THEME 2 : LES STRUCTURES ET LES ORGANISATIONS
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- Odette Clément
- il y a 8 ans
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1 THEME 2 : LES STRUCTURES ET LES ORGANISATIONS CHAPITRE 8 : L ENTREPRISE EN DIFFICULTE Comment concilier des intérêts contradictoires quand l entreprise est en difficulté? - redresser l entreprise? - maintenir l emploi? - payer les créanciers?
2 Compétences attendues Analyser les difficultés d une entreprise et caractériser la procédure à mettre en œuvre ou à préconiser
3 Contexte 2013, l année noire avec défaillances d entreprises 3
4 Contexte A la suite de la crise économique de 2008, la SA «LILAU» a connu quelques difficultés : son chiffre d affaires a fortement baissé en 2009 et Le PDG et les autres actionnaires s interrogent sur l avenir de l entreprise à moyen terme. Les questions: 1. Est-il possible de réagir immédiatement redresser la situation économique? pour 2. Par quels moyens? 3. Quels sont les dispositifs juridiques existants : pour aider les entreprises en difficulté? en cas de difficultés insurmontables? 4. Les dirigeants continuent-ils à assurer la gestion de l entreprise en cas de procédure judiciaire? 4
5 INTRODUCTION L entreprise peut connaître des difficultés qui peuvent mettre en péril sa survie, et avoir des conséquences sur ses partenaires. Le droit des entreprises en difficulté est alors un droit marqué par la nécessité d arbitrages entre des intérêts contradictoires : intérêt de l entreprise, des salariés, des créanciers Le droit de l entreprise a évolué dans le temps (I-). Il existe différentes procédures de prévention (II-) et de traitement des difficultés (III-) 5
6 PLAN I- LES FINALITES DU DROIT DE L ENTREPRISE EN DIFFICULTE 1. Les évolutions du droit de l entreprise en difficulté jusqu à la loi de Les nouvelles évolutions depuis la loi de 2005 II- LA PREVENTION DES DIFFICULTES DE L ENTREPRISE 1. La détection des difficultés de l entreprise 2. Le rôle des instances de prévention III- LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DE L ENTREPRISE 1. Les différentes procédures 2. Les conséquences de la procédure pour les créanciers 6
7 I- LES FINALITES DU DROIT DE L ENTREPRISE EN DIFFICULTE 1) Identifiez les intérêts et les objectifs des différents acteurs concernés par l activité de la SA «LILAU». Intérêts et objectifs de la société Pérennité => - Dégager des ressources pour continuer l activité, - Réussir le changement d orientation d activité, - Trouver des financements Intérêts et objectifs du PDG Intérêts et objectifs des actionnaires Intérêts et objectifs des salariés Pérennité => - Réussir sa stratégie, - Dégager des revenus et conserver son mandat Pérennité => - Toucher des dividendes élevés, - Faire fructifier l investissement (plus-value) Pérennité => - Garder leur emploi, - Avoir des revenus plus importants, 7
8 I- LES FINALITES DU DROIT DE L ENTREPRISE EN DIFFICULTE 1) Identifiez les intérêts et les objectifs des différents acteurs concernés par l activité de la SA «LILAU». Intérêts et objectifs des soustraitants Pérennité => - Maintenir leur propre activité grâce à l activité du donneur d ordre. Intérêts et objectifs de la commune Intérêts et objectifs de l Etat Pérennité => - Recevoir des ressources fiscales locales, - Avoir une dynamique économique et sociale locale. Pérennité => - Recevoir des ressources fiscales, - Avoir une dynamique économique et sociale nationale. 8
9 I- LES FINALITES DU DROIT DE L ENTREPRISE EN DIFFICULTE QUE PEUT-ON RETENIR? 1. Les évolutions du droit de l entreprise en difficulté jusqu à la loi de 1985 Périodes Des origines aux années /1980 Les objectifs poursuivis le règlement des dettes des commerçants malchanceux, voire malhonnêtes ; le risque de «faillite» de celui qui ne réglait pas ses dettes - passer du droit des faillites au droit des entreprises en difficulté Commentaire La faillite apparaît alors comme une procédure judiciaire, collective et égalitaire. Elle regroupe tous les créanciers afin de les payer en proportion de leurs créances. Pour diverses raisons : - La crise des années 1970 a touché des grandes entreprises - Les difficultés ont été provoquées notamment par la mondialisation - Le commerçant en difficulté n est pas nécessairement un délinquant. 9
10 I- LES FINALITES DU DROIT DE L ENTREPRISE EN DIFFICULTE QUE PEUT-ON RETENIR? 1. Les évolutions du droit de l entreprise en difficulté jusqu à la loi de 1985 Périodes Lois de 1984/1985 Les objectifs poursuivis - sauver l entreprise, (pérennité) - maintenir l activité et l emploi -et apurer le passif (remboursement total ou partiel des dettes). Commentaire Pour diverses raisons, ces lois ont échoué dans leurs missions de sauvegarde des entreprises 10
11 I- LES FINALITES DU DROIT DE L ENTREPRISE EN DIFFICULTE QUE PEUT-ON RETENIR? 2. Les nouvelles évolutions depuis la loi de 2005 Périodes Loi de 2005 et réforme de 2008 Les objectifs poursuivis trois objectifs : 1- La prévention 2- Le chef d entreprise au cœur du dispositif 3- Favoriser la continuation de l activité de l entreprise Commentaire 1- La procédure de conciliation peut être ouverte quand l entreprise n est pas en cessation des paiements. Cette procédure organise un dialogue entre le créancier et ses débiteurs. 2- Le chef d entreprise doit gérer son entreprise en difficulté, et doit choisir la procédure la mieux adaptée au règlement des problèmes de son entreprise. 3- grâce à des solutions amiables (conciliation et mandat ad hoc), ou des solutions judiciaires (plans de sauvegarde et de redressement). 11
12 Evolution des défaillances d entreprises en France sur 10 ans (DONNÉES 12 MOIS GLISSANTS - SEPT 2003 À SEPT
13 Evolution des défaillances d entreprise 13
14 II- LA PREVENTION DES DIFFICULTES DE L ENTREPRISE QUE PEUT-ON RETENIR? 1. La détection des difficultés de l entreprise Les moyens mis en œuvre Les outils L origine des informations Des informations obligatoires Comptabilité rétrospective : comptes annuels déposés au greffe et consultables par toute personne. Comptabilité prévisionnelle : -situation de l actif réalisable et disponible et du passif exigible, - compte de résultat et plan de financement prévisionnels. Les sociétés commerciales. Les sociétés commerciales dépassant un seuil d effectif ou de C.A. Des informations facultatives analyse financière et comptable. Le groupement de prévention agréé. 14
15 La procédure d alerte 15
16 II- LA PREVENTION DES DIFFICULTES DE L ENTREPRISE QUE PEUT-ON RETENIR? LA PROCEDURE D ALERTE Qui? Quand? Comment? Le C.E Les associés Le président du T.C Sur tout fait «de nature à affecter de manière préoccupante la situation éco de l entreprise» - En posant des questions au dirigeant - En recourant à un expert comptable pour rédiger un rapport. - En communiquant ce rapport aux instances de surveillance. Le Commissaire aux comptes Sur les faits ou les difficultés «de nature à compromettre la continuité de l exploitation» (Code commerce) - En posant des questions au dirigeant. Ce dernier a un mois pour répondre et fournir des explications au CAC - En consultant les comptes annuels déposés au greffe. - En convoquant le dirigeant pour l interroger. - En s adressant au CAC - En posant des questions au dirigeant. - En demandant une délibération du CA ou du conseil de surveillance et en présentant un rapport spécial. - En informant le président du T.C 16
17 Evolution du droit de la prévention 17
18 Mandat ad hoc 18
19 III- LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DE L ENTREPRISE PRISE QUE PEUT-ON RETENIR? LES DIFFERENTES PROCEDURES Choisies par le chef d entreprise Mandat ad hoc Conciliation Sauvegarde Subies par le chef d entreprise Redressement judiciaire Liquidation judiciaire 19
20 III- LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DE L ENTREPRISE PRISE QUE PEUT-ON RETENIR? LES DIFFERENTES PROCEDURES Choisies par le chef d entreprise Mandat ad hoc le tribunal de commerce nomme le mandataire ad hoc. le but est de rétablir la situation de l'entreprise avant qu'elle ne soit en cessation des paiements. Toutefois, rien ne pourra être imposé aux créanciers ou aux partenaires de l'entreprise. Pendant la durée du mandat, le dirigeant continue à diriger et gérer seul son entreprise. Conciliation Sauvegarde 20
21 III- LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DE L ENTREPRISE PRISE QUE PEUT-ON RETENIR? Choisies par le chef d entreprise Conciliation Sauvegarde LES DIFFERENTES PROCEDURES Possible si état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours. Consiste à trouver un accord amiable entre le débiteur et les créanciers destiné à mettre fin aux difficultés de l entreprise. le tribunal de commerce nomme le conciliateur. Le contenu de cet accord reste confidentiel. 21
22 III- LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DE L ENTREPRISE PRISE QUE PEUT-ON RETENIR? Choisies par le chef d entreprise Conciliation Sauvegarde LES DIFFERENTES PROCEDURES Possible si état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours. Consiste à trouver un accord amiable entre le débiteur et les créanciers destiné à mettre fin aux difficultés de l entreprise. le tribunal de commerce nomme le conciliateur. Le contenu de cet accord reste confidentiel. procédure demandée par le débiteur quand l entreprise rencontre des difficultés mais n est pas en état de cessation des paiements Un administrateur est nommé par le T.C et assiste le dirigeant dans la gestion et l administration de l entreprise. Le jugement d ouverture ouvre une période d observation de 6 mois à l issue de laquelle le tribunal peut proposer un plan de sauvegarde qui ne peut excéder 10 ans, voire la cession ou la cessation d une partie des activités 22
23 III- LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DE L ENTREPRISE PRISE QUE PEUT-ON RETENIR? Subies par le chef d entreprise Redressement judiciaire LES DIFFERENTES PROCEDURES procédure ouverte par le tribunal de commerce à la demande du débiteur ou sur assignation des créanciers. L entreprise est en état de cessation des paiements. Le jugement d ouverture ouvre une période d observation de 6 mois qui a pour objectif de préparer le plan de redressement et d apurement du passif. Un administrateur est nommé qui assiste le dirigeant dans la gestion et l administration de l entreprise. Trois issues possibles au plan de redressement : - cession totale ou partielle de l entreprise ; - cession partielle de l activité ; - liquidation judiciaire Liquidation judiciaire 23
24 III- LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DE L ENTREPRISE PRISE QUE PEUT-ON RETENIR? Subies par le chef d entreprise Redressement judiciaire Liquidation judiciaire LES DIFFERENTES PROCEDURES procédure ouverte par le tribunal de commerce à la demande du débiteur ou sur assignation des créanciers. L entreprise est en état de cessation des paiements. Le jugement d ouverture ouvre une période d observation qui a pour objectif de préparer le plan de redressement et d apurement du passif. Un administrateur est nommé qui assiste, voire remplace, le dirigeant dans la gestion et l administration de l entreprise. L élaboration du plan de redressement peut conduire à trois solutions : - la cession totale ou partielle de l entreprise ; - la cession partielle de l activité ; - la liquidation judiciaire lorsque le redressement est impossible procédure ouverte par le tribunal de commerce quand le redressement est manifestement impossible Objectif principal de la procédure = l apurement du passif, c est-à-dire le paiement des créanciers. Le débiteur est dessaisi de la gestion de ses biens. Le liquidateur se charge de la liquidation des biens du débiteur et de l apurement du passif. 24
25 25
26 III- LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DE L ENTREPRISE PRISE QUE PEUT-ON RETENIR? CONSEQUENCES DE LA PROCEDURE Cas de la sauvegarde et du redressement judiciaire Les créances antérieures au jugement d ouverture Les créances postérieures au jugement d ouverture cessent de produire des intérêts et font même l objet d une suspension de paiement. sont privilégiés. Elles seront payées à l échéance normale. À défaut, elles auront une priorité de paiement. 26
27 III- LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DE L ENTREPRISE PRISE QUE PEUT-ON RETENIR? CONSEQUENCES DE LA PROCEDURE Cas de la liquidation Les créances privilégiées Le superprivilège des salariés Les créances des partenaires ayant contribué à la poursuite de l activité de l entreprise Les créances chirographaires sont prioritaires (frais de justice, sommes dues à l État ou aux organismes sociaux, salaires) Les salaires des 60 derniers jours précédant le jugement d ouverture sont superprivilégiés. Si l entreprise ne peut pas les payer, elles sont prises en charge par l AGS. bénéficient de garanties de paiement accrues pour avoir participer au sauvetage de l entreprise ne jouissent d aucun privilège, comme les fournisseurs ou les sous-traitants. => fragilité des créanciers ordinaires 27
28 III- LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DE L ENTREPRISE PRISE QUE PEUT-ON RETENIR? Les sanctions du dirigeant CONSEQUENCES DE LA PROCEDURE Responsabilité personnelle du passif Plusieurs sanctions possibles : être déclaré personnellement responsable du passif de l entreprise liquidée si preuve de l existence de fautes de gestion. être interdit d activité professionnelle pour un temps plus ou moins long = faillite personnelle, uniquement si infractions aux obligations légales, en particulier en matière de comptabilité. être sanctionné pénalement pour délit de banqueroute si manquements graves à l honnêteté. 28
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