LETTRE CIRCULAIRE N
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1 PARIS, le 15/03/2007 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N OBJET : Accord franco-suisse pris en application de l'article 17 du règlement communautaire 1408/71. Législation applicable aux travailleurs frontaliers en situation de chômage complet dans un des deux Etats et reprenant une activité dans l'autre Etat. TEXTE A ANNOTER : Lettre circulaire n du 22 juillet Lettre circulaire n du 26 septembre En application de l'accord conclu le 7 septembre 2006 entre la France et la Suisse, les travailleurs frontaliers en situation de chômage complet dans l'un des Etats et qui reprennent une activité dans l'autre Etat sont soumis à la législation de Sécurité sociale de l'etat qui verse les prestations de chômage. L accord conclu le 21 juin 1999 entre l Union européenne et la Suisse et entré en vigueur le 1 er juin 2002 emporte extension au territoire Suisse des dispositions communautaires de Sécurité sociale et notamment des règlements 1408/71 et 574/72. A ce titre, la législation de Sécurité sociale applicable est par principe celle du lieu d exercice de l activité salariée ou non-salariée. Par ailleurs, la législation du pays de résidence est applicable aux demandeurs d emploi indemnisés. 1
2 La proximité géographique de la France et de la Suisse, de même que les réglementations internes des deux pays autorisant le cumul, sous certaines conditions, d une allocation de chômage et d un revenu d activité, amènent de nombreux frontaliers en chômage complet dans l un des pays à exercer une activité professionnelle dans l autre pays. Ce double statut entraîne une concurrence d affiliation entre le pays d exercice de l emploi et le pays de résidence. Afin de respecter le principe d unicité de la législation applicable, posé par l article 13 du règlement 1408/71, la France et la Suisse ont conclu, le 7 septembre 2006, un accord sur la base de l article 17 dudit règlement, afin de désigner comme seule législation applicable, la législation de l Etat de résidence qui verse les prestations de chômage. La circulaire ministérielle n DSS/DACI/2007/53 du 31 janvier 2007, jointe en annexe, apporte des précisions sur le contenu de cet accord. 1. Législation applicable Le travailleur frontalier qui, bénéficiant de prestations de l assurance chômage selon les dispositions de la législation de l Etat sur le territoire duquel il réside, exerce une activité professionnelle, salariée ou non salariée, sur le territoire de l autre Etat, est soumis à la seule législation de son Etat de résidence en ce qui concerne tant le service des prestations, que le versement des cotisations dues en raison de l activité professionnelle exercée dans l autre Etat. A ce titre, l activité professionnelle est considérée comme exercée sur le territoire de l Etat de résidence. 2. Cotisations et contributions dues Indemnisation au titre du chômage en Suisse et exercice d une activité en France La législation suisse du lieu de résidence étant seule applicable, aucune cotisation ni contribution n est due en France sur les revenus perçus au titre de l activité salariée ou non-salariée exercée sur le territoire français. Indemnisation au titre du chômage en France et exercice d une activité en Suisse La législation française étant applicable, les cotisations et contributions doivent être versées aux organismes de recouvrement français et notamment à l URSSAF de Strasbourg, compétente lorsque l employeur n a pas d établissement en France. Les intéressés ayant par principe leur résidence sur le territoire français, le critère fiscal d assujettissement à la CSG et à la CRDS est a priori satisfait. Il résulte en effet de l article 4 la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée qu est considérée comme résident de l un des deux Etats contractants, la personne assujettie à l impôt dans cet Etat à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. 3. Procédure et institutions compétentes L accord prévoit que le travailleur salarié ou non salarié est tenu d informer l institution compétente pour le versement de la prestation de chômage (en France l ASSEDIC) de la reprise d une activité professionnelle dans l autre Etat. Celle-ci en informe l institution à laquelle est rattaché l intéressé (en France la CPAM). 2
3 La Caisse d affiliation s assure que l employeur s acquitte de ses obligations auprès de l institution compétente en matière de recouvrement (en France, l URSSAF de Strasbourg), et délivre à l intéressé un certificat E 101 attestant qu il est soumis à la législation de l Etat de résidence. Un double est transmis à l institution du territoire où est exercée l activité (en France le CLEISS). Le Directeur, Jean-Luc TAVERNIER 3
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