AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MAI 2015

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1 REPUBLIQUE DE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 865/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 22 MAI Monsieur GNOGBO GOZE RAPHAEL MAITRE MARTIAL GAHOUA AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MAI 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Vendredi vingt-deux Mai deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KODJANE MARIE-LAURE épouse NANOU, Greffier assermenté ; C/ -LA SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN COTE d IVOIRE dite SGBCI LA SCPA KONAN-KAKOU-LOAN ET ASSOCIES DECISION Contradictoire Reçoit monsieur GNOGBO GOZE RAPHAËL en son action ; L y dit partiellement fondé; Condamne la Société Générale de Banques en Côte d Ivoire dite SGBCI à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts ; Le déboute du surplus de sa demande ; Condamne la défenderesse aux dépens de l instance. A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur GNOGBO GOZE RAPHAËL, né le 23 novembre 1961 à Daloa, de nationalité ivoirienne, officier de police domicilié à Koumassi Remblai Abidjan ; Pour qui domicile est élu en l étude de maître MARTIAL GAHOUA, avocat près la Cour y demeurant Cocody route du lycée technique, carrefour de la corniche, immeuble EECI, résidence BIA NORD C 1 er étage porte à droite, 08 BP 2854 Abidjan 08, téléphone : , fax : ; Demanderesse, comparaissant et concluant par son conseil susnommé ; D une part ; Et La Société Générale de Banque en Côte d Ivoire dite SGBCI, Société Anonyme avec conseil d administration au capital de FCFA, BP 1335 Abidjan 01, dont le siège social est sis à Abidjan 5 et 7 Avenue Joseph Anoma, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Bernard Labadens, Administrateur Directeur Général ; Ayant pour conseil la SCPA Konan-Kakou-Loan et associés, avocats près la Cour d Appel d Abidjan; Défenderesse comparaissant et concluant par son conseil ;

2 D autre part ; Enrôlée le 4 mars 2015, l affaire a été appelée à l audience du 13 mars 2015 et renvoyée au 20 mars 2015, 3 avril 2015 et 10 avril 2015 à la demande des parties pour une tentative de conciliation; Le Tribunal ayant constaté l échec de la tentative de conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire à l audience du 8 Mai 2015 ; La cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu à l audience du 22 mai 2015 ; Advenue cette audience, le Tribunal vidant son délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 3 mars 2015, monsieur GNOGBO GOZE RAPHAËL a fait servir assignation à la Société Générale de Banques en Côte d Ivoire dite SGBCI d avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de ce siège aux fins d entendre condamner la SGBCI à lui payer la somme de FCFA pour toutes causes de préjudices confondues ; Monsieur GNOGBO GOZE RAPHAËL expose au soutien de son action, qu il est un client de la SGBCI depuis le 5 avril 1990 et son compte est domicilié à l agence de ladite banque sise à Cocody 2 Plateaux Boulevard Latrille ; Il explique avoir conclu deux contrats avec la SGBCI ; L un portant sur un prêt personnel ordinaire d un montant de FCFA et l autre étant un Plan Epargne Logement ; Le contrat portant sur le Plan Epargne Logement a été assorti d une convention de gage de créances ; La SGBCI, dit-il, devait effectuer des prélèvements mensuels sur son compte au titre du remboursement du prêt et de l épargne ; S agissant du prêt personnel ordinaire, les prélèvements

3 s effectuaient normalement ; A son échéance soit le 25 décembre 2014, il avait totalement remboursé le prêt ; Cependant, il constatait qu à l échéance du Plan Epargne Logement soit le 25 décembre 2014, aucun prélèvement y afférent n avait été effectué par la banque ; Son gestionnaire l informait que lesdits prélèvements n avaient pas été possibles à cause d un problème informatique interne à la banque ; Il précise qu il a souscrit au contrat de Plan Epargne Logement en vue de s offrir un logement pour sa famille et lui ; En s abstenant volontairement d effectuer les prélèvements contractuellement convenus, la SGBCI n a pas exécuté son obligation contractuelle, ce qui constitue une faute ; Cette faute lui cause un préjudice et le plonge dans un désarroi dans la mesure où il n est pas loin de la retraite ; Il sollicite la condamnation de la SGBCI au paiement de la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ; Il ajoute que la SGBCI ne lui a jamais remis de relevés bancaires durant toute la durée du contrat de Plan Epargne Logement ; En réplique la SGBCI fait valoir qu au titre du contrat de Plan Epargne Logement, des prélèvements mensuels de FCFA devaient être effectués sur le compte de monsieur GNOGBO ; Elle soutient qu elle n a jamais invoqué un dysfonctionnement de son service informatique pour justifier le défaut de prélèvements des mensualités ; En réalité les prélèvements n ont pu être effectués par la faute exclusive du demandeur qui retirait à chaque fois les fonds disponibles sur son compte ; Si les prélèvements avaient été effectués, le demandeur n aurait perçu à l échéance du contrat que la somme de FCFA, soit le capital majoré de 3,5% sur la durée du contrat déduction faite de l impôt sur le revenu au taux de 13,5 % ; Dans le cas d espèce, le demandeur n a rien perdu puisqu il a retiré avant l échéance les sommes qui devaient permettre à la banque de créditer son sous compte et constituer le solde qu il réclame ; Il n a donc subi aucun préjudice ; Elle fait remarquer que monsieur GNOGBO a régulièrement reçu ses relevés de compte à l examen desquels, il aurait pu constater que les prélèvements n étaient pas effectués sur son compte et interpeller la banque ; N ayant pas vérifié ses relevés de compte, il ne peut reprocher à la banque de n avoir pas prélevé les sommes sur son compte ; Le demandeur a fait preuve de négligence et de mauvaise foi, ce qui exonère la banque de toute responsabilité ; L action est donc mal fondée et monsieur GNOGBO doit en être débouté ;

4 DES MOTIFS Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu ; Il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce : «Les Tribunaux de commerce statuent : -en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; -en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» ; En l espèce, l intérêt du litige n excéde pas un milliard de francs CFA, il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L action ayant été régulièrement initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai, il y a lieu de la déclarer recevable ; Au fond Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Le demandeur sollicite la condamnation de la SGBCI au paiement de la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts ; L article 1147 du code civil dispose : «Le débiteur est condamné, s il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui peut ne lui être imputée, encore qu il n y ait de mauvaise foi de sa part.» ; La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle fondée sur ce texte, nécessite l existence d une faute, d un préjudice et d un lien de causalité ; Il est de principe que la banque est liée à son client par une

5 convention qui s analyse à la fois en un contrat de mandat et de dépôt ; En sa qualité de dépositaire le banquier se doit de restituer à son client la chose déposée au terme convenu ; En sa qualité de mandataire le banquier est tenu d exécuter les ordres donnés par le client et ce conformément à la volonté exprimée par celui-ci ; Il est constant en l espèce que les parties ont conclu deux contrats ; L un portant sur un prêt personnel ordinaire d un montant de FCFA et l autre étant un Plan Epargne Logement ; Il ressort clairement des pièces produites que les prélèvements devant être effectués sur le compte du client au titre du contrat de prêt l ont été régulièrement et ledit prêt a été entièrement remboursé à l échéance, tandis que les prélèvements au titre du contrat portant sur le Plan Epargne Logement n ont pas été effectués ; Or en application de l article 1134 du code civil, «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi» ; Il s ensuit que le contrat est la loi des parties et qu elles ne peuvent se soustraire à son exécution que d un commun accord ou pour les causes que la loi autorise ; La SGBCI qui prétend que le demandeur a pu à travers ses relevés de compte se rendre compte de la non effectivité desdits prélèvements, ne rapporte la preuve ni de ce qu elle a communiqué au demandeur ses relevés de comptes, ni qu elle l a informé par tout autre moyen de ce que les prélèvements n étaient pas effectués, alors même qu elle est également tenue d une obligation d information qui l y oblige ; La SGBCI ne rapporte pas non plus la preuve de ses allégations selon lesquelles les prélèvements ne pouvaient être effectués parce que monsieur GNOGBO GOZE RAPHAËL retirait à chaque fois les fonds disponibles sur son compte ; Elle ne prouve donc pas que le défaut de prélèvements des fonds sur le compte du demandeur est imputable à ce dernier ; Il en résulte qu en s abstenant de procéder aux prélèvements sur le compte du demandeur en vue de lui constituer une épargne au titre du Plan Epargne Logement alors même que les parties en avaient convenu, la SGBCI a manqué à ses obligations contractuelles et a commis une faute ; Cette faute a eu pour conséquence de priver monsieur GNOGBO GOZE RAPHAËL de ladite épargne qu il espérait avoir constituée et le préjudice est d autant plus indéniable que le demandeur n a été informé du défaut des prélèvements qu à

6 l échéance du contrat de Plan Epargne Logement soit après le 25 décembre 2014 ; Toutefois, le demandeur ne rapportant pas la preuve, que du fait de cette faute de la banque il a été privé de l acquisition d une maison sur laquelle il avait pris une option sérieuse, il y a lieu de dire que le préjudice n a consisté qu en la privation de l épargne et de condamner la Société Générale de Banques en Côte d Ivoire dite SGBCI à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts ; Sur les dépens La défenderesse succombant, il sied de la condamner aux dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit monsieur GNOGBO GOZE RAPHAËL en son action ; L y dit partiellement fondé; Condamne la Société Générale de Banques en Côte d Ivoire dite SGBCI à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts ; Le déboute du surplus de sa demande ; Condamne la défenderesse aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.

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