55 ACFA I 923,80 979,32 ACFA I 766,24 799,93 ACFA I 893,14 946,81 ACFA O I 1248, ,58 ACFA X 674,14 724,07 ACFA I I 790,11 856,67 ACHA I I 310,64 336,81 ACHA I 213,68 223,07 ACPA O I 546,95 572,50 ACQP X X 145,46 165,53 ADCA I I 289,00 313,35 ADEA X X 803,79 914,65 ADFA ,58 243,76 ADLB X X 28,52 32,46 ADLH O I 40,28 42,16 ADLH X X 11,14 12,67 Livres I et III 1er juillet 108

109 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre ADLH X X 11,14 12,67 ADNB X X 27,57 31,38 ADPA ,24 130,62 ADPA O I 373,63 391,09 ADPA I X 770,98 857,26 ADPA X 673,87 723,78 ADPA I I 476,52 516,66 ADPA O O 110,35 111,01 ADPA O O 387,81 390,13 ADPA ,92 463,97 ADPA ,86 418,12 ADPC ,43 445,15 ADQP O I 45,72 47,85 AEFA O 9 703,69 718,15 AEFA , ,04 AEFA O 9 706,21 720,72 AEGA X X 143,43 163,22 AEGB O I 56,81 59,47 AEJA O I 428,00 447,99 AEJA O I 413,77 433,10 AEJA I 356,56 377,99 AELA O O 260,68 262,24 AELB O X 144,03 155,07 AEPA I 474,82 503,35 AEPA I 462,56 490,36 AFCA O I 424,55 444,38 AFCA I X 202,06 224,67 AFCA I 463,43 491,28 AFCA I 107,71 112,44 AFFA X 612,53 657,91 AFFA ,30 748,29 AFFA ,90 645,54 AFFA O O 492,82 495,76 AFFA X 230,52 251,07 AFFA X 568,58 610,69 AFFA I 679,90 709,80 AFFA O I 725,70 759,60 AFFA I 391,08 408,28 AFFA I 771,95 818,34 AFGA I 58,99 62,54 AFGA I X 102,18 113,62 AFHB X X 50,49 57,46 AFHB I I 28,94 31,38 AFJA O 314,78 315,72 AFJA I 321,38 335,52 AFJA ,88 354,02 AFJA I 459,49 487,11 AFJB I X 41,68 46,35 AFLA O 9 176,55 180,18 AFLB I X 40,29 44,80 Livres I et III 1er juillet 109

110 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre AFLB I I 29,46 31,94 AFLB ,79 175,67 AFLB ,75 104,24 AFLB ,75 104,24 AFLH X X 33,41 38,02 AFLH X X 33,41 38,02 AFSA O O 256,97 258,51 AGLB ,49 64,62 AHCA X 250,14 268,67 AHCA X 251,47 270,09 AHCA O O 161,85 162,81 AHCA O I 335,73 351,41 AHCA ,73 175,78 AHCA X 450,03 483,36 AHCA O X 256,17 275,81 AHCA X 251,47 270,09 AHCA O X 335,46 361,17 AHCA O O 771,33 775,93 AHCA X 251,02 269,62 AHCA O X 476,22 512,71 AHCA X 250,57 269,13 AHCA ,18 819,41 AHCA X 251,47 270,09 AHCA O 157,64 158,11 AHEA I 356,28 371,95 AHEA X 405,62 435,66 AHEA ,04 508,07 AHEA ,00 363,17 AHEA I 410,48 435,15 AHEA X 451,35 484,79 AHEA X 405,62 435,66 AHEA X 399,38 428,97 AHEA I 349,40 364,76 AHEA ,18 927,26 AHFA O X 336,64 362,44 AHFA X 611,66 656,97 AHFA I X 496,79 552,38 AHFA I X 467,63 519,96 AHFA I 713,11 755,97 AHHA ,39 51,10 AHHA I 59,43 63,00 AHLA O 9 193,65 197,63 AHLB X 30,09 32,32 AHLB O I 25,76 26,97 AHLB I X 48,71 54,16 AHLB ,97 24,80 AHLB I X 44,99 50,03 AHLB X 33,84 36,86 AHLB O X 32,15 34,62 AHLB I X 49,12 54,61 Livres I et III 1er juillet 110

111 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre AHLB ,29 21,66 AHLB ,75 32,31 AHLB O X 140,47 151,23 AHLH X X 22,27 25,34 AHLH X X 22,27 25,34 AHLH X X 22,27 25,34 AHLH X X 22,27 25,34 AHLH X X 22,27 25,34 AHLH X X 22,27 25,34 AHLH ,89 30,93 AHLH X X 22,27 25,34 AHLH I 30,67 32,52 AHLH X X 22,27 25,34 AHLH X X 33,41 38,02 AHLH I X 21,62 24,04 AHNB I X 49,12 54,61 AHNH X X 33,41 38,02 AHPA I X 371,40 412,96 AHPA O 9 96,82 98,81 AHPA O I 395,06 413,52 AHPA X 474,85 510,03 AHPA X 462,84 504,12 AHPA I X 183,54 204,08 AHPA O X 171,34 184,47 AHPA ,86 115,87 AHPA I X 266,12 295,90 AHPA O O 110,35 111,01 AHPA X 161,99 173,99 AHPA I 108,13 112,88 AHPA X X 321,39 365,72 AHPA I X 277,85 308,94 AHPA O 9 96,82 98,81 AHPA I 108,13 112,88 AHPA X 374,01 401,72 AHPA ,96 118,01 AHPA I 130,22 135,94 AHPA X 155,33 166,83 AHPA O 9 363,62 371,09 AHPA I I 245,67 266,36 AHPA X 155,33 166,83 AHPC O O 110,35 111,01 AHQB ,21 66,44 AHQB I X 115,92 128,89 AHQB O 9 59,64 60,87 AHQB I 67,33 70,29 AHQB I X 115,92 128,89 AHQB O X 58,59 63,08 AHQB I X 115,92 128,89 AHQB ,62 63,75 AHQB X 153,88 167,60 Livres I et III 1er juillet 111

112 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre AHQB O 122,33 122,69 AHQB O 9 137,45 140,27 AHQD I I 66,74 72,37 AHQE I I 102,29 110,91 AHQP I 49,61 52,59 AHQP ,33 71,73 AHQP O O 53,80 54,12 AHQP O X 56,97 61,33 AHQP I I 64,55 69,99 AHQP O X 58,05 62,50 AHQP X 53,56 57,52 AHQP X 61,66 67,16 AHQP O 9 39,93 40,75 AHRP I X 75,59 84,05 AJFA I X 161,61 179,70 AJFA ,21 281,09 AJFC ,33 315,81 AJLB O I 39,22 41,05 AJLB I X 44,99 50,03 AJLH X X 33,41 38,02 AJLH X X 22,27 25,34 AJLH I X 64,86 72,12 AJLH X X 22,27 25,34 AJLH X X 33,41 38,02 AJLH X 62,21 66,82 AJLH X 62,21 66,82 AJLH X X 33,41 38,02 AJLH I 30,12 31,45 AJLJ X X 33,41 38,02 AJLJ O 9 58,87 60,08 AJNA I 351,30 372,41 AJNC ,13 450,22 AJNH X X 22,27 25,34 AJNH X X 22,27 25,34 AJNH X X 22,27 25,34 AJNH X X 22,27 25,34 AJNH X X 22,27 25,34 AJNJ X X 22,27 25,34 AMQP I 111,34 116,23 AMQP I 193,33 204,95 AMQP I 193,33 204,95 AMQP X 216,08 232,08 AMQP X 216,08 232,08 ANQP ,46 64,58 ANQP I 74,06 77,31 ANQP I I 110,15 119,43 AZGA O 9 47,36 48,33 AZQP X 84,47 90,72 AZRP I X 32,86 36,53 BACA I 26,82 28,00 Livres I et III 1er juillet 112

113 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre BACA X 94,15 101,13 BACA I 26,82 28,00 BAEA X 267,70 287,53 BAFA O I 85,12 89,09 BAFA ,47 52,22 BAFA ,19 40,55 BAFA ,08 34,68 BAHA O I 26,11 27,33 BALB X 27,49 29,94 BAMA O I 247,19 258,73 BAMA I 267,51 283,58 BAMA I 226,63 236,59 BAMA ,93 233,77 BAMA I 238,36 248,84 BAMA O I 247,19 258,73 BAMA O 9 209,95 214,26 BGFA O I 419,68 439,29 BKBA O 9 235,69 240,54 BKGA I 244,36 259,05 BKHA O I 139,75 146,28 BKJA X 65,57 70,42 BLQP O 9 61,48 62,75 BLQP ,59 24,41 CAEA X 113,00 123,08 CAFA I 691,12 732,65 CAFA ,55 46,35 CAFA I 328,29 348,01 CAFA I I 79,79 86,51 CAFA O X 68,35 73,59 CAFA ,80 160,17 CAFA O I 858,20 898,28 CAFA I I 246,74 267,52 CAFA X 690,77 741,94 CAFA O X 71,25 76,71 CAGD ,86 18,48 CAGD I X 24,15 26,86 CAHA I 27,06 28,69 CAHA I 28,38 30,09 CAJA X X 49,13 55,90 CAJA I X 37,97 42,22 CALD O I 83,37 87,27 CAMA I X 553,40 615,32 CAMA O 193,58 194,16 CAMA I I 495,82 537,60 CAMA ,96 320,71 CAMA O X 610,09 656,84 CAMA I 126,30 133,89 CAMA O 9 527,67 538,51 CAMA O 9 219,46 223,97 CAMA ,80 160,17 Livres I et III 1er juillet 113

114 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre CAMA O X 205,78 221,55 CAMA O I 259,39 271,50 CAMA ,76 528,94 CAMA I 519,81 542,67 CAMA O X 453,42 488,17 CAMA O I 40,98 42,90 CAMA I 281,97 298,91 CAPA I X 26,57 29,55 CASA I X 46,59 51,81 CASA I 358,08 379,60 CBFA O X 517,93 557,63 CBFA X 493,34 529,89 CBFA O 9 189,99 193,89 CBFA X 493,34 529,89 CBFA I 461,76 489,51 CBFA ,71 537,73 CBFA ,71 537,73 CBFA ,57 461,03 CBFA ,57 461,03 CBGA X 75,74 82,50 CBJD O X 31,47 33,88 CBLA ,73 239,77 CBMA ,59 343,56 CBMA O O 327,00 328,95 CBMD X 493,34 529,89 CBPA O O 385,11 387,40 CBPA O 379,49 380,62 CBPD O 9 33,36 34,04 CBQD O 9 21,47 21,91 CCNB X 35,38 38,53 CDQP O O 52,56 52,88 CDQP X 46,34 49,78 CDQP I 24,32 25,39 CDQP ,89 32,46 CDQP I 36,48 38,09 CDRP I 42,84 45,42 CEQP I 74,35 77,62 CERP X X 39,18 44,59 DAAA O O 769,92 774,51 DACA I 623,98 651,42 DAFA O O 551,31 554,60 DAFA I 755,31 800,70 DAFA ,79 946,52 DAFA ,65 674,25 DAFA O 9 822,92 839,83 DAFA I 1042, ,01 DAFA O I 985, ,78 DAFA ,31 825,64 DAGA O O 750,06 754,54 DAGA O 9 605,46 617,90 Livres I et III 1er juillet 114

115 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre DAMA ,93 584,07 DAMA ,60 920,45 DAPA O 533,16 534,76 DASA X 1780, ,85 DASA , ,88 DASA I I 1408, ,93 DASA O I 1524, ,24 DASA I 1484, ,15 DASA O 9 320,40 326,98 DASA I 1313, ,15 DASA O I 995, ,72 DASA , ,79 DBAF X X 460,64 524,17 DBEA I 891,73 930,94 DBFA I 1053, ,63 DBFA ,96 900,13 DBKA X 1137, ,70 DBKA X 1314, ,46 DBKA O O 769,92 774,51 DBKA O O 758,34 762,87 DBKA O O 769,92 774,51 DBKA O O 760,41 764,94 DBKA O I 996, ,07 DBKA X 1401, ,26 DBKA ,02 819,24 DBKA X 1314, ,46 DBKA I 946,79 988,42 DBLA , ,65 DBLA , ,11 DBMA I 1209, ,54 DBMA O X 1194, ,51 DBMA ,67 802,60 DBMA X 1778, ,99 DBMA O 957,13 960,00 DBMA X 1356, ,73 DBMA O 741,64 743,86 DBMA X 1334, ,70 DBMA I 1390, ,32 DBMA X 1073, ,48 DBMA ,85 820,08 DBMA I 1346, ,95 DBMA O I 1524, ,24 DBPA O 735,86 738,06 DBPA O 744,94 747,17 DCFA X 755,73 811,71 DCJA O 210,54 211,17 DCMA O I 273,68 286,47 DCMC I 253,12 264,25 DDAA O I 1000, ,58 DDEA O , ,06 Livres I et III 1er juillet 115

116 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre DDMA , ,97 DDMA O , ,18 DDMA O O 1411, ,99 DDMA O , ,71 DDMA I 1574, ,58 DDMA O , ,76 DDMA I 1749, ,37 DDMA O I 1669, ,87 DDMA O 1047, ,20 DDMA O , ,77 DDMA O , ,15 DDMA , ,58 DDMA O I 956, ,67 DDMA I 958, ,25 DDMA I 716,92 760,00 DDMA I 1070, ,87 DDMA , ,42 DDMA O I 716,07 749,52 DDMA , ,58 DDMA I 1318, ,87 DDMA , ,73 DDMA X 1483, ,19 DDMA I 1512, ,56 DDMA O X 1581, ,59 DDMA X 1664, ,37 DDMA O I 1445, ,58 DDSA O 9 844,37 861,72 DEFA O I 973, ,05 DEFA ,95 114,80 DEGA I 269,46 281,31 DELA X X 136,22 155,01 DEMP O I 64,03 67,02 DEMP ,29 59,27 DEQP ,78 14,02 DEQP ,78 14,02 DEQP ,78 14,02 DEQP I X 33,85 37,64 DERP X X 103,55 117,84 DERP ,57 71,98 DERP ,33 64,45 DFAA , ,83 DFAA O I 704,28 737,18 DFBA O 9 606,72 619,19 DFCA ,44 654,38 DFCA O X 896,34 965,04 DFCA I 746,89 779,73 DFCA I 1485, ,60 DFCA O X 1372, ,70 DFCA O I 1111, ,50 DFEA I I 990, ,41 Livres I et III 1er juillet 116

117 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre DFFA O 9 941,76 961,11 DFFA I 731,67 775,63 DFFA I X 1784, ,14 DFFA O 9 320,40 326,98 DFFA O 9 717,98 732,73 DFGA , ,60 DFGA O I 571,97 598,68 DFGA I 1203, ,26 DFMA O X 1369, ,34 DFMA O I 1535, ,43 DFMA O I 1541, ,75 DFMA O 9 933,35 952,53 DFMA O X 1621, ,26 DFSA O 9 605,46 617,90 DGAA , ,72 DGAA O 9 320,40 326,98 DGAA O O 976,54 982,37 DGAA I 782,47 829,49 DGAA I 1365, ,39 DGAF X X 412,15 469,00 DGCA I X 452,27 502,88 DGCA I 1123, ,54 DGCA I 952,10 993,97 DGCA I 776,33 822,98 DGCA I 734,65 766,96 DGCA I 732,92 765,15 DGCA I 1016, ,33 DGCA I 1542, ,03 DGCA O 9 320,40 326,98 DGCA I 813,68 862,58 DGCA I 1302, ,82 DGCA X 749,07 804,55 DGCA O I 967, ,20 DGCA X 810,80 870,86 DGCA , ,97 DGCA X 817,46 878,02 DGCA O I 799,74 837,09 DGCA , ,67 DGCA I 1016, ,33 DGCA ,32 945,73 DGCA O X 1185, ,75 DGCA I 729,04 772,85 DGCA X 774,82 832,22 DGCA I 1018, ,25 DGCA O 9 957,69 977,36 DGCA X 1171, ,12 DGCA I 901,91 956,10 DGCA I 930,37 986,28 DGFA X 742,86 797,88 DGFA I 1629, ,84 Livres I et III 1er juillet 117

118 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre DGFA O 9 320,40 326,98 DGFA ,80 983,77 DGFA O X 535,40 576,44 DGFA ,42 854,04 DGFA I 1169, ,47 DGFA O I 694,78 727,24 DGFA I 575,22 600,51 DGFA X 1433, ,90 DGFA X 449,53 482,83 DGFA X 811,70 871,82 DGFA I 1069, ,28 DGFA O 9 582,76 594,74 DGFA I 677,75 707,55 DGFA I 1069, ,28 DGFA O 9 582,35 594,31 DGGA I X 1609, ,35 DGGA O X 1511, ,75 DGKA X 1755, ,36 DGKA O 9 320,40 326,98 DGKA X 1845, ,36 DGKA ,18 649,96 DGKA I 1678, ,26 DGKA O 9 320,40 326,98 DGKA I I 1647, ,48 DGKA I 1180, ,01 DGKA O X 2034, ,95 DGKA I 943, ,21 DGKA I 1811, ,87 DGKA I 1297, ,48 DGKA I I 2342, ,27 DGKA X 1573, ,57 DGKA I 2155, ,23 DGKA O 9 320,40 326,98 DGKA I 1792, ,76 DGKA I 1811, ,87 DGKA O I 1919, ,75 DGKA O 9 320,40 326,98 DGKA O X 2034, ,95 DGKA , ,94 DGKA I 1194, ,28 DGKA , ,38 DGKA I 2134, ,65 DGKA O 9 320,40 326,98 DGKA O X 1563, ,26 DGKA I X 2218, ,41 DGKA O 9 320,40 326,98 DGMA I 1285, ,19 DGMA O 9 320,40 326,98 DGMA O 1173, ,96 DGMA O I 1092, ,18 Livres I et III 1er juillet 118

119 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre DGPA O I 1114, ,61 DGPA O I 771,26 807,28 DGPA X 1226, ,88 DGPA O I 1068, ,63 DGPA O I 1127, ,72 DGPA X 1194, ,05 DGPA , ,88 DGPA X 860,67 924,43 DGPA O X 1417, ,08 DGSA I X 1485, ,83 DGSA , ,10 DGSA I X 1485, ,83 DGSA I X 355,97 395,81 DHCA X 827,24 888,51 DHCA O I 849,10 888,77 DHCA ,68 664,97 DHCA ,97 575,97 DHFA I X 1196, ,70 DHFA X X 579,47 659,39 DHFA I 561,01 585,68 DHFA X X 729,26 829,84 DHFA X X 828,94 943,27 DHFA I I 1038, ,51 DHFA X 844,56 907,12 DHGA X X 550,84 626,82 DHGA O X 873,18 940,10 DHNF X X 242,44 275,88 DHNF X X 242,44 275,88 DHNF X X 242,44 275,88 DHPA ,19 643,77 DHSA I 250,84 265,91 DHSA O X 289,38 311,56 DZMA X 1827, ,94 DZMA O 9 320,40 326,98 DZMA O X 1912, ,92 DZMA O 9 320,40 326,98 DZMA , ,61 DZMA O 9 320,40 326,98 DZMA I I 1754, ,05 DZMA X 1793, ,69 DZMA O 9 320,40 326,98 DZMA I 1723, ,38 DZMA O 9 320,40 326,98 DZMA X 1828, ,37 DZMA O 9 320,40 326,98 DZMA , ,31 DZMA O 9 320,40 326,98 DZMA O X 1547, ,48 DZMA O 9 320,40 326,98 DZSA I 1067, ,93 Livres I et III 1er juillet 119

120 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre DZSA X 381,64 415,67 EACA I 626,68 664,34 EACA O I 990, ,74 EACA X 1149, ,42 EACA ,57 539,66 EACA ,00 810,16 EAFA X 774,58 843,65 EAFA I 915,92 970,96 EAFA I X 958, ,23 EAFA X 1005, ,67 EAFA X 998, ,04 EAHF ,94 309,31 EBAA ,36 571,27 EBCA I 758,82 804,42 EBCA ,45 586,63 EBCA O I 715,06 748,46 EBCA O X 892,33 960,71 EBCA I X 214,72 238,74 EBCA X X 449,22 511,18 EBCA I 729,04 772,85 EBCA X X 359,54 409,13 EBCA O 9 722,75 737,60 EBCA O 9 594,12 606,33 EBCA I 732,98 777,02 EBCA I 938,70 995,11 EBCA X X 527,45 600,20 EBCA I 729,04 772,85 EBEA I 769,32 815,56 EBEA I 760,13 805,81 EBEA O X 902,13 971,27 EBEA I 744,36 789,09 EBFA X X 662,06 753,38 EBFA O O 644,69 648,53 EBFA O 9 599,16 611,47 EBFA I 452,49 479,68 EBFA I 532,76 564,77 EBFA ,60 767,32 EBFA X 974, ,76 EBFA O I 699,53 732,20 EBFA O 632,04 633,93 EBFA I 732,54 776,56 EBFA I 736,48 780,74 EBFA O I 691,34 723,64 EBFA O 9 592,85 605,03 EBGA I 63,37 67,18 EBHA I 107,27 111,98 EBKA ,21 676,90 EBKA I 785,97 833,20 EBKA ,96 699,09 EBLA I 134,09 139,98 Livres I et III 1er juillet 120

121 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre EBLA ,17 134,68 EBNE O I 205,39 214,99 EBNE O I 137,39 143,81 EBNH X X 121,22 137,94 EBSA O X 175,23 188,66 EBSA O I 140,08 146,63 EBSA I 156,66 166,08 EBSA O X 176,69 190,23 EBSA I 149,48 158,47 EBSA I 223,75 237,19 EBSA X 168,20 180,66 EBSA O X 172,80 186,05 EBSA I X 255,47 284,05 EBSH X X 121,22 137,94 ECCA O I 419,37 438,96 ECCA O 317,67 318,62 ECCA I X 170,88 190,00 ECCA O X 885,64 953,52 ECCA O 525,74 527,32 ECCA I 758,82 804,42 ECCA X X 527,45 600,20 ECFA O X 870,95 937,70 ECFA O 210,14 210,77 ECFA O O 552,96 556,26 ECFA O I 691,76 724,08 ECKA I 917,68 972,83 ECKA I 733,41 777,49 ECMA O I 765,55 801,31 ECNH X X 121,22 137,94 ECPA O I 694,36 726,80 ECSA X 113,00 123,08 ECSF X X 412,15 469,00 EDCA X X 581,86 662,11 EDCA X X 591,87 673,50 EDCA O O 542,62 545,85 EDCA O 587,31 589,06 EDCC X X 615,26 700,13 EDEA O I 715,06 748,46 EDEA I 764,51 810,45 EDEA I 768,45 814,63 EDFA I 756,18 801,62 EDFA X 559,58 609,48 EDFA I 624,84 652,32 EDFA ,72 966,11 EDFA I I 1119, ,31 EDFA O 9 583,60 595,59 EDFA I X 667,32 742,00 EDFA O I 705,15 738,09 EDFA I 727,71 771,45 EDJF X X 412,15 469,00 Livres I et III 1er juillet 121

122 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre EDKA I 780,71 827,62 EDKA X 779,72 837,47 EDLA X 265,92 285,62 EDLF I 557,47 581,98 EDMA I 777,65 824,38 EDMA X 965, ,73 EDMA O X 1138, ,98 EDPA I 695,50 726,08 EDPA X X 546,55 621,93 EDPA O I 778,17 814,52 EDSA X 306,75 334,11 EDSA X 296,84 323,31 EDSA O I 336,97 352,71 EECA O 9 350,16 357,35 EECA O X 641,07 690,20 EECA I 630,86 658,61 EECA I 472,49 493,27 EECA I X 167,64 186,40 EECA X 557,58 598,88 EECA X 707,85 760,29 EEFA I 255,69 266,94 EEFA ,37 228,34 EEGA X X 271,93 309,43 EEGA X 635,06 691,69 EFCA X 152,02 165,58 EFCA O X 69,33 74,65 EFFA I 108,13 112,88 EFFA O 532,33 533,92 EFFA I X 0,00 0,00 EGAF O O 357,43 359,56 EGCA I X 409,21 455,00 EGCA ,62 572,56 EGED X 170,15 182,76 EGFA X 203,15 218,20 EGFA I 201,77 210,65 EGFA X 166,43 178,76 EGFA I 257,85 269,19 EGFA I I 610,35 661,77 EGFA O I 219,90 230,17 EGFA X X 517,93 589,37 EGJF X X 242,44 275,88 EGLF I X 20,50 22,80 EGPA X X 501,24 570,37 EGSP O I 25,12 26,30 EHAF O X 384,79 414,28 EHCA I 737,79 782,13 EHCA O X 898,57 967,43 EHCA X 816,13 876,59 EHCA O I 853,41 893,28 EHCA I X 409,21 455,00 Livres I et III 1er juillet 122

123 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre EHFA I I 583,40 632,55 EHPF X X 242,44 275,88 EJBA ,83 394,04 EJCA X X 208,48 237,23 EJCA O 9 351,84 359,07 EJEA O 9 350,59 357,79 EJFA O I 128,58 134,58 EJFA I 94,18 99,84 EJFA I 250,34 265,38 EJFA I 90,67 96,12 EJFB ,26 69,47 EJGA ,37 208,36 EJQP O I 20,84 21,82 EJSA I X 150,51 167,35 EJSA I I 116,78 126,62 EKSA ,46 494,02 EKSA O 9 193,23 197,20 ELCA X 384,80 419,12 ELGA O O 172,41 173,44 ELSA O 9 189,45 193,34 ELSA O I 225,65 236,19 ELSC O 198,47 199,07 ELSF I I 387,99 420,68 EMMA O X 113,17 121,85 EMNH X X 121,22 137,94 EMPA I X 219,04 243,55 EMSA O 9 454,55 463,90 EMSA O I 227,23 237,85 ENCA ,94 402,43 ENFA I 534,20 557,70 ENFA I 521,72 544,67 ENFA O 9 234,28 239,10 ENNH X X 121,22 137,94 ENNH O 104,81 105,13 EPCA O 9 352,69 359,94 EPFA X X 559,49 636,66 EPFA X X 380,84 433,37 EPFA I X 64,37 71,58 EPJB I 0,00 0,00 EPLA X 129,85 139,47 EPLB O 9 100,43 102,50 EPLF ,01 63,10 EPLF I 81,08 85,95 EQBP O I 12,77 13,36 EQGA X X 189,87 216,06 EQGA O X 343,13 369,42 EQLA I 377,31 393,91 EQLF I X 80,07 89,03 EQQF X X 25,44 28,95 EQQM O X 16,26 17,50 Livres I et III 1er juillet 123

124 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre EQQM I 96,64 100,89 EQQP I I 21,27 23,06 EQRP I 98,39 102,71 EQRP X 54,98 59,06 EZBA ,01 266,95 EZCA O 9 357,31 364,65 EZFA O I 227,66 238,30 EZFA O X 155,45 167,37 EZFA O 9 358,15 365,51 EZFA I X 576,30 640,79 EZMA O O 216,95 218,25 EZMA O X 496,95 535,03 EZMA I 471,75 500,10 EZNH X X 121,22 137,94 EZQA ,92 93,55 EZSA I X 137,08 152,42 EZSA O X 195,69 210,68 EZSA X X 196,55 223,66 FAFA O O 64,69 65,07 FAFA O O 43,72 43,98 FAFA O O 118,02 118,73 FAFA I 61,82 64,54 FAFA O O 86,99 87,51 FAFA ,94 91,53 FAND X X 36,27 41,28 FASD X 62,86 67,51 FBFA O 9 351,01 358,22 FBFA ,97 396,25 FCCA I X 428,98 476,99 FCFA I X 356,66 396,57 FCFA I X 445,16 494,98 FCFA O O 323,58 325,51 FCFA I 435,62 454,77 FCFA O 9 236,81 241,67 FCFA I X 428,98 476,99 FCFA O 9 322,48 329,11 FCFA I I 671,79 728,38 FCFA O 9 353,11 360,37 FCFA O I 171,72 179,74 FCFA I X 89,17 99,15 FCFA I 580,01 614,86 FCFA I X 660,71 734,65 FCFA X X 513,52 584,35 FCFA X 195,31 209,77 FCFA I I 81,14 87,97 FCFA ,86 270,94 FCFA I 305,62 323,99 FCFA I X 89,17 99,15 FCFA ,43 458,39 FCFA X X 858,88 977,34 Livres I et III 1er juillet 124

125 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre FCFA X X 252,04 286,81 FCFA I 498,71 528,68 FCFA I X 431,08 479,32 FCFA X 508,27 553,59 FCFA I X 89,17 99,15 FCFA I 185,29 196,42 FCFC O I 286,20 299,57 FCFC ,44 267,40 FCFC ,10 267,74 FCFC O I 563,33 589,65 FCFC O 9 361,51 368,94 FCNB I X 86,69 96,39 FCNH X X 44,54 50,69 FCPA O 169,01 169,51 FCSA ,97 396,25 FCSA I X 217,51 241,85 FEJF X X 158,18 180,00 FEJF O 9 178,32 181,98 FEJF I X 21,04 23,40 FEJF X X 136,91 155,80 FEJF I I 46,22 50,12 FEJF I 47,42 50,27 FELF I X 45,40 50,48 FELF I I 38,02 41,23 FELF I X 45,40 50,48 FELF I I 38,02 41,23 FELF ,49 196,06 FEPF X X 58,68 66,78 FEPF I X 70,17 78,02 FEPF I I 53,16 57,64 FFFA I 290,60 303,38 FFFA O I 319,04 333,95 FFFC X 425,03 456,52 FFJA O O 252,60 254,10 FFJC O 271,81 272,63 FFSA X 358,67 385,24 FGLB X X 61,50 69,99 FGLB X X 78,78 89,64 FGRB I 40,70 43,15 FGRB ,85 36,05 FGRB ,85 36,05 FGRB O 9 32,47 33,14 FGRB X 51,44 56,03 FGRD O I 38,59 40,40 FGRD X 51,05 55,60 FGRD O 9 32,47 33,14 FGRP O X 32,37 34,85 FGRP I 40,70 43,15 FGRP O 9 32,47 33,14 FGRP I 27,64 29,30 Livres I et III 1er juillet 125

126 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre FGRP I 28,08 29,77 GABD I X 45,78 50,91 GABD O I 25,32 26,51 GAEA X 113,91 124,07 GAEA O X 412,47 444,08 GAFA I 91,55 97,05 GAFA I 91,55 97,05 GAFA O I 170,85 178,83 GAFA O X 351,90 378,87 GAFA I 43,23 45,83 GAFA O I 170,85 178,83 GAFA O O 174,07 175,11 GAFD X X 153,50 174,68 GAFD I I 54,17 58,74 GAGD X X 28,51 32,45 GAHA I 27,37 29,02 GAJA I X 44,59 49,58 GAJA I X 42,60 47,36 GALD O I 83,37 87,27 GAMA O O 219,86 221,17 GAMA ,57 342,51 GAMA O 255,37 256,14 GAMA ,42 270,49 GAMA I X 350,12 389,30 GAMA O X 519,36 559,17 GAMA I 161,60 168,70 GAMA O 9 267,11 272,60 GAMA O I 332,65 348,19 GAMA I I 470,06 509,66 GAMA ,30 209,94 GAMA ,55 314,08 GAMA I 457,74 485,24 GAMA O O 176,67 177,73 GAMA I 320,94 335,06 GAMA O I 227,79 238,43 GAMA ,42 270,49 GAMA O X 587,78 632,82 GAMA ,73 141,18 GAMA O 9 242,27 247,24 GAMA ,24 206,15 GAMA O I 224,64 235,14 GAME O X 66,19 71,27 GAME O O 204,30 205,52 GAND X 30,41 32,67 GAQD I 41,90 44,41 GAQD ,74 36,98 GAQD O O 30,14 30,32 GAQD ,27 36,49 GAQD O I 38,46 40,25 GAQE O 30,55 30,64 Livres I et III 1er juillet 126

127 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre GASA O O 65,13 65,52 GASE I 24,32 25,39 GASE X X 73,08 83,16 GBCA I 298,49 316,42 GBFA I 216,41 225,92 GBFA I 250,78 265,85 GBFA O X 648,02 697,69 GBFA ,42 486,74 GBFA X X 516,42 587,65 GBFA O X 211,81 228,05 GBFA I X 407,27 452,85 GBGD X 46,34 49,78 GBJA I 216,41 225,92 GBJB I X 60,89 67,71 GBJD X X 29,02 33,03 GBJE X X 122,83 139,77 GBJE ,63 155,86 GBPA ,09 281,98 GBPA I I 470,06 509,66 GBPE I 214,53 223,97 GBQA O 57,86 58,04 GBQD X 52,55 57,24 GBQE I 85,58 89,35 GBQE O 9 74,94 76,48 GCCD X 97,90 105,15 GCFA O I 224,99 235,50 GCFA I I 711,43 771,36 GCFA O I 224,99 235,50 GCFA I X 855,29 950,99 GCFA I I 711,43 771,36 GCFD I X 108,28 120,39 GCFD I X 108,28 120,39 GCQE O I 38,46 40,25 GCQE ,89 32,46 GDCA I I 205,45 222,76 GDCA X 186,16 202,76 GDEA I I 194,24 210,61 GDFA I I 394,32 427,54 GDFA ,53 234,60 GDFA I I 403,59 437,59 GDFA O 212,12 212,76 GDFA ,82 487,28 GDFA O X 346,57 373,13 GDFA I 292,30 309,87 GDFA ,29 543,51 GDFA ,08 566,05 GDFA I 242,21 256,77 GDFA ,08 566,05 GDFA I 553,63 577,97 GDFA I X 448,34 498,51 Livres I et III 1er juillet 127

128 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre GDFA O 9 497,56 507,78 GDFA O O 220,40 221,72 GDFA I X 440,29 489,56 GDFA ,08 546,40 GDFA I 535,41 558,95 GDFE O O 108,86 109,51 GDFE ,86 135,40 GDFE O O 107,95 108,60 GDFE O X 95,85 103,19 GDFE I 149,48 158,47 GDFE ,86 135,40 GDFE I X 124,81 138,77 GDFE I X 124,81 138,77 GDFE I X 146,41 162,80 GDFE I 149,48 158,47 GDFE X 169,92 182,50 GDFE O X 95,85 103,19 GDFE ,44 127,72 GDFE I X 146,41 162,80 GDFE X 169,92 182,50 GDGE X X 143,14 162,89 GDHE O I 38,93 40,75 GDLB O 9 97,05 99,04 GDLE I X 135,86 151,07 GDLE ,30 92,92 GDLE ,30 92,92 GDMA I I 412,86 447,65 GDMA X 558,46 608,26 GDNE O I 78,32 81,98 GDNE O I 78,32 81,98 GDPE X 161,72 173,70 GDPE X 88,84 95,42 GDPE O X 99,24 106,84 GDQE ,82 82,59 GDQE ,74 36,98 GDQE O 44,74 44,88 GDQE ,62 72,03 GDQE I 82,70 87,67 GDSA O X 276,29 297,47 GECA I 601,71 637,87 GECA O I 547,37 572,94 GECA X X 325,19 370,05 GEFA I 918,95 974,17 GEFA I 690,74 732,25 GEFA I 882,00 935,00 GEFA I 723,15 766,60 GEFA X 742,21 797,19 GEFA I 697,31 739,21 GEFA I 690,74 732,25 GEFA I 679,34 720,17 Livres I et III 1er juillet 128

129 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre GEFA ,99 610,45 GEFA I 1510, ,51 GEFE I I 205,45 222,76 GEFE I I 205,45 222,76 GEGA I X 442,88 492,44 GEGE O 169,91 170,42 GEJE X 69,56 75,76 GEJE I 163,92 173,78 GEJE O X 65,21 70,20 GELA I X 238,49 265,17 GELE O O 115,38 116,07 GELE I 134,49 142,57 GELE I X 238,95 265,69 GELE I 134,96 143,07 GELE ,65 188,93 GEMA X 167,76 180,18 GENE X 154,95 166,43 GENE I 124,70 130,19 GENE O I 126,46 132,36 GENE I 143,87 152,52 GENE ,98 120,00 GENE I 141,06 149,54 GENE O I 126,46 132,36 GEPA I 132,33 138,15 GEQE I 109,46 116,04 GEQE ,07 104,89 GEQE ,15 118,11 GEQE I 112,28 119,03 GEQE O 9 106,98 109,18 GEQE O X 96,85 104,28 GEQE ,22 108,10 GEQH I X 86,48 96,15 GESA O I 139,27 145,77 GESA I 588,08 613,94 GFBA I 714,82 757,77 GFBA O I 503,17 526,68 GFBA ,64 532,49 GFCA X 380,28 414,19 GFCC X 297,76 319,81 GFFA ,02 947,79 GFFA O I 1049, ,34 GFFA ,22 403,75 GFFA I 862,99 900,94 GFFA ,66 413,85 GFFA ,42 992,70 GFFA I 957,50 999,61 GFFA X 741,12 796,02 GFFA ,70 882,27 GFFA I 943,04 999,71 GFFA X 748,27 814,99 Livres I et III 1er juillet 129

130 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre GFFA X 663,74 712,90 GFFA O I 503,61 527,14 GFFA O 9 974,50 994,52 GFFA O X 718,58 773,65 GFFA I I 831,43 901,47 GFFA ,56 482,94 GFFA O 9 888,75 907,01 GFFA I 940,86 997,40 GFFA X 667,72 727,26 GFFA I 885,93 924,89 GFFA O I 905,15 947,43 GFFA O 9 784,08 800,19 GFFA , ,88 GFFA I 615,99 653,00 GFFA I 1058, ,61 GFFA , ,55 GFFA I 473,36 494,17 GFFA X 1174, ,24 GFFA ,99 959,14 GFFC ,49 433,00 GFQP ,49 63,62 GGCA O X 342,23 368,46 GGFA O I 372,63 390,03 GGFA X 381,77 410,05 GGHB I 33,31 35,32 GGHB I X 65,24 72,54 GGJA X 316,87 340,34 GGJA I 270,76 282,66 GGJA O O 217,38 218,67 GGJB X 71,02 77,35 GGJB X 41,16 44,83 GGJB I I 72,49 78,59 GGJB X 35,68 38,33 GGJB O I 30,96 32,40 GGJC O 9 240,59 245,53 GGJC O 9 240,59 245,53 GGLA ,93 135,47 GGLB X 36,16 38,84 GGLB O X 63,78 68,67 GGLB I X 103,65 115,25 GGLC X 149,31 162,62 GGNA ,64 264,23 GGNC O O 286,21 287,91 GGPA O X 633,94 682,53 GGPA X 385,71 420,10 GHFA O I 426,71 446,64 GHFA I 456,55 476,63 GHFA I 888,33 941,71 GHFA X 567,26 617,84 GHJA I 400,12 417,71 Livres I et III 1er juillet 130

131 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre GHQC I X 193,29 214,92 GKGD I 27,14 28,77 GKGE O 57,86 58,04 GKKD I 86,17 91,35 GKKE I 86,65 91,86 GKQE X 52,55 57,24 GKQP I 36,94 38,57 GKQP ,30 78,67 GKQP I 41,42 43,91 GKQP I 24,32 25,39 GKQP I X 43,27 48,11 GKQP I 36,94 38,57 GKRP X X 42,04 47,84 GLBP ,26 250,66 GLBP ,55 137,15 GLBP ,25 283,76 GLLD ,27 118,24 GLLP ,29 35,47 GLLP ,13 59,11 GLQD I I 98,39 106,68 GLQD O I 50,22 52,56 GLQP X 128,85 138,40 GLQP O 9 64,82 66,15 GLQP O 9 38,71 39,51 GLQP ,85 23,64 GLRP ,33 73,61 GLRP ,06 119,13 HAAA O I 109,74 114,86 HABA X 269,03 288,96 HACA ,71 155,93 HACA O 9 239,75 244,68 HADA O 9 145,11 148,10 HADA I 160,19 167,24 HAFA O X 281,13 302,67 HAFA I 307,44 325,92 HAFA X 294,61 320,88 HAFA I 494,40 524,12 HAFA O 9 186,33 190,16 HAFA I 215,93 225,42 HAFA O 9 186,33 190,16 HAFA X 52,16 56,81 HAFA O O 172,41 173,44 HAFA ,18 36,40 HAFA I X 387,84 431,24 HAFA ,84 207,81 HAFA O O 132,41 133,20 HAFA ,42 39,75 HAFA O 9 705,93 720,43 HAFA X 519,22 557,68 HAFA X 81,43 87,46 Livres I et III 1er juillet 131

132 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre HAFA ,44 115,44 HAFA X 404,12 440,16 HAFA X 404,12 440,16 HAFA I I 324,43 351,77 HAFA ,09 52,86 HAFA I X 425,04 472,60 HAFA I 284,67 297,19 HAFA I X 94,33 104,88 HAHA I X 23,61 26,25 HAHD ,39 10,58 HAHD I X 26,17 29,10 HAHD I X 22,15 24,63 HAJA X 28,93 31,51 HAJA X X 44,85 51,03 HAJA I X 36,58 40,68 HAJA I X 41,11 45,71 HAJA X X 33,06 37,62 HAJA I X 26,24 29,17 HAJD I 40,44 42,22 HAMA X X 634,32 721,82 HAMA X 266,37 286,10 HAMA O I 274,97 287,82 HAMA O I 338,26 354,06 HAMA I X 169,02 187,94 HAMA X 399,33 428,91 HAMA I X 346,71 385,50 HAMA ,53 188,81 HAMA ,56 310,99 HAMA ,37 324,24 HAMA ,69 278,53 HAMA O O 264,82 266,40 HAMA ,81 321,59 HAMA O 9 386,88 394,83 HAMA I 161,60 168,70 HAMA O O 172,82 173,85 HAMA ,53 188,81 HAND X X 34,73 39,52 HAND I X 24,92 27,71 HAND I X 25,00 27,79 HAND X X 34,85 39,65 HAPA I 31,25 33,12 HAPA O I 56,81 59,47 HASA I 370,58 392,85 HASA I 212,88 225,68 HASA O X 239,70 258,07 HASA X 405,11 435,12 HASA O I 482,23 504,75 HASA I I 361,09 391,51 HASA X 590,34 634,07 HASA X 422,47 460,14 Livres I et III 1er juillet 132

133 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre HASA I I 231,74 251,27 HASA I 565,49 599,48 HASA O I 464,10 485,78 HASA I I 465,29 504,49 HASA I X 294,07 326,97 HASA O I 465,83 487,59 HASA O I 312,66 327,27 HASD ,71 388,75 HASD ,57 232,61 HASD I X 41,03 45,62 HASD O 316,84 317,79 HASD O 294,84 295,72 HASD O 9 237,65 242,53 HASD I 300,19 318,23 HBSD ,89 23,68 HCCA O O 217,24 218,53 HCCA X 113,36 123,47 HCCD ,37 314,83 HCEA ,80 160,17 HCFA I 213,13 222,51 HCFA O 9 419,08 427,69 HCFA ,17 247,46 HCFA X 584,67 627,98 HCFA I 561,57 586,26 HCFA ,90 115,92 HCFA ,38 470,14 HCFA I 531,36 563,29 HCFA ,95 590,75 HCFA X 164,60 176,80 HCFA O X 612,41 659,35 HCFA O X 612,41 659,35 HCGA I X 55,65 61,87 HCGA I 150,43 159,47 HCGA X 95,50 102,58 HCHA X X 34,21 38,93 HCHA X X 27,47 31,26 HCHB X X 32,65 37,16 HCJA I X 51,62 57,39 HCLD O I 39,39 41,23 HCPA I X 51,62 57,39 HDAA O 9 238,51 243,42 HDAA X 228,68 249,07 HDCA X 201,58 216,51 HDCA X X 203,77 231,87 HDFA ,23 553,80 HDFA I 473,18 501,61 HDFA O 9 186,33 190,16 HDFA ,06 588,27 HDFA I 360,80 376,66 HDFA O 9 505,07 515,45 Livres I et III 1er juillet 133

134 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre HDFA I 811,32 860,07 HDFA O I 373,54 390,99 HDFA ,59 185,82 HDFA I 542,62 566,49 HDFA I 517,73 540,50 HDFA X 443,91 476,79 HDFA I 811,32 860,07 HDFA O I 280,42 293,52 HDFA O I 285,56 298,90 HDFA ,72 348,39 HDFA X 458,38 492,34 HDFA ,99 235,07 HDFA X 521,42 567,92 HDFE ,48 120,52 HDFE O 9 88,66 90,48 HDFE ,90 105,73 HDGE I 59,61 63,19 HDJA I 52,94 55,27 HDJD O O 43,27 43,53 HDJD ,19 45,99 HDMA O I 275,73 288,61 HDMA O 9 354,11 361,39 HDMA O 9 238,51 243,42 HDNE ,68 97,96 HDNE ,61 98,93 HDPA O 9 190,89 194,81 HDPE O 170,33 170,84 HDQE O I 75,51 79,03 HDSD O 9 242,27 247,24 HECA O I 226,37 236,95 HECA O 9 356,05 363,37 HECA I X 488,41 543,07 HECA O O 325,24 327,18 HECA ,96 207,93 HECC O O 330,62 332,59 HEDA O I 223,78 234,24 HEFA X 1075, ,47 HEFA I X 1229, ,90 HEFA I I 1136, ,47 HEFA X 1057, ,79 HEFA I I 1132, ,41 HEFA I X 1248, ,51 HEFA I X 1264, ,02 HEFA I I 1149, ,40 HEFA I I 1126, ,57 HEFA I I 1115, ,40 HEFA I I 1084, ,79 HEFA O 9 351,01 358,22 HEFA I X 1283, ,83 HEFA ,27 391,39 Livres I et III 1er juillet 134

135 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre HEFA X 945, ,53 HEFA X 945, ,53 HEFC O 9 361,93 369,37 HEFC ,12 392,27 HEMA O X 1001, ,32 HEMA O X 1001, ,32 HEMA X 908,19 975,47 HEME ,88 121,96 HEPA I 396,24 413,66 HEPA ,98 342,94 HEPA X 872,60 937,23 HEPC ,33 373,82 HEPC O I 458,37 479,78 HESA O X 531,38 572,11 HESA O 9 634,85 647,89 HESA ,79 211,89 HESA I 715,14 746,59 HFAD X X 45,23 51,47 HFCA X 494,83 531,49 HFCA O I 170,85 178,83 HFCA I 253,31 264,45 HFCA O 212,61 213,24 HFCC I 290,48 303,26 HFCC ,15 199,85 HFCC O X 514,02 553,42 HFCC O 241,49 242,21 HFCH X 135,43 145,46 HFFA O X 516,70 556,30 HFFA ,50 414,70 HFFA X 590,00 633,71 HFFA O 9 602,91 615,30 HFFA X 779,51 837,25 HFFA ,86 418,12 HFFA O O 394,02 396,37 HFFA I 696,44 738,29 HFFA ,64 229,62 HFFA O X 517,72 557,39 HFFC ,07 262,63 HFFC O 9 452,15 461,44 HFFC O X 535,40 576,44 HFFC ,84 444,55 HFFC X 810,62 870,66 HFFC O X 444,38 478,43 HFHD O X 31,47 33,88 HFKA I X 337,35 375,10 HFKC X X 467,74 532,25 HFKD X X 33,30 37,90 HFKH X X 11,14 12,67 HFLH X X 6,68 7,60 HFMA O 9 353,52 360,78 Livres I et III 1er juillet 135

136 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre HFMA O O 326,49 328,43 HFMA ,18 185,39 HFMA I 718,33 761,50 HFMA ,10 398,45 HFMA ,00 386,97 HFMA O 315,19 316,14 HFMA O 315,19 316,14 HFMA I X 337,35 375,10 HFMC I 490,34 519,80 HFMC O O 204,85 206,07 HFMC ,54 439,27 HFMC O I 413,34 432,64 HFMC O I 413,34 432,64 HFMC X X 467,74 532,25 HFPA ,67 217,45 HFPA O O 174,07 175,11 HFPA X 193,67 208,01 HFSA ,28 155,49 HGAA O I 626,44 655,70 HGCA O 9 241,43 246,39 HGCA O I 270,86 283,51 HGCA I I 400,76 434,53 HGCA O 9 239,75 244,68 HGCA ,24 617,96 HGCA I 298,01 315,92 HGCA X 193,67 208,01 HGCA O X 961, ,17 HGCC O 9 270,85 276,42 HGCC O 9 269,18 274,72 HGCC X 224,77 241,42 HGCC O X 739,60 796,28 HGCH X X 145,46 165,53 HGEA X 302,40 324,80 HGEA O O 208,05 209,29 HGEC X 327,01 351,24 HGEC O O 237,02 238,44 HGEH X X 66,82 76,03 HGFA ,20 308,54 HGFA I 378,61 395,26 HGFA I 293,61 306,52 HGFA X 197,67 212,31 HGFA O O 247,22 248,70 HGFA O I 318,61 333,50 HGFA O X 397,53 427,99 HGFA O 9 275,11 280,77 HGFA I 309,09 322,69 HGFA O I 280,59 293,69 HGFA I X 502,21 558,40 HGFC ,53 302,78 HGFC I 197,21 205,89 Livres I et III 1er juillet 136

137 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre HGFC I 363,70 379,70 HGFC X 445,58 478,58 HGFC O O 276,20 277,84 HGLA I 161,34 168,43 HGMA I I 501,82 544,10 HGMA I X 487,78 542,37 HGMA X 164,58 179,25 HGMA O 9 241,01 245,96 HGPA I 235,25 245,59 HGPA X 201,23 216,13 HGPA X 201,23 216,13 HGPA X 312,17 335,30 HGPA O X 210,69 226,83 HGPA O 316,84 317,79 HGPC I X 212,66 236,45 HGPC X 343,28 368,71 HGPH O O 120,42 121,14 HGSA I 185,29 196,42 HHAA I 162,62 169,77 HHCA I 253,31 264,45 HHCA O 9 143,76 146,72 HHCA I 255,28 266,50 HHCC I 276,71 288,88 HHCC O 9 173,20 176,76 HHCC I 285,40 297,95 HHFA X 632,12 678,95 HHFA O I 895,44 937,26 HHFA ,82 710,64 HHFA X 591,08 634,87 HHFA O O 465,96 468,74 HHFA I 539,11 562,82 HHFA X 364,25 391,23 HHFA O 183,77 184,32 HHFA ,95 460,95 HHFA O 264,36 265,15 HHFA I 665,71 694,98 HHFA I 754,63 787,81 HHFA O X 419,15 451,28 HHFA O 270,96 271,77 HHFA O O 260,68 262,24 HHFA X X 298,00 339,11 HHFA O I 1229, ,44 HHFA O I 1049, ,27 HHFA O , ,28 HHFC I 187,27 195,50 HHMA I X 259,80 288,87 HHMA I 612,17 639,09 HHMC O I 682,70 714,59 HHMC X 285,22 310,66 HHPA X 197,22 211,83 Livres I et III 1er juillet 137

138 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre HHPA X 197,22 211,83 HHPC X 242,25 260,20 HHPC X 242,25 260,20 HHSA ,14 232,17 HJAD I I 72,13 78,20 HJBA ,51 235,60 HJCA I 252,88 264,00 HJCC ,44 248,76 HJCD O X 259,29 279,16 HJCD X X 133,90 152,37 HJDA X 308,43 331,27 HJDC X 384,99 413,51 HJEA O 9 549,38 560,66 HJFA O 9 772,73 788,61 HJFA X X 205,98 234,39 HJFA O O 746,65 751,11 HJFA I 484,54 505,85 HJFA O 9 780,30 796,33 HJFA X 735,56 790,04 HJFA I X 217,04 241,32 HJFA I X 233,71 259,87 HJFA O O 385,76 388,06 HJFA ,35 860,19 HJFA O 9 284,03 289,87 HJFA O I 632,48 662,03 HJFA O 9 814,43 831,17 HJFA ,36 470,12 HJFA X 827,14 888,41 HJFA ,20 531,42 HJFC I 651,06 679,69 HJFC O 9 588,21 600,30 HJFC I 710,18 752,86 HJFC O I 819,31 857,58 HJFD I 226,90 240,53 HJFD X X 227,45 258,83 HJFD ,20 531,42 HJFD I I 193,87 210,21 HJFD O X 260,57 280,54 HJGD ,37 54,18 HJHD ,09 23,89 HJHD O X 66,00 71,06 HJMA ,58 307,91 HJND I X 104,75 116,47 HJQD ,09 23,89 HJSA I 320,10 334,17 HJSD I 53,21 55,55 HKCA I X 225,84 251,11 HKCA X 185,17 201,68 HKCA I 234,40 248,48 HKCA ,66 52,42 Livres I et III 1er juillet 138

139 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre HKCA O X 171,79 184,95 HKEA O X 338,43 364,36 HKFA I X 47,04 52,31 HKFA I 87,61 92,87 HKFA O 63,12 63,31 HKFA O 137,65 138,06 HKFA O 9 153,71 156,87 HKFA X X 101,89 115,95 HKFA I X 151,90 168,89 HKHA X X 31,00 35,27 HKLB X X 68,08 77,47 HKLB O I 19,29 20,19 HKMA O I 143,10 149,79 HKMA ,20 256,80 HKMA ,04 260,78 HKMA I I 405,70 439,88 HKMA I X 471,59 524,36 HKMA I I 386,60 419,17 HKND X 61,84 66,42 HKPA O I 211,42 221,29 HKPA O 9 151,36 154,47 HKPA O I 141,80 148,43 HKPA X 169,08 181,61 HKPA I 193,03 204,63 HKPA I X 32,42 36,05 HKPA ,70 187,97 HKPA X X 204,17 232,33 HLCA I I 238,02 258,08 HLCC X 299,88 322,10 HLFA I 354,13 375,42 HLFA I X 673,39 748,75 HLFA X 1033, ,20 HLFA X 1063, ,19 HLFA I X 854,93 950,59 HLFA X 872,67 937,31 HLFA I 575,20 609,76 HLFA X 1029, ,79 HLFA ,16 649,43 HLFA O X 409,99 441,41 HLFA X 438,47 470,95 HLFA X 901,53 968,31 HLFA I 741,10 773,69 HLFA I 345,53 360,72 HLFA ,88 354,77 HLFC O I 802,50 839,98 HLFC X 439,55 472,11 HLFC X 439,55 472,11 HLFC X 637,97 685,22 HLFC I X 911, ,97 HLFC ,33 791,87 Livres I et III 1er juillet 139

140 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre HLHB I X 49,32 54,84 HLHH X X 121,22 137,94 HLHH X X 121,22 137,94 HLHH X X 89,09 101,38 HLHJ X X 89,09 101,38 HLHJ I X 86,48 96,15 HLJA X 233,66 250,97 HLJC O I 254,60 266,50 HLNA ,28 312,76 HLNC ,71 326,66 HLNM X X 89,09 101,38 HLSA I X 427,80 475,67 HLSC I I 446,33 483,94 HMCA ,81 467,48 HMCA O 9 664,41 678,06 HMCA O 425,21 426,48 HMCA O I 780,75 817,22 HMCA ,06 647,30 HMCA I 184,40 195,49 HMCC O O 471,33 474,14 HMCC O 9 451,33 460,60 HMCH I X 141,20 157,00 HMFA O 9 421,31 429,97 HMFA ,95 279,80 HMFA O O 558,89 562,23 HMFA O 252,07 252,83 HMFA O 379,23 380,37 HMFA I 706,69 737,77 HMFA X 836,69 898,66 HMFC O I 339,12 354,96 HMFC O 9 452,58 461,88 HMFC ,46 282,36 HMFC ,65 597,01 HMGC O 406,22 407,43 HMGH X X 66,82 76,03 HMGH X X 66,82 76,03 HMGH X X 24,24 27,59 HMJH X X 145,46 165,53 HMJH X X 242,44 275,88 HMJH X X 145,46 165,53 HMJH I 133,55 141,58 HMJH X X 145,46 165,53 HMJH X X 145,46 165,53 HMJH X X 242,44 275,88 HMLH X X 145,46 165,53 HMLH ,67 195,06 HMLH ,78 130,04 HMMA I X 137,21 152,57 HMMA I X 164,10 182,47 HMNJ O X 415,71 447,57 Livres I et III 1er juillet 140

141 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre HMNM O O 260,61 262,17 HMQA X X 48,49 55,18 HMQE I I 110,65 119,97 HMQG I X 216,19 240,38 HNCA ,01 714,41 HNCA ,73 410,86 HNCA I 455,72 475,76 HNCA I 446,69 466,34 HNCC O 9 424,78 433,51 HNFA O X 623,26 671,02 HNFA X 683,53 744,49 HNFA X 1221, ,98 HNFA I 472,93 493,73 HNFA O X 788,81 849,27 HNFA X 1103, ,22 HNFA X 578,45 621,30 HNFA I 704,75 747,10 HNFA I 555,53 588,91 HNFA O 379,23 380,37 HNFA O 9 551,90 563,24 HNFC I 576,29 610,92 HNFC O I 638,09 667,89 HNFC O 408,12 409,34 HNFC I 601,09 637,21 HPBA X X 384,82 437,90 HPFA I I 207,47 224,95 HPFA I X 227,69 253,17 HPFA O X 171,79 184,95 HPFC X 236,43 257,51 HPFC I X 192,35 213,88 HPFC X 240,45 261,89 HPHB O 96,54 96,83 HPHB O I 26,15 27,37 HPHB O I 25,71 26,91 HPHJ ,93 20,62 HPKA I 158,11 167,61 HPKB ,04 72,47 HPKC I 188,78 200,13 HPLA ,93 135,47 HPLA ,24 116,26 HPLB O I 77,31 80,92 HPLC ,59 146,12 HPMA X 750,18 817,07 HPMA I 538,49 570,84 HPMB I I 37,68 40,86 HPNA O I 136,98 143,38 HPNC X 136,90 149,11 HPPA I 135,33 141,28 HPPA I 252,88 264,00 HPPA I 240,64 255,10 Livres I et III 1er juillet 141

142 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre HPPC I I 142,17 154,14 HPPC I 248,99 259,94 HPPC O 9 257,76 263,06 HPQC X 105,10 114,47 HQQE O 52,50 52,65 HTRD X X 39,14 44,54 HTRD X X 48,74 55,47 JACA X 296,63 318,61 JACA O 9 193,23 197,20 JADA X 226,45 246,64 JAEA I 746,54 791,41 JAFA O I 502,32 525,79 JAFA X 364,89 391,92 JAFA O X 629,05 677,26 JAFA I I 311,09 337,30 JAFA X 831,73 905,90 JAFA I 982, ,29 JAFA O I 222,05 232,42 JAFA X 508,11 553,42 JAFA O X 462,41 497,85 JAFA X 372,44 400,03 JAFA O X 909,67 979,38 JAFA X 585,57 628,94 JAFA X 736,53 791,09 JAFA ,37 314,83 JAFA I 480,57 509,45 JAFA I 400,86 424,94 JAFA I I 544,83 590,73 JAFA O X 644,63 694,04 JAFA I 795,13 842,91 JAFA X 364,89 391,92 JAFA I 418,37 443,52 JAFA X 842,75 905,17 JAFA O X 775,09 834,49 JAFA X 505,85 550,96 JAFA I 421,43 446,76 JAFA O X 634,39 683,01 JAFA X 586,89 630,37 JAFC O X 681,78 734,03 JAFC O I 548,66 574,29 JAFC X 568,85 619,58 JAFC I X 561,21 624,01 JAFC O X 688,02 740,75 JAFC X 318,07 341,63 JAFC O X 643,16 692,45 JAFC O X 582,60 627,25 JAGA ,25 307,58 JAGA I I 533,16 578,08 JAGA I X 625,22 695,19 JAGA O X 463,30 498,80 Livres I et III 1er juillet 142

143 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre JAGA I X 625,22 695,19 JAGA I I 533,16 578,08 JAGC I 353,27 368,80 JAGD O X 467,30 503,12 JAGD O X 461,96 497,37 JAGF I I 521,93 565,90 JAGF I 417,05 442,12 JAGF I I 521,93 565,90 JAHA O O 130,75 131,53 JAHH I X 86,48 96,15 JAHJ X X 66,82 76,03 JAHJ X X 66,82 76,03 JAKD O 48,26 48,41 JAMA O X 532,64 573,46 JANE X 405,89 442,09 JANE X 369,27 402,20 JAPA X 458,78 499,69 JAPC X X 434,33 494,23 JASA X 308,62 331,48 JBCA O I 220,33 230,62 JBFA X 498,17 542,59 JBFA X 375,99 403,84 JBFC I X 633,90 704,84 JBFE I 414,00 438,88 JBHE I 285,06 302,19 JBMA O I 317,74 332,58 JBMC I I 526,30 570,64 JBNE X 409,35 439,67 JBPE O I 287,84 301,28 JBPE I X 483,07 537,12 JBPG I I 406,51 440,76 JBQE O 9 322,05 328,67 JBQG I 365,32 381,38 JBQG ,19 349,92 JCAD ,45 241,54 JCAE O I 260,07 272,22 JCAF O X 342,43 368,68 JCAH X X 100,22 114,05 JCCA ,36 211,45 JCCA I 251,83 262,91 JCCA I X 439,17 488,32 JCCA O 9 547,70 558,95 JCCA I 299,75 317,77 JCCA X 475,14 510,33 JCCA X X 357,57 406,89 JCCA O X 354,70 381,89 JCCA O X 494,73 532,64 JCCC I 293,07 310,68 JCCC ,76 643,33 JCCC I I 449,00 486,83 Livres I et III 1er juillet 143

144 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre JCEC X 435,54 467,80 JCEC O 9 594,65 606,87 JCEE ,67 111,41 JCFA O 9 272,17 277,76 JCFA X 329,75 354,17 JCFA O X 344,01 370,38 JCFA I 524,44 555,95 JCFA O O 395,68 398,04 JCFA I 521,81 553,16 JCFA I 460,89 481,16 JCFA ,87 485,14 JCFC ,16 328,16 JCFD O I 265,69 278,10 JCFE X 350,21 381,44 JCFE I 283,75 300,80 JCFE O X 328,63 353,81 JCFF I I 389,75 422,58 JCGA I 293,18 306,08 JCGA I 250,30 261,30 JCGA O 199,59 200,18 JCGC ,16 328,16 JCGC O I 302,10 316,21 JCGC O I 302,10 316,21 JCGE X 288,64 310,02 JCGE X 305,96 328,63 JCGE X 308,18 331,01 JCGE X 354,23 380,47 JCGG I I 521,04 564,93 JCGH X X 326,30 371,30 JCGH X X 44,54 50,69 JCGH X X 100,22 114,05 JCGH X X 229,32 260,95 JCKA O X 575,54 619,65 JCKA X 624,73 680,43 JCKD O 48,26 48,41 JCKE ,12 105,66 JCKE O O 89,46 90,00 JCLD I 120,97 128,24 JCLE O 9 97,19 99,19 JCLE I 70,51 74,75 JCLE ,45 108,34 JCLH X X 100,22 114,05 JCMA I X 533,16 592,82 JCMA I 303,26 321,48 JCMA X 1078, ,52 JCND O 9 228,17 232,86 JCNE O 9 221,03 225,57 JCNE I 279,82 296,63 JCNE I 296,45 314,27 JCPA X 364,22 396,70 Livres I et III 1er juillet 144

145 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre JCPA X 313,96 337,21 JCPA I I 397,62 431,12 JCPC O X 392,50 422,58 JCPC O I 302,10 316,21 JCPD X 293,08 314,79 JCPE I I 166,26 180,26 JCPE ,26 107,87 JCQE I 255,89 267,15 JCQE ,44 221,29 JCQE X 363,31 395,70 JCSA O X 425,84 458,47 JCSA I 315,96 334,95 JCSA X 387,34 416,03 JCSA X 396,66 426,04 JDCA I X 429,91 478,01 JDCA O 127,48 127,86 JDCA O X 557,97 600,73 JDDA O O 213,76 215,04 JDDA I 280,24 297,09 JDDA ,28 248,61 JDDC ,56 249,94 JDFA X 758,20 814,37 JDFA X 1062, ,86 JDFA I 1017, ,96 JDFA ,67 618,40 JDFA X 1088, ,49 JDFA ,96 207,93 JDFA I 965, ,01 JDFA I 841,71 892,29 JDFA I X 494,73 550,09 JDFA I X 494,73 550,09 JDFA X 489,50 525,76 JDFA O X 1227, ,46 JDFA X 1272, ,96 JDFA ,91 557,58 JDFA I 1167, ,77 JDFA I 1417, ,07 JDFA O I 1186, ,60 JDFA ,95 893,91 JDFA O 9 847,97 865,40 JDFA I 1032, ,76 JDFE I 216,69 226,22 JDFE O O 174,48 175,52 JDGE ,22 138,63 JDHE O 87,13 87,39 JDHE I 40,48 42,91 JDHE O 9 100,13 102,18 JDJD I I 18,32 19,87 JDJD X X 36,76 41,83 JDJE O O 89,04 89,57 Livres I et III 1er juillet 145

146 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre JDKD I X 26,30 29,25 JDKD O X 15,95 17,18 JDLA X X 380,21 432,66 JDLD O X 15,95 17,18 JDLD I 34,84 36,93 JDLF I I 53,62 58,13 JDMA I 276,31 292,92 JDNE O 106,36 106,68 JDNM O I 168,27 176,13 JDPA X 232,33 253,05 JDPA O 127,48 127,86 JDPE I I 166,26 180,26 JDQD O I 123,64 129,41 JDQD ,98 139,66 JDQD X 124,31 133,52 JDQD X 155,67 167,20 JDQD O I 166,91 174,70 JDQD I 136,44 144,64 JDQD I 111,20 117,88 JDQD I 109,44 116,02 JDQE I 48,70 50,84 JDQF O I 104,35 109,23 JDQF X 141,94 152,46 JDSA X 417,60 448,54 JDSA O 9 320,79 327,38 JDSA ,03 106,61 JDSA O X 484,23 521,34 JDSC O 9 350,22 357,42 JEAA O I 341,28 357,22 JEAD I X 40,56 45,10 JEAH X X 22,27 25,34 JECA O I 164,82 172,52 JECA O I 227,66 238,30 JECE O O 98,49 99,07 JEEE I I 161,31 174,90 JEFA O I 220,33 230,62 JEFA ,50 213,66 JEFA ,74 69,96 JEFA I 187,91 199,20 JEFA O O 262,34 263,91 JEFA I 240,33 254,77 JEFA I 233,32 247,34 JEFA O X 414,25 446,00 JEFA X 482,09 517,80 JEFA O X 414,25 446,00 JEFE X 152,36 163,64 JEFE I 121,32 126,65 JEFE I 137,54 145,81 JEFE ,27 119,27 JEGA I 149,72 156,31 Livres I et III 1er juillet 146

147 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre JEGA I 255,03 266,24 JEGA I 255,03 266,24 JEGB I 97,83 102,13 JEGE ,54 95,20 JEGE ,04 107,91 JEHD X 9,28 9,96 JEHE I X 65,48 72,80 JEHE I X 61,77 68,68 JEKA O X 419,59 451,74 JEKA O O 207,63 208,87 JEKA I 325,25 339,56 JEKA I 325,25 339,56 JEKA I I 472,48 512,28 JEKA I I 472,48 512,28 JEKA I 254,61 265,80 JEKE I 144,54 153,23 JELA I 380,22 403,06 JELA O I 338,26 354,06 JELA I 380,22 403,06 JELA I X 552,93 614,81 JELB O I 225,67 236,21 JELE ,41 118,38 JELE I 122,61 128,00 JEMA O O 703,41 707,60 JEMA O X 417,37 449,35 JEMA O O 87,04 87,56 JEMA O 9 280,39 286,15 JEMA O X 421,82 454,15 JEMA I I 472,68 512,51 JEMA O X 421,82 454,15 JEMA O O 174,07 175,11 JEMA O X 421,82 454,15 JEMA O X 69,33 74,65 JEMA ,28 187,53 JEMA I 59,86 63,46 JEMA ,11 255,68 JEMA O O 260,27 261,82 JEMA ,94 53,74 JEMA I 590,95 616,94 JEMA X 432,78 471,37 JEMA X 375,11 402,89 JEMA ,85 221,70 JEMA O O 258,21 259,75 JEMA O X 421,82 454,15 JENE O 9 110,56 112,83 JEPA ,96 207,93 JEPA ,96 207,93 JEPA ,50 213,66 JEPE O 9 107,19 109,39 JEPE O 97,77 98,06 Livres I et III 1er juillet 147

148 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre JEPH O X 103,97 111,94 JEQD I X 66,15 73,56 JEQD X X 63,48 72,23 JESA I X 625,63 695,64 JESA I I 467,08 506,43 JESA I X 595,54 662,18 JFFA I 940,42 996,93 JFFA O 856,57 859,13 JFFA I 1105, ,99 JFFA ,35 822,93 JFFA ,41 807,48 JFFA O X 875,37 942,45 JFFA I 331,89 351,83 JFFA I 1122, ,48 JFFA I 604,43 631,01 JFFA I 1325, ,93 JFFA I 248,34 263,26 JFFA X 1383, ,45 JFFA I 248,34 263,26 JFFA X 543,91 592,41 JFFA X 1225, ,28 JFFA O X 432,95 466,13 JFFA I 750,13 783,12 JFFA O I 330,50 345,94 JFFA O I 644,99 675,12 JFFA I 1414, ,81 JFFC O 9 224,42 229,03 JFFC O I 654,91 685,50 JFJA I I 240,73 261,01 JFJC X X 261,14 297,16 JFQA I X 220,74 245,44 JFQC I X 280,21 311,56 JGFA I 737,75 782,08 JGFA O I 368,52 385,74 JGFA X 391,78 420,80 JGFA I 735,99 780,22 JGFA X 152,36 163,64 JGFC X 839,38 901,55 JGFC I 417,01 442,07 JGFE I 123,04 128,45 JGHB O O 40,22 40,46 JGHD O 9 43,37 44,26 JHAA I X 526,28 585,17 JHAA I 306,95 320,45 JHBA O O 85,79 86,30 JHCA X 164,20 176,37 JHCA I 291,00 308,49 JHCA I 310,28 328,92 JHCA O O 86,62 87,13 JHEA O 9 232,90 237,69 Livres I et III 1er juillet 148

149 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre JHEA X 47,97 51,53 JHEA O O 211,88 213,15 JHEA I X 760,10 845,15 JHEA O I 276,71 289,63 JHEA O 211,78 212,42 JHEA ,19 259,90 JHEA O O 86,20 86,72 JHEA X 227,36 247,64 JHFA I 62,49 66,25 JHFA O X 137,78 148,34 JHFA O 9 94,73 96,68 JHFA O I 111,89 117,11 JHFA ,56 159,92 JHFA O O 131,58 132,37 JHFA O 9 71,46 72,93 JHFA I 358,75 380,30 JHFA ,35 93,98 JHFA O O 88,28 88,80 JHFA ,51 93,12 JHFA I X 41,49 46,14 JHFA I 187,05 198,29 JHFA ,67 92,27 JHFA I X 86,90 96,63 JHFA I I 158,69 172,06 JHFB O O 78,89 79,36 JHFC I 149,43 156,00 JHGA O I 50,13 52,47 JHGA O 9 95,57 97,53 JHHA X X 29,95 34,08 JHHA I 57,90 61,38 JHHA I 81,82 86,74 JHHB ,41 43,16 JHJA ,97 46,78 JHJB I 34,38 36,44 JHJB I X 81,59 90,72 JHJB ,79 21,15 JHKA ,61 106,16 JHKA O 9 240,59 245,53 JHLA O I 274,12 286,93 JHLA ,24 234,31 JHLA O I 274,12 286,93 JHLA O 84,29 84,54 JHLB I X 25,83 28,72 JHMA I X 169,95 188,96 JHMA ,20 102,64 JHMA I 162,26 169,39 JHMA O 9 234,28 239,10 JHMB X 66,04 70,93 JHNP ,03 37,28 JHPA I I 38,78 42,04 Livres I et III 1er juillet 149

150 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre JHPA O X 216,99 233,62 JHQA I 101,67 106,14 JHQA O X 64,68 69,63 JHQA I I 73,74 79,96 JHSA ,97 58,99 JHSA X 189,69 206,60 JHSB ,04 64,19 JJCA O 212,84 213,47 JJEA O 9 190,32 194,23 JJEC O O 204,35 205,57 JJFA O O 173,62 174,65 JJFC O 9 220,72 225,26 JJFC I 200,66 209,49 JJFJ I 89,63 93,57 JJLE I X 129,08 143,53 JJLJ X X 44,54 50,69 JJPC I I 143,91 156,04 JJQC I X 132,09 146,87 JKBA O X 107,63 115,88 JKBA O O 175,63 176,67 JKCA O 168,26 168,77 JKCD ,33 80,01 JKDA O 367,08 368,18 JKDA O 367,08 368,18 JKDC ,62 343,58 JKFA O O 333,55 335,54 JKFA ,58 358,81 JKFA O O 333,15 335,13 JKFA O 327,32 328,30 JKFA ,15 413,00 JKFA ,69 106,25 JKFA I 212,84 222,20 JKFA I 122,46 129,82 JKFA O O 287,00 288,71 JKFA O 9 432,69 441,59 JKFA ,88 470,66 JKFA ,82 399,21 JKFA O O 220,33 221,65 JKFA O 9 432,69 441,59 JKFA O 9 325,02 331,69 JKFA ,72 263,29 JKFA O 9 431,88 440,75 JKFA O 9 369,21 376,79 JKFA O 9 432,69 441,59 JKFA ,00 92,60 JKFC ,91 232,95 JKFC O O 249,38 250,86 JKFC O O 334,36 336,36 JKFC I 304,21 317,59 JKFE X 97,80 105,05 Livres I et III 1er juillet 150

151 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre JKGE ,74 68,94 JKHA I I 17,99 19,50 JKHD X 10,59 11,54 JKHD I X 12,21 13,57 JKMA ,62 213,79 JKMD ,37 70,60 JKND O I 81,94 85,76 JKND X 67,51 72,51 JKND O 9 48,29 49,28 JKPC O X 149,85 161,34 JKPE I I 123,87 134,30 JKPE X 100,40 107,83 JKPJ X X 72,73 82,76 JKPJ ,89 65,02 JKQE I 79,61 83,11 JKQE ,74 68,94 JLCA O O 260,21 261,76 JLCA ,10 264,98 JLCA O X 141,47 152,31 JLCA O 9 221,04 225,58 JLCA ,36 255,93 JLCA I I 155,36 168,45 JLCA ,74 68,94 JLCA O 200,82 201,42 JLDA I 251,00 262,04 JLFA I I 118,60 128,59 JLFA ,74 68,94 JLFA I X 378,71 421,09 JLFA O I 213,51 223,49 JLFD X 55,93 60,92 JLFD ,75 80,44 JLHA I X 19,91 22,14 JLJD X 113,20 123,29 JLMA X 297,72 324,27 JLMC ,95 183,12 JLMD I I 60,84 65,96 JLPA ,16 80,87 JLQE I X 41,63 46,29 JLSD I X 149,41 166,13 JMCA O 157,05 157,52 JMCA I 43,94 46,58 JMCA X 65,34 70,18 JMDA ,41 216,16 JMEA I 427,78 446,60 JMEA I 162,26 169,39 JMFA ,17 91,76 JMFA I 40,22 41,99 JMFA I X 653,20 726,30 JMFA O X 397,13 427,56 JMFA I 217,20 230,25 Livres I et III 1er juillet 151

152 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre JMFA O 9 275,90 281,57 JMFA I X 582,69 647,90 JMHA I X 20,81 23,14 JMMA X 299,07 325,74 JMMA O X 214,30 230,73 JMMA X 50,20 53,92 JMPA I 52,79 55,11 JMPA X 51,07 54,86 JMPA O 169,87 170,38 JNBD O 9 64,92 66,25 JNCA O I 220,60 230,91 JNFA O I 315,18 329,91 JNJD X 88,98 95,57 JNPA ,45 214,65 JPHB ,31 36,54 JPHB I I 68,45 74,21 JPHB ,67 35,28 JPHB I I 68,45 74,21 JPLB O O 69,59 70,00 JQEP I X 46,82 52,06 JQGA ,24 229,22 JQGA O I 328,86 344,22 JQGD O 314,44 315,38 JQGD I 437,23 456,46 JQGD I 396,76 414,21 JQGD X 338,58 363,66 JQGD O I 428,63 448,65 JQGD ,17 349,23 JQGD O I 428,63 448,65 JQHB X X 35,08 39,92 JQHF X X 48,23 54,89 JQHF ,08 111,82 JQJB X X 48,23 54,89 JQLF X X 54,81 62,37 JQLF X X 48,23 54,89 JQLF ,08 111,82 JQQM O X 52,36 56,38 JQQM I I 59,20 64,18 JQQM I X 83,31 92,64 JQQM X 133,11 144,98 JQQM X 88,47 95,03 JQQM I 143,30 149,60 JRGA I 197,53 206,21 JRGA I 218,63 231,77 JRGA I 250,30 261,30 JRGA ,49 278,83 JRGC ,64 233,47 JRPA I 89,35 94,72 JRQD X 121,21 130,19 JRRD I X 40,84 45,41 Livres I et III 1er juillet 152

153 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre JSEC O X 131,43 141,51 JVJF I 121,86 127,22 JZMA I 488,11 517,44 JZMA ,45 418,47 JZNP ,18 48,81 JZNP X 30,56 32,83 JZNP O X 63,08 67,92 JZQD X X 137,96 156,99 JZQE O 9 172,61 176,15 KAFA O I 563,33 589,65 KAFA ,21 793,81 KBFA I 919,43 974,68 KCFA ,39 253,90 KCFA X 483,73 519,56 KCFA X 528,35 567,48 KCFA X 416,26 447,10 KCFA ,70 766,38 KCFA X 497,50 534,35 KCFA O O 275,49 277,14 KCFA X 497,50 534,35 KCFA I 329,47 343,96 KCFA O I 218,91 229,13 KCGA O O 131,17 131,95 KCHJ X 41,47 44,54 KCJA I X 109,13 121,34 KCMA X X 384,98 438,08 KDFA ,87 433,40 KDFA ,38 262,94 KDFC ,38 262,94 KDQA I 412,55 430,70 KDQA O I 409,89 429,03 KDQA O 9 425,51 434,25 KDQC O I 466,92 488,73 KEFA X 666,37 725,79 KEFA I 480,24 501,36 KEFC I I 746,27 809,15 KEFC O I 544,34 569,76 KFFA I X 428,26 476,19 KZFA I X 271,22 301,57 KZFC X X 310,28 353,07 LABA O 9 242,27 247,24 LABA O 167,77 168,27 LABA O 9 191,55 195,49 LACA I 251,28 266,38 LACA I X 504,07 560,47 LACA O O 251,77 253,27 LACA I 307,81 321,34 LACA I 215,83 225,32 LACA O X 277,79 299,08 LACA I 354,82 376,14 Livres I et III 1er juillet 153

154 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre LACA O I 219,47 229,72 LAEA I I 794,34 861,27 LAEA O I 52,52 54,98 LAEA ,87 48,49 LAEP I 56,66 60,06 LAEP I 53,79 57,03 LAFA O X 628,18 676,33 LAFA X X 517,56 588,94 LAFA X X 663,51 755,03 LAFA O X 1067, ,08 LAFA I X 796,95 886,13 LAFA O 9 189,02 192,90 LAFA I I 424,38 460,14 LAFA X 338,13 368,28 LAFA I X 387,84 431,24 LAFA I X 538,01 598,22 LAFA I X 626,00 696,05 LAFA I X 474,16 527,22 LAFA X 196,77 211,34 LAFA I X 455,05 505,97 LAFA X 288,87 310,27 LAFA I X 304,71 338,80 LAGA I 54,07 56,45 LAGA O X 105,12 113,17 LAGA O X 70,22 75,60 LAGA X 75,79 82,55 LAGA X 97,73 104,97 LAGA O O 43,73 43,99 LAGA X 454,13 487,77 LAHH I X 86,48 96,15 LAHH O O 105,13 105,75 LAMA I 453,81 481,08 LAMA X X 1206, ,87 LAMA ,20 462,22 LAMA X 384,81 419,13 LAMA ,22 229,20 LAMA X X 951, ,47 LAMA O O 325,21 327,15 LAPA ,34 275,12 LAPA O X 278,41 299,74 LAPA X X 457,98 521,15 LAPA O O 440,55 443,18 LAPA I 589,01 624,40 LAPA X 399,33 428,91 LAPA X 378,02 411,73 LAPA I 248,97 263,93 LAPA X X 928, ,94 LAPA O 9 473,62 483,35 LARA I X 546,13 607,25 LARA X 743,85 810,18 Livres I et III 1er juillet 154

155 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre LBBA ,77 184,98 LBBA O O 322,34 324,27 LBCA ,78 214,98 LBCA O I 319,47 334,40 LBCA ,60 185,83 LBEP X 16,73 17,97 LBFA I 212,39 221,73 LBFA O 9 117,14 119,55 LBFA O 169,84 170,35 LBFA ,59 382,23 LBFA I I 492,50 534,00 LBFA O X 412,50 444,12 LBFA I 538,95 571,34 LBFA I 132,36 138,18 LBFA ,62 414,51 LBFA O I 473,71 495,83 LBFA I I 540,58 586,13 LBFA O O 174,48 175,52 LBFA O 9 426,26 435,01 LBFA ,03 418,04 LBFA O O 173,66 174,69 LBFA O 210,54 211,17 LBFA O 9 279,55 285,29 LBFA O 9 290,89 296,87 LBFA X 50,64 54,39 LBFA O I 329,28 344,66 LBFA ,78 280,65 LBFA ,99 78,63 LBFA O 9 35,31 36,04 LBFA O X 412,50 444,12 LBGA I 125,85 133,41 LBLB I X 25,83 28,72 LBLB X 15,01 16,12 LBLD O 9 86,34 88,11 LBLD I X 126,33 140,46 LBPA ,02 263,86 LBPA I 135,80 141,77 LBPA O 694,44 696,51 LBPA O O 219,03 220,33 LBPA O I 225,94 236,50 LBPA ,35 860,19 LBPA I 152,28 161,44 LBPA ,61 260,34 LBPA O 9 791,22 807,48 LBPA ,92 255,48 LBPA O O 710,17 714,40 LBPA O I 275,85 288,73 LBPA ,67 465,27 LBPA O 9 238,06 242,96 LBPA I 882,50 921,31 Livres I et III 1er juillet 155

156 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre LBPA ,15 606,48 LBPA O 9 774,84 790,76 LCFA ,33 214,52 LCFA ,38 207,32 LCFA ,82 205,71 LCFA ,69 209,72 LCFA X 342,92 368,32 LCFA X 264,44 284,03 LCFA ,89 23,68 LCFA X 264,91 284,54 LCFA ,60 185,83 LCFA I I 349,13 378,55 LCFA I 245,15 259,88 LCGA O X 68,89 74,17 LCPA X X 100,66 114,55 LDAA ,37 402,88 LDAA ,88 354,02 LDCA ,01 537,01 LDCA O I 419,81 439,42 LDCA ,23 517,58 LDCA ,65 521,12 LDCA I 388,49 405,58 LDCA O I 418,08 437,61 LDCA ,97 396,25 LDCA O 9 361,08 368,50 LDCA O O 439,30 441,92 LDCA X 909,55 976,93 LDCA I 520,00 542,87 LDDA ,52 460,51 LDEP I I 24,83 26,92 LDEP X X 328,06 373,31 LDEP O X 181,14 195,03 LDFA ,54 392,71 LDFA I 404,84 422,65 LDFA ,67 514,93 LDFA O 9 468,57 478,19 LDFA ,57 389,63 LDFA I 467,38 495,46 LDFA ,73 535,69 LDFA ,97 513,17 LDFA ,52 515,81 LDFA I 962, ,80 LDFA I 406,57 424,45 LDFA ,41 581,51 LDGA X X 253,96 288,99 LDGA I I 157,79 171,09 LDHA I X 223,98 249,05 LDMP O 63,54 63,73 LDMP ,29 76,87 LDMP I 88,49 93,81 Livres I et III 1er juillet 156

157 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre LDPA O 9 466,46 476,05 LDPA ,15 690,13 LDPA O 9 471,09 480,77 LDPA ,58 690,57 LDPA I 441,10 467,61 LDPA O I 548,24 573,85 LDPA I 735,60 779,80 LDPA X 1045, ,03 LECA I 632,80 670,83 LECA I I 1085, ,81 LECA ,97 513,17 LECA I 584,62 619,75 LECA O I 565,93 592,36 LECC O I 601,05 629,12 LEFA O X 1070, ,54 LEFA I 405,70 423,54 LEFA I 538,06 561,72 LEFA O I 701,26 734,01 LEFA X 1147, ,13 LEFA ,84 664,10 LEFA I 605,21 641,58 LEFA X 929, ,35 LEFA O I 557,73 583,78 LEFA O 9 584,02 596,02 LEFA ,78 526,42 LEFA I 536,36 559,94 LEGA O X 360,04 387,64 LEHA X 184,71 201,18 LEMA I I 1186, ,53 LEMA X 920,22 988,39 LEMA X 1028, ,33 LEPA O I 699,53 732,20 LEPA I 660,11 689,14 LEPA X 810,80 870,86 LEPA I X 1190, ,19 LEPA X 1026, ,36 LEPA O X 975, ,08 LEPA I I 1101, ,34 LEPA X 849,44 912,36 LEPA I 667,43 696,78 LFAA O 9 352,69 359,94 LFAA O I 422,83 442,58 LFCA I 500,65 522,66 LFCA I 403,56 421,30 LFCA X 1059, ,80 LFCA X 610,62 655,85 LFCA I 534,20 557,70 LFCC O I 611,23 639,78 LFDA X 581,15 624,20 LFDA X 962, ,79 Livres I et III 1er juillet 157

158 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre LFDA ,42 580,89 LFDA I 512,70 535,24 LFDA ,84 472,03 LFDA O X 858,93 924,75 LFDA I 587,26 622,55 LFDA O X 877,63 944,89 LFDA X 967, ,70 LFDA I 735,60 779,80 LFDA I 822,91 872,37 LFDA O 9 471,09 480,77 LFDA O 9 475,28 485,05 LFDA X 497,06 533,88 LFEP I I 195,22 211,66 LFEP I I 25,26 27,39 LFFA O I 559,88 586,04 LFFA O 285,96 286,81 LFFA I 355,42 371,05 LFFA O I 378,87 396,56 LFFA O 9 473,20 482,92 LFFA O 9 351,42 358,65 LFFA X 504,95 549,97 LFFA X 849,44 912,36 LFFA O I 565,06 591,46 LFFA O O 549,65 552,93 LFFA O X 1099, ,19 LFFA ,82 667,18 LFFC ,37 519,79 LFGA X 188,34 205,13 LFHA I X 223,98 249,05 LFMA I 864,08 916,00 LFPA I 774,14 820,66 LFPA I I 1069, ,78 LFPA O X 945, ,47 LGCA ,52 398,89 LGFA I 374,95 397,49 LGFA ,25 474,14 LGFA X X 93,18 106,04 LGFA O X 893,82 962,32 LHCA I 823,36 872,84 LHCA O I 412,05 431,29 LHCA I 512,70 535,24 LHCA I 438,91 465,28 LHCA O I 424,99 444,84 LHDA I 389,78 406,92 LHDA O I 548,24 573,85 LHEB X X 218,68 248,85 LHEP X X 228,13 259,59 LHEP I 148,35 157,27 LHEP O X 181,14 195,03 LHEP O 9 117,99 120,41 Livres I et III 1er juillet 158

159 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre LHFA X 917,11 985,05 LHFA I I 1305, ,58 LHFA I I 1174, ,91 LHFA O 316,44 317,38 LHFA I 373,44 389,87 LHFA ,98 342,94 LHFA I X 1324, ,18 LHFA X 1045, ,03 LHFA I X 1287, ,99 LHFA X 1150, ,41 LHFA ,39 399,79 LHGA X X 338,38 385,06 LHGA I X 183,54 204,08 LHGA O X 144,46 155,53 LHHA ,94 129,28 LHHA X 165,97 178,27 LHHH X X 11,14 12,67 LHHH I 43,72 45,65 LHHH X 82,94 89,09 LHLB I I 17,99 19,50 LHLH X X 11,14 12,67 LHLH X X 11,14 12,67 LHLH X X 11,14 12,67 LHMA I 900,16 954,25 LHMA I 900,16 954,25 LHMA I 745,43 778,21 LHMA I 307,18 320,69 LHMA O 9 352,26 359,50 LHMA X 824,58 885,66 LHMA I 966, ,35 LHMA O X 1094, ,28 LHMA O X 1052, ,20 LHMA ,50 345,50 LHMH X 137,81 150,10 LHMH O I 197,32 206,53 LHMH O I 197,32 206,53 LHPA O 9 285,84 291,72 LHPA O 9 350,59 357,79 LHPA O O 322,75 324,68 LHRP I X 28,24 31,40 LJCA I 253,98 265,15 LJCA I I 407,04 441,34 LJFA I I 402,55 436,47 LJFA X X 386,42 439,72 LJFA I X 311,65 346,53 LJFA I 308,52 327,06 LJFA I X 153,28 170,43 LJFA I X 453,36 504,09 LJFA X 379,84 413,71 LJFA O X 648,53 698,24 Livres I et III 1er juillet 159

160 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre LJGA O X 69,79 75,14 LJGA X X 170,62 194,16 LJHA I 150,97 160,05 LJHB X X 52,85 60,14 LJJA X 149,10 160,15 LJJA I 390,65 407,83 LJLH X X 11,14 12,67 LJLH X X 11,14 12,67 LJMA O X 648,53 698,24 LJMA ,70 470,47 LJMA I X 504,46 560,91 LJMA I 483,58 504,84 LJMA I 549,30 582,30 LJMA X 667,60 727,13 LJSA ,75 259,45 LLCA ,79 406,41 LLCA ,73 410,86 LLCC O 345,88 346,92 LLFA O O 392,37 394,71 LLFA ,36 470,12 LLMA ,97 463,51 LLMA I 406,57 424,45 LLMA ,08 471,89 LLMA X 449,98 483,31 LLMA I 450,13 469,92 LLMA O 9 352,69 359,94 LLMA ,06 474,98 LLMA I 386,35 403,34 LLMC O 9 382,28 390,13 LMFA O 202,59 203,19 LMFA ,22 255,79 LMFA O I 182,41 190,93 LMGA I 242,99 253,67 LMMA I 258,59 269,96 LMMA X X 610,81 695,06 LMMA ,58 226,51 LMMA ,19 259,90 LMMC ,91 224,81 LMMC O 9 266,18 271,65 LMMC ,93 256,38 LMSA O X 359,16 386,68 LMSA O I 220,88 231,19 LMSA X 226,45 246,64 LMSA I X 428,98 476,99 LZGA O X 70,22 75,60 MACA X 125,41 134,70 MACA I X 227,69 253,17 MACA X 165,10 177,33 MACA I X 91,53 101,78 MACB O X 72,45 78,01 Livres I et III 1er juillet 160

161 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre MAFA I X 374,95 416,90 MAFA X 295,00 321,31 MAFA I 253,47 268,70 MAGA I X 103,12 114,66 MAGA ,99 245,25 MAGA O X 178,47 192,15 MAPA O I 335,67 351,35 MBAA I 357,00 378,45 MBCA O O 203,08 204,29 MBCA X 305,07 327,67 MBCA I 238,26 248,74 MBCA I 356,72 372,40 MBCA ,21 263,79 MBCA X 279,31 300,00 MBCB I 235,68 246,05 MBCB ,88 241,99 MBEB I 117,10 124,13 MBEP O 84,71 84,97 MBEP ,77 94,41 MBFA I I 312,88 339,24 MBFA O I 223,78 234,24 MBGA ,68 280,07 MBGA I X 225,37 250,59 MBMA O O 193,24 194,40 MBMA X 342,61 373,16 MBPA O 9 320,37 326,95 MBPA O 9 288,37 294,29 MBPA O 9 290,89 296,87 MBPA ,95 279,80 MBPA ,59 276,39 MCAA ,51 338,38 MCCA I 151,01 157,65 MCCA I 176,52 187,13 MCCA I 157,04 163,94 MCCA ,09 144,60 MCCA ,69 293,52 MCCA O O 253,02 254,53 MCCA ,47 265,07 MCCA X 177,23 190,36 MCCB I 150,58 157,20 MCCB I 150,58 157,20 MCCB I 178,97 186,84 MCCB ,43 154,61 MCFA ,70 187,97 MCFA O I 223,78 234,24 MCFA O X 273,34 294,29 MCKA ,64 215,87 MCMA I I 330,84 358,72 MCMA O 9 187,34 191,19 MCPA O 252,49 253,24 Livres I et III 1er juillet 161

162 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre MCPA ,88 282,79 MCPA O 9 380,99 388,82 MCPA X X 671,21 763,79 MCPA ,59 382,23 MCPA ,31 211,99 MDAA O 307,49 308,41 MDAA I 319,66 333,72 MDCA X 201,66 216,60 MDCA I I 118,57 128,56 MDCA X 100,39 107,82 MDCA I 186,86 195,07 MDCA O 9 218,59 223,08 MDCA I 244,80 255,56 MDCA X 163,32 175,42 MDCA O I 140,94 147,53 MDCA X 100,39 107,82 MDCA X 103,94 111,64 MDCA I I 117,22 127,09 MDCA O X 171,79 184,95 MDCA X 124,82 134,06 MDCB X 91,07 97,81 MDCB X 91,07 97,81 MDCB I 128,06 133,69 MDCB ,16 70,38 MDEA O 9 277,16 282,85 MDEA O O 214,48 215,76 MDFA O 251,66 252,42 MDFA O X 216,04 232,59 MDFA X 224,20 244,19 MDFA X 268,60 288,49 MDGA O 223,20 223,87 MDGA I I 77,54 84,08 MDGA O O 110,35 111,01 MDMA I 239,02 253,38 MEDA I X 435,00 483,67 MEEA O 9 238,26 243,15 MEEA I 275,92 288,06 MEEA ,92 184,12 MEEA ,22 138,63 MEEP ,37 34,98 MEEP ,58 38,88 MEFA ,79 228,76 MEFA I 247,77 262,66 MEFA I X 512,03 569,32 MEFC ,51 235,60 MEFC O X 274,24 295,25 MEGA I X 690,37 767,63 MEGA X 321,05 344,83 MEJA I 197,53 206,21 MEJC I I 240,27 260,52 Livres I et III 1er juillet 162

163 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre MEKA ,37 612,91 MEKA I 609,79 646,43 MEKA O 9 558,43 569,91 MEKA X 506,29 543,80 MEKA O 9 436,67 445,64 MEKA ,08 480,17 MEKA O O 530,06 533,22 MEKA O O 559,91 563,25 MEKA O 9 401,31 409,55 MEKA I 311,14 329,84 MELA O 9 432,97 441,87 MELH X X 22,27 25,34 MEMA I 160,48 167,53 MEMA I 442,25 468,83 MEMA ,07 303,23 MEMA O 211,78 212,42 MEMA O 9 405,93 414,27 MEMA I 295,81 313,59 MEMA O X 345,35 371,81 MEMA O 9 240,17 245,11 MEMA O 9 412,65 421,13 MEMA ,82 295,74 MEMC I 185,73 196,89 MEMC X 339,07 364,18 MEMC ,89 300,98 MEMC O I 282,32 295,50 MEMC ,04 376,66 MEPA O I 219,90 230,17 MEPC I 216,26 225,77 MEQC I 162,62 169,77 MEQC I 183,98 195,03 MERP I X 49,36 54,89 MFDA O X 362,27 390,04 MFDA O X 258,40 278,21 MFEB I 169,50 176,96 MFEP O 63,12 63,31 MFFA I X 388,38 431,84 MFFA X 267,70 287,53 MFFA O X 72,45 78,01 MFFC O X 277,79 299,08 MFGA I 288,13 305,44 MFJA I I 155,10 168,16 MFJC I 190,55 202,00 MFKA O I 565,41 591,82 MFKA I 468,69 496,85 MFMA I 433,51 459,56 MFMA O 9 354,37 361,65 MFMA O X 353,82 380,93 MFMP O 9 36,10 36,84 MFPA I 321,81 335,96 Livres I et III 1er juillet 163

164 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre MFPA X 269,47 289,43 MFPA I 309,69 328,30 MFPC O X 288,49 310,60 MFQC I 183,09 194,10 MFRP I X 45,66 50,77 MGCA X 185,67 199,43 MGCC X 178,58 191,81 MGDA O X 214,69 231,15 MGDA I X 261,19 290,41 MGEA X 269,92 289,92 MGEA O X 206,68 222,52 MGEP I X 64,37 71,58 MGFA I I 311,54 337,78 MGFA ,03 205,60 MGFA O 9 145,02 148,00 MGFA O X 70,22 75,60 MGFC O I 169,99 177,93 MGFC O X 207,57 223,48 MGFC ,82 242,96 MGGA ,09 217,87 MGJA X 122,31 131,37 MGJC I 174,77 185,27 MGKA ,68 412,50 MGKA O I 336,10 351,80 MGKA I 252,60 267,78 MGMA ,35 293,18 MGMA I 306,19 324,59 MGMA ,56 159,92 MGMA ,38 172,37 MGMA O I 336,10 351,80 MGMP X 38,27 41,68 MGPA I 177,84 188,53 MGQC O X 204,90 220,61 MGRP I X 45,66 50,77 MHCA I 171,09 178,62 MHCA I 156,17 163,04 MHCA I 129,79 135,50 MHDA O I 171,29 179,29 MHDA I 187,05 198,29 MHDA X 197,22 211,83 MHDA O I 167,41 175,23 MHDA X 134,29 144,23 MHEA I 157,04 163,94 MHEA ,95 105,78 MHEA O O 130,75 131,53 MHEP ,48 68,67 MHEP I 62,93 66,71 MHEP I 62,93 66,71 MHFA ,67 127,96 MHFA I I 78,00 84,57 Livres I et III 1er juillet 164

165 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre MHFA O 9 157,50 160,74 MHJA I 101,25 105,71 MHMA I 196,96 208,80 MHMA O I 140,08 146,63 MHMA O 9 703,96 718,43 MHMA O 9 358,99 366,36 MHMA O X 205,78 221,55 MHPA O I 168,70 176,58 MHPA ,51 135,03 MHQP X X 32,34 36,80 MJAA O 252,90 253,65 MJAA O O 261,52 263,08 MJCA X 177,68 190,84 MJCA I 217,12 226,67 MJCA O O 403,36 405,76 MJCA O O 260,74 262,29 MJCA O O 300,32 302,11 MJCA O O 441,29 443,92 MJCA O 105,89 106,20 MJDA O O 161,85 162,81 MJDC O O 339,74 341,76 MJEA O 9 288,79 294,72 MJEA ,55 238,55 MJEA I 357,95 373,69 MJEA ,16 148,13 MJEA O O 348,59 350,67 MJEA X 193,67 208,01 MJEA ,20 315,68 MJEA O O 215,72 217,00 MJEA ,94 211,01 MJEA O X 431,62 464,70 MJEA ,72 270,80 MJEA I 233,32 247,34 MJEA ,53 320,27 MJEA O I 205,86 215,47 MJEA O 9 180,80 184,52 MJEA O 9 363,19 370,65 MJEA I 380,64 403,52 MJEC O 9 347,84 354,99 MJEC ,52 415,44 MJFA O I 204,12 213,66 MJFA X 64,26 69,02 MJFA I X 70,85 78,78 MJFA O X 74,88 80,62 MJFA I 152,74 159,45 MJFA ,45 260,98 MJFA O 9 322,42 329,05 MJFA O O 283,17 284,86 MJFA ,17 215,91 MJFC X 251,47 270,09 Livres I et III 1er juillet 165

166 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre MJGA I X 113,76 126,49 MJJA I 131,51 137,30 MJJA ,03 115,02 MJJA O X 71,12 76,57 MJJA X 207,14 222,49 MJMA I 175,39 183,11 MJMA ,28 376,83 MJMA O 167,77 168,27 MJMA I 212,82 222,18 MJMA I X 381,43 424,12 MJMA O 9 140,82 143,71 MJMA I 212,82 222,18 MJMA O 167,77 168,27 MJMA I X 381,43 424,12 MJPA ,29 361,40 MJPA ,77 257,39 MJPA X 277,59 302,34 MJPA I 201,40 210,25 MJPA O O 163,03 164,00 MJPA O 9 240,59 245,53 MJPA O 9 140,82 143,71 MJPA X 33,47 35,95 MJPA O I 222,92 233,34 MJPB I 44,24 46,90 MZEA O I 1034, ,05 MZEA ,91 417,15 MZEA O X 347,13 373,74 MZEA I 955,62 997,64 MZEA I 475,83 496,75 MZEA I 955,62 997,64 MZFA O X 212,02 228,27 MZFA I X 313,97 349,11 MZFA I X 274,15 304,82 MZFA I X 287,58 319,76 MZFA I X 327,87 364,56 MZFA X X 117,35 133,53 MZFA X X 78,39 89,21 MZFA X 564,55 614,89 MZFA I X 261,65 290,93 MZFA O 115,65 115,99 MZFA X X 98,90 112,54 MZFA X X 88,89 101,15 MZGA I 157,98 167,48 MZGA O O 225,52 226,86 MZHA ,80 133,26 MZHB I X 32,19 35,79 MZHB I X 23,35 25,97 MZHH X X 11,14 12,67 MZHH X X 11,14 12,67 MZLH X X 11,14 12,67 Livres I et III 1er juillet 166

167 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre MZLH X X 11,14 12,67 MZMA O 9 887,46 905,70 MZMA O 9 887,46 905,70 MZMA O X 335,46 361,17 MZMP O O 63,68 64,06 MZMP I 26,82 28,00 MZMP ,71 26,16 MZMP I 30,37 32,20 MZPA O I 277,58 290,54 MZQP X X 30,91 35,18 NACA I 301,51 319,63 NACA O X 344,46 370,86 NACA O O 394,44 396,80 NACA I 734,83 778,99 NACA I 356,28 371,95 NACB ,52 207,48 NAEP I 102,36 108,51 NAEP X 117,56 126,27 NAFA X 728,92 782,92 NAFA O 9 192,38 196,33 NAFA X 873,25 951,12 NAFA I 251,72 266,85 NAFA I 458,18 485,72 NAGA I I 165,43 179,36 NAGA O 9 247,59 252,68 NAGA O X 180,25 194,07 NAHA I I 206,89 224,32 NAHA I 152,28 161,44 NAHB O 63,83 64,02 NAHB O 9 71,40 72,86 NAMA ,83 585,46 NAPA O 9 530,50 541,40 NAPA O 9 501,08 511,37 NAPA O 9 474,02 483,76 NAPA I 404,84 422,65 NAPA O 9 491,41 501,51 NAPA O X 523,81 563,96 NAPA I 439,78 466,21 NAPA I 610,06 636,89 NBAA O 9 424,62 433,35 NBAA O I 371,91 389,28 NBAA I 403,87 428,14 NBAA O I 382,27 400,12 NBAA O 9 394,02 402,12 NBCA O I 178,11 186,43 NBCA O O 138,95 139,78 NBCA O 441,54 442,86 NBCA O O 289,70 291,43 NBCA O 9 318,27 324,81 NBCB I 148,35 157,27 Livres I et III 1er juillet 167

168 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre NBCB ,05 316,54 NBDA O X 144,91 156,01 NBDA I 174,78 185,28 NBFA O O 172,41 173,44 NBFA O 475,27 476,69 NBFA ,55 238,55 NBFA O 9 193,65 197,63 NBFA ,92 184,12 NBFA O O 486,61 489,51 NBFA I X 348,09 387,04 NBFA I 361,38 383,09 NBFA I 215,39 224,86 NBGA I 278,35 290,59 NBGA X 169,54 182,10 NBGA I X 250,38 278,39 NBGA I 224,70 238,21 NBGA I 312,76 331,55 NBGA ,82 241,00 NBGA I 99,97 104,36 NBGA O I 321,20 336,21 NBMA I 451,61 478,75 NBMA O I 222,05 232,42 NBPA ,55 701,05 NBPA O 9 480,76 490,64 NBPA O 318,90 319,86 NBPA O O 450,21 452,89 NBPA O O 571,03 574,43 NBPA I 423,48 442,11 NBPA O I 409,89 429,03 NBPA O I 416,79 436,26 NBPA I 451,61 478,75 NBPA O I 597,13 625,03 NBPA ,11 350,18 NBPA ,14 386,08 NBPA O X 523,81 563,96 NCCA O 9 225,65 230,28 NCCA I 207,22 216,34 NCCA X 297,32 319,35 NCCA O O 176,96 178,01 NCCA ,85 221,70 NCCA I 206,37 215,44 NCCA X 243,27 261,29 NCCA I 242,99 253,67 NCCA ,84 216,60 NCCA X 147,77 158,71 NCCA O 9 238,90 243,81 NCCA O O 109,51 110,17 NCCA I 250,11 261,11 NCCA O 199,18 199,77 NCCA I 245,14 255,92 Livres I et III 1er juillet 168

169 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre NCCA X 320,41 344,15 NCCA I 238,69 249,18 NCCB O 9 224,80 229,42 NCCB O O 207,23 208,46 NCCB O O 207,23 208,46 NCCB O 9 224,80 229,42 NCCC I 209,38 218,59 NCEA ,18 313,69 NCEP X 165,10 177,33 NCEP O O 110,35 111,01 NCFA O X 413,35 445,03 NCFA O X 278,69 300,05 NCFA O I 419,81 439,42 NCFA O I 223,78 234,24 NCFA O I 414,63 434,00 NCFA O X 335,75 361,48 NCGA I 174,77 185,27 NCMA I I 372,77 404,17 NCMA O 9 214,80 219,22 NCPA ,81 321,59 NCPA I 449,45 469,21 NCPA ,37 477,66 NCPA O O 358,80 360,94 NCPA O X 742,08 798,95 NCPA O I 383,42 401,33 NCPA O O 307,30 309,14 NCPA ,62 373,13 NDAA O 9 290,89 296,87 NDAA I 319,66 333,72 NDCA O 9 224,80 229,42 NDCA O I 83,71 87,62 NDCA O I 128,14 134,12 NDCA X 295,74 317,64 NDCA O 9 221,87 226,42 NDCA X 164,65 176,84 NDCB O 169,07 169,57 NDCB O 95,71 95,99 NDCB O 9 71,05 72,51 NDDA O O 208,46 209,71 NDDC O X 204,90 220,61 NDEP I 62,93 66,71 NDFA X 353,57 379,76 NDFA X 111,65 121,60 NDFA I X 232,79 258,84 NDFA I 187,48 198,75 NDFA X 66,92 71,87 NDFA ,37 208,36 NDFA I I 81,59 88,47 NDFA O 379,56 380,69 NDFA O 9 430,88 439,73 Livres I et III 1er juillet 169

170 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre NDFA I 264,73 276,37 NDGA O O 110,35 111,01 NDGA O X 71,12 76,57 NDMA I 243,51 254,22 NDPA O X 139,12 149,78 NDPA ,89 261,66 NDPA ,47 107,06 NDPA O 9 215,23 219,66 NDPA I 249,97 264,99 NDPA O 189,37 189,93 NDPA ,18 185,39 NDPA ,28 278,10 NEDA O I 515,58 539,67 NEDA I 296,69 314,52 NEEA ,98 233,02 NEEA O I 412,90 432,18 NEEP I I 402,55 436,47 NEEP O X 348,48 375,18 NEEP X 334,18 358,94 NEFA I 438,47 464,82 NEFA I X 820,58 912,41 NEFA O X 349,36 376,14 NEFA O 9 241,43 246,39 NEFC I 308,08 326,60 NEGA ,62 531,86 NEGA ,69 399,63 NEGA ,45 604,72 NEGA I 374,30 390,76 NEHA X 189,69 206,60 NEHA I 152,73 161,91 NEJA O O 253,02 254,53 NEJA I 179,15 189,92 NEJA O 9 241,01 245,96 NEJB X X 33,41 38,02 NEJC I 183,09 194,10 NEKA I 844,49 881,63 NEKA O O 538,17 541,38 NEKA ,39 736,17 NEKA ,12 654,04 NEKA O I 903,00 945,18 NEKA I 674,42 704,08 NEKA O 9 762,08 777,74 NEKA O O 541,89 545,12 NEKA ,74 612,37 NEKA ,74 599,14 NEKA O O 618,34 622,03 NEKA O 9 653,24 666,66 NEKA O 9 662,63 676,25 NEKA O 9 702,57 717,01 NELA ,94 673,52 Livres I et III 1er juillet 170

171 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre NELA O 9 520,13 530,81 NELA O 9 363,19 370,65 NEMA O 9 472,35 482,05 NEMA ,00 509,85 NEMA O X 530,50 571,15 NEMA O 9 363,19 370,65 NEMA O 9 329,43 336,20 NEMA O I 553,84 579,71 NEMA I 335,83 356,01 NEPA I 267,74 279,52 NEQC X 197,67 212,31 NEQH X X 80,23 91,29 NEQP X X 88,64 100,86 NEQP X X 42,84 48,75 NFCA O 9 193,65 197,63 NFCA ,81 444,53 NFCA O 317,21 318,16 NFCC ,22 388,23 NFDA I I 401,21 435,01 NFDA ,70 159,03 NFDA O O 214,89 216,17 NFDC I 253,98 265,15 NFEA ,95 323,80 NFEA I 233,77 247,82 NFEC I 366,63 388,66 NFEC I 249,97 264,99 NFEP O I 40,98 42,90 NFEP I X 85,82 95,43 NFFA I 253,03 268,24 NFFA O 9 193,65 197,63 NFFA X 294,55 320,82 NFFA I X 374,95 416,90 NFFC O X 282,25 303,88 NFFC I 213,25 222,63 NFFC O O 263,58 265,15 NFFC ,70 187,97 NFGA X 502,73 539,97 NFGA I I 375,81 407,47 NFJA O O 162,26 163,23 NFJA O 9 177,86 181,51 NFJC I 161,34 168,43 NFJC I 174,77 185,27 NFKA I 679,03 708,89 NFKA O X 884,31 952,09 NFKA O 9 590,33 602,46 NFKA O O 437,24 439,85 NFKA ,55 575,54 NFKA ,76 646,43 NFKA O O 547,58 550,84 NFLA O I 657,54 688,26 Livres I et III 1er juillet 171

172 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre NFLA O I 559,88 586,04 NFMA ,37 208,36 NFMA O 9 352,21 359,45 NFMA I 211,95 221,27 NFMA ,28 346,30 NFMA I 403,49 421,24 NFMA X 496,11 532,86 NFMA X 456,49 490,31 NFMC X 561,33 611,38 NFMC I 462,94 490,77 NFMC O I 407,66 426,70 NFMC ,76 397,07 NFMP O I 42,76 44,75 NFPA I 243,40 258,02 NFPA O I 397,22 415,78 NFPC O O 131,17 131,95 NFPC X 263,26 282,76 NFQP X X 46,18 52,55 NFQP X X 62,40 71,00 NFRP I X 46,59 51,81 NGDA O X 353,82 380,93 NGDA I I 316,93 343,63 NGDA I I 403,01 436,97 NGDA ,52 207,48 NGDC O X 278,69 300,05 NGEA X 177,68 190,84 NGEP I I 58,38 63,30 NGFA I I 311,54 337,78 NGFA I I 78,89 85,53 NGGA O I 266,98 279,45 NGGA X 435,81 468,09 NGJA X 127,62 137,08 NGJA O 9 96,82 98,81 NGJC I 187,48 198,75 NGJC O I 150,84 157,88 NGKA O X 410,68 442,16 NGMA I 366,63 388,66 NGMP O X 35,18 37,87 NGPA X 222,84 242,72 NGPA I 283,57 296,04 NGPC I I 239,83 260,03 NGQC ,57 156,83 NGQP X X 34,25 38,98 NGRP I I 36,65 39,74 NHDA I 240,93 251,52 NHDA I X 100,34 111,57 NHDA I 305,90 324,28 NHDA O O 174,48 175,52 NHDA I 271,19 283,11 NHDA O I 227,23 237,85 Livres I et III 1er juillet 172

173 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre NHDA O O 175,72 176,77 NHDA ,04 260,78 NHDA I 298,01 315,92 NHDA O 9 347,41 354,55 NHDA O X 275,57 296,69 NHFA ,80 138,20 NHKA ,43 169,10 NHMA O X 71,56 77,05 NHMA ,19 148,77 NHPA O O 132,41 133,20 NHPA I 158,75 165,73 NHPA ,89 211,56 NHPA X 299,83 322,04 NHRP I X 66,41 73,84 NHRP I I 36,65 39,74 NHRP I X 73,36 81,57 NJAA ,78 267,76 NJAA O 156,41 156,88 NJAA O 9 289,26 295,20 NJBA I 227,82 241,52 NJBA O I 206,29 215,92 NJCA X 131,19 140,91 NJEA I 686,84 728,11 NJEA I X 150,51 167,35 NJEA ,54 171,52 NJEA O I 546,08 571,59 NJEA ,98 157,26 NJEA X 155,19 169,03 NJEA X 145,69 156,48 NJEA O 9 244,29 249,31 NJEA X 145,69 156,48 NJEA O I 279,30 292,34 NJFA O X 279,58 301,00 NJFA I X 71,04 78,99 NJFA O 9 216,49 220,94 NJFA X 343,98 374,65 NJFA O I 84,13 88,06 NJFA I X 75,48 83,92 NJFA X 443,86 483,44 NJMA I I 306,81 332,66 NJMA X 252,80 271,52 NJMA O O 161,02 161,98 NJMA X 162,87 174,94 NJMA I 351,75 372,89 NJMA I 452,49 479,68 NJMA ,45 304,74 NJMB X 122,31 131,37 NJPA I X 1329, ,30 NJPA I 283,40 300,43 NJPA I 270,76 282,66 Livres I et III 1er juillet 173

174 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre NJPA O X 666,40 717,47 NJPA X 748,96 804,44 NJPA O I 222,92 233,34 NJPA ,24 130,62 NJPA I X 995, ,14 NJPA I X 393,64 437,69 NJPA I X 409,84 455,70 NJPA I 514,60 537,23 NJPA I I 892,46 967,65 NJPA O 9 539,80 550,89 NJPA O O 163,50 164,47 NJPA X 229,63 250,10 NJPA I 126,30 133,89 NJPA X 839,42 914,27 NJPA I I 364,23 394,91 NJPA X 631,26 678,02 NJPA X 733,42 787,74 NJPA X 343,98 374,65 NJPA ,28 518,67 NJPA X 832,20 906,40 NJPA I 466,07 494,07 NJPA I X 983, ,75 NJPA O O 228,05 229,41 NJPA O O 419,22 421,72 NJPA I I 890,21 965,21 NJPA ,74 108,38 NJPA I X 1447, ,60 NJPA ,60 263,43 NJPA ,04 230,04 NJPB X X 104,67 119,10 NZEA O X 410,24 441,68 NZFA X X 608,42 692,34 NZFA I I 237,59 257,60 NZFA X X 405,49 461,42 NZFA X X 117,51 133,72 NZFA O X 212,02 228,27 NZFA I I 239,83 260,03 NZFA I 793,41 841,09 NZFA I X 327,87 364,56 NZFA X X 82,21 93,55 NZFA X 259,20 282,31 NZFA X X 128,48 146,20 NZFA X X 385,94 439,18 NZHA O X 143,13 154,10 NZHB I X 43,64 48,53 NZHB O X 24,65 26,54 NZHH X X 16,70 19,01 NZHH X X 16,70 19,01 NZJB X 51,74 56,35 NZLH X X 16,70 19,01 Livres I et III 1er juillet 174

175 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre NZLH I I 15,72 17,05 NZMA I 263,26 279,08 NZMA I 295,58 313,34 NZMP O 42,36 42,48 NZMP ,37 34,98 NZMP O O 66,20 66,60 NZMP I 28,84 30,11 PACA X 186,97 203,65 PACB X X 63,29 72,02 PACC X 193,67 208,01 PADA O X 139,57 150,26 PADA O 9 116,71 119,11 PADB I 189,22 200,59 PADB X 133,86 143,77 PAFA O O 397,64 400,01 PAGA I I 118,57 128,56 PAGA ,52 247,82 PAGA I X 227,69 253,17 PAGA O X 176,24 189,74 PAGA I 285,06 302,19 PAGA O X 162,58 175,04 PAGA X 174,47 190,02 PAGA X 93,72 100,66 PAGA I X 93,39 103,84 PAGB O 9 48,20 49,19 PAGB X 66,04 70,93 PAGB X 60,71 65,20 PAMH ,17 134,68 PAMP I I 118,57 128,56 PANH I 270,58 286,85 PAPA O I 505,66 529,28 PAPA O O 173,24 174,28 PBJH X X 48,49 55,18 PBLB X 17,67 19,25 PBLB I X 42,78 47,56 PCCA X 121,86 130,88 PCCA X 113,91 124,07 PCEA O I 285,34 298,67 PCEA X 148,80 159,82 PCEA ,32 262,11 PCEA I 905,70 960,12 PCLB I I 18,41 19,96 PCLB X X 67,45 76,76 PCLB X 100,49 109,45 PCPA I 357,56 373,29 PCPA I 133,23 139,09 PCPA O 9 120,92 123,41 PCPA X X 89,22 101,52 PCPA O 125,83 126,20 PCPB O 9 117,99 120,41 Livres I et III 1er juillet 175

176 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre PCPB I X 72,24 80,33 PDFA O X 105,57 113,66 PDFA X 178,12 191,32 PDFA X X 99,90 113,68 PZMA X 260,15 279,42 PZMA X 260,60 279,91 PZMA X 309,02 336,57 PZMA O I 798,91 836,23 PZMA I 906,57 961,05 QAEA ,59 79,97 QAEA I X 125,97 140,06 QAEA X X 431,24 490,72 QAEA X X 383,06 435,89 QAEA O I 97,72 102,29 QAEA X X 223,25 254,05 QAEA ,87 146,79 QAEA X X 321,52 365,86 QAFA X X 137,68 156,67 QAFA X X 287,66 327,33 QAFA X X 165,35 188,15 QAFA X X 240,24 273,37 QAFA X X 108,58 123,55 QAFA X X 319,61 363,70 QAFA X X 196,35 223,44 QAFA X X 389,76 443,52 QAGA I 94,18 99,84 QAGA I 67,89 71,97 QAGA O I 42,72 44,71 QAGA O X 69,79 75,14 QAJA I X 180,62 200,83 QAJA I X 69,00 76,72 QAJA X X 143,91 163,76 QAJA I I 61,52 66,71 QAJA O I 85,43 89,42 QAJA X X 167,16 190,21 QAJA X X 132,82 151,14 QAJA I X 169,49 188,45 QAJA I I 89,83 97,40 QAJA I X 144,05 160,17 QAJA O X 104,23 112,22 QAJA X X 90,45 102,92 QAJH X X 44,54 50,69 QAJH I X 43,24 48,08 QAJH X 91,88 100,07 QAMA I 269,91 286,13 QAMA ,31 246,58 QAMA O X 327,03 352,10 QANP X X 142,04 161,63 QANP O X 49,33 53,11 QANP ,68 32,24 Livres I et III 1er juillet 176

177 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre QANP I X 69,89 77,71 QANP O 9 33,04 33,72 QANP ,68 32,24 QANP O X 47,09 50,70 QANP O I 164,84 172,54 QAPA I 200,92 209,75 QAPA X X 81,58 92,84 QBFA O I 312,22 326,81 QBFA X X 153,93 175,16 QBFA X 369,87 397,27 QBFA I X 104,97 116,71 QBFA ,35 290,08 QBFA ,19 294,05 QBFA O I 304,46 318,68 QBFA I 320,05 339,29 QBFA I 342,83 363,44 QBFA I 211,95 221,27 QBJB X 161,09 173,03 QCEA X X 238,06 270,89 QCEA X X 200,85 228,56 QCEA I X 129,67 144,18 QCEA X X 173,64 197,59 QCFA X X 123,75 140,82 QCFA X X 108,10 123,01 QCFA X X 153,61 174,79 QCFA X X 187,19 213,01 QCFA X X 161,91 184,25 QCJA I I 127,12 137,83 QCJA X X 77,09 87,73 QCJA O X 81,07 87,29 QCJA X X 117,54 133,76 QCNP O 9 46,63 47,59 QDPA I 180,96 191,84 QEEA ,06 139,48 QEEA O I 81,98 85,81 QEEA ,72 116,63 QEFA O 9 270,06 275,61 QEFA ,13 195,69 QEFA I 474,30 495,16 QEFA O 9 105,51 107,68 QEFA O 9 270,48 276,04 QEFA ,47 230,47 QEFA ,25 296,18 QEFA I 389,55 406,68 QEFA O 9 120,92 123,41 QEFA ,66 569,76 QEFA X 813,51 886,06 QEFA O I 138,35 144,82 QEFA I 134,09 139,98 QEFA X 166,87 179,23 Livres I et III 1er juillet 177

178 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre QEFA O I 318,61 333,50 QEGA O X 158,13 170,25 QEGA X 220,32 236,64 QEHA I 26,97 28,59 QEHB ,89 21,26 QEHH I X 86,48 96,15 QEHH X X 22,27 25,34 QEHJ X X 22,27 25,34 QEHJ I X 21,62 24,04 QEHP I 14,12 14,97 QEJA O I 55,46 58,05 QEJB X X 18,63 21,20 QEJH X X 44,54 50,69 QEKA X 199,89 214,69 QEKA ,70 159,03 QELH X X 95,65 108,85 QEMA I 604,63 640,97 QEMA X 792,05 862,68 QEMA I 161,76 168,88 QEMA I 271,59 287,91 QEMA ,87 343,38 QEMA I I 245,22 265,88 QEMA X 543,69 583,97 QEMA O O 132,00 132,78 QEMA I 299,33 317,32 QEMA O 9 239,32 244,24 QEMA ,53 395,80 QEMA I 604,63 640,97 QEPA O I 170,85 178,83 QZEA I 584,07 609,75 QZEA X X 269,54 306,72 QZEA X 811,65 871,77 QZEA O 241,95 242,68 QZEA O I 85,43 89,42 QZEA X X 205,13 233,43 QZEA O 9 292,06 298,06 QZEA X X 148,84 169,37 QZEA O 9 72,31 73,79 QZEA X 95,95 103,05 QZEA I X 76,87 85,47 QZEA X X 330,11 375,65 QZEA O 9 179,54 183,23 QZEA I 858,83 910,44 QZEA O 9 204,06 208,26 QZEA O I 502,75 526,24 QZEA X 49,31 52,97 QZEA ,82 305,12 QZEA X X 95,41 108,57 QZEA O O 141,01 141,85 QZEA X X 114,02 129,74 Livres I et III 1er juillet 178

179 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre QZFA I X 59,93 66,63 QZFA I X 44,42 49,39 QZFA X 46,36 49,80 QZFA X 46,36 49,80 QZFA I X 71,50 79,50 QZFA X X 96,40 109,69 QZFA I X 65,48 72,80 QZFA I 78,99 83,74 QZFA O I 85,43 89,42 QZFA O 9 22,17 22,62 QZFA I X 76,13 84,65 QZFA X X 241,08 274,34 QZFA I X 25,93 28,83 QZFA I 248,22 263,14 QZFA O X 31,55 33,97 QZFA X X 177,93 202,47 QZFA X X 140,24 159,59 QZFA X X 281,14 319,92 QZFA X X 71,58 81,46 QZFA I I 39,22 42,53 QZFA X 30,56 32,83 QZFA X X 33,42 38,03 QZFA I X 92,93 103,33 QZFA I X 75,67 84,13 QZFA X X 368,44 419,26 QZFA I I 207,80 225,30 QZFA I X 100,34 111,57 QZFA O I 26,23 27,45 QZFA I X 43,68 48,57 QZFA X X 114,20 129,95 QZFA O I 38,68 40,48 QZFA ,85 79,52 QZFA X 115,26 125,54 QZFA X X 305,95 348,15 QZFA I X 76,13 84,65 QZFA X X 461,78 525,48 QZFA X 59,82 64,25 QZFA I 31,25 33,12 QZGA O I 55,08 57,66 QZGA X 33,47 35,95 QZGA ,13 80,84 QZGA X 57,40 62,52 QZGP I X 281,56 313,06 QZGP I I 370,08 401,26 QZGP X X 124,04 141,15 QZHA O O 20,11 20,23 QZHA X 40,59 44,21 QZHA O X 37,76 40,66 QZHA I X 58,33 64,85 QZHA O X 22,15 23,84 Livres I et III 1er juillet 179

180 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre QZJA O X 72,45 78,01 QZJA O 9 24,11 24,60 QZJA ,00 39,32 QZJA I X 131,21 145,90 QZJA X X 57,76 65,72 QZJA O X 137,35 147,87 QZJA X 195,89 210,40 QZJA X X 30,86 35,11 QZJA I X 64,37 71,58 QZJA ,97 46,78 QZJA O I 55,94 58,56 QZJA O I 55,08 57,66 QZJA I X 292,67 325,42 QZJA I X 50,17 55,79 QZJA O 9 46,94 47,90 QZJA I X 43,68 48,57 QZJA I X 276,93 307,92 QZJA O X 206,68 222,52 QZJA I X 36,14 40,19 QZJA I X 117,32 130,45 QZJA O X 69,79 75,14 QZJA I X 20,30 22,57 QZJB O 9 10,85 11,08 QZJB O 9 24,11 24,60 QZJP I I 21,91 23,75 QZJP X X 37,57 42,75 QZJP I X 29,06 32,31 QZKA ,27 79,95 QZLA ,98 157,26 QZLA ,12 207,72 QZLA X 15,63 16,79 QZLP X 9,30 9,99 QZMA I 162,26 169,39 QZMA X X 136,75 155,61 QZMA X 321,74 345,58 QZMA X 384,80 413,31 QZMA X 383,48 411,88 QZMA I X 96,17 106,93 QZMA X 502,37 539,59 QZMA I 253,98 265,15 QZMA X 317,30 340,81 QZMP O I 25,76 26,97 QZNP O 9 21,75 22,20 QZNP O X 32,88 35,40 QZNP I 27,06 28,69 QZNP ,94 23,74 QZNP I X 46,75 51,98 QZNP X 34,28 37,33 QZNP I 28,82 30,55 QZNP O X 25,32 27,26 Livres I et III 1er juillet 180

181 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre QZNP O X 25,32 27,26 QZNP O 9 17,15 17,50 QZNP I X 35,63 39,61 QZPA X X 196,07 223,12 QZPA I X 97,56 108,47 QZPA X X 469,41 534,15 QZPA X X 245,68 279,56 QZPA X X 404,53 460,32 QZPA X X 329,15 374,55 QZQA I 31,25 33,12 QZRP I X 12,03 13,37 QZRP ,27 21,64 QZRP ,27 21,64 YYYY I I 136,94 148,47 YYYY O 178,18 178,72 YYYY I 163,96 171,17 YYYY X X 96,98 110,35 YYYY O 9 35,32 36,05 YYYY I X 151,33 168,27 YYYY O 9 80,10 81,75 YYYY I X 151,33 168,27 ZAQA I X 87,16 96,92 ZBGA I 307,65 326,13 ZBGC ,47 230,47 ZBQA O 9 237,65 242,53 ZBQA X 313,31 336,52 ZBSA X 381,64 415,67 ZCJA X 274,58 294,92 ZCJA X 299,88 322,10 ZCJC O 188,17 188,74 ZCJD X X 26,27 29,90 ZCQA X 153,54 164,92 ZCQC X 142,06 152,59 ZCQC X 105,10 114,47 ZCQD I 38,58 40,90 ZDMP O O 32,40 32,60 ZDMP I 40,61 42,39 ZEMP I 43,81 46,45 ZEMP ,00 34,60 ZEMP I 43,81 46,45 ZEMP ,00 34,60 ZZHH I X 86,48 96,15 ZZHH X X 44,54 50,69 ZZHH I 40,17 41,93 ZZHH I 122,69 130,06 ZZHJ X X 44,54 50,69 ZZHJ X X 44,54 50,69 ZZHJ I X 21,62 24,04 ZZHJ I 66,78 70,79 ZZHJ X X 22,27 25,34 Livres I et III 1er juillet 181

182 Code Acte Activité Phase Nouveaux 1er juillet 2013 au 28 février du 1er mars au 31 décembre ZZHJ X X 66,82 76,03 ZZHJ X X 66,82 76,03 ZZJH ,59 43,35 ZZJH X X 48,49 55,18 ZZJH X X 48,49 55,18 ZZJH X X 48,49 55,18 ZZJH X X 48,49 55,18 ZZJH X X 48,49 55,18 ZZJH X X 44,54 50,69 ZZJH I X 47,07 52,33 ZZJJ X X 24,24 27,59 ZZJJ O X 22,63 24,37 ZZJJ X X 48,49 55,18 ZZJJ X X 48,49 55,18 ZZJJ X X 22,27 25,34 ZZJJ X X 48,49 55,18 ZZJJ X X 48,49 55,18 ZZJJ X X 22,27 25,34 ZZJJ X X 48,49 55,18 ZZJJ X X 48,49 55,18 ZZJJ X X 48,49 55,18 ZZLF ,40 171,37 ZZLJ X X 22,27 25,34 ZZLJ ,78 9,96 Livres I et III 1er juillet 182

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