CIRCULAIRE JURISPRUDENCE SOCIALE RÉSUMÉ. 28 mars S.2014/010F/NLB-VvE
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- Antoine Bédard
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1 Ivo Van Damme Executive Manager - Conseiller général Centre de compétence Emploi & sécurité sociale T F ivd@vbo-feb.be CIRCULAIRE S.2014/010F/NLB-VvE JURISPRUDENCE SOCIALE 28 mars 2014 RÉSUMÉ! Contrat de travail Existence Société d exploitation Entraîneur de football Sécurité sociale des travailleurs salariés Cotisations Entraîneur de football.! Engagement unilatéral - Conditions de sa révocation.! Préavis Notification Courrier ordinaire Nullité Délai raisonnable dépassé Renonciation Nouvelle résiliation.! Transfert d entreprise C.C.T. 32bis Notion Maintien de l unité économique Appréciation.! Transfert d entreprise C.C.T. 32bis, art. 7 Application Pas de transfert du cédant au cessionnaire de l obligation de payer des dommages et intérêts réclamés sur la base d une infraction.! Représentation commerciale Activité Conclusion d affaire Agence immobilière Indemnité d éviction Apport de clientèle Notion Non-attachement des clients à l entreprise. FEB Asbl Rue Ravenstein 4 B Bruxelles T F info@vbo-feb.be Membre BUSINESSEUROPE! Cotisations de sécurité sociale Rémunération Outils de travail Abonnement gratuit.! Sécurité sociale des travailleurs salariés S.P.R.L. promoteur immobilier Recours
2 > Page 2 de la circulaire du 28 mars 2014 à un architecte Constructions de deux maisons unifamiliales Exécution du gros œuvre par une S.P.R.L. Pas de retenue au profit de l O.N.S.S. lors du paiement Déclaration de faillite Dettes sociales auprès de l O.N.S.S. Promoteur immobilier cible d une action de l O.N.S.S. Action en garantie contre l architecte Clause libératoire. " Contrat de travail Existence Société d exploitation Entraîneur de football Sécurité sociale des travailleurs salariés Cotisations Entraîneur de football. Nonobstant le fait qu un club de football ait conclu avec la société créée et dirigée par son ancien entraîneur une convention de fourniture de services pour la fonction de directeur technique, il peut exister entre ce club et le gérant de cette société un contrat de travail qui repose sur le travail fourni comme entraîneur. La réglementation relative au calcul des cotisations sociales sur un salaire forfaitaire prévue par les articles 6 et 31 de l arrêté royal du 28 novembre 1969 qui s applique aux sportifs rémunérés n est pas applicable à l entraîneur de football même s il est assujetti à la loi sur les sportifs rémunérés. Cour du travail de Gand, 28 juin 2013, JTT, 2013, p Engagement unilatéral - Conditions de sa révocation. L engagement unilatéral est irrévocable, sauf dans deux cas : si l auteur de l acte s est réservé la faculté de la révoquer ou si le produit des obligations successives et a été pris sans limitation de durée, explicite ou implicite; en ce cas, la possibilité de résiliation est une application du principe qui prohibe toute obligation à durée illimitée. Cour du travail de Bruxelles, 16 juillet 2013, JTT, 2013, p Préavis Notification Courrier ordinaire Nullité Délai raisonnable dépassé Renonciation Nouvelle résiliation. Le préavis notifié par l employeur au moyen d un courrier ordinaire est nul. Le travailleur qui ne se prévaut pas du congé dans un délai raisonnable après le préavis affecté d une nullité absolue, perd son droit à invoquer par la suite la rupture immédiate. Dans ce cas, le contrat de travail se poursuit jusqu à ce qu intervienne un nouvel acte de résiliation. Cour du travail de Bruxelles, 24 juin 2013,
3 > Page 3 de la circulaire du 28 mars 2014 JTT, 2013, p Transfert d entreprise C.C.T. 32bis Notion Maintien de l unité économique Appréciation. Le long laps de temps pendant lequel le commerce a été fermé (de mi-janvier 2009 au début du mois de mars 2009) ne permet pas de conclure à une continuation d unité économique au sens de la C.C.T. n 32bis. Tribunal tu travail de Liège, 6 septembre 2013, JTT, 2013, p Transfert d entreprise C.C.T. 32bis, art. 7 Application Pas de transfert du cédant au cessionnaire de l obligation de payer des dommages et intérêts réclamés sur la base d une infraction. Le transfert d entreprise n entraîne pas la transmission d une dette de dommages et intérêts résultant d une infraction commise par le cédant, car elle ne trouve pas son origine dans le contrat de travail. Cour du travail de Mons, 15 avril 2013, JTT, 2013, p Représentation commerciale Activité Conclusion d affaire Agence immobilière Indemnité d éviction Apport de clientèle Notion Nonattachement des clients à l entreprise. La conclusion d affaires pour une agence immobilière ne se limite pas à la vente de biens immobiliers, mais s étend également et préalablement à la conclusion de mandats avec des candidats vendeurs. La notion de clientèle ne peut se concevoir que si se vérifie une potentialité de commandes à venir, ce qui n est pas le cas. Lorsque en raison de la nature des produits ou services, le non-attachement des clients à l entreprise est inéluctable, l exclusion du droit à l indemnité d éviction est justifié. Cour du travail de Mons, 11 avril 2013, JTT, 2013, p Cotisations de sécurité sociale Rémunération Outils de travail Abonnement gratuit. L avantage dont les membres de rédaction d une station régionale de télévision bénéficient de la part d une maison d édition avec laquelle leur employeur a une relation commerciale et consistant en l octroi d abonnements gratuits ou d abonnements à prix réduit à certains périodiques n est pas une rémunération au sens de la loi sur la sécurité sociale, mais un avantage accordé sous forme
4 > Page 4 de la circulaire du 28 mars 2014 d outils de travail au sens de l article 19, 2, 5, de l arrêté d exécution du 28 novembre Cour du travail de Gand, 22 mars 2013, JTT, 2013, p. 444.
5 > Page 5 de la circulaire du 28 mars 2014 Sécurité sociale des travailleurs salariés S.P.R.L. promoteur immobilier Recours à un architecte Constructions de deux maisons unifamiliales Exécution du gros œuvre par une S.P.R.L. Pas de retenue au profit de l O.N.S.S. lors du paiement Déclaration de faillite Dettes sociales auprès de l O.N.S.S. Promoteur immobilier cible d une action de l O.N.S.S. Action en garantie contre l architecte Clause libératoire. Le devoir de conseil et d assistance de l architecte l oblige à informer le maître de l ouvrage de la réglementation concernant l enregistrement des entrepreneurs et des conséquences qui peuvent en résulter, et à vérifier l enregistrement de l entrepreneur lors de la conclusion du contrat d entreprise et au cours de l exécution de celui-ci ; la clause libératoire est dès lors dépourvue de valeur juridique. Cour du travail de Bruxelles, 2 mai 2013, JTT, 2013, p "
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