Monsieur Jean-René BARON. Directeur de. la caisse de crédit municipal de Lyon. rue Duguesclin LYON. Monsieur le Directeur,

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Monsieur Jean-René BARON. Directeur de. la caisse de crédit municipal de Lyon. rue Duguesclin 69003 LYON. Monsieur le Directeur,"

Transcription

1 Monsieur Jean-René BARON Directeur de la caisse de crédit municipal de Lyon rue Duguesclin LYON Monsieur le Directeur, Par lettre en date du 20 mai 1998, j'ai porté à votre connaissance les observations provisoires de la Chambre régionale des comptes concernant la gestion de la caisse de crédit municipal de Lyon pour les exercices 1991 et suivants. La chambre a pris acte des informations contenues dans votre réponse parvenue au greffe de la juridiction le 20 juillet Elle a arrêté les observations, reprises dans le document ci-joint, qui tiennent compte de votre réponse et revêtent désormais un caractère définitif. Ces observations portent sur les points suivants : - Les ambiguïtés liées à la nature juridique des caisses. - L'affaire d'annecy. - La gestion de la caisse. - Les prêts personnels aux fonctionnaires. - Le rôle des satellites. En application des dispositions de l'article L du Code des Juridictions Financières (1), ces observations définitives devront être communiquées au conseil d'orientation et de surveillance, dès sa plus proche réunion. Elles devront notamment faire l'objet d'une inscription à son ordre du jour et être jointes à la convocation adressée à chacun de ses membres. Le texte de ces observations devenant communicable à toute personne qui en ferait la demande, la chambre vous serait obligée de bien vouloir lui indiquer à quelle date et selon quelles modalités aura été effectuée cette communication. Je précise, en outre, qu'en application des dispositions de l'article 127 du décret no du 23 août 1995, une copie de ces observations est transmise au Préfet et au Trésorier-payeur général du Rhône. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Jacques BELLE Conseiller maître à la Cour des comptes RELEVE D'OBSERVATIONS DEFINITIVES RELATIVES A LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON 1 - LES AMBIGUÏTES LIEES A LA NATURE JURIDIQUE DES CAISSES

2 1-1 - Les ambiguïtés de la loi de 1992 La loi no du 15 juin dispose que les caisses sont des " établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale " sans préciser davantage leur nature juridique. Dans un établissement public qualifié tantôt d'administratif (TC, 15 janvier 1979, caisse de crédit municipal de Toulon C. Sieur Creus - article 77 de la loi no du 22 juillet 1983) et tantôt d'industriel et commercial (article 4 du décret no du 23 mars 1993), il s'avère difficile de faire respecter les traditionnelles réglementations budgétaires, comptables et financières, d'autant que la caisse de crédit municipal est à la fois un établissement public et une banque. Le fait pour la commune, d'être présentée comme l'actionnaire unique au sens de la loi no du 24 janvier 1984 dite " loi bancaire " suscite dans la communauté bancaire quelques incompréhensions. En effet, alors même que la situation financière de la caisse est saine et qu'elle dispose d'une totale indépendance de gestion, l'organisme peut avoir des difficultés pour se refinancer lorsque la commune ne peut garantir l'emprunt de l'établissement de crédit, soit parce qu'elle traverse elle-même une situation financière délicate, soit parce qu'elle a atteint le plafond d'endettement autorisé en la matière Les contraintes liées au budget La Chambre a noté les difficultés liées au respect du caractère limitatif des dépenses, principe budgétaire public, dont l'application n'est pas sans conséquences pour les caisses et peut entraîner une perturbation de leur activité bancaire. En effet, par exemple, les dotations pour créances douteuses et pour risques et charges doivent, selon la réglementation bancaire, être constatées et effectivement comptabilisées sous peine d'un refus de certification par le commissaire aux comptes. Or, en cas d'aléas en cours d'année, il peut arriver que les dotations soient constatées sans qu'elles puissent être comptabilisées faute de prévision budgétaire suffisante. Une augmentation de l'encours des placements rémunérés de la clientèle, accompagnée d'une brutale remontée des taux d'intérêt va, nécessairement, entraîner un accroissement des charges financières alors que, peut être, les crédits ouverts seront insuffisants, le principe d'équilibre par section des budgets locaux ne permettant pas de faire apparaître de déficit ou d'excédent. En comptabilité bancaire, comme dans toute comptabilité privée, les provisions pour risques et charges, figurant au bilan en classe 1, ont pour but de constater une charge d'exploitation et de constituer une réserve pour faire face, le moment venu, à la dépense et la reprise de ces provisions s'effectue alors par une simple opération de réduction. En comptabilité publique, la reprise fait l'objet d'un mandat en investissement et d'un titre de recettes en fonctionnement. Or, pour émettre ce mandat il convient de disposer d'un crédit ouvert qui doit être financé par une recette, alors même que cette provision est une réserve constituée pour couvrir la charge ou le risque potentiel et qu'il est donc inutile d'en prévoir le financement budgétaire. Il suffirait donc de passer une écriture d'ordre comptable et non budgétaire en investissement. La solution pourrait consister dans le remplacement du budget " comptabilité publique " par un budget " bancaire ", c'est-à-dire un compte d'exploitation et d'investissement prévisionnel L'inexistence d'un véritable plan comptable.

3 Le seul plan comptable qui est utilisé par le crédit municipal de Lyon, comme par toutes les autres caisses, relève d'une circulaire du 25 août 1980 de la Direction de la comptabilité publique no 206-CM dénommée " plan comptable ", alors qu'il eut fallu un arrêté du ministre des Finances selon l'article 14 du décret du 22 mai Une nouvelle modification mise en oeuvre en 1995 est toujours en cours d'homologation au ministère des Finances qui a la charge, de par le décret du 28 mars 1957, d'approuver les plans comptables des crédits municipaux. Les comptes des caisses font l'objet d'une double présentation : une présentation comptabilité publique qui comprend le compte financier, le compte d'exploitation et la situation de la dotation, ainsi que le rapport d'activité du directeur et une présentation bancaire qui comprend les états réglementaires certifiés par le commissaire aux comptes (bilan et compte de résultat), les états annexes, les ratios prudentiels de liquidité et de solvabilité et le rapport du commissaire aux comptes. Cette double présentation s'avère inutile dans le cas des caisses de crédits municipaux et une présentation unique en forme bancaire serait plus compatible avec l'activité exercée Le statut du comptable public. Le statut de l'agent comptable n'est pas parfaitement adapté à la vraie nature de la Caisse, celle-ci s'apparentant davantage à un organisme bancaire qu'à un établissement public local, en dépit du lien de rattachement à la commune. Le rôle et la responsabilité du comptable dans la mise en oeuvre des activités bancaires classiques de prêts personnels et sur gages, de dépôts, de placements voire dans les opérations interbancaires apparaissent mal définis ; la ligne de partage des responsabilités entre comptable, directeur-ordonnateur et commissaire aux comptes mériterait d'être clairement précisée. C'est la commission bancaire qui, en raison de l'assujettissement des crédits municipaux aux dispositions de la loi bancaire a, par lettre en date du 13 février 1989, obligé les crédits municipaux à faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes. Aucun texte réglementaire ou législatif n'est venu confirmer cette obligation formulée par un organe chargé, suivant les articles 37 et suivants du texte précité, de "contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés". Compte tenu de la présence d'un comptable public assermenté, cette formalité paraît devoir susciter quelque interrogation d'autant que les limites et les modalités de l'intervention du commissaire aux comptes ne sont pas précisément définies Le contrôle de légalité. Le crédit municipal de Lyon, comme toutes les autres caisses est un établissement public communal et, en cette qualité, soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'etat des délibérations du conseil, des conventions et toutes autres décisions conformément à l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée ; or, la spécificité de l'activité bancaire paraît devoir difficilement s'accommoder d'une semblable obligation, notamment dans le cas de recours à un emprunt de couverture. S'il est tout à fait envisageable de transmettre la délibération accordant une autorisation générale de procéder à ce type d'opération,

4 en revanche la mise en oeuvre de cette décision, d'ordre bancaire, est fortement liée aux conditions du marché et donc à sa rapidité d'exécution qui n'est guère compatible avec le respect des délais de transmission ; il en est de même de la gestion de trésorerie, des placements financiers, du recours aux emprunts interbancaires en vue de financer l'activité de prêts ; ce sont en effet des opérations courantes et normales d'un établissement bancaire ou d'un établissement de crédit mais des opérations exceptionnelles pour un établissement public local Le parquet général près la Cour des comptes avait appelé l'attention du ministre des Finances sur cet état de fait et par courrier en date du 14 février 1996, les directeurs du Trésor et de la comptabilité publique ont apporté une réponse dont le contenu peut être résumé comme suit : - Les caisses étant des établissements publics locaux...sont soumises aux dispositions de la loi du 2 mars 1982., - Les conventions d'emprunts, publiques ou privées, sont donc soumises à l'obligation de transmission. - Compte tenu de l'ambivalence du statut des caisses de crédit municipal l'exercice du contrôle de légalité est rendu plus difficile. - Les conventions d'emprunt des caisses de crédit municipal étant assez couramment des actes de refinancement, la législation applicable aux collectivité locales semble inadaptée. - La solution consisterait en une distinction entre les emprunts contractés pour les investissements, de la compétence du conseil et ceux relevant de l'activité bancaire soumise aux textes de 1955 et de 1984, ressortissant à la gestion courante du directeur. - La mise en ouvre de cette solution consiste à discriminer les emprunts en fonction de leur destination de manière à respecter ainsi le cadre des textes relatifs à l'activité bancaire des caisses de Crédit Municipal et le plan comptable de 1982 qui fait la différence entre un emprunt remboursable à terme et les concours bancaires qui ne sont pas considérés comme des emprunts 2 - L'AFFAIRE D'ANNECY Les malversations commises par un agent comptable subordonné, chef de l'agence d'annecy ont causé à la caisse de crédit municipal de Lyon un préjudice évalué au 9 novembre 1990 à ,11 F. Le 9 novembre 1990 la direction de la caisse de crédit municipal de Lyon, sur informations de la trésorerie générale de la Haute-Savoie a saisi le parquet d'annecy des agissements commis par la responsable de l'agence d'annecy. Ce chef de poste a accordé des crédits et des découverts à certains clients en contournant les règles applicables en la matière. Dans les faits les soldes étaient maintenus créditeurs grâce à des remises de chèques qui n'étaient pas présentés à l'encaissement ou, lorsqu'ils étaient retournés impayés, n'étaient pas contre-passés au débit des comptes. Il est à noter qu'aucun contrôle de la caisse n'avait été réalisé depuis la prise de fonction de l'intéressée, c'est-à-dire depuis le 1er février 1985, la dernière vérification remonterait au début des années 80. Une meilleure attention aurait, semble-t-il, dû être de mise de la part des responsables du siège, en raison notamment de la personnalité de ce chef d'agence ; le montant du contentieux aurait été sensiblement allégé, si les malversations avaient pu être découvertes près d'un an à l'avance. D'autant que l'on peut lire dans le rapport de la commission bancaire du 24 juin 1991 que " cette affaire a mis en exergue tout

5 d'abord l'absence de prise en compte des recommandations formulées en 1986 et plusieurs fois renouvelées, relatives à la mise en place d'un véritable contrôle interne... Les comptes tenus par l'agence n'étaient pas bien surveillés...le principe de séparation entre ordonnancement et comptabilisation n'était respecté qu'au siège mais pas dans les agences... Le pouvoir des chefs d'agences ne connaît toujours pas de limites claires et précises et aucune délégation écrite n'existe dans l'établissement... L'établissement qui doit gérer un volume de créances douteuses de plus de 80 millions de francs ne dispose pas d'un véritable responsable du contentieux ". Au 31 mai 1993 le préjudice subi par la caisse de crédit municipal de Lyon était constitué par les soldes débiteurs des comptes détenus par la famille B. et leurs sociétés : M. B ,50 F M. B ,48 F Mme B ,59 F Société S ,62 F Société S ,11 F Société C ,07 F Société E ,24 F Total ,61 F Après la décision de la Cour d'appel du 14 novembre 1996 condamnant M. B. et prononçant l'exécution provisoire, la caisse de crédit municipal de Lyon a réclamé à ce dernier le paiement d'une somme de ,60 F correspondant au principal, intérêts et indemnités, le tout arrêté au 9 décembre Il convient de noter que l'établissement public s'est efforcé de mettre en oeuvre toutes les voies de recouvrement existantes ; toutefois au 1er juillet 1998, F seulement sur une somme dépassant désormais les 5 millions de francs ont pu être recouvrés. 3 - LA GESTION DE LA CAISSE L'affaire d'annecy a révélé d'importants dysfonctionnements dans la gestion de la caisse et notamment la complète défaillance des procédures internes d'audit. A la suite des contrôles de la commission bancaire et de l'inspection des finances, le conseil d'administration de la caisse a décidé, dans sa séance du 31 mai 1991, de demander le remplacement du directeur de l'époque, le licenciement du directeur du service ARTKOS et l'éviction de la personne chargée d'évaluer les gages. L'administrateur provisoire désigné par la commission bancaire a repris fin 1991 en main la gestion de la caisse, opéré une réduction drastique des frais généraux, réduit la prise de risque dans l'attribution des prêts personnels et accéléré le recouvrement des prêts classés douteux. Désormais l'amélioration de la situation financière de la caisse s'est traduite par : - des fonds propres qui ont sensiblement augmenté parallèlement à la réduction des résultats annuels déficitaires.

6 - un ratio de solvabilité, négatif en 1990, et désormais supérieur au ratio communément admis dans le secteur bancaire. - une baisse substantielle des autorisations de découverts accordées aux titulaires des comptes de dépôt à vue ; les découverts accordés sont ainsi passés de 10 millions en 1991 à moins d'1 million depuis une diminution des prêts personnels (voir 4) : le montant de ces derniers a été réduit à 240 millions en 1996, alors qu'il atteignait 1 milliard en 1990 ; les prêts sur gage, vocation première des caisses, ont, pour leur part connu une forte progression de 43 % depuis un provisionnement de passif de 17 MF pour un chiffre d'affaires de 40 MF, alors qu'en 1990 la provision était de 9 MF pour 160 MF de chiffre d'affaires. - enfin un autofinancement des activités de la caisse, qui avoisine désormais les 50 %, avec un montant peu élevé du solde du compte 491, ce qui démontre l'amélioration de la situation financière de la caisse. La Chambre note également avec intérêt qu'il existe désormais un service de contrôle interne et qu'un agent est spécialement affecté au fonctionnement de cette structure. 4 - LES PRÊTS PERSONNELS AUX FONCTIONNAIRES. En complément de son activité principale de prêt sur gages, la caisse ne devait prêter de l'argent qu'aux fonctionnaires et assimilés ; depuis maintenant 4 ans c'est ce qu'elle fait et le montant des créances douteuses a, par voie de conséquence, fortement baissé, puisqu'il représente dans le total des prêts attribués le pourcentage suivant : 1,35 % en ,63 % en ,52 % en 1995 Les plus importants encours douteux datent des années 1988 à 1991, soit 80 % du total des créances dont le recouvrement est fortement aléatoire. La prudence a fait défaut au cours de ces années, aussi la Chambre ne peut-elle que considérer comme satisfaisante l'évolution constatée depuis cette époque. Il convient de noter qu'au cours des années 1990 et 1991 la caisse de crédit municipal de Lyon a beaucoup prêté à son personnel à un taux inférieur de 30 % à celui servi à la clientèle suivant décision du conseil d'orientation et de surveillance : En 1990 En 1991 En prêts pour environ 4 MF 36 prêts pour environ 2 MF 4 prêts pour un peu plus de F De 1993 à prêts d'un montant de F Seuls 5 prêts n'ont pas été, à ce jour, soldés et font l'objet d'une action en contentieux. 5 - LE RÔLE DES SATELLITES

7 5-1 - Les filiales Deux filiales ont été créées en 1990 par les caisses : l'une " l'union des crédits municipaux du grand sud " à laquelle la caisse de Lyon a adhéré pendant quelques mois, l'autre, le " G.I.E. informatique " constitué le 23 janvier 1990 sous la forme d'une société anonyme au capital de 1,46 million dans laquelle la caisse de Lyon a pris une participation de actions soit F. Cette société avait pour objectif de réaliser ou de faciliter directement ou indirectement toutes opérations concourant au développement des activités des caisses dans le domaine du conseil ou dans la fourniture de prestations informatiques ; une convention a été conclue entre cet organisme et la caisse le 9 juillet 1990 pour l'étude, la prospection et le développement de logiciels. A la suite des grandes difficultés qu'a connues la caisse centrale en 1991 et de la loi no du 15 juin 1992, il a été décidé de dissoudre cette société ; au cours d'une assemblée générale la liquidation a été clôturée le 4 novembre 1993 avec un solde de F. La caisse de Lyon a donc été attributaire d'une partie de cette somme, précisément de F sur les F engagés, soit une perte de F. La convention passée avec la société n'a, en fait, donné lieu, qu'à la réalisation d'études ; il reste, toutefois, au niveau de l'établissement public à veiller à ce que la constitution d'organismes de ce genre ne fasse obstacle au respect des règles du code des marchés publics et notamment à celles de la mise en concurrence L'union centrale Cet organe central des caisses de crédit municipal créé par l'article 96 de la loi bancaire et le décret no du 8 octobre 1984 sous la forme d'un établissement public national à caractère administratif relevant de la tutelle du ministre des Finances a été supprimé par l'article 3 V de la loi précitée du 15 juin 1992 ; sa cessation d'activité est intervenue au cours du 4ème trimestre 1992 en application du décret no du 28 septembre 1992 qui en a fixé les conditions de liquidation. Cet organisme était chargé, en dehors de la représentation de la profession auprès de la banque de France et de la commission bancaire, de veiller à la cohésion du réseau des caisses, de s'assurer du bon fonctionnement des établissements affiliés et de prendre les mesures nécessaires pour garantir leur liquidité et leur solvabilité, de veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires, d'exercer un contrôle administratif, technique et financier et de prendre des sanctions telle la perte de la qualité d'établissement affilié ; par ailleurs, cet organe pouvait aussi saisir la commission bancaire des infractions relevées au cours de ses opérations de contrôle. Les caisses de crédit municipal ne semblent pas avoir accepté la création de cette union puisqu'il fallut attendre 1987 et de nombreuses remarques de la commission bancaire pour qu'elle soit constituée, alors même que la majorité du conseil d'administration de cette union était détenue par les dirigeants des caisses contrôlées... L'union centrale ne disposait ni de bureau ni de moyens en personnel bien qu'un budget lui fût alloué ; elle était hébergée par la conférence permanente des caisses et utilisait à temps partiel du personnel déjà rémunéré par d'autres organismes...

8 5-3 - La caisse centrale Constituée en 1987 en société anonyme par les caisses, son capital comprenait près de actions de 100 F dont environ actions pour la caisse de Lyon. Cet organisme exerçait son activité sur les marchés à terme spéculatifs ; n'ayant pas respecté le minimum de règles élémentaires de sécurité financière qui s'appliquent aux caisses, il s'est trouvé fin 1991 dans une situation de cessation de paiement. Un pool bancaire a été alors constitué pour soutenir son activité avec la garantie de la direction du Trésor, mais cette intervention n'a pas empêché la cessation d'activité en raison de l'insuffisance de capitaux propres. Lors de la liquidation qui a eu lieu trois ans après pour permettre aux caisses emprunteuses de se refinancer, il ne restait plus, sur les F de capital que F, ce qui s'est traduit pour la caisse de crédit municipal de Lyon par une perte des deux tiers de sa participation au capital, soit précisément la somme de F. En principe la caisse aurait dû recevoir près d'un million de francs mais elle n'a reçu en fait que ,48 F fin 1994 car le reste, soit F, fait partie d'une somme de 5 MF bloquée jusqu'en mai 2002 pour garantir la bonne fin du portefeuille des conventions SWAP en cours jusqu'à cette date ; il convient donc d'ajouter à cette moins value de KF une somme représentative des intérêts perdus par la caisse pendant 10 ans ( ) qui peut être évaluée aux environs de 300 KF C'est donc une perte globale de quelque 2 MF que le crédit municipal de Lyon a subi à l'occasion de la crise de la caisse centrale L'organe d'assurance Griffon Les caisses ont crée en 1987 une filiale qui se présente comme un organe d'assurances, constituée avec un capital de 12 MF détenu à hauteur de 10 % par le crédit municipal de Lyon, acquéreur de parts à 100 F chacune ; cette compagnie avait pour objet de gérer le risque " décès, invalidité permanente et incapacité ", attaché aux prêts consentis par les caisses et de proposer des produits d'assurance et d'épargne à la clientèle des caisses ; la compagnie a été toutefois cédée à la Banque Internationale de gestion et de trésorerie (B.I.G.T.). Pour le crédit municipal de Lyon qui a cédé ses parts, la moins value est de 20 F par part vendue soit F au total Les agences déconcentrées Il ne s'agit pas, à proprement parler de satellites ; toutefois, la pratique consistant à ouvrir des agences dans d'autres communes que celle de rattachement a attiré l'attention de la Chambre qui a pris acte de la fermeture de toutes les agences déficitaires et du retour à l'équilibre de l'agence de Saint-Etienne grâce, jusqu'en 1997, à des subventions de la commune d'implantation.

Guide comptable. Les inscriptions comptables

Guide comptable. Les inscriptions comptables Guide comptable Les inscriptions comptables les ressources d emprunt Les emprunts sont exclusivement destinés à financer des investissements, qu'il s'agisse d'un équipement spécifique ou d'un ensemble

Plus en détail

Le compte administratif 2011

Le compte administratif 2011 Le compte administratif 2011 Le compte administratif 2011 de MIONS en quelques chiffres Budget principal. 16 590 970 de recettes réalisées, dont :. 13 003 158 en fonctionnement dont 165 000 de rattachements.

Plus en détail

Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale CONTRÔLE - ASSISTANCE - FORMATION - HARMONISATION

Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale CONTRÔLE - ASSISTANCE - FORMATION - HARMONISATION CONFÉRENCE INTERAFRICAINE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE C.I.PRE.S INDICATEURS DE GESTION RATIOS PRUDENTIELS ET DE PERFORMANCE Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale CONTRÔLE - ASSISTANCE - FORMATION

Plus en détail

concernant la gestion du SIVOM de SAINT FRANCOIS LONGCHAMP-MONTGELLAFREY

concernant la gestion du SIVOM de SAINT FRANCOIS LONGCHAMP-MONTGELLAFREY Monsieur Patrick PROVOST Président du SIVOM de SAINT FRANCOIS LONGCHAMP-MONTGELLAFREY Hôtel de Ville 73130 SAINT FRANCOIS LONGCHAMP Monsieur le Président, Par lettre en date du 1er octobre 1998, j'ai porté

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13 Tunis, le 6 Mai 19861 CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13 OBJET : Activité des banques non-résidentes. La loi n 85-108 du 6 Décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires

Plus en détail

- à la forme des délibérations et des contrats d'emprunt (montant, durée, annuité,...) ;

- à la forme des délibérations et des contrats d'emprunt (montant, durée, annuité,...) ; BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE L'INTERIEUR Circulaire du 22 FEVRIER 1989. --------------------------------------------------------------------------------- Concours financiers à court terme offerts

Plus en détail

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements Dahir n 1-09-22 du 22 safar 1430 portant promulgat ion de la loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements. B.O. n 5714 du 5 mars 2009 Vu la Constitution, notamment

Plus en détail

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance Règlement intérieur de la Commission de surveillance L a loi du 28 avril 1816 dote la Caisse des Dépôts et Consignations d un statut particulier destiné à assurer à sa gestion une indépendance complète

Plus en détail

DOSSIER DE GESTION. Sommaire

DOSSIER DE GESTION. Sommaire 102 Allée de Barcelone 31000 TOULOUSE Forme juridique : ENTREPRISE INDIVIDUELLE Régime fiscal : R. Simplifié Date exercice : 01/07/2012 au 30/06/2013-12 DOSSIER DE GESTION Sommaire Présentation de l'exploitation

Plus en détail

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE 1 CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE Sommaire Loi du 7 août 2002 portant création du Centre Virtuel de la Connaissance sur l'europe.....................

Plus en détail

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST DISPOSITIF PRUDENTIEL APPLICABLE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE L UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)

Plus en détail

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN Page 1 de 7 DIRECTIVE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA PERCEPTION DES REVENUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 1.0 FONDEMENTS 1.1 Devoir d'établissement

Plus en détail

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers : Fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque les plus sensibles I. Description

Plus en détail

PROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER

PROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER PROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER PREFACE Dans le cadre de la mise en œuvre et du renforcement de la politique d'intégration sous-regionale, le Conseil des Ministres

Plus en détail

INSTRUCTION N 017-12-2010 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE AU SEIN DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES

INSTRUCTION N 017-12-2010 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE AU SEIN DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES INSTRUCTION N 017-12-2010 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE AU SEIN DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'afrique de l'ouest, Vu le Traité

Plus en détail

Le Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES

Plus en détail

Bourse de Casablanca. Arrêtés relatifs aux titres de créance n é g o c i a b l e s

Bourse de Casablanca. Arrêtés relatifs aux titres de créance n é g o c i a b l e s Bourse de Casablanca Arrêtés relatifs aux titres de créance n é g o c i a b l e s ARRETES RELATIFS AUX TITRES DE CREANCE NEGOCIABLES ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES ET DES INVESTISSEMENTS EXTERIEURS N

Plus en détail

Madame la Maire, Je vous prie d agréer, Madame la Maire, l expression de ma considération la plus distinguée.

Madame la Maire, Je vous prie d agréer, Madame la Maire, l expression de ma considération la plus distinguée. La Présidente Lyon, le 22 Juillet 2013 N Recommandée avec A.R. REF : ma lettre n 508 du 20 juin 2013 P.J. : 1 Madame la Maire, Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d observations

Plus en détail

(articles L. 1612-2 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ;

(articles L. 1612-2 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ; CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BOURGOGNE SEANCE du 8 juillet 2008 AVIS n 08.CB.08 COMMUNE d ARGILLY Budget principal, budget annexe de la section d ANTILLY (Département de la Côte-d'Or) BUDGET PRIMITIF

Plus en détail

NC 21 Présentation des états financiers des établissements bancaires

NC 21 Présentation des états financiers des établissements bancaires NC 21 Présentation des états financiers des établissements bancaires Objectif 01. La Norme Comptable NC 01 -"Norme Comptable Générale" définit les règles relatives à la présentation des états financiers

Plus en détail

STATUTS DE L'AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DU CANTAL

STATUTS DE L'AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DU CANTAL INGENIERIE. TERRITOIRES STATUTS DE L'AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DU CANTAL votés lors de la session de l'assemblée Départementale du 30 mars 2012 modifiés par l'assemblée Générale Constitutive du 13

Plus en détail

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ALSACE OBSERVATIONS DEFINITIVES

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ALSACE OBSERVATIONS DEFINITIVES CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ALSACE OBSERVATIONS DEFINITIVES concernant le Comité d'action pour le Progrès Economique et Social Haut-Rhinois (C.A.H.R) Exercice 1994 à 1997 1. Les comptes et la situation

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST DISPOSITIF PRUDENTIEL APPLICABLE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE L UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)

Plus en détail

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération la plus distinguée.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération la plus distinguée. Le Président AG/MF/FB - n 02.ROD.044 Dijon, le 7 novembre 2002 RECOMMANDE AVEC A.R. P.J. : une annexe Monsieur le président, Dans sa séance du 5 septembre 2002, la chambre régionale des comptes de Bourgogne

Plus en détail

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les

Plus en détail

TOURISME CHAUDIÈRE- APPALACHES

TOURISME CHAUDIÈRE- APPALACHES États financiers TOURISME CHAUDIÈRE- APPALACHES États financiers Rapport de l'auditeur indépendant 1 États financiers Bilan 3 État des résultats 4 État de l'évolution de l actif net 6 État des flux de

Plus en détail

Délibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012

Délibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012 Direction Générale Finances et Gestion Direction du Contrôle Interne Délibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012 Sociétés publiques locales et sociétés publiques locales d aménagement - Dispositif

Plus en détail

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Objectif de la norme 01 L entreprise d assurance et/ou de réassurance doit disposer à son actif, en couverture

Plus en détail

Circulaire n 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l 'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit

Circulaire n 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l 'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit Circulaire n 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l 'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ; vu la loi n 34-03 relative aux établissements de c

Plus en détail

DOCUMENT D'AIDE A L'ETABLISSEMENT D'UN DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

DOCUMENT D'AIDE A L'ETABLISSEMENT D'UN DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION DOCUMENT D'AIDE A L'ETABLISSEMENT D'UN DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION La Région a inscrit dans ses priorités le soutien aux associations de Provence-Alpes-Côte d'azur. Les différents volets d'interventions

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

Le coût prévisionnel TTC et le financement de l opération sont les suivants :

Le coût prévisionnel TTC et le financement de l opération sont les suivants : Ville de SAINT-BRIEUC ------------------------------- Conseil Municipal ---------------------- Séance du 17 mars 2000 ----------------- Rapporteur : Mme LE DOUARIN ----------------- N 22 GARANTIE D EMPRUNT

Plus en détail

INTERROGATION ECRITE N 3 PFEG INTERROGATION ECRITE N 3 PFEG

INTERROGATION ECRITE N 3 PFEG INTERROGATION ECRITE N 3 PFEG Q1 - Quelle est la différence entre une banque de détail et une banque de gros ou universelle? Une banque de détail reçoit des dépôts de ses clients et leur accorde des crédits. Elle se limite aux métiers

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...

Plus en détail

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE CHAPITRE I - CREATION ET DISSOLUTION DE L'AGENCE - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : CREATION DE L AGENCE En application de l'article 32 de la loi n 82-213

Plus en détail

RAPPORT ANNUEL RCP 2011

RAPPORT ANNUEL RCP 2011 RAPPORT ANNUEL RCP 2011 Remboursement du congé de paternité Caisse des Dépôts - Direction des retraites et de la solidarité rue du vergne - 33059 Bordeaux cedex 05 56 11 41 23 www.cdc.retraites.fr RETRAITES

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

Fonds de revenu Colabor

Fonds de revenu Colabor États financiers consolidés intermédiaires au et 24 mars 2007 (non vérifiés) États financiers Résultats consolidés 2 Déficit consolidé 3 Surplus d'apport consolidés 3 Flux de trésorerie consolidés 4 Bilans

Plus en détail

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2); Décret exécutif n 2006-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'organisme de prévention des risques professionnels

Plus en détail

- - Créances sur les établissements de crédit et. chèques postaux

- - Créances sur les établissements de crédit et. chèques postaux BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2005 ACTIF DEC 2005 DEC 2004 PASSIF DEC 2005 DEC 2004 Valeurs en caisse,banques centrales, Trésor public, Banques centrales, Trésor public, Servicesdes 197 427 113 253 Service des

Plus en détail

NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32

NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32 NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32 OBJECTIF 01. La norme comptable NC 01 - "Norme comptable générale" définit

Plus en détail

CREATION PAR LE GREFFIER DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE. Section 1

CREATION PAR LE GREFFIER DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE. Section 1 Cour Pénale Internationale International Criminal Court Instruction Administrative ICC/AI/2004/005 Date : 04 novembre 2004 CREATION PAR LE GREFFIER DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE Section 1 L'article 116

Plus en détail

Université d Oran / Faculté des Sciences Commerciales Spécialité : 4 eme. Fiche N 2 : Banque et Monnaie

Université d Oran / Faculté des Sciences Commerciales Spécialité : 4 eme. Fiche N 2 : Banque et Monnaie Université d Oran / Faculté des Sciences Commerciales Spécialité : 4 eme Finance / Module : Les Techniques Bancaires Fiche N 2 : Banque et Monnaie I)- Principes Généraux : 1)- Définition du Terme Monnaie

Plus en détail

La comptabilité des copropriétés Formation du 16 octobre 2010

La comptabilité des copropriétés Formation du 16 octobre 2010 La comptabilité des copropriétés Formation du 16 octobre 2010 1 Le règlement de copropriété Le règlement de copropriété est avant tout un contrat interne, dont les copropriétaires sont les parties contractantes.

Plus en détail

Comment ouvre-t-on un compte bancaire?

Comment ouvre-t-on un compte bancaire? Comment ouvre-t-on un compte bancaire? Sans compte-chèques, la vie de tous les jours serait bien compliquée. Si la loi accorde à toute personne un droit au compte bancaire, l'ouverture d'un tel compte

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

Ville de PONTAULT-COMBAULT

Ville de PONTAULT-COMBAULT Ville de PONTAULT-COMBAULT DEMANDE DE SUBVENTION - EXERCICE 2012-1 - Identification de l'association : Dénomination : Forme juridique : N d'enregistrement en Préfecture : N d'agrémént D.D.J.S. : Adresse

Plus en détail

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015 Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCEMBRE 2014 NOTE N 24 LA

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux

La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux Page 1 Documents 1. La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux - Pratique par Valérie de SIGOYER Revue Droit Administratif Juin 2014 Type d'article : Pratique/Informations Professionnelles

Plus en détail

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités Règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances précisant les modalités d'agrément et d'exercice des entreprises de réassurances Nous Henri,

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007).

Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007). Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007). Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, Est promulguée et

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET. publique. Le Ministre de l Intérieur,

SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET. publique. Le Ministre de l Intérieur, MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Direction du Trésor Direction de la Comptabilité publique Direction générale des collectivités

Plus en détail

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Modalités d'application de la protection des dépôts et des instruments financiers auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement

Plus en détail

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques L arrêté du 24 décembre 2012, publié au JORF n 0301 du 27 décembre 2012 texte 13, portant application

Plus en détail

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Mise en œuvre de la responsabilité du maire Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,

Plus en détail

A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ----------------------------------------------

A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ---------------------------------------------- A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ---------------------------------------------- Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de

Plus en détail

Les intérêts des comptes courants d associés Novembre 2013

Les intérêts des comptes courants d associés Novembre 2013 Les intérêts des comptes courants d associés Novembre 2013 Les Intérêts des Comptes Courants d Associés- Généralités 2 PAGES Généralités 3 Champs d application 5 La libération totale du capital 6 Le taux

Plus en détail

Fiche Juridique CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE ASSOCIATION LOI DU 1ER JUILLET 1901!

Fiche Juridique CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE ASSOCIATION LOI DU 1ER JUILLET 1901! Fiche Juridique CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE ASSOCIATION LOI DU 1ER JUILLET 1901 Cette fiche à vocation pédagogique a été conçue pour vous initier au droit des associations, tout en vous présentant

Plus en détail

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés Champ d'application 1. La présente norme doit être appliquée à la préparation et à la présentation des états financiers consolidés d'un groupe

Plus en détail

Financements bancaires des travaux en copropriété

Financements bancaires des travaux en copropriété Logement social & SEM Immobilières Financements bancaires des travaux en copropriété Serge Tisserant Caisse d Epargne Ile-de-France Direction du Marketing et du Développement Pôle Banque du Développement

Plus en détail

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions Générales Location d équipements terminaux Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent

Plus en détail

BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L AFRIQUE DE L OUEST

BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L AFRIQUE DE L OUEST BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L AFRIQUE DE L OUEST -------------- Département des Etudes Economiques et de la monnaie ------------ Direction du Crédit ------------ Projet d Appui à l Application de la Réglementation

Plus en détail

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps Article R6152-718 Lepraticienhospitalierdétachésurcontratenapplicationdu1 del'articler.6152-51oudu9 de l'article R. 6152-238 qui souhaite qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement

Plus en détail

Gestion des fonds dans le bilan et hors du bilan de letat

Gestion des fonds dans le bilan et hors du bilan de letat SAGEFI Directive dexøcution No 18 07.018.01 Gestion des fonds dans le bilan et hors du bilan de letat Emetteur : Destinataires : Service d analyse et de gestion financières (SAGEFI) Secrétaires généraux

Plus en détail

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------------- Le Conseil des Ministres PLAN COMPTABLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES T - UEMOA - I - PRESENTATION DU PLAN COMPTABLE I.1 - Les classes

Plus en détail

Vous voudrez bien indiquer au greffe de la juridiction la date de cette réunion.

Vous voudrez bien indiquer au greffe de la juridiction la date de cette réunion. Le Président REF. : N 1027 Poitiers, le 29 décembre 2006 Rod2-1 RECOMMANDE AVEC A.R. Monsieur le Maire, Le rapport d observations définitives sur la gestion de la commune de Saint-Sauveur-d Aunis, arrêté

Plus en détail

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ARTICLE 1 : FORMATION Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet

Plus en détail

La Chambre régionale des comptes, après avoir examiné la réponse à ses. observations provisoires qu'elle vous avait adressées le 8 juin 1998 sur

La Chambre régionale des comptes, après avoir examiné la réponse à ses. observations provisoires qu'elle vous avait adressées le 8 juin 1998 sur Monsieur le Président, La Chambre régionale des comptes, après avoir examiné la réponse à ses observations provisoires qu'elle vous avait adressées le 8 juin 1998 sur la gestion de la mutuelle de retraite

Plus en détail

Dahir n 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics.

Dahir n 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics. Dahir n 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics. LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed

Plus en détail

* * * Loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme

* * * Loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme Dahir n 1-10-09 du 26 safar 1431 portant promulgation de la loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme. (B.O. n 5822 du 18 mars 2010). Vu la Constitution, notamment ses articles

Plus en détail

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 1 La Spécialité Section 4 L unité Section 2 L Annualité Section 5 L Universalité Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 6 La Sincérité Raymond FERRETTI 2 Raymond FERRETTI 3 art. 7.I

Plus en détail

NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance

NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance Objectif 01. L'activité d'assurance et/ou de réassurance se caractérise par l'inversion du cycle de la production et

Plus en détail

Fonds de revenu Colabor

Fonds de revenu Colabor États financiers consolidés intermédiaires au et 8 septembre 2007 3 ième trimestre (non vérifiés) États financiers Résultats consolidés 2 Déficit consolidé 3 Surplus d'apport consolidés 3 Flux de trésorerie

Plus en détail

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.

Plus en détail

PREPARATION DES COMPTES ANNUELS. Contrôler et justifier le solde des comptes suivants :

PREPARATION DES COMPTES ANNUELS. Contrôler et justifier le solde des comptes suivants : 1 http://www.boutique.afnor.org/livre/la-comptabilite-en-pratique-des-ecritures-comptables-a-l-interpretation-des-comptes-annuels/article/674901/fa092236 PREPARATION DES COMPTES ANNUELS Contrôler et justifier

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA

CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA Version en date du 31/08/2012 DEFINITIONS : - Compte OVH : Compte de facturation regroupant l ensemble des fonctionnalités et informations relatives à la facturation

Plus en détail

ainsi que les formulaires qui y étaient associés :

ainsi que les formulaires qui y étaient associés : INSTRUCTION N Diffusion interne : PF le Diffusion externe : 0 Service rédacteur : DRH-DDS Plan de classement : 3.12.61 Direction Générale 2, av. de Saint-Mandé 75570 Paris Cedex 12 Objet : Compte épargne

Plus en détail

Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14

Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14 Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14 L instruction budgétaire et comptable M14 est appliquée aux collectivités locales depuis 1997 soit bientôt près de dix ans. Elle

Plus en détail

Le Président, Bordeaux, le 15 septembre 2011

Le Président, Bordeaux, le 15 septembre 2011 Le Président, Bordeaux, le 15 septembre 2011 Références à rappeler : CM/JPR/RODII/064 036 931 Monsieur le Directeur, Par lettre du 21 janvier 2011, vous avez été informé que la chambre régionale des comptes

Plus en détail

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS : Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs

Plus en détail

Annexe sur la maîtrise de la qualité

Annexe sur la maîtrise de la qualité Version du 09/07/08 Annexe sur la maîtrise de la qualité La présente annexe précise les modalités d'application, en matière de maîtrise de la qualité, de la circulaire du 7 janvier 2008 fixant les modalités

Plus en détail

Chapitre 1 : contexte et environnement des crédits bancaires aux particuliers

Chapitre 1 : contexte et environnement des crédits bancaires aux particuliers GESTION DE CREDIT Chapitre 1 : contexte et environnement des crédits bancaires aux particuliers Quand les dépenses projetés par les particuliers dépassent les ressources envisagées, autrement dit quand

Plus en détail

1. faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ;

1. faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ; Monsieur le Président, Par courrier en date du 3 octobre 2006, je vous ai adressé le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre dont il a été accusé réception le 4 octobre 2006. En application

Plus en détail

N' 2 SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE 1960-1961 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT

N' 2 SENAT 1 SESSION ORDINAIRE DE 1960-1961 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT N' 2 PROJET DE LOI adopté le 25 octobre 1960. SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE 1960-1961 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT relatif aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles

Plus en détail

Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014

Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014 - 1-414.703 Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014 Le Conseil d'etat du canton du Valais vu l'article 57 de la Constitution

Plus en détail

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113]

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113] SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113] Références du document 4N113 Date du document 30/08/97 SECTION 3 Appréciation du montant

Plus en détail

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ;

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ; SYNDICAT DE PROMOTION DE L INTERCOMMUNALITE SPORTIVE (Maine-et-Loire) Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales Déséquilibre réel du budget 2012 Rapport n 2012-0072 Séance du 9

Plus en détail

LE PETIT PROPRIETAIRE

LE PETIT PROPRIETAIRE Prospectus concernant les prêts hypothécaires sociaux accordés par la s.a. LE PETIT PROPRIETAIRE agréée par la région Bruxelles-Capitale inscrite en vertu d'une décision de la Commission bancaire, financière

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

CLUB SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (C.S.S.A.A.Q.) INC. RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN ET ÉTATS FINANCIERS 31 AOÛT 2012

CLUB SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (C.S.S.A.A.Q.) INC. RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN ET ÉTATS FINANCIERS 31 AOÛT 2012 AUTOMOBILE DU QUÉBEC (C.S.S.A.A.Q.) INC. RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN ET ÉTATS FINANCIERS AUTOMOBILE DU QUÉBEC (C.S.S.A.A.Q.) INC. ÉTATS FINANCIERS TABLE DES MATIÈRES Rapport de mission d'examen 3 Résultats

Plus en détail